Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 158 rect. 14 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY et VAUGRENARD, Mmes BRICQ, CAMPION et CLAIREAUX, MM. CAFFET, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes ÉMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. LABAZÉE et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX, SCHILLINGER et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision de modifier ou d’annuler une inscription sur cette liste ne peut intervenir qu’après information du demandeur de l’inscription. »
Objet
Le paragraphe V bis de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 qui a créé l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, prévoit que l’inscription sur la liste des établissements établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante et où l’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement présentent un caractère significatif, ne peut intervenir qu’après information de l’employeur concerné.
De même, la décision d’inscription d’un établissement ou de modification doit être notifiée à l’employeur et fait l’objet d’un affichage sur le lieu de travail concerné.
En revanche, la loi ne prévoit pas d’informer le demandeur d’une inscription lorsque l’employeur demande l’annulation ou la modification de l’arrêté d’inscription. Cette dissymétrie prive donc le demandeur, – salarié, association ou organisation syndicale de salariés – de la possibilité de faire valoir ses arguments auprès des pouvoirs publics dans des délais raisonnables.
L’amendement propose de permettre la mise en œuvre, dans le cadre du parallélisme des formes, d’une information équilibrée de l’ensemble des parties concernées avant toute décision d’annulation ou de modification d’un arrêté d’inscription.