Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 214 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et Mme LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;
2° Le I bis est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le droit français doit être parfaitement en règle avec le droit européen, comme l’exige la Constitution. Il s’agit dès lors de tirer toutes les conséquences des arrêts de Ruyter de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 et du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015, qui ont confirmé que deux principes essentiels applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d'activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, à savoir :
- l'unicité de législation applicable à ces prélèvements, qui sont au sens du droit européen des contributions sociales, quel que soit leur qualification en droit interne;
- la non-discrimination entre travailleur non-migrant et travailleur migrant ayant mis en oeuvre sa liberté de circulation et d'établissement au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Ces principes s’appliquent invariablement à tous ceux qui ne sont pas affiliés au système de protection sociale française.
Le présent amendement propose de rendre le droit français totalement conforme au droit européen en écartant de l’assujettissement à ces prélèvements les personnes non-affiliées au régime français de sécurité sociale, indépendamment de leur système de protection sociale hors de France.
L’affectation des recettes des prélèvements concernés à des prestations sociales non-contributives votée l’an passé par le Parlement ne permet en rien d’échapper à la jurisprudence de Ruyter dans la mesure où le principe d’unicité de législation sociale s’applique à toutes les législations nationales relevant des branches vieillesse.