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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 31

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS A


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux

II. – Alinéa 4

Rétablir un 2° ainsi rédigé :

2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »

Objet

L’article 13 bis A a in fine pour objet de permettre au Conseil national des barreaux de tenir une liste nationale des avocats actualisée et donc d’établir un annuaire national des avocats consultable par la voie d’internet.

A l’heure actuelle, en effet, si le Conseil national des barreaux tient un annuaire en ligne des avocats c’est uniquement sur la base des informations spontanément communiquées par les conseils de l’ordre.

L’établissement d’un annuaire national fiable et actualisé permettra donc une meilleure information du public mais également des professionnels à la recherche d’un avocat dans un barreau donné. Il facilitera la mise en place de la communication électronique avec les juridictions et la réalisation des projets européens e-Justice. Il sera également de nature à faciliter la tâche des enquêteurs pour retrouver les coordonnées d’un avocat choisi par une personne gardée à vue.

Dès lors, l’obligation nouvelle créée à la charge des conseils de l’ordre, à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971, de transmettre la liste des avocats inscrits au tableau de l’ordre considéré doit s’accompagner de l’obligation d’actualiser périodiquement cette liste, sans quoi l’annuaire ainsi mis en place ne sera pas fiable. Par ailleurs, il est nécessaire de s’assurer que cette transmission et cette actualisation s’effectueront selon des modalités communes à tous les conseils de l’ordre afin d’assurer une gestion cohérente du fichier ainsi établi.

Or, à cet égard, l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit déjà que le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession. Il apparaît donc opportun que, de la même manière, le Conseil national des barreaux puisse coordonner les modalités selon lesquelles les conseils de l’ordre s’acquitteront de leur nouvelle obligation.

En outre, il apparaît indispensable que la nouvelle obligation confiée aux conseils de l’ordre s’accompagne de l’attribution au Conseil national des barreaux, précisément à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, de la mission corollaire supplémentaire d’établir cette liste nationale actualisée de l’ensemble des avocats inscrits au tableau d’un barreau sur le territoire national. En effet, en l’absence de cette nouvelle mission, la seule nouvelle obligation imposée aux conseils de l’ordre ne permettrait pas d’atteindre l’objectif initial d’établissement d’un annuaire national fiable et actualisé.