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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 15

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Objet

En l’état du droit, le changement de prénom peut être obtenu sur demande, en accessoire d’un autre changement de l’état de la personne comme, par exemple, à l’occasion d’une d’adoption simple ou plénière ou encore à l’occasion de l’acquisition de la nationalité française.

Ce changement, qui peut également porter sur l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms, peut également être sollicité, à titre principal, auprès du juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 60 du code civil qui prévoit que toute personne, qui justifie d’un intérêt légitime, peut demander à changer de prénom. La loi n’ayant pas défini ce qu’il fallait entendre par « intérêt légitime », il appartient au juge d’apprécier cet intérêt, dans chaque cas d’espèce, en tenant des circonstances de la cause. Il existe ainsi une abondante jurisprudence sur le sujet et les requêtes, dont les motifs sont multiples et variés, sont, dans leur immense majorité, satisfaites.

La déjudiciarisation de cette procédure a été préconisée dès 2008, par le rapport du doyen Serge GUINCHARD, par celui du groupe de travail sur le juge du XXIème siècle en 2013 et, plus récemment, par le rapport de Mme Catherine TASCA et de M. Michel MERCIER « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges ».

Il s’agit, en effet, à la fois d’une mesure de rationalisation qui s’inscrit dans l’objectif de recentrer le juge sur ses missions essentielles et d’une mesure de simplification de cette procédure pour les usagers qui n’auront plus à recourir à un avocat.

De plus, il ne s’agit pas d’une déjudiciarisation totale puisque l’officier de l’état civil pourra, en cas de difficulté, s’en remettre au procureur de la République.

Ainsi dans le cas où apparaîtrait un risque de contrariété à l’intérêt de l’enfant, par exemple en cas de choix, à titre de prénom, d’un terme ridicule ou péjoratif, le procureur de la République pourra s’y opposer. Le justiciable pourra alors saisir le juge aux affaires familiales.

Enfin, s’agissant de la charge financière de ce transfert de compétence vers les communes, celle-ci sera compensée par des mesures permettant aux communes de réaliser des économies, en particulier la suppression des doubles des registres de l’état civil, de la transcription des actes de décès à la mairie du domicile du défunt et l’élargissement de l’application du dispositif de COMEDEC pour l’établissement des actes de mariage et de décès.