Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 105 rect. 27 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 14 SEPTIES |
Alinéa 9
Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :
3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions visant à supprimer la possibilité de condamner les mineurs de plus de seize ans à une peine de réclusion à perpétuité.
Il s’agit de rapprocher notre droit des exigences de l’article 37 de la convention internationale des droits de l’enfant qui prohibe l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des mineurs et également de respecter les principes de la primauté de l’éducatif sur le répressif et de la responsabilité pénale atténuée du mineur, prévus par l’ordonnance de 1945.