Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 38 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 37
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.
« L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Objet
La création d’un « recours préalable obligatoire » dans le champ du contentieux de la Sécurité sociale - introduite par l'article 8 - ne parait pas efficiente. Cet amendement propose qu’un conciliateur de justice formé au droit de la sécurité sociale soit en charge du règlement de ces conflits.
S’agissant du contentieux général, il est à noter qu’un recours préalable obligatoire existe déjà, au plan légal et réglementaire dans le Code de la sécurité sociale, avec la Commission de recours amiable (CRA) et que l’on perçoit difficilement l’articulation de cette Commission réglementaire avec le « recours préalable obligatoire » tel que prévu à l’article 8 par le projet de loi.
Concernant le contentieux technique, on voit tout autant difficilement ce que pourrait être un « recours préalable obligatoire » pour une décision médicolégale (date de consolidation, taux d’IPP, etc.) si ce n’est une contre-expertise médicale.
C’est pourquoi, la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés avait plaidé pour la Conciliation à l’image du Tribunal d’instance.
En effet, le Tribunal des affaires de sécurité sociale présente des similitudes évidentes avec le Tribunal d’instance et précisément par le nombre très important d’affaires aux enjeux économiques modestes. Il s’agit, bien souvent, de contester une date de consolidation, le règlement d’indemnités journalières, le paiement des indus.
Bien souvent, ces affaires présentent des seuils inférieurs à 3 000 euros et, par leur nombre, viennent accroitre les délais pour trancher des affaires plus complexes et aux enjeux plus significatifs (reconnaissance d’un AT ou d’une maladie professionnelle, faute inexcusable de l’employeur, etc.).
L’office d’un conciliateur de justice formé au droit de la sécurité sociale constituerait un mode alternatif de règlement des conflits efficace qui permettrait pour ces affaires d’obtenir une solution plus rapide pour l’assuré et la caisse. Il est donc proposé de prévoir cette possibilité qui resterait à la main du Juge, seul à même d’apprécier si la nature du litige et ses enjeux demandent un règlement alternatif.