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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 105 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions visant à supprimer la possibilité de condamner les mineurs de plus de seize ans à une peine de réclusion à perpétuité.

Il s’agit de rapprocher notre droit des exigences de l’article 37 de la convention internationale des droits de l’enfant qui prohibe l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des mineurs et également de respecter les principes de la primauté de l’éducatif sur le répressif et de la responsabilité pénale atténuée du mineur, prévus par l’ordonnance de 1945.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.