Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 67 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, BIGOT, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 BIS B |
Alinéas 25 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le 6° de l’article 15 bis B, qui crée un nouvel article L 311-2 au code de la route. Issue d’un amendement introduit en première lecture à l’Assemblée Nationale, cette nouvelle disposition autorise les agents compétents pour effectuer des contrôles de véhicules et de leurs conducteurs (dont la liste est fixée par voie réglementaire) à procéder à des « opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées ».
Si le texte a été complété en nouvelle lecture en vue de préciser la catégorie de données supposées être concernées (« relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants »), ainsi que la finalité de cet accès aux données (« afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés. »), il ne présente toujours pas les garanties suffisantes d’encadrement et de contrôle de cet accès.
En effet, afin d’accéder aux données recherchées, les agents procèderont à l’examen de l’ensemble des données du véhicule, et en particulier aux systèmes de diagnostic embarqués, et effectueront donc, en pratique, une vérification beaucoup plus large que celle demandée par les contrôles de données relatifs à l’infraction recherchée (vol ou recel du véhicule). Or, les progrès fait en matière de technologies embarquées, permettent désormais d’identifier, selon les véhicules, ses conducteurs, ses lieux et heures de déplacements, etc.… En outre, les véhicules connectés, de plus en plus nombreux, pourraient aussi être interrogés à distance. Si ces dispositions étaient adoptées, ces accès sans limite aux données physiques et numériques embarquées se feraient sans aucun contrôle juridictionnel, et donc sans contrôle de nécessité ou de proportionnalité, sans aucune procédure encadrant ces accès ou la conservation des données.
Par ailleurs, le nouvel article L 311-2 au code de la route précise in fine : « Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » Cela signifie qu’elles pourront donc être utilisées comme preuves de la commission d’autres infractions prévues dans d’autres codes, et en particulier au code pénal. Cette précision n’est donc pas de nature à encadrer suffisamment la procédure mise en place par l’article L 311-2 qu’il convient de supprimer.