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Proposition de loi

Surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 1 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et BATAILLE, MM. CABANEL et DURAIN, Mme JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE et Mmes LIENEMANN et LEPAGE


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après les mots :

communications transitent

insérer les mots :

ou sont stockées

Objet

Le texte prévoit la destruction instantanée des communications interceptées lorsqu'elles sont échangées par des personnes utilisant toutes des identifiants « rattachables au territoire national ». Il définit la catégorie des communications « émises ou reçues à l'étranger » en fonction des deux extrémités de la communications. Il précise pour cela que les communications transitant à l'étranger sont exclues de cette catégorie.

Par cohérence, il convient d'ajouter que les communications entre personnes ou équipements rattachables au territoire national qui sont stockées par des équipements non rattachables au territoire national sont également exclues de la catégorie des communications internationales. En effet, le transit désigne le fait de traverser un espace géographique sans s'y arrêter. La rédaction actuelle ne couvre donc pas les situations où les données de communications sont arrêtées, pour y être stockées, sur un serveur situé hors du territoire national.

Une part considérable des communications des citoyens français, y compris lorsqu'elles sont de bout en bout franco-françaises, sont en effet stockées sur des serveurs installés à l'étranger (« cloud », webmail, réseau social, moteur de recherches...).

Conformément à l'esprit du texte, ces communications émises et reçues par des personnes rattachables au territoire national doivent dès lors être également exclues du régime de la surveillance internationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 7

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 10 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est prévu par ces alinéas d’une part que « le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées », sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués. Cette exploitation se fera par « traitements automatisés ». D’autre part, il est prévu que « le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d’exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées », sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués.

Il s’agit en fait de prévoir des mécanismes d’interception massifs de données. Contrairement aux algorithmes prévus dans la loi relative au renseignement, le mécanisme n’est plus limité à la seule détection de menaces terroristes, mais il est élargi à l’ensemble des finalités. Ces systèmes de captation massifs de correspondances qu’autorisent ces alinéas n’étaient nullement prévus dans l’article de la loi relative au renseignement censuré par le Conseil constitutionnel.

Les dispositions prévues par ces alinéas conduisent à un détournement par rapport au régime de droit commun. Ceci n’est pas acceptable. Il est par conséquent proposé de les supprimer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 2 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et BATAILLE, MM. CABANEL et LALANDE et Mmes LIENEMANN et LEPAGE


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Avant les mots :

Le type

insérer les mots :

Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme,

Objet

Le texte prévoit la possibilité pour les services de renseignements de collecter toutes les données sur les systèmes de communication désignés par le Premier ministre. Celui-ci peut autoriser « l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées », laquelle peut être opérée par « traitements automatisés ». L'interception des données de connexion pourra porter sur un ensemble non ciblé de personnes qui ne sont pas préalablement identifiées comme présentant une menace définie.

Est instaurée, pour toutes les finalités mentionnées à l'article L.811-3, la possibilité d'atteindre de manière préventive à la protection des données personnelles, via leur interception et leur analyse par traitement automatisé basée sur des régularités statistiques. Ce traitement par algorithmes pourra notamment porter sur les données des citoyens français qui sont échangées à l'international.

Contrairement aux algorithmes prévus dans la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015, le mécanisme n'est plus limité à la seule détection des menaces terroristes, mais est élargi à l'ensemble des finalités énumérées pour la défense et la promotion des intérêts de la Nation. Il pourra ainsi s'appliquer à la promotion et à la défense des intérêts majeurs de la politique étrangère ou des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.

Cet amendement vise dès lors à limiter aux seuls besoins de la lutte contre le terrorisme l'utilisation d'algorithmes visant à détecter, par traitement automatique des communications interceptées, des comportements en ligne identifiés comme présageant d'une menace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 6 rect. bis

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LECONTE et DURAN et Mmes LIENEMANN et BONNEFOY


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation peut prévoir l'exclusion de certains numéros d'abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d'accès aux communications.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre que l’autorisation d’exploitation de communications ou de seules données de connexion, interceptées, puisse prévoir l’exclusion de certains numéros d’abonnement ou identifiants  techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou  identifiants, des conditions particulières d’accès aux communications.

Cette possibilité qui figurait dans le texte issu de l’assemblée nationale a été supprimée par la commission des lois du Sénat.

Le présent amendement vise à la réintroduire, car elle est de nature à donner une garantie sur le cadre que le Premier Ministre détermine pour une captation autorisée sur une zone géographique, mais susceptible d’intercepter des communications de personnes qu’il souhaite exclure de cette surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 98 , 97 , 100)

N° 8

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 23

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 854-2-1. – Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l’un de ses délégués, autorise la surveillance individualisée d'une personne.

« L'autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs justifiant cette surveillance ;

« 3° Sa durée de validité ;

« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette surveillance.

II. – Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à l’article L. 854-2-1.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une procédure d'autorisation des mesures de surveillance individualisée. Actuellement si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi (alinéas 7 ou 24), aucun encadrement ni aucune mesure d'autorisation ne sont prévus, contrairement aux mesures de surveillance non individualisées.

Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR sera rendu très difficile voire complètement impossible.

Il n'est pas acceptable qu'un tel vide demeure, notamment dans une proposition de loi qui s'attache à donner un cadre législatif à l'activité des services à l'étranger. C'est pourquoi cet amendement propose que les mesures de surveillance individualisées soient prises sur autorisation du Premier Ministre ou de l'un de ses délégués.






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(n° 98 , 97 , 100)

N° 5 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

1° Remplacer les mots :

en France

par les mots :

soit en France soit à l’étranger pour le compte d’intérêts français

2° Après le mot :

communications

rédiger ainsi la fin de la phrase :

que dans les conditions les concernant sur le territoire national prévues au titre II du présent livre

3° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

La captation des communications des personnes qui exercent soit en France soit à l’étranger pour le compte d’intérêts français un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821–7 doit faire l’objet d’une information de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans un délai de vingt-quatre heures. La Commission transmet alors un avis au Premier ministre qui, soit autorise la poursuite de cette captation soit ordonne la destruction immédiate de l’ensemble des données collectées relatives à ces personnes. La Commission et le Premier ministre ont respectivement chacun vingt-quatre heures afin de rendre leurs avis et décision.

Objet

Le présent amendement vise à mieux protéger les personnes exerçant un mandat ou une profession dite sensible dans le cadre d’une surveillance internationale de leurs communications, qu’elle concerne un groupe de personnes (captation « globale ») ou qu’elle soit individuelle. Dans les deux cas, il étend cette protection aux personnes exerçant à l’étranger pour le compte d’intérêts français.

En outre, l’amendement aligne pour ces personnes le régime relatif à la surveillance individuelle des communications internationales sur celui des communications émises ou reçues sur le territoire national (article L 821-7), dès lors qu’aucune raison ne préside à ce qu’une distinction soit opérée. Ainsi, le principe de l’interdiction d’une surveillance individuelle à raison de l’exercice de leur mandat ou de leur profession est maintenu, et si elles sont tout de même surveillées individuellement pour d’autres raisons, la CNCTR sera préalablement saisie pour avis examiné en formation plénière.

Enfin, ce dispositif permet de ne pas laisser sans information de la CNCTR et sans autorisation du Premier Ministre, une captation de communications internationales englobant celle d’ une personne exerçant en France une profession protégée dans le cadre d’une communication internationale, ou une profession protégée en France mais exerçant à l’étranger pour le compte d’intérêts français (enquête journalistique à l’international pour des journaux français, avocat inscrit dans un barreau français exerçant aussi à l’étranger et intervenant dans des procédures en France …).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 9

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Après le mot :

communications

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821–1. Elles ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concernée.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la protection des personnes exerçant en France la profession de parlementaire, d'avocat, de magistrat ou de journaliste.

Ces personnes ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR, dès lors qu'elles exercent habituellement sur le territoire français. Il s'agirait sinon d'un véritable détournement de procédure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 3

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et BATAILLE, M. LALANDE et Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant en France ou hors du territoire national un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821-1.

Objet

Il ne s'agit aucunement d'empêcher les services de renseignement de mettre en œuvre des techniques de surveillance lorsqu'elles ont les raisons légitimes de le faire, y compris à l'égard de personnes exerçant des professions sensibles. Il est indispensable qu'elles en aient les moyens, et cela ne saurait être remis en question, lorsque les intérêts fondamentaux de la Nation sont menacés.

Il s'agit néanmoins, au vu de l'importance de l'atteinte à la vie privée que le texte autorise, de garantir qu'une stricte proportionnalité soit employée dans l'usage de ces techniques, et de prévenir, avec une attention particulière, les usages dévoyés qui pourraient en être faits à l'égard des personnes exerçant les professions sensibles que sont celles de journalistes, avocats, magistrats et parlementaires.

L'histoire récente nous prouve en effet, la justice l'a confirmé à plusieurs reprises (condamnations dans les affaires des « écoutes de l'Elysée » ou des « fadettes du Monde »), que les pratiques irrégulières en matière de surveillance existent en France.

Il existe dans ce texte plusieurs cas dans lesquels des citoyens français exerçant des professions sensibles peuvent faire l'objet d'une surveillance sous le régime allégé de la surveillance internationale : lorsqu'elles n'exercent pas en France, lorsque la surveillance porte sur un groupe de personnes ou une organisation, lorsque la surveillance n'est pas motivée pas l'exercice de leur mandat ou de leur profession. Il convient de souligner, à l'égard de ce dernier cas, qu'il n'est pas possible de déterminer avant l'exploitation des communications, si elles ont été passées à raison de l'exercice du mandat ou de la profession des personnes concernées.

Cet amendement vise dès lors à instituer, par l'ajout d'un alinéa supplémentaire, un contrôle renforcé de la CNCTR, avec avis préalable délivré en formation plénière au Premier ministre, lorsque les techniques de renseignement visent, à l'international comme sur le territoire national, des personnes exerçant des mandats et professions sensibles. Il couvre les situations dans lesquelles ne s'applique pas le principe général protecteur à l'égard des professions sensibles. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 10

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Après la première occurrence du mot :

leur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

recueil, pour les correspondances ;

Objet

Cet amendement vise à réduire les durées de conservation des données de correspondances prévues par la proposition de loi. Une durée de 4 ans après leur recueil apparaît bien trop importante notamment si on la compare à la durée de conservation pour les correspondances recueillies sur le territoire national (de 30 jours à 4 mois après le recueil). Rien ne justifie une telle durée. Il est donc proposé par cet amendement de limiter à dix mois la conservation de ces données après leur recueil et non après leur première exploitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 13

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Remplacer la référence :

à l’article L. 871-6

par la référence :

aux articles L. 871-6 et L. 871-7

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler – car cela résulte d’une exigence constitutionnelle – que les surcoûts que supporteraient les opérateurs du fait de la mise en œuvre des mesures prévues par le chapitre IV du titre V du livre VIII font l’objet d’une compensation de la part de l’Etat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 4 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et BATAILLE, MM. LALANDE et LECONTE et Mmes LIENEMANN et LEPAGE


ARTICLE 1ER


Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai rapproché suivant leur délivrance, qui ne peut excéder sept jours

Objet

Le texte prévoit, au regard des spécificités propres aux communications internationales et aux mesures de surveillance qui s'y appliquent, un dispositif de contrôle allégé de la CNCTR, lequel ne prévoit pas d'avis préalable à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement (« contrôle a priori »), contrairement à la procédure applicable aux mesures de surveillance menées sur les communications franco-françaises.

Dans le cadre de la surveillance internationale, le contrôle de la CNCTR est uniquement effectué « a posteriori ». Il convient dès lors de préciser que les autorisations de surveillance délivrées par le Premier ministre sont transmises à la CNCTR dans un délai rapproché, afin de lui garantir la possibilité de procéder rapidement à des vérifications de conformité, et d'écarter la possibilité que, par omission, la loi permette une rétention de l'information sur laquelle doit s'exercer le contrôle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 11

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication des accords de coopération ou d'échange d'informations et de données entre les services mentionnés à l'article L. 811–2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux informations et échanges d'informations opérés dans le cadre de ces accords. 

Objet

L'importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la CNCTR et une information systématique de tout nouvel accord. La CNCTR doit également disposer d'un accès direct et permanent aux informations et échanges d'informations opérés dans le cadre de ces accords






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 12

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication des accords de coopération ou d'échange d'informations et de données entre les services mentionnés à l'article L. 811–2.

Objet

L'importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la CNCTR et une information systématique de tout nouvel accord.