Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2017 (1ère lecture) (n° 106 , 114 , 108) |
N° 130 9 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3131-9-1. – Lorsque le dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle mentionné à l’article L. 3131-11 est mis en œuvre à la suite d’un acte de terrorisme, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge.
« Dans le but d’assurer la gestion de la crise et le suivi de la prise en charge sanitaire des victimes, ces données sont transmises aux agents désignés au sein des ministères compétents.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies par les agences régionales de santé et fixe les modalités de leur collecte et de leur transmission sécurisée dans le respect des règles de protection de la vie privée. »
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
Il vise en premier lieu à améliorer la rédaction globale du nouvel article L. 3131-9-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code de la santé publique, et qui prévoit la mise en place d’un dispositif de recueil d’informations à caractère personnel sur les victimes d’actes de terrorisme.
Il s’agit, en second lieu, de définir plus précisément les objectifs et les modalités de la collecte et de la gestion de ces données de santé à caractère personnel, dans le but de garantir la protection de la vie privée des victimes.