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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 26 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière environnementale

Objet

Le présent amendement rétablit au sein du projet de loi l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural.

L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L.141-3 et suivants du code de l’environnement.

Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.