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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 24

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9.

Objet

En premier lieu, le présent amendement rétablit la possibilité pour les associations déclarées epuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap d’agir en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Alors que la qualité pour agir est conférée de manière générale aux organisations syndicales représentatives, celle des associations est donc circonscrite au champ des discriminations dans l’accès à l’emploi ou à un stage. Il est souhaitable que le rôle important déjà joué par les associations dans ce domaine soit consacré par le législateur, tout en respectant le rôle incontournable des syndicats dans le dialogue social et en particulier dans le cadre de la discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, que prévoit par ailleurs le texte (I).
En second lieu, l’amendement prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail peut également avoir pour objet la réparation des préjudices subis, comme c'était prévu dans le texte initial. Afin que l’action de groupe constitue d’abord un levier de changement, il est prévu que sauf en matière de discriminations à l’embauche, à un stage ou à une formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande adressée à l’employeur (II).