Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 75 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 SEPTIES |
Alinéa 9
Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :
3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale qui encadre la dérogation à la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité.