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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 223 rect. ter

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GRUNY, MM. VASSELLE, CORNU et VASPART, Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. RAPIN, Mmes DEROCHE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE, DANESI et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL et LAMÉNIE, Mme HUMMEL, MM. KENNEL et MOUILLER et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2017, un rapport sur les modifications et les simplifications qui peuvent être apportées au dispositif relatif à la lutte contre le travail illégal, en tenant compte de l’éventuelle bonne foi de la personne incriminée ainsi que du renforcement du respect de la procédure contradictoire

Objet

Quiconque observe l’évolution de la législation relative à la lutte contre le travail illégal ou le travail dissimulé ne peut être frappé que de trois choses :

D’abord, on ne compte plus, depuis 1997,  le nombre de lois et décrets qui se sont empilés en la matière à tel point que l’étude du sujet est devenue ardue voire incompréhensive même pour les professionnels les plus avertis. On notera d’ailleurs que le site officiel de l’URSSAF n’est pas à jour en la matière…ce qui prouve que les organismes officiels ne sont même pas capables de suivre le rythme effréné du législateur ! Que dire alors des entreprises ? Que l’on est loin de l’affirmation de Montesquieu suivant laquelle « ceux qui ont un génie assez étendu pour donner des lois à leur nation doivent faire de certaines attentions sur la manière de les former. Elles doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »

Ensuite, on constate depuis un certain nombre d’années que sous couvert d’une nécessaire lutte contre le travail dissimulé, le législateur n’a eu de cesse de banaliser cette notion. L’exemple le plus frappant est celui de l’article L 8221-5 2° suivant lequel est réputé travail dissimulé le fait de « se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». Lorsque l’on sait les difficultés d’application de la législation du travail en matière de durée du travail, on se dit que beaucoup d’entreprises entrent dans le champ d’application du travail dissimulé dans même le savoir.

Enfin, la troisième constatation l’importance des sanctions pénales, civiles… Sans rentrer dans les détails, les URSSAF disposent, entre autres possibilités, d’une arme redoutable : la non délivrance de l’attestation de vigilance ou de l’attestation permettant de concourir à des marchés publics (alors qu’aucun jugement n’est intervenu).

Ces mesures pourraient tout à fait se comprendre dans le cadre d’un véritable travail au noir (absence de déclaration du salarié, paiement du salaire de la main à la main…). Le problème comme nous l’avons vu, c’est que la loi a désormais banalisé la notion de travail dissimulé, à tel point que la plupart des entreprises se retrouvent dans son champ d’application ! Les conversations que nous avons eues avec des professionnels nous montrent, que beaucoup de situations de travail dissimulé concernent des employeurs de bonne foi !

Sans doute conviendrait-il de revoir une législation où règne le principe de l’uniformité des sanctions. Et pourtant, l’ACOSS elle-même reconnaît plusieurs types de fraudes, en relevant une gradation :  la fraude de faible intensité, notamment liée aux activités saisonnières, détournements de l’entraide familiale ou du bénévolat, dévoiements du statut de l’autoentrepreneur, les situations usuelles de travail dissimulé dont l’infraction caractérisée relève de la minoration d’heures, la dissimulation partielle ou totale d’activité et/ou de salariés et enfin,  la fraude majeure pouvant, par la complexité du mécanisme, être liée à des enjeux financiers élevés et/ou une dimension internationale. Qui plus est, on notera que le rapport rédigé par les députés Bernard Gérard et Marc Goua proposaient d’« adapter une sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée » . Il est donc pour le moins urgent, nécessaire et de bon sens, de laisser aux agents de contrôle un pouvoir de graduer les sanctions en fonction du type de fraude commise.

D’ici là, il serait pour le moins indispensable de faire le point sur une législation redoutable, inassimilable et inique. Tel est le sens de cet amendement.