Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 37 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 27
Après les mots :
à l’exception du 4°
insérer les mots :
et du 5°
II. – Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 57, première phrase
Remplacer les références :
1°, 2°, 3° et 5°
par les références :
1°, 2° et 3°
Objet
L’article L.146-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit une procédure de conciliation pouvant être engagée par la personne handicapée avant un recours contentieux.
Par ailleurs, les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont une charge de travail croissante depuis de nombreuses années et présentent de ce fait des délais de traitement souvent supérieurs au délai légal des 4 mois. Pour autant, les MDPH sont essentielles dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap.
Aussi, afin de remédier à cette situation, le Gouvernement a engagé depuis plusieurs années des actions de simplification en direction des usagers des MDPH, mais également des MDPH elles-mêmes. Les mesures engagées doivent permettre aux MDPH de se centrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée pour les usagers et en particulier dans le suivi et l’accompagnement des publics (dans le cadre notamment du projet de réponse accompagnée pour tous traduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016).
Dans le texte, la mise en place du recours administratif préalable obligatoire repose sur les équipes de la MDPH, en particulier sur des compétences médicales. La charge de travail nouvelle ainsi créée ne fera qu’accroître encore davantage les délais de traitement des demandes des personnes handicapées.
Il est par contre difficile d’envisager de confier ce recours préalable à un autre organisme, car cela nécessiterait l’appropriation des référentiels utilisés par les équipes de la MDPH.
Au final, cette disposition nuirait à l’accès aux droits des personnes handicapées.
L’objet du présent amendement est donc d’introduire une exception au principe du recours préalable à caractère médical obligatoire en ce qui concerne les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).