Direction de la séance |
Projet de loi Réutilisation des informations du secteur public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 94 , 93 , 95) |
N° 13 26 octobre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents
Objet
La formulation retenue par l’Assemblée nationale avait été introduite par le Conseil d’Etat, qui a repris la rédaction de l'article 6-2° a) de la directive. Cette rédaction permettait d’affirmer le principe de gratuité et de faire des redevances des exceptions en fixant clairement le critère à retenir pour qu'une administration soit habilitée à pratiquer des redevances, qu'elle soit tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de sa mission de service public.
La nouvelle formulation introduite par cet article, par sa nature alternative, créé une incertitude quant à l’assiette à prendre en compte pour déterminer les catégories d’administrations habilitées à pratiquer des redevances.
Incertitude encore plus grande quand le texte de article mentionne "certains documents" sans que ceux-ci soient définis.