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Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 353

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GORCE, Mme KHIARI, MM. MASSERET, TOURENNE, DELEBARRE, CABANEL, MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-19 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la cause de la liberté et que la République entend pour cette raison honorer et protéger. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’État sur un rapport motivé du ministre compétent.  Il peut déroger aux articles 21-15 et 21-16. »

Objet

La France a toujours conçu la Nation comme le cadre politique au sein duquel étaient mises en œuvre les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité auxquelles s’identifie la République.

Les événements graves qui se sont déroulés ces dernier mois, et qui ont blessé le pays dans sa chair, ont conduit les Françaises et les Français à se réunir spontanément autour de ces principes incarnés par la Déclaration du 26 Août 1789.

Loin d’être un hommage rendu au passé, ou de traduire une quelconque nostalgie, cette manifestation d’adhésion, qui a culminé le 7 janvier 2015, doit être comprise comme un appel à remobiliser ces valeurs et à en faire un ferment d’unité non à l’attention de nos seuls compatriotes mais de tous ceux qui, dans le monde, mènent le combat pour la liberté et la dignité de l’Homme.

C’est dans cet esprit que cet amendement propose de matérialiser ce compagnonnage et cette union en instituant une nationalité d’honneur au bénéfice des femmes et des hommes dont l’engagement sera apparu à la France comme emblématique des principes sur lesquels elle a fondé sa Constitution.

Notre Parlement est ici invité à donner au pouvoir exécutif  et après avis du Conseil d’Etat, le droit d’y faire entrer des femmes et des hommes dont la France considère qu’ils ont rendu à la cause de la liberté des services exceptionnels dans l’esprit qui animait nos prédécesseurs lorsqu’ils conçurent et adoptèrent le décret du 26 août 1792 conférant la citoyenneté d’honneur à, entre autres, Joseph Priestley, Thomas Payne, Jérémie Bentham, David Williams ou Georges Washington.

Ainsi, dans le contexte que nous connaissons, marqué par la menace croissante qu’exercent le fanatisme et le terrorisme, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique, pourrait par exemple être distinguée dans ce cadre l’une de ces femmes peshmergas qui incarnent aujourd’hui, en Syrie, avec un courage exceptionnel, le combat pour l’émancipation et les droits humains.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 347 rect. ter

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. del PICCHIA et CANTEGRIT


ARTICLE 2


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réserve civique peut également comporter des sections à l'étranger, instituées sous le contrôle des consulats et des conseils consulaires.

Objet

Il s’agit d’étendre aux consulats français à l’étranger la possibilité de développer et d’animer un réseau de réservistes citoyens. Le cadre légal actuel n’interdit pas le déploiement de la réserve citoyenne hors de nos frontières, mais ne mentionne pas explicitement cette possibilité. Il est important de l’inscrire explicitement dans la loi, afin d’en promouvoir le développement.

Ceci ne crée pas de charge budgétaire, les réservistes citoyens étaient bénévole et l’animation de réseau pouvant être prise en charge par des associations, telle que l’Association internationale des réservistes citoyens, en lien avec l’attaché de défense et les conseillers consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 239 rect.

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.

Objet

La volonté de développer fortement la réserve civique pose la question d’une possible substitution de travailleurs formés et rémunérés par des réservistes volontaires. Cet amendement vise à éviter cet effet pervers en rappelant la condition sine qua none de la réserve, celle d’une non-substitution à un emploi public privé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 703

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.

Objet

Pour la crédibilité de la réserve civique et sa bonne acceptation par les services susceptibles de recevoir des réservistes, il est important de préciser explicitement que les missions des réservistes ne peuvent pas remplacer des emplois ou des stages. C'est l'objet de l'amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 630 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les réservistes mineurs, un tuteur est désigné au sein de l'organisme d'accueil.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la désignation d'un tuteur pour les réservistes mineurs, supprimée par la Commission spéciale. Cette obligation n'est pas très contraignante pour l'organisme d'accueil, alors qu'elle est bénéfique pour le mineur.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 348 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. del PICCHIA et CANTEGRIT


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Les Français établis hors de France peuvent rejoindre, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi, à l’exception du premier alinéa de l’article 3, différentes formes de réserve citoyenne instituées auprès de chaque poste consulaire à l’étranger et gérées en lien avec le conseil consulaire :

1° Une réserve citoyenne internationale de défense et de sécurité, gérée en lien avec les attachés de défense des ambassades ;

2° Une réserve consulaire de sécurité civile, gérée en lien avec le plan de sécurité de l’ambassade et le centre de crise du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

3° Une réserve citoyenne de l’éducation et de la francophonie, dont les missions peuvent se dérouler dans des établissements scolaires français à l’étranger ainsi que dans des établissements scolaires, universitaires ou culturels de droit local.

Objet

La rédaction initiale de l’article 6B était fragile sur le plan juridique et inapplicable :

- Elle sous-entendait notamment que c’était l’ensemble des réserves citoyennes composant la réserve civique qui étaient ouvertes aux Français de l’étranger, dans les mêmes conditions qu’en France alors que certaines réserves (notamment la réserve citoyenne de la police nationale) ne pouvaient être adaptées telles quelles hors du territoire national, par respect pour la souveraineté des pays d’accueil

- Elle impliquait que les modalités d’accès étaient les mêmes à l'étranger que dans l’hexagone, telles que définies par l’article L120-4 du Code du Service national et de l’Engagement citoyen, alors que pour les dispositifs de réserve citoyenne l’étranger, par respect pour la souveraineté des pays d'accueil, les réservistes ne peuvent être que de nationalité française.

Le présent amendement vise donc à favoriser le développement des réserves citoyennes à l’étranger en les dotant d’une base juridique solide. Il ne crée pas de charge budgétaire nouvelle, ces réseaux existant déjà à l'état embryonnaire et leur animation pouvant être confiée à des associations comme l'Association internationale des réservistes citoyens, en lien avec les attachés de défenses et conseillers consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 684

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5151-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « réserve militaire », il est inséré le mot : « opérationnelle » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné au 2° et 3° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; »

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La réserve civique mentionnée à l’article 1er de la loi n°               du            relative à l’égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu’elle comporte ; »

d) Le a du 6° est ainsi rédigé :

« a) L’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et l’ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ; »

e) Le 7° est abrogé ;

2° L’article L. 5151-11 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- après la référence : « 2° » est insérée la référence : « , 2° bis » et la référence : « 7° » est supprimée ;

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que l’activité mentionnée au 3° , à l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’ article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure » ;

b) Au 2°, les mots : « pour l’activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 » sont remplacés par les mots : « pour la réserve communale de sécurité civile ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire, au titre des activités permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation, la réserve civique créée par le présent projet de loi.

En effet au même titre que la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire ou militaire, les réservistes civiques y compris ceux des réserves thématiques doivent également pouvoir bénéficier du compte d’engagement citoyen créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La mobilisation des heures de formation par le réserviste sera financée par l’État, à l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L.724-3 du code de la sécurité intérieure dont le financement est assuré par les communes, comme il est déjà prévu par la loi du 8 août 2016.

Par ailleurs, le présent amendement renforce la cohérence du dispositif issu de la loi du 8 août 2016 :

- Il comprend les bénévoles des associations régies par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

- Il ajoute à la liste des activités ouvrant droit à des heures supplémentaires sur le CPF la réserve civile de la police nationale ; rien ne justifiait que ces réservistes ne bénéficient pas du compte d’engagement citoyen, alors qu’il était ouvert à la réserve de la gendarmerie nationale.

- En sens inverse, il retire les volontaires des armées. Les volontaires des armées sont des contractuels et leur activité ne peut être assimilée à un engagement au même titre que les bénévoles associatifs ou les réservistes.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 240

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;

2° Le paragraphe 1 est complété par un article L. 3142-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-57-1. – Tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et tout salarié exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association peut, en accord avec son employeur et à sa demande, sans condition d’âge, bénéficier d’un congé rémunéré. Il est également accordé dans les mêmes modalités à tout salarié membre d’un conseil citoyen, dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

« Ce congé peut être accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. »

II. – Le 8° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« 8° À un congé rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

Lors d’une prochaine commission et dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de proposition et de concertation du réseau des chambres d’agriculture examine la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la disposition prévue par l’article 8, supprimée en commission spéciale, et visant à créer un congé dédié pour les responsables associatifs et mutualistes. Les difficultés que rencontrent à la fois le monde associatif à se renouveler, notamment aux postes de direction et certains publics à accéder au bénévolat, faute de temps, trouvent une partie de leurs sources dans le manque de formation des citoyens au monde et procédures associatives. Ce congé est là pour y remédier, en permettant la cohabitation entre sphères de travail, d’engagement et personnelle. Par ailleurs, ce congé ne saurait être un danger pour les employeurs, pouvant toujours refuser ledit congé en période tendue de travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 409 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;

2° Le paragraphe 1 est complété par des articles L. 3142-57-1 et L. 3142-57-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3142-57-1 – Dans les conditions prévues aux articles L. 3142-43 à L. 3142-46, un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout salarié membre d’un conseil citoyen, dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

« Ce congé peut être accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

« Art. L. 3142-57-2 – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-57-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »

II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« 8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il peut également être accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

Lors d’une prochaine commission et dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de proposition et de concertation du réseau des chambres d’agriculture examine la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Objet

Le congé pour responsabilités associatives est une avancée importante du projet de loi issu de l’Assemblée nationale, très attendue par le secteur associatif et ses bénévoles.

Le bénévolat et le soutien à l’engagement associatif profitent à tous. Les entreprises l’ont bien compris et l’intègrent de plus en plus dans leur démarche de responsabilité sociétale, comme source « d’externalités positives ». Ne serait-ce qu’en termes de développement de compétences complémentaires de leurs salariés, d’ancrage territorial ou tout simplement d’image et de communication.

Ainsi 60 % des grandes entreprises, 42 % des entreprises de taille intermédiaire, 36 % des PME et 20 % des TPE ont développé un partenariat avec une association.

Le congé pour responsabilités associatives, qui n’est pas une création mais l’extension d’un congé existant et non rémunéré, est un moyen mis à la disposition des entreprises et des salariés pour mieux articuler les différents temps sociaux, concilier activité professionnelle et engagement bénévole au service de l’intérêt général.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 685

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;

2° Après l’article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-54-1. – Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout salarié membre d’un conseil citoyen, dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

« Ce congé est accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

3° A l’article L. 3142-58, après la référence « L. 3142-54 », sont insérés les mots « et L. 3142-54-1 ».

4° Après l’article L. 3142-58, il est inséré un article L. 3142-58-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-58-1. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »

II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« 8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Il est également accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de son statut de fonctionnaire, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

III. – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

Lors d’une prochaine commission et dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d’agriculture s’assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Objet

Le congé visé par l'article répond à une préconisation du secteur associatif formulée dans un rapport de 2014 sur l'engagement des actifs auquel a participé le Mouvement associatif, instance de représentation du secteur, ainsi qu’à une recommandation formulée par le Haut conseil à la vie associative, instance d'expertise du secteur, dans un premier avis dès 2012 et réitéré lors de sa saisine sur cet article du projet de loi en mars dernier.

Il vise à mieux accompagner les besoins des associations par une facilitation de l’aménagement des temps de vie personnels et professionnels pour la prise de responsabilités bénévoles, quel que soit le statut professionnel. Il est aussi un levier d’encouragement et de reconnaissance pour l’engagement et la participation citoyenne.

Il ne crée pas un nouveau congé dans le code du travail refondé par la loi du 8 août 2016 relative au Travail. Il s'inscrit et étend le périmètre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse déjà existant à l’article 9 de cette loi, en respectant la nouvelle architecture du code du travail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 320

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qu’il est proposé de ratifier à l’article 15 sexies du projet de loi a réformé, par ses articles 8 à 10, les règles relatives à la transparence financière des organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique.

Or, ces modifications excédaient le champ de l’habilitation consentie au Gouvernement par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui permettait de « simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ». Or, les règles modifiées par les articles 8 à 10 de l’ordonnance s’appliquent à des « organismes » qui ne sont pas que des associations et fondations. Le Gouvernement a pourtant modifié ces règles sans distinction entre les associations et fondations, d’une part, et les autres organismes concernés, d’autre part.

En outre, l’allègement notable des contraintes imposées à ces organismes vis-à-vis de l’État et de leurs donateurs sur la traçabilité des fonds collectés n’est pas sans soulever des réserves alors que cette législation, adoptée par le Parlement à la suite du « scandale de l’ARC » garantit une transparence financière salutaire.

C’est pourquoi cet amendement, parallèlement au rétablissement des dispositions antérieures à l’ordonnance, supprime les dispositions de coordination correspondantes et qui deviendraient inutiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 674

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui crée une procédure de rescrit sur l’intérêt général pour les associations dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Le rapport du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a été remis le 25 mai dernier au Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le constat est partagé d'une situation actuelle qui n'est pas parfaitement satisfaisante. Des échanges approfondis sont en cours entre les différentes administrations concernées afin de déterminer les suites à donner à ce rapport. Dans l'attente, il parait plus indiqué de supprimer cette disposition qui est prématurée. 


    Retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 675

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 8 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui crée une procédure de rescrit sur l’intérêt général pour les associations dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Le rapport du Haut Conseil à la vie associative (HCVA) a été remis le 25 mai dernier au Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Le constat est partagé d'une situation actuelle qui n'est pas parfaitement satisfaisante. Des échanges approfondis sont en cours entre les différentes administrations concernées afin de déterminer les suites à donner à ce rapport. Dans l'attente, il parait plus indiqué de supprimer cette disposition qui est prématurée. 


    Retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 255 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REICHARDT et KENNEL, Mme TROENDLÉ et M. DANESI


ARTICLE 8 QUINQUIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

régulièrement déclarée

par le mot :

inscrite

Objet

En Alsace-Moselle, les associations ne sont pas déclarées en Préfecture, mais inscrites au registre des associations tenu par le tribunal d’instance à l’issue d’un contrôle judiciaire où le juge rend une ordonnance d’inscription.

C’est sur le fondement de cette ordonnance que l’association est inscrite au registre des associations.

Il est donc proposé de remplacer les mots "régulièrement déclarée" par le mot "inscrite" afin d'assurer la cohérence des textes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 313 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations proposant par leurs statuts de développer des activités en relation avec la vie politique, sociale et culturelle d’un État étranger, non communautaire, sont tenues de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 euros ;

3° Le nombre d’adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, y compris ceux détenus à l'étranger, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les autres biens détenus ;

10° Le passif.

Objet

Certains mouvements politiques étrangers ont droit de cité sur le territoire national.

Ils y exercent directement ou indirectement, des activités politiques, sociales et/ou culturelles, publient des ouvrages, organisent des manifestations, gèrent des sites internet, procèdent à la vente d’ouvrages, de biens ou de services.

Leurs circuits financiers sont plus ou moins bien identifiés.

Cet amendement propose de clarifier leur situation en leur imposant des obligations de transparence financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 379 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

de Mme Nathalie GOULET

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les alinéas 2 et suivants du présent article sont également applicables aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont l’objet, l’activité effective ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre les associations formées conformément à la loi de 1901 mais qui se comporteraient comme des associations constituées pour l'exercice d'un culte au sens de la loi de 1905 aux mêmes obligations que ces dernières, notamment en matière de transparence de gestion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 704

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 9


Alinéa 12

Supprimer les mots :

et de l'engagement citoyen

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 410 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le volontariat de l’animation permet à toute personne âgée d’au moins dix-sept ans d’accomplir occasionnellement des missions d’intérêt général pendant au plus trente-six mois, au cours de ses vacances scolaires, ses congés professionnels ou ses loisirs.

Ces missions, établies par contrat relevant d’une charte nationale et non du code du travail ou du statut de la fonction publique, doivent être soit d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs avec hébergement organisé par un organisme sans but lucratif de droit français, d’un séjour de vacances adaptées agréé conformément à l’article L. 412-2 du code du tourisme ou d’un accueil ou d’un séjour de vacances agréé conformément à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, soit de formation collective habilitée à ces missions.

II. – Les missions du volontaire donnent droit à une indemnité forfaitaire versée par l’organisme d’accueil qui peut être complétée par des prestations de subsistance, d’équipement, de transport et de logement. Cette indemnité et ces prestations ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Leur barème est fixé par décret.

III. – Une charte nationale du volontariat de l’animation, élaborée en concertation notamment avec les représentants des associations représentatives de ce secteur, est approuvée par décret.

Elle rappelle les valeurs du volontariat de l’animation et détermine les droits et les devoirs des volontaires de l’animation et de leurs employeurs.

Elle définit le rôle du réseau associatif de l’animation dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des volontaires de l’animation. Elle est signée par le volontaire de l’animation et par son employeur lors du premier engagement.

IV. – Le volontariat de l’animation est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures selon des modalités fixées par décret.

V. – Les litiges relatifs au volontariat de l’animation relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

VI. – Les articles L. 432-1 à L. 432-6 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis le milieu des années 1990, les accueils collectifs de mineurs (ACM) et singulièrement les colonies de vacances connaissent une baisse de fréquentation alarmante. Pour ne prendre qu’un exemple, le taux de départ des mineurs en séjours collectifs de plus de cinq nuits, qui représentait près de 15 % d’une classe d’âge dans les années 1990, a chuté de moitié et ne concerne aujourd’hui plus que 1,5 millions de mineurs. 

L’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVELJ) souligne le fait que cette baisse du nombre de séjours se fait au détriment de la mixité sociale, les enfants issus des familles modestes et des classes moyennes inférieures se trouvant les premiers exclus. En effet, la multiplication des contraintes normatives ont contribué à l’augmentation des coûts de séjour ; à titre d’exemple, pour deux semaines dans l’Ain, il faut aujourd’hui débourser entre 750 et 810 euros en fonction de l’âge des enfants.

En particulier, le contrat d’engagement éducatif (CEE) est considéré comme ayant largement contribué à aggraver les difficultés structurelles des colonies de vacances, aboutissant dans certaines situations à leur annulation pure et simple. Institué par la loi du 23 mai 2006, le CEE est un contrat par lequel les colonies de vacances et autres structures d’accueil collectif d’enfants peuvent recruter des personnes qui, pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, participent occasionnellement à l’animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire.

Or, dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que les règles relatives au repos journaliers, selon lesquelles un travailleur doit bénéficier d’une période de repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, sont applicables au CEE. Ces nouvelles règles soulèvent des problèmes quasiment insurmontables pour les organismes d’accueils collectifs de mineurs, qui doivent recruter des animateurs et des directeurs supplémentaires, avec des surcoûts d’hébergement et de nourriture.

Afin de préserver le modèle original d’organisation des colonies et séjours de vacances, le présent amendement, qui fait suite à une proposition de loi déposée par le Groupe Socialiste de l’Assemblée nationale en juillet 2015, vise à mettre en place un statut du volontariat de l’animation, permettant de sécuriser l’organisation des séjours collectifs et de garantir leur accessibilité sur le plan financier à tous. L’instauration d’une nouvelle modalité de volontariat correspond à une forte demande de ce secteur qui emploie actuellement 200 000 jeunes animateurs, telle qu’elle a pu être identifiée au cours de la mission d’information parlementaire sur l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs en 2013, ainsi que dans le rapport du député Yves Blein sur la simplification administrative et réglementaire pour les associations. 

À la différence du CEE, qui est un contrat de travail dérogatoire au code du travail, ce volontariat de l’animation s’inscrirait dans l’ensemble des éléments désormais constitutifs du volontariat – notamment, en droit français, la loi sur l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires – sur la base des éléments déclinés dans le rapport d’Yves Blein :

- « engagement librement consenti, sans rétribution ni obligation, pour contribuer à un projet éducatif et social collectif porté par une organisation sans but lucratif ;

- engagement donnant lieu à une indemnité versée par l’organisme sans but lucratif ;

- engagement formellement et strictement défini, quant à sa durée, à son périmètre d’intervention (ACM avec hébergement, sessions de formation BAFA-BAFD, séjours adaptés pendant les vacances) et à ses modes de reconnaissance ;

- compatibilité avec le droit et les principes régissant le volontariat au niveau européen. »

Cet amendement s’inscrit en effet dans le même esprit que le Conseil européen qui, dans sa décision du 27 novembre 2009 relative à l’année européenne du volontariat, déclarait que :

« Les activités de volontariat constituent une riche expérience d’apprentissage, permettent l’acquisition d’aptitudes et de compétences sociales et contribuent à la solidarité. Les actions réalisées par des volontaires sont essentielles au développement de la démocratie, l’un des principes fondateurs de l’Union européenne. Les activités de volontariat peuvent contribuer au bien-être des personnes et au développement harmonieux des sociétés européennes. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 241

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 présente la possibilité d’étendre les services civiques aux organismes HLM, aux sociétés publiques locales et aux sociétés dont l’État détient la totalité du capital, mais également à certaines entreprises du secteur public constituées sous forme de personnes morales de droit privé.

La possibilité d’élargir les agréments de services civiques vers « un service civique généralisé » dénature la vocation initiale du dispositif et entraine une confusion avec les situations d’emplois.

Sans ouverture de protection sociale et avec une très faible rémunération, le service civique ne peut constituer une trappe de précarité. Au contraire, il doit rester un outil ouvrant les portes de l’engagement citoyen.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 705

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 10


Alinéa 1

Après les mots :

Le titre  Ier bis

insérer les mots :

du livre  Ier

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 293 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

Objet

Le service civique a pour but de soutenir l’engagement dans la vie citoyenne et de renforcer la place des jeunes dans la République. Si favoriser l’engagement dans les associations et les organismes sans but lucratif répond clairement à cet objectif, la mise à disposition d’engagés du service civique au sein des organismes d’habitation à loyer modéré, de sociétés publiques locales ou de sociétés dont l’Etat détient la totalité du capital ne semble pas atteindre ce but.

En outre, étant donné les missions accomplies par ces organismes et ces sociétés, la mise à disposition d’engagés du service civique permettrait à l’organisme et auxdites sociétés de bénéficier de main d’œuvre à bas coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 16 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHIRON, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

de l’habitation,

insérer les mots :

une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ou

Objet

Amendement de coordination

L’article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d’élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.

A l’instar d’autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l’article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 20 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LEFÈVRE, CHAIZE, BIZET et JOYANDET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, REICHARDT, MANDELLI, REVET, de RAINCOURT, LAUFOAULU, KENNEL, MAYET, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, HOUPERT, LEMOYNE et PIERRE, Mme GIUDICELLI, M. CHARON, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. HOUEL et HUSSON


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

de l?habitation

insérer les mots :

une société d?économie mixte mentionnée à l?article L. 481-1 du même code ou

Objet

L?article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d?élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.

A l?instar d?autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l?article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l?habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 37 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

de l’habitation,

insérer les mots :

une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 du même code ou

Objet

Amendement de coordination

 

L’article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d’élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.

A l’instar d’autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l’article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 489

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

implanté en France

insérer les mots

, une société coopérative d’intérêt collectif,

Objet

Cet amendementt vise à ajouter les SCIC dans la liste des structures d'accueil possibles pour les services civiques. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 323 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL et LALANDE, Mmes SCHILLINGER et TOCQUEVILLE, MM. COURTEAU, DURAIN et DURAN, Mme BATAILLE, MM. François MARC et MANABLE, Mme MONIER, M. CAZEAU, Mme JOURDA et M. LABAZÉE


ARTICLE 10


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la dernière phrase, le mot : « politique, » est supprimé ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre que des structures politiques accueillent des jeunes en service civique. Alors que la vie politique souffre d’un fort discrédit parmi les jeunes, qui sont fortement touchés par l’abstentionnisme, l’accomplissement d’un service civique au sein d’une structure partisane pourrait permettre de recréer du lien entre la jeunesse et les partis politiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 706

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 10


Alinéa 10

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes morales sont agréées » sont remplacés par les mots : « Ces organismes sont agréés ».

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 242

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».

II. – Le premier alinéa de l’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les rapports annuels comportent également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

III. – Les articles 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport annuel comporte également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’inscrire les volontaires en service civique dans le registre unique du personnel. Cette inscription permettrait ainsi de contrôler les éventuels abus en matière de recours aux services civiques par une même structure. Ce registre est en effet accessible aux représentants du personnel et à l’inspection du travail. Si les auteurs de cet amendement entendent que la frontière entre Emploi et Mission de service civique doit être imperméable le plus possible, le principe de réalité les oblige à réintroduire cette disposition supprimée en commission spéciale, eu égard aux détournements observés et transformant les missions de services civiques en emplois précaires.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 411

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».

II. – Le premier alinéa de l’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les rapports annuels comportent également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

III. – Les articles 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport annuel comporte également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. » 

Objet

Garantir la non-substitution du service civique avec l’emploi n’implique pas que les acteurs du champ professionnel doivent en être tenus à l’écart et les dispositions relatives au service civique tenues éloignées du code du travail.

Alors que le projet de loi crée les conditions de la montée en charge du service civique, avec une extension des structures d’accueil éligibles à l’agrément, faire en sorte que les informations concernant le service civique soient accessibles dans le registre unique du personnel est un élément supplémentaire de garantie de non-substitution à l’emploi.

Contrairement à la rapporteure, nous pensons que peu de structures échappent à l’obligation de tenir un registre du personnel et que cela n’emporte pas de conséquence sur l’efficacité du dispositif sachant que ce n’est pas dans les plus petites structures associatives bénéficiant du chèque emploi associatif que la montée en charge du service civique va s’opérer.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 243

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 du présent projet de loi prévoit la pratique dite de l’intermédiation, c’est-à-dire la mise à disposition de volontaires en service civiques à des personnes morales de droit public non agréées pour le service civique par des personnes morales de droit public agréées.

Cette intermédiation crée une insécurité pour les engagés en service civique puisqu’ils seront encadrés par des structures qui n’auront pas garanti les conditions pour que ce service civique se fasse dans un objectif d’engagement et non d’emplois déguisés. La possibilité de se « transmettre » les services civiques dénature les conditions les plus élémentaires pour garantir le bon encadrement et la continuité de la mission de service civique.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 687 rect.

2 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréées, s’ils satisfont aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 120-12 du code du service national est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités par lesquelles un volontaire peut être mis à la disposition de personnes morales de droit étranger afin de faciliter les missions de service civique à l’international.

Aujourd’hui, le dispositif d’intermédiation ne permet pas de mettre à disposition des volontaires auprès de structures étrangères, alors même que des associations ou des collectivités territoriales souhaitent proposer des missions à l’étranger en partenariat avec une association locale ou dans le cadre d’un jumelage avec une collectivité étrangère.

Compte tenu de la diversité des formes juridiques que peuvent revêtir ces structures, l’amendement du gouvernement prévoit de viser spécifiquement les collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, ce qui permet de sécuriser le dispositif et d’éviter des dérives.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 324 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CABANEL, Mmes BONNEFOY et MEUNIER, MM. DURAIN, LALANDE et DURAN, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, François MARC, MANABLE et Martial BOURQUIN, Mme MONIER, M. CAZEAU, Mmes TOCQUEVILLE, SCHILLINGER et Sylvie ROBERT, M. RAOUL, Mme JOURDA et M. LABAZÉE


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, la personne morale de droit public agréée avec laquelle a été signé le contrat doit se porter garante de l’objectif éducatif du service civique, de la qualité de la mission confiée au volontaire, de sa formation civique et citoyenne et du respect par les structures d’accueil des principes d’égal accès et de mixité. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir un renforcement des obligations de la structure intermédiaire, afin de s’assurer qu’ils ont les capacités de remplir de manière satisfaisante les missions que l’Agence du service civique leur délègue de fait et que la mise à disposition a bien pour objet d’offrir un service civique plus riche aux volontaires.

Il s'agit d'une recommandation de la CNCDH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 412

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 TER


Alinéa 8

Supprimer le mot :

obligatoire

Objet

Si rendre la formation du tuteur d’un jeune en service civique obligatoire part d’un objectif louable que nous partageons, nous considérons que le caractère contraignant de cette mesure va constituer un réel frein au développement du service civique.

La formation du tuteur doit pouvoir rester informelle, en particulier pour les plus petites structures d’accueil. Il ne faudrait pas qu’un cadre trop rigide éloigne celles-ci de l’engagement en service civique, au premier rang desquelles les petites collectivités locales rurales, dont nous aurons besoin pour développer les missions en service civique sur tout le territoire.

Il convient donc de garder de la souplesse dans le dispositif, souplesse réclamée d’ailleurs par le secteur associatif déjà rompu à l’accueil des engagés en service civique.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 688

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Alinéa 8

Supprimer le mot :

obligatoire

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le principe d’obligation de formation des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique.

Les tuteurs accompagnant les jeunes en service civique doivent être formés à ce rôle, particulier, qui n’est pas assimilable à celui d’un maître de stage. Toutefois, l'ensemble des tuteurs n'ont pas à se soumettre à une obligation de formation : certains des tuteurs sont en effet "expérimentés" au regard de l'antériorité de leur implication dans la mise en œuvre du dispositif. Aussi la formation qui doit leur être dispensée nécessite d’être adaptée, comme l’a déjà fait l’Agence qui propose des modules de second niveau.

Par ailleurs, les tuteurs peuvent être formés dans le cadre du marché de formation conclut par l'Agence, mais également en dehors de ce cadre, dans le format déterminé par la structure d'accueil.

Rendre la formation des tuteurs obligatoire et demander à l’Agence du service civique d’y veiller suppose que celle-ci contrôle son caractère effectif, organisme d’accueil par organisme d’accueil, ce qu'elle n'est pas en capacité de faire.

 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 689

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Alinéas 10 à 14

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département anime le développement du service civique avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements, afin :

« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

« 3° D’assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

« 4° De contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne et au rassemblement de jeunes engagés sur une base territoriale.

« Il coordonne ces actions en lien avec les volontaires en service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’organiser les modalités par lesquelles le représentant de l’État dans le département, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, anime le développement du service civique à l’échelon du département. Ce texte n’emporte pas désignation du service de l’État sur lequel le préfet peut pendre appui pour exercer cette mission, cette mention ne relevant pas du domaine de la loi mais de l’organisation des services.

Par ailleurs, outre sa compétence en matière d’animation territoriale du dispositif, le préfet doit également coordonner l’action des acteurs du service civique sur son territoire. Au nombre de ces acteurs, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, doivent être parties prenantes, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. En effet, la présence d’un nombre de volontaires de plus en plus important au sein des organismes d’accueil à but non lucratif et personnes morales de droit public, il est nécessaire de prévoir leur participation à la coordination du dispositif. Le respect du principe de non-substitution à l’emploi, réaffirmé avec force dans le projet de loi, implique d’associer pleinement les organisations syndicales qui pourront notamment l’expliciter et veiller à son respect.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 244

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 TER


I. – Alinéa 10

Après la référence :

L. 120-30

insérer les mots :

et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel

II. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa de l’article L. 120-8 du code du service national est ainsi rédigé :

« Sauf dérogation accordée par l’Agence du service civique dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 6, l’accomplissement des missions afférentes au contrat représente, en moyenne sur la durée du contrat, vingt-quatre heures par semaine. »

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque la personne morale agréée accueille déjà l’équivalent de 15 % de son effectif arrondis à l’entier supérieur lorsque son effectif total est supérieur ou égal à vingt en contrat de service civique ou accueille déjà trois volontaires lorsque son effectif est inférieur à vingt personnes. »

Objet

Cet amendement vise tout d’abord à réintroduire une disposition supprimée en commission spéciale, la présence des organisations syndicales de salariés dans la gouvernance territoriale du service civique. Ainsi, cette mesure doit permettre de faire entendre la voix des tuteurs de volontaires dans le cadre de la gouvernance, mais aussi de permettre un rapprochement entre les représentants des salariés et des jeunes qui, s’ils effectuent des missions d’intérêt général, n’en demeurent pas moins présents dans les entreprises.

Ensuite, cet amendement se propose de limiter à 24h hebdomadaires moyennes le temps de présence des volontaires sur le site de la structure. Cette mesure se veut à la fois encadrante pour éviter tous les abus (certains volontaires sont aujourd’hui « en mission » 48h par semaine, ce qui implique que la structure aurait plutôt besoin d’un salarié que d’un volontaire) tout en laissant une certaine souplesse au dispositif pour prendre en compte les périodes d’accroissement d’activité.

Enfin, cet amendement, en cohérence avec la volonté de ne pas faire du service civique un dispositif d’emploi précaire, vise à limiter le nombre de volontaires par structure, de la même manière que pour les stages.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 485 rect.

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER


Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 120-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-8. – La durée hebdomadaire d’un contrat de service civique ne peut excéder vingt-quatre heures par semaine, réparties au minimum sur trois jours entiers. » ;

Objet

La durée hebdomadaire d’une mission de service civique varie de 24 heures à 48 heures sur une durée de six jours maximum. La durée de mission d’un volontaire peut donc égaler ou dépasser celle d’un emploi salarié, ce qui contribue à limiter la différence entre une mission et un emploi et n’incite pas certains jeunes à pouvoir s’engager.

Limiter une mission de volontariat en service civique en moyenne à 24 heures par semaine sur l’ensemble du contrat de mission et sur trois jours au moins, permettrait d'encourager les jeunes à s’engager dans un volontariat en leur laissant la possibilité de cumuler en même temps que leur mission une autre activité (emploi, études, bénévolat). C'est aussi une façon de bien différencier un service civique d'un emploi et d'un stage.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers l'article 12 ter).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 71

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 12 TER


Après l’alinéa 18

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…) L’article L. 120-8 est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf dérogation accordée par l’État dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 6 du présent chapitre et sans préjudice de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, la durée du contrat de service civique ne peut dépasser en moyenne vingt-quatre heures hebdomadaires sur l’ensemble du contrat de mission. » ;

- le second alinéa est supprimé ;

Objet

L’axe principal du projet de loi est d’agir concrètement en faveur de l’autonomie des jeunes. Cependant, la durée hebdomadaire d’une mission de service civique varie de 24 heures à 48 heures sur une durée de six jours maximum. Ce faisant, la durée de mission d’un volontaire peut égaler ou dépasser celle d’un emploi salarié ce qui contribue à limiter la différence entre une mission et un emploi et n’incite pas certains jeunes à vouloir s’engager.

Limiter une mission de volontariat en service civique en moyenne à 24 heures par semaine sur l’ensemble du contrat de mission, c’est à la fois encourager un jeune à s’engager dans un volontariat, permettre à un volontaire de cumuler en même temps que sa mission une autre activité (emploi, études, bénévolat) mais aussi et surtout renforcer la distinction entre Service civique et emploi.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 707

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 12 TER


Alinéa 17

Remplacer le mot :

appliquées

par le mot :

appliqués

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 413

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLONDIN, MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12 QUATER


Alinéas 4 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° De l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° et de la durée de l’expérience professionnelle exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 3° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° et de la durée de l’expérience professionnelle exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 3°de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° et de la durée de l’expérience professionnelle exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 3° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Objet

Il s’agit par cet amendement d’étendre la prise en compte de l’engagement en service civique et en volontariat international _ actuellement circonscrite à l’article 12 quater aux concours internes de la fonction publique _ à la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours dits de troisième voie.

Cela permettrait non seulement de mieux valoriser l’expérience acquise en service civique ou en volontariat associatif mais également d’encourager la diversification des profils socioéconomiques dans la fonction publique.

Or, les rédactions des articles 12 quater (dans le code du service national) et 36 (dans les lois portant dispositions statutaires de la fonction publique) telles qu’elles sont prévues, ont pour conséquence d’exclure ces deux types d’expériences des expériences nécessaires pour pouvoir prétendre à la voie d’accès dite du troisième concours.

Ces expériences, qu’elles soient humaines ou associatives, méritent d’être valorisées par le législateur et notamment de permettre aux volontaires d’entrer dans la fonction publique grâce à l’expérience acquise par leur engagement.

Par parallélisme, le même dispositif sera proposé à l’article 36.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 708

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 12 QUINQUIES


Alinéas 1, 3 et 6

Supprimer les mots :

et de l'engagement citoyen

Objet

Coordination consécutive à la suppression par la commission spéciale de l'article 12 bis






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 709

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 12 SEXIES


Alinéas 5 et 7

Supprimer les mots :

et de l'engagement citoyen

Objet

Coordination consécutive à la suppression par la commission spéciale de l'article 12 bis






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 245

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 OCTIES


I. – Alinéa 5

Après les mots :

de la défense

insérer les mots :

et le ministre de l’Éducation nationale

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

seize

Objet

Les cadets de la Défense permettent chaque année, dans le cadre de parcours scolarisés, à 350 élèves de 3ème , d’aller à la rencontre de militaires et d’unités combattantes. La réforme qui est proposée, reprenant une proposition de loi de Marianne Dubois et Laurent Wauquiez pose deux problèmes fondamentaux. Une ouverture dès 12 ans à un dispositif devant faire office de pré-orientation et un engagement de l’Education Nationale inexistant. C’est pourquoi cet amendement se propose de réintroduire l’aspect pédagogique du dispositif par son I et de repousser l’âge d’entrée dans le dispositif à 16 ans par son II, soit au moment de la fin de la scolarité obligatoire et à l’âge où le socle commun de connaissance doit être acquis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 661

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 OCTIES


Après l'article 12 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, les mots : « pour une durée maximale de vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ».

Objet

L’article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 prévoit l’expérimentation d’un service militaire volontaire jusqu’à la fin de l’été 2017. Or, le rapport du Gouvernement prévu par le même article doit être remis en décembre 2016 au Parlement.

Pour laisser le temps au débat qui s’en suivra sans mettre fin au fonctionnement des quatre centres existants, il est proposé de reporter l’arrêt de cette expérimentation à la fin de l’année 2018. En effet, près d’un millier de jeunes sont ou seront bénéficiaires de ce dispositif expérimental qui conjugue le statut militaire et la formation professionnelle et dont les résultats sont particulièrement prometteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 81

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 12 NONIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III :

« Expérimentation relative au service civique universel

« Art. L. 120-36-... – L’État peut autoriser à titre expérimental la création d’un service civique pour une durée maximale de trois ans.

« Ce dispositif permet à tous les jeunes Français, entre leur dixième-huitième et leur vingt-cinquième anniversaire, d’effectuer un service civique universel d’une durée de neuf mois répartie en deux périodes distinctes.

« La première période, d’une durée de trois mois, intervient à la fin l’année scolaire des élèves ayant atteint leur dix-huitième anniversaire. Qualifiée de "classe républicaine", elle dispense aux jeunes Français l’apprentissage des fondamentaux de la République. Elle a aussi pour objectif une mise à niveau sur les acquis de base, notamment l’alphabétisation et l’accès à la santé.

« Entre leur dixième-huitième et leur vingt-cinquième anniversaire, tous les Français effectuent, pour une durée de six mois, un service civique selon les modalités prévues à l’article L. 120-1 du code du service national. Cet engagement peut être décomposé en deux périodes de trois mois librement choisies.

« Un décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Objet

Il s'agit de rétablir par cet amendement l'article 12 nonies qui a été supprimé en commission.

Il semble, en effet, essentiel d’instaurer, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, un service civique dit « universel ». comme berceau de notre démocratie. D’une durée de neuf mois, il est effectué entre le dixième huitième et le vingt-cinquième anniversaire de chaque Français. Le dispositif proposé a le mérite d’associer un socle commun d’apprentissage dans la mixité pour les 3 premiers mois, et une souplesse laissée pour la seconde partie du service civique pour les 6 années suivantes.

Créé par la loi du 10 mars 2010, dans un large consensus politique, le service civique doit connaître aujourd’hui une nouvelle étape. Plus qu’une ambition de permettre à 100 000 jeunes en 2017 de faire un service civique, nous proposons que celui-ci devienne universel c’est-à-dire être proposé et accessible à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et devenir un élément clé du parcours citoyen de chaque jeune.

Le principe du volontariat peut en effet en restreindre l’accès seulement à certains, aux plus informés ou aux personnes qui n’ont d’autre choix que de s’y engager, faute d’un emploi. Trop peu de jeunes habitant dans des quartiers populaires connaissent le service civique.

Un tel service civique universel et obligatoire pourrait consister :

- En trois mois de « classe républicaine » du 1er juillet au 1er octobre de l’année de majorité. Ce temps de mixité sociale et culturelle permet l’apprentissage des fondamentaux de la République : découverte des humanités et des symboles de la Nation (Histoire, Mémoire, droits universels, dignité humaine…) et des grands services publics. Cette première période peut être aussi l’opportunité d’un effort d’égalité quant à des acquis de base (alphabétisation, accès à la santé...). Sur le plan pratique cette première phase présente l’avantage de pouvoir bénéficier de d’infrastructures d’hébergements particulièrement disponibles à ce moment de l’année.

- Dans les six ans qui suivent l’année de leur majorité, il est proposé aux jeunes d’effectuer six mois de service civique - selon les modalités prévues à l’article L. 120 1 du code du service national - dans cinq à dix missions d’intérêt national définies par le Parlement. La moitié de ces missions s’appuierait sur des services

publics (protection civile, Défense, santé, environnement, etc.). Cet engagement peut être décomposé en deux périodes de trois mois librement choisies par chacun selon son parcours d’études ou professionnel.

Dès lors, une expérimentation me semble nécessaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 414 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, ROME, SUEUR et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 331-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des connaissances, », le mot : « et » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : « et des compétences, connaissances et aptitudes acquises par un élève dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à étendre la reconnaissance de l’engagement aux lycéens, dans le cadre des diplômes de l’enseignement secondaire, et en particulier du baccalauréat.

Le projet de loi valorise l’engagement des étudiants. Il convient pour donner corps au parcours citoyen de ne pas attendre les études supérieures, qui ne concernent pas toute une classe d’âge, pour valoriser l’engagement.

Qu’il s’agisse du bénévolat associatif, de la participation à la réserve opérationnelle, du volontariat en tant que sapeur-pompier ou du service civique, toutes ces formes d’engagement sont accessibles dès 16 ans, elles doivent donc être reconnues et valorisés plus tôt.

Quant au volontariat dans les armées s’ils s’adressent à des majeurs, il doit pouvoir être valorisé en cas de reprise d’études secondaires, puisque le service militaire volontaire s’adresse prioritairement aux jeunes peu ou pas diplômés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 441

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 14


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, hormis pour le diplôme de doctorat,

Objet

Cet amendement vise à reconnaître les compétences et connaissances développées par un étudiant préparant un doctorat en dehors de son cursus au sein de son diplôme, comme pour les autres diplômes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le diplôme de doctorat reste assujetti à la soutenance d'une thèse, et à ce titre attester de compétences et connaissances reconnues dans le milieu de la recherche. Valoriser d'autres connaissances et compétences, c'est renforcer le niveau du titulaire d'un doctorat, pas l'amoindrir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 682

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-5 est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « un État », il est inséré le mot : « autre » ;

b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° L'article L. 6332-16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6211-5 » ;

3° Le 8° de l’article L. 6231-1 est complété par les mots : « , et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ».

Objet

L’article 14 bis A, introduit en première lecture à l’Assemblée vise à soutenir le développement de projets de mobilité des apprentis à l’international.

Si l’intérêt d’une mobilité pour le jeune est communément admis au regard de de la plus-value qu’elle permet en termes d’insertion professionnelle – apport de nouvelles compétences, capacité d’adaptation… - celui de l’entreprise est moins souvent perçu. Or, les connaissances et compétences acquises par le jeune pendant la période de mobilité constituent également des atouts indéniables pour la compétitivité des entreprises. Cela participe également de l’image de marque de l’entreprise, et certaines d’ailleurs s’en réclament.

Contrairement à l’objectif de développement de la mobilité qui est recherché à travers les dispositions de l’article 14 bis A, la suspension du contrat de travail prévue pendant la période de mobilité va à l’encontre de cet objectif et déséquilibre les conditions d’une mobilité réussie.

Cette notion répond à une préoccupation financière des employeurs désireux de ne pas rémunérer l’apprenti pendant la période de mobilité, même si les aides de l’Etat continuent à être versées. Ce faisant, elle crée une insécurité juridique pour les apprentis - notamment absence de couverture sociale professionnelle, impossibilité de se prévaloir de l’expérience acquise au regard de la certification, absence de statut pour le jeune à l’étranger. Par ailleurs, elle affaiblit la valeur de cette période de mobilité, puisqu’elle n’est plus inscrite dans une relation contractuelle et de formation. Aussi, elle pourrait, au contraire de l’objectif recherché, créer un cadre juridique incertain qui aurait pour effet de freiner leurs projets de mobilité.

Aussi, il est proposé de substituer aux dispositions de l’article 14 bis A les dispositions suivantes, qui sont de nature à soutenir véritablement le développement de la mobilité en :

-          élargissant les possibilités de mobilité au-delà de l’Union européenne ;

-          ouvrant la possibilité aux OPCA, sans limite de durée, de financer tout ou partie de la rémunération ainsi que les frais annexes liés à la mobilité, plutôt que de verser, comme il était proposé, une allocation limitée à trois mois ;

-          actant dans le contenu des formations une période de mobilité de façon à ce que celle-ci soit pensée en amont et systématisée.

De plus, dans l’optique de faciliter les démarches de mobilité, des dispositions réglementaires pourront alléger les procédures (ex : information de l’inspection du travail plutôt qu’autorisation).

Enfin, dans le cadre du projet pilote d’échanges d’apprentis franco-allemand lancé il y a près d’un an, un bilan sera adressé avec toutes les parties intéressées et pourra associer les parlementaires soucieux de promouvoir de tels projets.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 625 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS A


Après l’article 14 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-... – Le règlement intérieur des écoles et des collèges définit la tenue uniforme, propre à chaque établissement, portée par les élèves. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer dans les écoles et les collèges le port d'une tenue uniforme, facteur d'égalité et vecteur de laïcité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 629 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LABORDE, MM. MÉZARD, AMIEL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme JOUVE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS A


Après l’article 14 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le mot : « prioritairement » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’instruction dans la famille doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente en matière d’éducation et doit être justifiée par un motif réel et sérieux. »

Objet

Cet amendement propose d'établir le principe d'une scolarisation obligatoire de tous les enfants. L'exception à ce principe, c'est-à-dire l'instruction à domicile, devrait être être justifiée par des motifs réels et sérieux, approuvés par l'autorité compétente en matière d'éducation. Il a pour objectif de garantir le droit à l'instruction de l'enfant.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 632 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 14 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et que l'enseignement moral et civique défini à l'article L. 312-15 a été dispensé. » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le contrôle de l'instruction en famille s'effectue également sur l'enseignement moral et civique alors que le droit de l'enfant à l'instruction défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation doit lui permettre de développement "son sens moral et son esprit critique", de "s'insérer dans la vie sociale", "de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 415 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 BIS


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L’autorité de l’État compétente en matière d'éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

Objet

S’il est nécessaire de lever le flou juridique sur le lieu du contrôle de l’instruction à domicile induit par la rédaction actuelle de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il n’est pas opportun de faire du domicile le lieu exclusif de ce contrôle.

Aller plus loin que le cadre actuel et fixer obligatoirement le lieu du contrôle là où est donnée l’instruction ne se justifie pas : le contrôle de la conformité de l’enseignement dispensé à domicile au droit de l’enfant à l’instruction étant a minima annuel, l’inspecteur n’a pas besoin, dans tous les cas et à chaque contrôle, d’apprécier l’aménagement des locaux utilisés pour l’enseignement ou le matériel pédagogique.

Pour l’efficacité du contrôle de l’instruction à domicile, il est plus judicieux de laisser à l’inspection académique la possibilité de décider des modalités et du lieu du contrôle au cas par cas, dans l’intérêt de l’enfant.

Quel que soit le mode d’instruction choisi, le droit à l’éducation doit permettre non seulement l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale, soit à l’issue de la période de l’instruction obligatoire : l’ensemble des connaissances et des compétences du socle commun (art. L131-10 du code de l’éducation) mais également de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté (art. L. 131-1-1 du code de l’éducation). C’est ce que doit garantir le contrôle par l’État et pour ce faire, il peut être justifié que ce contrôle n’ait pas lieu là où est dispensée l’instruction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 710

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 4, première et deuxième phrases

Après le mot :

État

insérer les mots :

en matière d'éducation

 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 309 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GIUDICELLI, MM. CORNU, VASPART, MAYET, VASSELLE, CHASSEING et LEFÈVRE, Mmes CANAYER et HUMMEL, MM. Gérard BAILLY, PANUNZI, BOUCHET et MILON, Mme LOPEZ, M. LELEUX, Mmes DI FOLCO et MICOULEAU, M. LAUFOAULU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. CHARON


ARTICLE 14 BIS


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans le respect des choix pédagogiques des parents

Objet

Le contrôle exercé par l'Etat dans le cadre de l'instruction dans la famille  doit porter sur la réalité de l'instruction dispensée à l'enfant au sein de la famille.

Pour permettre une réelle évaluation des acquisitions et des progrès de l’enfant, les évaluations doivent être adaptées aux choix éducatifs.

Aussi, cet amendement a pour but de préciser que les modalités de ces contrôles doivent nécessairement être aménagés pour tenir compte de la spécificité du choix éducatif des parents.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 417 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Dominique GILLOT, MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Le développement de l’action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »

Objet

Les Services Universitaires des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) jouent un rôle important dans le maintien d’une activité physique ou sportive chez les étudiants, d’autant plus chez ceux qui ont quitté le domicile familial et leur tissu associatif sportif local pour suivre leurs études supérieures.

La diffusion d’une culture humaniste par la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), mission du service public de l’enseignement supérieur depuis la loi relative à l’Enseignement Supérieur et la Recherche de 2013, constitue un enjeu fondamental dans l’élévation du niveau de connaissance de l’ensemble des citoyens, et participe du débat public sur les enjeux scientifiques actuels (comme le réchauffement climatique et la transition énergétique, la vaccination ou encore les normes relatives à l’alimentation...).

Cet amendement vise à ajouter ces deux services à la liste des services communs internes aux universités pouvant être ouverts, afin de reconnaître le rôle des SUAPS, et d’encourager la création de services dédiés à la diffusion de la CSTI dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 246

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’expérimentation démarrée dès juillet 2013 a concerné 101 collèges, bien souvent pour faire des économies comme le montre le rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale.

La commission d’appel, jusque-là automatique en cas de désaccord entre la famille et l’équipe pédagogique a été supprimée, occasionnant entre autres des orientations voulues par la famille contre vents et marées et conduisant à une mise en échec de l’élève (de l’ordre d’1/3 à la moitié selon les académies).

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 663

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 14 decies autorisant le Gouvernement à modifier le code de l’éducation par ordonnance dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. L’objectif poursuivi est double :

1 - Unifier le régime d’ouverture de tous les établissements d’enseignement privés du premier degré, du second degré général et du second degré technologique et professionnel, en fixant des règles identiques de procédure et de contrôle et des conditions identiques d’exercice des fonctions de direction et d’enseignement.

2- Renforcer le contrôle de l’Etat sur l’ouverture des établissements d’enseignement privés en substituant au régime de déclaration un régime d’autorisation sans pour autant interdire qu’une décision implicite d’acceptation naisse au terme d’un délai adapté, évitant ainsi de porter atteinte à la liberté constitutionnelle de l’enseignement.

Une telle modification s’avère aujourd’hui indispensable. Le régime actuel permet à un établissement d’ouvrir si les autorités administratives n’ont pas formé d’opposition dans un délai d’un mois. La brièveté de ce délai place trop souvent les collectivités locales et l’État dans des situations de « fait accompli », alors que ces autorités n’ont pas été en mesure de s’assurer que le projet d’établissement présente toutes les garanties pour assurer le droit à l’instruction dû aux élèves. Les difficultés rencontrées par les services académiques pour instruire des déclarations déposées en juillet pour une ouverture à la rentrée imposent d’allonger le délai d’instruction des demandes. L’ordonnance prévoira ainsi un délai de quatre mois, qui est absolument nécessaire pour procéder non seulement à l’examen approfondi des pièces du dossier, mais aussi se rendre sur place pour apprécier si les locaux sont appropriés pour des activités d’enseignement ainsi que pour guider et conseiller les porteurs d’un projet d’ouverture.

 Le régime d’autorisation renforcera également la sécurité juridique pour les familles et les enfants, mais également pour les établissements. En effet, il permettra notamment d’accompagner les créateurs de l’établissement en les invitant à réfléchir en amont à la compatibilité de leur projet pédagogique avec les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il convient en effet de rappeler que l’enseignement dispensé à l’ensemble des enfants soumis à l’obligation scolaire comme le prévoient les articles L.131-1 et L.131-1-1 du code de l’éducation a pour objet de les faire bénéficier du droit à l’instruction garanti à chaque enfant lequel « a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. »

Par ailleurs, l’approfondissement de l’instruction des dossiers que permettra un régime d’autorisation préalable ne dispensera évidemment pas de vérifier la qualité de l’enseignement après l’ouverture de l’établissement. Les contrôles a posteriori continueront évidemment d’être diligentés comme ils le sont de manière systématique depuis plus d’un an. Et la circonstance que l’établissement a fait l’objet d’une autorisation pour ouvrir ne s’oppose nullement à ce que continuent de s’appliquer les dispositions de l’article L. 442-2 précisant les conséquences qui doivent être tirées de contrôles révélant de graves dysfonctionnements.

Enfin, c’est justement parce que le Gouvernement estime nécessaire de recueillir l’avis du Conseil d’Etat sur une refonte du régime d’ouverture des établissements d’enseignement privés, qui devrait tout à la fois fusionner les trois régimes existants et unifier les motifs d’opposition, mais qui impose des modifications fastidieuses et essentiellement techniques d’autres dispositions du code de l’éducation que celles retenues par la commission, qu’il demande au législateur de l’habiliter à recourir à une ordonnance.

La préparation de l’ordonnance permettra également de prendre le temps de la concertation avec l’ensemble des acteurs intéressés de l’enseignement privé.

 

 






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 711

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 14 DECIES


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

école

par le mot :

établissement

III. – Alinéa 9, au début

Insérer le mot :

Simultanément,

IV. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer le mot :

pédagogique

par le mot :

d’établissement

V. – Alinéa 13

Après le mot :

chapitre

insérer les mots :

, les articles L. 914-4 et L. 914-5

VI. – Alinéa 16

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

VII. – Alinéa 19

Supprimer le mot :

de

VIII. – Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

4° a) Au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, la référence : » L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;

b) Le a) du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

- Au deuxième alinéa, la référence : « L. 441-9 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;

- Au quatrième alinéa, les références : « L. 441-10 à L. 441-13 » sont remplacées par les références : « L. 441-1 à L. 441-3 » ;

c) Au 1° du I de l’article L. 234-6 du code de l’éducation, les mots : « les articles L. 441-5 et L. 441-6 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 914-5 » ;

d) Au 2° du I du même article, la référence : « L. 441-8 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 » ;

e) Aux articles L. 6234-1 et L. 6234-2 du code du travail, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 ».

Objet

Le 1° du présent amendement corrige un oubli, à savoir la suppression de l'obligation de renouveler la déclaration faite au maire en cas de changement des locaux ou de création d'un internat, et renvoie à un décret la détermination des pièces devant être fournies à l'appui de la déclaration.

Les 2° à 8° apportent des modifications d'ordre rédactionnel ou de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 247

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 DECIES


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année » sont remplacés par les mots : « prescrit au moins une fois par an » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux autorités compétentes à ne pas se limiter à un contrôle unique par an, dans les cas où un doute subsisterait quant à l’honnêteté ou la représentativité du contrôle effectué. Il s’agit ici d’un filet de sécurité pour l’Education nationale, combinant à la fois le respect de la liberté d’instruction mais aussi l’obligatoire prudence des services de l’État.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 626 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 14 DECIES


Alinéa 10, seconde phrase

Après les mots :

nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants,

insérer les mots :

leur acte de naissance, un extrait de leur casier judiciaire, l’indication des lieux où ils ont résidé et des professions qu’ils ont exercées pendant les dix dernières années,

Objet

Le présent amendement vise à compléter les pièces justificatives exigées pour l'ouverture d'un établissement privé.

L'acte de naissance, l'extrait de casier judiciaire, l'indication des lieux de résidence et des professions exercées préalablement par le chef d'établissement et le corps enseignant, déjà exigés par le droit en vigueur pour l'ouverture d'établissements d'enseignement privé du premier degré, permettront d'éclairer le contrôle de l'administration quant à la nature des activités menées par l'établissement, le respect des bonnes mœurs et du droit de l'enfant à l'instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 623 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 14 DECIES


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’établissement ne peut être ouvert qu’après décision favorable de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation rendue dans les trois mois à compter du jour de la réception de la déclaration adressée par le demandeur. L’absence de réponse vaut rejet de la demande d’autorisation.

Objet

Cet amendement propose que l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime d'autorisation et non pas de déclaration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 624 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LABORDE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 14 DECIES


Alinéa 13

Après le montant :

15 000 euros d'amende

insérer les mots:

, de 1 000 euros par jour de retard après signification de l'opposition de l'autorité administrative compétente

Objet

La commission spéciale propose de punir d'une amende de 15 000 euros - au lieu des 3 750 euros actuellement - l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé malgré l'opposition des autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites. Cet amendement propose d'introduire une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 712

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 14 DECIES


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il fournit un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen. Ce certificat de stage est délivré par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

« Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

Objet

Le présent amendement rétablit l'obligation, pour le directeur d'un établissement d'enseignement du second degré privé, d'avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement scolaire du second degré.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 627 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LABORDE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 DECIES


Après l'article 14 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « six mois d'emprisonnement », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , 15 000 euros d'amende et de 1 000 euros d'astreinte par jour de retard. »

Objet

Le présent amendement vise à relever le montant de l'amende exigible lorsque la responsabilité pénale du chef d'établissement privé hors contrat est établie pour avoir délivré un enseignement non conforme à l'objet de l'instruction obligatoire et ne pas avoir procédé à la fermeture des classes, après mise en demeure de l'administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 418

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Seuls les mineurs lycéens peuvent créer leurs propres journaux et être directeur ou co-directeur de publications diffusées au sein de leur établissement scolaire, il convient d’étendre ce droit à l’ensemble des mineurs de 16 ans et plus, et ce, y compris pour les publications en ligne.

Contrairement à l’analyse de la rapporteure Gatel il ne s’agit pas d’une remise en cause de la majorité à 18 ans mais simplement d’une extension d’un droit existant actuellement pour une partie des mineurs seulement.

Concernant la question de la responsabilité des mineurs qui justifierait pour la rapporteure la suppression de cet article, le Conseil d’État a été très clair sur ce point dans son avis sur le présent projet de loi : il a « estimé nécessaire de compléter le projet de loi afin de préciser que la responsabilité civile des représentants légaux du mineur nommé directeur de publication ne puisse être engagée qu’à raison d’une faute du mineur dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil ».

Afin d’éviter que la responsabilité des parents soit engagée en l’absence de faute du mineur et du simple fait de l’existence d’un préjudice causé par la publication, il est donc précisé explicitement que la responsabilité parentale ne pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil uniquement si le fait à l’origine du dommage est susceptible d’engager la responsabilité civile du directeur de la publication dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 493

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux jeunes mineurs de 16 ans et plus de devenir directeur d'un journal, écrit périodique ou publication. Il s’inscrit dans la volonté de donner plus d'autonomie et plus de capacité d'initiative aux jeunes qui le souhaitent.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 295 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 114-2 du code du service national est ainsi rédigé : 

« La journée de défense et citoyenneté a lieu au plus tard trois mois après la date de recensement. »

Objet

La journée de Défense et Citoyenneté obligatoire pour l’ensemble des citoyens français, est l’occasion non seulement de sensibiliser les participants au civisme et au secourisme mais également d’évaluer la maîtrise des apprentissages fondamentaux de la langue française et d’orienter les jeunes vers différentes formes d’engagement selon les difficultés rencontrées.

La convocation intervient entre la date de recensement (c’est-à-dire entre la date d’anniversaire des 16 ans et la fin du 3ème mois suivant) et les 18 ans. Compte-tenu du nombre de jeunes en situation de décrochage ne maîtrisant pas le socle de base, il est proposé, afin de détecter au plus tôt leurs difficultés et de les orienter vers des dispositifs de remédiation adaptés, d’organiser cette journée au plus tard 3 mois suivant la date de recensement, à l’instar des jeunes obtenant leur nationalité française entre leurs 18 ans et 25 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 46 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY, DELATTRE, SAVIN, de LEGGE et REICHARDT, Mme DEROCHE, MM. MAYET, LAUFOAULU et LEMOYNE, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 15 BIS A


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage républicain accompagnée d’une cérémonie publique, de la tenue d’un registre et l’établissement d’actes.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article procède à l’inscription du parrainage civil dans la loi en permettant à une personne choisie par les parents de « concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ».

La rédaction de cet article s’inspire en grande partie des termes de la proposition de loi relative au parrainage civil adoptée par le Sénat en première lecture le 21 mai 2015.

Même s’il ne s’agit pas d’un acte d’état-civil, l’inscription dans la loi du parrainage civil n’est pas neutre pour les communes. L’officialisation de cette cérémonie va en accroitre nécessairement le nombre. La préparation des dossiers, l’organisation d’une cérémonie publique en présence de l’enfant, de ses parents, de ses parrain et marraine et de leurs invités, la rédaction d’un acte et la tenue d’un registre sont autant de charges nouvelles pour les communes.

Il est donc proposé que l’État comble cette charge nouvelle pour les communes par un prélèvement sur ses recettes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 275 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT et JOYANDET, Mme IMBERT, MM. HURÉ, CALVET, KENNEL et MASCLET, Mme DES ESGAULX, M. PANUNZI, Mme TROENDLÉ, MM. Alain MARC et Daniel LAURENT, Mme GIUDICELLI, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, SAVIN, DUFAUT, MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 15 BIS A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l’État afin de compenser l’accroissement net de charges résultant pour les communes de la création d’une nouvelle compétence en matière de parrainage républicain, au sens de l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de ce prélèvement est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du I.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à organiser la célébration du parrainage républicain par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué et d’inscrire l’acte qui le constate dans un registre spécialement créé à cet effet, le registre des actes de parrainage.

La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût occasionné par cette mesure.

Si cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité d’autorité décentralisée de l’État, elle doit s’accompagner de ressources nécessaires afin de compenser l’accroissement de charges pour les communes, conformément à l’article 72-2, alinéa 4, de la Constitution et aux articles L.1614-1-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

En effet, au terme de l’article 120 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ayant institué l’article L. 1614-1-1 du Code général des collectivités territoriales, « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales doit être accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi ».

Dès lors, passant d’une simple pratique laissée à l’entière discrétion des maires à une véritable obligation, la célébration du parrainage républicain ainsi l’enregistrement de l’acte qui le constate dans un registre spécialement crée en vue de sa conservation, instituent incontestablement de nouvelles charges pour les communes au sens de l’article L. 1614-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

C’est pourquoi il est proposé d’accompagner cette nouvelle compétence par un prélèvement sur les recettes de l’État, notamment dans les conditions fixées aux articles L. 1614-3 à L.1614-7 du Code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 274 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT et JOYANDET, Mme IMBERT, MM. HURÉ, CALVET, KENNEL et MASCLET, Mme DES ESGAULX, M. PANUNZI, Mme TROENDLÉ, MM. Alain MARC, Daniel LAURENT, DUFAUT, SAVIN, BONHOMME et LEFÈVRE, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, MANDELLI et HUSSON


ARTICLE 15 BIS A


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – La dotation globale de fonctionnement est augmentée afin de soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage civil accompagnée d’une cérémonie publique et de la tenue d’un registre et l’établissement d’actes de parrainage.

Le montant de cette augmentation est égal aux charges directes résultant pour les communes de la mise en œuvre du I.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article vise à organiser la célébration du parrainage républicain par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué et d’inscrire l’acte qui le constate dans un registre spécialement créé à cet effet, le registre des actes de parrainage.

La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût occasionné par cette mesure.

Si cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité d’officier de l’état civil, il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.

En outre, si l’on tient compte également des dispositions de l’article 18 quater du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoyant le transfert de la procédure de changement de prénom aux services communaux de l’état civil et de l’inéluctable augmentation du nombre de mentions de changement de sexe au terme du nouvel article 61-5 du Code civil, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement qui englobe, depuis sa création en 1979, les charges liées à l’état civil, afin de permettre aux communes de se doter des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions et d’assurer la pérennité du service public de l’état civil.

Il est donc proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement afin de compenser cette nouvelle charge pour les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 381

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS A


Après l’article 15 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 433-5-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Objet

Cet amendement propose de doubler le quantum des peines pour les individus qui outragent publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore.

Cette proposition va dans le sens du renforcement du respect des symboles encadrant la citoyenneté française et s’inscrit dans l’esprit du projet de loi consistant à lutter contre "l'apartheid territorial, social et ethnique" en se rassemblant autour de ces deux attributs de la nation française.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 490

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils bénéficient d’une présentation des droits et aides sociales ouverts aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, des conditions pour y accéder et des services publics qui en sont gestionnaires. »

Objet

Cet amendement rétablit la présentation, au moment de la journée défense et citoyenneté, de la présentation aux jeunes des droits et aides sociales auxquels ils peuvent prétendre ainsi que les démarches à effectuer. Cette mesure favorise l'accès aux droits des jeunes. La journée défense et citoyenneté est obligatoire pour tous les jeunes, c'est donc l'occasion de les informer de tous des droits qui sont les leurs et dont ils sont trop souvent peu avertis. Cette mesure viendrait compléter les autres informations générales qui sont données au moment de cette journée, notamment sur la santé et sur la charte des droits et des devoirs du citoyen français.  






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 419

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.

« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, seul, accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

Objet

En 2011, le législateur a réduit la portée de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association en restreignant le champ de la liberté associative des mineurs par rapport à la jurisprudence d’alors.

Adhérer à une association et y exercer des responsabilités en dehors des actes de disposition constitue pourtant un acte de la vie courante dont ne peuvent être écartés les mineurs, d’autant que la convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France en 1990 précise bien dans son article 15 que les « États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association ».

Faire vivre une association, prendre sa part dans une gestion collective, y développer des projets participe de l’expérimentation du fonctionnement démocratique et de l’action collective, apprentissage qui devrait s’intégrer dans le parcours citoyen que nous avons souhaité mettre en place. La participation des mineurs à la vie associative doit être reconnue comme un élément du processus d’apprentissage d’une citoyenneté active, que promeut ce projet de loi.

Tel était le sens de l’article 15 supprimé en commission spéciale et que nous souhaitons rétablir.

Soumettre la participation d’un mineur à une responsabilité associative à l’accord de ses parents nous parait déséquilibré au regard de la responsabilité reconnue à un mineur en matière pénale par exemple. Il convient donc de trouver un meilleur équilibre entre la protection des jeunes mineurs et l’exercice de leurs droits, en abaissant l’âge de cette prise de responsabilité et en passant d’un dispositif d’autorisation préalable des parents à un dispositif d’opposition.

Dans les faits la pré-majorité associative s’expérimente, existe et ne pose aucun problème, c’est l’expérience du réseau des juniors associations depuis plus de 15 ans. Partons donc de l’expérience des jeunes eux-mêmes et de ce qu’ils revendiquent eux-mêmes pour l’exercice de leur citoyenneté et faisons leur confiance dans un cadre juridique adapté.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 491

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 15 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.

« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, seul, accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

Objet

Cet amendement rétablit la possibilité pour un mineur de créer une association et de faire partie de son conseil d'administration. Cela participe à la volonté exprimée dans ce projet de loi d'autonomiser les jeunes, de leur donner les moyens de s'investir dans le milieu associatif et de prendre des initiatives dans ce domaine dès le plus jeune âge.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 321 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEROMEDI


ARTICLE 15 SEXIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes visés à l’article 3 de la présente loi établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : » du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;

- les mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés deux fois par les mots : « appel à la générosité publique » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

2° Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. – À la première phrase du I de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Objet

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qu’il est proposé de ratifier à l’article 15 sexies du projet de loi a réformé, par ses articles 8 à 10, les règles relatives à la transparence financière des organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique.

Or, ces modifications excédaient le champ de l’habilitation consentie au Gouvernement par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui permettait de « simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ». Or, les règles modifiées par les articles 8 à 10 de l’ordonnance s’appliquent à des « organismes » qui ne sont pas que des associations et fondations. Le Gouvernement a pourtant modifié ces règles sans distinction entre les associations et fondations, d’une part, et les autres organismes concernés, d’autre part.

En outre, l’allègement notable des contraintes imposées à ces organismes vis-à-vis de l’État et de leurs donateurs sur la traçabilité des fonds collectés n’est pas sans soulever des réserves alors que cette législation, adoptée par le Parlement à la suite du « scandale de l’ARC » garantit une transparence financière salutaire.

C’est pourquoi cet amendement rétablit les dispositions antérieures à l’ordonnance en considérant que leur modification ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’un examen parlementaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 673

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES


Après l’article 15 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Objet

Le présent amendement est issu du projet ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, comme l’article 15 sexies du présent projet de loi. 

L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme a été créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il visait à soumettre au droit de préemption les immeubles faisant l’objet d’aliénations à titre gratuit, afin de lutter contre les donations fictives accompagnées de versements occultes.

 Dans les faits, cette formulation soumet au droit de préemption les donations et legs faits au bénéfice de tous les établissements ayant la capacité de recevoir des libéralités.

De même les dotations de patrimoine au bénéfice de fondations (lors de la reconnaissance d’utilité publique) ou de congrégations (lors de leur reconnaissance légale ou lors de fusions) sont susceptibles de donner lieu à préemption, privant par là-même ces structures des moyens de fonctionner voire même d’exister, s’agissant des fondations.

L’ordonnance de simplification du droit des associations et des fondations du 23 juillet 2015 avait modifié cet article pour que le droit de préemption ne s’applique pas aux aliénations à titre gratuit au bénéfice des organismes sans but lucratif ayant la capacité à recevoir des libéralités.

Cependant, la loi du 6 août 2015 a de nouveau modifié cet article. A la différence des biens légués, les biens faisant l’objet d’une donation au bénéfice d’une fondation ou d’une congrégation sont depuis lors de nouveau soumis au droit de préemption.

L’application du droit de préemption, si les collectivités territoriales décidaient d’utiliser pleinement cette nouvelle prérogative, ne manquerait pas de générer de nombreuses protestations ainsi que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif.

Les donations sont en effet une importante source de financement pour les associations et les fondations.

Face au constat de la raréfaction des financements publics, les ressources privées assurent désormais majoritairement le fonctionnement des associations. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit le législateur en 2014 (loi relative à l’économie sociale et solidaire) à élargir le périmètre des associations ayant la capacité à recevoir.

Il y a donc lieu de maintenir la diversité des possibilités des financements privés en ne restreignant pas les biens qui pourraient être transmis aux organismes sans but lucratif. Parmi les biens qui peuvent être donnés figurent des immeubles qui s’ils sont préemptés priveront d’une ressource importante ces organismes.

À titre d’exemple, sur les années 2013 à 2015, 35 % des fondations reconnues d’utilité publique créées ont une dotation composée de biens immobiliers issus d’une donation et pour une valeur globale allant de 500 000 euros à 17 millions d’euros. A cet égard, dans de nombreuses fondations, les immeubles apportés à la dotation sont ceux qui permettent la réalisation de l’objet social (maisons de retraite, IME, EPHAD etc.).

Pour les associations simplement déclarées les donations représentent respectivement pour les années 2014 et 2015 10 % et 4,5 % des libéralités reçues dont la moitié est constituée de biens immeubles. Enfin, pour les associations reconnues d’utilité publique, les donations constituées de biens immeubles représentent pour les années 2013, 2014 et 2015 37,5 %, 53 % et 27 % des donations consenties.

La mesure a donc pour effet de faciliter le financement des ces organismes :

- en permettant une entrée en possession plus rapide dès lors que les délais permettant la mise en œuvre du droit de préemption n’auront pas à être respectés ;

- cette mesure a pour effet de ne faire naître aucun contentieux relatif à la décision de préemption. Ce type de contentieux supposant le recours à un avocat pour le donateur, l’engagement des services juridiques du titulaire du droit de préemption et mobilisant les juridictions administratives.

- l’entrée facilitée en possession évite les dégradations du bien immobilier laissé vacant durant les procédures. Cela évite ainsi une perte de la valeur de ce bien.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 421

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Objet

Tout comme la rapporteure, nous sommes peu adeptes des demandes de rapport mais celui-ci concerne un sujet important pour le secteur associatif. C’est pourquoi il fait partie de nos rares demandes de rétablissement de rapports. La loi Eckert du 13 juin 2014 a mis en œuvre un dispositif de recherche et d’information par les banques des comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance vie en déshérence.

Le rapport demandé vise à tirer les conséquences de ce dispositif pour les comptes associatifs en déshérence dans le but d’affecter ceux des dépôts et avoirs acquis à l’État au terme d’un délai de 30 ans au fonds pour le développement de la vie associative.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 422

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 OCTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , en distinguant les personnes physiques des personnes morales, et pour ces dernières, les différents statuts juridiques ».

Objet

Avec le rétablissement de l’article 15 octies A tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, nous nous donnons les moyens de distinguer parmi les comptes inactifs ceux qui relèvent des associations, afin de mieux appréhender les encours concernés.

Il s’agit d’une première étape vers l’affectation des sommes des comptes associatifs en déshérence déjà acquises à l’État (à l’issue du délai de 30 ans) au fonds pour le développement de la vie associative.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 285

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LELEUX et RETAILLEAU


ARTICLE 15 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

La règle issue du droit en vigueur permet, lorsqu’il y a égalité de voix entre candidats, de favoriser celui qui a le plus d’expérience et de compétence.

Pour cette raison, il convient de la maintenir.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 177 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. REICHARDT, JOYANDET, MOUILLER, CARLE et PERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHAIZE, Mme GRUNY, MM. TRILLARD et PELLEVAT, Mme MICOULEAU, MM. HOUEL, GREMILLET, GROSDIDIER, REVET, CIGOLOTTI et DANESI, Mmes DEROCHE et JOISSAINS, MM. de LEGGE, VOGEL et de RAINCOURT, Mme Nathalie GOULET, MM. CHASSEING, Alain MARC, HOUPERT, KENNEL et SAUGEY, Mme Marie MERCIER, MM. MORISSET, del PICCHIA, GABOUTY, LONGEOT et ADNOT, Mme GIUDICELLI, M. MANDELLI et Mme LAMURE


ARTICLE 15 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les troisième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 262 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 253 est ainsi rédigée :

« Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. »

Objet

Lorsque plusieurs candidats (ou listes) obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c’est la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

L’article 15 decies prévoit en l’occurrence le renversement de la priorité élective. Ainsi, en cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus jeune l’emporte.

Or, la démocratie ne doit pas reposer sur une moyenne arithmétique et un critère purement subjectif.

Aussi, cet amendement vise à renforcer la démocratie locale et à consolider la légitimité de l’exécutif en proposant, en cas d’égalité, la tenue d’une nouvelle élection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 57 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOURDA, MM. Dominique BAILLY et YUNG, Mme RIOCREUX, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. PATRIAT, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mmes TOCQUEVILLE et KHIARI, MM. DURAN, MARIE, Martial BOURQUIN et RAOUL, Mme BATAILLE, M. JEANSANNETAS, Mme MONIER, M. LABAZÉE, Mmes SCHILLINGER et PEROL-DUMONT et MM. KALTENBACH, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MAZUIR, GORCE, CORNANO, MANABLE et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 DECIES


Après l’article 15 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est obligatoire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

L’instauration du suffrage universel a nécessité de difficiles combats, mais elle fut l'un des actes fondateurs de la République. La constitution de la Ve République poursuit cette tradition en réaffirmant le principe d'un suffrage universel, égal et secret.

Le vote est donc le premier des actes citoyens, celui qui fait exister notre démocratie représentative.

Malgré cela, le nombre d’abstentionnistes dans notre pays ne cesse de croître, d’élection en élection. Face à ce phénomène, le législateur ne peut rester passif. L'abstention, véritable danger pour la démocratie, en remet en cause le fondement, l’élection. Elle affecte la légitimité des élus et exprime la confiance perdue des citoyens envers le pouvoir politique.

Parce que le vote obligatoire permettrait de concourir au renforcement de la légitimité de la démocratie, par sa capacité à accroître la participation électorale, mais qu’il est aussi un acte de défense d’une certaine conception de la République, qui a confiance dans son peuple tout entier, il permettrait de déclencher une dynamique  vertueuse visant à rétablir ce lien disparu entre citoyens et élus.

Le vote obligatoire n’est pas une solution-miracle. Bien d’autres initiatives sont nécessaires pour développer les valeurs républicaines et régénérer la démocratie. Une mesure de la sorte doit s'inscrire dans une réforme globe de l'élection, qui s'appliquera à faciliter les modalités d'inscription sur les listes électorales, à faciliter le vote à distance et par procuration, et également à prendre en compte le vote blanc. Adopter le vote obligatoire constitue donc un premier pas vers cet objectif, premier pas qu’entend satisfaire cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 58 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOURDA, MM. Dominique BAILLY et YUNG, Mme RIOCREUX, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. PATRIAT, Mme CONWAY-MOURET, M. LALANDE, Mmes TOCQUEVILLE et KHIARI, MM. DURAN, MARIE et Martial BOURQUIN, Mme BATAILLE, M. JEANSANNETAS, Mme MONIER, M. LABAZÉE, Mmes SCHILLINGER et PEROL-DUMONT et MM. KALTENBACH, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, GORCE, CORNANO, MANABLE et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 DECIES


Après l’article 15 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le stage de citoyenneté comporte également un volet sur le caractère fondamental du vote et le fonctionnement de la démocratie. »

II. – Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 117-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. - La première abstention non justifiée à un tour de scrutin est sanctionnée d’un rappel à la loi.

« La deuxième abstention non justifiée est sanctionnée d’un rappel à la loi.

« La troisième abstention non justifiée est sanctionnée par l’accomplissement d’un stage de citoyenneté tel que défini à l’article 131-5-1 du code pénal.

« L’absence non justifiée au stage de citoyenneté est constitutive d’une contravention de 3e classe sanctionnée d’une amende telle que définie à l’article 131-13 du code pénal.

« Si l’abstention non justifiée se produit une cinquième fois, l’électeur est rayé des listes électorales pour dix ans. »

III. – Les dispositions du II s’appliquent à l’élection présidentielle.

IV. – Les I, II et III s’appliquent au 1er janvier 2018.

Objet

Sans sanction, même symbolique, ce vote obligatoire ne serait qu’un artifice et n’aurait aucun des effets escomptés. Il convient, par conséquent, d’en instaurer une, et pour accentuer son caractère éducatif, les auteurs de cet amendement souhaitent qu’elle soit graduée.

Les première et deuxième absences non justifiées seront sanctionnées d’un rappel à la loi.

La troisième absence non justifiée est sanctionnée par l’accomplissement d’un stage de citoyenneté tel que défini à l’article 131-5-1 du code pénal et qui voit sa nature élargie, par cet amendement, à l’apprentissage du fonctionnement de la démocratie.

Il s’agit d’une sanction innovante, qui trouve toute sa place dans ce projet de loi dont les premiers objectifs sont de réaffirmer et de rassembler autour des valeurs de la République, République dont la démocratie constitue un pilier.

Enfin, c’est l’absence non justifiée au stage de citoyenneté qui sera financièrement sanctionnée.

Par la suite, si l’abstention non justifiée se produit une cinquième fois, l’électeur, car il a clairement manifesté son refus d’être membre du corps électoral, sera rayé des listes électorales pour dix ans.

Les auteurs du présent amendement appellent de leurs vœux une modification par voie organique de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République, afin de rendre applicables les sanctions créées par cet amendement à l’élection présidentielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 59 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOURDA, MM. Dominique BAILLY et YUNG, Mme RIOCREUX, M. CHIRON, Mme CONWAY-MOURET, M. PATRIAT, Mme TOCQUEVILLE, M. LALANDE, Mme KHIARI, MM. DURAN, MARIE et Martial BOURQUIN, Mme BATAILLE, M. JEANSANNETAS, Mme MONIER, M. LABAZÉE, Mmes SCHILLINGER et PEROL-DUMONT et MM. KALTENBACH, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, MAZUIR, GORCE, CORNANO, MANABLE et CARVOUNAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 DECIES


Après l’article 15 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 69 du code électoral, après le mot : « enveloppes », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

Il est impossible d’aborder la question du vote obligatoire sans aborder celle du vote blanc. En effet, l’abstention peut dénoter d’une certaine passivité face au fait politique, mais en réalité, ce refus de participer traduit souvent une déception face à "l’offre politique". Pour que l’instauration d’un vote obligatoire ne soit pas une forme de déni de démocratie, il est indispensable d’assurer aux électeurs la possibilité d’exprimer leur insatisfaction par rapport à l’offre électorale.

À cette fin il faut prévoir que les bureaux de vote soient suffisamment pourvus en bulletins blanc pour permettre aux électeurs de s’exprimer de cette manière.

Cet amendement est une première étape. Les auteurs de cet amendement auraient souhaité que le vote blanc soit considéré comme un suffrage exprimé. Conscients que cette réforme importante implique une révision de l'article 7 de la Constitution, ils appellent de leurs vœux une réforme constitutionnelle rapide.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 349 rect. ter

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. del PICCHIA et CANTEGRIT


ARTICLE 15 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-... – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale et les consulats de France à l’étranger mettent à la disposition du député, du sénateur ou du conseiller consulaire qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret, un local lui permettant de rencontrer les citoyens.

« Les lieux, dates et horaires des permanences parlementaires ou des permanences des conseillers consulaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député et du département où est élu le sénateur et dans chaque consulat. »

Objet

Il s'agit de réintroduire l'article, supprimé en commission, instituant un droit à la mise à la disposition de locaux pour une permanence des élus.

La rédaction de l'article a, de plus, été modifiée pour étendre aux conseillers consulaires le bénéfice de la mise à disposition d’un local pour organiser une telle permanence.

Cette obligation, qui sur le territoire français, incombe aux mairies, relève à l’étranger des consulats.

Certains consulats permettent d’ores et déjà aux conseillers consulaires de tenir une permanence régulière dans leur locaux, mais d’autres le refusent. L’inscription dans la loi permettrait d’uniformiser les pratiques.

Alors que l’abstention mine la démocratie française à l’étranger, faciliter l’organisation de permanence avec les élus des Français de l’étranger est susceptible de revitaliser l’intérêt des expatriés pour leurs représentants élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 248

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics coordonnés au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’État.

Objet

La décision prise par la commission spéciale du Sénat de supprimer cette disposition pose question. L’un des objectifs de ce texte est d’impliquer plus fortement les citoyens dans les prises de décision politique, à un moment où de nombreuses personnes doutent de l’intérêt de la politique. Cette discussion annuelle devrait permettre d’impliquer plus fortement un nombre important de jeunes dans la construction de politiques publiques les concernant directement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 3 rect. quater

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KALTENBACH, Mme YONNET, MM. MARIE, PATRIAT et SUTOUR, Mme KHIARI, M. BOTREL, Mmes FÉRET et TOCQUEVILLE, M. COURTEAU et Mme BATAILLE


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Le conseil régional des jeunes

« Art. L. 4132-… – Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.

« Le conseil régional des jeunes fait connaître au conseil régional ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil régional.

« Le conseil régional des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de quinze à vingt-trois ans. Leur nombre correspond aux deux tiers du nombre de conseillers régionaux.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils régionaux des jeunes.

La jeunesse apparaît aujourd’hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 – 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d’agir afin de les ramener dans l’espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.

Or, intégrer les jeunes au sein d’institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème. 

Les conseils régionaux des jeunes qu’il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

L’impliquer dans les décisions régionales motivera en effet la jeunesse à s’engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera les actions de formation et d'apprentissage mises en place par les régions.

En outre, la généralisation de conseils régionaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d’appartenance à leur région dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.

En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.

Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.

Cette idée n’est pas nouvelle comme en témoigne l’existence d’un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau régional et de lui donner un cadre légal.

Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers régionaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l’ordre du jour.

Les conseils régionaux des jeunes doivent être un vecteur d’engagement citoyen pour les jeunes, une source d’inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l’importance de la jeunesse et de l’énergie qu’elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.

Pour éviter de tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, la formule « Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique. » a été ajoutée. Mais bien évidemment, les collectivités territoriales ont toute liberté pour financer des actions concernant la participation des jeunes à la vie publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 691

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 3

Remplacer le mot :

vingt-trois

par le mot :

trente

Objet

Les jeunes expriment leur volonté de faire évoluer la société. Différentes enquêtes d’opinion le montrent, les jeunes ont souvent le sentiment que leurs idées et leurs préoccupations ne sont pas suffisamment exprimées et prises en compte dans le débat public. Cela se traduit notamment par un abstentionnisme important lors des élections et le rejet des formes traditionnelles de militantisme. Les débats récents ont montré que les jeunes souhaitaient pouvoir avoir la possibilité d’agir sur leur territoire. Le présent amendement a donc pour objet de fixer l’âge limite pour participer aux travaux de ce conseil, dans les termes adoptés par l’Assemblée Nationale en première lecture. Trente ans est l'âge maximum de participation retenu, en cohérence avec le seuil pris en compte par la statistique publique (les jeunes sont les moins de trente ans selon l'acceptation de l'INSEE) et par la politique en faveur de la jeunesse qu'elle soit nationale (dans le document de politique transversale, où les jeunes sont ainsi recensés dans leurs différentes catégorisations : enfant, élève, étudiant, mineur, apprenti, jeune majeur, jeune travailleur, jeune sous main de justice, jeune handicapé, etc.) ou qu'elle soit européenne (la limite de 30 ans correspond à celle retenue pour un grand nombre de dispositifs européens).  






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 486

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 BIS


Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’organe délibérant veille à ce que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes siégeant dans ce conseil ne soit pas supérieur à un et que sa composition reflète la population visée dans sa diversité de catégories socioprofessionnelles et de lieux de résidence.

Objet

Cet amendement vise à garantir la parité ainsi qu’une certaine mixité sociale dans la composition des conseils de jeunes pouvant être mis en place. La politique de la jeunesse est en effet indissociable des problématiques d’égalité entre les sexes et d’égalité des chances. Aussi, il importe qu’un conseil qui a vocation à s’exprimer en la matière représente la jeunesse dans toute sa diversité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 277 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes YONNET et BATAILLE, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1112-22-… – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des sages chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt de ladite collectivité ou dudit établissement.

« Le conseil des sages est composé de personnes ayant atteint un âge fixé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec ladite collectivité ou ledit établissement, dont la nature est déterminée par la collectivité ou l’établissement concerné.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil des sages ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Il est proposé  de compléter l'article 16bis, afin d'introduire dans le code général des collectivités territoriales, une disposition relative aux conseils des sages à l'instar de celle introduite, par cet article 16bis,  à l'Assemblée Nationale, concernant les conseils de jeunes.

En effet, tout ce qui peut conduire à développer l'esprit citoyen des jeunes mérite d'être officiellement soutenu et reconnu. Mais, on ne doit pas sous-estimer la part de cette action, que peuvent assumer les "séniors" dans le cadre de conseils des sages, où conformément au préambule de leur charte, ils apportent "leur temps libre, leurs compétences, leur expérience, leur mémoire et leur savoir-faire au service des autres".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 279 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes YONNET et BATAILLE, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-1-… – Le conseil municipal peut créer un conseil des sages chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt de la commune. Le conseil des sages peut être associé à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions menées par la commune.

« Le conseil des sages est composé de personnes ayant atteint un âge fixé par le conseil municipal sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec la commune, dont la nature est déterminée par le conseil municipal.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Le conseil des sages ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

… – Après l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-49-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-49-1-… – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des sages intercommunal chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt dudit établissement public. Le conseil des sages intercommunal peut être associé à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions menées par l’établissement public.

« Le conseil des sages intercommunal est composé de personnes ayant atteint un âge fixé par l’organe délibérant sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec le territoire communautaire, dont la nature est déterminée par l’organe délibérant.

« Sous ces réserves et en s’efforçant de représenter l’ensemble du territoire communautaire, l’organe délibérant fixe la composition et les modalités de fonctionnement du conseil des sages intercommunal.

« Le conseil des sages ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Cet amendement vise à introduire les dispositions concernant les conseils des sages, dans les chapitres portant sur l'information et la participation des habitants des communes  et des établissements publics de coopération intercommunale au lieu et place d'un chapitre consacré à la consultation des électeurs des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 280 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme YONNET, M. MARIE, Mme BATAILLE, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1112-22-… – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des résidents étrangers chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt de ladite collectivité ou dudit établissement.

« Le conseil des résidents étrangers est composé de personnes étrangères ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec ladite collectivité ou ledit établissement, dont la nature est déterminée par la collectivité ou l’établissement concerné.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil des résidents étrangers ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Il est proposé  de compléter l'article 16bis, afin d'introduire dans le code général des collectivités territoriales, une disposition relative aux conseils des résidents atrngers à l'instar de celle introduite, par cet article 16bis,  à l'Assemblée Nationale, concernant les conseils de jeunes.

En effet, tout ce qui peut conduire à développer l'esprit citoyen des jeunes mérite d'être officiellement soutenu et reconnu. Mais, on ne doit pas sous-estimer la part de cette action, que peuvent assumer les étrangers dans le cadre de conseils des résidents étrangers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 282 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme YONNET, M. MARIE, Mme BATAILLE, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 16 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2143-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-1-… – Le conseil municipal peut créer un conseil des résidents étrangers chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt de la commune. Le conseil des résidents étrangers peut être associé à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions menées par la commune.

« Le conseil des résidents étrangers est composé de personnes ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec la commune, dont la nature est déterminée par le conseil municipal.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Le conseil des résidents étrangers ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

… – Après l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-49-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-49-1-… – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil des résidents étrangers intercommunal chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions d’actions dans tous les domaines relevant de la compétence ou des centres d’intérêt dudit établissement public. Le conseil des résidents étrangers intercommunal peut être associé à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions menées par l’établissement public.

« Le conseil des sages intercommunal est composé de personnes ayant fait acte de candidature et ayant établi l’existence d’un lien avec le territoire communautaire, dont la nature est déterminée par l’organe délibérant.

« Sous ces réserves et en s’efforçant de représenter l’ensemble du territoire communautaire, l’organe délibérant fixe la composition et les modalités de fonctionnement du conseil des résidents étrangers intercommunal.

« Le conseil des résidents étrangers ne peut disposer d’un secrétariat administratif. Ses membres ne sont pas rémunérés et les frais de déplacement qu’ils engagent dans le cadre de leur mission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. »

Objet

Cet amendement vise à introduire les dispositions concernant les conseils des résidents étrangers, dans les chapitres portant sur l'information et la participation des habitants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au lieu et place d'un chapitre consacré à la consultation des électeurs des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 4 rect. quater

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KALTENBACH, Mme YONNET, MM. MARIE, PATRIAT et SUTOUR, Mme KHIARI, M. BOTREL, Mmes FÉRET et TOCQUEVILLE, M. RAOUL, Mme BATAILLE et M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Le conseil municipal des jeunes

« Art. L. 2121-... – Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.

« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l’ordre du jour du conseil municipal.

« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de quinze à vingt-trois ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.

« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils municipaux des jeunes dans les communes de plus 100 000 habitants.

La jeunesse apparaît aujourd’hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 – 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d’agir afin de les ramener dans l’espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.

Or, intégrer les jeunes au sein d’institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème. 

Les conseils municipaux des jeunes qu’il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l’apprentissage actif et à l’exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.

L’impliquer dans les décisions communales motivera en effet la jeunesse à s’engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera la vie politique locale mais aussi la vie associative, culturelle et sportive des communes.

En outre, la création de conseils municipaux des jeunes visent à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d’appartenance à leur commune dans un esprit d’ouverture et de solidarité.

Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.

En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.

Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.

Cette idée n’est pas nouvelle comme en témoigne l’existence d’un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau communal et de lui donner un cadre légal.

Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l’ordre du jour.

Les conseils municipaux des jeunes doivent être un vecteur d’engagement citoyen pour les jeunes, une source d’inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l’importance de la jeunesse et de l’énergie qu’elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.

Pour éviter de tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, la formule « Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil régional des jeunes ne peut être pris en charge par une personne publique. » a été ajoutée. Mais bien évidemment, les collectivités territoriales ont toute liberté pour financer des actions concernant la participation des jeunes à la vie publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 423

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT, MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 TER


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans pour au moins la moitié d’entre eux

Objet

Cet amendement vise à trouver un compromis entre les textes de l’Assemblée Nationale et de la Commission Spéciale du Sénat, en assurant une représentation des jeunes par des jeunes au sein des Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER), sans pour autant en exclure de nombreuses associations de jeunesse et d’éducation populaire, dont l’activité et l’utilité sociale est avérée sur le territoire, mais dont la moyenne d’âge de l’instance dirigeante dépasse les 30 ans. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 249

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une disposition supprimée par la commission spéciale du Sénat et visant à permettre une meilleure représentation des générations dans les CESER. A l’heure où de nombreuses personnes se sentent exclues de tous les dispositifs de décision publique, cette volonté de faire des CESER des espaces réellement représentatifs, eu égard aux recensements de l’INSEE, est un signe positif à envoyer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 487

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge, dans sa diversité de catégories socioprofessionnelles et de lieux de résidence. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 16 quater du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale qui prévoit que la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux reflète la population dans ses différentes classes d’âges. Il adjoint à cet article les critères de la diversité des catégories socioprofessionnelles et des lieux de résidence en vue de garantir une certaine mixité sociale dans la composition de ces conseils. Compte tenu du fait que ces conseils ont vocation à s’exprimer sur différents thèmes étroitement liés à l’égalité des chances comme la formation professionnelle ou l’aménagement du territoire régional, il importe que sa composition reflète la population régionale dans toute sa diversité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 488

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 QUINQUIES


Compléter cet article par les mots :
et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge, dans sa diversité de catégories socioprofessionnelles et de lieux de résidence.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’exigence que les conseils de développement représentent le territoire dans sa diversité de classes d’âge. Il adjoint également les impératifs de représentation de la diversité des catégories socioprofessionnelles et de lieux de résidence en vue de garantir une certaine mixité sociale dans la composition des conseils de développement. Les sujets sur lesquels ces conseils ont vocation à s’exprimer justifient que leur composition reflète dans toute sa diversité la population de l’établissement public à fiscalité propre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 713

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 16 OCTIES


Alinéa 7

Remplacer les mots :

de conseils

par les mots :

des conseils

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 315

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOUCHOUX et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans toutes les dispositions législatives où l’exercice d’un droit civil est subordonné à une condition d’âge de dix-huit ans, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter l’âge auquel les jeunes peuvent jouir de tous leurs droits civils à la société actuelle. 

De nombreux droits sont conférés aux jeunes de plus en plus tôt, notamment le travail (par le biais de l'apprentissage), la conduite (via la conduire accompagnée), ou encore la majorité sexuelle. De même, leur responsabilité pénale est proche de celle des majeurs. Ces avancées découlent d’une réalité, celle de la maturité croissante dont fait preuve une grande partie des jeunes, dès 16 ans.

Ce constat d’une société qui place une confiance accrue dans ses jeunes doit s’accompagner d’une réelle volonté de les intégrer au sein des structures sociales de dialogue et de participation citoyenne. Il convient, pour cela, de favoriser leur engagement civil.

L’abaissement de l’âge minimal pour exercer tout droit civil permettra aux jeunes l’acquisition de droits nouveaux, stimulant ainsi leur intérêt pour la chose publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 87

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

Cet amendement vise à abaisser l’âge du droit de vote en le faisant passer de 18 ans à 16 ans.

Cette mesure permettrait de mieux reconnaître les jeunes, et de leur donner tôt le goût de la citoyenneté.

Les expériences de nos voisins européens ont montré en effet qu’accorder le droit de vote à cet âge faisait diminuer l’abstention, les jeunes étant encore à cet âge dans un cadre stabilisé, et se sentant valorisés par une telle reconnaissance de leur opinion.

En effet, à 16 ans, les jeunes français ont une plus grande probabilité d’aller voter qu’à 18 ans. Ils vivent chez leurs parents et baignent dans un environnement où le vote est connoté positivement.

De plus, le fait de voter dès les premiers scrutins a un effet positif sur la participation électorale d’un individu. Le droit de vote à 16 ans a été mis en place avec succès en Autriche, au Brésil, en Argentine et dans plusieurs Länder allemands.

Les jeunes de cet âge ont aussi été invités à participer au référendum sur l’indépendance de l’Ecosse de 2014, avec succès : 80 % des 16 18 ans ont voté à cette occasion.

En outre, au temps où les responsabilités pénales sont de plus en plus pesantes sur les épaules des 16 18 ans, il semble légitime de favoriser l’engagement des jeunes, et de remettre l’acte citoyen du vote au cœur des participations des jeunes dans notre société.

Il n’est, en effet, nul besoin de rappeler que les obligations pénales des jeunes entre 16 et 18 ans sont de plus en plus proches de celles des majeurs, qu’ils sont susceptibles de passer devant les assises et qu’ils peuvent aller en prison. Si l’on juge d’un côté que ces jeunes sont suffisamment solides pour pouvoir affronter ces réalités, on ne peut pas de l’autre côté estimer qu’ils ne sont pas assez matures pour pouvoir exprimer leur avis.

La responsabilisation pénale doit s’accompagner d’une responsabilisation citoyenne, afin que le jeune se sente valorisé, dans ses points de vue, dans ce qu’il peut apporter à la société et non uniquement stigmatisé comme délinquant.

Enfin, cette mesure s’inscrirait dans la logique de la « priorité donnée à la jeunesse » annoncée par le candidat François Hollande, aujourd’hui Président de la République, pendant la campagne présidentielle. Cette priorité implique de faire confiance à la jeunesse, de prendre le risque de lui donner des responsabilités, de l’inclure beaucoup plus dans le fonctionnement de notre société civile et de notre destin collectif. C’est la raison pour laquelle il semble opportun d’accorder la majorité électorale à 16 ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 314

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOUCHOUX et MM. GATTOLIN et LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 NONIES


Après l’article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abaisser à seize ans la majorité électorale. Fixée à dix-huit ans en 1974, il convient aujourd’hui d’adapter cet âge à la société actuelle.

De nombreux droits sont conférés aux jeunes de plus en plus tôt, notamment le travail (par le biais de l'apprentissage), la conduite (via la conduire accompagnée), ou encore la majorité sexuelle. Leur capacité à avoir une conscience politique et leur intérêt pour la chose publique se développent de plus en plus tôt.

Ces avancées découlent d’une réalité, celle de la maturité croissante dont fait preuve une grande partie des jeunes, dès 16 ans. Cette volonté de les autonomiser doit être accompagnée du droit de vote pour les jeunes de seize et dix-sept ans.

Cette mesure permettra de lutter contre l’abstentionnisme en mobilisant une nouvelle partie de l’électorat, dans un contexte de crise démocratique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 725

2 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur les droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Elle est délivrée à seize ans, lors de la sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

La commission spéciale a modifié la rédaction de l’article 17, rendant sa compréhension plus difficile pour les jeunes concernés par cette information. Elle a également supprimé diverses précisions quant au contenu de cette information.

Le Gouvernement propose donc de rétablir le texte issu de l’Assemblée nationale. Ce dernier est plus lisible et plus complet car il prévoit explicitement que l'information est délivrée à trois moments, soit à 16 ans, puis au moment de la sortie du statut d'ayant-droit (dans la plupart des cas à 18 ans) puis à 23 ans. La rédaction issue des travaux de la commission spéciale a supprimé la mention de l'examen de santé gratuit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 424 rect.

4 octobre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 725 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. COURTEAU, MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Amendement 725

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-1-... ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 262-1-...  –  Chaque jeune...

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

Objet

Par ce sous-amendement, il s'agit à la fois d'inscrire l'obligation d'information des jeunes assurés sur leurs droits dans le code de la sécurité sociale et de compléter ce dispositif par une référence au volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

En effet, l’éducation à la sexualité est une nécessité. Si l’âge des jeunes au premier rapport sexuel reste relativement stable depuis les années 2000, de fortes inégalités subsistent chez les jeunes en ce qui concerne la connaissance de leurs droits et l’information sur la sexualité.

Plusieurs rapports (et récemment celui de l’IGAS d’avril 2015) pointent le besoin d’information des jeunes filles sur leurs droits, les méthodes de contraception et les lieux pour y avoir accès. Les pratiques et représentations sexuelles des jeunes restent par ailleurs très marquées par des stéréotypes de sexe parfois en lien avec des violences sexistes et sexuelles : forte méconnaissance de leurs corps par les jeunes filles, violences sexuelles (1 jeune femme sur 10 de moins de 20 ans déclare avoir été agressée sexuellement et l’enquête de victimation et de climat scolaire révèle que les violences à caractère sexuel touchent 7.5 % des filles et 5 % des garçons), le harcèlement et les phénomènes de réputation, amplifiés notamment par les réseaux sociaux (1 lycéenne sur 4 déclare avoir été victime d’humiliations et de harcèlement en ligne en Ile-de- France selon le Centre Hubertine Auclert), l’homophobie.

L’éducation à la sexualité, par une information fondée sur l’égalité des sexes, permet de renforcer la connaissance de leurs droits par les jeunes filles et les jeunes garçons, de développer un meilleur recours aux soins et de prévenir les comportements et violences sexistes, sexuelles ou homophobes.

La loi du 4 juillet 2001 a rendu obligatoire une information à l’éducation à la sexualité à l’école (3 séances annuelles de la maternelle à la terminale). Cette disposition est mise en œuvre de façon très inégale selon les territoires et globalement très parcellaire.

L’Ecole ne peut pas par ailleurs être le seul acteur intervenant sur ce sujet. Un temps d’information obligatoire est donc le bienvenu pour garantir l’accès de tous les jeunes à une information.

Un temps dédié et obligatoire pourrait permettre par exemple la distribution d’un guide à toute une classe d’âge et/ou la transmission de renseignements très pratiques sur les lieux/numéros ressources sur la question.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 714

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le début de cet article :

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 262-1-... – Toute personne…

Objet

Cet amendement inscrit au sein du code de la sécurité sociale l’obligation pour les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie de délivrer une information à leurs jeunes assurés concernant leur droit au sein du code de la sécurité sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 96 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOURDA, M. Dominique BAILLY et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des académies sélectionnées une expérimentation visant à mettre en place des modules de formation aux droits du travail pour les élèves lycéens de l’ensemble des filières. Cette formation a lieu dans le cadre de l’enseignement moral et civique mentionné à l’article L. 312-15 du code de l’éducation.

Un arrêté ministériel précise la liste des académies sélectionnées ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation sera dispensée.

Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement à la fin de cette expérimentation.

Objet

Cette formation-type sur les droits du travail est aboutissement d'un long travail entre diverses organisations syndicales et associatives. Elle a vocation à être dispensée durant les cours d'éducation civique, juridique et sociale, et s'adresse aux lycéens des filières générales, techniques et professionnelles.

Elle a pour objectif de permettre aux lycéens de découvrir les bases du travail de manière ludique (quizz, diaporama interactif, brainstorming, scénettes etc...) afin que ces derniers soient informés de leurs droits lors de leur entrée dans le monde du travail.

Cette formation se compose de cinq modules réalisés de manière chronologique et qui peuvent être vus indépendamment les uns des autres. Il s'agit :

module 1 : de découvrir les généralités du droit du travail et la vision que les jeunes ont du travail ;

module 2 : approfondir les règles en terme de temps de travail, de rémunération et comprendre une fiche de paie ;

module 3 : découvrir les différents types de repos liés au travail (formation, arrêt maladie, congés hebdomadaires etc...) ;

module 4 : la santé au travail (prévention des risques, harcèlement, accident du travail) ;

module 5 : découvrir les recours possibles en cas de litiges.

Une expérimentation de ces modules de formation sera mise en place dans des académies sélectionnées et/ ou volontaires.

Les auteurs de cet amendement sont convaincus qu'un tel dispositif participera à l'accompagnement des jeunes dans leur apprentissage de la citoyenneté et leur parcours vers l'autonomie, rendant également la transition entre vie scolaire et vie professionnelle moins brutale.

À l'issue des cinq années d'expérimentation, un rapport sera remis au Parlement pour en dresser le bilan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 426

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »

Objet

L’accès personnel des jeunes à la CMU-C participe des conditions d’accès des jeunes à l’autonomie et en ce sens se doit d’être pérennisé et codifié.

Et ce d’autant plus que nous codifions parallèlement leur droit à l’information en matière d’assurance maladie (à l’âge de 16 puis de 23 ans).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 88

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 18 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article qui a été supprimé par la commission spéciale, et qui prévoit la remise d’un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d'études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d'un parcours d'autonomie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 494

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la demande de rapport faite à l'Assemblée Nationale sur la création d'un Observatoire régional du suicide en Guyane. Il est en lien direct avec ce titre du projet de loi car les jeunes guyanais, et notamment les jeunes amérindiens, connaissent des taux de suicide 10 à 20 fois plus élevés qu'en métropole. Ce phénomène inquiétant a par ailleurs donné lieu à un rapport parlementaire réalisé par Aline Archimbaud et Marie Anne Chapdelaine en 2015 qui a souligné que le silence le plus complet entourait le mal-être des populations amérindiennes et bushinengé de Guyane. La création d'un Observatoire régional du suicide permettrait de donner les moyens et l'attention des pouvoirs publics nécessaires pour travailler sur ce grave problème. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 628 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mme LABORDE, MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 19 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, la référence : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

Objet

Les capacités d'accueil de certaines formations d'enseignement supérieur ne permettent pas actuellement de respecter les vœux d'orientation de tous les bacheliers.

Un tirage au sort est ainsi pratiqué, ce qui constitue une sélection de fait inéquitable qui ne favorise pas le mérite des élèves. Or ces pratiques inacceptables risquent de s'accroître avec le défi démographique auquel doivent faire face les universités.

Le présent amendement vise à rétablir l'article 19 du projet de loi initial qui constitue une solution provisoire à une nécessaire réforme de l'accès à l'enseignement supérieur.

Il permet ainsi de garantir à un pourcentage des meilleurs bacheliers, déterminé par décret dans la limite de 15 % des capacités d'accueil, l'accès prioritaire à la formation de leur choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 427

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;

2° L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

Objet

Actuellement, l’émancipation des mineurs de plus de 16 ans ne peut être demandée que par le père, la mère ou le conseil de famille en cas de décès des parents, mais pas par l’intéressé lui-même. L’Assemblée nationale s’est prononcée pour l’extension de la demande d’émancipation au mineur lui-même, sans que cette disposition ne soulève d’opposition. Nous proposons donc son rétablissement. Il existe déjà des dispositions de « pré » ou « sur »-majorité sans que cela ne remette en cause le principe de la majorité à 18 ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 634 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l'article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l'un d'eux ou du mineur lui-même. » ;

2° L'article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 19 ter, supprimé par la Commission spéciale, afin de permettre aux mineurs de 16 ans de solliciter leur émancipation auprès du juge des tutelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 715

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 19 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article précise les modalités d’alimentation par anticipation du compte personnel de formation ouvert au début du contrat d’apprentissage ;

« 1° bis La préparation de l’épreuve pratique du permis de conduire des groupes deux-roues ou lourds, lorsqu’il est acquis en complément d’une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation ; » 

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement permet:

-une coordination de cet article avec la rédaction de l’article L. 6323-6 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017;

-de faire bénéficier les apprentis de l'élargissement au permis de conduire des groupes de véhicules légers des formations éligibles au compte personnel de formation en leur permettant d'alimenter par anticipation leur CPF avec des heures destinées au financement de leur permis. Un décret précisera les modalités de cette alimentation par anticipation et son financement par les organismes paritaires collecteurs agréés;

-d'élargir les formations éligibles au compte personnel de formation aux épreuves pratiques du permis de conduire des deux-roues et des groupes de véhicules lourds lorsque ce permis est acquis en complément d'une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 683 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

II. – Alinéa 5

Après le mot :

Le

insérer les mots :

deuxième alinéa du

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 428

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-6-1. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l’aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans la loi le principe selon lequel tout bénéficiaire d’une allocation prévue par le contrat d’insertion dans la vie sociale au titre de l’accompagnement personnalisé vers l’emploi (auquel la garantie jeunes va se substituer) est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mise en place pour les prêts décaissés, dans le cadre du permis dit à 1 euro par jour.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 612

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES (SUPPRIMÉ)


A. – Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 6

« L’emploi d’appoint jeune

« Sous-section 1

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-80. – L’emploi d’appoint jeune s’adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à la date de signature du contrat. 

« La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d’appoint jeune est au maximum égale à quinze heures.

« Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d’appoint jeune.

« Le salaire minimal d’un emploi d’appoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail.

« Le contrat emploi d’appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d’une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune. 

« Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée indéterminée.

« Le nombre d’emplois d’appoint jeune par entreprise est au maximum de :

« 1° Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;

« 2° Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;

« 3° Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.

« Sous-section 2

« Exonération des charges patronales

« Art. L. 5134-81. – « Les embauches réalisées à titre d’emploi d’appoint jeune donnent droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Exonération d’impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d’un emploi d’appoint jeune

« Art. 200 sexdecies. – Les revenus perçus au titre d’un contrat emploi d’appoint jeune sont exonérés d’impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers l’emploi

Objet

Le présent amendement est issu d'une proposition de loi visant à créer des emplois d'appoint jeunes.

Il est proposé d’employer les ressources qui seraient dédiées à un RSA "jeunes", pour créer une nouvelle forme de contrat aidé, s’inspirant à certains égards du modèle allemand des “mini jobs”. Ces emplois partiels, malgré certains inconvénients, contribuent en effet très largement, de par leur souplesse, à faire de l’Allemagne le pays de l’Union européenne avec le taux de chômage des jeunes le plus faible (7,3% en 2015 selon l’OCDE).

Le A. du présent amendement précise les caractéristiques du contrat emploi d’appoint jeune : public ciblé, nombre d’heures travaillées, salaire défini selon le SMIC, conditions de rupture et exonération des charges patronales dans la limite du montant forfaitaire du RSA. De même, les revenus du salarié au titre d’un emploi d’appoint jeune seraient exonérés d’impôts dans la limite d’un RSA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 613 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES (SUPPRIMÉ)


A. – Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 611-4 du code de l’éducation, sont insérés des articles L. 611-4-… et L. 611-4-… ainsi rédigés :

« Art. L. 611-4-.... – Les établissements d’enseignement supérieur permettent, selon des formules adaptées, d’aménager l’emploi du temps des étudiants afin de concilier leurs études avec des missions d’entrepreneuriat.

« Art. L. 611-4-… – Au cours de leurs années d’études, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur sont sensibilisés, au besoin par des formations spécifiques et adaptées, aux formes d’entrepreneuriat ainsi qu’à la connaissance des entités qui promeuvent la création ou la reprise d’entreprise au sein desdits établissements. »

II. – Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, délivrant des diplômes au nom de l’État, d’intérêt général et à but non lucratif, et les associations gérées par des étudiants au sein de ces établissements et ayant pour objet exclusif de proposer aux étudiants de participer à la réalisation de missions à caractère intellectuel et formateur confiées par des professionnels auxdits établissements ou associations, ont la faculté de proposer auxdits étudiants la réalisation d’études et de missions dans les conditions prévues au présent article.

Les étudiants, quels que soient leur nationalité ou leur statut, doivent être inscrits dans les établissements qui leur confient les missions et suivre les enseignements qui leur sont dispensés. S’agissant des associations mentionnées au premier alinéa, ils doivent en outre en être membres.

La contribution des étudiants aux missions menées par lesdits établissements ou associations mentionnés au premier alinéa doit avoir un caractère intellectuel et formateur et être en rapport avec les enseignements qui leur sont dispensés. Les entités mentionnées au même premier alinéa veillent à ce que la réalisation du travail soit compatible avec le cursus de l’étudiant.

Dans le cadre de leurs études ou missions, les étudiants ne sont pas liés par un contrat de travail, au sens du livre II de la première partie du code du travail. De même, les sommes versées auxdits étudiants n’ont pas le caractère de salaire, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 12 et suivants du code général des impôts.

À titre dérogatoire, les intéressés sont dispensés du paiement de toute cotisation ou contribution au régime d’assurance maladie ainsi qu’au régime d’assurance chômage dès lors qu’ils bénéficient du régime de sécurité sociale étudiant.

La rémunération des étudiants à l’issue de la mission est accompagnée d’un bulletin de versement rappelant les prélèvements sociaux et fiscaux libératoires. Les entités mentionnées au premier alinéa du présent article établissent de manière périodique un document récapitulatif de l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux pour la période considérée, le transmettent aux organismes sociaux et fiscaux concernés et assurent le paiement des montants correspondants.

Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale des missions, le formalisme que revêt l’ordre de mission, le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que les modalités d’application du présent article.

III. – Après l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 381-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 381-4-... – Dès lors que les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 exercent parallèlement à leurs études une activité professionnelle, ils sont dispensés de tout paiement de cotisation d’assurance maladie du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant obligatoire. Cette exonération de l’assurance maladie est valable tant pendant la période de prise en charge du risque maladie que pendant la période du maintien des droits. »

IV. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-12-... – Les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale exerçant parallèlement à leurs études une activité professionnelle sont exonérés au titre de cette dernière activité de toute cotisation au régime d’assurance chômage. »

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers l’emploi

Objet

Le présent amendement vise à développer l'entrepreneuriat étudiant. 

88 % des étudiants en fin de cursus ayant exprimé le souhait d'entreprendre en sont dissuadés à l'idée de la peur de l'échec, d'une pression sociale ou tout simplement à cause de la complexité administrative. Ainsi, seuls 9 % des créateurs d'entreprises en France ont moins de 25 ans. Et lorsque les étudiants désirent simplement travailler pour subvenir à leurs besoins, près de 25 % d'entre eux déclarent que leurs petits boulots sont sans liens avec leurs études, source d'un potentiel décrochage scolaire.

L'objectif est donc d'accroître le passage à l'acte entrepreneurial, tout en évitant le décrochage scolaire des étudiants qui travailleraient en parallèle de leurs études. Pour cela il convient de mettre en place un cadre simplifié et adapté aux travaux réalisés par les étudiants. En effet, force est de constater la complexité et l'incohérence des démarches administratives tant pour les étudiants qui veulent entreprendre que pour ceux qui souhaitent simplement travailler. De fait, le système étouffe les initiatives des étudiants.

Pour renforcer cette convergence entre étude et projet et éviter un décrochage scolaire, le présent amendement améliore notre arsenal législatif sur plusieurs points :

- le réaménagement de l'emploi du temps des étudiants auto-entrepreneurs afin de concilier études théoriques et mise en pratique

- la création d'un « chèque mission étudiant »

- la simplification et la cohérence des charges à déclarer. 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 134

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est plus utile de trouver de l'argent pour l'accroissement du parc social, que ce soit par la construction, la réhabilitation ou l'acquisition que de poser des règles compliquées et difficiles d'application. La crise du logement, comme la crise sociale à laquelle notre pays est confronté, nécessite la réorientation de l'argent public vers les besoins essentiels. L'urgence en matière de logement, ce n'est pas la construction de logements dits intermédiaires, mais bien l'accroissement du parc de logements sociaux. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement préconisent la suppression du dispositif Pinel, fort coûteux pour les deniers publics, en souhaitant que ces sommes soient réorientées vers le fonds national des aides à la pierre.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 382

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 411, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « bénéficient en priorité aux personnes de nationalité française, » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « dans le respect du principe de priorité nationale ».

Objet

La crise du logement est en grande partie une crise de la demande, alimentée notamment par un flux permanent d’immigration économique.

Plus des deux tiers des ménages étant éligibles au logement social, et compte tenu du nombre très importants de logements manquants sur le marché, il convient de mettre en place la priorité nationale dans le logement social qui consiste à accorder en priorité aux nationaux les logements disponibles; les ressortissant de pays tiers pourraient également en bénéficier, mais au cas où aucune demande recevable n’émanant de nationaux n’ait été présentée.

Ainsi cet amendement inscrit la priorité nationale dans les principes généraux régissant le logement social énoncés à l’article L. 411 du code de la construction et de l’urbanisme et dans les critères devant figurer dans le décret régissant les règles d’attribution de ces logements prévu par l’article L.441-2-9 du même code.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 178 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, MM. DANESI, PANUNZI et CAMBON, Mme LOPEZ, M. DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, SAVIN, GENEST, MANDELLI, Gérard BAILLY, MILON, de RAINCOURT, GOURNAC, LAUFOAULU, LEMOYNE et HOUEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 prévoit que 25 % des logements situés hors quartier politique de la ville seront attribués à des ménages appartenant au premier quarti le de revenu.
Cette application uniforme, qui aurait pour conséquence, dans certaines communes et notamment dans les coeurs d’agglomération, de multiplier par deux ou plus le taux de ménages attributaires de logements sociaux appartenant au premier quarti le, ne correspond pas à la diversité de territoires aux réalités socio-économiques différentes, et méconnaît la nécessité de préserver la mixité sociale dans tous les quartiers.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 498

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

– à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : 

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

– la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la ville de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

« La convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire de l’établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingtième-deuxième alinéas. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défavorisées, », sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;

b) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou » ;

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 crée » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de l’établissement en précisant : » ;

b bis) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

d) Le 3° est abrogé ;

d bis) Après le 3° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale.

« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;

e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ;

f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8 ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application du même alinéa ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;

« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

« La convention intercommunale d’attribution prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire de l’établissement public. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre des 1° ou 2° , le représentant de l’État peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2° , après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au treizième alinéa.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;

5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis A L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 6° De représentants désignés par des associations d’usagers ou les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;

5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : » dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : » , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

V. – Sans préjudice des dix-huitième à vingt et unième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 20 tel qu'issu des débats de l'Assemblée Nationale, en supprimant toutefois la possibilité de déroger aux objectifs de mixité dans le logement social hors quartier politique de la ville. L'objectif d'attribuer un quart des logements sociaux situés dans les quartiers hors politique de la ville aux 25% des ménages les plus pauvres était le point fort de cet article en garantissant enfin la mixité sociale dans les logements sociaux. Attribuer 25% de logements sociaux ciblés à 25% des ménages demandeurs ciblés n'a rien de disproportionné et les collectivités disposent de tous les outils pour répartir intelligemment les demandeurs faisant partie du quartile de revenu le plus faible sur leur territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 114

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et des quartiers placés en zone de veille active

 

Objet

La loi de 2014 a créé des zones de veille active, représentant les quartiers sortis de la politique de la ville.

Le présent article fixe les objectifs en matière d’attribution des logements sociaux. Il fixe comme nouvel objectif, le fait de favoriser l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs hors QPV. Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre la définition de cet objectif aux zones de veille active car ces quartiers restent fragiles et il convient de ne pas, au travers la création de nouveaux dispositifs, les destabiliser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 296 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 20


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être prise en compte que comme critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs.

Objet

Cette formulation (de l’alinéa 7) est floue et ne sera certainement pas suffisante pour mettre fin à la priorité donnée à l’ancrage territorial qui s’applique actuellement « de façon quasi- systématique, tous réservataires confondus ».

S’il est formellement interdit de refuser le dépôt d’une demande de logement social au motif que la personne ne réside pas dans la commune (article L441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation), une certaine ambiguïté subsiste quant à la légalité d’une priorisation des demandeurs ayant un lien avec la commune et il est ainsi facile de contourner l’interdiction de la préférence communale en surpondérant la situation du résident pour le faire passer systématiquement devant les autres candidats. Comme le souligne le 21ème rapport de la Fondation Abbé Pierre, c’est par exemple le cas de la mairie de Paris qui attribue un « coefficient » positif aux ménages résidant ou travaillant à Paris de + 10 % à chaque fois, ce qui contribue à amenuiser le poids accordé aux situations les plus aiguës d’exclusion sociale.

C’est pourquoi il serait judicieux, afin d’éviter toute polémique jurisprudentielle et autre, de faire uniquement de la préférence communale «un critère de pondération en cas d’égalité de situation des demandeurs », et non un critère de priorisation, comme cela a d’ailleurs aussi été soulevé par le Défenseur des Droits dans une décision du 24 Juin 2013.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 727

3 octobre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 296 rect. de M. ANTISTE

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Amendement 296 rectifié, alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Objet

En autorisant l'utilisation de la préférence communale seulement comme critère de pondération, l'amendement va dans le sens des préconisations du Défenseur des droits. Mais il convient que la disposition proposée remplace celle qui figure à la dernière phrase de l’alinéa considéré (« Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. ») qu’un amendement du Gouvernement propose de supprimer.






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N° 497

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le critère de préférence communale à dossier équivalent lors de la procédure d'attribution de logements sociaux. Des éléments objectifs du "lien avec la commune" sont déjà pris en compte pour cette attribution par l'article L. 144-1 qui prévoit qu'il est tenu compte de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 586

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 7, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La préférence communale ne peut être un critère premier pour l'attribution d'un logement social, mais il peut intervenir parmi d'autres comme un élément de pondération. L'alinéa, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, ne fait pas obstacle à cette pratique. La loi en restant muette sur ce principe, tout en spécifiant que le critère ne peut être le seul critère, permet la souplesse que vous appelez de vos vœux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 366

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 20


Alinéa 13

Supprimer les mots :

En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3,

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer de la liste des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux, les personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation au titre du DALO.

En effet, le DALO est une voie de recours que les personnes exercent lorsque leur situation le justifie, mais cela ne peut constituer un critère de priorité au même titre que ceux prévus par le texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 363

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET


ARTICLE 20


Alinéa 16

Supprimer les mots :

ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale

Objet

L'alinéa 16 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes "confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale".

Cette mention semble inutile compte-tenu qu'il est précédemment précisé, dans ce même alinéa 16, que sont prioritaires les "personnes mal logées ou défavorisées et (les) personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence".

Par ailleurs, la mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes. L'insertion est une mission relevant en priorité de l’État.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 364

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET


ARTICLE 20


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de la commission départementale de médiation, qui peut proposer les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social utiles 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent concernant l'alinéa 16 de l'article 20. 

L'alinéa 16 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes "confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale".

La mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes, et non l'insertion qui est une mission relevant en priorité de l'Etat. Le cumul de difficultés financières et d'insertion ne peut pas devenir un critère de priorité dans l'attribution d'un logement social de manière automatique. Il convient que le diagnostic et les mesures d'accompagnement proviennent, préalablement, de la commission départementale de médiation. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 118

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le risque d’expulsion sans relogement soit défini comme un critère de priorité dans le cadre de l’attribution de logements sociaux.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 584

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

Objet

Les personnes menacées d’expulsion sans relogement font partie des personnes auxquelles est ouvert le recours devant la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable.

Il est donc naturel que ces personnes, sous réserve d’examen de leur bonne foi, soient prioritaires pour l’accès au logement social, le droit au logement opposable étant une procédure d’exception en cas de difficultés pour accéder au logement social.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 620 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« k) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.

Objet

La Commission spéciale a supprimé les personnes menacées d'expulsion sans relogement des personnes prioritaires dans l'attribution d'un logement social au prétexte qu'il s'agissait d'une notion peu précise pouvant favoriser la mauvaise foi.

Toutefois, il convient de rappeler que la situation de ces personnes est actuellement reconnue afin de bénéficier du dispositif DALO et que le projet de loi procède à l'harmonisation des critères de priorité. Le présent amendement vise donc à rétablir les personnes menacées d'expulsion sans relogement parmi les critères à retenir dans l'attribution des logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 519 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« l. – Personnes logées dans un logement mentionné au premier alinéa du présent article, lorsque les caractéristiques ou l’emplacement du logement entraînent des affections médicalement constatées chez un ou plusieurs de ses habitants ;

Objet

Cet amendement vise à rendre prioritaire pour le relogement les personnes logées en logement social qui souffrent d'une maladie liée directement à la localisation ou aux caractéristiques de leur logement, par exemple les familles vivant en bord d'axe routier très passant et donc les enfants souffrent d'infections respiratoires graves liées à la pollution routière. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 20 quater vers l'article 20).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 47 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GRAND, MILON, VASSELLE, DELATTRE, Gérard BAILLY, de LEGGE et REICHARDT, Mme DEROCHE, M. LAUFOAULU, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 20


I. – Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 95

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 114

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi du Gouvernement prévoit la publicité des modalités de désignation des candidats à l’attribution de logements sociaux dont les demandes sont présentées à la commission d’attribution.

Au motif de transparence, il s’agit là en réalité d’une mesure démagogique qui sera source de tensions entre les demandeurs et notamment les centre communaux d’action sociale (CCAS) qui sont en première ligne dans la gestion au quotidien des demandeurs de logements sociaux.

En effet, les agents des CCAS devront justifier les désignations et les décisions aux demandeurs alors qu’ils ne maitrisent pas la procédure d’attribution. Sur le terrain, il s’agit bien souvent des dernières personnes qui accueillent les demandeurs.

Il convient donc de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 62

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 20


Alinéa 30

Après le mot :

départementale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, communale et intercommunale par l'ensemble des réservataires et des bailleurs territorialement compétents pour ce qui les concerne

Objet

Les communes et les intercommunalités étant elles aussi réservataires de logements sociaux, il faut qu'elles soient elles aussi englobées dans ce dispositif visant à rendre public les conditions dans lesquelles elles procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et qu'elles produisent un bilan annuel des désignations à leur échelle territoriale. 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 735

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 32

Supprimer les mots :

, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution,

II. – Alinéa 33

1° Supprimer les mots :

, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

2° Remplacer les mots :

un pourcentage

par les mots :

au moins 25 %

3° Remplacer les mots :

est consacré

par les mots :

sont consacrés

III. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, de la région enregistrés dans le système national d’enregistrement ;

IV. – Alinéa 36, première phrase

1° Remplacer les mots :

est fixé

par les mots :

peut être, le cas échéant, adapté

2° Supprimer les mots :

, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris,

V. – Alinéa 37

1° Première phrase

Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution,

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement,

VI. – Alinéa 40

Supprimer les mots :

, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire d’Aix-Marseille-Provence

VII. – Alinéas 49 à 51

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéas 55 à 62

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 67

Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement

X. – Alinéa 68

Supprimer les mots :

de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

XI. – Alinéa 69

Supprimer cet alinéa.

XII. – Alinéa 73

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 créent une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

XIII. – Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 %.

XIV. – Alinéa 83

Supprimer les mots :

, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

XV.- Alinéa 85

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées » ;

XVI. – Alinéa 87

Après le mot :

convention

insérer le mot :

intercommunale

XVII. – Alinéa 89

Supprimer les mots :

, ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution

XVIII. – Alinéa 97, première phrase

Supprimer les mots :

, ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement

XIX. – Alinéa 99

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris

XX. – Alinéa 100, première phrase

Supprimer les mots :

, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

XXI. – Alinéa 106

Supprimer cet alinéa.

XXII. – Alinéa 111

Supprimer les mots :

, ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution,

XXIII. – Alinéa 123

1° Supprimer les mots :

, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence

2° Supprimer les mots :

ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2

Objet

Un amendement adopté par la commission a supprimé le pourcentage minimum de 25% d’attributions à des demandeurs pauvres pour instaurer une fixation purement locale du pourcentage, alors même que l’adaptation locale de ce taux est déjà prévue par le texte issu de l’Assemblée nationale. Il est donc proposé de revenir à cette rédaction. Il en est de même pour la fixation de l’objectif d’attribution aux autres demandeurs dont le pourcentage de 50% à défaut d’une fixation dans les orientations relatives aux attributions a été supprimé.

Par ailleurs, cet amendement précise la méthodologie envisagée pour définir les bénéficiaires de ces attributions dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

Enfin, les dispositions relatives aux attributions de logement adoptées par l’Assemblée Nationale sont rétablies afin que l’échelon territorial d’exercice soit la métropole, qu’il s’agisse de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de la métropole du Grand Paris.

 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 616 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


I. – Alinéa 33

Après les mots :

métropole d’Aix-Marseille-Provence,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

II. – Alinéa 36, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'objectif d'au moins 25 % d'attributions de logements sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires de la ville aux ménages les plus démunis et aux personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.

Il rétablit, en outre, la possibilité d'adapter ce taux en fonction de la situation locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 190 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. – Alinéa 33

1° Remplacer les mots :

un pourcentage

par les mots :

au moins 25 %

2° Remplacer les mots :

est consacré

par les mots :

sont consacrés

II. – Alinéa 36, première phrase

Remplacer les mots :

est fixé

par les mots :

peut être, le cas échéant, adapté

III. – Alinéa 39, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 %.

Objet

La Commission spéciale a supprimé la référence au taux 25 % de logements sociaux attribués aux ménages les plus modestes hors des quartiers politique de la ville. Elle a adopté un dispositif de contractualisation entre l’Etat et la collectivité et un taux défini en fonction de la situation locale.

Cet amendement propose de revenir au taux de 25% de mixité sociale, adaptable en fonction des situations locales.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 615 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 36, première phrase

Après le mot :

taux

insérer les mots :

, supérieur ou égal à 15 %,

Objet

Si l'objectif de mixité sociale dans l'attribution des logements sociaux a été préservé, sur la forme, en Commission spéciale, la détermination du taux de logements sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires de la ville à consacrer aux demandeurs les plus démunis et aux personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain doit être encadrée.

Il ne convient pas d'exonérer certains établissements publics de coopération intercommunale de cette obligation en fixant un minimum de 15 % des attributions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 694

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 20


I. - Alinéa 36, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées en application de l’article L. 441-1-5, le taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

II. - Alinéa 76

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser qu'en l'absence d'accord au sein de la conférence intercommunale du logement, d'une part, sur le pourcentage d'attribution en dehors des quartiers prioritaires de la ville aux demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles, et, d'autre part, sur les objectifs d'attribution de logement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville aux autres demandeurs, il reviendra au  comité régional de l'habitat et de l'hébergement de fixer ces taux.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 579

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 39

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement rétablit la substitution automatique du préfet en cas de non respect des obligations d'attributions aux publics les plus fragiles.

Les services déconcentrés seront en mesure de préparer les décisions d’attribution prises dans ce cadre, sous réserve bien entendu que les collectivités territoriales et les bailleurs soient totalement transparents sur les livraisons et les vacances de logement.

Les attributions réalisées par substitution du préfet s’imputeront sur les différents contingents, sans qu’il y ait lieu de faire jouer une quelconque préférence d’origine territoriale des demandeurs.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 191

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéas 39, première phrase, et 43, quatrième phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

Objet

La commission spéciale a réduit l'impact des mesures renforçant les pouvoirs du Préfet en cas de non respect des obligations de mixité sociale en intégrant une option pour le Préfet de procéder aux attributions d’office.

Cet amendement propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale précisant que le Préfet procède aux attributions d'office en cas de manquements des bailleurs ou des collectivités à leurs obligations de mixité sociale.






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N° 578

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 43

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Un pourcentage

par les mots :

Au moins un quart

2° Deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

3° Quatrième phrase

Remplacer les mots :

son engagement

par les mots :

cette obligation

et remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

4° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée.

Objet

L’amendement adopté par la commission a supprimé le pourcentage minimum de 25% d’attributions par les collectivités territoriales à des demandeurs prioritaires pour instaurer une fixation purement locale du pourcentage. Cet amendement rétablit ce taux de 25%.

Par ailleurs, cet amendement rétablit la substitution automatique du préfet en cas de non respect des obligations d'attributions aux publics les plus fragiles.

Les services déconcentrés seront en mesure de préparer les décisions d’attribution prises dans ce cadre, sous réserve bien entendu que les collectivités territoriales et les bailleurs soient totalement transparents sur les livraisons et les vacances de logement.

Les attributions réalisées par substitution du préfet s’imputeront sur le contingent de logements réservés de la collectivité concernée, sans qu’il y ait lieu de faire jouer une quelconque préférence d’origine territoriale des demandeurs.






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N° 192

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 43

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Un pourcentage

par les mots :

Au moins un quart

2° Deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

3° Quatrième phrase

Remplacer les mots :

son engagement

par les mots :

cette obligation

4° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La Commission spéciale a supprimé l'obligation pour une collectivité de réserver le quart des attributions de logements aux personnes bénéficiaires d'une décision favorable au titre du DALO ou aux personnes prioritaires au titre de l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle propose à la place une contractualisation entre la collectivité et l'Etat avec des engagements fixés en fonction de la situation locale.

Cet amendement propose de revenir au taux obligatoire d'1/4 des attributions de logement réservé aux personnes DALO et aux personnes prioritaires. Il propose également de supprimer la préférence communale introduite par la commission spéciale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 695

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 20


Alinéa 43, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En cas de désaccord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l'Etat dans le département sur le taux mentionné à la troisième  phrase du présent alinéa, ce taux est fixé  par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Objet

Cet amendement propose de préciser qu'en cas de désaccord entre la collectivité territoriale et le représentant de l'Etat dans le département sur le pourcentage des attributions de logements réservés aux personnes bénéficiant d'une décision favorable en matière de DALO ou aux personnes prioritaires, ce taux sera fixé  par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 116

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéas 72 et 73

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que la conférence intercommunale du logement soit créée de manière automatique. Ils estiment qu’une telle création, relève d’une décision de l’organe délibérant de l’EPCI. Une telle obligation renforce l’échelon intercommunal au détriment des communes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 362

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET


ARTICLE 20


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 38 de l'article 20 du texte que nous examinons propose que "les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité".

Le projet de loi du Gouvernement prévoyait que les bailleurs "devaient" adapter leur politique des loyers. Lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, les députés ont remplacé l'obligation ("doivent") par une possibilité ("peuvent").

Le présent alinéa devient alors inutile, puisque les bailleurs sociaux peuvent déjà adapter les loyers des logements qu'ils louent, sans en dépasser le plafond, et en pouvant abaisser le loyer autant que de besoin.

Nous proposons donc la suppression de cet alinéa. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 297 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 20


Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le refus d’attribution d’un logement à un demandeur en raison des objectifs de mixité sociale défini à l’article L. 441-1 doit être assorti d’une proposition de relogement adapté à ses besoins et capacités. En cas d’impossibilité de proposition adaptée, le droit au logement prime l’objectif de mixité sociale.

Objet

Comme précédemment indiqué, il est nécessaire de rendre accessible les parties du parc social jugées attractives aux catégories de demandeurs les plus modestes, l’application restrictive de la notion de mixité sociale me paraissant insuffisante au regard de la jurisprudence et qui permet à toute commission d’attribution de refuser un logement à une famille dans un environnement social difficile au nom du respect du principe de la mixité sociale, ce qui est contraire à l’esprit du texte et à la volonté du Gouvernement telle que j’y adhère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 115

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


I. – Alinéa 39, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, après consultation du maire

II. – Alinéa 43, quatrième phrase

Après le mot :

procéder

insérer les mots :

, après consultation du maire,

III. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation du maire

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler le rôle central du maire dans les politiques d’attribution de logement. Il apparaît donc opportun que le préfet prenne attache auprès du maire, avant de procéder à l’attribution de logements sur les différents contingents.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 193

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I - Alinéa 46

Rétablir le h dans la rédaction suivante :

h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

II – Alinéa 115

Rétablir le II dans la rédaction suivante : 

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Objet

Le texte de l'Assemblée nationale prévoit qu’à l’avenir le Préfet ne pourra plus déléguer son contingent et qu’il peut résilier les conventions de délégations en cours. La Commission spéciale a supprimé ces mesures.

Cet amendement propose de réintroduire les dispositions votées à l'Assemblée nationale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 585

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 46

Rétablir le h dans la rédaction suivante :

h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

II. – Alinéa 115

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Objet

Les délégations actuelles ne montrent pas que l’usage qui est fait de ce contingent soit totalement conforme à sa vocation.

La suppression de la délégation du contingent ne signifie pas que les maires ne pourront plus être associés à l’usage du contingent de l’Etat. C’est l’objet même de la coopération des réservataires que promeut le projet de loi.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 194 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 83

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire l'instauration d’une pré-CAL dans les quartiers prioritaires chargée de désigner les candidats pour l’attribution des logements.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 581

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après l’alinéa 83

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;

Objet

Il apparait indispensable pour le dispositif mis en place dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qu’une instance soit chargée de réunir tous les acteurs des attributions de logements sociaux.

Il est proposé de rétablir cette instance et de prévoir en parallèle que la commission mise en place dans le cadre de la convention intercommunale d’attributions, à l’article L. 441-1-5-1, puisse jouer le rôle de cette commission afin de ne pas multiplier les instances.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 113

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Alinéa 96

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les communes doivent avoir connaissance du respect des engagements pris par les bailleurs dans le cadre de la conférence intercommunale d’attribution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 580

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 99, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La commission peut se substituer à la commission mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 441-1-5.

Objet

Afin d’éviter la multiplication des instances, il est proposé que la commission mise en place dans le cadre de la convention intercommunale d’attributions puisse jouer le rôle de la commission spécifique prévue dans le dispositif applicable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 117

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Après l’alinéa 108

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° De représentants désignés par des associations nationales ou des fédérations nationales de défense du droit au logement ou de lutte contre les exclusions ;

Objet

Par cet amendement, les auteurs de cet amendement proposent que soient représentés au sein des commissions de médiations DALO, non seulement des représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, mais également des représentants des associations nationales de défense du droit au logement.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 508 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 110

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. » ;

Objet

En France, 850 000 personnes ont une mobilité réduite demandant une adaptation de leur logement à leur handicap. Dans son article 441-1, le code de la construction et de l’habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap. L’objectif de cet amendement est de faire correspondre les critères de priorité du CCH et ceux de la loi Dalo. Pour être reconnu au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap devra également se trouver en situation de sur occupation ou occupant d’un logement indécent. Il est proposé de créer un 7e critères à la loi sur le droit au logement opposable permettant à personnes à mobilité réduite occupant un logement non adapté d’être reconnu au titre du Dalo.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers l'article 20).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 637 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JOUVE, MM. MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Après l'alinéa 110

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap et si ses conditions résidentielles ne sont pas adaptées à ce handicap. » ;

Objet

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation permet la saisine de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable sans condition de délai, lorsque le demandeur présente un handicap ou s'il a au moins une personne à charge présentant un handicap, à condition d'être logé dans des locaux suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

Le présent amendement vise à élargir le champ de cette saisine, lorsque les conditions résidentielles ne sont pas adaptées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 503

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 110

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle peut, le cas échéant, proposer les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social utiles. » ;

Objet

Si l’accompagnement social peut jouer un rôle déterminant dans la facilitation de l’accès et du maintien au logement, sa réussite repose sur l’instauration d’un rapport de confiance entre l’intervenant social et le ménage concerné. À partir d’un diagnostic partagé de sa situation, ils doivent déterminer conjointement quelles difficultés peuvent obérer le bon déroulement du parcours résidentiel et mettre en place l’étayage adéquat pour les lever. En tout état de cause, la relation d’accompagnement ne peut se construire qu’à condition que le ménage adhère à l’aide qui lui est proposée.

Le présent amendement vise donc à clarifier le statut des préconisations de la commission de médiation en matière de diagnostic et d’accompagnement social. Elles ne devraient pas être contraignantes mais être librement consenties par le ménage, au risque d’être privées de toute efficacité. Cette conception de l’accompagnement est d’ailleurs conforme à celle qui est garantie aux personnes prises en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles : « un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision».






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N° 582

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 112

Remplacer la référence :

L. 441-1-1

par la référence :

L. 441-1-5

II. – Après l’alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase du douzième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 » sont supprimés ;

Objet

Amendement de correction d’une erreur matérielle et de coordination avec la suppression des délégations de contingent préfectoral.






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N° 696

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 20


Alinéa 112

Remplacer la référence :

L. 441-1-1

par la référence :

L. 441-1-5

Objet

correction d'une erreur de référence






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N° 195

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;

Objet

Cet amendement propose de rétablir la possibilité pour le Préfet de proposer à une personnes DALO d’être relogé dans un logement réquisitionné.






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N° 619 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale qui permettait au préfet de proposer au bénéficiaire d’une décision favorable en matière de DALO d’être relogé dans un logement réquisitionné dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 120

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après la première phrase du douzième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Afin de désigner les personnes qu’elles jugent prioritaires, les commissions de médiation s’appuient sur une charte nationale précisant les critères de priorité et leur appréciation. Cette charte est proposée par le comité de suivi et validée par le ministère du logement. » ;

Objet

Il s’agit par cet amendement d’uniformiser l’appréciation des critères de priorités par les COMED. En effet, il existe de grandes disparités au niveau national, et certaines COMED sont tentées au regard de la faiblesse de l’offre de logement disponible d’apprécier de plus en plus durement les critères de priorité, aboutissant ainsi à exclure des personnes qui devraient relever du DALO.






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N° 365

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, MARSEILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. » ;

Objet

Lorsque la commission de médiation considère que la situation d’un requérant ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l’heure actuelle, cette requalification de la demande s’effectue sans l’accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues. Dans son bilan 2008-2014 de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l’hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n’a que peu évolué.

Afin d’encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d’autres solutions à l’acceptation du demandeur.






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N° 504

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d’acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour qu’une offre lui soit proposée. » ;

Objet

Lorsque la commission de médiation considère que la situation d’un requérant ne lui permet pas d’envisager l’accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d’hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l’heure actuelle, cette requalification de la demande s’effectue sans l’accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues. Dans son bilan
2008-2014 de la mise en œuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l’hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n’a que peu évolué.

Afin d’encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d’autres solutions à l’acceptation du demandeur.






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 728

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Après l'alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du IV, après les mots : « qu'elle estime », sont insérés les mots : « au vu d’une évaluation sociale » ;

Objet

La proportion de décisions de réorientation des recours DALO vers de solutions d’hébergement est aujourd’hui trop hétérogène entre les commissions de médiation. Il convient donc que ce type de décision soit fondé sur une évaluation sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 122

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Après l'alinéa 112

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ...) Le premier alinéa du VII est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu des éléments fournies par le demander, et le cas échéant, du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.

« Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l’établissement du constat prévu par ces dispositions. »

Objet

Le présent amendement répond à plusieurs problématiques.

En effet, les dispositions légales actuelles prévoient que la commission de médiation ne peut statuer sur la demande de l’intéressé qui invoque le caractère impropre à l’habitation, insalubre ou dangereux, qu’au vu du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique.

Or, ce rapport n’est pas complet puisqu’il concerne que la mise en œuvre de la procédure d’insalubrité prévue par l’article L. 1331-28 du même code qui ne porte ni sur la procédure d’insécurité manifeste dans les hôtels meublés, ni sur la procédure en cas de péril. Dès lors, une personne qui demanderait la reconnaissance de son droit au logement opposable dans ces deux situations ne sera jamais en mesure de produire ce rapport.

Par ailleurs, force est de constater que le demandeur est rarement en mesure de produire le rapport prévu par la code de la santé publique, car il s’agit d’un acte préparatoire et non détachable d’une décision administrative et n’est donc pas communicable tant que le représentant de l’Etat dans le département n’a pas pris de décision définitive sur la signalisation d’insalubrité, et pris un arrêté. Par ailleurs, les services d’hygiène qui seraient susceptibles de fournir au requérant une copie de ce rapport sont le plus souvent extrêmement récalcitrants et préfèrent bien souvent entamés des démarches à l’amiable.

Ils importent donc que le demandeur puissent fournir d’autres éléments de preuve, charge ensuite sur ces présomptions, aux commissions de médiation d’agir auprès des services concernés afin d’obtenir le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, document qui semble plus judicieux pour que la commission de médiation soit en mesure de statuer sur le dossier dès lots que ce texte fait mention de l’ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 225 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes YONNET et LIENEMANN, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER, MM. FILLEUL, MANABLE et LECONTE et Mme BLONDIN


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa du VII, après les mots : « elle statue au vu », sont insérés les mots : « des éléments fournis par le demandeur et, le cas échéant, » ;

Objet

Cet amendement propose de permettre au requérant d'apporter la preuve du caractère insalubre ou dangereux de son logement par d'autres moyens que le rapport prévu à l'article L 1331-26 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 230 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes YONNET et LIENEMANN, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 20


Alinéa 112

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa du VII, les mots : « d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux » sont remplacés par les mots : « du constat mentionné par les dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

Objet

Le rapport prévu par les dispositions de l'article L 1331-26 du code de la santé publique n'est pas le document établi dans tous les cas de danger pour la santé et la sécurité de l'occupant d'un logement. Ce document ne concerne en effet que la mise en œuvre de la procédure d'insalubrité; il ne porte ni sur la procédure d'insécurité manifeste dans les hôtels meublés ni sur la procédure en cas de péril.

Cet amendement propose de faire référence au constat prévu à l'article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000 puisque ce texte fait mention de l'ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 223 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes YONNET et LIENEMANN, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l’existence d’un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l’autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration en vue de la communication ou de l’établissement du constat prévu par ces dispositions. » ;

Objet

Cet amendement propose que lorsque les éléments fournis par le requérant font clairement apparaître l'existence d'un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission de médiation puisse obtenir directement auprès des services concernés le constat prévu à l’article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 119

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le fait pour le demandeur d’avoir refusé une proposition de logement ne peut constituer, à lui seul, le motif d’une décision de rejet du recours prévu au II du présent article. » ;

Objet

Si la jurisprudence administrative a déjà largement consacré le ait que lorsque le demandeur de logement refuse une proposition de relogement, le représentant de l’Etat n’est plus tenu d’exécuter la décision DALO. Elle a également établi qu’en l’état actuel de la loi, la commission de médiation peut refuser tut nouveau recours DALO du demandeur qui a refusé une telle proposition.

Or, si l’Etat a d’ores et déjà la capacité de sanctionner les refus de relogement en constatant l’extinction de l’obligation née de la décision de la commission de médiation, il importe que cette sanction reste proportionnée à l’objectif poursuivi par l’autorité administrative.

Dans ces conditions, le présent amendement propose qu’un refus de relogement ne peut pas être le seul motif d’un refus de la commission afin de ne pas interdire de manière définitive à l’intéressé de former un nouveau recours DALO et permettre ainsi que sa situation soit réexaminée, notamment lorsqu’elle s’est aggravée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 222 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes YONNET et LIENEMANN, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 20


Après l’alinéa 112

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le fait pour le demandeur d’avoir refusé une proposition de logement ne peut constituer, à lui seul, le motif d’une décision de rejet du recours prévu au II du présent article. » ;

Objet

Cet amendement propose qu’un refus d'une proposition de logement ne puisse pas être le seul motif d’un rejet par la commission afin de permettre au demandeur que sa situation soit réexaminée, notamment lorsqu’elle s’est aggravée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 509

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l'alinéa 113

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le huitième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le produit de l'astreinte est versé pour moitié au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 et pour moitié au requérant. » ;

Objet

Les ménages reconnus au titre du Dalo, n’ayant pas obtenu de proposition de logement dans les délais légaux, ont la possibilité de déposer un recours dits « injonction de relogement». Ce recours, jugé favorablement par les tribunaux dans la majorité des cas, entraîne la condamnation de l’Etat à régler une astreinte. Le montant de cette astreinte alimente le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL) et ne bénéficie pas au requérant. Cette situation apparaît incompréhensible pour le requérant et participe à un certain discrédit de la loi Dalo.

Cet amendement vise donc à distribuer l'astreinte pour moitié au requérant et pour moitié au FNAVDL. Cette proposition de compromis permet de ne pas supprimer les fonds alloués au FNAVDL brusquement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 224 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes YONNET et LIENEMANN, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 20


Après l’alinéa 113

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Aux huitième alinéa du I et au sixième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1, les mots : « Le produit de l’astreinte est versé » sont remplacés par les mots : « Une part de l’astreinte peut être versée » ;

Objet

Cet amendement propose qu'une partie seulement de l'astreinte soit versée au FNAVDL, l'autre partie pouvant être versée au requérant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 505

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 122

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le préfet de région établit un programme régional tenant compte des objectifs définis au 8° du présent article. Ce programme établit notamment les priorités de financement des créations, extensions ou transformations des établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse dans la région. »

Objet

Créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) est un outil organisant les réponses territoriales en matière de logement et d'hébergement à partir d’un diagnostic partagé de l’offre et des besoins. Il définit notamment les objectifs de développement ou d'évolution de l'offre existante et les mesures destinées à répondre aux besoins des personnes sans-abri ou en difficulté prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Toutefois, aucune disposition ne traduit de manière opérationnelle les objectifs ainsi fixés.

Cet amendement vise ainsi à permettre au préfet de région d’établir, à partir des objectifs définis par les plans locaux, une programmation au niveau régional et les priorités de financement des créations ou transformations de places ou de mesures dans les établissements et service assurant l’hébergement et l’accompagnement des personnes sans domicile. 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 196

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 123

Remplacer les mots :

de deux ans

par les mots :

d'un an

Objet

La commission spéciale a passé le délai de mise en œuvre par les EPCI de la convention intercommunale d'attribution de un an à deux ans à compter de la promulgation de la loi.

Cet amendement propose de ramener à un an le délai pour fusionner l’accord collectif intercommunal et la convention d’équilibre territorial.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 583

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 123

Remplacer les mots :

de deux ans

par les mots :

d'un an

Objet

Les EPCI concernés par la rénovation urbaine sont dans une logique d'élaboration rapide de la convention d’équilibre territorial prévue par l’article 8 de la loi Ville. Repousser le délai de mise en conformité au nouveau dispositif de un an à deux ans revient à repousser l’intégration dans une convention globale des objectifs d’accueil des plus démunis. Il est donc proposé de rétablir le délai initialement prévu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 383

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-… ainsi rédigé :

« Art. L. 441-... – Aucun logement social ne peut être attribué à une personne condamnée pour dissimulation de revenus, pendant une durée de cinq ans à compter de la condamnation. Le bail conclu nonobstant une telle condamnation est nul de plein droit. »

Objet

L’importance de l’économie parallèle (travail dissimulé, revenus de trafics, etc) dans certains quartiers est un fait.

De nombreuses procédures ou autres reportages montrent comment des délinquants, au niveau de vie plus que confortable, bénéficient pourtant de logements sociaux. Pour certains, il s’agit de logements qu’ils ont obtenu en dissimulant le niveau réel de leurs revenus.

Il convient à l’évidence de mettre un terme à ces pratiques de punir les auteurs et ainsi de réserver l'accès au logement sociaux à ce qui en ont réellement besoin.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 123

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° de l’article L. 642-10 sont abrogés ;

2° Le 1° de l’article L. 642-11 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 642-12 est supprimé.

Objet

Les délais octroyés aux propriétaires personnes morales, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, permettent d’échapper à la mesure ou tout du moins obligent le Préfet à suspendre la réquisition jusqu’à nouvel ordre. Ces délais ont fait échouer la mise en œuvre de la procédure dite de « réquisition avec attributaire », issue de la loi de lutte contre les exclusions du 31 juillet 1998, malgré les engagements pris, et l’urgence à dégager des places pour loger les sans-abris de plus en plus nombreux, parmi lesquels de plus en plus de personnes vulnérables : enfants, mineurs isolés, femmes, handicapés, vieillards, migrants... Au plus fort de l’hiver, l’adoption du présent amendement permettrait à l’État d’assumer ses responsabilités, de réduire ses dépenses d’hébergement, d’agir concrètement contre l’aggravation des inégalités et de la fracture sociale dans notre pays. Rappelons que Préfet a l’opportunité de ne pas prendre un arrêté de réquisition au vu des remarques présentées par la société propriétaire. En outre, un refus peut être contesté juridiquement. Les droits du propriétaire sont donc préservés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 506

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le mot : « existent, » la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1. Le programme est compatible avec les mesures fixées par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionnées au IV de l’article 4 de la loi du n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;

Objet

Le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD) est l’instrument départemental copiloté par le préfet et le conseil départemental de planification de l’offre d’habitat et de services à destination des personnes dont la situation sociale ou économique obère leur accès ou leur maintien au logement. Élaboré en associant les EPCI, il doit prévoir des mesures territorialisées permettant notamment d’adapter les réponses aux besoins des personnes non ou mal-logées.
Afin de garantir la cohérence et la continuité de l’action publique à l’égard de ces populations à l’échelle communale et intercommunale, le présent amendement propose que les programmes locaux de l’habitat (PLH) soient compatibles avec les orientations et les actions fixées au PLALHPD.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 287 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB et RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. MASSERET, Mme GUILLEMOT, M. BOULARD, Mme KHIARI et MM. FILLEUL, CAZEAU, PATRIAT et SUTOUR


ARTICLE 20 BIS


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La fixation par le PLH d’objectifs de mobilisation du parc privé par commune ou secteur n’est pas opportune.

En effet, les EPCI et les métropoles peuvent mettre en place des dispositifs incitatifs visant à mobiliser le parc locatif privé mais ne peuvent pas garantir l’atteinte des objectifs. Les propriétaires privés restent les seuls à pouvoir décider des actions à engager sur leur patrimoine. Il parait donc préférable de permettre aux EPCI et aux Métropoles de fixer des objectifs en matière de conventionnement et d’intermédiation locative à l’échelle du périmètre intercommunal et de développer des outils incitatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 499

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 20 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 7° du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par cinq phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département comprennent des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, le plan détermine pour chacun de ces établissements et par période triennale un objectif chiffré de mobilisation de logements dans le parc privé. En Île de France, les objectifs, notamment celui de la métropole du Grand Paris, sont fixés, sur proposition/après avis des comités responsables des plans, par le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement prévu à l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation. Les établissements publics de coopération intercommunale sont chargés de la coordination des mesures nécessaires à la mobilisation de logements dans le parc privé. Ils répartissent l’objectif entre les communes membres et l’inscrivent dans le programme local de l’habitat, en tenant compte du nombre de logements sociaux nécessaire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du même code. Les communes non visés par cet article ne peuvent se voir imposer un objectif sans leur accord. »

Objet

Pour répondre immédiatement aux besoins en logement social, l’une des solutions nécessaires est de mieux mobiliser le parc privé, à titre transitoire et en complément du parc social. Le présent amendement propose que :

1) dans les zones « tendues » (définies comme celles où s’applique la taxe sur les logements vacants), le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées fixe un objectif chiffré de mobilisation du parc privé pour chaque EPCI concerné. C’est le lieu approprié puisque le plan est fondé sur une évaluation territorialisée des besoins sociaux,

2) les EPCI soient chargés de répartir l’objectif, notamment entre les communes qui n’ont pas encore atteint le pourcentage de logements sociaux prévu par la loi, en tenant compte du nombre de logements sociaux manquants. La volonté d’ « un meilleur équilibre dans l’occupation du parc social entre les territoires » impliquerait en effet, dans l’idéal, que toutes les communes aient à court terme les mêmes capacités d’accueil des publics défavorisés, indépendamment de leur taux de logements sociaux : moins il y a de logements sociaux, plus il est nécessaire de mobiliser du parc privé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 384

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réunions de la commission d’attribution sont ouvertes au public. Un décret fixe les modalités d’affichage ou de diffusion garantissant l’information préalable du public. »

Objet

Les modalités d’attribution des logements sociaux ne doivent pas se faire dans la confidentialité mais dans la transparence.

La suspicion entoure trop souvent les modalités d’accès aux logements sociaux, entretenant la rancœur chez les demandeurs évincés et pouvant jeter le discrédit sur les élus locaux.

Sans garantir une parfaite équité dans le traitement des candidats, le fait de rendre accessibles au public les commissions d’attribution serait un premier pas pour permettre une meilleure compréhension des décisions d’attribution.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 385

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS


Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 441-… ainsi rédigé :

« Art. L. 441-... – La liste des bénéficiaires de logements sociaux est mise à disposition du public dans les mairies. Un décret fixe les modalités de consultation du public. »

Objet

Cet amendement répond aux besoins de transparence dans les procédures d’attribution des logements sociaux.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 97

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 20 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En l’état actuel du droit, plusieurs réservataires se partagent la possibilité de désigner des candidats à l’attribution des logements sociaux (préfet, commune, bailleurs et employeurs notamment).

Dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, les mairies d’arrondissement ne disposent, pour leurs commissions de désignation, que de la moitié du contingent municipal, c’est-à-dire, en pratique, d’environ un quart des logements situés sur le territoire de l’arrondissement.

L’article 20 quater aurait pour conséquence de renforcer le contingent municipal, au détriment du contingent d’arrondissement et de l’impératif de proximité qui doit conduire à répondre au plus près des besoins des demandeurs de logement.

Cette disposition irait totalement à l’encontre de la volonté de donner plus de pouvoirs aux maires d’arrondissements.

Aussi le présent amendement propose-t-il de supprimer cet article.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 180 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, MM. DANESI, CAMBON et DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, MARSEILLE, GENEST, MILON, de RAINCOURT, GOURNAC, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 20 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En l’état actuel du droit, plusieurs réservataires se partagent la possibilité de désigner des candidats
à l’attribution des logements sociaux (préfet, commune, bailleurs et employeurs notamment).
Dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, les mairies d’arrondissement ne disposent, pour leurs
commissions de désignation, que de la moitié du contingent municipal, c’est-à-dire, en pratique,
d’environ un quart des logements situés sur le territoire de l’arrondissement.
L’article 20 quater aurait pour conséquence de renforcer le contingent municipal, au détriment du
contingent d’arrondissement et de l’impératif de proximité qui doit conduire à répondre au plus près
des besoins des demandeurs de logement.
Cette disposition irait totalement à l’encontre de la volonté de donner plus de pouvoirs aux maires
d’arrondissements, interlocuteurs naturels des Parisiens, dont la Mairie de Paris se prévaut depuis la
création de la Charte des arrondissements sous la précédente mandature municipale.
Aussi le présent amendement propose-t-il de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 179 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, MM. DANESI, CAMBON, DELATTRE et RAPIN, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, MARSEILLE, POZZO di BORGO, GENEST, MILON, de RAINCOURT, GOURNAC, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 20 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, pour la désignation des candidats à l’attribution d’un logement social, les logements réservés par la commune sont mis à la disposition de la mairie de l’arrondissement sur le territoire duquel ils sont situés. »

Objet

En l’état actuel du droit, plusieurs réservataires se partagent la possibilité de désigner des candidats à l’attribution des logements sociaux (préfet, commune, bailleurs et employeurs notamment). Cette multiplicité des intervenants nuit à la lisibilité de l’action publique, et ne permet pas de répondre au plus près des besoins des citoyens. Cet amendement vise à permettre aux maires d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, de désigner les candidats à l’attribution d’un logement social pour la totalité du contingent réservé par la commune et situé sur leur territoire de compétence, modification législative qui s’inscrirait pleinement dans la volonté proclamée par la Mairie centrale de donner davantage de pouvoirs aux Maires d’arrondissement afin de rapprocher la décision politique des Parisiens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 235 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. ASSOULINE, Mmes LIENEMANN et KHIARI, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 QUATER


Alinéa 3, seconde phrase

Après le mot :

catastrophe

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ainsi que par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation, de démolition, de mutation au sein du parc social ou par l’exécution de toute opération à caractère culturel.

Objet

 

L’article 20 quater permet des dérogations à la règle de la répartition à parts égales pour certains types de relogements entre le maire et les mairies d’arrondissement. Cet aménagement s’appliquerait dans la limite de la moitié du nombre de logements concernés dans chaque arrondissement par l’application de l’article L.2511-20 du CGCT, et dans le respect de la compétence du conseil municipal, seul à même de définir ceux des relogements qu’il souhaite réserver parmi les catégories énumérées. Les catégories concernées sont : les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, ainsi que par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition.

Cet amendement propose d’y ajouter l’exécution d’une opération de mutation l'exécution de toute opération à caractère culturel.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 124

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Alinéas 6 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu l’obligation en vigueur « programme par programme » de relogement des publics désignés comme prioritaires et non sur l’ensemble de leur patrimoine.






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N° 197

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

Objet

La Commission spéciale a réduit la portée des pouvoirs du Préfet en cas de non respect par les réservataires de logements à leurs obligations de mixité sociale.

Cet amendement propose de rétablir le texte voté à l'Assemblée nationale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 588

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

peut procéder

par le mot :

procède

Objet

Par cohérence avec les amendements du Gouvernement à l'article 20, cet amendement rétablit la substitution automatique du préfet en cas de non respect des obligations d'attributions aux publics les plus fragiles.

Les services déconcentrés seront en mesure de préparer les décisions d’attribution prises dans ce cadre, sous réserve bien entendu que les collectivités territoriales et les bailleurs soient totalement transparents sur les livraisons et les vacances de logement.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 231

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 17

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par l'association foncière logement ou par la filiale concernée. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir les dispositions du texte votées à l'Assemblée nationale prévoyant les sanctions de l'AFL en cas de manquement à ses objectifs de mixité sociale, à savoir l'attribution d'office des logements par le Préfet.






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N° 587 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 17

Rétablir le b) dans la rédaction suivante :

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de manquement à cette obligation par l'association foncière logement ou par l'une de ses filiales, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements appartenant à l’association foncière logement ou à la filiale concernée. »

Objet

La disposition est strictement identique à celle qui est prévue pour Action Logement. Il n'apparaît pas justifié de déroger au principe de sanctionner l'obligation en question.
Il est donc proposé de rétablir le principe de la sanction, prévue dans le projet initial.






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N° 12 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes YONNET et MONIER, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 22


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, une commission d’attribution peut attribuer chaque logement par un examen des dossiers rendus anonymes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de favoriser un examen des demandes, rendus anonymes, par les commissions d’attribution de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 48 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, VASSELLE, DELATTRE, Gérard BAILLY, de LEGGE et REICHARDT, Mme DEROCHE, M. LAUFOAULU, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 24


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Inséré en commission à l’Assemblée nationale, ces alinéas prévoient, lorsqu’un système de cotation de la demande a été mis en place, un droit à l’information des demandeurs sur les critères de cotation, les modalités de pondération et le rang attribué à sa demande.

Au motif de transparence, il s’agit là en réalité d’une mesure démagogique qui sera source de tensions entre les demandeurs et notamment les centre communaux d’action sociale (CCAS) qui sont en première ligne dans la gestion au quotidien des demandeurs de logements sociaux.

En effet, les agents des CCAS devront justifier les désignations et les décisions aux demandeurs alors qu’ils ne maitrisent pas la procédure d’attribution. Sur le terrain, il s’agit bien souvent des dernières personnes qui accueillent les demandeurs.

Il convient donc de supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 298 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 24


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence de réponse du demandeur de logement social ne peut être considérée comme un refus que si les services en charge d’instruire son dossier se sont assurés qu’il a pris connaissance de la décision de la commission d’attribution du logement, compris son contenu ainsi que les conséquences attachées à son refus. »

Objet

Il s’agit ici de l’inscription dans la loi de la possibilité de pénaliser un demandeur ayant refusé une proposition de « logement adapté » en cas de mise en place d’un dispositif de cotation de la demande. Cette notion pourrait finalement être moins intéressante que prévue si elle n’est pas d’une part précisée et d’autre part encadrée. A cet effet, la prise en compte du refus d’une proposition de logement par le demandeur devrait être conditionnée à la participation de celui-ci à la procédure d’attribution en ayant la possibilité d’être consulté et de se positionner sur l’offre de logements disponibles. En effet, la maîtrise par le demandeur de son projet résidentiel, en ciblant précisément ses besoins, permettrait d’accroître l’efficacité du système d’attribution en réduisant les refus de proposition et le travail qu’ils génèrent et de mettre davantage l’accent sur l’accompagnement et le conseil = c’est ce qui s’appelle la « location choisie » dont la mise en œuvre est laissée au libre choix des EPCI concernés et qui fait ses preuves à Grenoble et en Isère.

Par ailleurs, l’absence de réponse du demandeur ne devrait pouvoir constituer un motif de refus que si les services en charge d’instruire son dossier se sont assurés en amont qu’il a pris connaissance de la décision de la Commission d’Attribution des Logements et compris son contenu, ainsi que les conséquences attachées à son refus et les motifs de refus considérés comme justifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 589

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 4

Supprimer les mots :

de logements

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 125

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le refus d’un logement par un demandeur puisse avoir comme conséquence immédiate une baisse de la cotation de sa demande. Les politiques d’attribution et donc la prise en compte de la situation des demandeurs comportent une dimension humaine forte qu’il convient de prendre en compte.






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N° 590

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 30

Remplacer les mots :

tout ou partie des 

par le mot :

les

Objet

Le Gouvernement est attaché à ce que tous les logements entrent dans le champ de la location voulue afin que l’effet de ce dispositif ne soit pas symbolique.






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N° 591

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 33

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

Objet

Le Gouvernement attache beaucoup d’importance à l’instauration de la location voulue, qui reste néanmoins facultative. A défaut, il convient au moins que soit faite la transparence sur les logements disponibles.






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N° 126

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit augmentée la pénalité pour les ménages qui n’ont pas répondu à l’enquête sociale du bailleur.






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N° 697

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 25


Alinéa 24

Remplacer la référence :

L. 441-5

par la référence  :

L. 442-5

Objet

Correction d'une erreur de référence






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N° 49 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, VASSELLE et DELATTRE, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT et de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, JOYANDET et CHASSEING, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 25 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les bailleurs sont tenus de prendre les dispositions nécessaires aux contrôles de l’obligation et des interdictions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »

Objet

Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’occupation d’un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d’occupation du logement pendant moins de huit mois dans l’année, en cas de sous-location ou d’échange fondé sur un rapport contractuel.

Afin de rendre effectif cette obligation et ces interdictions, il est donc proposé de préciser que les bailleurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour mener des contrôles.

En effet, si un bailleur perçoit normalement son loyer, il ne sera pas incité à effectuer des contrôles et ce nouvel article L. 442-3-5 sera inopérant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 50 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, VASSELLE et DELATTRE, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT et de LEGGE, Mme DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, JOYANDET et CHASSEING, Mme GIUDICELLI, MM. HUSSON et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 25 BIS


Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

le

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

bail est résilié de plein droit dans un délai d’un mois suivant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la délivrance par acte d’huissier d’une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse. »

Objet

Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’occupation d’un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d’occupation du logement pendant moins de huit mois dans l’année, en cas de sous-location ou d’échange fondé sur un rapport contractuel.

En séance à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a modifié la rédaction d’origine de cet article en remplaçant la résiliation de plein droit du contrat de bail par une résiliation judiciaire, procédure selon lui plus protectrice pour les locataires et moins sujette à un risque de résiliation abusive du contrat de bail.

La voie judiciaire est longue et coûteuse pour le bailleur qui sera dissuadé de l’engager d’autant plus si le locataire paye normalement son loyer, il préférera fermer les yeux. L’argument d’une procédure plus protectrice pour les locataires est en réalité une protection supplémentaire pour les fraudeurs. Le maintien d’une telle rédaction rendra inefficace cet article.

Il ne s’agit pas de donner plus de droit aux bailleurs sociaux par rapport aux bailleurs privés, mais de rendre opérant cet article.

Il est donc proposé de revenir au texte de la commission en rétablissant la possibilité d’une résiliation du bail de plein droit si le locataire ne fait pas cesser son manquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 127

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Actuellement, lors de la fixation des loyers, les bailleurs sociaux sont contraints par une réglementation basée sur le financement initial des logements. Cette régulation permet de garantir que la politique de loyers du parc social dépende, non pas de logiques de marché, mais de la délibération démocratique. La gestion administrée des loyers par la puissance publique est un pilier du modèle du logement social.

Le projet de loi prévoit des augmentations de loyers dans certains logements afin de favoriser la mixité sociale. Or, considérant l’état actuel des revenus des nouveaux entrants dans le parc social, cette politique risque d’avoir de graves conséquences sur la santé financière de certaines familles.

En outre, cette nouvelle politique de réorganisation des loyers va rendre le mécanisme de fixation des loyers inintelligible pour la plupart des locataires et citoyens.






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 184 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, MM. DANESI, PANUNZI et CAMBON, Mme LOPEZ, M. DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, MARSEILLE, MANDELLI, GENEST, MILON, de RAINCOURT, GOURNAC, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 a pour objectif de donner la faculté aux bailleurs sociaux de réorganiser les loyers de
leurs immeubles et de leurs logements en fonction de critères de mixité sociale.
Or, le financement initial des logements répond précisément à la nécessité de favoriser la mixité
dans chaque programme locatif social, selon une répartition fixée à l’avance entre PLAI, PLUS et
PLS.
La possibilité de déroger à cette règle pourrait ainsi avoir pour conséquence, selon les territoires, de
déséquilibrer le peuplement des ensembles sociaux, en le faisant dépendre de la volonté politique
des collectivités concernées.
C’est pourquoi cet amendement vise à préserver l’équilibre du droit existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 128

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéas 5 et 8

1° Première phrase

Après le mot :

autoriser

insérer les mots :

, après accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il ne peut être dérogé aux règles applicables en matière d’augmentation de loyers qu’avec l’accord express des associations de locataires, que ce soit pour les SEM comme pour les offices HLM.






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 232

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéas 5 et 8, dernières phrases

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Cet amendement propose de réintroduire l’accord des locataires lorsqu'il s’agit d'une augmentation importante des loyers lors d'une opération de réhabilitation menée par une SEM, à savoir une hausse supérieure à 5% par an en plus de l'IRL.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 130

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


I. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

II. – Alinéas 28 à 52

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le sixième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé.

Objet

La loi prévoit qu’à partir de la signature de la seconde Convention d’Utilité Sociale qui devrait intervenir pour 2017, la « remise en ordre des loyers » sur la base du service rendu devient obligatoire pour tous les organismes.

Ce changement fondamental dans la détermination des loyers des organismes de logements sociaux tend à la rapprocher d’un fonctionnement marchand. En déterminant les loyers sur la base de la qualité de l’environnement ou la localisation, il copie les mécanismes de marché qui sont à l’origine de la ségrégation urbaine et sociale. Les auteurs de cet amendement proposent donc la suppression des articles du code de la construction qui font référence à la remise en ordre des loyers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 129

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéas 28 à 52

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la mise en œuvre de la nouvelle politique des loyers permise par cet article qui conduit à une absence de lisibilité des prix du logement dans le secteur social, qui aligne le modèle économique du logement social sur le logement privé et enfin qui fait reposer l’effort de baisse des loyers sur la seule solidarité entre les locataires du parc social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 565

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 42

1° Première phrase

Remplacer les mots :

ni, le cas échéant, les

par les mots :

ou, le cas échéant, des

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

ou à la demande d’un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés

3° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas étendre la possibilité d'augmenter le montant maximal de la masse des loyers maximaux aux cas de travaux de réhabilitation des logements. Lors de l'examen du projet de loi en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement a été introduit visant à augmenter la masse de produit locatif. La volonté était de limiter cette augmentation aux seuls organismes bénéficiaires d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) et connaissant des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable. Cette modalité existait déjà dans le cadre de la remise en ordre des loyers et est conservée dans le cadre de la nouvelle politique des loyers (NPL). De plus cette hausse peut être introduite par avenant en cours de CUS au cahier des charges de gestion sociale, afin de répondre plus efficacement aux difficultés rencontrées par l’organisme. Par ailleurs, le projet de loi répond déjà à l'objectif d'augmenter à la fois le loyer maximal et le loyer pratiqué en cas de travaux, pour les immeubles faisant l'objet de réhabilitations. Ces possibilités de dérogation paraissent suffisantes, sans mettre en péril les taux d'effort des locataires qui sont par ailleurs consultés sur ces augmentations.

La rédaction issue du vote du Sénat en 1ère lecture prévoit d'augmenter le montant maximal de la masse des loyers sans mettre en œuvre les garanties suffisantes à l'égard des locataires et en faisant supporter le poids financier de la réhabilitation sur les locataires qui n'en bénéficieraient pas. Ceci n’est pas justifié dès lors que les augmentations de loyers maxima existent déjà, soit dans le cadre d'un plan CGLLS, soit à l'immeuble concerné, pour lequel le préfet peut examiner à la fois l'équilibre financier de l'opération et les taux d'efforts qui seront applicables aux locataires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 699

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 26


Alinéa 42, première phrase

Remplacer les mots :

ni, le cas échéant, les

par les mots :

ou, le cas échéant, des

Objet

amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 131

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition ouvre la voie à une augmentation des loyers insuffisamment encadrée. En effet, les motivations admises pour une telle augmentation sont extrêmement larges en prenant en compte notamment l’exigence de l’équilibre financier de travaux d’amélioration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 65

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 26


Alinéa 45, première phrase

Supprimer le mot :

moyens

Objet

Correction d'une faute de formulation entre "montants maximaux moyens" de la première rédaction à "montants maximaux" de la présente rédaction proposée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 698

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 26


Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au g de l’article L. 452-3, les références : « des articles L. 423-14 et L. 445-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 423-14 ».

Objet

Amendement de coordination avec l'alinéa 26 du présent article






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 566

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.

II. – Alinéa 60

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions existantes relatives au calendrier de la future génération de conventions d’utilité sociale (CUS).

En effet, le projet de loi ne modifie substantiellement des CUS que les dispositions relatives à la nouvelle politique des loyers (NPL), qui est mise en œuvre de manière facultative et le cas échéant par voie d’avenant. Il est donc rappelé que la signature de la CUS en 2018 ne fait en aucun cas obstacle à la mise en œuvre ultérieure de la NPL.

Rien ne paraît justifier le report d’un an supplémentaire la signature des CUS, étant par ailleurs précisé que le projet de loi prévoit déjà un report d’un an de cette signature par rapport aux dispositions législatives en vigueur.
Les partenaires disposeront donc de plus de 18 mois (la signature de la CUS devant intervenir avant le 1er juillet 2018, pour une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2018) entre la promulgation de la présente loi et la signature de la CUS auprès du préfet.

Il convient par ailleurs de rappeler que si la NPL peut être mise en œuvre de manière facultative par voie d’avenant à la CUS, l’absence de signature de la CUS rend à l’inverse impossible l’introduction des souplesses induites par la NPL. En l’absence de signature de la nouvelle génération de CUS, les organismes se trouvent donc privés des marges de manœuvre permises par la NPL en contrepartie des baisses de loyer consenties pour permettre l’accès au logement des ménages les plus démunis. Il ne semble donc pas de leur intérêt de repousser une nouvelle fois cette signature.

Enfin, la CUS est constituée d’un certain nombre d’engagements souscrits par les organismes en contrepartie des avantages dont ils bénéficient dans le cadre du service d’intérêt économique général (SIEG). Proroger d’un an les objectifs qui leur ont été fixés dans le cadre de la précédente génération de CUS conduit à « diluer » ces objectifs, et est de nature à fragiliser la position française au regard des règles fixées par le droit communautaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 233

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes Sylvie ROBERT et LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 62

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV - A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes.

Cette faculté est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement est garanti grâce à :

1° Un niveau élevé de production de logements sociaux ;

2° Une relative maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;

3° Un système d’attribution organisé reposant sur une cotation de la demande et sur une hiérarchisation des priorités ;

4° Une contractualisation avec les communes et les opérateurs du logement social.

Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée.

B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :

a) La masse totale des loyers maximaux des conventions résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés pendant la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;

c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;

d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant maximal de loyer des logements financés en prêt locatif à usage social, à l’exception du loyer des logements financés en prêt locatif social auquel s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif social et des loyers des logements financés en prêt locatif intermédiaire ou des logements non conventionnés auxquels s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif intermédiaire ;

e) Le montant maximal de loyer de chaque logement n’est plus exprimé en montant par mètre carré et par mois, mais en montant par typologie et par mois ;

2° Une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers, fondée sur :

a) La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;

b) La modulation de la révision annuelle ;

3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous réserve que l’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation soit strictement limitée à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers et que le loyer révisé soit inférieur au loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale.

C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions prévues au A disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.

D. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du A, notamment les conditions de la mise en œuvre et du pilotage de l’expérimentation ainsi que de son suivi par les services de l’État.

E. – La durée de l’expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

Objet

Cet amendement propose de réintroduire une expérimentation, pour une durée de 5 ans, dont l'objectif est une convergence de l'ensemble des loyers pratiqués au sein d'un parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d'une typologie donnée






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 133

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer leur vision généraliste du logement social et la nécessité afin d’encourager la mixité sociale de ne pas réserver son accès au public les plus en difficulté.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 11 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme YONNET, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER, MM. FILLEUL et MANABLE et Mmes TOCQUEVILLE et PEROL-DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2017.

Objet

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion avait minoré les plafonds de ressources pour accéder à un logement social de 10,3%. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont identifiés par le projet de loi comme des quartiers où la mixité sociale est problématique. Afin d’endiguer la paupérisation de ces quartiers, cet amendement propose d’y relever le plafond de ressources pour accéder au logement social, de manière dérogatoire, pour le ramener au niveau où il était avant 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 132

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne partagent pas l’orientation politique de cet article qui aggrave les dispositions de la loi Boutin concernant la perte de maintien dans les lieux et l’application du surloyer.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 181 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KAROUTCHI, DANESI et CAMBON, Mme LOPEZ, M. DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, MARSEILLE, GENEST, MILON, de RAINCOURT, GOURNAC, de LEGGE, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 durcit considérablement les conditions d’application du supplément de loyer de solidarité (SLS).

Il prévoit en effet :

• la suppression des dérogations actuellement autorisées par l’article L. 441-12 du code de la construction et de l’habitation ;

• le relèvement, de 25 % à 30 % des ressources du foyer, du montant cumulé « loyer + SLS » à partir duquel le SLS est plafonné ;

• l’abaissement de 200 % à 150 % du dépassement du plafond à partir duquel le propriétaire perd le droit au maintien dans les lieux.

• la réduction de 3 ans à 18 mois du délai à partir duquel le locataire perd le droit au maintien dans les lieux.

• La création d’un nouveau cas de déchéance du droit au maintien dans les lieux pour les locataires qui n’ont pas répondu à l’enquête sociale prévue à l’article L. 441-9 du même code.

Cependant, le SLS ne doit pas être envisagé comme une sanction à l’égard du locataire, mais comme un moyen de prendre en compte l’évolution de ses revenus ou de sa situation par rapport au logement qu’il occupe. En effet, comme cela a été dit lors des travaux en commission, le SLS comporte des effets pervers, lorsque les classes moyennes qui habitaient le parc social se tournent vers le secteur privé, au détriment de la mixité sociale.

Aussi cet amendement vise-t-il à préserver l’équilibre du droit en vigueur, qui permet actuellement de préserver la mixité sociale dans le parc locatif social en l’adaptant aux réalités du marché locatif local, notamment en zone tendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 135

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent au principe même de surloyers. Ils considèrent que ce dispositif a conduit à sortir du parc social les catégories moyennes et a participé à une paupérisation globale du parc locatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 183 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, MM. DANESI et CAMBON, Mme LOPEZ, M. DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, MANDELLI, GENEST, MILON, GOURNAC, de RAINCOURT, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 27


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention,

Objet

Les locataires du parc privé dont l'immeuble fait l'objet d'un conventionnement en application de l’article L. 351-2 code de la construction et de l’habitat voient leur situation évoluer favorablement s'ils ont des conditions de ressources inférieures aux plafonds du logement social : leur loyer diminue alors, pour se conformer aux plafonds de loyer du conventionnement et ils bénéficient de nouvelles garanties apportées par le statut de leur bailleur et la réglementation applicable.

En revanche, si les ressources du ménage excèdent les plafonds de ressources et que son niveau de loyer est également supérieur au loyer conventionné, le locataire voit son loyer maintenu au niveau de marché auquel il était (dispositif du loyer dérogatoire) et le dispositif du Supplément de Loyer de Solidarité lui serait réglementairement applicable, ce qui correspondrait à une augmentation importante de sa quittance au moment où l'immeuble est racheté par le bailleur social. L'administration consent toutefois qu'il pourrait être accepté de considérer que ce SLS (Supplément de Loyer de Solidarité) est d'une certaine façon déjà incluse dans le loyer pratiqué mais renvoie la gestion des litiges au tribunal judiciaire.

Il est donc proposé de clarifier la situation et de ne pas appliquer ces dispositions aux ménages concernés, seulement à ceux qui sont entrés dans le logement social en connaissance de cause. Une fois le ménage parti, le logement est reloué dans les conditions normales du logement social. Alors que l'enjeu dans les zones tendues est de développer le logement social en mobilisant toutes les filières disponibles, c'est un élément essentiel de l'acceptabilité par les populations des acquisitions et conventionnements ainsi réalisés par les bailleurs sociaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 342

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE et Mmes LIENEMANN et KHIARI


ARTICLE 27


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention,

Objet

Les locataires du parc privé dont l'immeuble fait l'objet d'un conventionnement en application de l’article L. 351-2 voient leur situation évoluer favorablement s'ils ont des conditions de ressources inférieures aux plafonds du logement social : leur loyer diminue alors, pour se conformer aux plafonds de loyer du conventionnement et ils bénéficient de nouvelles garanties apportées par le statut de leur bailleur et la réglementation applicable.

En revanche, si les ressources du ménage excède les plafonds de ressources et que son niveau de loyer est également supérieur au loyer conventionné, le locataire voit son loyer maintenu au niveau de marché auquel il était (dispositif du loyer dérogatoire) et le dispositif du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) lui serait réglementairement applicable, ce qui correspondrait à une augmentation importante de sa quittance au moment où l'immeuble est racheté par le bailleur social. L'administration consent toutefois qu'il pourrait être accepté de considérer que ce SLS est d'une certaine façon déjà incluse dans le loyer pratiqué mais renvoie la gestion des litiges au tribunal judiciaire.

Il est donc proposé de clarifier la situation et de ne pas appliquer ces dispositions aux ménages concernés, seulement à ceux qui sont entrés dans le logement social en connaissance de cause. Une fois le ménage parti, le logement est reloué dans les conditions normales du logement social. Alors que l'enjeu dans les zones tendues est de développer le logement social en mobilisant toutes les filières disponibles, c'est un élément essentiel de l'acceptabilité par les populations des acquisitions et conventionnements ainsi réalisés par les bailleurs sociaux et la puissance publique.






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N° 639 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 27


Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° À l’article L. 441-3-1, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le programme local de l'habitat (PLH) de déroger à l'application du supplément de loyer de solidarité (SLS). Prévue dans le projet de loi initial, cette mesure a pour objectif de favoriser la mobilité dans le parc social.

L'objectif de mixité sociale est préservé puisqu'il ne remet pas en cause le maintien dans les lieux du bénéficiaire du logement et le montant du SLS demeure faible, ce qui rend ce dispositif peu efficace. Il convient de rappeler que les loyers du parc social sont en moyenne deux fois moins élevé que ceux du parc privé et trois fois moins dans les zones tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 137

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


Alinéa 6

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

25 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, en repli, rester au niveau actuel de plafonnement global du surloyer relativement aux ressources du ménage.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 136 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les Convention d’Utilité Sociale sont des outils de planification au niveau local. Leur rôle est d’adapter les objectifs et les moyens à la réalité des territoires et patrimoines sur lesquels ils s’appliquent. Ces territoires et patrimoines sont caractérisés par une forte ségrégation, en particulier dans les grandes agglomérations. L’exonération de SLS est un moyen de lutter contre ces phénomènes dans les quartiers défavorisés. Cette possibilité doit être maintenue au sein des conventions d’utilité sociale.






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N° 182 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, DANESI, PANUNZI et CAMBON, Mme LOPEZ, M. DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. DARNAUD, GENEST, MILON, de RAINCOURT, GOURNAC, LAUFOAULU et HOUEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir les modulations de SLS autorisées dans le cadre des conventions d'utilité sociale

En application de l'article L. 441-12 code de la construction et habitat, les organismes HLM peuvent établir des conventions d'utilité sociale prévues au L. 441-5 CCH et suivants qui permettent de déroger aux dispositions relatives au SLS, « le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. ».

Ces dispositifs permettent d'adapter finement la politique de loyer et d'oeuvrer en faveur d'une plus grande mixité sociale au sein du patrimoine des organismes HLM, notamment en opérant des modulations et des distinctions entre immeubles et quartiers en fonction de leur attractivité ou de leur peuplement. S'il convient certainement de limiter les situations de locataires du parc social dont les ressources sont supérieures au plafond alors que tant de ménages plus modestes attendent un logement social, il convient de ne pas pénaliser indistinctement les premiers alors que leurs situations ne constituent pas forcément des situations abusives (en particulier en zone tendue) et où leur maintien dans certains immeubles peut être pertinente et justifiée.

Le dispositif des CUS est déjà suffisamment encadré : la CUS doit s'inscrire dans le cadre du PLH comme précédemment explicité et la CUS est signée avec le représentant de l'Etat qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s'il les juge inadaptées au contexte local ou régional.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 341

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ASSOULINE et Mmes LIENEMANN et KHIARI


ARTICLE 27


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir les modulations de supplément de loyer de solidarité (SLS) autorisées dans le cadre des conventions d'utilité sociale

 En application de l'article L. 441-12 code de la construction et habitat, les organismes HLM peuvent établir des conventions d'utilité sociale prévues au L. 441-5 CCH et suivants qui permettent de déroger aux dispositions relatives au SLS, « le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. ».

Ces dispositifs permettent d'adapter finement la politique de loyer et d'oeuvrer en faveur d'une plus grande mixité sociale au sein du patrimoine des organismes HLM, notamment en opérant des modulations et des distinctions entre immeubles et quartiers en fonction de leur attractivité ou de leur peuplement. S'il convient certainement de limiter les situations de locataires du parc social dont les ressources sont supérieures au plafond alors que tant de ménages plus modestes attendent un logement social, il convient de ne pas pénaliser indistinctement les premiers alors que leurs situations ne constituent pas forcément des situations abusives (en particulier en zone tendue) et où leur maintien dans certains immeubles peut être pertinente et justifiée.

Le dispositif des CUS est déjà suffisamment encadré : la convention d'utilité sociale (CUS) doit s'inscrire dans le cadre du PLH comme précédemment explicité et la CUS est signée avec le représentant de l'Etat qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s'il les juge inadaptées au contexte local ou régional. Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer le dispositif existant comme le propose le gouvernement.






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N° 138

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150% des » et

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;

IV. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au durcissement des conditions d’application du surloyer qui conduit à une perte plus rapide du droit de maintien dans les lieux. Ils estiment que de telles dispositions, loin de renforcer la mixité sociale, vont rejeter dans le marché privé locatif dont les prix sont exorbitants, des personnes fragiles et participer à une paupérisation du parc social, contrairement aux objectifs affichés par ce projet de loi.

En repli, ils proposent donc de supprimer cette aggravation dues dispositifs, tout en conservant l’unique élément positif qui est que le seuil de déclenchement du surloyer soit défini pour tous par rapport aux plafonds du PLS.






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N° 6 rect. bis

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI, DOLIGÉ et DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, LAUFOAULU, MOUILLER, LAMÉNIE, POINTEREAU, CHAIZE, MASCLET et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, qui ne peut être un établissement bancaire ; ».

Objet

La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d’intérêts auquel il convient de remédier.

Cet amendement a pour objet d’interdire qu’une banque ou une de ses filiales détienne à elle seule la majorité du capital d’une SA HLM devenant le seul actionnaire de référence de la société à l'exclusion des autres collèges ou qu’elle appartienne à un pacte d’actionnaires majoritaires.

Les auteurs du présent amendement souhaitent que soient respectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d’éviter les abus et les distorsions de concurrence.






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N° 14 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme YONNET, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE 28 BIS


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 %

par les mots :

ou plusieurs décisions d’aliénation prises sur une période de 24 mois conduisent à diminuer de plus de 30 %

Objet

Le présent amendement tend à accroître la portée du dispositif ainsi mis en place et qui vise à permettre au préfet d’analyser les cessions de patrimoine réalisées par un organisme dans le cadre de la procédure plus globale de la dissolution de l’organisme et non de la seule procédure d’aliénation.

C’est ainsi qu’il est proposé de viser toutes les décisions prises par l’organisme sur une période de 24 mois et d’abaisser son seuil de déclenchement à 30 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 140 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 BIS


Alinéas 4 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

…° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé défavorable. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. » ;

...° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une métropole régie par le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ou la métropole de Lyon a pris la compétence de délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue au présent article, la décision d’aliéner est transmise au président du conseil de la métropole où est situé le logement qui consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements. La commune émet son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du président du conseil de la métropole. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé dé favorable. À défaut d’opposition motivée du président du conseil de la métropole dans un délai de quatre mois, et si la commune d’implantation a donné son accord, la décision est exécutoire. En cas de non-respect de l’obligation de transmission au président du conseil de la métropole de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent par principe à la vente des logements sociaux. Ils ne souhaitent donc pas que les procédures soient facilitées. Ils souhaitent par ailleurs que l’accord de la commune d’implantation soit rendue obligatoire.






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N° 7 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOISSAINS, MM. Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, GABOUTY, CANEVET, LONGEOT et DELAHAYE, Mme DOINEAU et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 28 TER A


Supprimer cet article.

Objet

 

Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.

 

C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014.366 du 24 novembre 2014 a clairement précisé à son article 114, à l’initiative du Sénat, les modalités d’affectation du produit provenant de la liquidation d’un Oph.

Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 28 ter A (nouveau) adopté en commission enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Sénat, avec le soutien du Gouvernement.

En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.

Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 32 rect. nonies

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHIRON, Mme Sylvie ROBERT, MM. JEANSANNETAS et Dominique BAILLY, Mme JOURDA, MM. KALTENBACH, DURAN, LALANDE, FILLEUL, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU et RAOUL et Mme BATAILLE


ARTICLE 28 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.

C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014.366 du 24 novembre 2014 a clairement précisé à son article 114, à l’initiative du Sénat, les modalités d’affectation du produit provenant de la liquidation d’un Oph.

Deux ans à peine après l’adoption de cette loi, l’article 28 ter A (nouveau) adopté en commission enlève toute portée au dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Sénat, avec le soutien du Gouvernement.

En violation du principe de libre administration des collectivités locales, il aboutit à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.

Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 56 rect.

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, VIAL et LEFÈVRE


ARTICLE 28 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’Etat.

C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014.366 du 24 novembre 2014 a clairement précisé à son article 114, à l’initiative du Sénat, les modalités d’affectation du produit provenant de la liquidation d’un Oph.

Deux ans après l’adoption de cette loi, l’article 28 ter A (nouveau) adopté en commission va à l'encontre du dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Sénat.

Se heurtant au principe de libre administration des collectivités locales, il aboutirai à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.

Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 141

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FOUCAUD et FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Le contexte du logement social est marqué par une forte recomposition de ses opérateurs consécutive aux évolutions de gouvernance, aux réformes territoriales ou encore à un besoin de rationaliser les organismes au service du logement social, encouragée par ailleurs par l’État.

C’est pour accompagner au mieux les collectivités locales et leurs opérateurs que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 novembre 2014 a clairement précisé́ à son article 114, à l’initiative du Senat, les modalités d’affectation du produit provenant de la liquidation d’un Oph.

Deux ans après l’adoption de cette loi, l’article 28 ter A (nouveau) adopté en commission va à l’encontre du dispositif tout juste mis en place à l’initiative du Senat.

Se heurtant au principe de libre administration des collectivités locales, il aboutirai à bloquer nombre d’opérations de regroupement engagées à un stade avancé, mettant des communes partout en France devant de grandes difficultés.

Le présent amendement de suppression vise à éviter toute fragilisation des opérations en cours et à ne pas mettre en cause leur sécurité́ juridique.






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N° 702

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 28 TER A


Alinéa 2

Remplacer l'année :

2017

par l'année :

2018

Objet

Cet amendement propose de retarder l'entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2018.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 142

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 TER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article adopté à l’Assemblée nationale qui élargit les pouvoirs propres du maire en matière de délégation du droit de préemption. Nous estimons en effet qu’une telle délégation relève d’un vote en conseil municipal.






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N° 143

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 QUATER BA


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la création de nouvelles dépenses fiscales en faveur du logement intermédiaire. Ils estiment que la priorité est le financement du logement social.






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N° 267 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BA


Après l'article 28 quater BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « améliorés avec un concours financier de l’État ou de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1384 C du code des impôts prévoit déjà un paragraphe II (voté à l’époque à l’unanimité par le Parlement dans la loi de cohésion sociale 2005-32) spécifique à la SOGINORPA,   qui a institué une exonération de TFPB pour les « logements améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH ». Mais la SOGINORPA étant devenue depuis le 1er Janvier 2014 une société d’HLM n’a plus accès aux aides de l’ANAH mais à d’autres aides publiques. Cet amendement étend donc la possibilité d'exonération existante aux nouvelles formes de financement - avec le concours financier de l’Etat, ou au moyen d’une aide financière de l’ANRU - correspondant au changement de statut de cette société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 266 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BA


Après l’article 28 quater BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts , il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les I et II s’appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 1388 bis du code général des impôts permet de faire bénéficier certains logements sociaux situés dans des quartiers de la politique de la ville d’un abattement de 30% sur leur base d'imposition à la TFPB sous réserve que leur propriétaire soit signataire d'un contrat de ville. La rédaction de cet article vise les logements qui avaient « bénéficié d’une exonération » lors de leur construction.  La SOGINORPA n’en bénéficie pas, puisque ses logements n'ont été assimilés à des logements sociaux que depuis la loi du 18 janvier 2013.  Cette société gérant un parc dont 40% des logements sont situés dans des quartiers de la politique de la ville, il semble logique de lui ouvrir la possibilité de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis.  Le Sénat avait d'ailleurs déjà adopté un amendement en ce sens le 11 décembre 2015 lors de la discussion en première lecture de la loi de finances rectificative pour 2015 (article 25 quinquies A). Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 144

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 QUATER BB


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la création de nouvelles dépenses fiscales en faveur du logement intermédiaire. Ils estiment que la priorité est le financement du logement social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 60 rect. quater

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BB


Après l’article 28 quater BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 du même code ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

- au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992 ;

- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 précités, au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 précitée.

II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensation des exonérations en matière de logement social.

Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, l’État exonère de TFBP ceux qui les construisent.

Depuis 2009, la compensation de l’État aux collectivités locales a été intégrée aux variables d’ajustement au sein de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités. Depuis lors, tous les ans, cette compensation est réduite en application d’un taux qui se déduit de l’ensemble des autres mouvements qui affectent les composantes de l’enveloppe normée.

Estimé initialement à – 39 %, ce taux a été ramené à 19% par les votes de l’Assemblée nationale à la suite de la décision de ne pas intégrer le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) dans l’enveloppe normée.

Cet amendement vise à sortir, pour 2017, de la liste des variables d’ajustement les exonérations de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux. Dans un contexte difficile où les communes sont appelées à soutenir tout particulièrement la construction de logements sociaux, la diminution des compensations qui leur sont versées par l’État est contre productive et handicape les collectivités qui font le plus d’efforts en ce domaine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 605

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. KERN


ARTICLE 28 QUATER BC


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés : 

…° L'article L. 423-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article L. 423-6 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) permettent la création de structures de coopération entre organismes HLM (filiales) et certains autres partenaires identifiés.

En pratique, ces structures peuvent bénéficier du régime de TVA prévu par l'article 261 B du Code Général des Impôts (CGI) qui exonère les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des organismes exerçant une activité non soumise à TVA.

Or, dans les groupes d'organismes HLM, certaines sociétés peuvent avoir une activité entièrement soumise à TVA, notamment les organismes réalisant exclusivement des activités d'accession sociale à la propriété. L'intégration de ces sociétés à la structure de coopération serait de nature à remettre en cause le régime d'exonération de l'article 261 B du CGI vis-à-vis de l'ensemble de ses membres.

C'est pourquoi, en pratique, ces sociétés ne sont pas membres de la structure de coopération.

Toutefois, les textes fiscaux permettent, sous certaines conditions, à la structure de coopération de facturer des services soumis à TVA à des non-membres, sans remettre en cause l'exonération vis-à-vis de ses membres. 

Néanmoins, cette solution ne semble pas compatible avec la rédaction actuelle de l'article L. 423-6 du CCH qui prévoit que la structure de coopération a pour « seul objet » la mise en commun de moyens au profit de ses membres. Il est donc proposé de modifier l'objet de ces structures pour leur permettre de fournir accessoirement des services à des non-membres, sachant que cette coopération est en tout état de cause limitée par les dispositions légales relatives à l'objet social des organismes HLM.

Par ailleurs, il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l'article qui prévoyait la parution d'un décret. Ce décret n'a jamais été publié et s'avère désormais sans objet compte tenu de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 729

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BC


Après l’article 28 quater BC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 353-15, à la première phrase du II de l’article L. 442-6, à la première phrase de l’article L. 472-1-8 et à la première phrase de l’article L. 481-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « démolition prévue par une convention visée à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « démolition prévue par une convention visée aux articles 10 ou 10-3 ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences dans le code de la construction et de l'habitation de la création du nouveau programme national de renouvellement urbain par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

En effet, plusieurs dispositions législatives relevant du code de la construction et de l'habitation applicables au programme national de rénovation urbaine (PNRU) doivent être transposées au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour la mise en oeuvre de ces projets. Ainsi, les articles L.353-15, L.442-6, L.472-1-8 et L.481-3 prévoient qu’en cas de démolition prévue par une convention de rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux.

Cet amendement permet d'étendre aux démolitions prévues par une convention de renouvellement urbain les dispositions applicables aux projets de rénovation urbaine en matière de propositions de trois offres de relogement aux locataires en cas de démolition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 520

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BC


Après l’article 28 quater BC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire a plus de soixante-cinq ans ou a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans, ou lorsque l’occupant est en situation de handicap ou a à sa charge une personne en situation de handicap et s’il en fait la demande, l’offre de relogement est située dans le périmètre de l’opération d’urbanisme, ou dans la commune où est situé le logement initial, ou dans un rayon de 10 km. »

Objet

Lors d’opérations, entraînant le relogement de tout ou partie des habitants, ces derniers peuvent souhaiter rester dans le quartier (faire valoir le droit au retour). Il est légitime que ce droit au retour s’applique de droit aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou touchées par une affection nécessitant des soins réguliers, aux ménages en situation de précarité sociale particulièrement lorsqu’il s’agit de parent isolés, car il peuvent rencontrer une impossibilité de s’adapter à un autre quartier, et à y reconstruire les attaches et les liens sociaux nécessaire à la vie quotidienne.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir un droit au relogement dans le même quartier, pour les personnes vulnérables, ou dans périmètre qui leur permette de conserver leurs habitudes de vie. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 522

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BC


Après l’article 28 quater BC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux de démolition reconstruction entrainent des nuisances et des troubles de jouissance pour les locataires, une indemnisation est prévue par l’organisme chargé de l’opération. Un décret fixe les conditions d’évaluation contradictoire et les modalités d’indemnisation des locataires. »

Objet

Les opérations de renouvellement urbain entrainent la mise en place d’un chantier produisant fréquemment des nuisances et des troubles de jouissance importants, dégradant le cadre de vie des habitants, et ce sur de longues périodes, parfois plus de 10 ans :

- Le bruit et la poussière émanant des chantiers de démolitions, de percements, de fondations, de reconstructions, du ballet incessant des camions et des grues sont sources de dégradation du cadre de vie

- Les déplacements piétonniers des habitants sont rendus plus difficiles,

- Les équipements publics, écoles, aires de jeux, locaux associatifs, espaces verts sont souvent détruits rapidement, et sont reconstruits tardivement

- des espaces verts et des parkings en surface disparaissent

- Les personnes âgées, handicapées et les enfants sont particulièrement impactés.

Il y aurait donc lieu de prévoir une indemnisation des locataires pendant la période de l’opération, par l’aménageur, compte tenu de l’importance de la dégradation du cadre de vie prévisible ou constatée.

Compte tenu des difficultés pour les locataires d’établir un tel constat, un décret est nécessaire à la fois pour fixer les modalités du ou des constats, ainsi qu’un barême des indemnités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 517

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BC


Après l’article 28 quater BC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, après le mot : « correspondre », sont insérés les mots : « en termes de surface et de nombre de pièces ».

Objet

Il est nécessaire de préciser que le relogement de locataires, dans le cadre d’une opération d’urbanisme doit satisfaire aux besoins du locataire évincé en terme de surface et de nombre de pièces, de telle sorte à éviter des relogement inadaptés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 638 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI, HUE, REQUIER et VALL


ARTICLE 28 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.

« Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables. 

« Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

« 1° L'occupant et son conjoint ;

« 2° Leurs parents et alliés ;

« 3° Les personnes à leur charge ;

« 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;

« 5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 28 quater B, supprimé par la Commission spéciale, qui définissait la sous-occupation d'un logement au niveau législatif, alors que celle-ci emporte des conséquences juridiques (obligation de proposer un nouveau logement correspondant aux besoins et droit au maintien dans les lieux).

La définition retenue, est en outre, conforme à celle utilisée par l'INSEE : les logements seront considérés comme insuffisamment occupés lorsque le nombre de pièces habitables est supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y résident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 211 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mmes LIENEMANN et KHIARI, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. CHIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 28 quater B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation, après les mots « loyer modéré », sont insérés les mots : « ou les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ».

Objet

Les acteurs publics et notamment les collectivités locales peuvent avoir des besoins de confier les biens de leur patrimoine privé en gérance, par exemple dans une phase transitoire avant leur mobilisation pour un projet urbain ou la transformation en logement social.

En application de cet article, seuls les organismes HLM peuvent conclure ces conventions de gérance avec l'Etat ou les collectivités locales, les SEM de logement social en sont exclues alors qu'elles peuvent localement représenter un acteur pertinent pour le portage de ces conventions. Il est donc proposé d'élargir les facultés de recours des collectivités et autres acteurs publics à ces SEM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 343 rect.

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE et Mmes LIENEMANN, KHIARI et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 28 quater B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, et dans une copropriété comprenant majoritairement des logements, la réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent ne peut pas être considérée comme contraire à la destination ou à l’usage de l’immeuble et aux clauses restrictives du règlement de copropriété. »

Objet

La destination de l’immeuble résulte des clauses du règlement de copropriété. Celui-ci peut par exemple stipuler que l’immeuble est destiné à l’habitation bourgeoise (seules l’habitation et les activités libérales sont possibles) ou à l’habitation bourgeoise exclusive (seul le logement est accepté). Elle est aussi liée à la structure même d’un immeuble et de sa composition. Ainsi, dans un immeuble où il existe peu de logements, le fait d’en créer de nouveaux est parfois considéré comme une atteinte à la destination de l’immeuble.

Or, la destination de l’immeuble ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires.

Ainsi, en raison de réticences de voisinage, de refus de voir se créer des logements dans l’immeuble, parfois de jalousie entre propriétaires, le motif de la destination de l’immeuble peut être utilisé par certains copropriétaires pour bloquer des projets de regroupements de lots.

Les règlements de copropriété étant souvent imprécis sur ce sujet, c’est généralement la justice qui tranche en cas de désaccord entre copropriétaires.

Ce motif de blocage est dommageable car dans les immeubles en copropriété, la réunion de lots, en particulier lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements décents.

Ainsi, le présent amendement propose-t-il de modifier la loi du 10 juillet 1965 en y ajoutant que, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande, et dans une copropriété contenant déjà une majorité de logements, le regroupement de lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet la création de logements décents n’est jamais contraire à la destination de l’immeuble, et ne peut en aucun cas être bloqué pour ce motif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 210 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. ASSOULINE, Mmes LIENEMANN et KHIARI, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER B (SUPPRIMÉ)


Après l’article 28 quater B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-… ainsi rédigé :

« Art 24-… – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24 :

« a) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l’article 25 ;

« b) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l’article 25.

« Les décisions relatives aux actes d’acquisition immobilière et aux actes de disposition nécessaires pour la réunion des lots ayant l’objet prévu par le premier alinéa du premier article sont acquises à la majorité de l’article 25.  » ;

2° L’article 25 est ainsi modifié :

– Le b est complété par les mots : « à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues par l’article 24-10 » ;

– Le e est complété par les mots : « à l’exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l’article 24-10 » ;

3°  Au a de l’article 26, après le mot « visés », sont ajoutés les mots : « à l’article 24-10 et ».

 

Objet

Dans les immeubles en copropriété, la réunion de petits lots pour en faire des logements décents, en particulier les anciennes chambres de service, nécessite souvent :

- la réalisation de travaux sur des parties communes (murs porteurs, canalisations, gaines techniques…) qui requiert l’accord de la majorité absolue des copropriétaires définie par l’article 25 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

- l’acquisition de petites surfaces de parties communes (couloir, débarras…) qui requiert l’accord de la double majorité des copropriétaires définie par l’article 26 de la loi 10 juillet 1965.

La réunion de ces lots suppose, en cas de changement d’usage des parties privatives, une nouvelle répartition des charges qui est elle-même soumise à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

La réunion de ces lots, lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l’habitat indigne, d’apporter un confort supplémentaire aux habitants de l’immeuble (amélioration des réseaux, travaux d’isolation…), et de créer de nouveaux logements répondant aux normes en vigueur.

À Paris par exemple, on estime à plus de 50 000 le nombre de lots indépendants situés en copropriété dans les étages supérieurs et d’une surface inférieure à 9 m² (seuil fixé par le décret sur le logement décent du 30 janvier 2002). Au moins un tiers d’entre eux seraient vacants.

Le présent amendement propose donc de modifier les règles de majorité et de soumettre, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d’offre de logement par rapport à la demande,  les décisions sus citées à des conditions de majorité allégées (article 24 ou article 25 de la loi du 10 juillet 1965) dans le cas de réunion de lots, dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m², en vue de créer un logement décent.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 199

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir l’affiliation des associations de locataires à une organisation nationale siégeant à la commission nationale de concertation, au conseil national de l'habitat ou au conseil national de la consommation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 236

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes YONNET et LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 28 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’office a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements différents » ;

2° Le 3° du I de l’article L. 422-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’organisme a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements. »

Objet

Cet amendement propose d'améliorer la représentativité des représentants élus des locataires dans les conseils d’administration dans le cas de bailleurs interdépartementaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 145

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28 SEXIES


I. – Alinéa 4, première phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative.

II. – Alinéa 5

Après les mots

entre en vigueur

insérer les mots :

lors du renouvellement du plan de concertation locative et au plus tard

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit définie par la loi, et non renvoyée au pouvoir réglementaire, l’obligation minimale de moyen financier pour les associations de locataires, à un niveau au moins égal à deux euros par logement.

Par ailleurs, le texte prévoit une entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au financement des associations à travers le Plan de Concertation Locative en 2019, soit un an après les prochaines élections des représentants des locataires. Cependant, plusieurs Plan de Concertation Locative seront renouvelés avant les élections. Il n’y a pas de raisons que les nouvelles dispositions introduites par la loi n’aient aucun effet d’ici là.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 229 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEXIES


Après l’article 28 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase, après les mots : « cette concertation est », il est inséré le mot : « également » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « en l’absence de » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le ».

Objet

Cet amendement propose que, même en présence d'un conseil de concertation locatives, les locataires concernés par une opération de réhabilitation ou de construction démolition soient eux aussi consultés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 33 vers un article additionnel après l'article 28 sexies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 726

3 octobre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 229 rect. de Mme LIENEMANN

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEXIES


Amendement n° 229 rectifié

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

…° À la dernière phrase, après les mots : « conseil de concertation locative, » sont insérés les mots : « quand il existe ».

Objet

Le présent sous-amendement vise à apporter une précision rédactionnelle à l’amendement 229 dont je partage l’objectif qui est d'associer de manière systématique les locataires à la concertation relative aux opérations qui touchent directement le niveau de leur loyer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 516

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEXIES


Après l’article 28 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les documents et les diagnostics permettant d’élaborer le projet doivent prendre en compte les points de vue et les besoins sociaux exprimés par les locataires. Ces documents sont tenus à la disposition des locataires et de leurs représentants. Une synthèse et une information accessibles et objectives de ces travaux est délivrée à chaque locataire. »

Objet

Si les opérations de construction-démolition peuvent avoir des effets positifs sur la vie quotidienne des habitants des quartiers populaires d’habitat social, elles peuvent aussi se révéler désastreuses et entrainer une dégradation du cadre de vie et une rancœur durable des locataire concernés.

A l’heure où l’on met en place des « conseils citoyens », des « budgets participatifs », dans le but d’associer les habitants aux prises de décision relatives à leur quartier, il devient nécessaire de s’assurer de l’adhésion des habitants à ces projets puisqu’ils entrainent des transformation considérables de leur cadre de vie censés améliorer leur situation.

Cet amendement vise à renforcer l’information des locataires et de leurs associations de défense, de telle sorte à leur permettre, en accédant aux études préalables et documents d’élaboration du projet d’urbanisme, de mieux le comprendre, Ceci est un préalable à une réelle concertation des locataires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 227

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et YONNET, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEXIES


Après l’article 28 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents et les diagnostics ayant permis d’élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer l'information des locataires et des associations représentatives en leur permettant d'accéder aux études préalables et documents d'élaboration préalablement à la concertation.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 228 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et YONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEXIES


Après l’article 28 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’opération de construction démolition, si un tiers des locataires en fait la demande, le bailleur doit organiser une consultation à bulletin secret pour recueillir leur avis. La validation du projet par la majorité des locataires ayant participé au scrutin est alors requise pour engager l’opération. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer la démocratie participative en association les habitants aux prises de décision les concernant et en s'assurant de leur adhésion au programme de travaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 33 vers un article additionnel après l'article 28 sexies).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 146

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 28 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « un sixième » sont remplacés par les mots : « un tiers »

Objet

Afin de remplir les objectifs de renforcement de l’engagement citoyen et associatif dans le parc social, il est nécessaire que les locataires et leurs représentants soient davantage associés aux décisions qui concernent leur habitat. Ainsi, il convient d’augmenter le nombre et la proportion des représentants des locataires siégeant dans les conseils d’administrations des organismes HLM.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 163

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d’aubaine dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération révisé suivant l’inflation à l’indice de la construction. Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 164

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER


Après l'article 31 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale foncière » ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de renforcer les outils permettant d’agir sur le levier foncier pour permettre la construction effective de logements publics.

Ainsi ils préconisent, la création d’une Agence nationale foncière pour le logement, répondant à plusieurs finalités.

Il s’agit premièrement de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l’État, État qui ne peut donc légitimement se désintéresser de la question foncière, support de toute construction. Le caractère national de cette agence permettrait l’affirmation d’une solidarité nationale et assurerait l’objectif de lutte contre les disparités territoriales.

Il s’agit deuxièmement de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais directement par les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.

Il s’agit enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics, des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui lorsqu’ils souhaitent participer à l’effort de construction, en reportant l’effort financier d’acquisition de terrains sur cette agence.

Concrètement, l’agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public de l’État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l’intérêt général.

La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l’usufruit étant pour sa part confié aux différents opérateurs de construction.

Ainsi, sur la propriété de l’Agence nationale foncière, les droits à construire (ou à réhabiliter le cas échéant) et donc à usage ne pourraient être confiés qu’aux organismes HLM pour produire des logements sociaux, par un recours aux baux emphytéotiques à construction et/ou à réhabilitation.

Les conventions passées entre l’Agence et les organismes HLM devraient comporter particulièrement des dispositions favorisant l’accessibilité pour les publics les plus démunis et promouvoir la diversité en taille des logements. Elles comprendraient également des conditions en termes de projet architectural, d’économie d’énergie, de préservation d’espaces naturels collectifs dans la réalisation des programmes.

Il s’agira parmi l’existence d’autres dispositifs, de disposer d’un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux voir très sociaux dans les territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 289 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMB et RICHARD, Mme GUILLEMOT, M. VINCENT, Mme KHIARI, M. BOULARD, Mme SCHILLINGER et MM. MASSERET, SUTOUR, PATRIAT, CAZEAU et FILLEUL


ARTICLE 32


Alinéas 3 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier. Cela aura pour conséquence de rendre difficile la mise en œuvre de politiques publiques locales et d’augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus du projet de loi. 

Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l’opportunité de tenir compte des réalités locales au plus près des acteurs et permettant d’aboutir à des accords locaux quant au caractère mutable des terrains.

 En outre, dans les grandes agglomérations, l’identification des terrains « mutables » est complexe et générateur de fortes charges sur la totalité de vaste territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 265 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 32


Alinéas 12 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette modification introduite lors du passage en commission supprime la possibilité qu'a actuellement le préfet de région de s'opposer pour des raisons d'opportunité à des extensions d'EPFL, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération sur la procédure d'extension. Cette décision peut être fondée "sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schéma de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement". Or il ne paraît pas illogique, par parallélisme des formes, que le préfet de région, qui a un pouvoir d'appréciation en opportunité sur le périmètre de création d'un EPFL, le conserve en cas d'extension.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 567

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 13

Remplacer les mots :

en conséquence

par les mots :

selon les formes prévues à l’article L. 324-2

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le préfet de région arrête le périmètre d’un Etablissement Public foncier local lors d’une extension. Le préfet doit pouvoir porter son appréciation sur la cohérence de cette extension, au regard des critères fixés par le code de l'urbanisme pour une création, en restant libre d'accepter ou de refuser cette extension si elle ne répond pas à un enjeu d’intérêt général dûment identifié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 731

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public issu de la fusion est membre de plein droit de cet établissement, sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, pour la partie de son territoire correspondant à l’établissement ou aux établissements publics qui en étaient membres.

« En cas de création d’une commune nouvelle dont au moins une est membre d’un établissement public foncier local, la commune nouvelle est membre de plein droit de cet établissement pour la partie de son territoire correspondant à la ou les communes qui en étaient membres.

« En cas d’adhésion d’une commune membre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre auquel elle appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, l’établissement public devient membre de l’établissement public foncier local, pour la partie de son territoire correspondant à la commune concernée, en lieu et place de cette dernière.

« L’arrêté de création de l’établissement public foncier local est actualisé par le représentant de l’État dans la région, pour prendre en compte les différents cas de figure mentionnés aux trois alinéas précédents. L’assemblée générale et le cas échéant, le conseil d’administration de l’établissement public foncier local demeure en fonction jusqu’à la première réunion de l’assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l’arrêté du représentant de l’État dans la région concernée. »

Objet

Cet amendement permet d’élargir la disposition initiale, qui visait à sécuriser l’existence d’un EPF local dont tous les EPCI fusionneraient en un EPCI unique (cas EPF local du Pays basque). La nouvelle rédaction élargit la disposition à l’ensemble des cas de fusions d’EPCI, de communes ou adhésions de communes à un EPCI compétent en matière de PLH.

Dans ces différents cas de figure, il est précisé que l’arrêté du Préfet de région relatif à la créaction de l’établissement public foncier devra être actualisé.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 700

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 32


Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 324-2-1 C – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune issus de la fusion.

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou la commune issus de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »

... – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal ou de la commune issus de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conséquences sur l'établissement public foncier local d'une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre de cet établissement public foncier local.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 238

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Michèle ANDRÉ et MM. MAGNER et NÉRI


ARTICLE 32


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 324-2-1… – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes dont l’un ou l’une au moins est adhérent d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune devient membre de l’établissement public foncier local, sauf délibération contraire dans un délai de trois mois suivant l’arrêté créant le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune.

« En cas de délibération contraire prévue au premier alinéa, les communes antérieurement membres de l’établissement public foncier local directement ou par l’intermédiaire d’un établissement public de coopération intercommunale, sont adhérentes de cet établissement. »

Objet

La loi NOTRe introduit des fusions d’EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux.

Cet amendement propose d'envisager le cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale ou de communes dont l’un ou l’une au moins est adhérent d’un établissement public foncier local.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 166

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Alinéas 16 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

VI. – L’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « vocation », sont insérés les mots : « ou d’un établissement public de territoire » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent au transfert de droit de la compétence en matière de droit de préemption urbain. Ils estiment que ce transfert doit faire l’objet d’une délibération expresse de la commune.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 165

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les pouvoirs donnés à la métropole en matière de droit de préemption urbain sont exorbitants.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 606 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KERN


ARTICLE 32


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du dernier alinéa du même article L. 211-2 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à une entité ou un groupement composé majoritairement de plusieurs de ces organismes et dont l’action permet la réalisation de logements sociaux ou intermédiaires ».

Objet

Les titulaires du droit de préemption et de priorité peuvent déléguer ces droits aux bailleurs sociaux. Afin d'intervenir directement dans des opérations de construction et d'aménagement relatives à des fonciers de très grande taille, plusieurs projets de coopération entre bailleurs sociaux voient aujourd'hui le jour. Ces coopérations pourraient notamment prendre la forme de sociétés dont la constitution est prévue par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dite loi MOLLE, du 25 mars 2009 en son article 43. Celui-ci permet en effet à des organismes HLM de souscrire « des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » Ces projets de coopération permettraient aux bailleurs sociaux de peser dans les négociations foncières et de porter directement et sous leur maîtrise d'ouvrage des opérations de logement.

Pour cela, il apparaît donc nécessaire que la délégation du droit de priorité puisse être effectuée au profit non seulement d'un bailleur social identifié comme c'est déjà le cas, mais aussi au profit d'une entité de coopération ou un groupement contractuel dont un bailleur social serait mandataire. Naturellement, il convient que l'entité ou le groupement soit majoritairement composé de bailleurs sociaux et que leurs objet consistent principalement en la réalisation de logements sociaux ou intermédiaires. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 30 vers l'article 32).





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N° 732

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Objet

Le présent amendement complète l’article L.213-6 du code de l’urbanisme par des dispositions visant à ajuster les modalités de fixation des indemnités d’expropriation, dans un double objectif de prévenir le renchérissement des opérations d’aménagement et d’éviter des inégalités de traitement entre propriétaires.
Il modifie en effet la date de référence applicable pour la fixation des indemnités d’expropriation s’agissant de biens situés, à la date de la déclaration d’utilité publique (DUP), dans le périmètre de zones d’aménagement différé (ZAD) ayant pris fin au moment où le juge de l’expropriation rend sa décision.
La date de référence à laquelle est appréhendé soit l’usage effectif des immeubles ne constituant pas des terrains à bâtir au sens du code de l’expropriation, soit leur constructibilité légale et effective, vise à garantir que les indemnités d’expropriation n’intègrent pas la valorisation des biens résultant de l’annonce des projets donnant lieu à expropriation.
La date de référence de droit commun en matière d’expropriation est la date correspondant à un an avant la date d’'ouverture de l'enquête préalable à la DUP ou, lorsque le bien est soumis au droit de préemption urbain, « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».

Toutefois, lorsqu’à la date du jugement, le bien se trouve situé dans le périmètre d’une ZAD,cette date est antérieure et correspond à la date de publication de l’acte ayant créé cette ZAD. Mais une fois la ZAD expirée, le droit commun s’applique à nouveau.

Ainsi, dans le cadre d’une même DUP ayant pris effet sur un périmètre situé dans une ZAD, la date de référence applicable à la date du jugement peut glisser dans le temps, occasionnant un relèvement très sensible des niveaux d’indemnités fixées par le juge. Cette rupture peut renchérir le coût des opérations d’aménagement de plusieurs dizaines de millions d’euros et générer des différences de traitement arbitraires entre propriétaires, contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.
Il convient donc, dans le cadre d’une DUP prenant effet sur un secteur situé dans un périmètre de ZAD, de prolonger l’effet de cette ZAD, lorsque celle-ci a pris fin, pour la détermination de la date de référence applicable. Dès lors que la DUP est intervenue dans un périmètre de ZAD, la date de référence attachée à cette ZAD (date à laquelle a été pris l’acte créant la ZAD ou le périmètre provisoire de ZAD) continuera ainsi de prévaloir pour les biens faisant l’objet d’une expropriation sur le fondement de la DUP dont l’utilité publique a été appréciée dans ce cadre.


    A la demande de son auteur





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 24 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, JOYANDET, MOUILLER, LAMÉNIE, BÉCHU, POINTEREAU, CHAIZE, MASCLET, RAPIN et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant le 31 mai 2017, sur l’opportunité de créer dans chaque département un comité des recours contre les permis de construire. Ce rapport étudie les modalités de la composition du comité, qui dispose d’une compétence purement consultative.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales destinée à limiter les recours abusifs contre les permis de construire.

Les recours abusifs recouvrent plusieurs réalités même si des formes d’opposition systématique tendent à se généralise. La menace d’annulation du permis n’existe que pour monnayer un désistement. Dans bien des cas, il est organisé de longue main, qu’il s’agisse de constituer artificiellement à l’avance un intérêt pour agir ou de ne pas faire apparaître en première ligne les concepteurs et bénéficiaires de la manœuvre.

Ces pratiques ont de lourdes conséquences sur les opérations de construction, avec des surcoûts constatés de 4 à 5 %. L’engagement de la construction s’en trouve également retardé. En effet, le financement est rarement obtenu tant que le permis n’est pas purgé de tout contentieux.

Cet amendement vise donc à prévoir un comité départemental des recours qui permettra d’accélérer et de simplifier les modalités de recours contre les permis de construire tout en déterminant la nature abusive de certains recours. Un requérant bénéficiant d’un avis favorable du comité aurait ainsi moins de chances d’encourir une amende pour recours abusif. En revanche, un requérant ayant reçu un avis négatif de la part du comité s’exposerait plus vraisemblablement à des pénalités pour recours abusif, ce qui serait de nature dissuasive, et concourrait ainsi à désengorger les tribunaux administratifs.

 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 25 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mme PROCACCIA, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, JOYANDET, MOUILLER, LAMÉNIE, POINTEREAU, CHAIZE et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « ou une association », sont insérés les mots : « reconnue d’utilité publique ou agréée pour son rôle dans la défense de l’environnement ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales destinées à limiter les recours abusifs contre les permis de construire. 

Les recours abusifs recouvrent plusieurs réalités même des formes d’opposition systématique tendent à se généraliser.

Ces pratiques ont de lourdes conséquences sur les opérations de construction, avec des surcoûts constatés de 4 à 5 %. L’engagement de la construction s’en trouve également retardé. En effet, le financement est rarement obtenu tant que le permis n'est pas purgé de tout contentieux. Et plus le temps passe, plus cette paralysie de l'opération est préoccupante aussi bien pour le bénéficiaire du permis qu’en terme d'intérêt général, qu'on le considère sous l'angle du soutien à l'activité économique ou de la production de logements.

C’est pourquoi, cet amendement vise à limiter l’intérêt à agir en justice contre les permis de construire des seules associations reconnues d’utilité publique ou agréées pour leur rôle dans la défense de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 29 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI et DOLIGÉ, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, MOUILLER, LAMÉNIE, POINTEREAU, CHAIZE, MASCLET et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature est enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales destinées à limiter les recours abusifs contre les permis de construire.

Il propose d’étendre aux recours administratifs (gracieux, hiérarchiques) l’obligation de déclaration aux services fiscaux des transactions de désistement, qui ne vise aujourd’hui que les recours juridictionnels devant le juge administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 30 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI et DOLIGÉ, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, JOYANDET, MOUILLER, LAMÉNIE, POINTEREAU, CHAIZE, MASCLET et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° de l’article 635 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager. La transaction est rendue publique dans des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales destinées à limiter les recours abusifs contre les permis de construire.

Il propose d’étendre aux recours administratifs (gracieux, hiérarchiques) l’obligation de déclaration aux services fiscaux des transactions liées, qui s’applique seulement aujourd’hui à l’abandon des recours pour excès de pouvoir. Il propose également des mesures de publicité portant sur les transactions dûment enregistrées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 208

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VAUGRENARD, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR et VANDIERENDONCK, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

Objet

L’association syndicale libre (ASL) est le dispositif foncier le mieux adapté pour la gestion des cours communes des ensembles édifiés sous forme d’ilot composés de bâtiments (copropriétés verticales et propriétés individuelles pour certains ilots) et de cours communes.

L’article 7 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 précise très clairement l’exigence de l’unanimité des propriétaires indivis lors de la constitution d’une Association Syndicale Libre.

D’où une situation de blocage de constitution d’ASL, l’unanimité n’étant que très rarement obtenue.

Cette difficulté empêche de mettre en œuvre des outils de gestion de ces espaces indivis : nomination d’un syndic, entretien et travaux divers. Des projets de rénovation en cœur d’îlots ne peuvent donc aboutir et ce malgré la mise en place par les collectivités de dispositifs incitatifs auprès des copropriétaires.

Ces cours communes non entretenues et ouvertes sur les voies publiques des centres villes reconstruits entrainent avec elles une dégradation de la perception des espaces et de la qualité des espaces collectifs ainsi qu’une baisse de l’attractivité des logements attachés à celles-ci.

Cet amendement propose une mesure de simplification par l’assouplissement des règles de constitution de l’ASL pour faciliter ces rénovations en cœur d’îlots.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 186 rect. quater

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme YONNET, MM. SUEUR et CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;

2° Le dix-septième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Il est également compétent, en application de l’article L. 1334-1 du même code,  pour procéder, le cas échéant, à l’enquête sur l’environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles. Le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 du même code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d’exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 1334-11 du même code. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la simplification des outils de la lutte contre l’habitat indigne engagée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR »). En effet, l’article 75 de la loi ALUR prévoit un dispositif de transfert et de délégation des polices auparavant exercées par les maires et les préfets au bénéfice des présidents d’établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), afin de favoriser l’émergence de ce dernier comme acteur unique de la lutte contre l’habitat indigne.

La loi ALUR prévoit ainsi notamment la possibilité pour le préfet, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, de déléguer ses prérogatives en matière de police de l’insalubrité soit aux présidents d’EPCI qui ont déjà bénéficié du transfert des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne de la part des maires (article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation – CCH), soit aux maires de communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé (article L. 301-5-1-2 du CCH).

Toutefois, le dispositif prévu par la loi ALUR ne permettait pas au préfet de déléguer des attributions qui s’inscrivent également dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne dans la mesure où il présente un risque pour la santé des occupants et des tiers :

- en matière de danger sanitaire ponctuel urgent (article L. 1311-4 du code de la santé publique)

- et en matière de lutte contre le saturnisme (articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code).

Dans un souci de cohérence, de lisibilité de l’action publique et de simplification, il paraît logique d’ajouter ces deux attributions à celles qui peuvent faire l’objet d’une délégation du préfet au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux maires de communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé. Tel est l’objet du présent amendement, qui comporte également les mesures de coordination nécessaires.

Le 2° du I prévoit ainsi que le responsable du service intercommunal est compétent pour réaliser les diagnostics liés à la procédure de lutte contre le saturnisme et obtenir communication des constats de risque d’exposition au plomb.

Le II prévoit que, lorsqu’il a bénéficié du transfert de police en matière de danger sanitaire ponctuel, le président de l’EPCI est chargé également de mettre en œuvre d’office les mesures prescrites.






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N° 187 rect. quater

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme YONNET, MM. SUEUR et CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l’article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 521-3-1, aux I, II et VI de l’article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

2° Au V de l’article L. 521-3-2, après les mots : « la commune » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l’article L. 521-3-2 sont remplacés par les mots « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2 » ;

4° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’État, la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale en paiement d’une créance résultant :

« 1° D’une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;

« 2° De l’exécution d’office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29  et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2  et L. 511-3 du présent code ;

« 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Suite à la mise en œuvre de l’article 75 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») ainsi que des dispositions relatives à l‘astreinte instaurées par les articles 79, 80, 83 et 84 de la même loi, il est apparu nécessaire de procéder à divers ajustements pour, d’une part, clarifier les dispositions législatives, et, d’autre part, consolider ces dispositifs.

Afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, il est nécessaire de mieux coordonner les articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, qui traitent des procédures d’hébergement et de relogement dans le cadre des polices spéciales de l‘habitat indigne, avec l’article 75 de la loi ALUR et d’introduire dans ces deux articles une référence systématique au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Lorsqu’il bénéficie des transferts et/ou délégations prévus à l’article 75, celui-ci est en effet chargé d’assurer, le cas échéant, l’hébergement ou le relogement des occupants concernés en cas de défaillance du propriétaire  dans le cadre des prérogatives de police qui lui sont transférées ou déléguées. (Mesures contenues dans les parties I à III du présent amendement).

Par ailleurs, les actions engagées par le président de l’EPCI en matière de police de l’habitat indigne doivent bénéficier des mêmes dispositions facilitatrices que celles engagées par le maire ou le préfet auxquels il se substitue par transfert ou délégation de prérogatives en matière de police. Il est donc nécessaire que le recours contre les titres exécutoires émis par les EPCI à l’encontre des propriétaires indélicats auxquels l’EPCI s’est substitué pour la réalisation d’office des travaux ou mesures d’hébergement ou de relogement ne soit pas suspensif, au même titre que ce que prévoit actuellement l’article L. 541-1 pour les créances de l’Etat et des communes.

Cet amendement étend également le champ d’application de la mesure prévue par l’article L. 541-1 aux titres exécutoires émis pour permettre le recouvrement de l’astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code afin d’en faciliter le recouvrement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 188 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme YONNET, MM. SUEUR et CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :  

1° À la première phrase du IV, après les mots : « la commune », insérer les mots : « , le cas échéant l’établissement public de coopération intercommunale » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Aux première et deuxième phrases, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

b) Aux deuxième et troisième phrases, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Cet amendement comporte, au sein du code de la santé publique, les mesures de coordination et de clarification nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’article 75 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR ») qui prévoient un dispositif de transfert et de délégation des polices de lutte contre l’habitat indigne auparavant exercées par les maires et les préfets au bénéfice des présidents d’établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), afin de favoriser l’émergence de ce dernier comme acteur unique de la lutte contre l’habitat indigne.

En effet, lorsqu’il a bénéficié de la délégation de la police de l’insalubrité, le président de l’EPCI est chargé de la mise en œuvre d’office des mesures et travaux prescrits en cas de défaillance du propriétaire concerné. Il est donc nécessaire d’introduire la référence à l’EPCI, par cohérence, dans les articles du code de la santé publique traitant de ces sujets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 185 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme YONNET, MM. SUEUR et CORNANO, Mme SCHILLINGER, MM. FILLEUL et MANABLE et Mmes TOCQUEVILLE et BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un état des lieux sur l’ensemble des missions exercées par les services communaux d’hygiène et de santé créés en application de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que les moyens humains et financiers qui y sont consacrés. Cet état des lieux examinera en particulier l’exercice par ces services des attributions qui leur sont confiées en application du troisième alinéa de l’article susmentionné, ainsi qu’en matière de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme. Il examinera également l’opportunité de transférer ces missions à un service intercommunal dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux, dont la création pourrait être obligatoire, ainsi que les modalités juridiques et financières d’un tel transfert.

Objet

Institués par la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, qui les rendait obligatoires dans les communes de plus de 20 000 habitants, les services communaux d’hygiène et de santé (SCHS), anciennement bureaux municipaux d'hygiène, sont régis par les articles L.1422-1 et L.1422-2 du code de la santé publique, issus de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

L'article L.1422-1 du code de la santé publique pose ainsi le principe selon lequel les SCHS relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les services d’hygiène et de santé sont chargés, sous l’autorité du maire, de l’application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique relevant des autorités municipales. Il s’agit notamment du respect des règlements sanitaires départementaux et de la mise en œuvre d’office des mesures destinées à remédier à un danger sanitaire ponctuel imminent en matière d’habitat. Par ailleurs, certains SCHS, au total 208, exercent des missions en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ainsi qu'en matière de vaccination.

Ce dispositif est figé depuis 30 ans et était basé sur des enjeux et critères devenus obsolètes. Il aboutit désormais à une inadéquation entre les besoins et le maillage territorial des SCHS.  Certains départements sont sur-dotés en SCHS alors que les enjeux en matière d'habitat indigne sont peu significatifs. D’autres territoires sont sous-dotés au regard des enjeux auxquels ils sont confrontés. En Seine-Saint-Denis, une commune comme Clichy-sous-Bois n'a pas de SCHS ni de dotation de l'Etat.                             

Il est donc nécessaire d’évaluer ce dispositif et d’envisager une réforme pour :

- faire le bilan de l’action des SCHS et identifier les enjeux et  besoins non couverts ;

- étudier la façon de rendre plus efficient le dispositif en assurant, d’une part, une meilleure couverture géographique et, d’autre part, en favorisant une mutualisation des moyens entre communes. La constitution d’un service intercommunal permettrait ainsi d’offrir et de maintenir une ingénierie spécialisée au service des petites communes ou de l’intercommunalité, lorsque les prérogatives de police de lutte contre l’habitat indigne ont été transférées au président de l’EPCI. Un tel service pourrait utiliser de façon efficace la boite à outils de la lutte contre l’habitat indigne certes complète mais également très technique.

Pour permettre à la représentation nationale de légiférer en toute connaissance de cause et parachever les réformes engagées ces dernières années depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi « ALUR »), il est nécessaire que le gouvernement effectue un travail de diagnostic préalable pour ensuite formaliser des propositions législatives sur lesquelles le Parlement pourra ensuite statuer. C’est pourquoi le présent amendement propose la remise d’un état des lieux au Parlement sur ces questions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 209 rect.

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes YONNET et LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département. L’arrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l’article L. 1331-28-3. »

Objet

Cet amendement a pour but de rectifier une erreur matérielle. Cette disposition introduite par l’article 47 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est, pour le moment, inapplicable.

Cet alinéa concerne, en effet, des logements vacants dont l’insalubrité peut être qualifiée de remédiable ou de non remédiable, auquel cas on ne peut prescrire de travaux autre que pour empêcher l’accès.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 quater vers un article additionnel après l'article 32 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 286 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme YONNET, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1422-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, les deuxième et troisième alinéas s’appliquent, pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2017, pour les communes ou, le cas échéant, les groupements de communes, qui emploient un inspecteur de salubrité. »

Objet

Aujourd'hui, le nombre de services communaux d'hygiène et de santé est de 208. Les autres communes peuvent pourtant employer un inspecteur de salubrité habilité qui aura les mêmes capacités légales d'effectuer un rapport de visite. Dans ce cas, ce rapport n'a pourtant pas les mêmes effets dans la procédure puisque, transmis à l'Agence régionale de santé, celle-ci devra effectuer un autre rapport avant que le CODERST n'examine le dossier. 

Cet amendement vise à à expérimenter un traitement sans distinction de procédure concernant les rapports rendus par les inspecteurs communaux ou intercommunaux de salubrité, que les collectivités disposent ou non, d'un service d'hygiène et de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 218 rect.

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme YONNET, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


I. – Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 225-15-1 du code pénal, il est inséré un article 225-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 225-15-2. – Les personnes physiques ou morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne

Objet

Cet amendement propose d'appliquer aux personnes physiques et morales condamnées pour avoir soumis une ou plusieurs personnes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, la peine de confiscation générale de leur patrimoine, comme c'est le cas en matière de blanchiment. La confiscation pourra alors porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle que soit leur origine, licite ou illicite, même en l'absence de tout lien avec l'infraction, ainsi qu'à tous les biens dont il a la libre disposition, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 ter vers un article additionnel après l'article 32 bis A).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 216 rect.

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme YONNET, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


I. – Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'article 2–10 du code de procédure pénale, après les mots : « lutter contre » sont insérés les mots : « l'habitat insalubre et l'hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et après la référence : « 225-2 », est insérée la référence : « , 225-14 ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne

Objet

Cet amendement propose de donner aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'habitat indigne la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l'hébergement incompatible avec la dignité humaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 ter vers un article additionnel après l'article 32 bis A).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 221 rect.

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme YONNET, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A


I. – Après l'article 32 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles et sur le rééquilibrage entre les territoires dans l'hébergement des personnes défavorisées.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne

Objet

Cet amendement prévoit que le gouvernement présente un rapport sur l'amélioration de la mise en œuvre de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que sur le rééquilibrage entre les territoires de l'effort d'hébergement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 32 ter vers un article additionnel après l'article 32 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 26 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE, Mmes PROCACCIA et MICOULEAU, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE et MANDELLI, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, JOYANDET, LAMÉNIE, POINTEREAU, MASCLET, RAPIN et BOUCHET


ARTICLE 32 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Tout recours formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et qui cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, peut faire l’objet par celui-ci d’une demande devant le juge civil visant à condamner l'auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales destinées à limiter les recours abusifs contre les permis de construire.

Il vise à accélérer le traitement juridictionnel des recours en découplant la procédure d’annulation du permis de construire devant le juge administratif de celle qui vise à indemniser le préjudice du requérant, qui serait portée devant le juge civil. L’ordonnance du 28 juillet 2013 n’a ouvert que des conclusions reconventionnelles devant le juge administratif chargé d’examiner la validité de la demande d’annulation du permis, liant ainsi les deux demandes dans la même procédure. Avec cet amendement, le requérant pourrait se placer sur un mode alternatif de demande de telle sorte que le constructeur dès le départ saurait s’il encourt un risque d’annulation de son permis de construire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 571

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 BIS D


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un décret en cours d’examen au Conseil d’Etat prévoit de modifier, à compter du 1er janvier 2017, le code de justice administrative pour rendre applicable la cristallisation des moyens à l’intégralité du contentieux administratif, et donc au contentieux de l’urbanisme.

Ce décret prévoit que la cristallisation peut être décidée d’office par le juge, sans interdire aux parties de le saisir à cet effet. Cet outil purement procédural va ainsi garder l’efficacité que souhaite lui donner l’article 32 bis D tout en retrouvant sa place initiale et légitime dans une codification de niveau règlementaire.

Il convient donc de supprimer l’alinéa 4 de l’article 32 bis D, et ultérieurement l’article R.600-4 du code de l’urbanisme qui met déjà en place un mécanisme de cristallisation en droit de l’urbanisme. L’existence de trois dispositions équivalentes, mais de niveau juridique différent et dans deux codes distincts, serait en effet contraire à l’objectif partagé par tous de simplification, de lisibilité et de lutte contre l’inflation normative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 402

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

2° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

3° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h) Après le 4° , sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;

« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

- les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

4° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;

- la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

5° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

b) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

d) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

e) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

f) Le VII est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

- l’avant-dernière phrase est supprimée ;

g) Le VIII est abrogé.

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir avec deux modifications la rédaction de l'article 29 issue de l'Assemblée nationale.

La modification du régime de la mutualisation intercommunale, telle qu'introduite par l'assemblée, à été supprimé de cet amendement, en effet il est primordiale dans un contexte de renforcement de l'échelon intercommunal de favoriser une mutualisation pérenne et encadrée, bien définie par le programme local de l'habitat et ne pouvant amoindrir les efforts en terme de construction. C'est bien le cas de l'article L302-8 dans sa rédaction actuel au sein du code de la construction et de l'habitat.

La seconde modification porte sur la prise en compte des logements privés en intermediation locative avec un organisme agréé dans le taux de logement social.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 526

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN et POHER


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

2° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 « II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé : 

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h) Après le 4° , sont insérés un 5° et  un 6° ainsi rédigés :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;

« 6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

– après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

– les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;

– la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

– après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

g) Le VII est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

– l’avant-dernière phrase est supprimée ;

h) Le VIII est abrogé.

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les principes énoncés à l'article 29 issu des travaux de l'Assemblée Nationale, en ajoutant les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé dans la liste des logements considérés comme sociaux. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 595

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

2° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

3° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

h) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

- les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

4° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;

- la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

5° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

e) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

g) Le VII est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

- l’avant-dernière phrase est supprimée ;

h) Le VIII est abrogé.

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

III. – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’article 29 du présent projet de loi voté par la commission spéciale du Sénat ne correspond plus à l’objectif politique recherché par le Gouvernement, à savoir le renforcement du dispositif SRU sur les territoires où la demande en logement social est avérée. Pour ce faire, le projet de loi prévoit un éventail d’outils à la disposition de l’Etat et des collectivités, notamment l’articulation du contenu, des modalités d’élaboration et de la mise en application des PLH (PLUiH) avec les dispositions et les objectifs portés par la loi SRU.

Dans ce cadre, le Gouvernement est fortement opposé au dispositif central contenu dans l’article 29 tel qu’adopté en commission qui réduit le dispositif SRU à une simple contractualisation locale d’objectifs et de moyens, sans cadrage national cohérent, transparent, et homogène. L’article 29 issu de la commission supprime également l’échéance fixée jusqu’alors à 2025 pour garantir la mixité sociale dans toutes les communes du territoire où la tension sur les marchés locaux de l’habitat le justifie.

De la même manière, le Gouvernement n’est pas favorable à la modification des modalités de décompte des logements locatifs sociaux SRU contenue dans le texte voté par la commission. Ces modifications font entrer dans le décompte SRU, des logements qui, s’ils font partie du parcours résidentiel des ménages (logements étudiants non conventionnés, PSLA, accession sociale, …), ne constituent pas le cœur de cible du dispositif SRU, et ne répondent pas à ce titre aux besoins des ménages modestes d’accéder de manière pérenne à des logements sous plafonds de loyers compatibles avec leurs ressources. Il en va de même pour les aires d’accueil des gens du voyage, qui ne constituent pas une offre de logements accessibles et pérennes à toutes les personnes modestes sous plafonds de ressources.

C’est pourquoi le Gouvernement propose par cet amendement le rétablissement de la rédaction de l’article 29 issu du vote de l’Assemblée nationale en première lecture.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 147

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la nouvelle rédaction de cet article issu de la commission qui exonère les communes de plus de 1500 habitants et moins de 3500 habitants en Ile de France du respect de la loi SRU. Ils estiment qu’une telle mesure va à l’encontre de l’objectif défini par ce projet de loi d’accroître la mixité sociale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 200

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de maintenir les communes d'Ile de France de 1500 habitants dans le champ de la loi SRU.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 599 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MOUILLER, HURÉ, DANESI et VASSELLE, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, REVET, BOUCHET, Daniel LAURENT, MILON, NOUGEIN, MORISSET, DOLIGÉ, Alain MARC, MASCLET, de RAINCOURT, GENEST, GABOUTY, CÉSAR, Bernard FOURNIER, DUFAUT, MÉDEVIELLE et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. Loïc HERVÉ, Mme DEROMEDI et M. LONGEOT


ARTICLE 29


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants en Île-de-France et 5 000 habitants dans les autres régions

Objet

Malgré le recentrage du dispositif SRU, avec un taux compris entre 15 et 25% des résidences principales et notamment la prise en considération des demandes de logements sociaux sur la commune, ainsi que le taux de vacance du parc locatif social, il parait nécessaire de rehausser le seuil de 3500 habitants à 5000.

En effet, les modifications de la commission sont une bonne chose et permettrait à certaines communes de sortir du dispositif mais, à la demande de nombreux maires, il me parait opportun d’aller plus loin.

En effet, dans les zones détendues comme la Corrèze, il y a un certain nombre de communes de 3500 habitants où l’objectif à atteindre de logements sociaux est conséquent alors qu’il n’y a pas de demande associée.

Un seuil de 5000 habitants serait cohérent dans la politique d’offre de logements sociaux ( à partir de ce seuil, mathématiquement il existera une demande).

D’autant plus que cet objectif implique la création ou le renforcement de services à la population, ce qui implique des dépenses à l’heure des baisses des dotations.

C’est pour toutes ces raisons que je propose cet amendement afin de rehausser le seuil à 5000 habitants, permettant ainsi à de nombreuses communes de taille moyenne de sortir du dispositif.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 198

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I - Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

II - Alinéas 13 à 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

e) Après le même septième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

III - Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1

IV - Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

V - Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

Objet

La commission spéciale a revu le dispositif SRU, remplaçant les obligations de réalisation de logements sociaux par un contrat d'objectifs entre l’État et la collectivité.

le présente amendement a pour objectif de revenir aux dispositions légales en vigueur et proposées par le texte voté à l'Assemblée nationale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 148

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 13 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne partagent pas la réécriture de ces dispositions par la commission spéciale. En effet, ils estiment que le contrat d’objectif prévu vide de toute substance l’article L. 302-5 du code de la construction et limite les obligations de constructions tant sur la quantité, désormais situé contractuellement entre 15 à 25 %, que sur le temps. Ils considèrent qu’en matière de construction, les obligations doivent être définies par la loi afin de s’appliquer de manière identique sur l’ensemble du territoire national et non à la discrétion du préfet de la manière différenciée entre chaque collectivité.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 403 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

La commune mentionnée

par les mots :

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné

II. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

sur le territoire de la commune

par les mots :

sur son territoire

III. – Alinéas 16 et 18

Remplacer les mots :

que la commune

par les mots :

qu’il

IV. – Alinéa 19

Remplacer (deux fois) les mots :

la commune

par les mots :

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

V. – Alinéa 20

1° Remplacer (quatre fois) les mots :

la commune

par les mots :

chaque commune

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La détermination d’un taux inférieur à 20 % pour une commune ne peut avoir pour effet d’obtenir un taux global inférieur à 20 % sur l’agglomération concernée ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

VI. – Alinéa 21

Remplacer (deux fois) les mots :

la commune

par les mots :

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Cet amendement vise à ce que le dispositif de contractualisation s'opère au niveau intercommunal et non au niveau de chaque commune. C'est primordial dans le contexte actuel de renforcement des intercommunalités. Les intercommunalités à travers l'élaboration du programme local de l'habitat, devient l'échelon stratégique de la politique du logement social, revenir à un système uniquement centré sur les communes n'aurait pas de sens.

L'amendement préserve toutefois la possibilité de moduler le taux de logements sociaux sur chaque commune de 15 à 25%, cette relative souplesse permettra d'adapter réellement l'offre de logement sociaux aux dynamiques et aux contraintes locales sans remettre en cause l'objectif global de 20% de logement social.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 260 rect. bis

6 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


I. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

le représentant de l’État dans le département

par les mots :

le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L.5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale

II. – Alinéas 19 et 21

Remplacer les mots :

et le représentant de l’État dans le département

par les mots :

, le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L.5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale

Objet

En zone urbaine, c'est désormais au niveau de l'intercommunalité que se réfléchissent les grandes orientations d'une politique du logement susceptible de répondre aux besoins en logement des ménages et de favoriser une plus grande mixité sociale. La Commission spéciale du Sénat a souhaité favoriser la contractualisation entre l’État et la commune dans l'application de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation. Ce choix est judicieux car il permet la prise en compte de la réalité de chaque territoire. Néanmoins il paraît difficile, au vu de l'évolution actuelle de montée en puissance de l'intercommunalité en matière d'habitat que cette contractualisation n'associe pas l'établissement de coopération intercommunal dont la commune est membre. Tel est l'objet de cet amendement.






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N° 500

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à la part des logements sociaux existants sur la commune en début de période, et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration familiaux est au moins égale à 35 %

Objet

Sur les plus de 1,8 millions de demandes de logements sociaux, près de 75% relèvent des plafonds de ressources correspondant à des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et moins de 5% des plafonds de ressources correspondant à des logements financés en prêts locatifs sociaux.
Cependant, les communes soumises à obligation de production de logements sociaux doivent produire seulement 30% de logements financés en PLAI et peuvent produire jusqu’à 30% de logements financés en PLS. Si cette typologie adoptée par la loi Duflot en 2013 porte quelque peu ses fruits depuis, elle n’est pas allée jusqu’au bout sur cette revendication ancienne.
Plus de 15 ans après l’adoption de la loi SRU, il est donc proposé, sur les communes qui n’ont pas atteint leurs objectifs, que les logements sociaux qui doivent être produits sur la commune comprennent a minima 35% de logements financés en PLAI et que les logements financés en PLS ne dépassent pas le nombre de logement sociaux déjà réalisés.






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N° 400

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 19

Remplacer les mots :

ainsi que l’échéance

par les mots :

ainsi que les objectifs triennaux intermédiaires afin d’aboutir à la réalisation de l’objectif au plus tard en 2025

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une échéance fixe pour l'atteinte des objectifs fixés dans les contrats d'objectif. Il ne faudrait pas qu'une échéance trop lointaine soit permise car cela rendrait le dispositif inopérant. Compte-tenu de l'élargissement de la typologie des logements sociaux retenu par la commission spéciale aux alinéas 31 à 40, il est nécessaire de maintenir la date de 2025 comme référence pour l'atteinte des objectifs.






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N° 262 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux de logements locatifs sociaux ne peut être inférieur à 20 % des résidences principales de la commune pour les communes appartenant à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération mentionnés au premier alinéa de l’article L. 302-5, dotées d’un plan local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 301-5-1. Au niveau de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 25 %.

« Ce taux ne peut être inférieur à 15 % des résidences principales de la commune pour les communes dont le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande, et dont la liste a été fixée par décret. Au niveau de l’agglomération ou de l’établissement public de coopération intercommunal auquel appartient cette commune, le taux de logements sociaux est au moins de 20 %.

« Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

Objet

La nouvelle rédaction de l'article L.302-5, proposée par la Commission spéciale du Sénat, propose, pour les communes n'ayant pas atteint le quota de 25% de logements sociaux, une contractualisation avec l'Etat qui déterminera l'effort de rattrapage à conduire, son rythme et la typologie des logements à construire. Si la contractualisation qui permet de tenir compte au plus près des spécificités de chaque commune est une avancée positive, l'adoption de ce contrat ne doit pas pour autant se traduire par un relâchement de l'effort, en particulier dans les zones très tendues où le besoin de logements abordables est le plus pressant. C'est pourquoi cet amendement propose, plutôt qu'une fourchette de taux comprise entre 15 et 25%, de retenir deux taux d'efforts distincts suivant que la zone considérée connaît ou non un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, en laissant une fraction de l'effort au niveau de l'intercommunalité, afin que les opérations de construction de logements sociaux puissent aussi tenir compte de la situation locale et des orientations de la politique d'aménagement du territoire et d'habitat, définies à travers les outils tels que le SCOT et le PLH.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 75

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 29


Alinéa 20, seconde phrase

Après les mots :

foncier disponible,

sont insérés les mots :

la densité démographique de la commune lorsque le nombre d'habitants au km2 dépasse 23 000,

Objet

Depuis 2000 et la loi SRU, aucune des lois portant sur les obligations des communes en matière de logements sociaux n'a évoqué le critère de la densité de la population.

Il est pourtant évident que les quelques villes les plus peuplées de France rencontrent des contraintes matérielles pour continuer à accroître leur population. Et si certaines villes n'ont pu atteindre le quota de 20 %, c'est souvent pour des raisons objectives : quand des villes sont aussi denses, elles n'ont souvent pas ou plus du tout de foncier disponible lequel étant rare est cher.  Qui plus est, leur seule possibilité  consiste à préempter pavillons et petits immeubles, ce qui s'avère d'autant plus difficile que les pénalités financières infligées obèrent leurs finances.

Le texte de la commission introduit enfin le critère du foncier disponible. Cet amendement vise à le compléter en introduisant un critère de la densité de la population au km2

C'est l'objet de cet amendement qui propose le taux de 23 000 habitants au km2. Ce critère supplémentaire évitera aux quelques communes concernées - dont les habitants sont déjà pénalisés par la concentration urbaine - de  leur fixer un objectif de 25% inatteignable  et de leur faire payer encore et toujours des pénalités puisqu'elles sont dans l'impossibilité de construire.

A signaler que Paris est en dessous ce ce chiffre (moins de 22 000 habitants) et New-york 11 000 h/km2, (25 846 h/km2 pour Manhattan, c'est à dire moins que les 3 communes d'île de France les plus denses).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 397

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La détermination d’un taux inférieur à 20 % dans le contrat d’objectif d’une commune ne peut avoir pour effet d’obtenir un taux global inférieur à 20 % sur l’agglomération concernée ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Le texte issue de notre commission spéciale au Sénat met en place un système flexible de contractualisation entre les communes et le préfet. Ce système permet de déroger au taux de 20% de logement social issu de la loi SRU et de ses révisions successives. Ainsi il pourrait être possible d'abaisser les objectifs de logement social à 15% au lieu de 20% en tenant compte des contraintes locales d'une commune. Toutefois, il ne faudrait pas que ce système engendre une dérogation globale au taux de 20% sur l'ensemble d'une communauté de commune ou d'agglomération. Ainsi il est proposé, à travers cet amendement, de préciser que lorsqu'un ou plusieurs taux inférieurs à 20% sont instaurés dans les contrats d'objectifs d'une communauté ou d'une agglomération, cela ne puisse conduire à un taux global inférieur à 20% sur l'ensemble du territoire concerné. Il s'agit ici de rendre efficace la "mutualisation des objectifs" dont l'application actuelle ne permet pas de tenir compte des spécificité de certains territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 635 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 29


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ne peuvent dépasser la demande en logements locatifs sociaux sur cette même commune évaluée à l’aide du système national d’enregistrement.

Objet

Cet amendement vise à faire correspondre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à la demande effective de ce type de logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 149

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne partagent pas les nouvelles dérogations offertes par ces dispositions au respect de la loi SRU. En effet, les présentes dispositions permettent à une liste de commune définit par décret de s’affranchir du respect de la loi notamment lorsque celles-ci sont insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transport en commun. A l’inverse, nous estimons dans ces situations qu’il convient non d’alléger les obligations de construction, mais bien de créer les conditions matérielles et financières pour assurer le réseau de transport nécessaire pour répondre aux besoins.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 398

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


I. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants

et remplacer le mot :

laquelle

par le mot :

lesquelles

Objet

L'Alinéa 25 permet aux communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transport en commun d'être exonéré de leurs obligations concernant le logement social.

Cette disposition comporte deux problématiques, tout d'abord, on voit mal comment le décret qui doit préciser les seuils va pouvoir définir des critères objectifs et pertinents de desserte de ces communes. D'autres part, nous voyons mal en quoi des communes mal desservies par les transports en commun n'auraient pas besoin de mixité sociale et donc de logements sociaux.

L'amendement propose donc de généraliser à l'ensemble des communes le critère de l'alinéa 26 qui prend en compte : "le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret"

Il semble que ce critère soit plus clair et plus objectif que celui du réseau de transport en commun.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 234

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LALANDE


ARTICLE 29


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … – III bis A. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section sont aménagées.

« La liste de ces communes et les aménagements qui leur sont accordés est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis de la commission départementale mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1, du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III du même article L. 302-9-1-1. Cette liste porte sur des communes ayant des difficultés à atteindre le taux mentionné au I ou II du présent article du fait d’un cumul de zones inconstructibles. L’inconstructibilité prise en compte résulte de l’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, l’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et les directives territoriales d’aménagement, d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. L’aménagement concernera le taux mentionné au I ou II du présent article.

Objet

Cet amendement propose d'aménager les obligations issues de l’article 55 de la loi SRU pour les communes qui rencontrent des difficultés réelles à atteindre leur objectif du fait des différentes contraintes qui pèsent sur leur urbanisation. Il s’agit d’élargir le rôle du préfet du département et des commissions départementales qui se prononcent déjà sur la carence, ainsi que la liste des contraintes à l’urbanisation prises en compte : intégration des lois littoral et montagne, directives territoriales d’aménagement.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 91 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY, BONHOMME, BUFFET, CÉSAR, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ, DUFAUT, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, RAPIN, SAVARY, SAVIN et BÉCHU


ARTICLE 29


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 4° , après le mot : « migrants », sont insérés les mots : « , de migrants primo arrivants, de migrants isolés, de familles migrantes volontaires pour être reconduites dans leur pays d’origine et hébergées dans des centres d’hébergement réalisés dans le cadre d’appels à projets » ;

Objet

Dans le cadre de sa politique d’accueil et d’intégration, le Gouvernement a initié des appels à projets afin de favoriser l’émergence de structures d’hébergement de personnes isolées et de familles étrangères volontaires pour retourner dans leur pays d’origine. Cette initiative est intéressante mais elle ne sera pérennisée qu’avec un soutien fort octroyé aux communes qui accueillent sur leur territoire la réalisation de ces centres d’hébergement. L’investissement massif requis par ces communes doit, d’une manière ou d’une autre, être reconnu et valorisé par l’État. De fait, cet amendement vise à adapter la loi SRU en intégrant ces centres d’hébergement dans la catégorie des « logements locatifs sociaux », définie à l’article 55. Le cas échéant, ceci peut répondre au souci, pour de nombreuses communes, d’atteindre le seuil des 20 % de logements sociaux requis par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 154

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 31 à 40

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit décomptés du nombre de logements sociaux au titre de l’application de la loi SRU, de nouveaux logements.

Ainsi, les travaux de la commission spéciale ont intégré dans le décompte des logements, les aires permanentes d’accueil des gens du voyage, les résidences universitaires, l’accession sociale à la propriété, les logements acquis à l’aide d’un prêt à taux zéro... Ils estiment que si la construction de ce type de logements est nécessaire et souhaitable, elle ne relève pas du dispositif SRU. Un tel élargissement des logements comptabilisés vide de substance la loi SRU.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 150

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le décompte des logements au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction soit élargi aux aires permanentes des gens du voyage.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 261 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


Alinéa 32

Avant les mots :

aires permanentes d’accueil

insérer les mots :

emplacements des

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision. En effet ce ne sont pas les terrains d'accueil, mais le nombre d'emplacements sur ces terrains qui doivent faire l'objet d'un décompte pour l'évaluation du nombre de logements locatifs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 201

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I – Alinéas 33 à 40

Supprimer ces alinéas.

II – Alinéa 79

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la liste en vigueur des logements pouvant entrer dans le calcul SRU et de supprimer ainsi les ajouts adoptés par la commission spéciale. Il revient également sur le délai de 5 ans, au lieu de 10 ans votée par la commission spéciale, durant lequel les logements vendus par les organismes HLM à leurs locataires entrent dans le calcul SRU.






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N° 151

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le décompte des logements au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction soit élargi aux résidences universitaires.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 621 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 29


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Commission spéciale a intégré les résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) dans le décompte de logements sociaux au titre de la loi SRU.

Le présent amendement vise à supprimer cet ajout qui vise uniquement à exonérer certaines communes de leurs obligations en matière de construction de logements sociaux et qui introduit une inégalité entre les communes selon qu'elles disposent, ou qu'elles ne disposent pas, de résidences universitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 270 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


Alinéa 33

Avant les mots :

résidences universitaires

insérer les mots :

logements situés dans les

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision. En effet ce ne sont pas les résidences universitaires, mais leur nombre de logements qui doivent faire l'objet d'un décompte pour l'évaluation du nombre de logements locatifs sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 264 rect. bis

6 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


Alinéas 34 à 40

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2017, sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs en accession sociale à la propriété, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, lorsqu’ils relèvent d’une opération réalisée dans le cadre de la politique sociale et qui a bénéficié d’un taux réduit de TVA au titre des 4 , 11. et 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux ajuster le périmètre retenu pour définir le champ de l'article L.302-5, en limitant à l'accession sociale à la propriété les logements assimilés à du logement social dans le décompte de l'article L.302-5 et en ramenant la durée à prendre en compte à 5 ans. En effet les opérations d'accession sociale à la propriété, en particulier dans les quartiers en politique de la ville, à l'occasion d'opérations de renouvellement urbain et à proximité de celles-ci, peuvent constituer un outil utile de mixité sociale et aider à atteindre l'équilibre recherché par le projet de loi.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 152

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 34 à 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le décompte des logements au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction soit élargi, pendant dix ans et à compter du 1er janvier 2017, à l’accession sociale à la propriété, même si des critères sont définis.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 153

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 39 et 40

Supprimer cet alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le décompte des logements au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction soit élargi, pendant dix ans et à compter du 1er janvier 2017, et ce dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, aux logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 156

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 63 à 79

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet ajout de la commission spéciale est une véritable provocation au droit au logement. En supprimant tout financement public pour la construction de logements, dans les communes comptant plus de 50 % de logements sociaux, cette disposition va très directement pénaliser les maires bâtisseurs qui répondent à une urgence absolue : celle de trouver une solution pour les 3 millions de mal logés. Une telle situation n’est pas acceptable.

Ils estiment en outre, que l’idée d’un conventionnement entre le préfet et la commune, pour la construction de logements intermédiaires, ne répond pas à des considérations d’intérêt général et jugent donc que ce dispositif n’est pas opportun.






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N° 202

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, CARVOUNAS, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéas 63 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur le texte adopté en commission spéciale prévoyant, pour les communes ayant plus de 50 % de logements sociaux, la suppression des financements publics pour des constructions de logements sociaux et la mise en place d'objectifs s'agissant de la réalisation de logements intermédiaires.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 407

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE 29


Alinéas 63 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas visés par cet amendement, introduits en commission spéciale, prévoient de supprimer tous financements publics pour la construction de logements sociaux dans les communes en ayant déjà plus de 50 %, ainsi que la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires dans ces mêmes communes. Cet amendement propose de supprimer ces dispositions qui paraissent trop rigides pour les collectivités concernées et leur imposent de nouvelles contraintes sur le logement intermédiaire qu'elles auront souvent des difficultés à respecter.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 263 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


I. – Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 302-9-1-3. – I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de logements locatifs sociaux et situées dans une zone A bis telle que définie par l’article R. 304-1, la commune conclut avec le représentant de l’État dans le département un contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire dans les conditions mentionnées au II.

II. – Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 68

Remplacer la référence :

II

par la référence :

I

IV. – Alinéas 74 à 79

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si la démarche d'inciter à la construction de logements intermédiaires dans les communes des zones très tendues ayant plus de 50% de logements sociaux peut s'entendre, interdire tout financement public de logement social dans telles communes paraît une mesure très radicale. Cet amendement propose de limiter la section 2 bis à une mesure incitative et de lui retirer son caractère coercitif en supprimant la procédure de constat de carence pour le logement intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 614 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 29


Alinéas 67 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions, introduites par la Commission spéciale, qui créent de nouvelles obligations non justifiées pour les communes de plus de 3 500 habitants qui comportent plus de 50 % de logements locatifs sociaux en leur imposant des objectifs de réalisation de logements intermédiaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 272 rect. bis

6 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 29


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les opérations d’habitat adapté locatives destinées aux familles en voie d’ancrage territorial ;

Objet

Cet amendement vise à compléter les types de logements s'adressant aux familles de gens du voyage en voie de sédentarisation qui seront assimilés à du logement locatif social pour le décompte prévu à l'article L.302-5 du  code de la construction et de l'habitation, en complément des aires d'accueil.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 399

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;

Objet

La commission a supprimé cet disposition au profit des "aires permanentes d’accueil des gens du voyage". Il semble que ces dispositions sont complémentaires et non contradictoires, c'est pourquoi cet amendement propose de la réintroduire.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 189

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 29


Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéa ainsi rédigés :

« …° Les logements loués par des personnes morales de droit public à des accueillants familiaux, à titre permanent, employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé mentionnés au chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles, conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

« En cas de disparition de l’agrément de l’accueillant familial visé à l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles, pour quelque cause que ce soit, les logements susvisés sont décomptés dans la limite d’une période venant à expiration au 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle ces événements sont survenus.

Objet

L’accueil familial consiste dans un accueil à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, qui disposent chez l’accueillant d’une ou plusieurs pièces affectées, ainsi que de ses services pour l’entretien, les repas, et parfois les soins. Actuellement, ces logements ne sont pas visés par l’article L302-5 au titre des logements locatifs sociaux, alors que les logements-foyers le sont. Il est proposé d’ajouter  sous certaines conditions les logements des accueillants familiaux à la liste des logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 510

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 29


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les logements du parc privé faisant l’objet d’un dispositif d’intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l’article L. 365-4 pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1.

Objet

L’intermédiation locative permet de mobiliser le parc locatif privé pour y loger des personnes modestes. Une association, locataire du logement, le sous-loue à ces personnes à un loyer compatible avec leurs ressources et assure leur accompagnement social. Le propriétaire est garanti contre les impayés et les dégradations. Une collectivité publique finance l’association pour couvrir ses frais et notamment l’accompagnement des personnes, les impayés, les dégradations ainsi que le différentiel entre de loyer payé au propriétaire et celui acquitté par les personnes logées .

Cet amendement propose de comprendre ce type de logement dans les quotas de logements sociaux, afin d'en développer le recours. 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 66 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DANESI et BONHOMME, Mme CANAYER, MM. CHASSEING et CÉSAR, Mmes DEROCHE et DESEYNE, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL, MILON, REICHARDT et REVET, Mme TROENDLÉ, MM. PINTON et SAVIN, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 29


Après l’alinéa 47

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une commune est dans cette situation du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle devient membre, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, l’exonération du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est portée à 5 ans. » ;

Objet

L’alinéa 46 de l’article 29 du projet de loi exonère d’amende toute commune nouvellement soumise aux obligations de la loi SRU pendant un délai de 3 ans. Cet alinéa supprime la liste des raisons auparavant limitée.

Néanmoins, la nature des raisons pour lesquelles une commune est soumise aux obligations de la loi SRU oblige un traitement différencié.

Trois raisons principales peuvent faire naître des obligations issues de la loi SRU pour une commune :

- Une augmentation de la population municipale ou intercommunale

- Une modification du périmètre intercommunal

- La création d’une commune nouvelle

 L’augmentation de la population municipale et intercommunale peut être anticipé par les collectivités territoriales.

Par contre quand le motif est de nature institutionnelle, l’anticipation est impossible. Il est en effet impossible pour une commune d’anticiper l’évolution du périmètre intercommunal ou un projet de création de commune nouvelle suffisamment tôt au regard du temps long que nécessitent les projets de construction de logements sociaux.

Cet amendement a donc pour objet de porter à 5 ans la période d’exonération d’amende SRU pour les communes nouvellement soumises aux obligations lorsque la raison de cette nouvelle obligation est d’origine institutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 155

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Alinéas 54 à 57

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 10 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 50 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser. » ;

Objet

Afin de favoriser la mixité sociale dans les communes déficitaires en logements sociaux au regard de leurs obligations légales, le présent amendement propose de modifier la répartition qualitative de l’offre locative sociale à produire pour atteindre l’objectif de rattrapage. Il renforce ainsi la proportion de logements financés en PLAI qui sont les plus accessibles aux ménages en difficulté (50 %) et réduit la proportion de logements financés en PLS dont les niveaux de loyers sont en décalage par rapport aux capacités contributives de la majorité des demandeurs (10 %). En effet, selon une étude réalisée par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées en 2012, 66 % des nouveaux entrants dans le parc social remplissent les conditions de ressources du PLAI, et 39 % de l’offre locative sociale présente des niveaux de loyers incompatibles avec les plafonds pris en compte dans le calcul des aides au logement.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 203

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 55

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

Objet

Cet amendement propose de revenir au dispositif de mutualisation encadrée à l'échelle intercommunale de l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux tel qu'adopté à l'Assemblée nationale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 237

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CARVOUNAS, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai d’un mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’impact pour la construction de logements sociaux en Ile-de-France et pour les finances des communes concernées par la décision de la région d'Ile-de-France de ne plus accorder de subventions régionales aux villes comportant plus de 30 % de logements sociaux. Le rapport présente également des propositions pour que les communes concernées puissent poursuivre leurs efforts en matière de logements très sociaux.

Objet

La Région Ile-de-France a annoncé son intention ferme de ne plus octroyer de subventions régionales aux villes qui se lancent dans la construction de logements financés à l’aide du dispositif de prêt PLAI dans les villes comportant plus de 30% de logements sociaux au niveau communal.

96 villes en Ile-de-France sont concernées directement par cette mesure.

Pour mémoire, le montant plafond de ressources pour bénéficier d’un logement social en PLAI en IDF s’élève à : 29 763 euros pour Paris et communes limitrophes et à 27 378 euros en IDF hors Paris et communes limitrophes pour un couple avec deux enfants. Ces logements profitent à tous types de familles y compris à des familles de cadres moyens de la fonction publique et s’intègrent parfaitement dans les projets immobiliers municipaux.

L’effort doit être poursuivi pour une amélioration de l’offre de logements correspondant aux revenus des français dans chaque commune au bénéfice des familles.

Cet amendement propose que le gouvernement évalue très rapidement l'impact de la décision de la Région Ile de France sur la construction de logements sociaux et envisage toutes solutions pour que les communes concernées puissent poursuivre sans délai les efforts engagés en matière de logements très sociaux.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 596

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au prélèvement défini à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 » ;

- les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

- les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

- après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

- à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

- après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans les conditions définies par décret. » ;

e) Après le mot : « locative », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

f) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, » sont supprimés ;

- à la fin, les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

g) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans les conditions définies par décret. » ;

« » Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

2° Le II de l’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l’article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au-delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

« De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :

- après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales » ;

- après les mots : « présent code, » sont insérés les mots : « à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

4° Le d de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;

5° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

III. – Les 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Objet

L’article 30 du présent projet de loi voté par la commission spéciale du Sénat ne correspond pas à l’objectif poursuivi par le Gouvernement au travers ce texte, à savoir renforcer la mise en œuvre du dispositif SRU sur les territoires où la demande en logement social est avérée.

Par cohérence avec l’amendement du Gouvernement à l’article 29 de rétablissement du texte issu de l’Assemblée nationale, le Gouvernement est défavorable aux dispositions prévues dans l’article 30 qui prévoient notamment que la procédure de bilan triennal et de carence soit réalisée en référence à des objectifs de rattrapage définis non plus par la loi, mais par un dispositif contractuel purement local, sans cadrage national cohérent, transparent, et homogène.

De la même manière, le Gouvernement est opposé à la suppression par la commission du transfert au préfet du contingent communal des communes carencées. En effet, cette mesure prévue dans le texte initial est susceptible d’inciter les communes carencées à respecter leurs obligations et à enclencher une politique vertueuse en faveur de la production de logements sociaux.

C’est notamment pour ces raisons que le Gouvernement propose le rétablissement de l’article 30 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 204

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « au prélèvement défini à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 » ;

- les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

- les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

- après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée » ;

II. –  Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la première phrase, les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

III. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 25

1° Remplacer les mots :

du contrat d’objectifs et de moyens

par les mots :

de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l’article L. 302-8

2° Sont ajoutés les mots :

, le cas échéant au-delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans

Objet

Cet amendement propose de supprimer la référence au contrat d'objectifs et de moyens introduit par la Commission spéciale et de réintroduire le dispositif voté à l'Assemblée national en cas de non atteinte du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 511

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 30


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À l'issue de chaque période triennale, le représentant de l'État dans la région établit la liste des communes qui n'ont pas respecté la totalité de leur objectif triennal ainsi que le pourcentage de réalisation dudit objectif. Il la communique au comité régional de l'habitat et de l'hébergement et à la commission nationale prévue au II de l’article L. 302-9-1-1. » ;

Objet

La transmission du bilan triennal à la commission nationale et au CRHH doit être automatique afin qu’il puisse pleinement jouer leur rôle d’évocation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 157

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

– à la même première phrase, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, prononcer la carence de la commune » sont remplacés par les mots : « prononce la carence de la commune » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la déclaration de carence d'une commune qui ne respecte pas ses engagements triennaux soit un pouvoir lié du préfet et non un pouvoir discrétionnaire. La prise en compte des particularités locales doit intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration et non dans la prise d’un arrêté.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 205

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

Objet

Cet amendement propose de rétablir le transfert automatique à l’Etat des droits de réservation de la commune carencée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 158

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la quatrième phrase, les mots : « supérieur à cinq fois » sont remplacés par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de majoration des prélèvements pour non-respect de la loi SRU soit réellement dissuasif en disposant d’un plafond mais également d’un plancher.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 93

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 30


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement majoré ne peut pas non plus avoir pour effet de faire passer l’épargne brute de ladite commune en dessous de 7,5 % par rapport au compte administratif du pénultième exercice. » ;

Objet

L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Cet excédent de liquidités récurrentes permet principalement à une collectivité locale de faire face au remboursement de la dette en capital et financer tout ou une partie de l’investissement.

L’épargne brute est un outil de pilotage incontournable des budgets locaux, elle est le premier indicateur de pilotage financier des budgets locaux. 

Il est démontré que le seuil critique de l'épargne brute se situe autour de 10 - 12%. En dessous de ce niveau, elle s’avère généralement insuffisante et expose la collectivité locale à un risque de déséquilibre budgétaire à court terme.

C'est pourquoi, même en cas de "constat de carence", afin de ne pas mettre en péril la situation financière parfois déjà précaire de certaines communes, il est important de préserver un minimum d'épargne brute.

Il est d'autant plus important que la commune puisse continuer à disposer de moyens budgétaires que la construction de logements et l'accueil de nouveaux habitants entraînent nécessairement des dépenses supplémentaires.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 160

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la faculté de vente de logements sociaux ne puisse s’opérer dans les villes qui font l’objet d’un arrêté de carence.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 159

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 234 du code électoral, il est inséré un article L. 234-… ainsi rédigé :

« Art. L. 234-... – Les maires dont les communes font l’objet d’un arrêté préfectoral de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation sont déclarés inéligibles. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les maires délibérément délinquants ne puissent pas se représenter aux suffrages.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 18 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHIRON, DURAN, Dominique BAILLY et RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-… – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation.

« L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »

Objet

En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et matérialise le droit à construire d’une part, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier d’autre part.

Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l’état d’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l’avancée, du retard voire de l’interruption de chaque chantier.

Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l’information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat.

La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Cf L.302-5 du CCH : obligations SRU
Cf L.301-1 du CCH politique de l’habitat



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 21 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, CHAIZE et BIZET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, REVET, LAUFOAULU, KENNEL, MAYET, Bernard FOURNIER, LONGUET, LAMÉNIE, HOUPERT et PIERRE, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. CHARON, HOUEL et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-… – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation.

« L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »

Objet

En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et matérialise le droit à construire d’une part, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier d’autre part.

Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l’état d’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l’avancée, du retard voire de l’interruption de chaque chantier.

Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l’information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat.

La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 39 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-… – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l’objet d’un débat au sein de l’assemblée délibérante et contribue à l’exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l’habitation.

« L’état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s’il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »

Objet

En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction  : l’autorisation d’urbanisme initiale qu’ils accordent et matérialise le droit à construire d’une part, l’acte de réception des travaux à l’achèvement du chantier d’autre part.

Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l’état d’avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l’avancée, du retard voire de l’interruption de chaque chantier.

Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l’information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l’habitat.

La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 597

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


I. – Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° ter Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

III. – Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;

Objet

L’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, a adopté des dispositions offrant aux communes déficitaires SRU des facultés nouvelles consistant à mobiliser des logements locatifs privés à des fins sociales. De plus, l’Assemblée nationale a élargi le champ des dépenses déductibles SRU, pour couvrir notamment le champ des terrains familiaux locatifs, qui peuvent constituer une offre de logement pérenne à destination de gens de voyage modestes, en voie de sédentarisation, et qui rentrent à ce titre dans le cœur de cible du dispositif SRU.

Dans ce cadre, l’augmentation du prélèvement SRU brut est apparue pertinente au Gouvernement afin que les dispositions précitées ne nuisent pas à la mobilisation des communes en faveur du logement social et pérenne, tout en conservant naturellement à ce prélèvement brut son plafonnement actuel à 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune. Cette hausse modérée semblait par ailleurs justifiée par le décalage qui s’est instauré depuis la promulgation de la loi SRU entre, d’une part, l’évolution très faible du potentiel fiscal par habitant (PFH) des communes, et d’autre part, le doublement des prix des logements et la hausse encore plus forte des dépenses à engager par les collectivités territoriales pour financer le logement social.

Le Gouvernement est donc défavorable à la disposition votée dans cet article 31 par la commission du Sénat, qui rétablit le niveau des prélèvements SRU en vigueur, à 20 % du PFH par logement manquant, tout en excluant les dépenses de terrains familiaux locatifs des dépenses déductibles SRU. Il est tout autant défavorable au calcul du prélèvement SRU en référence à un objectif de LLS à atteindre non plus défini nationalement, mais par un dispositif contractuel purement local, sans cadrage national cohérent, transparent, et homogène.

De même, la mesure visant à augmenter de 15 à 20 % le taux légal de logement social à atteindre pour pouvoir prétendre à l’exonération de prélèvement lorsqu’une commune SRU, soumise au taux légal de 25 % de logements sociaux, perçoit la DSU, constitue une mise en cohérence des textes qui aurait dû être opérée dans le cadre de loi du 18 janvier 2013. L’esprit du texte initial est bien entendu d’exonérer les communes « DSU » de prélèvement uniquement quand celles-ci se rapprochent de leur objectif légal, et donc quand elles dépassent le taux de 20 %, alors que l’obligation légale est à 25 % (de la même manière que quand elles dépassent le taux de 15 %, alors que l’obligation légale est à 20 %). Le Gouvernement entend donc sur ce point conserver la rédaction telle qu’issue de l’Assemblée nationale, contre la disposition de la commission qui laisse inchangée le taux plancher de 15 % de LLS, quelle que soit l’obligation applicable à la commune en matière de mixité.

C’est notamment pour ces raisons que le Gouvernement propose cet amendement de rétablissement, qui remplace l’article 31 voté par la commission par son texte issu du vote de l’Assemblée nationale en première lecture.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 206

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


I – Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de réintroduire le taux de 20% (au lieu de 15%) de réalisation de logements sociaux des communes bénéficiaires de la DSU.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 162

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d’opérations de renouvellement urbain. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent, lorsque le prélèvement effectué au titre de la loi SRU revient à l’EPCI, délégataire des aides à la pierre, qu’il convient d’expliciter clairement que ces sommes doivent être utilisées exclusivement pour les acquisitions foncières et immobilières pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils considèrent également qu’il est juste de prévoir, comme c’est le cas actuellement mais que ce projet de loi propose de modifier, que ces sommes peuvent également financer ou aider au financement d’opérations de renouvellement urbain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 167 rect.

30 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32 BIS E


Rédiger ainsi cet article :

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :

« Art. 101. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.

« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public. »

Objet

L’objet de cet amendement est double. Il s’agit premièrement de supprimer les dispositions actuellement en vigueur de l’article 101 de la loi Boutin dite loi « MOLLE ». En effet, cet article a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre çà certaines sociétés de proposer à des personnes un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux. Cette mesure permet de contourner non seulement le droit du travail mais également les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce type de bail ne soit plus rendu possible par la loi.

Par ailleurs et au regard des dispositions du présent article 32 bis E, ils souhaitent conserver l’aspect positif de cet article, c’est-à-dire, la possibilité d’utilisation de locaux vacant pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant que soit créées des situations de non droit pour des habitants précaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 743

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 32 BIS E


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 4

Supprimer la mention :

II. – 

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi n°            du                 relative à l’égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le dispositif expérimental créé en 2009 par l'article 101 de la loi MOLLE mis en place pour assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires. Ce dispositif n'ayant jamais fait l'objet d'une évaluation, on peut en effet considérer que l'expérimentation n'a pas lieu d'être poursuivie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 226 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes YONNET et LIENEMANN, M. CORNANO, Mme SCHILLINGER, MM. FILLEUL et MANABLE et Mmes MONIER et BLONDIN


ARTICLE 32 BIS E


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les autres dispositions de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion sont abrogées à l’issue des conventions en cours.

Objet

L’article 101 de la loi dite loi « MOLLE » a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre à certaines sociétés de proposer à des personnes un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux.

Cet amendement propose de supprimer cette mesure qui permet de contourner non seulement le droit du travail mais également les garanties du droit au logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 576

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 TER B


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;

Objet

L’article 32 ter B voté par l’Assemblée nationale et par la commission du Sénat permet le report d’un an, soit au 31 décembre 2018, de la date limite des transferts de compétences en matière d’habitat à la métropole du Grand Paris, afin que la métropole dispose d’un délai réaliste de deux ans pour élaborer son PMHH (plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement), et ainsi définir préalablement sa politique commune en matière de logement et les conditions de sa mise en œuvre.
Par voie de conséquence, la disposition doit également prévoir la nécessaire définition de l’intérêt métropolitain pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat concernée (amélioration du parc immobilier et résorption de l'habitat insalubre) dans un délai maximum ne dépassant pas le 31 décembre 2018.
Le présent amendement vise à clarifier sur ce point la rédaction actuelle de l’article, qui laisse subsister deux échéances : celle du 31 décembre 2018, et celle fixée au 31 décembre 2017 (deux ans après la création de la métropole), qu’il convient de supprimer.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 730 rect.

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 TER B


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article 5219-5, les mots : « à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et » sont supprimés.

Objet

I - Si juridiquement parlant, l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement de par la métropole du Grand Paris (MGP) emporte des conséquences sur la prise de la compétence habitat par la métropole, elle ne conditionne pas le rattachement des offices communaux situés dans la MGP aux établissements publics territoriaux, qui doit continuer de s’opérer comme prévu par le droit actuel, et dans la dynamique actuelle qu’il convient de ne pas freiner, à l’échéance du 31 décembre 2017. Le I de l’amendement permet donc de corriger le texte voté par l’Assemblée nationale sur ce point.

II - En son II, cet amendement ne fait que tirer les conséquences au sein du code de la construction et de l’habitation des modifications ci-dessus proposées du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 168

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne partagent le principe du recours systématique aux ordonnances.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 573

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

effectué à droit constant,

insérer les mots :

après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date,

Objet

Le présent amendement vise à apporter une amélioration rédactionnelle au 5° de l’article 33 pour pouvoir intégrer dans la codification les dispositions législatives concernant les aides personnelles au logement qui interviendraient entre la publication du présent projet de loi et la publication de l’ordonnance. En effet, l’expérience sur d’autres projets de codification a démontré que, pour un plus grande sécurité juridique, il était nécessaire de prévoir dans l’article d’habilitation du gouvernement pour prendre une ordonnance de codification que les textes qui interviendrait entre la publication du présent projet de loi et la publication de l’ordonnance puissent être codifiés.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 67 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANESI, BOUCHET et CÉSAR, Mme CANAYER, M. CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL, LEMOYNE, Alain MARC, MILON et REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. PINTON et HUSSON, Mme GRUNY, MM. MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 33


Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 10° de l’article 33 du projet de loi habilite le gouvernement à procéder par ordonnance en vue de faciliter le transfert puis l’exercice de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » aux EPCI à fiscalité propre issus d’une fusion.

Cet article 33-10° revient insidieusement sur le difficile compromis trouvé dans la loi ALUR quant au transfert et à l’exercice de cette compétence PLU au niveau intercommunal. Depuis l’adoption de la loi ALUR il n’y a pas eu de changement notable qui conduise à revenir sur ce compromis.

Cet amendement de suppression des alinéas 6 à 14 de l’article 33 du présent projet de loi vise à ne pas habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance en la matière.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 617 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33


Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'exercice de la compétence urbanisme est trop importante pour les communes, et en particulier pour les petites communes rurales, pour que les règles actuelles soient modifiées par ordonnance.

Et ce d'autant plus que la rédaction actuelle laisse planer un doute quant au maintien de la minorité de blocage issue de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d’un EPCI à fiscalité propre de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité.

Cet amendement vise donc à maintenir effective cette "minorité de blocage".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 636 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

Objet

L'exercice de la compétence urbanisme est trop importante pour les communes, et en particulier pour les petites communes rurales, pour que les règles actuelles soient modifiées par ordonnance sans encadrement.

Et ce d'autant plus que la rédaction actuelle laisse planer un doute quant au maintien de la minorité de blocage issue de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d’un EPCI à fiscalité propre de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité.

Cet amendement vise donc à maintenir effective cette "minorité de blocage".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 618 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 33


Alinéa 10

Supprimer les mots :

, et jusqu'à la fin de cette période transitoire,

Objet

Le présent amendement vise à maintenir effective cette la minorité de blocage issue de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d’un EPCI à fiscalité propre de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité.

En prévoyant que les communes continuent d'exercer la compétence d'urbanisme jusqu'à la fin de la période transitoire prévue par l'article, la rédaction de ces dispositions laisse penser que leur décision pourrait être remise en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 33 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HUSSON, HURÉ, LAUFOAULU et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. de RAINCOURT, MASCLET et MILON, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DEROCHE et CAYEUX, M. Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, MM. PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. BÉCHU, CHAIZE, PELLEVAT, BIZET et GREMILLET


ARTICLE 33


I. – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

2° Sont ajoutées :

a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;

b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territorial » et comprenant l’article L. 143-12 ;

c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;

d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;

e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;

… – Le même chapitre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. – I. - Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.

« II. – Dans les cas mentionnés au I, l’établissement public peut :

« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;

« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d’une métropole , d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;

6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

Objet

L’amendement modifie et complète les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, relatives aux périmètres et à l’autorité chargée de la procédure de Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT).

Il réécrit l’article L.143-10 qui traite des conséquences des extensions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.

L’extension du périmètre de l’établissement public peut se faire par intégration d’un ou plusieurs autres établissements publics déjà porteurs d’un SCOT approuvé ou en cours d’élaboration. Dans ces cas,

La rédaction actuelle du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment explicite sur la possibilité de maintenir en vigueur les SCOT préexistants jusqu’à l’approbation d’un SCOT unique. De plus, elle ne prévoit pas la possibilité d’achever les procédures en cours ni d’engager des évolutions. L’objectif est donc qu’à l’issue de l’extension, il y ait un seul périmètre de SCOT, sur le périmètre de l’établissement public lorsqu’il s’agit d’un EPCI ou d’un syndicat mixte visé au 2° de l’article L.143-16, ou sur le périmètre étendu de SCOT dans le cas d’un syndicat mixte visé au 3° de l’article L.143-16. Toutefois, en attendant, les schémas en vigueur seront transitoirement maintenus.

La nouvelle rédaction proposée intègre par conséquent les évolutions suivantes :

- L’application combinée, pour une meilleure lisibilité, de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles est rendue explicite.

- Une disposition permettant l’achèvement des procédures en cours dès lors que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu avant l’extension du périmètre est introduite.

- Une disposition permettant d’engager une modification ou une mise en compatibilité des SCOT existants jusqu’à l’approbation d’un schéma couvrant l’intégralité du nouveau périmètre.

L’amendement modifie l’article L.143-11 qui traite des conséquences des réductions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.

Cet article est modifié pour s’appliquer également aux établissements publics porteurs de SCOT visés au 3° du L.143-16 et rendre explicite l’application combinée de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles. Il supprime également les dispositions, introduites par la loi ALUR, qui ont créé une inégalité de traitement des communautés lorsqu’elles quittent leur ancien périmètre de SCOT.

Il modifie et complète l’article L.143-12 qui traite de la couverture partielle d’une communauté ou d’une métropole par un périmètre de SCOT.

Cet article traite du cas de figure où un EPCI n’est pas entièrement compris dans un SCOT, cas de figure qui va se multiplier avec la réforme territoriale. Ce cas peut, par exemple, se produire s’il y a fusion de plusieurs EPCI n’appartenant pas à un SCOT. Le principe est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI à fiscalité propre compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu.

La possibilité pour l’établissement public de SCOT de refuser de s’étendre à l’ensemble de la communauté ou de la métropole est supprimée pour faciliter la recomposition des SCOT à la suite de la réforme territoriale. Sa suppression permet d’introduire une disposition nouvelle permettant à la communauté ou à la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT, tout en conservant le principe d'automaticité.

L’amendement modifie et complète l’article L.143-13 qui traite des cas où les communes membres d’une communauté ou d’une métropole appartiennent à plusieurs périmètres de SCOT.

Cet article traite du cas de figure où un EPCI comprend des communes appartenant à plusieurs SCOT, sans préciser l’origine de cette situation. Cela peut être consécutif à une extension du périmètre de l’EPCI à des communes qui appartenaient à d’autres SCOT, ou à une fusion d’EPCI. Le principe rappelé précédemment est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu. Cet article oblige à choisir entre les périmètres de SCOT d’origine.

Une modification rédactionnelle est également introduite pour permettre d’appliquer cette disposition aux SCOT en cours d’élaboration.

Il réécrit totalement l’article L. 143-14, dont les dispositions actuelles sont réintégrées à l’article L.143-10, lequel devient un article spécifique aux cas de fusions d’établissements publics porteurs de SCOT visés aux 1° et 2° de l’article L. 143-16.

L’article L. 143-14 permet désormais de prendre en compte le cas particulier des fusions d’EPCI ou de syndicats mixtes fermés porteurs de SCOT à leur échelle. Dans ce cas, le nouvel établissement public issu de la fusion assure le suivi du ou des SCOT et peut achever les procédures en cours sur leur périmètre initial. Il peut également engager des procédures de modification ou de mise en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un SCOT sur l’ensemble de son périmètre.

Enfin, l’amendement complète l’article L. 143-16 relatif à l’autorité chargée de la procédure.

Il ajoute le retrait d’un établissement porteur de SCOT ou le transfert de compétence vers un autre établissement porteur comme cas possibles d’abrogation d’un SCOT, sauf si un autre établissement en assure le suivi. Il précise que, lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu à un ou plusieurs schémas, ledit établissement doit en assurer le suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 76 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 33


I. – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

2° Sont ajoutées :

a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;

b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territorial » et comprenant l’article L. 143-12 ;

c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;

d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;

e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;

… – Le même chapitre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. – I. - Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.

« II. – Dans les cas mentionnés au I, l’établissement public peut :

« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;

« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d’une métropole , d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;

6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

Objet

L’amendement concernant les schémas de cohérence territoriale (SCOT) vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions pour lesquelles il demandait une habilitation à légiférer au 11° de l’article 33.

En effet, les conséquences de la réforme territoriale sur les SCOT sont désormais suffisamment claires et permettent d’écrire dès maintenant les dispositions législatives nécessaires à une gestion plus souple des évolutions de périmètres de SCOT consécutives à cette réforme.

L’amendement conduit à modifier et compléter les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives aux périmètres et à l’autorité chargée de la procédure de SCOT.

Il clarifie tout d’abord l’objet des différents articles en introduisant des sous-sections.

Il réécrit l’article L.143-10 qui traite des conséquences des extensions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.

L’extension du périmètre de l’établissement public peut se faire par intégration d’un ou plusieurs autres établissements publics déjà porteurs d’un SCOT approuvé ou en cours d’élaboration. Dans ces cas, la rédaction actuelle du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment explicite sur la possibilité de maintenir en vigueur les SCOT préexistants jusqu’à l’approbation d’un SCOT unique. De plus, elle ne prévoit pas la possibilité d’achever les procédures en cours ni d’engager des évolutions.

L’objectif est qu’à l’issue de l’extension, il y ait un seul périmètre de SCOT, sur le périmètre de l’établissement public lorsqu’il s’agit d’un EPCI ou d’un syndicat mixte visé au 2° de l’article L.143-16, ou sur le périmètre étendu de SCOT dans le cas d’un syndicat mixte visé au 3° de l’article L.143-16. Toutefois, en attendant, les schémas en vigueur seront transitoirement maintenus.

La nouvelle rédaction proposée intègre par conséquent les évolutions suivantes :

L’application combinée, pour une meilleure lisibilité, de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles est rendue explicite.

Une disposition permettant l’achèvement des procédures en cours dès lors que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu avant l’extension du périmètre est introduite.

Une disposition permettant d’engager une modification ou une mise en compatibilité des SCOT existants jusqu’à l’approbation d’un schéma couvrant l’intégralité du nouveau périmètre.

L’amendement modifie l’article L.143-11 qui traite des conséquences des réductions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.

Cet article est modifié pour s’appliquer également aux établissements publics porteurs de SCOT visés au 3° du L.143-16 et rendre explicite l’application combinée de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles. Il supprime également les dispositions, introduites par la loi ALUR, qui ont créé une inégalité de traitement des communautés lorsqu’elles quittent leur ancien périmètre de SCOT.

Il modifie et complète l’article L.143-12 qui traite de la couverture partielle d’une communauté ou d’une métropole par un périmètre de SCOT.

Cet article traite du cas de figure où un EPCI n’est pas entièrement compris dans un SCOT, cas de figure qui va se multiplier avec la réforme territoriale. Ce cas peut, par exemple, se produire s’il y a fusion de plusieurs EPCI n’appartenant pas à un SCOT. Le principe est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI à fiscalité propre compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu.

La rédaction de cet article est également simplifiée. En effet, les communautés de communes sont compétentes de plein droit en matière de SCOT depuis la loi ALUR (article L. 5214-16 du CGCT). Il n'est donc plus nécessaire de viser dans la liste des communautés les « communautés de communes compétentes ». Une écriture plus simple « communauté ou métropole » peut être substituée à la liste actuelle. Il prévoit également un traitement identique quelle que soit la structure porteuse.

La possibilité pour l’établissement public de SCOT de refuser de s’étendre à l’ensemble de la communauté ou de la métropole est supprimée pour faciliter la recomposition des SCOT à la suite de la réforme territoriale. Sa suppression permet d’introduire une nouvelle disposition permettant à la communauté ou à la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT, tout en conservant le principe de l’automaticité.

L’amendement modifie et complète l’article L.143-13 qui traite des cas où les communes membres d’une communauté ou d’une métropole appartiennent à plusieurs périmètres de SCOT.

Cet article traite du cas de figure où un EPCI comprend des communes appartenant à plusieurs SCOT, sans préciser l’origine de cette situation. Cela peut être consécutif à une extension du périmètre de l’EPCI à des communes qui appartenaient à d’autres SCOT, ou à une fusion d’EPCI. Le principe rappelé précédemment est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu. Cet article oblige à choisir entre les périmètres de SCOT d’origine.

La rédaction de cet article est également simplifiée dans le même sens que l’article précédent. Il prend en compte le fait que la réforme territoriale va créer des situations où le territoire d’une communauté ou métropole sera inclus dans plus de 2 SCOT : l’extension automatique du périmètre de SCOT se fera au bénéfice du SCOT incluant la majeure partie de la population, et non nécessairement sa majorité.

Une modification rédactionnelle est également introduite pour permettre d’appliquer cette disposition aux SCOT en cours d’élaboration : elle vise désormais les communes appartenant à plusieurs périmètres de SCOT et non pas seulement les communes appartenant à plusieurs SCOT. Comme à l’article précédent, est introduite la possibilité pour la communauté ou la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT.

Il réécrit totalement l’article L. 143-14, dont les dispositions actuelles sont réintégrées à l’article L.143-10, lequel devient un article spécifique aux cas de fusions d’établissements publics porteurs de SCOT visés aux 1° et 2° de l’article L. 143-16.

L’article L. 143-14 permet désormais de prendre en compte le cas particulier des fusions d’EPCI ou de syndicats mixtes fermés porteurs de SCOT à leur échelle. Dans ce cas, le nouvel établissement public issu de la fusion assure le suivi du ou des SCOT et peut achever les procédures en cours sur leur périmètre initial. Il peut également engager des procédures de modification ou de mise en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un SCOT sur l’ensemble de son périmètre.

Enfin, l’amendement complète l’article L. 143-16 relatif à l’autorité chargée de la procédure.

Cet article fait l’objet de modifications rédactionnelles pour clarifier la possibilité, pour un établissement public porteur de SCOT, de mener toutes les procédures d’évolution (révision, modification, mise en compatibilité) pour un ou, le cas échéant, plusieurs SCOT.

Il ajoute le retrait d’un établissement porteur de SCOT ou le transfert de compétence vers un autre établissement porteur comme cas possibles d’abrogation d’un SCOT, sauf si un autre établissement en assure le suivi. Il précise que, lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu à un ou plusieurs schémas, ledit établissement doit en assurer le suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 306 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BONNECARRÈRE et KERN


ARTICLE 33


I. – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

2° Sont ajoutées :

a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;

b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territorial » et comprenant l’article L. 143-12 ;

c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;

d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;

e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;

… – Le même chapitre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. – I. - Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.

« II. – Dans les cas mentionnés au I, l’établissement public peut :

« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;

« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d’une métropole , d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;

6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

Objet

L’amendement concernant les schémas de cohérence territoriale (SCOT) vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions pour lesquelles il demandait une habilitation à légiférer au 11° de l’article 33.

En effet, les conséquences de la réforme territoriale sur les SCOT sont désormais suffisamment claires et permettent d’écrire dès maintenant les dispositions législatives nécessaires à une gestion plus souple des évolutions de périmètres de SCOT consécutives à cette réforme.

L’amendement conduit à modifier et compléter les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives aux périmètres et à l’autorité chargée de la procédure de SCOT.

Il clarifie tout d’abord l’objet des différents articles en introduisant des sous-sections.

Il réécrit l’article L.143-10 qui traite des conséquences des extensions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.

L’extension du périmètre de l’établissement public peut se faire par intégration d’un ou plusieurs autres établissements publics déjà porteurs d’un SCOT approuvé ou en cours d’élaboration. Dans ces cas, la rédaction actuelle du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment explicite sur la possibilité de maintenir en vigueur les SCOT préexistants jusqu’à l’approbation d’un SCOT unique. De plus, elle ne prévoit pas la possibilité d’achever les procédures en cours ni d’engager des évolutions.

L’objectif est qu’à l’issue de l’extension, il y ait un seul périmètre de SCOT, sur le périmètre de l’établissement public lorsqu’il s’agit d’un EPCI ou d’un syndicat mixte visé au 2° de l’article L.143-16, ou sur le périmètre étendu de SCOT dans le cas d’un syndicat mixte visé au 3° de l’article L.143-16. Toutefois, en attendant, les schémas en vigueur seront transitoirement maintenus.

La nouvelle rédaction proposée intègre par conséquent les évolutions suivantes :

L’application combinée, pour une meilleure lisibilité, de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles est rendue explicite.

Une disposition permettant l’achèvement des procédures en cours dès lors que le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu avant l’extension du périmètre est introduite.

Une disposition permettant d’engager une modification ou une mise en compatibilité des SCOT existants jusqu’à l’approbation d’un schéma couvrant l’intégralité du nouveau périmètre.

L’amendement modifie l’article L.143-11 qui traite des conséquences des réductions de périmètres d’établissements publics porteurs de SCOT définis à l’article L. 143-16.

Cet article est modifié pour s’appliquer également aux établissements publics porteurs de SCOT visés au 3° du L.143-16 et rendre explicite l’application combinée de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles. Il supprime également les dispositions, introduites par la loi ALUR, qui ont créé une inégalité de traitement des communautés lorsqu’elles quittent leur ancien périmètre de SCOT.

Il modifie et complète l’article L.143-12 qui traite de la couverture partielle d’une communauté ou d’une métropole par un périmètre de SCOT.

Cet article traite du cas de figure où un EPCI n’est pas entièrement compris dans un SCOT, cas de figure qui va se multiplier avec la réforme territoriale. Ce cas peut, par exemple, se produire s’il y a fusion de plusieurs EPCI n’appartenant pas à un SCOT. Le principe est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI à fiscalité propre compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu.

La rédaction de cet article est également simplifiée. En effet, les communautés de communes sont compétentes de plein droit en matière de SCOT depuis la loi ALUR (article L. 5214-16 du CGCT). Il n'est donc plus nécessaire de viser dans la liste des communautés les « communautés de communes compétentes ». Une écriture plus simple « communauté ou métropole » peut être substituée à la liste actuelle. Il prévoit également un traitement identique quelle que soit la structure porteuse.

La possibilité pour l’établissement public de SCOT de refuser de s’étendre à l’ensemble de la communauté ou de la métropole est supprimée pour faciliter la recomposition des SCOT à la suite de la réforme territoriale. Sa suppression permet d’introduire une nouvelle disposition permettant à la communauté ou à la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT, tout en conservant le principe de l’automaticité.

L’amendement modifie et complète l’article L.143-13 qui traite des cas où les communes membres d’une communauté ou d’une métropole appartiennent à plusieurs périmètres de SCOT.

Cet article traite du cas de figure où un EPCI comprend des communes appartenant à plusieurs SCOT, sans préciser l’origine de cette situation. Cela peut être consécutif à une extension du périmètre de l’EPCI à des communes qui appartenaient à d’autres SCOT, ou à une fusion d’EPCI. Le principe rappelé précédemment est qu’un SCOT ne peut pas « couper » un EPCI compétent : celui-ci est soit totalement inclus, soit totalement exclu. Cet article oblige à choisir entre les périmètres de SCOT d’origine.

La rédaction de cet article est également simplifiée dans le même sens que l’article précédent. Il prend en compte le fait que la réforme territoriale va créer des situations où le territoire d’une communauté ou métropole sera inclus dans plus de 2 SCOT : l’extension automatique du périmètre de SCOT se fera au bénéfice du SCOT incluant la majeure partie de la population, et non nécessairement sa majorité.

Une modification rédactionnelle est également introduite pour permettre d’appliquer cette disposition aux SCOT en cours d’élaboration : elle vise désormais les communes appartenant à plusieurs périmètres de SCOT et non pas seulement les communes appartenant à plusieurs SCOT. Comme à l’article précédent, est introduite la possibilité pour la communauté ou la métropole d’anticiper la fin du délai de réflexion de 6 mois qui lui est accordé avant extension automatique du périmètre de SCOT.

Il réécrit totalement l’article L. 143-14, dont les dispositions actuelles sont réintégrées à l’article L.143-10, lequel devient un article spécifique aux cas de fusions d’établissements publics porteurs de SCOT visés aux 1° et 2° de l’article L. 143-16.

L’article L. 143-14 permet désormais de prendre en compte le cas particulier des fusions d’EPCI ou de syndicats mixtes fermés porteurs de SCOT à leur échelle. Dans ce cas, le nouvel établissement public issu de la fusion assure le suivi du ou des SCOT et peut achever les procédures en cours sur leur périmètre initial. Il peut également engager des procédures de modification ou de mise en compatibilité jusqu’à l’approbation d’un SCOT sur l’ensemble de son périmètre.

Enfin, l’amendement complète l’article L. 143-16 relatif à l’autorité chargée de la procédure.

Cet article fait l’objet de modifications rédactionnelles pour clarifier la possibilité, pour un établissement public porteur de SCOT, de mener toutes les procédures d’évolution (révision, modification, mise en compatibilité) pour un ou, le cas échéant, plusieurs SCOT.

Il ajoute le retrait d’un établissement porteur de SCOT ou le transfert de compétence vers un autre établissement porteur comme cas possibles d’abrogation d’un SCOT, sauf si un autre établissement en assure le suivi. Il précise que, lorsque le périmètre d’un établissement public est étendu à un ou plusieurs schémas, ledit établissement doit en assurer le suivi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 572

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 19

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de compléter les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitat relatives à la sécurité des ascenseurs dans le cadre de la transposition de la directive n° 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs.

Le décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 a permis de transposer les dispositions de la directive relatives aux nouvelles obligations des opérateurs économiques, aux critères de notification applicables aux organismes notifiés, aux exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et à la procédure révisée pour la notification des organismes notifiés.

L’introduction en droit français des dispositions de la directive, notamment s’agissant de la mise en place d’un régime de surveillance du marché, nécessite d’une part, d’élargir la base légale permettant de fixer par décret en Conseil d’État les modalités de commercialisation des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseur, et d’autre part, de mettre en place un régime de contrôle et de sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations et de non-conformité aux exigences essentielles de sécurité imposées par la directive du 26 février 2014 précitée.

Cet amendement a donc pour objet l’extension du champ des mesures relatives à la sécurité des ascenseurs, à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité, telles que régies par la directive du 26 février 2014 précitée afin d’introduire les dispositions relatives à la mise en œuvre, au contrôle et aux sanctions du respect des exigences de la directive par les opérateurs économiques dans le code de la construction et de l’habilitation.

Le niveau normatif des dispositions à prévoir relève du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 car les dispositions envisagées portent sur la liberté d’entreprendre, instaurent des obligations sur les opérateurs économiques dans le cadre de leurs relations commerciales et fixe les règles relatives au contrôle et le régime des sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.

Les dispositions de nature législative s’articuleraient avec des dispositions réglementaires contenues dans un décret en Conseil d’État.

L’objectif de ces mesures est de rétablir une égalité de sécurité et de surveillance entre les ascenseurs neufs mis sur le marché et les ascenseurs existant dans le dispositif de surveillance sont d’ores et déjà régis par les articles L.125-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation et de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens de nature à permettre aux citoyens de vivre dans un environnement et un cadre de vie favorables.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 568

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.

Objet

L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire a été publiée au Journal officiel de la République française du 21 juillet 2016.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 94 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, pour créer un contrat de bail de longue durée par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. L’ordonnance crée un nouveau chapitre V au titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation (articles L. 255-1 à L. 255-19).

L’innovation juridique du bail réel solidaire tient au renouvellement de la durée du bail à chaque cession des droits réels, attachés au bâti, sous réserve que le nouvel acquéreur remplisse les conditions de ressources. Ce renouvellement du bail permet de contrer l’effet de baisse de la valeur du bâti à mesure que l’on approche de la fin du bail, comme dans un bail classique dont la durée ne peut être prorogée. Avec ce nouveau bail, le propriétaire du bâti voit la valeur de ses droits maintenue dans le temps. Cela offre donc aux ménages modestes le moyen de se constituer un patrimoine immobilier.

En contrepartie de l’effort consenti par l’organisme de foncier solidaire sur la redevance du foncier, la valeur de revente du bâti est plafonnée, condition pour permettre à un nouveau ménage modeste de se porter acquéreur. Le bail réel solidaire et l’organisme de foncier solidaire sont donc de nouveaux outils à disposition des collectivités pour garantir la pérennité sur une longue période d’un parc d’accession sociale à la propriété. La maîtrise durable de l’affectation du foncier permet en outre à l’organisme de foncier solidaire d’être un acteur de la mixité sociale.

Ce nouvel outil participe donc au développement d’une offre de logements accessibles aux ménages les plus modestes, au cœur des agglomérations, et hors du fonctionnement spéculatif des marchés immobiliers.

Ladite ordonnance doit être ratifiée dans un délai de 5 mois à compter de sa publication, soit avant le 21 décembre 2016.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 22 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, CHAIZE et BIZET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, REICHARDT, CARLE, MANDELLI, REVET, de RAINCOURT, LAUFOAULU, KENNEL, MAYET, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, HOUPERT et PIERRE, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI, M. CHARON, Mme LAMURE et MM. HOUEL et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte agréées au titre de  l’article L. 481-1 du même code ».

Objet

Amendement de coordination

L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social. Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement sociaux, et dans la mesure où ces Sem sont agréées pour la construction et la gestion des logements sociaux,il convient donc d’élargir à ces sociétés les règles dérogatoires prévues à l’article 88.

Le présent amendement vise à rectifier cet oubli rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    retiré avant séance par SAMY





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 40 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481-1 du même code ».

Objet

Amendement de coordination

L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social. Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement sociaux, et dans la mesure où ces Sem sont agréées pour la construction et la gestion des logements sociaux, il convient donc d’élargir à ces sociétés les règles dérogatoires prévues à l’article 88.

Le présent amendement vise à rectifier cet oubli rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 212

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CHIRON, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. ASSOULINE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « et de l’habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte agrées au titre de l’article L. 481-1 du même code ».

Objet

L’article 88 de la loi n°2016+925 du 7 juillet 2016 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social.

Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les organismes de logements sociaux et les Sem de construction et de gestion de logement pour intervenir dans le champ du logement social, il est proposé d’élargir aux SEM les règles dérogatoires prévues à l’article 88 susmentionné.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 19 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CHIRON, DURAN et Dominique BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».

Objet

L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social.

Or, les entreprises publiques locales d’aménagement (Sem ou Spl) interviennent au côté de leurs collectivités actionnaires dans le cadre de la réalisation d’opérations de construction d’équipements ou de logements. Elles s’inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement au côté notamment des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2. L’aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement comme en atteste la possibilité pour les collectivités de garantir non pas 80% mais 100% des opérations d’aménagement intégrant un programme ambitieux de logement en zones tendues, en application de l’ordonnance n°2013-1185. Il importe de soutenir cet effort et d’encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l’occasion d’opérations d’aménagement.

La possibilité pour les Epl d’aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction permettrait d’améliorer leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.

Il convient donc d’élargir à ces sociétés la possibilité de recours aux règles dérogatoires prévues à l’article 88.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 23 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LEFÈVRE, CHAIZE et BIZET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, REICHARDT, MANDELLI, REVET, de RAINCOURT, LAUFOAULU, KENNEL, MAYET, VASSELLE, LONGUET, LAMÉNIE, HOUPERT et PIERRE, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. CHARON, HOUEL et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».

Objet

L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social.

Or, les entreprises publiques locales d’aménagement (Sem ou Spl) interviennent au côté de leurs collectivités actionnaires dans le cadre de la réalisation d’opérations de construction d’équipements ou de logements. Elles s’inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement au côté notamment des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2. L’aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement comme en atteste la possibilité pour les collectivités de garantir non pas 80% mais 100% des opérations d’aménagement intégrant un programme ambitieux de logement en zones tendues, en application de l’ordonnance n°2013-1185. Il importe de soutenir cet effort et d’encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l’occasion d’opérations d’aménagement.

La possibilité pour les Epl d’aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction permettrait d’améliorer leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.

Il convient donc d’élargir à ces sociétés la possibilité de recours aux règles dérogatoires prévues à l’article 88.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 38 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. Jean-Léonce DUPONT, TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l’article L. 1531-1 du même code lorsqu’elles interviennent en matière d’aménagement ».

Objet

L’article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l’Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social.

Or, les entreprises publiques locales d’aménagement (Sem ou Spl) interviennent au côté de leurs collectivités actionnaires dans le cadre de la réalisation d’opérations de construction d’équipements ou de logements. Elles s’inscrivent ainsi comme des acteurs de référence des politiques publiques de logement au côté notamment des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2. L’aménagement lui-même contribue activement à la politique de logement comme en atteste la possibilité pour les collectivités de garantir non pas 80% mais 100% des opérations d’aménagement intégrant un programme ambitieux de logement en zones tendues, en application de l’ordonnance n°2013-1185. Il importe de soutenir cet effort et d’encourager les collectivités à promouvoir la construction de logements à l’occasion d’opérations d’aménagement.

La possibilité pour les Epl d’aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction permettrait d’améliorer leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.

Il convient donc d’élargir à ces sociétés la possibilité de recours aux règles dérogatoires prévues à l’article 88.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 733 rect.

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS AF


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

A. – Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. – Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l’exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d’un habitat manifestement indigne au sens de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. »

B. – Au premier alinéa de l’article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national des activités immobilières mentionné à l’article 13-1 ».

C. – Le titre II bis est ainsi modifié :

1° Le titre du chapitre I est ainsi rédigé : « Chapitre I : Du Conseil national des activités immobilières » ;

2° Le chapitre I comprend les articles 13-1 à 13-3-3 ;

3° Le chapitre III « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières » devient le chapitre II intitulé : « Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières » ;

4° Il est ainsi modifié :

a) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 ;

b) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 : De la procédure disciplinaire » comprenant les articles 13-5 à 13-6 ;

c) Il est créé une section 3 intitulée : « Section 3 : Des décisions et des voies de recours » comprenant les articles 13-7 à 13-10.

D. – L’article 13-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités » ;

b) Après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « , autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est supprimé ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er » sont remplacés par les mots : « modifiant la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application » ;

5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’encontre des personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. »

E. – L’article 13-2 est ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – I. – Le collège du Conseil national des activités immobilières comprend :

« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire ;

« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;

« 3° Quatre personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;

« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;

« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l’immobilier, dont l’une est désignée présidente du Conseil national des activités immobilières.

« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° ci-dessus qui ne siège pas en formation restreinte.

« II. – Les membres du collège sont nommés par décret.

« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.

« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« III. – Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national des activités immobilières sont exercées par le collège.

« IV. – En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national des activités immobilières statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de deux membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I.

« V. – Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. » 

F. – Après l’article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-2-1. – Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l’article 13-2 établissent une déclaration d’intérêts.

« Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. »

G. – L’article 13-3 est ainsi rédigé :

« Art. 13-3. – Un représentant de l’État assiste de droit aux réunions du collège du Conseil national des activités immobilières. »

H. – Après l’article 13-3, sont insérées des articles 13-3-1, 13-3-2 et 13-3-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-3-1. – Le personnel du Conseil national des activités immobilières est composé d’agents publics détachés ou mis à sa disposition, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Art. 13-3-2. – I. – Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des opérations mentionnées à l’article 1er. Le taux de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du conseil.

« II. – Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 13-3-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

I. – Après l’article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-4-1. – I. – Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« 1° L’avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n’excédant pas trois ans ;

« 4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.

« L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l’interdiction d’être membre du conseil national des activités immobilières pendant dix ans au plus.

« L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

« II. – Lorsqu’elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l’action disciplinaire.

« III. – La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. »

J. – L’article 13-5 est ainsi rédigé :

« Art. 13-5. – Le président du Conseil national des activités immobilières est saisi par :

« 1° Le procureur de la République ;

« 2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police ;

« 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d’existence ;

« 4° L’observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »

K. – Après l’article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1, 13-5-2 et 13-5-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-5-1. – Le Conseil national des activités immobilières dispose d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture de la procédure disciplinaire. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.

« Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d’intérêt avec les personnes qui font l’objet de l’enquête.

« Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :

« 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;

« 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

« 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

« 4° Faire appel à des experts.

« Toute personne entendue pour les besoins de l’enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

« Au cours de l’enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l’enquêteur.

« Art. 13-5-2. – Lorsque des faits d’une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l’urgence et l’intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie des activités d’une personne mentionnée à l’article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure consulter le dossier et de présenter ses observations.

« Art. 13-5-3. – A l’issue de l’enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l’enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l’enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. » 

« L’enquêteur établit un rapport final qu’il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s’il y a lieu de saisir la formation restreinte. » 

L. – L’article 13-6 est ainsi rédigé :

« Art. 13-6. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

M. – L’article 13-7 est ainsi rédigé :

« Art. 13-7. – La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l’audience et présenter des observations écrites ou orales.

« Lorsqu’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

« L’audience est publique. Toutefois, d’office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque la protection des secrets d’affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige.

« Le président peut décider d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

« Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. »

N. – Les articles 13-8 à 13-10 sont ainsi rédigés :

« Art. 13-8. – La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d’exercer à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée. 

« Art. 13-9. – Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. 13-10. – Le Conseil national des activités immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l’exercice d’une voie de recours sont supprimées du répertoire.

« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs modifications à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :

1° Il fusionne le Conseil national des activités de transaction et de gestion immobilières et la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières dans une nouvelle autorité dont les principes d’organisation et de fonctionnement se rapprochent de ceux gouvernant les autorités déjà existantes (Conseil des ventes volontaires et Haut conseil du commissariat aux comptes notamment) ;

2° Il lui confère la personnalité morale et prévoit son financement au moyen de cotisations professionnelles ; il lui donne également la possibilité de recruter le personnel dont elle a besoin ; il prévoit enfin les modalités de son contrôle budgétaire ;

3° Il apporte enfin aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 relatives à la discipline des professionnels de l’immobilier des modifications destinées à simplifier la procédure, à tirer toutes les conséquences du principe d’impartialité et à améliorer l’efficacité des sanctions disciplinaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 701

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 33 BIS AF


I. – Alinéas 13 et 14

Remplacer la référence :

13-5

par la référence :

13-1

II. – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

III. – Alinéa 23

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

dixième

IV. – Alinéa 25

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

Objet

Correction d'erreurs de référence






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 564 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS AF


Après l’article 33 bis AF

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 17° de l’article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;

3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic ».

Objet

La disposition issue de la loi ALUR autorise les organismes d'HLM qui ont une activité de syndic à pouvoir prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé de manière limitée et accessoire à leur activité de base afin de leur permettre de répondre à des sollicitations sur des territoires où les acteurs privés sont défaillants et les collectivités locales demandeuses en renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions. Les conditions dans lesquelles les organismes d’HLM peuvent exercer cette activité doivent être fixées dans la loi et ne peuvent être renvoyées à décret comme le prévoyaient les dispositions issues de la loi ALUR.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet de fixer dans la loi la limite dans laquelle les organismes HLM peuvent exercer une telle activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 28 quater BC vers un article additionnel après l'article 33 bis AF).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 574

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS B


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues par le présent alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à apporter une sécurité juridique complémentaire à la transmission de données détaillées relatives au suivi des aides au logement entre les organismes chargés de liquidation et du paiement des aides au logement pour le compte du le fonds national d’aide au logement (FNAL) et ce dernier.
Le présent amendement précise ainsi que l’obligation de confidentialité imposée aux organismes payeurs s’agissant du secret professionnel ne s’applique pas à cette transmission.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 593

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première, deuxième et quatrième phrases, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

d) À la première et la seconde phrases du dixième alinéa les mots : « dans le département » sont supprimés ;

e) Le onzième alinéa est supprimé ;

f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

- À la deuxième phrase, les mots : « il peut aussi demander au représentant de l’État d’un autre département de procéder à une telle demande » sont remplacés par les mots : « la demande est faite par le représentant de l’État au niveau régional » ;

- À la dernière phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

g) Au treizième alinéa, les mots : « il est fait application de » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département, ou, en Ile-de-France, dans la région, met en œuvre les » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première et quatrième phrases, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- À la troisième phrase, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

- L’avant dernière phrase est complétée par les mots : « dans le département » ;

- La dernière phrase est supprimée ;

3° Aux premier et second alinéas du IV, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

4° À la première phrase du V, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région, au comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Ile-de-France ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les procédures de relogement des ménages reconnus prioritaires DALO en Ile-de-France.

En effet, lorsqu’un ménage est reconnu prioritaire DALO dans un département, si la possibilité de demander au Préfet d’un autre département de désigner le ménage à un bailleur existe, elle n’est pas toujours appliquée. Or, l’Ile-de-France est un territoire particulièrement intégré en matière de transports ce qui amène les ménages à demander des logements sur plusieurs départements à la fois (la demande de logement social est d’ailleurs gérée au niveau régional en Ile-de-France).

Prévoir que c’est le Préfet de la Région Ile-de-France qui désignera les ménages reconnus DALO aux bailleurs pour leur relogement permettra de simplifier les démarches des ménages et d’élargir le choix des logements susceptibles de leur être proposés.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 207

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les cinquième et sixième phrases du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En Île-de-France, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la désignation des ménages DALO par le Préfet de Région IdF et non le préfet de département comme voté par la Commission spéciale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 302 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Loïc HERVÉ, CANEVET, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mmes FÉRAT et JOISSAINS, MM. KERN et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. LUCHE, MARSEILLE, MAUREY, MÉDEVIELLE et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS EA


Après l’article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complété par les mots : « , ou le 31 décembre 2019 si le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté avant le 26 mars 2017 » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette dernière date » sont remplacés par les mots : « la date fixée ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger le délai de validité des POS au delà du 27 mars 2017.

En effet, de nombreuses communes n’ont pas pu mener à terme la procédure de révision de leur POS, du fait notamment des différentes réformes portant sur le contenu des PLU intervenues depuis la loi ALUR (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ; Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt).

En l’absence d’un tel dispositif, les POS deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme. Une telle situation serait très préjudiciable pour les communes concernées et notamment contradictoire avec l’objectif du présent projet de loi qui prévoit d’élargir le champ de construction des logements sociaux.

De même, les POS contiennent des mesures d’anticipation, notamment des emplacements réservés au bénéfice d’équipements publics de proximité (petite enfance, culture, sport, transports urbains) qu’il serait dommageable, pour les habitants en générale, de rendre automatiquement caduques, lorsque les communes n’ont pas pu conduire leur révision avant le 27 mars 2017.

Par ailleurs, cette disposition va dans le sens de L’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la Simplification de la Vie des Entreprises (SVE), codifiée à l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, qui permet aux territoires sur lesquels a été prescrit un PLUI de bénéficier d’un report de caducité des POS mais aussi des échéances relatives à la mise en compatibilité avec un document de rang supérieur et à la grenellisation des PLU, sous réserve que :

- le débat sur le PADD ait eu lieu avant le 27 mars 2017 ;

- et que l’approbation du PLUI intervienne au plus tard le 31 décembre 2019.

C’est pourquoi, cet amendement fait appel à un principe de réalité et vise à accorder un peu de souplesse dans ce domaine, étant entendu que la mesure proposée ne bénéficie qu’aux communes qui sont réellement engagées dans leur révision de POS (le projet de plan local d'urbanisme doit avoir été arrêté avant le 26 mars 2017 pour prétendre à cette prorogation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 305 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ, CANEVET, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mmes FÉRAT et JOISSAINS, MM. KERN et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. LUCHE, MAUREY, MARSEILLE, MÉDEVIELLE, ROCHE et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS EA


Après l’article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017,  les dispositions du plan d'occupation des sols restent  en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »

Objet

Cet amendement de replis a pour objet de proroger le délai de validité des POS au delà du 27 mars 2017, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

En effet, de nombreuses communes n’ont pas pu mener à terme la procédure de révision de leur POS, du fait notamment des différentes réformes portant sur le contenu des PLU intervenues depuis la loi ALUR (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ; Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt).

En l’absence d’un tel dispositif, les POS deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d’urbanisme. Une telle situation serait très préjudiciable pour les communes concernées et notamment contradictoire avec l’objectif du présent projet de loi qui prévoit d’élargir le champ de construction des logements sociaux.

De même, les POS contiennent des mesures d’anticipation, notamment des emplacements réservés au bénéfice d’équipements publics de proximité (petite enfance, culture, sport, transports urbains) qu’il serait dommageable, pour les habitants en général, de rendre automatiquement caduques, lorsque les communes n’ont pas pu conduire leur révision avant le 27 mars 2017.

Par ailleurs, cette disposition va dans le sens de L’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la Simplification de la Vie des Entreprises (SVE), codifiée à l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, qui permet aux territoires sur lesquels a été prescrit un PLUI de bénéficier d’un report de caducité des POS mais aussi des échéances relatives à la mise en compatibilité avec un document de rang supérieur et à la grenellisation des PLU, sous réserve que :

- le débat sur le PADD ait eu lieu avant le 27 mars 2017 ;

- et que l’approbation du PLUI intervienne au plus tard le 31 décembre 2019.

C’est pourquoi, cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire au delà du 26 mars 2017 aux communes qui sont réellement engagées dans leur révision de POS, étant entendu que le projet de plan local d’urbanisme doit avoir été arrêté avant le 26 mars 2017 pour prétendre à cette prorogation.

Ce délai doit permettre le déroulement de la suite de la procédure (consultation des personnes publiques associées, mise à l'enquête publique, approbation) dans des conditions normales de sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 745 rect.

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 33 BIS E


I – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

II – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

 

Objet

Le présent amendement répond à une difficulté concernant le cas des EPCI engagés dans l'élaboration d'un PLU intercommunal, dont l'ensemble des communes ont fusionné pour former une commune nouvelle. Ce cas de figure un peu particulier, mais réel (au moins six anciennes communautés de communes sont concernées), ne correspond à aucun des cas prévus par le projet de loi, ce qui pourrait conduire à rendre caducs les POS maintenus en vigueur sur ces territoires ou à menacer les PLU dont la grenellisation n'est pas achevée, alors même que les communes concernées se sont engagées dans une démarche d'urbanisme intercommunal, puis de fusion. Cet amendement permet donc à ces communes nouvelles de bénéficier des mêmes prolongations de délais que les EPCI qui ont commencé à élaborer un PLU intercommunal.






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 34 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. HUSSON, HURÉ, LAUFOAULU et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. de RAINCOURT, MASCLET et MILON, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DEROCHE et CAYEUX, M. Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, MM. PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. CHAIZE, PELLEVAT, BIZET et GREMILLET


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° – L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »

Objet

Avec le développement de « grandes Agglomérations », la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCoT.

Cette disposition, introduite par la loi ALUR, visait à préserver la valeur ajoutée inter-territoriale de la démarche SCoT et la montée en échelle des SCoT suite à la généralisation à l'oeuvre des PLU intercommunaux.

Depuis la loi NOTRe, l’article L143-6 du Code de l’Urbanisme ( au sein de la section fixant les règles pour la constitution des périmètres des SCoT) autorise à nouveau la constitution de SCoT à l’échelle d’un seul EPCI.

Cet aménagement législatif parait opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un unique EPCI. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il parait légitime de leur permettre l’élaboration d’un SCoT sur leur échelle.

 Toutefois, détournés de son intention initiale, ces dispositions laissent malheureusement augurer la multiplication de SCoT sur des périmètres réduits et manifestement peu pertinents.

Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCoT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à devenir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCoT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics .

Dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la loi NOTRe, cet amendement vise à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une mesure de simplification et de rationalisation des différents périmètres d'action de la réforme territoriale (PLU-PLUi et SCoT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 78 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTEAU et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° – L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »

Objet

Face à l’émergence à venir de « grandes Agglomérations » (appelées aussi « Agglos XXL »), la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCoT.

Cette disposition, introduite par la loi ALUR, visait notamment à préserver la valeur ajoutée inter-territoriale de la démarche SCoT et la montée en échelle des SCoT suite à la généralisation à l'oeuvre des PLU intercommunaux.

Depuis la loi NOTRe, l’article L143-6 du Code de l’Urbanisme ( au sein de la section fixant les règles pour la constitution des périmètres des SCoT) autorise à nouveau la constitution de SCoT à l’échelle d’un seul EPCI.

Cet aménagement législatif parait opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un unique EPCI. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il parait légitime de leur permettre l’élaboration d’un SCoT sur leur échelle.

Toutefois, détournés de son intention initiale, ces dispositions laissent malheureusement augurer la multiplication de SCoT sur des périmètres réduits et manifestement peu pertinents.

Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCoT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à devenir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCoT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics .

Aussi, dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la loi NOTRe, cet amendement vise à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.

Le critère d'appréciation est basé sur la définition des " Agglomération XXL", telle que généralement admise par la doctrine administrative, c'est-à-dire les agglomérations composées de plus de 50 communes ou communes-déléguées.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une mesure de simplification et de rationalisation du "mécano territorial de la planification locale", entre PLU-PLUi et SCoT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 307 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONNECARRÈRE et KERN


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° – L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »

Objet

Face à l’émergence à venir de « grandes Agglomérations » (appelées aussi « Agglos XXL »), la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCoT.

Cette disposition, introduite par la loi ALUR, visait notamment à préserver la valeur ajoutée inter-territoriale de la démarche SCoT et la montée en échelle des SCoT suite à la généralisation à l'oeuvre des PLU intercommunaux.

Depuis la loi NOTRe, l’article L. 143-6 du Code de l’Urbanisme (au sein de la section fixant les règles pour la constitution des périmètres des SCoT) autorise à nouveau la constitution de SCoT à l’échelle d’un seul EPCI.

Cet aménagement législatif parait opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un unique EPCI. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il parait légitime de leur permettre l’élaboration d’un SCoT sur leur échelle.

Toutefois, détournées de leur intention initiale, ces dispositions laissent malheureusement augurer la multiplication de SCoT sur des périmètres réduits et manifestement peu pertinents.

Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCoT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à devenir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCoT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics.

Aussi, dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la loi NOTRe, cet amendement vise à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.

Le critère d'appréciation est basé sur la définition des " Agglomération XXL", telle que généralement admise par la doctrine administrative, c'est-à-dire les agglomérations composées de plus de 50 communes ou communes-déléguées.

Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une mesure de simplification et de rationalisation du "mécano territorial de la planification locale", entre PLU-PLUi et SCoT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 35 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HUSSON, HURÉ, LAUFOAULU et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. de RAINCOURT, MASCLET et MILON, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, CAYEUX et LOPEZ, MM. PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, BÉCHU, CHAIZE, PELLEVAT, BIZET et GREMILLET


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la première phrase de l'article L. 143-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

…° À la première phrase de l'article L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

La mise en oeuvre de la réforme territoriale et celle, à compter du 1er janvier 2017, des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale va conduire, pour près de 50% des SCoT, des modifications substantielles de leur périmètre.

Lorsque cette évolution conduit un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), nouvellement élargi, à être à cheval sur plusieurs SCoT ou non intégralement compris dans un SCoT, les articles L143-12 et L.143-13 du Code de l'Urbanisme donne à cet EPCI un droit d'option pour choisir son SCoT de rattachement. Ce droit d'option doit, au titre du droit actuel, être exprimé dans un délai de six mois. 

Durant ce délai, la vie du SCoT est fortement impactée, du fait de l'absence de "périmètre certain" et d'une assemblée délibérante légitime.

Si un temps de réflexion est nécessaire, il parait difficilement concevable de laisser durant six mois dans l'expectative le SCoT, contraint lui aussi par des délais et des exigences légales (délibérations budgétaires, délibérations relatives à la procédure du SCoT et aux procédures de PLU de ses membres…).

Il est à noter par ailleurs que le droit applicable au régime des assemblées du SCoT (composition de l'assemblée, règle de convocation, compétence de l'assemblée…)   durant cette période est l'objet de nombreuses incertitudes et source d'une insécurité juridique majeure.

L'amendement propose donc la réduction du délai de six à trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 79 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COURTEAU et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la première phrase de l'article L. 143-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

…° À la première phrase de l'article L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

La mise en oeuvre de la réforme territoriale et celle, à compter du 1er janvier 2017, des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale va conduire pour près de 50% des SCoT des modifications substantielles de leur périmètre.

Lorsque cette évolution conduit un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), nouvellement élargi, à être à cheval sur plusieurs SCoT ou non intégralement compris dans un SCoT, les articles L143-12 et L.143-13 du Code de l'Urbanisme donne à cet EPCI un droit d'option pour choisir son SCoT de rattachement. Ce droit d'option doit, au titre du droit actuel, être exprimé dans un délai de six mois.

Durant ce délai, la vie du SCoT est fortement impactée, juridiquement et politiquement; ce dernier ne disposant pas d'un "périmètre certain" et d'une assemblée délibérante légitime.

Si un temps de réflexion est nécessaire, il parait difficilement concevable de laisser durant six mois dans l'expectative le SCoT, contraint lui aussi par des délais et des exigences légales (délibérations budgétaires, délibérations relatives à la procédure du SCoT et aux procédures de PLU de ses membres…).

Il est à noter par ailleurs que le droit applicable au régime des assemblées du SCoT (composition de l'assemblée, règle de convocation, compétence de l'assemblée…) durant cette période est l'objet de nombreuses incertitudes et source d'une insécurité juridique majeure.

Aussi, il est proposé de réduire ce délai de six à trois mois.

A défaut de réduire la complexité de cette période d'incertitude, ce nouveau délai permettra de simplifier la gestion de cette période en en réduisant la durée.

Cette réduction parait d'autant plus opportune que dans la plupart des cas, le choix du SCoT de rattachement, lorsqu'il constitue un choix stratégique et politique important, est déterminé par les élus avant même l'élargissement de l'EPCI, rendant un délai de trois mois suffisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 308 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BONNECARRÈRE et KERN


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la première phrase de l'article L. 143-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

…° À la première phrase de l'article L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

La mise en oeuvre de la réforme territoriale et celle, à compter du 1er janvier 2017, des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale va conduire pour près de 50% des SCoT des modifications substantielles de leur périmètre.

Lorsque cette évolution conduit un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), nouvellement élargi, à être à cheval sur plusieurs SCoT ou non intégralement compris dans un SCoT, les articles L143-12 et L.143-13 du Code de l'Urbanisme donnent à cet EPCI un droit d'option pour choisir son SCoT de rattachement. Ce droit d'option doit, au titre du droit actuel, être exprimé dans un délai de six mois.

Durant ce délai, la vie du SCoT est fortement impactée, juridiquement et politiquement, ce dernier ne disposant pas d'un "périmètre certain" et d'une assemblée délibérante légitime.

Si un temps de réflexion est nécessaire, il parait difficilement concevable de laisser durant six mois dans l'expectative le SCoT, contraint lui aussi par des délais et des exigences légales (délibérations budgétaires, délibérations relatives à la procédure du SCoT et aux procédures de PLU de ses membres…).

Il est à noter par ailleurs que le droit applicable au régime des assemblées du SCoT (composition de l'assemblée, règle de convocation, compétence de l'assemblée…) durant cette période est l'objet de nombreuses incertitudes et source d'une insécurité juridique majeure.

Aussi est-il proposé de réduire ce délai de six à trois mois.

A défaut de réduire la complexité de cette période d'incertitude, ce nouveau délai permettra de simplifier la gestion de cette période en en réduisant la durée.

Cette réduction parait d'autant plus opportune que, dans la plupart des cas, le choix du SCoT de rattachement, lorsqu'il constitue un choix stratégique et politique important, est déterminé par les élus avant même l'élargissement de l'EPCI, rendant un délai de trois mois suffisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 36 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HUSSON, HURÉ, LAUFOAULU et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. de RAINCOURT, MASCLET et MILON, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DEROCHE, CAYEUX et LOPEZ, MM. PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, CHAIZE, PELLEVAT, BIZET et GREMILLET


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 144-2 est abrogé.

II. – Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.

Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

Objet

 Les débats parlementaires de la loi Grenelle II avaient vu apparaitre la création de « PLUi ayant les effets d'un SCoT ».

Initialement très circonstancié, le recours à cette procédure tend, de manière peu opportune, à se multiplier sur certains territoires, souvent dans un objectif « défensif », en réaction à l’objectif légal fixé par la loi de «  couverture intégrale du territoire national par des SCoT».

Ainsi les démarches de PLUi valant SCoT empêchent souvent l’émergence de périmètres de SCoT plus étendus et plus pertinents.

Ce constat est d’autant plus dommageable que la valeur ajouté de « simplification administrative » attendue n’est que très marginale: un PLUi ayant les effets d'un SCoT doit répondre aux entières exigences règlementaires d’un PLU et aux entières exigences règlementaires d’un SCoT !

Si certains avantages financiers d'économie d'échelle peuvent exister, ces derniers peuvent également être trouvés aussi efficacement (et plus simplement!) par un simple « groupement de commande » en coordonnant les cahiers des charge et les marchés des PLUi et du SCoT.

Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé fait peser à posteriori un risque juridique important sur les territoires : en cas d’annulation contentieuse du PLUi valant SCoT, le territoire se retrouve privé à la fois de PLU et de SCoT.

 Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif tout en permettant aux procédures déjà approuvées de produire leurs effets et à celles engagées de se conclure.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 80 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU et Mme ESPAGNAC


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 144-2 est abrogé.

II. – Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.

Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

Objet

Les débats parlementaires de la loi Grenelle II avait vu apparaitre la création des « PLUi ayant les effets d'un SCoT ».

Initialement très circonstancié (cas des territoires « isolés », « en fond de vallée »…), le recours à cette procédure tend, de manière peu opportune, à se multiplier sur certains territoires, souvent dans un objectif « défensif », en réaction à l’objectif légal fixé par la loi de «  couverture intégrale du territoire national par des SCoT».

Ainsi les démarches de PLUi valant SCoT empêchent souvent l’émergence de périmètres de SCoT plus étendus et plus pertinents.

Ce constat est d’autant plus dommageable que la valeur ajouté de « simplification administrative » attendue n’est que très marginale: un PLUi ayant les effets d'un SCoT doit répondre aux entières exigences règlementaires d’un PLU et aux entières exigences règlementaires d’un SCoT !

Si certains avantages financiers d'économie d'échelle peuvent exister, ces derniers peuvent également être trouvés aussi efficacement (et plus simplement!) par un simple « groupement de commande » en coordonnant les cahiers des charge et les marchés des PLUi et du SCoT;

Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé (son contenu exact n’est pas par exemple explicitement décrit par le Code de l’urbanisme…), fait peser à postériori un risque juridique important sur les territoires: en cas d’annulation contentieuse du PLUi valant SCoT, le territoire se retrouve privé et de PLU et de SCoT!

Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif tout en permettant aux procédures déjà approuvées de produire leurs effets et à celles engagées de se conclure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 611

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERN


ARTICLE 33 BIS E


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 144-2 est abrogé.

II. – Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.

Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

Objet

Les débats parlementaires de la loi Grenelle II avait vu apparaitre la création des « PLUi ayant les effets d'un SCoT ».

Initialement très circonstancié (cas des territoires « isolés », « en fond de vallée »…), le recours à cette procédure tend, de manière peu opportune, à se multiplier sur certains territoires, souvent dans un objectif « défensif », en réaction à l’objectif légal fixé par la loi de «  couverture intégrale du territoire national par des SCoT».

Ainsi les démarches de PLUi valant SCoT empêchent souvent l’émergence de périmètres de SCoT plus étendus et plus pertinents.

Ce constat est d’autant plus dommageable que la valeur ajouté de « simplification administrative » attendue n’est que très marginale: un PLUi ayant les effets d'un SCoT doit répondre aux entières exigences règlementaires d’un PLU et aux entières exigences règlementaires d’un SCoT !

Si certains avantages financiers d'économie d'échelle peuvent exister, ces derniers peuvent également être trouvés aussi efficacement (et plus simplement!) par un simple « groupement de commande » en coordonnant les cahiers des charge et les marchés des PLUi et du SCoT;

Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé (son contenu exact n’est pas par exemple explicitement décrit par le Code de l’urbanisme…), fait peser à postériori un risque juridique important sur les territoires: en cas d’annulation contentieuse du PLUi valant SCoT, le territoire se retrouve privé et de PLU et de SCoT!

Le présent amendement vise à supprimer ce dispositif tout en permettant aux procédures déjà approuvées de produire leurs effets et à celles engagées de se conclure.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 72 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE, Mme PROCACCIA, MM. BONHOMME, LEFÈVRE, de LEGGE, MANDELLI et DOLIGÉ, Mmes LOPEZ et DEROCHE, M. DUFAUT, Mme HUMMEL et MM. CÉSAR, REVET, MORISSET, Daniel LAURENT, MOUILLER, CHAIZE, POINTEREAU et MASCLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS E


Après l’article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de décaler pour l’ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l’objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n’est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l’on connait concernant les autorisations de construire.

Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 d’un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 304 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. BOCKEL, CANEVET, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LASSERRE, LUCHE, MAUREY et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS E


Après l’article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de décaler pour l’ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l’objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n’est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l’on connait concernant les autorisations de construire.

Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 d’un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 648 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARSEILLE, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, GABOUTY, KERN et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS E


Après l'article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année « 2017 » est remplacée par « 2018 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de décaler pour l’ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l’objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n’est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l’on connait concernant les autorisations de construire.

Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 d’un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 169

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS F


Après l'article 33 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1… – Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d’habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l’usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l’objet du permis de construire.

« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.

« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article supprimé en séance à l’Assemblée nationale. Ils estiment que cette obligation de créer un espace collectif pour toute construction de plus de 50 logements, est une obligation positive au moment où les valeurs du partage et du commun n’ont jamais été aussi nécessaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 523 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 TER


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations de lutte contre le racisme et les discriminations, les amicales de locataires, les locataires ou demandeurs de logement social peuvent saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social et demander une enquête contre les discriminations qui peuvent survenir lors de l’attribution et de la gestion des logements sociaux. » ;

Objet

L’ANCOLS doit pouvoir être saisie par les acteurs de terrain qui œuvrent contre le racisme ou le subissent, afin de contrôler et de pouvoir sanctionner ces pratiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers l'article 33 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 570

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils enregistrent les résultats relevant du service d’intérêt général sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou, pour les sociétés, à la distribution d’un dividende limité. »

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le quatorzième alinéa de l’article L. 411-2 est applicable à compter de l’exercice comptable 2018.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La dernière phrase de l’article L. 433-2 est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’obligation faite aux organismes d’habitation à loyers modérés (HLM) d’isoler le résultat des activités ne relevant pas du service d’intérêt économique général (SIEG).
En effet, l’obligation de disposer d’une comptabilité interne permettant d’isoler le résultat est une disposition applicable aux organismes HLM depuis la parution de la décision 2012/21/UE de la Commission.
Un éventuel report d’application, tel que la rédaction actuelle, issue d’un amendement adopté en première lecture, le prévoit, n’est pas autorisé par ce texte. Il ne serait pas justifiable devant la Commission européenne, qui demande par ailleurs à l’Etat français de justifier les modalités de contrôle de cette obligation.
Par ailleurs, la Commission européenne interroge également l’Etat français sur les modalités de contrôle de l’absence de subventions croisées en faveur des activités commerciales, qui peuvent être réalisées par les organismes HLM.
Il est donc proposé, en signe de progrès dans le contrôle des flux financiers relevant du SIEG, d’étendre le suivi appliqué aujourd’hui aux seules SEM agréées, aux organismes HLM, en précisant que le résultat issu des activités SIEG ne peut être utilisé que pour le financement de ce secteur ou pour le versement de dividendes limités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 655 rect.

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CORNU, Mme DESEYNE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 33 QUINQUIES


I. – Au début, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. –  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au 3°, les mots : « dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat » sont supprimés ;

…° Les sixième à neuvième alinéas sont supprimés.

Objet

La suppression de la faculté de rattachement d’un office public de l’habitat à une commune, dès lors que celle-ci appartient à un établissement public de coopération intercommunale, introduite par l’article 114 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » a suscité de nombreuses réactions de la part des communes en question.

Ces réactions ont permis notamment, dans le cadre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  dite « loi NOTRe », d’obtenir une adaptation de la composition du conseil d’administration des offices publics de l’habitat rattachés non plus à la Métropole du Grand Paris mais aux établissements publics territoriaux et dont les membres élus doivent désormais être issus majoritairement de la commune sur laquelle l’office public de l’habitat détient plus de la moitié de son patrimoine.

Il n’en demeure pas moins que cette modification du rattachement des offices publics de l’habitat se heurte aujourd’hui à l’opposition de nombreuses villes, qui ont soutenu et accompagné leurs offices pendant de longues années, notamment dans le pilotage de leurs opérations de rénovation urbaine et qui doivent aujourd’hui délaisser lesdits offices, pour s’en remettre à leurs établissements publics de coopération intercommunale, alors que justement se profilent aujourd’hui de nouveaux programmes de rénovation des quartiers prioritaires de la ville.

Le présent amendement a pour objet de rétablir la faculté de rattachement d’un office public de l’habitat à une commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 737

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUINQUIES


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après le 3° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À la commune de Paris. »

… – Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »

… – La fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, est complété par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en compte la spécificité de Paris pour la procédure de rattachement des offices publics de l’habitat (OPH) aux territoires du Grand Paris telle que prévue à l’article L.426-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour ce territoire monocommunal particulier ne comportant pas d’établissement public territorial, il convient donc de préciser qu’un OPH peut être rattaché à la commune de Paris.
Par cohérence, l’article L.5219-5 du code général des collectivités territoriales est également modifié.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 173

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l'article 33 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dixième à dernier alinéas de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement en cohérence avec la position qu’il avait adopté lors de la discussion du projet de loi ALUR ne partage pas la volonté Gouvernementale de supprimer les offices publics de l’habitat pluri départementaux. Ils proposent donc une nouvelle fois la suppression de ces dispositions qui posent en outre des problèmes d’application très ardus, faisant peser un risque important sur la pérennité du parc social dans certains départements, et notamment en Essonne.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 174

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l'article 33 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dixième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si l’organe délibérant d’une partie des départements concernés ne demande pas le rattachement de l’office, alors la région, comme le permet le présent article, créé un office public de l’habitat afin de gérer le patrimoine concerné de logements locatifs sociaux. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur une disposition introduite lors de la commission mixte paritaire sur la loi ALUR. En effet, en CMP, ont été insérées des dispositions qui permettent la dissolution d’un office interdépartemental si personne ne réclame son rattachement. Une telle disposition conduit au risque important de perte de patrimoine de logements locatifs sociaux publics, notamment concernant l’OPIEVOY. Les auteurs de cet amendement proposent donc qu’à défaut de rattachement départemental, le rattachement de l’office pour la part qui n’a pas fait l’objet d’une manifestation d’intérêt, soit régional.

Par ailleurs, le présent amendement repousse au 31 décembre 2018, la fin du processus de rattachement afin de donner plus de temps aux collectivités afin de s’organiser.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 175

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VERA et FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l'article 33 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du dixième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si l’organe délibérant de la région concernée ne demande pas le rattachement de l’office, alors le département créé un office public de l’habitat, s’il n’en dispose pas déjà, afin de gérer le patrimoine de logements locatifs sociaux concernés. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur une disposition introduite lors de la commission mixte paritaire sur la loi ALUR. En effet, en CMP, ont été insérées des dispositions qui permettent la dissolution d’un office interdépartemental si personne ne réclame son rattachement. Une telle disposition conduit au risque de perte de patrimoine de logements locatifs sociaux, notamment concernant l’OPIEVOY. Les auteurs de cet amendement proposent donc qu’à défaut de rattachement régional, les départements concernés se trouvent dans l’obligation de créer ou d’intégrer le patrimoine concerné au sein de leur Office Public de l’Habitat.

Par ailleurs, le présent amendement repousse au 31 décembre 2018, la fin du processus de rattachement afin de donner plus de temps aux collectivités afin de s’organiser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 656 rect. ter

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CORNU, Mme DESEYNE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l’article 33 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Un office public de l’habitat peut se transformer en société anonyme d’habitations à loyer modéré.

« La transformation n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l’office public de l’habitat sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme de HLM à compter de la date d’effet de la transformation. Les opérations entraînées par cette transformation en société ne donnent pas lieu à la perception de droit, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit. Les mandats des administrateurs représentant les locataires ainsi que, le cas échéant, des commissaires aux comptes titulaires ou suppléants se poursuivent jusqu’à leur terme.

« La transformation est décidée par délibération du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, après autorisation de la collectivité de rattachement qui devra approuver le projet de statuts de la société anonyme d’habitations à loyer modéré, en désigner les premiers administrateurs ainsi que, le cas échéant, les commissaires aux comptes titulaire et suppléant. La décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l’habitation. La transformation prend effet à l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été agréée.

« Le capital de la société est constitué de la dotation initiale et, le cas échéant des compléments à la dotation qui lui sont apportés de sorte que son montant soit au moins égal à 37 000 euros.

« Les comptes du dernier exercice de l’office public de l’habitat sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société anonyme d’habitations à loyer modéré. Le bilan d’ouverture de la société est constitué à partir du bilan et du compte de résultat du dernier exercice de l’office public de l’habitat.

« L’office public de l’habitat sera tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres de son personnel ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai de trois mois précédant la date de transformation de l’office.

« En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique, de signer le contrat à durée indéterminée ou de son silence gardé sur la proposition d’ici la date de transformation de l’office, celui-ci sera directement pris en charge par le centre de gestion ou centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l’exception de la période de surnombre. La société anonyme d’habitations à loyer modéré restera tenue au paiement des contributions dans les modalités prévues à l’article 97 bis de la loi précitée. »

Objet

L’article L.431-4 du Code de la construction et de l’habitation autorise les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions à souscrire au capital de sociétés d’habitations à loyer modéré, dans la limite des deux tiers de leur capital social.

Dans la mesure notamment où certaines de ces collectivités n’ont aujourd’hui plus la faculté d’être collectivité de rattachement de leurs offices publics de l’habitat, il serait proposé que ces offices publics de l’habitat, établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, puissent être transformés en sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, afin de permettre à ces collectivités de conserver un outil propre, organisme d’habitations à loyer modéré à même de pouvoir mettre en œuvre leurs actions en matière de logement mais également de promotion de la mixité sociale et de développement économique. En effet et nonobstant leur forme juridique, les offices publics de l’habitat et les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré présentent aujourd’hui des régimes juridiques et économiques de fonctionnement sensiblement identiques. En outre, tant les OPH que les ESH sont des structures qui assurent la même mission de portage d’investissements et portent dès lors une politique du logement social identique.

La faculté de transformation permettra également pour l’organisme de pouvoir faire appel à de nouveaux concours en fonds propres, dans un contexte de réduction des capacités financières des collectivités locales. De plus, cette transformation emporterait disparition de l’obligation pour les collectivités de combler les déficits d’exploitation des offices par le versement de subventions.

Autorisée législativement, la transformation d’un office public de l’habitat en société anonyme d’habitations à loyer modéré serait réalisée sans création d’un être moral nouveau. La société anonyme d’habitations à loyer modéré succédant ainsi à l’office public de l’habitat devra poursuivre l’exécution des missions de service public et d’intérêt général qui lui sont imparties par l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation.

L’agrément de la transformation par le ministre en charge de la construction et de l’habitation permettra de vérifier que l’ensemble des conditions prévues par le texte sont réunies et notamment que des motifs d’intérêt général le justifient.

S’agissant des personnels ayant la qualité de fonctionnaire territorial, ceux-ci se verront proposer un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la transformation. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat, il sera remis directement à disposition du Centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, sans qu’une période de surnombre ne puisse, du fait de la transformation de l’Office, être décidée au préalable.

Il est rappelé également qu’une fois transformée en société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société pourra également adopter la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, ainsi que l’y autorise l’article L. 411-2-1 du Code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 quindecies vers un article additionnel après l'article 33 sexies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 658 rect. bis

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CORNU, Mme DESEYNE et M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l’article 33 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 423-9 du code de la construction est ainsi rédigé :

« Il est interdit de donner le nom de "société d’habitations à loyer modéré" ou de "société d’habitations à bon marché" à toute société qui n’est pas agréée en cette qualité. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser la rédaction de l'article 423-9 du Code de la construction et de l'habitation avec l'amendement complétant l'article 421-7 du même Code.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 quindecies vers un article additionnel après l'article 33 sexies).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 170

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 OCTIES AA


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs souhaitent la suppression de cet article qui entérine des hausses de charge d’eau pour les locataires des logements foyers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 501

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 OCTIES A


Après l’article 33 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées et de leurs conditions de relogement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de prévoir l’examen de proportionnalité en cas d’expulsion d’un lieu d’habitation, sans toutefois subordonner le concours de la force publique à la proposition d’une solution. Si l’effectivité du droit au tribunal implique l’obligation pour l’État ou l’un de ses organes d’exécuter les jugements, en matière d’habitation, les conséquences de l’exécution d’une décision d’expulsion sont telles qu’elles ne peuvent être ignorées. Or, on constate que les tribunaux administratifs aujourd’hui n’exigent pas du préfet de prendre en considération la situation des occupants devant être expulsée par les forces de l’ordre.
Par ailleurs, la CEDH dans sa jurisprudence rappelle la nécessaire proportionnalité entre la réalisation d’une expulsion locative et l’atteinte que celle-ci port aux personnes concernées, à leur domicile et à certains de leurs droits fondamentaux comme le droit à une vie privée et familiale, la dignité humaine, l’intérêt supérieur de l’enfant…
Les différents droits en présence doivent trouver échos au stade ultime du concours de la force publique par l’introduction d’une disposition particulière visant expressément l’exécution des décisions de justice prononçant l’expulsion des lieux d’habitation. L’indemnisation du propriétaire (le plus souvent à hauteur du loyer) et le caractère temporaire du refus de concours de la force public sont à même de sauvegarder l’intérêt du propriétaire.
Cet amendement est cohérent avec l’intervention répétée du législateur depuis plusieurs années pour renforcer les obligations et le rôle du préfet en matière de logement et d’expulsion locative, à mesure que la crise du logement s’amplifie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 171

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou »sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 412-6, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux ».

Objet

Les auteurs souhaitent rétablir cet article qui étend aux « lieux habités » les garanties prévues pour les « locaux d’habitation » dans le cadre des procédures d’expulsion locative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 515

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'uniformiser les procédures civiles d'exécution dés lors que l'expulsion est exécutée sur un lieu habité, et ce quelque soit le type d'habitat. Cette uniformisation doit mettre fin aux inégalités existantes selon les formes d'habitat. Et ce, afin que les personnes dont le domicile est un habitat précaire puissent jouirent des mêmes droits que les occupants de bâtis.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un « lieu habité » ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice. Cette formulation légale vise tout type d’habitat, même informel, comme en atteste la jurisprudence ancienne sur ce sujet.
Cependant, ce n'est pas le cas de l’octroi de différents délais applicables lors de la poursuite de la procédure d’expulsion, notamment ceux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux (L. 412-1) ou ceux pouvant être accordés par le juge pour libérer les lieux (L. 412-3).
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que la notion de « domicile », telle qu’entendue par l’article 8 de la Conv. EDH (droit à la vie privée et familiale) ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi (Winterstein c. France, 17 octobre 2013).
Cet amendement est donc nécessaire en ce qu’il harmonise la législation et la jurisprudence interne - encore divergente – en cohérence avec le droit européen. Il appartiendra au juge, au regard du cas d'espèce, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété et du droit au logement, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 176

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 33 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions locatives pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 736

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 33 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 103-1 du code de l’urbanisme les références : « L. 120-1 à L. 120-2 » sont remplacées par les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-6 ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de correction, destiné à prendre en compte les modifications apportées au code de l’environnement par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

 

L’entrée en vigueur de cette ordonnance rend en effet nécessaire un changement de références, le dispositif supplétif de participation du public, prévu pour répondre aux obligations de l’article 7 de la charte de l’environnement, étant désormais codifié aux articles L.123-19-1 à L.123-19-6 du code de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 744

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 33 UNDECIES


Alinéa 15

Supprimer la référence :

à l'article L. 441-1-4,

Objet

Coordination avec l'article 20






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 443

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK, LECONTE, GUILLAUME et ROME, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA, YONNET, CARTRON et LEPAGE, MM. LOZACH, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 DUODECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1° de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 33 duodecies supprimé par la commission spéciale afin de permettre à l’autorité administrative de qualifier la réalisation des aires d’accueil des gens du voyage comme projet d’intérêt général.

Cet article ne constitue pas  « un nouveau moyen de coercition contre les collectivités territoriales ». Il permet simplement, de manière équilibrée et en se fondant sur les droits et les devoirs de tout un chacun, de trouver une solution lorsqu’ une commune ne respecte pas ses engagements de construction d’une aire d’accueil des gens du voyage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 288 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB et RICHARD, Mme GUILLEMOT, M. VINCENT, Mme SCHILLINGER, M. BOULARD, Mme KHIARI et MM. MASSERET, CAZEAU, PATRIAT et SUTOUR


ARTICLE 33 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 terdecies emporte transfert de la compétence communale d’aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux locatifs au Grand Paris, à la Métropole de Lyon, aux métropoles, aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération.

Il n’est pas souhaité que soit ajoutée cette compétence supplémentaire aux collectivités à statut particulier et EPCI.

En effet, ces dernières se sont déjà vues transférer la compétence gestion et aménagement des aires d’accueil permanentes par la loi NOTRE du 7 août 2015 ce qui se justifiait compte tenu du caractère intercommunal de l’accueil des gens du voyage de passage. Pour les EPCI et les Métropoles, cette nouvelle compétence est non seulement coûteuse et génératrice de fortes charges mais requiert aussi la mobilisation de savoir-faire complexes.

Les terrains familiaux, quant à eux, sont aménagés par les communes pour faire face à des situations qu’elles rencontrent sur leur territoire. Ils accueillent des ménages qui résident dans ces communes depuis de nombreuses années et qui sont, à ce titre, considérés comme les autres habitants. Aussi, ces équipements nécessitent une gestion de proximité que seules les communes peuvent assurer dans de bonnes conditions.

Enfin, le transfert de la compétence « terrains familiaux » aux EPCI / Collectivités pourrait conduire à une confusion entre accueil temporaire et ancrage territorial pouvant nuire à la bonne compréhension de nos dispositifs. Le risque serait alors de laisser penser que les aires d’accueil, très proches dans leurs aménagements des terrains familiaux, puissent être destinées à la sédentarisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 290 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB et BOULARD, Mme GUILLEMOT, M. MASSERET, Mme KHIARI, M. SUTOUR, Mme SCHILLINGER et MM. PATRIAT et CAZEAU


ARTICLE 33 TERDECIES


Supprimer les références :

Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1,

Objet

L’article 33 terdecies emporte transfert de la compétence communale d’aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux locatifs à la Métropole de Lyon.

Il n’est pas souhaité que soit ajoutée cette compétence supplémentaire à la Métropole de Lyon.

En effet, La Métropole a pris la compétence aménagement et gestion des aires d’accueil permanentes ce qui ce justifiait compte tenu du caractère intercommunal de l’accueil des gens du voyage de passage. Pour la Métropole, cette nouvelle compétence est non seulement coûteuse et génératrice de fortes charges mais requiert aussi la mobilisation de savoir-faire complexes.

Les terrains familiaux, quant à eux, ont été aménagés par les communes pour faire face à des situations qu’elles rencontrent sur leur territoire. Ils accueillent des ménages qui résident dans ces communes depuis de nombreuses années et qui sont, à ce titre, considérés comme les autres habitants. Aussi, ces équipements nécessitent une gestion de proximité que seules les communes peuvent assurer dans de bonnes conditions.

Enfin, le transfert de la compétence « terrains familiaux » à la Métropole pourrait conduire à une confusion entre accueil temporaire et ancrage territorial pouvant nuire à la bonne compréhension de nos dispositifs. Le risque serait alors de laisser penser que les aires d’accueil, très proches dans leurs aménagements des terrains familiaux, puissent être destinées à la sédentarisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 741 rect.

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 TERDECIES


Compléter cet article par les mots :

tels que définis au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

Objet

Le Gouvernement est favorable à ce que soit précisé le champ de la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » que détiennent les communautés de communes, communautés urbaines et communautés d’agglomération, ainsi que les métropoles, la métropole de Lyon et celle du Grand Paris.

Il propose ainsi qu'une référence explicite à la loi du 5 juillet 2000 soit effectuée.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 512

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 QUATERDECIES


Alinéa 3

Remplacer le mot :

traditionnel

par le mot :

permanent

Objet

« Manière d’agir ou de penser transmise depuis des générations à l’intérieur d’un groupe », le terme traditionnel n’est pas adapté. Il vise une population d’origine réelle ou supposée et constitue une discrimination indirecte. Il exclut ipso facto les personnes ayant opté pour ce mode de vie sans pour autant qu’il soit issu d’une tradition familiale. Il entraîne donc un risque de communautarisme.
C’est la permanence du mode d’habitat qui justifie de légiférer et sa mobilité qui peut justifier une législation particulière.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 268 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. TANDONNET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 33 QUATERDECIES


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des opérations d’habitat adapté locatives destinées aux familles en voie d’ancrage territorial ;

Objet

Cet amendement vise à compléter les prescriptions du schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage en y intégrant aussi le recensement des opérations d'habitat adapté locatives destinées aux familles en voie d'ancrage territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 602 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUATERDECIES


I. – Alinéas 9 et 10

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Remplacer les mots :

et terrains mentionnés au présent II

par les mots :

permanentes d’accueil

III. – Alinéa 13, deuxième phrase

Remplacer les mots :

de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés

par les mots :

du conseil municipal des communes concernées

IV. – Alinéas 16 à 30

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;

- à la dernière phrase, les mots : « d’accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant audit schéma, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’une aire ou d’un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

c) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les règles applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d’accueil ;

« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d’aires. » ;

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; »

V. – Alinéas 31 et 32

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

VI. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

VII. – Alinéa 36

Compléter cet alinéa par les mots :

auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence

VIII. – Alinéas 40 à 44

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le présent projet de loi les dispositions de la proposition de loi dite "Raimbourg" relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, votée par l’assemblée nationale le 9 juin 2015, qui modifient les articles 1 à 4 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Il est également procédé à des ajouts qui vont permettre aux EPCI de réaliser les aires et terrains familiaux locatifs plus facilement.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 444

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUATERDECIES


Alinéa 25

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les règles applicables à l'aménagement, à l'équipement, à la gestion et à l'usage des aires permanentes d'accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d'accueil ;

« 3° Les modalités de calcul du droit d'usage des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d'aires. » ;

Objet

Le présent amendement rétablit le décret en Conseil d’Etat qui vise à uniformiser à l’échelle nationale les conditions de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 445

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au présent I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent rétablir le dispositif de consignation des fonds prévu par l’article 33 quaterdecies à l’encontre des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, supprimé par la commission spéciale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 553

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 QUATERDECIES


Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – L’habitat des gens du voyage est constitué d’au moins une résidence mobile installée sur un terrain bâti ou non. Une résidence mobile correspond à l’habitation principale de ses utilisateurs et doit être regardée comme un élément de logement. Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement de l’État et des collectivités. »

Objet


La réécriture de l'article 8 permettrait de clarifier dans ses dimensions « accueil » et « habitat » et de rééquilibrer la loi Besson ayant défini l’accueil dans son article 1er et non pas l’habitat des personnes concernées par cette législation.
Alors que l’accueil consiste à gérer la circulation des petits et grands groupes de gens du voyage et constitue une politique administrative spécifique, on ne peut que constater au plan local une faible prise en compte de ce mode d’habitat, ce qui crée un problème d’égalité.
La plus éloquente est de ne pas accorder à la résidence mobile les effets du logement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour ses occupants en termes de citoyenneté, de droits à l’habitat et d’aides en cas de difficulté.
Il est important de prendre en considération que la proposition ne parle pas de « caravane », mais de résidence mobile. Il s’agit moins de reconnaître la seule caravane comme un logement, que de la prendre en compte dans une unité d’habitat pouvant comprendre d’autres éléments/équipements à même de garantir la santé, et le confort des occupants. Il est indispensable de repenser cette question de manière adaptée.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 513

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 QUATERDECIES


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et les modalités d’une reconnaissance de l’habitat mobile comme élément de logement et de révision du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain afin de les adapter à ce mode d’habitat.

Objet

Aujourd’hui, l’habitat mobile ne trouve pas sa place dans la politique du logement et la politique d’aide au logement. Si bien que l’on ne sait plus ce qui relève de la contrainte ou du choix, et que l’on peine dans ces conditions à définir des besoins en habitat de milliers de personnes seulement et donc à y répondre.
Il s’agit d’étudier le projet d’accorder les effets du logement à l’habitat mobile, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour ses occupants en termes de citoyenneté, de droits à l’habitat et d’aides en cas de difficulté.
En lien avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qui prévoit une réflexion sur le statut juridique de la caravane, il apparaît urgent de se saisir de cette question, afin que le droit à un logement décent n’exclue plus l’habitat mobile et le rende effectif.
Il est important de prendre en considération que la proposition ne parle pas de « caravane », mais de résidence mobile. Il s’agit moins de reconnaître la seule caravane comme un logement, que de la prendre en compte dans une unité d’habitat pouvant comprendre d’autres éléments/équipements à même de garantir la santé, la santé et le confort des occupants. Il est indispensable de repenser cette question de manière adaptée.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 271 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. Daniel DUBOIS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et GABOUTY, Mme JOUANNO et MM. MARSEILLE, TANDONNET, Loïc HERVÉ et LUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATERDECIES


Après l’article 33 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les travaux réalisés pour la création des aires d’accueil ou de terrain de passage des gens du voyage prévus à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage représente un coût non négligeable pour les collectivités concernées. Dans la mesure où le projet de loi tend à les assimiler à du logement social pour le décompte des obligations de l'article 55 de la loi SRU, réécrit par l'article 29 du texte de la commission spéciale, il semble logique de les ajouter dans la liste des opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale qui ouvrent droit au taux réduit de TVA de 5,5%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 502

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 33 QUINDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoient une procédure administrative dérogatoire d’évacuation des «occupations illicites ». En effet, une expulsion ou une évacuation ne peut être ordonnée, en principe, que par le juge civil, garant des libertés individuelles.
Dans une approche purement coercitive et contraire à l’esprit du projet de loi, l’article 33 quindecies accentue le caractère dérogatoire de cette procédure en réduisant le délai dont dispose le juge pour statuer sur la mise en demeure délivrée par l’autorité administrative.
Or, même motivée par l’exigence de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique, cette disposition ne peut avoir vocation à écarter les droits fondamentaux et ne peut se faire à leur détriment.
De plus, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que la notion de « domicile », telle qu’entendue par l’article 8 de la Conv. EDH (droit à la vie privée et familiale) ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi (Winterstein c. France, 17 octobre 2013), imposant un contrôle de proportionnalité. Contrôle qui ne peut sérieusement être opéré par le juge dans les délais prévu par l'article. 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 603

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUINDECIES


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

b) À la dernière phrase du II bis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– Le 2° est abrogé ;

– À la fin du 3° , la référence : « L. 443-3 du même code » est remplacée par la référence : « L. 444-1 du code de l’urbanisme » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 9-1 est supprimée.

Objet

Le présent amendement, qui correspond à l’article 3 bis de la proposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage déjà adoptée par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015, améliore le régime d’évacuation forcée des campements illicites dans les communes ou les EPCI compétents respectant les prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Il procède également à diverses coordinations.

Dans une commune qui remplit ses obligations au regard de l’accueil des gens du voyage, le maire peut, en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, interdire par arrêté le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées. En cas de violation de l’arrêté municipal, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cette mise en demeure peut être contestée devant le tribunal administratif, dont le président statue dans les 72 heures. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai fixé, qui ne peut être inférieur à 24 heures, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée. Lorsque le terrain occupé est affecté à une activité à caractère économique, son propriétaire ou son utilisateur peut saisir le tribunal de grande instance en référé afin de demander l’évacuation forcée. L’article 9-1 de la même loi rend ce régime administratif de mise en demeure et d’évacuation forcée applicable aux communes de moins de 5 000 habitants. Cependant, est exclue pour les propriétaires et utilisateurs de terrain à caractère économique la possibilité de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d’un campement illicite.

Le présent amendement améliore ce dispositif en prévoyant que la mise en demeure du préfet continue de s’appliquer lorsqu’une même caravane procède à un stationnement illicite dans un délai de sept jours de la notification de la mise en demeure aux occupants, en violation du même arrêté d’interdiction de stationnement, et portant atteinte à l’ordre public. En conséquence, les campements illicites qui auraient fait l’objet d’une mise en demeure ne pourraient se reconstituer à faible distance en obligeant à recommencer la procédure.

Par ailleurs, l’amendement limite de 72 à 48 heures le délai laissé au président du tribunal administratif pour statuer sur un recours contre une mise en demeure.
Enfin, l’amendement permet au propriétaire d’un terrain affecté à une activité économique dans une commune non inscrite au schéma départemental de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d’un campement illicite d’évacuer les lieux, alors que le droit en vigueur ne lui permet que d’avoir recours à une procédure en référé devant le tribunal de grande instance.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 446

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, à leur échelle,

Objet

Dès lors que la loi NOTRe a transféré de plein droit aux EPCI à fiscalité propre la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage », il convient d’apprécier à l’échelle de toutes les communes membres de l’EPCI le respect intégral des obligations prévues par le schéma départemental pour l’application de la procédure de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.

Il paraît donc logique et cohérent avec l’objectif assigné par le législateur en 2015 d’incitation à la création des aires d’accueil qu’une commune appartenant à un EPCI qui ne respecterait ses propres engagements ne soit pas en droit d’évacuer les campements illicites, quand bien même cette commune remplierait ses obligations d’accueil des gens du voyage.






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N° 447

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission spéciale a converti le délai d’exécution de la mise en demeure du préfet de 24 heures au moins à 24 heures au plus.

Rappelons que le droit en vigueur fixe un délai d’exécution de la mise en demeure à 24 heures au moins et que ce délai détermine également le délai de recours en annulation de la décision et celui qui est ouvert au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage du terrain pour s’y opposer.

Cette nouvelle disposition, reprise de l’article 3 de la proposition de loi n° 818 (2012-2013) de MM. Hérisson et Carle examinée par le Sénat en fin 2013 et début 2014 serait contreproductive n’apporterait pas de solution efficace aux difficultés rencontrées par certaines communes. Il convient de la supprimer.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 448

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission spéciale réduit le délai d’exécution d’une mise en demeure du préfet de 24 à 6 heures lorsque des mêmes personnes ont déjà occupé indûment le terrain de la commune ou d’une autre commune du département au cours de l’année.

Il convient de supprimer cette nouvelle disposition, reprise de l’article 4 de la proposition de loi n° 818 (2012-2013) de MM Hérisson et Carle examinée par le Sénat en fin 2013 et début 2014, en raison des difficultés de mise en œuvre qu’elle pose.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 449

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéa 16

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

sept

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le délai initial prévoyant que la mise en demeure du préfet reste applicable durant un délai de sept jours lorsque le campement se reconstitue à faible distance.

Outre que l’accroissement du délai n’offre aucune garantie d’efficacité de la procédure administrative, la période de quinze jours retenue par la commission spéciale et l’absence de mention du critère d’identité d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ne respectent pas le principe de proportionnalité au regard de la liberté individuelle et celle d’aller et venir qui doivent être conciliées avec ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle comme la prévention d’atteintes à l’ordre public.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 450

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission spéciale supprime, pour les communes non inscrites au schéma départemental, la condition d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques permettant au préfet, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage d’un terrain, de mettre en demeure et d’évacuer les gens du voyage l’occupant illicitement.

La suppression de cette condition pose un problème d’équilibre au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le présent alinéa.






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N° 451

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

En application de l’article L 5211-9-2 du CGCT, le transfert de la compétence « aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage » a pour conséquence le transfert du pouvoir de police spéciale des maires au Président de la communauté. Un tel transfert est automatique.

Toutefois, il est toujours possible de s’opposer au transfert des pouvoirs de police quelle qu’en soit la cause, une telle opposition ne revêtant pas de formalisme particulier sous réserve d’adresser une copie de l’opposition au préfet de département au titre du contrôle de légalité.

Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de prévoir que les maires peuvent conserver leur pouvoir de police spéciale dans ce domaine de compétence.






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N° 452

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUINDECIES


Alinéas 29 à 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

À l’article 332-4-1 du code pénal, la commission spéciale a adopté une série de dispositions censées être dissuasives face aux campements illicites.

La commission spéciale double les sanctions prévues réprimant l’installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois (au lieu de six mois) d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende (actuellement 3 750 euros).

Elle introduit un mécanisme d’astreinte de 1 000 euros par jour et par véhicule dans l’hypothèse où les personnes concernées par une décision du juge pénal refusent de quitter les lieux.

Elle modifie le dispositif de saisie des véhicules en stationnement illégal en prévoyant de transférer les véhicules destinés à l’habitation vers les terrains d’accueil du département, alors, qu’en l’état du droit, les véhicules destinés à l’habitation ne peuvent pas être déplacés dans le cadre de la procédure pénale.

Le présent amendement supprime cette surenchère répressive et d’affichage qui n’apporte rien, les sanctions en vigueur s’avérant suffisamment dissuasives.






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N° 92 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. BONHOMME, CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DANESI et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. GREMILLET, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINDECIES


Après l’article 33 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 150 » est remplacé par le montant : « 200 »

b) À la seconde phrase, le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 150 » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. ― Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

3° Au VIII, le mot : « de présentation » est remplacé par le mot : « d'apposition ».

Objet

Cet amendement vise à rendre plus efficiente la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principal prévue à l’article 1013 du Code général des impôts.

Il prévoit premièrement son augmentation de 50 euros afin de renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Le niveau de cette taxe sera parallèlement réévalué annuellement, par décret. 

Il transforme deuxièmement de récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette, que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 332

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de sécurité sociale » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent la disposition telle qu’issue de la proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 453

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de sécurité sociale » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Objet

L’article 48 tire les conséquences de l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, prévue à l’article 50 du projet de loi.

La commission spéciale a fait le choix de rétablir l’obligation de rattachement à une commune, se faisant elle réintroduit une mesure stigmatisante alors que la proposition de loi de M  Dominique Raimbourg entend favoriser l’intégration dans la société due à tout citoyen, pour faire des gens du voyage des citoyens de droit commun, pouvant avoir recours au dispositif de domiciliation prévu pour les personnes sans domicile stable.

Dans ces conditions, il est proposé de revenir au dispositif adopté par l’Assemblée nationale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 535

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 48 tel qu'issu des travaux de l'Assemblée Nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 454

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.

Objet

Amendement tirant les conséquences de celui déposé à l’article précédent et visant à supprimer le principe de la commune de rattachement des gens du voyage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 536

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 49


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 49 tel qu'issu des travaux de l'Assemblée Nationale. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 650 rect.

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 SEPTDECIES


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

mentionné à la première phrase du présent III

par le mot :

susmentionné

II. – Alinéa 15

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. – En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;

III. – Alinéa 16

Remplacer la date :

30 juin 2018

par les mots :

31 décembre 2017, ou le 30 juin 2018 s’agissant du 2° du I

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 33 septdecies dans sa rédaction antérieure afin, tout d’abord, de revenir sur la suppression de la dématérialisation par l’intermédiaire de l’application « EXPLOC » des demandes d’octroi du concours de la force publique faites par les huissiers de justice au préfet dans le cadre des procédures d’expulsion locative. Il est important que l’ensemble des actes, saisines et signalements parvenant au préfet ou à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le cadre de ces procédures, et notamment, les demandes d’octroi de concours de la force publique, fassent l’objet d’une telle dématérialisation afin, d’une part, de simplifier les échanges en la matière et, d’autre part, de rendre possible à terme la production de statistiques fiables sur les procédures d’impayés et d’expulsions locatives.

Par ailleurs, cet amendement rétablit le calendrier initial d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 33 septdecies qui prévoit des dates butoirs différentes s’agissant des transmissions provenant des huissiers de justice (31 décembre 2017) et des saisines de la CCAPEX par les bailleurs personnes morales en amont de l’assignation (30 juin 2018). Compte tenu de l’avancement du chantier d'interfaçage d'EXPLOC avec le système d'information des huissiers de justice et afin de ne pas démobiliser les différents acteurs de ce projet, il n’est en effet pas opportun de reporter au 30 juin 2018 la date butoir pour imposer aux huissiers de justice l’utilisation d'EXPLOC pour transmettre au préfet ou à la CCAPEX les actes de la procédure d'expulsion locative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 213

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAYNAL, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH, RICHARD, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES


Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu’alimentaire » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;

 2° L’article L. 733-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative.

« Dans l’hypothèse visée au troisième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 733-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du   de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. » ;

4° L’article L. 741-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 741-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique. » ;

6° L’article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique à partir de la date du jugement de clôture. » 

II. – Le dernier alinéa du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est applicable aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 721-1 du code de la consommation.

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. L’absence de dispositions légales explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs et entretient une incertitude juridique à l’origine de complexités procédurales préjudiciables à l’efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.

Il propose de rétablir en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là-même à désengorger les juridictions civiles et à diminuer les coûts incidemment engendrés pour le budget de l’Etat. Sa rédaction entend également préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité dans le cas contraire de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet dans le même temps de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives.

La population visée par cet amendement est composée de personnes aux revenus modestes, ou sortants d’une situation de précarité, et tentant de se réinsérer socialement en rétablissant leur situation budgétaire. Il s’agit en effet de personnes dont la situation économique ou personnelle s’est dégradée au point de faire l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Elles ont cependant réussi à se sortir de cette mauvaise passe en reprenant le paiement de leur loyer courant, raison qui a conduit le juge d’instance à leur accorder un échéancier pour rembourser leur dette dont le respect leur assure le maintien dans leur logement. Le paiement de cet échéancier en plus du loyer peut cependant s’avérer trop lourd, les amenant à solliciter des mesures des commissions de surendettement pour rétablir leur situation.

Cet amendement s'insère donc dans le chapitre IV du Titre II prévoyant des mesures de simplification en matière de logement, ce à quoi il répond entièrement en simplifiant et clarifiant l'articulation des procédures d'expulsions locatives et de surendettement aujourd'hui contradictoires et antagonistes dans leurs résultats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 575

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES


Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autre qu’alimentaire » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette interdiction ne s’applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » ;

 2° L’article L. 733-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative.

« Dans l’hypothèse visée au troisième alinéa, le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 733-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d’une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du   de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l’exigibilité de la créance prévue au 4° de l’article L. 733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d’instance en matière de paiement de la dette locative. » ;

4° L’article L. 741-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 741-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique. » ;

6° L’article L. 742-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa de l’article L. 741-3 s’applique à partir de la date du jugement de clôture. » 

II. – Le dernier alinéa du V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il est applicable aux dossiers déposés à compter de cette date auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l’article L. 721-1 du code de la consommation.

 

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. L’absence de dispositions légales explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs et entretient une incertitude juridique à l’origine de complexités procédurales préjudiciables à l’efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.
Il propose de rétablir en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là-même à désengorger les juridictions civiles et à diminuer les coûts incidemment engendrés pour le budget de l’Etat. Sa rédaction entend également préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité dans le cas contraire de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet dans le même temps de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives.
La population visée par cet amendement est composée de personnes aux revenus modestes, ou sortants d’une situation de précarité, et tentant de se réinsérer socialement en rétablissant leur situation budgétaire. Il s’agit en effet de personnes dont la situation économique ou personnelle s’est dégradée au point de faire l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers. Elles ont cependant réussi à se sortir de cette mauvaise passe en reprenant le paiement de leur loyer courant, raison qui a conduit le juge d’instance à leur accorder un échéancier pour rembourser leur dette dont le respect leur assure le maintien dans leur logement. Le paiement de cet échéancier en plus du loyer peut cependant s’avérer trop lourd, les amenant à solliciter des mesures des commissions de surendettement pour rétablir leur situation.
Cet amendement s’insère donc dans le chapitre IV du Titre II prévoyant des mesures de simplification en matière de logement, ce à quoi il répond entièrement en simplifiant et clarifiant l’articulation des procédures d’expulsions locatives et de surendettement aujourd’hui contradictoires et antagonistes dans leurs résultats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 554

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES


A. - Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’une demande de remise gracieuse de dette en cas de réclamation d’un trop- perçu ainsi que les recours administratif et contentieux contre les décisions prises sur ces demandes ont un caractère suspensif. »

II. – L’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’une demande de remise gracieuse de dette en cas de réclamation d’un trop- perçu ainsi que les recours administratif et contentieux contre les décisions prises sur ces demandes ont un caractère suspensif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

Objet

Le présent amendement entend compléter le Titre II du présent projet de loi en améliorant le régime juridique des demandes de remise gracieuse de dette pour différentes prestations sociales, notamment pour les aides en matière de logement.

Il modifie l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui traite des demandes de remise gracieuse de dette concernant la législation de sécurité sociale. La rédaction englobante et générale du présent amendement a ainsi pour ambition de rénover le régime de ces demandes pour les prestations sociales auxquelles cet article est applicable, ce qui inclut l’essentiel de celles dans le champ du logement, c’est l’objet premier de l’amendement à cet article. Dans le même temps, une telle rédaction permet d’inclure un nombre important de prestations dans d’autres champs où s’exerce la solidarité nationale.

Cet amendement précise ainsi que le dépôt d’une telle demande est suspensif, de même que les recours administratifs et contentieux sur ces décisions. Cette rédaction consiste donc en un progrès puisque actuellement un tel recours est dépourvu d’effet suspensif, ce qui peut placer les demandeurs dans une situation de précarité encore plus importante. Un tel caractère suspensif n’est en général conféré que lorsque le requérant en conteste le caractère indu et non pas s’il sollicite seulement une remise gracieuse. Une telle configuration est au demeurant connue du droit positif puisqu’en matière de contentieux de revenu de solidarité active, l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un tel recours a un caractère suspensif.

La mention des recours administratif et surtout contentieux est de nature à améliorer la situation juridique des demandeurs puisque, en l’état actuel de la jurisprudence, le juge judiciaire décline sa compétence en interprétant l'article 256-4 comme excluant un tel recours. Aucun contrôle n’est donc effectué sur la décision de la caisse de faire droit ou non à cette demande de remise gracieuse. Cette absence de tout recours est problématique au regard des principes de l’Etat de droit, notamment le droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est de plus incohérente puisqu’en matière d’aide personnalisée au logement, où le juge administratif est compétent, celui-ci accepte d’exercer un tel contrôle en excès de pouvoir.

Un tel contrôle apparaît d’autant plus nécessaire que le dépôt d’une telle demande de remise de dette est souvent considéré comme une reconnaissance de dette. Dans la mesure où cette reconnaissance ferme alors la voie de la contestation du caractère indu du trop-perçu, il importe que la décision prise sur cette demande de remise soit susceptible d’un contrôle juridictionnel.

A des fins de cohérence, le présent amendement ajoute également la même mention pour le contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement, régi par l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation. Il serait en effet illogique que le régime contentieux de cette aide soit différent de celles à but voisin régies par le code de la sécurité sociale. Concernant cette prestation, cette modification n’aura que pour effet de conférer un caractère suspensif à la demande et aux recours, le juge administratif exerçant d’ores et déjà un contrôle sur ces décisions.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 524

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES


I. – Après l'article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction de l’habitation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa du I est ainsi rédigée :

« L'audience se déroule systématiquement avec conclusions du rapporteur public. » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est ainsi rédigée :

« L'audience se déroule systématiquement avec conclusions du rapporteur public. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

Objet

Le présent amendement entend revenir sur la dispense systématique de conclusions du rapporteur public pour les requêtes à juge unique devant la juridiction administrative en matière de droit au logement opposable.

Bien que dans les faits, le droit au logement opposable ne soit largement pas mis en œuvre, faute de moyens, il n’en reste pas moins que la décision du juge a une portée importante pour le requérant, au moins à titre symbolique.

Ces considérations justifient que ce contentieux comporte systématiquement l’intervention du rapporteur public, et pas seulement en cas de renvoi, rare, à la formation collégiale.

Le requérant obtient ainsi l’assurance que le magistrat tranchant son litige disposera de l’éclairage donné en audience par un de ses collègues qui a également étudié le dossier. De plus, ces conclusions, prononcées publiquement, ont également une vertu pédagogique. Souvent suivies, elles permettent au requérant de mieux comprendre les tenants et aboutissants du jugement.

Contribuant à la fois à la qualité de la justice rendue, à sa compréhension et à son acceptabilité, les conclusions du rapporteur public semblent donc particulièrement nécessaires dans un contentieux aussi sensible et symbolique.

La rédaction proposée précise ainsi que le rapporteur public intervient systématiquement. Cette précision est nécessaire dans la mesure où une suppression pure et simple ferait basculer le contentieux DALO dans le champ de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Celui-ci inclut en effet en son 6° les contentieux relatifs aux « Prestation(s), allocation(s) ou droit(s) attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. » dans ceux où le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public d’exposer ses conclusions sur proposition de ce dernier. Cette situation permettrait donc une dispense y compris en cas de renvoi à la formation collégiale et serait en retrait par rapport au droit existant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 525

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES


I. – Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 779-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« L'audience se déroule systématiquement avec conclusions du rapporteur public. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

Objet

Le présent amendement entend améliorer le traitement du contentieux des décisions de mise en demeure de quitter les lieux adressées aux gens du voyage. Compte tenu de l’importance de ces décisions sur la situation personnelle du requérant, souvent dans une situation précaire, il est justifié qu’il dispose de la garantie que représente l’intervention du rapporteur public.

La suppression de l’intervention du rapporteur public, sauf en cas de renvoi à la formation collégiale ce qui est peu fréquent, par la loi 2011-1862 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, a privé les requérants d’une garantie essentielle. Par l’intervention du rapporteur public, le requérant dispose en effet de l’assurance que le magistrat tranchant le litige disposera de l’éclairage donné en audience par un de ses collègues qui a également étudié le dossier. De plus, ces conclusions, prononcées publiquement, ont également une vertu pédagogique. Souvent suivies, elles permettent au requérant de mieux comprendre les tenants et aboutissants du jugement.

Contribuant à la fois à la qualité de la justice rendue, à sa compréhension et à son acceptabilité, les conclusions du rapporteur public sont un facteur d’apaisement et donc particulièrement nécessaires dans un contentieux aussi sensible. Elles manifestent de manière ostensible que la requête du demandeur a reçue toute l’attention qui lui est due. De plus, le principe d’égalité justifie qu’un contentieux qui touche à un aspect aussi important que l’emplacement du logement d’une personne soit entouré d’une telle garantie.

Le présent amendement entend ainsi revenir sur cette dispense et poser au niveau législatif le principe que l'audience se déroule toujours avec conclusions du rapporteur public, compte tenu de l'importance des enjeux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 734 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Les mots : « et aux sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificatives pour 2006 » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les cessions doivent être réalisées en application de l’article L. 3211-7 du présent code pour les actifs immobiliers transférés en application des dispositions de l’article L. 3211-7-1 du présent code. »

II. – Le I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété, des actifs immobiliers leur appartenant à une société détenue, directement ou indirectement, par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions précisées en décret. Ces transferts s’effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Ces transferts », sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article ».

III. – Au III de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « les sociétés ».

IV. – Après l’article L. 3211- 7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-7-1. – Il est créé en faveur des sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d’actifs immobiliers d’une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l’État et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux. »

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 211-2, après les mots « son droit », sont insérés les mots : « aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » ;

2° À l’article L. 211-2-1, après les mots : « son droit » sont insérés les mots : « aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ou » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 213-3, après les mots : « à un établissement public y ayant vocation » sont insérés les mots : « aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 240-1, après les mots : « aux articles L. 3211-7 » sont insérés les mots « , L. 3211-7-1 » et après les mots « à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code » sont ajoutés les mots : « , aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006 1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».

Objet

L’objectif de cet amendement est de créer une société Foncière Solidaire qui aura vocation à alléger le coût du foncier pour accélérer la construction de logements, dont une majorité de logements sociaux. Cet outil, partenaire des collectivités locales et des établissements fonciers existants, pourra acquérir des terrains d’Etat, de ses établissements publics, des collectivités locales ou des terrains privés pour faciliter et alléger les coûts de la production de logements. Cette mission a tout d’abord un caractère d’intérêt général puisque sa vocation première est de construire du logement social mais en équilibrant son activité économique grâce à l’émergence de projets de logements privés. Cette activité permettra également le développement d’une offre de logements en accession à la propriété là où le besoin s’exprime également. Ainsi, cette société à l’activité économique équilibrée pourra mettre en œuvre le principe de mixité sociale en proposant une offre de logements adaptés à chacun.

Cette Société a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire national – métropolitain comme ultra-marin - en proposant l’ensemble du panel des droits de propriété, dont la dissociation de propriété, qui permettra d’alléger le coût du portage foncier. Elle pourra faire bénéficier de ses outils et proposer ses services à l’ensemble des acteurs partenaires de cette politique : les services de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics fonciers d’Etat et locaux, les acteurs privés et publics du logement. Elle est un partenaire dans la mise en place de projets qui peuvent être particulièrement complexes et qui peuvent s’inscrire dans une durée plus ou moins longue.

La Société Foncière Solidaire est ainsi solidaire dans son ambition, dans sa raison d’être, mais aussi des acteurs avec lesquels elle sera amenée, à leur demande, à intervenir sur le terrain.

L’Etat et de la Caisse des dépôts et consignations en seront les deux actionnaires majoritaires, par transformation du groupe SOVAFIM, société jusqu’ici dédiée à la valorisation du patrimoine de l’Etat.

Société marchande, elle assurera une mission d’intérêt général qui justifie qu’elle bénéficie de capacités d’interventions garantissant son efficacité : le droit de préemption et de priorité qui pourront lui être délégués par les collectivités locales. Elle bénéficie également du droit de priorité sur l’achat des terrains de plus de 5000 m² de l’Etat déclarés cessibles et permettant la construction de logements dont une majorité de logements sociaux.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 692

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

« Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

« Lorsque la nature et l’importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.

« En vue de l’actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l’avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Objet

La commission spéciale n’a pas souhaité maintenir le droit d’interpellation des conseils citoyens tel que prévu par le projet de loi initial. Le Gouvernement souhaite rétablir cette disposition qui doit permettre aux habitants de saisir le représentant de l’Etat des difficultés particulières de leur quartier. Les conseils citoyens sont un outil utile pour mieux associer les habitants aux décisions qui sont prise dans des territoires qui connaissent des difficultés particulières. Le préfet pourra prendre, le cas échéant, toutes mesures en vue de l’actualisation du contrat de ville et pourra inscrire cette proposition d’évolution du contrat à l’ordre du jour des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements. L’article 34 permet donc aux habitants de se saisir plus encore de problématiques qu’ils vivent au quotidien. Le rôle des collectivités a été renforcé. Le maire ou le président de l’établissement public intercommunal seront destinataires de cette saisine et leurs assemblées délibérantes pourront inscrire à leur ordre du jour un débat sur le diagnostic et les solutions préconisées.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 344

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CAMANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IX du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-… - Outre le président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements public de coopération intercommunale peuvent saisir le conseil économique, social et environnemental régional sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du conseil régional et le président du conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation. »

Objet

Dans le but de renforcer la démocratie consultative, cet amendement propose de rendre possible les saisines du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) par les présidents des autres collectivités territoriales sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional, sous réserve de l’accord du Président du Conseil régional et du Président du CESER. 

En renforçant le dialogue entre les différents acteurs institutionnels de la région, cette proposition renforce non seulement l’efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités, mais facilite également leur acceptabilité dans la mise en œuvre des politiques régionales et infra-régionales.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 77 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LASSERRE et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l'article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-… – Outre le président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir le conseil économique, social et environnemental régional sur toute question d’intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du conseil régional et le président du conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation. »

Objet

Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l’État et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent en effet à enrichir le dialogue avec l’ensemble des acteurs régionaux et à contribuer à l’émergence de politiques innovantes. C’est pourquoi les élus saisissent l’opportunité de ce projet de loi dont l’objectif est de renforcer la démocratie consultative, pour élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région afin de mieux les associer à la décision publique. Cette proposition répond à un souci d’efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités et facilite leur acceptabilité dans la mise en œuvre des politiques régionales et infra régionales. Ainsi, il est proposé de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional, sous réserve de l’accord du Président du CESER. Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 318 rect. quater

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HURÉ et DOLIGÉ, Mme PRIMAS, MM. GROSDIDIER et REVET et Mme DUCHÊNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L-4241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-… – Outre le président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir le conseil économique, social et environnemental régional sur toute question d’intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du conseil régional et le président du conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation. »

Objet

Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l’Etat et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent, en effet, à enrichir le dialogue avec l’ensemble des acteurs régionaux et à contribuer à l’émergence de politiques innovantes.

C’est pourquoi, les élus saisissent l’opportunité du projet de loi « Egalité et Citoyenneté » dont l’objectif est de renforcer la démocratie consultative, pour élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région afin de mieux les associer à la décision publique.

Cette proposition répond à un souci d’efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités et facilite leur acceptabilité dans la mise en œuvre des politiques régionales et infra régionales.

Ainsi, il est proposé de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question d’intérêt régional, sous réserve de l’accord du Président du CESER

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 329 rect.

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS A


Après l’article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-… – Outre le président du conseil régional, les présidents des conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent saisir le conseil économique, social et environnemental régional sur toute question d’intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du conseil régional et le président du conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation. »

Objet

Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l’État et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent, en effet, à enrichir le dialogue avec l’ensemble des acteurs régionaux et à contribuer à l’émergence de politiques innovantes. C’est pourquoi, les élus saisissent l’opportunité du projet de loi « Egalité et Citoyenneté » dont l’objectif est de renforcer la démocratie consultative, pour élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région afin de mieux les associer à la décision publique. Cette proposition répond à un souci d’efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités et facilite leur acceptabilité dans la mise en œuvre des politiques régionales et infra régionales. Ainsi, il est proposé de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional, sous réserve de l’accord du Président du CESER Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 70 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANESI, CÉSAR, CHASSEING, DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, KENNEL, Alain MARC, MILON, REICHARDT et REVET, Mme TROENDLÉ, MM. PINTON, MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI


CHAPITRE II (DISPOSITIONS RELATIVES À LA LANGUE FRANÇAISE)


Compléter cet intitulé par les mots :

dans la formation professionnelle

Objet

Cet amendement rédige de la façon suivante l'intitulé du Chapitre II du 3ème titre : « Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle ».

En effet, les dispositions de l’article 35, seul article de ce chapitre, ne concerne que la seule formation professionnelle et ses dispositions relèvent du Code du Travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 68 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANESI, Mme CANAYER, MM. CÉSAR, DOLIGÉ, Bernard FOURNIER, KENNEL, LEMOYNE, MILON, REICHARDT et REVET, Mme TROENDLÉ, MM. MANDELLI et LAMÉNIE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 35


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

langue française

insérer les mots :

et des langues régionales de France

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectif. Le fait d’organiser des actions de formation professionnelle en langues régionales de France ne peut être considéré comme une mesure de discrimination.

II. – Alinéa 4

Après les mots :

maîtrise de la langue française

insérer les mots :

et des langues régionales de France, notamment au moyen de dispositifs de lecture en faveur des personnes en situation de handicap

Objet

L’article 35 du projet de loi modifie l'article L6111-2 du code du travail. Cet article s'intéresse plus particulièrement à un public en difficulté que la formation professionnelle permet de maintenir dans l'emploi. L'objectif de cet amendement est de valoriser tous les atouts personnels, y compris la langue régionale, pour faciliter la formation professionnelle tout au long de la vie.

Cet amendement permet donc d'organiser des formations professionnelles incluant une langue régionale sans que cette formation ne soit discriminante.

La notion de langue régionale définie par la charte européenne des langues régionales et minoritaires, charte signée mais non ratifiée par la France, fait l’objet d’interprétations laissant penser que l’attachement à un territoire régional historiquement identifié n’est pas caractéristique d’une langue régionale.

Cet amendement vise donc à préciser la notion de « langue régionale » en y ajoutant la mention « de France ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 283 rect. ter

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLONDIN, MM. François MARC et BOTREL, Mmes HERVIAUX et Sylvie ROBERT, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme ESPAGNAC, MM. LABAZÉE et COURTEAU, Mme JOURDA et MM. PATIENT, KARAM et ANTISTE


ARTICLE 35


I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

langue française

insérer les mots :

et des langues régionales de France

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. Le fait d’organiser des actions de formation professionnelle en langues régionales de France ne peut être considéré comme une mesure de discrimination.

II. – Alinéa 4

Après les mots :

maîtrise de la langue française

insérer les mots :

et des langues régionales de France, notamment au moyen de dispositifs de lecture en faveur des personnes en situation de handicap

Objet

Le présent amendement vise à rétablir certaines dispositions de l'article 35 qui précisent notamment que le fait d’organiser des actions de formation professionnelle en langue régionale ne peut être appréhendé comme une mesure discriminatoire.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 534

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations, les initiatives citoyennes et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs. Le fait d'organiser des actions de formation professionnelle en langue régionale ne peut être appréhendée comme une mesure de discrimination.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'alinéa qui cite la liste des structures concourant à l'apprentissage du français.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 555

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait d’organiser des actions de formation professionnelle en langue régionale ne saurait être appréhendé comme une mesure de discrimination.

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et des langues régionales

Objet

Cet amendement propose de rétablir des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, visant à préciser dans la loi que le fait d’organiser des actions de formation professionnelle en langue régionale ne saurait être appréhendé comme une mesure de discrimination. L’un des buts essentiels recherché consiste à sécuriser une politique d’offre en matière d’apprentissage et de perfectionnement en ces langues dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle. Il est en effet inacceptable que des formations professionnelles en langues régionales ne puissent se dérouler en langue régionale puisque c’est leur objet même de former des personnes compétentes dans cette langue. L’interdire est une discrimination condamnée par les instances internationales de défense des droits de l’homme. Si ces formations se déroulaient en anglais, ce qui est souvent le cas en France dans de grandes entreprises, personne ne s’en offusquerait car il s’agit d’une langue dominante.

Ainsi à titre d’exemple, il y a moins de deux ans, une demande d’habilitation en qualité d’organisme de formation préparant à la délivrance des BAFA et BAFD en accueil collectif de mineur s’est vu refusée par le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative au motif, entre autres, que « l’ouverture des sessions de formation à tous les publics sans discrimination n’était pas respectée (il est prévu des sessions de formation en breton) ».

Cette décision était tout à fait anachronique alors que cet organisme réalisait depuis 2003, à la demande de la Direction départementale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DDJSCS) du Finistère, des BAFA en breton, à côté de BAFA en français.  Ces actions étaient soutenues depuis 10 ans par le Conseil Régional de Bretagne et par la DRJSCS, dans le cadre d'un programme additionnel au Contrat de Plan Etat Région pour former des animateurs bilingues pour des camps de vacances. Cette demande de reconduction d'habilitation répondait donc à un besoin réel de formation d'animateurs en langue bretonne, et plus généralement en langues régionales.

Par ailleurs, cela entrait en contradiction avec la Loi de refondation de l'école prévoyant que les activités en langues régionales durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires seront encouragées. Ainsi, l'article L. 261-1 du code de l'éducation énonce que les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. Mais, sans organisme habilité à former des animateurs pour cause de supposée discrimination basée sur la langue, comment cela serait-il possible ? Cette appréciation négative du ministère a finalement été corrigée, mais après de très nombreuses interventions politiques et de la société civile réclamant une énergie considérable pour faire respecter un simple principe d’égalité.

Il convient donc par cet article de sécuriser l’emploi de la langue régionale dans la formation professionnelle en empêchant toute contestation basée sur une supposée discrimination linguistique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 666

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 36 A qui complète l’ensemble des mesures adoptées en vue de diversifier et d’ouvrir la fonction publique. La publication d’un rapport biennal entraînera l’obligation pour la fonction publique d’évaluer régulièrement les progrès réalisés.

 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 95 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DI FOLCO, MM. MANDELLI et FORISSIER, Mme DEROCHE, MM. VASSELLE, CÉSAR et DANESI, Mmes Marie MERCIER et TROENDLÉ, MM. LAUFOAULU, MOUILLER, LAMÉNIE, REVET et BOUCHET et Mmes LAMURE et DEROMEDI


ARTICLE 36


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

quelle qu’en soit la nature,

II. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

quelle qu’en soit la nature,

IV. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

quelle qu’en soit la nature,

VI. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objet du présent amendement est de restaurer, dans les trois fonctions publiques, la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au troisième concours et les missions des corps ou des cadres d’emplois postulés.

En effet, il n’est pas démontré que supprimer cette corrélation permettra d’élargir le vivier des candidats au troisième concours.

Aujourd’hui, les postes ouverts en troisième voie ne sont souvent pas tous pourvus en raison du niveau insuffisant des candidats. Et la majorité des postes au troisième concours sont pourvus par des personnes déjà fonctionnaires ou agents publics, qui remplissent les conditions parfois dans les trois voies du concours (dans la fonction publique territoriale, par exemple, 75% des lauréats du troisième concours d’attaché 2014 en Auvergne-Rhône-Alpes étaient lors de leur inscription devenus territoriaux (titulaires ou contractuels) ; 74% d’entre eux détenaient un diplôme de niveau au moins Bac +3 qui leur permettait également l’accès au concours externe).

La reconnaissance de l’expérience professionnelle est également prévue dans la voie externe de la même façon dans les trois fonctions publiques grâce au dispositif d’équivalence ouvert aux candidats ne détenant pas les diplômes requis. Les commissions d’équivalence ne retiennent que l’expérience professionnelle en lien direct avec à la fois la qualification apportée par le diplôme normalement requis et la nature des missions postulées. Prendre en compte l’expérience professionnelle, quelle que soit sa nature, pour l’accès au troisième concours serait inéquitable envers les candidats externes et conduirait, à terme, à drainer de nombreux candidats externes sur la troisième voie devenant alors très facilitatrice.

Par ailleurs, supprimer la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l’accès au troisième concours et les missions du corps ou cadre d’emplois postulé aura une incidence financière certaine car elle favorisera les multi-inscriptions des candidats dans les trois voies du concours (recherche du meilleur rapport : postes ouverts/inscrits) et par là même, l’absentéisme aux épreuves ; problème sur lequel, s’agissant des concours de la fonction publique territoriale, les centres de gestion ont maintes fois attiré l’attention des pouvoirs publics.

Les attentes des administrations et des collectivités territoriales en matière de compétences et de connaissance des métiers dans lesquels elles cherchent à recruter sont fortes. La prise en compte de l’expérience en apprentissage pour l’accès au troisième concours est à ce titre une très bonne chose, dès lors que cette expérience professionnelle reste en lien avec les missions du corps ou du cadre d’emplois postulé.

Le présent amendement restaure également le principe selon lequel les statuts particuliers fixent la proportion des places offertes dans les différentes voies de concours, afin de garantir une même diversité des accès quels que soient les organisateurs. C’est au pouvoir réglementaire qu’il appartient de faire évoluer, si nécessaire, cette proportion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 438 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BLONDIN, MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. François MARC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéas 9, 18 et 27

Remplacer les mots :

auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage

par les mots :

et celle du contrat de professionnalisation

Objet

L'amendement vise à compléter l'article 36 du projet de loi qui élargit les voies de recrutement dans la fonction publique. Au même titre que les contrats d’apprentissage, l'amendement propose de prendre en compte le contrat de professionnalisation dans le décompte de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours de troisième voie.

Cela permettrait au secteur public de participer à l’accompagnement des jeunes et des demandeurs d’emploi vers une qualification professionnelle enregistrée dans le Répertoire national des certifications professionnelles, et ainsi favoriserait la diversification des profils en leur permettant de faire valoir leur expérience professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 439 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLONDIN, MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET, M. François MARC

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Après les alinéas 9, 18 et 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d’un contrat de service civique ou de volontariat associatif auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat de service civique ou de volontariat associatif sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus aux 2° et 3°. »

Objet

L’amendement vise à tenir compte de la durée d’un service civique ou d’un volontariat associatif dans le décompte de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours internes et de troisième voie.

Cela permettrait non seulement de valoriser l’expérience acquise en service civique ou en volontariat associatif mais également d’encourager la diversification des profils socioéconomiques dans la fonction publique.

Ces expériences, qu’elles soient humaines ou associatives, méritent d’être valorisées par le législateur et notamment de permettre aux volontaires d’entrer dans la fonction publique grâce à l’expérience acquise par leur engagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 430

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT, MM. MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36 BIS A


Alinéa 4

Avant les mots :

et les organismes publics

insérer le mot :

, associations

Objet

Cet amendement vise à ce que les Bureaux d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) recensent également les associations pouvant offrir une expérience professionnelle aux étudiants. Avec près de 2 000 000 de salariés, le secteur associatif occupe une place importante dans l’emploi en France, et d’autant plus dans de nombreux secteurs comme le sport, la culture et le social. A ce titre, il paraît important de considérer les associations comme des partenaires des établissements d’enseignement supérieur dans la formation professionnelle des étudiants, au même titre que les entreprises et les organismes publics.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 667

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16  bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées, ainsi que les modalités de leur conservation. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 36 bis B.

Cet article est nécessaire à la conduite de la politique d’égalité d’accès à la fonction publique et de promotion de la diversité des recrutements, Il permet aux employeurs publics de disposer d’une connaissance aussi précise que possible sur la formation et l’environnement social ou professionnel des personnes qui se portent candidates à un concours d’une part, des personnes effectivement recrutées d’autre part.

Il est toutefois déposé dans une version amendée, afin de mieux circonscrire le processus de collecte des données dans les opérations de recrutement des fonctionnaires.

La mention de la conservation des données au dossier du fonctionnaire est supprimée, compte tenu des difficultés qu’elle pourrait poser concrètement.

Les modalités d’application de cet article, s’agissant non seulement de l’organisation  de la collecte et de la liste des données collectées mais également des conditions de leur conservation, seront précisées par un décret en Conseil d’ Etat.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 668

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 BIS C


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » est remplacé par la référence : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c) de l’article 22. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » est remplacé par la référence : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au d) de l’article 38 dans les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ainsi que dans les établissements publics assimilés. »

V. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 981-5 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 » ;

V. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de postes offerts, au titre d’une année, au recrutement par la voie prévue au présent article ne peut être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours mentionné au c) de l’article 32. »

Objet

Créé en 2005, le dispositif dit « PACTE » (parcours d’accès aux carrières territoriale, hospitalière et de l’Etat) demeure peu développé, notamment dans les versants territorial et hospitalier de la fonction publique.

Le présent amendement vise à créer pour les trois versants de la fonction publique une clé de répartition en instaurant un pourcentage de postes offerts par cette voie qui ne pourra être inférieur à 20 % arrondis à l’entier inférieur des postes offerts au recrutement par cette voie et au recrutement sans concours pour l’accès au premier grade des corps et cadres d’emplois de la catégorie C.

Pour la fonction publique territoriale, cette mesure ne concerne que les régions, départements, les communes et établissements publics de coopération intercommunale ou établissements publics assimilés de plus de 40 000 habitants.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 669

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 BIS C


I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le douzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le onzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Objet

Il s’agit d’une extension du dispositif PACTE à des personnes âgées de quarante-cinq ans et plus, en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux. Les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du comité interministériel Egalité et citoyenneté du 6 mars 2015 sur l’ouverture de la fonction publique à la diversité et visant à offrir aux publics qui en sont le plus éloignés, la possibilité d’accéder réellement aux emplois publics vaut non seulement pour les jeunes peu qualifiés ou peu diplômés qui rencontrent des difficultés dans leur insertion professionnelle mais aussi pour ces personnes très éloignés de l’emploi.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 105

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 TER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est nécessaire toutefois de tenir compte du fait que, parmi les victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques exercées au sein de la famille et de la collectivité, les femmes sont en majorité. » ;

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait qu’en tant que femme elle ait eu à subir ou subisse les conséquences physiques ou psychologiques, dérivées des violences exercées à son encontre, motivant des difficultés de toutes natures dans le cadre de son travail. » ;

…° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « au temps de travail, » sont insérés les mots : « à la prise en compte des violences subies par des femmes au travail ou subies à l’extérieur, ».

Objet

En matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique il est indispensable de renforcer les dispositions concernant les violences physiques, sexuelles, psychiques exercées au sein de la famille et de la collectivité.

Tel est le sens de notre amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 372

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 36 quater qui consacre le principe d’une présidence alternée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection des trois fonctions publiques, qui s’ajoute à l’obligation de limiter par ailleurs à 40 % la part de membres de jury d’un même sexe.

La commission spéciale a supprimé cet article au motif qu’il pourrait être complexe à mettre en œuvre pour certaines collectivités territoriales où le président du jury est souvent le maire, et qu’il aboutirait dans certains cas à interdire à une femme élue maire de présider le jury d’un concours deux fois de suite au cours de son mandat. Or cet argument est réversible car la proportion de maires de sexe masculin est toujours bien plus élevée que celle de sexe féminin.

Cet article encouragera par exemple la désignation de présidentes de jurys parmi les maires adjointes pour assurer l’alternance.

Il semble donc au contraire que la disposition rétablie par cet amendement, qui ne limite pas son champ d’application aux collectivités territoriales, puisse avoir pour conséquence de faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans la présidence des jurys de recrutement de la fonction publique, ce qui est bien l’objectif recherché.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 475 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et HUMMEL et MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

II. - L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

III. - Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

IV. - L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 36 quater qui consacre le principe d’une présidence alternée entre les femmes et les hommes dans les jurys et comités de sélection des trois fonctions publiques, qui s’ajoute à l’obligation de limiter par ailleurs à 40 % la part de membres de jury d’un même sexe.

La commission spéciale a supprimé cet article au motif qu’il pourrait être complexe à mettre en œuvre pour certaines collectivités territoriales où le président du jury est souvent le maire, et qu’il aboutirait dans certains cas à interdire à une femme élue maire de présider le jury d’un concours deux fois de suite au cours de son mandat. Or cet argument est réversible car la proportion de maires de sexe masculin est toujours  bien plus élevée que celle de sexe féminin.

Cet article encouragera par exemple la désignation de présidentes de jurys parmi les maires adjointes pour assurer l’alternance.

Il semble donc, au contraire, que la disposition rétablie par cet amendement, qui ne limite pas son champ d’application aux collectivités territoriales, puisse avoir pour conséquence de faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans la présidence des jurys de recrutement de la fonction publique, ce qui est bien l’objectif recherché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 549

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet article vise à rétablir l'article 36 quater tel qu'issu des travaux de l'Assemblée Nationale. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 670

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quater qui complète l’ensemble des mesures adoptées en vue de diversifier et d’ouvrir la fonction publique. Il établit une parfaite égalité entre les hommes et les femmes pour les présidences de jury.

 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 671

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction hospitalière

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l’accès à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

- du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;

- ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

La suppression des limites d’âge pour l’accès aux trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière), à l’exception de quelques corps ou cadres d’emplois classés en catégorie active, plaide pour la mise en place d’une procédure de recrutement ad hoc avec un objectif d’insertion ou de retour à l’emploi de personnes sans emploi susceptibles d’avoir une seconde carrière.

Les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du comité interministériel Egalité et citoyenneté du 6 mars 2015 sur l’ouverture de la fonction publique à la diversité et visant à offrir aux publics qui en sont le plus éloignés, la possibilité d’accéder réellement aux emplois publics vaut non seulement pour les jeunes dont certains, même diplômés, rencontrent des difficultés dans leur insertion professionnelle mais aussi pour des personnes diplômées qui ont eu une expérience professionnelle dans le secteur privé et qui, âgées de quarante-cinq ans et plus, sont aujourd’hui en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux. L’accompagnement apporté dans le cadre d’une préparation aux concours offre une opportunité de réussite à ces personnes très éloignées de l’emploi.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 746 rect. bis

6 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 OCTIES


Après l’article 36 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « initiale » est remplacé par les mots : « correspondant à l’indice détenu dans son grade » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacés par les mots : « , 78 et 80 ».

II. – Pour les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis deux ans ou plus avant l’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du même article 97, débute à la date d’entrée en vigueur du présent article. Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an débute deux ans après la date de leur prise en charge.

Objet

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires a prévu un mécanisme de dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

D’origine sénatoriale, cette mesure a fait consensus au sein de la commission mixte paritaire.

En pratique, les employeurs territoriaux s’interrogent sur l’application dans le temps de cette mesure.

Notre collègue Catherine Di Folco a donc interrogé le Gouvernement sur ce point dans le cadre de son avis budgétaire « fonction publique ».

Le Gouvernement confirme que la mise en œuvre temporelle de ce dispositif doit être précisée.

Mme Di Folco propose ainsi le mécanisme suivant :

- si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis plus de deux ans, la dégressivité débutera à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi ;

- si le fonctionnaire territorial est privé d’emploi depuis moins de deux ans, la dégressivité débutera deux ans après la date de leur prise en charge.

Le présent amendement vise à permettre cet ajustement technique proposé par Mme Di Folco.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 386

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « haine », la fin du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ou portant atteinte aux symboles de la Nation française : ».

Objet

Notre pays ne peut pas garder sur notre territoire des individus qui haïssent un peuple qui lui offre l'hospitalité et les symboles qui constituent les piliers de notre Nation.

Cet amendement renforce donc les cas où l’expulsion des étrangers est rendue possible






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 405 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CARVOUNAS, Mmes CLAIREAUX et MEUNIER, MM. KALTENBACH, MARIE et COURTEAU, Mme GHALI, M. LALANDE, Mme MONIER et M. RAOUL


ARTICLE 37


Après l'alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. » ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « deux alinéas » sont remplacés par les mots : « trois alinéas ».

Objet

Les personnes exerçant une fonction publique ont une obligation plus particulière de ne pas commettre de faits répréhensibles, particulièrement dans le cadre de leurs expressions publiques. C’est pourquoi il convient de créer une circonstance aggravante à l’encontre de propos incitant à la discrimination, à la haine à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leurs origines, sexe, orientation sexuelle, handicap ou religion, tenus par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.

Une telle évolution s’inscrirait pleinement dans la logique de notre droit dans la mesure où l’aggravation de peines en raison de la qualité de l’auteur en tant que personne dépositaire de l’autorité publique existe déjà pour d’autres infractions, à l’instar des discriminations commises à l’égard d’une personne physique et morale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 456 rect.

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. CARVOUNAS, LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux alinéas précédents a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Objet

Cet amendement, vise les propos diffamatoires à caractères discriminatoires tenus par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 406 rect. quater

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CARVOUNAS, Mmes CLAIREAUX et MEUNIER, MM. KALTENBACH, MARIE et COURTEAU, Mme GHALI, M. LALANDE, Mme MONIER et M. RAOUL


ARTICLE 37


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, l’infraction est punie d'un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

…) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas » sont remplacés par les mots : « trois alinéas ».

Objet

Les personnes exerçant une fonction publique ont une obligation plus particulière de ne pas commettre de faits répréhensibles, particulièrement dans le cadre de leurs expressions publiques. C’est pourquoi il convient de créer une circonstance aggravante à l’encontre des injures raciales et discriminatoires publiques commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. 

Une telle évolution s’inscrirait pleinement dans la logique de notre droit dans la mesure où l’aggravation de peines en raison de la qualité de l’auteur en tant que personne dépositaire de l’autorité publique existe déjà pour d’autres infractions, à l’instar des discriminations commises à l’égard d’une personne physique et morale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 677

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

D’une part, les infractions visées par l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 mettent en jeu la liberté de la presse et l’honneur des autorités publiques, ce qui justifie une jonction de l’action publique et de l’action civile. Or le projet de loi propose de supprimer cet article.

D’autre part, le nouvel article 46 prévoit que toutes les actions civiles en réparation d’un dommage causé par une infraction prévue par la loi de 1881 pourront être exercées devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Cette position cherche à revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a imposé aux assignations devant le juge civil l’ensemble des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881 et a refusé d’être saisie de demande de réparation des abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382 du code civil, même en l’absence d’infractions à la loi sur la presse (Cass, Civ. 1, du 27 septembre 2005).

La généralisation de l’application de la loi de 1881 en matière de presse devant les juridictions civiles a été consacrée par deux arrêts d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 affirmant que « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ».

Cette unification était justifiée et doit être maintenue. Les juridictions civiles sont en effet celles qui peuvent potentiellement porter les plus graves atteintes à la liberté de la presse, en imposant notamment des interdictions ou des retraits.

Par ailleurs, les poursuites en matière de presse sont marquées par un formalisme rigoureux qui participe à la garantie de la liberté d’expression.

Enfin, les actions civiles en réparation de dommages risquent de se multiplier et d’engorger encore davantage les tribunaux.

En conséquence, l’action civile et l’action publique ne doivent pas être dissociées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 748

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 37


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 46. – Tout dommage résultant d’une faute commise, même lorsqu’elle n’est pas constitutive d’une infraction de la présente loi, peut être réparé devant une juridiction civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

« Le présent article ne s’applique pas aux journalistes professionnels, y compris aux pigistes et aux correspondants de presse, qui adhèrent à une charte déontologique, mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 bis dans sa rédaction résultant de la loi n°       du         visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. » ;

Objet

Afin de permettre une meilleure réparation des préjudice subis par les victimes d'infractions de presse, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de MM. Pillet et Mohamed Soilihi, ayant pour objet de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette jurisprudence, relativement récente puisqu'elle date des années 2000, a imposé aux assignations devant le juge civil l’ensemble des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881 et a refusé d’être saisie de demande de réparation des abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382 du code civil, même en l’absence d’infractions à la loi sur la presse (Cour de cassation, première chambre civile 27 septembre 2005).

Cette jurisprudence contra legem a créé un régime d'irresponsabilité pour tout un pan du droit, laissant les victimes dans l'impossibilité d'obtenir une réparation, même civile. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission spéciale a souhaité ouvrir une possibilité de réparation civile.

A la suite d'une réunion de concertation avec les représentants des journalistes, et après échange avec les auteurs des amendements, il apparaît toutefois opportun de prévoir une exonération au bénéfice des journalistes professionnels, qui adhèrent à une charte déontologique, afin d'éviter tout risque d'utilisation abusive de cette voie de recours.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 676

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


I. – Alinéas 15 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

III. – Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. » ;

Objet

La commission spéciale a modifié l’article 37 afin de généraliser la possibilité de requalification des délits de presse à l’audience.

La loi de 1881 assure un équilibre entre liberté d’expression et la répression des abus de cette liberté et l’interdiction de requalifier constitue un élément essentiel de cet équilibre.

Il ne paraît possible d’y déroger, comme le prévoyait le projet de loi, que pour les diffamations et injures racistes ou discriminatoires, car celles-ci peuvent concerner des groupes de personnes, ce qui fait que la distinction entre l’injure et la diffamation est plus difficile à établir que pour les diffamations et injures de droit commun concernant des personnes individuellement identifiées.

Lors des débats devant le Conseil d’État, il est clairement apparu que cette dérogation devait être limitée aux seuls délits discriminatoires. On peut même se demander si, en droit commun de la presse, cette interdiction qui date de 1881 ne relèverait pas (avec la prescription de 3 mois) des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Le présent amendement rétablit donc les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, limitant la possibilité de requalification aux seuls délits discriminatoires.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 678

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 37


Alinéas 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission spéciale a complété l’article 37 par des dispositions prévoyant que le point de départ de la prescription, en cas de délit de presse commis sur internet, ne commence à courir que lorsque cesse la diffusion en ligne du message.

Des dispositions similaires, qui avait déjà été adoptées lors de l’examen de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004, au motif que « la différence de régime instaurée (…) par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ».

Ces dispositions sont en effet tout à fait excessives et elles portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, qui est non seulement anticonstitutionnelle mais également très certainement contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Elles sont d’autant moins justifiées aujourd’hui qu’elles auraient pu l’être en 2004, puisque désormais les délits de presse les plus graves, ceux à caractère raciste ou discriminatoire, font l’objet d’une prescription de un an et non de trois mois, précisément parce que ces faits sont souvent commis sur internet

Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions.

 

 






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N° 749

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 37


Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque les infractions auront été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l'action publique et l'action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. » ;

Objet

Cet amendement vise à allonger la prescription des délits de presse de trois mois à un an, lorsque les faits sont commis sur Internet.

Le texte de la commission, issu de l'adoption de deux amendements identiques de MM. Pillet et Mohamed Soilihi, assimile les infractions de presse commises sur Internet à des infractions continues : tant que les faits perdurent, le point de départ du délai de prescription est reporté. 

A la suite d'une réunion de concertation avec les représentants des journalistes, et après échange avec les auteurs de ces amendements, il apparaît préférable d'allonger le délai de prescription de trois mois à un an, afin d'accorder un délai raisonnable aux victimes pour porter plainte, sans modifier le point de départ du délai de prescription qui resterait fixé au jour de l'infraction.

L'allongement à un an de la prescription pour les délits commis sur Internet est conforme aux principes constitutionnels. En effet, comme le relevait le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ».

De surcroît, cet allongement s'inscrit dans la logique du texte du Gouvernement qui allonge la prescription des contraventions de presse (injures et diffamations non publiques) à un an. Il serait incohérent que des contraventions (par exemple, un courriel privé raciste) soient prescrites par une année quand certains délits tout aussi graves (injure publique) seraient prescrits par trois mois.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 716

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 38


Alinéa 82

Remplacer la référence :

322

par la référence :

322-2

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 254

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET, MEUNIER, BLONDIN et MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne investie d’un mandat électif public coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Objet

Cet amendement inscrit que la peine complémentaire d’inéligibilité sera toujours prononcée en cas de condamnation pour les infractions relevant des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ou des agressions sexuelles, sauf si la décision est spécialement motivée.

Cet amendement répond au fait que les peines complémentaires ne sont que très rarement mobilisées pour ces infractions. L’ampleur des violences notamment sexuelles et le sentiment d’impunité de beaucoup de leurs auteurs est inacceptable. Il est important que cela soit réaffirmé.

Les personnes représentant la population ont un devoir d’exemplarité.

Grâce à ce nouvel alinéa de l’article 222-45 du Code pénal, la peine complémentaire sera toujours prononcée, sans pour autant être automatique, ce qui serait inconstitutionnel.

En effet, le juge demeure libre de prononcer le quantum de la peine et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité.

 






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 316 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LONGEOT, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET, KERN et LUCHE, Mmes LOISIER et DOINEAU, MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GABOUTY et Mmes BILLON et JOUANNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne investie d’un mandat électif public coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d'inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction relevant des atteintes volontaires à l'intégralité de la personne ou des agressions sexuelles.

Cet amendement fait de l'inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d'en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l'inéligibilité. Il ne s'agit donc pas d'une peine automatique, qui serait inconstitutionnelle. Serait concerné par cette peine l'ensemble des condamnations pour violences.

L'inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n'est que très peu prononcée.

Il est important de réaffirmer le devoir d'exemplarité des personnes représentant la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 560 rect.

14 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD, M. GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1°, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est prononcée à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences.

Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour violences.

L’inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n’est que très peu prononcée. Cela entraine des situations très problématiques où des élus condamnés pour violences, notamment des violences conjugales, continuent à exercer des fonctions de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 747

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 38 BIS


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 167 est ainsi rédigé :

« Art. 167 Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État sont applicables. »

Objet

Afin d’aligner la répression du délit d’atteinte à l’exercice d’un culte, prévu par le droit pénal local, sur la répression de droit commun, résultant des articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905, l’Assemblée nationale a modifié l’article 167 du droit pénal local applicable en Alsace-Moselle afin de prévoir une peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et un emprisonnement de deux mois.

La commission spéciale du Sénat a supprimé cette modification, contraire aux articles 34 et 37 de la Constitution, en ce qu’elle crée une contravention punie d’une peine d’emprisonnement. De plus, la rédaction proposée par l’Assemblée nationale ne semble pas tenir compte de l’article 1er du décret n° 93-726 du 29 mars 1993 portant réforme du code pénal et semble dès lors contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 5 août 2011, a jugé que les différences de traitement résultant du droit local alsacien-mosellan ne devaient ni s’accroître ni voir leur champ s’élargir.

Néanmoins, le texte de la commission spéciale n’a pas prévu de mention expresse permettant l’application des infractions prévues par les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905. Le présent amendement répare cette omission en renvoyant auxdits articles, afin de viser les mêmes comportements sur le territoire métropolitain et d’éviter toute confusion sur les peines applicables.







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N° 330

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

« 2° Ou la négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. » ;

3° Après l’article 48-1, il est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.

« Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de ces dispositions qui permettaient la création d’un délit de « négation, minoration ou banalisation » des crimes de génocide et d’autres crimes contre l’humanité. Cette disposition a été saluée comme une grande avancée notamment concernant la reconnaissance du génocide arménien suite à la censure de la loi reconnaissant le génocide arménien par le conseil constitutionnel.






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N° 455 rect. ter

5 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, KALTENBACH, CARVOUNAS, ROME et VAUGRENARD, Mmes YONNET, Éliane GIRAUD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 38 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

« 2° Ou la négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. » ;

3° Après l’article 48-1, il est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.

« Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 38 ter introduit par l’Assemblée Nationale qui sanctionne le négationnisme et l’apologie de la traite et de l’esclavage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 253 rect. nonies

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSEILLE, Mme JOUANNO, MM. Jean-Claude GAUDIN et GILLES, Mme HUMMEL, M. DALLIER, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. CADIC, GUERRIAU, AMIEL, KAROUTCHI, FALCO et GUÉRINI, Mme JOISSAINS et M. FORISSIER


ARTICLE 38 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

« 2° Ou la contestation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. » 

Objet

La lutte contre les discriminations passe notamment par la reconnaissance de ses formes les plus extrêmes, que sont les crimes contre l’humanité et en particulier les crimes de génocide et d’esclavage.

Ces crimes sont par essence imprescriptibles et leur négation ou leur banalisation n’est pas tolérable.

Aussi, cette rédaction apporte une définition du délit de contestation (négation, minoration et banalisation) des crimes contre l’humanité ou d’apologie visés à l’article 24. Il convient de noter que pour les apologies de l’article 24, il n’est pas exigé que les auteurs des crimes aient été condamnés.

Cette définition de ces crimes respecte à la fois les exigences constitutionnelles et la décision-cadre 2008/913/JAI du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes de manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

L’amendement prévoit deux hypothèses. Soit les crimes ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction internationale ou par une juridiction française, soit la contestation de ces crimes est exercée d’une manière qui incite à la violence ou à la haine.

L’adoption de cet amendement permettrait de sanctionner la contestation de l’ensemble des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre, de manière non limitative, dès lors qu’ils auront été reconnus par une juridiction. Il permettra, au-delà et de manière plus générale, de prendre en compte des crimes historiquement reconnus, même si leur ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer, lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions incitant à la haine ou à la violence.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 672 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 38 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Les mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés à l’alinéa précédent est sanctionné des mêmes peines. »

Objet

Avant la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, il n’existait aucune disposition législative ou réglementaire qui interdisait l’organisation de la prise en charge par un tiers du paiement d’une amende et des frais de procès relatifs aux contraventions, à la différence des amendes prononcées en matière correctionnelle et criminelle pour lesquelles l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprimait le fait d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser de telles sommes.

La loi du 22 mars 2016 a étendu les dispositions de cet article aux sommes versées dans le cadre de transaction conclues pour éteindre l’action publique lors de la commission de contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes.

Il s’avère que cette extension est insuffisante.

En effet, il paraît incohérent que la rédaction de l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse conduise à ne sanctionner que les annonces publiques de souscriptions en vue d’indemniser les transactions conclues pour une seule catégorie de contraventions, correspondant à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres, laissant impunies les annonces publiques visant à organiser la prise en charge financière de toutes les autres contraventions.

En particulier, il existe sur des sites internet ayant pour objet de collecter des fonds en vue de prendre en charge le paiement d’amendes contraventionnelles.

Le présent amendement a donc pour objectif de compléter l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse afin de sanctionner l’ouverture ou l’annonce publiques de souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais, dommages-intérêts et toutes autres sommes prononcées par des condamnations judiciaires en matière contraventionnelle, comme tel est déjà le cas en matière criminelle et correctionnelle, et d’étendre cette disposition aux contraventions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire, comme tel est également le cas pour le mécanisme de transaction existant pour certaines infractions en matière de services de transport, depuis la loi du 22 mars 2016.

Le présent amendement vient aussi compléter cet article 40 en prévoyant de sanctionner le fait d’annoncer publiquement la prise en charge des amendes, frais, dommages et intérêts et autres sommes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 1 rect. quinquies

30 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BOUCHET, CARLE, de LEGGE, DOLIGÉ et DUFAUT, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et KENNEL, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. REICHARDT, RETAILLEAU, VASPART et CHAIZE, Mme DEROCHE et MM. VASSELLE, HOUEL et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 38 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 434-23-… ainsi rédigé :

« Art. 434-23-... – Le fait pour une personne physique ou morale d’entraver l’application de la loi en mettant en place des stratégies visant à vider de leur contenu les sanctions prononcées par la justice est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Objet

Le Groupe Les Républicains de l’Assemblée Nationale a mis en évidence en 2015, avec la Proposition de loi n° 2508 de Madame Valérie PECRESSE, le fait que la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 sur le port de tenues destinées à dissimuler le visage devait être modifiée afin d’être pleinement appliquée.

Cet amendement vise à créer dans le code pénal un nouveau délit d’entrave à l’application de la loi afin que les personnes qui volontairement, et en toute connaissance de cause, mettent en place des stratégies visant à vider les sanctions prévues par la loi de leur effet. Ce délit sera puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende dont le montant doit être élevé pour être dissuasif, raison pour laquelle le montant a été fixé à 100 000 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 2 rect. quater

30 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BOUCHET, CARLE, CHAIZE, de LEGGE, DOLIGÉ et DUFAUT, Mme HUMMEL, MM. JOYANDET et KENNEL, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. REICHARDT et RETAILLEAU, Mme DEROCHE et MM. VASSELLE, VASPART, HOUEL et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 38 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’intégralité du coût inhérent au stage est entièrement à la charge de la personne verbalisée. »

Objet

Le Groupe Les Républicains de l’Assemblée Nationale a mis en évidence en 2015, avec la Proposition de loi n° 2508 de Madame Valérie PECRESSE, le fait que la loi n° 2010-1192 du 11octobre 2010 sur le port de tenues destinées à dissimuler le visage devait être modifiée afin d’être pleinement appliquée.

En effet, certaines associations cherchent à neutraliser la loi en se substituant à la personne passible d’une infraction à caractère personnel.

Cet amendement vise par conséquent à ce que les personnes verbalisées s’acquittent effectivement du coût du stage de citoyenneté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 457

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;

2° L’article 225-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : « , 225-1 à 225-1-2 » ;

b) À la fin des 4° et 5° , la référence : « à l’article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 » ;

3° À l’article 225-16-1, après le mot : « scolaire », il est inséré le mot : « , sportif ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 39 bis qui réprime la discrimination dont sont victimes les personnes qui ont subi ou refusé de subir un bizutage et qui étend le délit de bizutage au domaine sportif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 659

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 41


I. – Alinéa 2

Après les mots :

de ses activités syndicales

insérer les mots :

, de sa langue

II. – Alinéa 5

Après les mots :

de leurs activités syndicales

insérer les mots :

, de leur langue

III. – Alinéa 6

Après les mots :

des activités syndicales

insérer les mots :

, de la langue

Objet

La Commission Européenne contre le Racisme et l’intolérance du Conseil de l'Europe dans son rapport sur la France publié le 1er mars 2016 note des lacunes persistantes en droit pénal dans le système juridique français qui se réfère notamment à l’origine, l’ethnie, la nationalité, la race, la religion, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre comme caractéristiques des victimes des comportements racistes qu’il érige en infractions Manquent donc dans cette liste de motifs interdits la citoyenneté, la couleur de peau et la langue. Les autorités font valoir que la jurisprudence indique que les deux premiers de ces trois motifs sont néanmoins couverts. En attestent par exemple un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 1997 pour ce qui est de la citoyenneté, et, pour ce qui est de la couleur de peau, deux arrêts de la Cour de Cassation du 23 juin 2009 et du 25 juin 2013, ou encore trois arrêts des Cours d’Appel de Paris du 7 juin 2004, de Rennes du 15 novembre 2010 ou de Saint-Denis de la Réunion du 24 novembre 20112. L’ECRI comprend qu’il reste cependant une lacune persistante concernant la langue.

Cet amendement vise donc à combler cette lacune concernant les locuteurs de différentes langues dont sont victimes notamment les locuteurs de langues régionales traités parfois comme des “arriérés” ou des “ploucs” alors que ces langues font partie du patrimoine régional de la France, de l'Europe et du monde.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 436

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 41


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne handicapée. Constituent des aménagements raisonnables, les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. »

Objet

Alors que le droit international, européen et communautaire consacre la notion d’aménagement raisonnable comme corollaire du principe général de non-discrimination à l’égard des personnes handicapées, le refus de procéder à de tels aménagements n’est pas expressément prévu dans la définition de la discrimination inscrite à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Par conséquent, la protection des personnes handicapées contre les discriminations n’intègre pas l’obligation de prévoir des aménagements raisonnables en matière d’accès aux biens et aux services ainsi que dans tous les secteurs de travail et d’emploi.  

En ratifiant, en février 2010, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), la France s’est engagée à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap.

Ainsi que le précise le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, dans son observation générale sur l’article 9 de la CIDPH (accessibilité), l’obligation d’aménagement raisonnable ne se substitue pas à l’obligation générale d’accessibilité qui s’impose aux Etats à l’égard des personnes handicapées (considérées en tant que groupe), mais vient la compléter afin de garantir à la personne handicapée (considérée en tant qu’individu) une égalité réelle dans une situation concrète.

Selon le Comité des droits des personnes handicapées, « La décision d’apporter ou non cet aménagement dépendra du point de savoir s’il est raisonnable ou non et s’il impose ou non une charge indue ou disproportionnée ». Seul le refus de mettre en œuvre les aménagements répondant à cette exigence serait donc considéré comme discriminatoire.

Or, un tel défaut de transposition par la France est susceptible de faire l’objet d’une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.

Cet amendement permettrait donc d’assurer une protection des personnes handicapées contre les discriminations dans l’ensemble des champs et secteurs d’activité visés par la loi du 27 mai 2008, conformément aux engagements internationaux, européens et communautaires de la France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 458 rect. bis

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes MEUNIER et BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d’un nombre de suffrages égal au nombre de familles ou groupes familiaux tels que définis à l’article L. 211-1, adhérant à l’association au 1er janvier de l’année du vote.

« Au sein de l’union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l’année de vote, les associations familiales adhérentes.

« Les personnes frappées par une mesure d’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peuvent participer à aucun vote. »

Objet

Le concept de vote familial est né de la volonté d’organiser la famille en un pouvoir politique.

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le courant familialiste a été à l’origine de plusieurs propositions de loi, toutes repoussées. C’est cette volonté de donner à la famille un pouvoir politique légitime qui a conduit à proposer le vote familial dans le projet de Constitution du maréchal Pétain le 30 août 1944, et à l’instaurer en Espagne sous Franco et au Portugal sous Salazar. Peu avant la première guerre mondiale, le courant nataliste voit dans le vote familial un moyen de soutenir la natalité et s’allie au courant familialiste pour repasser à l’offensive législative.

Le vote familial, instrument d’un nouvel ordre politique qui fait de la famille la cellule de base de la société, se heurte ainsi à la citoyenneté républicaine et n’a jamais été instauré.

Pourtant, au sein du mouvement familial, les droits de vote des associations familiales au sein des UDAF et de l’UNAF sont déterminés selon la composition des familles, comme le dispose l’article L211-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette malheureuse disposition, qui contrevient à la fois au fonctionnement habituel des associations loi 1901 et aux principes républicains, représente une exception réactionnaire qu’il y a lieu de faire disparaître.

A l’appui de ces arguments, le présent amendement vise supprimer le vote familial au sein de l’UNAF et des UDAF en mettant ainsi le fonctionnement démocratique de ces associations en conformité avec le droit commun et les principes républicains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 300 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, CORNANO et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et MM. KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :

« Art. 2 .... – Le 21 mars de chaque année, date retenue par l’Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l’homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre les actes portant atteinte aux personnes d’ascendance africaine. Ce rapport est immédiatement rendu public. »

Objet

L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé, dans sa résolution « 68/237 », 2015-2024 comme décennie internationale des personnes d’ascendance africaine en promouvant la nécessité de garantir le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des personnes d’ascendance africaine.

Si la France est ainsi tenue de prendre des « mesures concrètes et pratiques au moyen de l’adoption et de l’application effective de cadres juridiques, de politiques et de programmes nationaux et internationaux pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, auxquels font face les personnes d’ascendance africaine », il s’avère, dans les faits, qu’aucune étude ne permet aux pouvoirs publics et aux associations d’évaluer les atteintes portées aux personnes d’ascendance africaine et d’y apporter ainsi une réponse adéquate.

Cet amendement propose ainsi de renforcer la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe en demandant à la Commission nationale consultative des droits de l'homme de remettre au Gouvernement un rapport sur la lutte contre les actes portant atteinte aux personnes d’ascendance africaine. Pour l’heure, le rapport annuel de la CNCDH ne porte que sur les actes strictement racistes, xénophobes, antisémites, anti musulmans et anti-roms.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 562 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


I. Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-… ainsi rédigé :

« Art. 432-7-... – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Dispositions relatives aux abus du droit de préemption

Objet

Actuellement, un vide juridique demeure quant à l’exercice abusif par une personne exerçant une fonction publique du droit de préemption à des fins discriminatoires. Ce vide juridique a été illustré par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 dans lesquels le juge a considéré que « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641). Autrement dit, l’exercice d’un droit ne peut constituer un acte discriminatoire et ce, même si l’exercice de ce droit est abusif. En l’espèce, un maire s’était vu reprocher d’avoir évincé d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam, en usant de son droit de préemption à leur encontre. Dans les deux affaires, la volonté du maire avait été démontrée.

Cet amendement propose d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires. Plus précisément, l’amendement proposé reprend un amendement déposé par M. René Vandierendonck en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. L’amendement proposé reprend la rédaction de l’amendement de M. René Vandierendonck.

Il est ainsi prévu de compléter l’article 432-7 du code pénal qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique par un nouvel alinéa. Ainsi, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

L’amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers un article additionnel après l'article 41).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 717

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 43


I. – Alinéa 5

Remplacer la dernière occurrence du mot :

des

par le mot :

les

II. – Alinéa 12

Supprimer le mot :

un

et les mots :

en conseil des ministres

Objet

Amendement rédactionnel.

Le II permet la suppression d'une disposition inutile selon laquelle le décret fixant les conditions d'application de cet article doit être pris en conseil des ministre. Dans sa décision n° 2006-204 L du 15 juin 2006, le Conseil constitutionnel a en effet considéré que cette disposition avait un caractère réglementaire.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 373

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 8, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Remet, tous les ans, un rapport sur l’état du sexisme en France au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes.

Objet

Le présent amendement vise à transformer en un rapport annuel sur l’état du sexisme le « rapport général » biannuel prévu par l’article 43 du projet de loi.

D’une part, ce « rapport général » ne semble pas correspondre à la réalité de l’activité du Haut conseil à l’égalité, qui outre ses nombreux rapports thématiques, publie à chaque mandature (c’est-à-dire tous les trois ans) un rapport d’activité très complet, qu’il ne semble pas pertinent d’inscrire dans la loi.

D’autre part, la situation actuelle en France souligne en revanche le besoin d’un état des lieux régulier de l’état du sexisme dans notre pays, dont les manifestations, très diverses, imposent de réagir. Ce rapport sur le sexisme figurait dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, parallèlement au « rapport général » ci-dessus évoqué. Il a été supprimé par la commission spéciale du Sénat, soucieuse de laisser le Haut conseil libre de mener ses travaux.

Il est pourtant plus que jamais nécessaire d’inscrire dans la loi une telle étude et de prévoir sa publication à un rythme annuel, comme le législateur l’a d’ailleurs fait pour le rapport annuel sur le racisme, prévu par l’article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe et confié à la Commission nationale consultative des droits de l’homme

Un état des lieux régulier du sexisme est plus que pertinent aujourd’hui. Le Haut conseil à l’égalité, en raison de l’indépendance de son expertise, semble le plus à même d’établir et de présenter dans ce domaine le bilan annuel qui s’impose.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 476 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE, MANDELLI et LAMÉNIE et Mme BOUCHOUX


ARTICLE 43


Alinéa 8, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Remet, tous les ans, un rapport sur l’état du sexisme en France au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes.

Objet

Le présent amendement vise à transformer en un rapport annuel sur l’état du sexisme le « rapport général » biannuel prévu par l’article 43 du projet de loi.

D’une part, ce « rapport général » ne semble pas correspondre à la réalité de l’activité du Haut conseil à l’égalité,qui publie à chaque mandature (c’est-à-dire tous les trois ans) un rapport d’activité très complet, qu’il ne semble pas pertinent d’inscrire dans la loi.

D’autre part, la situation actuelle en France souligne en revanche le besoin d’un état des lieux régulier de l’état du sexisme dans notre pays, dont les manifestations, très diverses, imposent de réagir. Ce rapport sur le sexisme figurait dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, parallèlement au « rapport général » ci-dessus évoqué. Il a été supprimé par la commission spéciale du Sénat, soucieuse de laisser le Haut conseil libre de mener ses travaux.

Il est pourtant plus que jamais nécessaire d’inscrire dans la loi une telle étude et de prévoir sa publication à un rythme annuel, comme le législateur l’a d’ailleurs fait pour le rapport annuel sur le racisme, prévu par l’article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe et confié à la Commission nationale consultative des droits de l'homme (« Le 21 mars de chaque année, date retenue par l'Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l'homme remet au Gouvernement un rapport sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu public. »)

La situation en France, s’agissant du sexisme, a justifié la mise en place d’un Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme, qui a été présenté par le Gouvernement le 8 septembre 2016 et que soutient la délégation aux droits des femmes.

Le sexisme se répand en effet d’une manière inquiétante dans notre pays et ne saurait plus être considéré comme l’expression excusable d’une grivoiserie sans véritable conséquence pour celles qui en font les frais.

Le sexisme à l’œuvre dans certains quartiers revient à faire disparaître les femmes et les jeunes filles de l’espace public et à leur interdire l’accès à certains équipements sportifs, à des commerces, voire à faire de leur moindre trajet un pari pour leur sécurité.

Le nombre de femmes qui, sur leur lieu de travail, y compris au sein de l’école de la République, subissent des comportements  insultants et humiliants tels que le refus de leur serrer la main, d’accepter leur autorité ou même simplement leur présence parce qu’elles sont des femmes est tel que ces attitudes ont cessé d’être anecdotiques.

Ces comportements inacceptables ne sont pas compatibles avec la place des femmes dans une société démocratique. Ils mettent en péril les valeurs de notre République, dans lesquelles les droits et libertés des femmes ont une signification particulière et doivent aujourd’hui être protégés avec vigilance et réaffirmés avec détermination.

Il serait dommage, sous prétexte de simplification juridique, de paraître minimiser l’importance de ces dérives, voire de sembler encourager ceux qui, en mettant jour après jour en cause la dignité des femmes, menacent nos valeurs.

Un état des lieux régulier du sexisme est donc plus que pertinent aujourd’hui. Le Haut conseil à l’égalité, en raison de l’indépendance de son expertise, semble le plus à même d’établir et de présenter dans ce domaine le bilan annuel qui s’impose.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 319 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE 43


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

le ministre chargé des droits des femmes

par les mots :

le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la présentation au Parlement du rapport du HCE par son président (qui en l’occurrence est à ce jour une présidente), afin de renforcer l’autonomie d’une institution dont la mission est de délivrer une expertise indépendante de celle du Gouvernement.

Cette présentation peut être envisagée selon des modalités diverses, comme par exemple une réunion conjointe des deux délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le prévoit l’article de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (V de l’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 374

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

le ministre chargé des droits des femmes

par les mots :

le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la présentation au Parlement du rapport du HCE par son président (à ce jour une présidente), afin de renforcer l’autonomie d’une institution dont la mission est de délivrer une expertise indépendante de celle du Gouvernement.

Cette présentation peut être envisagée selon des modalités diverses, comme par exemple une réunion conjointe des deux délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le prévoit l’article de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (V de l’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 477 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et CHAIZE et Mme BOUCHOUX


ARTICLE 43


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

le ministre chargé des droits des femmes

par les mots :

le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la présentation au Parlement du rapport du HCE par son président (qui en l’occurrence est à ce jour une présidente), afin de renforcer l’autonomie d’une institution dont la mission est de délivrer une expertise indépendante de celle du Gouvernement.

Cette présentation peut être envisagée selon des modalités diverses, comme par exemple une réunion conjointe des deux délégations aux droits des femmes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le prévoit l’article de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (V de l’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 375

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

Premier ministre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, le ministre chargé des droits des femmes ou tout ministre intéressé par ses avis.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du Haut conseil à l’égalité non seulement par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes, mais aussi par « tout ministre intéressé par ses avis ».

Les politiques publiques concernant les droits des femmes, la lutte contre les discriminations et l’égalité entre hommes et femmes sont en effet transversales et sont susceptibles de concerner tous les départements ministériels (entre autres exemples : justice, logement, santé…).

Il y a d’ailleurs un précédent d’une telle saisine : celle de la ministre de l’éducation nationale sur l’évaluation de la politique publique d’éducation à la sexualité.

Il est donc important que la loi précise cette faculté, en s’inspirant de la rédaction retenue par l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui prévoit que cette commission assiste « le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis ».






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 478 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE, MANDELLI et CHAIZE


ARTICLE 43


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

Premier ministre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, le ministre chargé des droits des femmes ou tout ministre intéressé par ses avis.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du Haut conseil à l’égalité non seulement par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes, mais aussi par « tout ministre intéressé par ses avis ».

Les politiques publiques concernant les droits des femmes, la lutte contre les discriminations et l’égalité entre hommes et femmes sont en effet transversales et sont susceptibles de concerner tous les départements ministériels (entre autres exemples : justice, logement, santé…).

Il y a d’ailleurs un précédent d’une telle saisine : celle de la ministre de l’éducation nationale sur l’évaluation de la politique publique d’éducation à la sexualité.

Il est donc important que la loi précise cette faculté, en s’inspirant de la rédaction retenue par l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui prévoit que cette commission assiste « le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 356 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE 43


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

Premier ministre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et les ministres intéressés par ses avis.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du Haut conseil à l’égalité non seulement par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes, mais aussi par « tout ministre intéressé par ses avis ».

Les politiques publiques concernant les droits des femmes, la lutte contre les discriminations et l’égalité entre hommes et femmes sont en effet transversales et sont susceptibles de concerner tous les départements ministériels (entre autres exemples : justice, logement, santé…).

Il y a d’ailleurs un précédent d’une telle saisine : celle de la ministre de l’éducation nationale sur l’évaluation de la politique publique d’éducation à la sexualité.

Il est donc important que la loi précise cette faculté, en s’inspirant de la rédaction retenue par l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui prévoit que cette commission assiste « le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis ».






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 531 rect. bis

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes ARCHIMBAUD, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

Premier ministre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et les ministres intéressés par ses avis.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du Haut conseil à l’égalité non seulement par le Premier ministre mais aussi par « tout ministre intéressé par ses avis ».
Les politiques publiques concernant les droits des femmes, la lutte contre les discriminations et l’égalité entre hommes et femmes sont en effet transversales et sont susceptibles de concerner tous les départements ministériels (entre autres exemples : justice, logement, santé…).
Il y a d’ailleurs un précédent d’une telle saisine : celle de la ministre de l’éducation nationale sur l’évaluation de la politique publique d’éducation à la sexualité.
Il est donc important que la loi précise cette faculté, en s’inspirant de la rédaction retenue par l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui prévoit que cette commission assiste « le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis ».






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 645 rect. bis

6 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL et GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. REQUIER, VALL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE et Mme MALHERBE


ARTICLE 43


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

Premier ministre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

et les ministres intéressés par ses avis.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la saisine du Haut conseil à l’égalité non seulement par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes, mais aussi par « tout ministre intéressé par ses avis ».

Les politiques publiques concernant les droits des femmes, la lutte contre les discriminations et l’égalité entre hommes et femmes sont en effet transversales et sont susceptibles de concerner tous les départements ministériels (entre autres exemples : justice, logement, santé…).

Il y a d’ailleurs un précédent d’une telle saisine : celle de la ministre de l’éducation nationale sur l’évaluation de la politique publique d’éducation à la sexualité.

Il est donc important que la loi précise cette faculté, en s’inspirant de la rédaction retenue par l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui prévoit que cette commission assiste « le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis ».






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 357 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE 43


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et appeler l’attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à renforcer les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la diffusion des conclusions des travaux du HCE dans le cadre de son auto-saisine en lui permettant d’alerter le Parlement et le Gouvernement sur ses recommandations.

Cette faculté, prévue par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme à l’égard des initiatives de la CNCDH, vise à renforcer l’indépendance du HCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 376

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et appeler l’attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à renforcer les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la diffusion des conclusions des travaux du HCE dans le cadre de son auto-saisine en lui permettant d’alerter le Parlement et le Gouvernement sur ses recommandations.

Cette faculté, prévue par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme à l’égard des initiatives de la CNCDH, vise à renforcer l’indépendance du HCE.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 479 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE, MANDELLI et LAMÉNIE et Mme BOUCHOUX


ARTICLE 43


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et appeler l’attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à renforcer les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la diffusion des conclusions des travaux du Haut conseil à l'égalité dans le cadre de son auto-saisine en lui permettant d’alerter le Parlement et le Gouvernement sur ses recommandations.

Cette faculté, prévue par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme à l’égard des initiatives de la CNCDH, vise à renforcer l’indépendance du HCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 646 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. VALL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 43


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et appeler l’attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à renforcer les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la diffusion des conclusions des travaux du HCE dans le cadre de son auto-saisine en lui permettant d’alerter le Parlement et le Gouvernement sur ses recommandations.

Cette faculté, prévue par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme à l’égard des initiatives de la CNCDH, vise à renforcer l’indépendance du HCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 359 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE 43


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le mandat de membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas révocable pour autant que la personne titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée et qu’elle se conforme à l’obligation d’assiduité qui lui incombe.

Objet

Cet amendement prévoit l’irrévocabilité des membres du HCE, comme le dispose l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

L’objectif est de permettre que le HCE, comme l’a exprimé le Président de la République, le 8 mars 2016, au moment de l’installation du second mandat du Haut conseil, devienne une institution « qui perdure au-delà des majorités, des alternances, des Présidents de la République, ou des Présidentes de la République ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 377

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le mandat de membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas révocable pour autant que la personne titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée et qu’elle se conforme à l’obligation d’assiduité qui lui incombe.

Objet

Cet amendement prévoit l’irrévocabilité des membres du HCE, comme le dispose l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

L’objectif est de permettre que le HCE, comme l’a exprimé le Président de la République, le 8 mars 2016, au moment de l’installation du second mandat du Haut conseil, devienne une institution « qui perdure au-delà des majorités, des alternances, des Présidents de la République, ou des Présidentes de la République ».






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 480 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et CHAIZE et Mme BOUCHOUX


ARTICLE 43


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le mandat de membre du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas révocable pour autant que la personne titulaire conserve la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée et qu’elle se conforme à l’obligation d’assiduité qui lui incombe.

Objet

Cet amendement prévoit l’irrévocabilité des membres du HCE, comme le dispose l’article premier de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

L’objectif est de permettre que le HCE, comme l’a exprimé le Président de la République, le 8 mars 2016, au moment de l’installation du second mandat du Haut conseil, devienne une institution « qui perdure au-delà des majorités, des alternances, des Présidents de la République, ou des Présidentes de la République ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 82

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44 B


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il veille notamment à l’image des femmes qui apparaît dans ces émissions publicitaires. »

Objet

Cet amendement vis à rétablir la disposition qui précise que dans le cadre de sa mission générale de contrôle sur les messages publicitaires diffusés par les chaînes de télévision et les radios, le CSA veillera désormais à l’image des femmes véhiculée par ces messages.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 393

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GATTOLIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 B


Après l’article 44 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel communique chaque mois au président du Parlement européen et aux responsables des différents partis politiques qui y sont représentés ainsi qu’aux personnes mentionnées au deuxième alinéa le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques sur des sujets ayant trait à l’action de l’Union européenne dans les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes. »

Objet

Le Traité de Lisbonne impose que la nomination du Président de la Commission européenne prenne en compte le résultat des élections européennes. Ceci implique un accroissement du caractère démocratique des institutions de l’Union. En conséquence, les missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel quant à l’équilibre et au pluralisme des courants de pensée doivent désormais également prendre en compte la sphère publique européenne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 252

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13 – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cette disposition issue d’une proposition de loi de M. Schwartzenberg et retranscrivant dans la Loi la jurisprudence actuelle. Si les auteurs de cet amendement ont bien conscience des difficultés budgétaires qu’occasionnent cette mesure, l’obligation d’égalité de traitement devant le service public doit s’imposer. Par ailleurs, on ne saurait faire peser sur des enfants déjà fragilisés socialement (1/5 des enfants sous le seuil de pauvreté en France) la baisse des dotations aux collectivités territoriales, alors même que la cantine se retrouve souvent être le seul lieu que connaissent ces enfants avec une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu’un réel espace de socialisation. Enfin, il s’agit ici de prendre en compte la réalité de ce qu’est une recherche d’emploi. De fait, une interdiction de cantine pour les enfants dont les parents sont en recherche d’emploi ne pourrait qu’hypothéquer la recherche de ces derniers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 431 rect. bis

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD, MAGNER et GUILLAUME, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR et COURTEAU, Mmes YONNET, Dominique GILLOT, CAMPION

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

Objet

Dans les années récentes, plusieurs communes ont refusé le droit d’accès aux cantines scolaires aux élèves dont au moins l’un des parents n’exerçait pas d’activité professionnelle, estimant que celui-ci pouvait prendre en charge le repas de midi de son ou de ses enfants.

Ce refus d’accès des élèves dont l’un des parents au moins est au chômage revient à discriminer, voire à stigmatiser des familles déjà en difficulté.

Les communes qui n’accueillent pas les enfants de chômeurs invoquent, la plupart du temps, une prétendue disponibilité de ceux-ci. Pourtant, la recherche d’un emploi nécessite un investissement de temps. Les chômeurs ont une obligation de disponibilité dans la recherche d’un travail, obligation qui conditionne leur inscription ou leur maintien sur les fichiers de Pôle emploi.

Certes, la restauration scolaire n’est pas une compétence obligatoire des communes (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales) et a pour elles un caractère facultatif. mais quand celles-ci en ont décidé la création, il s’agit alors d’un service public annexe au service public d’enseignement. Dès lors, la restauration scolaire est soumise au principe d’égalité, auquel le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle depuis 1973 et qui implique notamment l’égalité des usagers devant le service public.

La jurisprudence administrative est constante à cet égard. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 23 octobre 2009, commune d’Oullins, a suspendu l’exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune d’Oullins avait modifié le règlement concernant l’accès des enfants au service de la restauration scolaire, modification selon laquelle seuls auraient pu déjeuner à la cantine tous les jours les enfants dont les deux parents travaillaient, les autres ne pouvant être accueillis qu’une fois par semaine, dans la limite des places disponibles. Le Conseil d’État a considéré que cette modification retenait « un critère de discrimination sans rapport avec l’objet du service public en cause ».

L’objet du présent amendement est donc de compléter le chapitre Ier du titre III « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires » du code de l’éducation par un article instaurant un droit d’accès à la restauration scolaire, afin que tous les enfants scolarisés, sans distinction, puissent bénéficier de ce service lorsqu’il existe. Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi n° 483, adoptée par l’Assemblée nationale le 12 mars 2015 mais rejetée par le Sénat le 9 décembre 2015.

On ne peut admettre une discrimination, fondée sur la situation des enfants et celle de leur famille, qui séparerait les élèves les uns des autres au moment des repas et qui mettrait à l’écart les plus défavorisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 546

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 47 portant sur la non discrimination dans l'accès à la cantine scolaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 387

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la condition de nationalité pour l’ouverture d’un café, d’un cabaret et d’un débit de boisson.

Cet ajout, relevant d’une logique dogmatique et irresponsable au regard du taux de chômage dans la population française, relève d’une logique de préférence étrangère.

C’est au contraire vers la priorité nationale que doit tendre notre politique économique et sociale pour juguler le chômage de masse frappant des millions de Français. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 649 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRIMAS, MM. BONHOMME, CÉSAR, CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, HURÉ, LAMÉNIE, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. RAPIN, RETAILLEAU, SAVARY, SAVIN et BÉCHU


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 51, introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale, supprime l’article L.3332-3 du code de la santé publique afin de permettre à tout ressortissant d’un pays étranger d’ouvrir en France un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place.

L’obligation issue de l’article L.3332-3 d’être « français ou ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » n’est pourtant pas une disposition désuète mais repose sur le principe de réciprocité, à l’origine également de plusieurs conventions bilatérales sur le même secteur.

En supprimant le droit existant, l’article 51 remet en cause cette condition de réciprocité, particulièrement importante pour les professionnels concernés dans un contexte économique difficile.

Cet amendement vise donc à le supprimer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 388

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, voté en commission, supprime la condition de nationalité pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

Cet ajout, relevant d’une logique dogmatique et irresponsable au regard des problèmes d’accès au soins dans les pays pauvres, relève d’une logique de préférence étrangère. Il faut au contraire inciter les médecins et autres personnels de santé formés en France, à exercer dans leur pays. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 389

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime la condition de nationalité pour accéder aux fonctions de dirigeant ou de gérant d’une entreprise de pompes funèbres.

Cet ajout, relevant d’une logique dogmatique et irresponsable au regard du taux de chômage dans la population française, relève d’une logique de préférence étrangère. C’est au contraire vers la priorité nationale que doit tendre notre politique économique et sociale pour juguler le chômage de masse frappant des millions de Français. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 333

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la SNCF.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de cette disposition qui permettait de réparer l’injustice faite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 538 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis est ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres États résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans ont accès, … (le reste sans changement). » ;

2° Le premier alinéa de l’article 5 ter est ainsi rédigé :

« Pour les ressortissants des États visés à l’article 5 bis qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans les formes prévues par la législation de l’État dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 5 quater, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou des autres États établis régulièrement en France, ».

II. – Le I entre en vigueur après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet avis est rendu au plus tard deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir l’accès des étrangers extra-communautaires résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans, au sujet desquels la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 permet une égalité de traitement avec les ressortissants nationaux, aux emplois statutaires des trois fonctions publiques qui sont séparables de l’exercice de la souveraineté ou qui ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice des prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. Cette perspective n’interviendrait qu’après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l’art 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le Conseil commun de la fonction publique, présidé par le ministre chargé de la fonction publique, comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci, des représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ainsi que des représentants des employeurs publics hospitaliers.

D’un point de vue juridique, le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991 relative à la loi ouvrant la fonction publique aux ressortissants communautaires que les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l’application du principe qu’elles énoncent ».

La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a ainsi, d’ores et déjà, permis aux étrangers communautaires d’accéder aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions sont séparables de la souveraineté ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État et des autres collectivités publiques. Or, comme l’a souligné la HALDE dans sa délibération n° 2009-139 du 30 mars 2009 : « Dès lors que des emplois sont ouverts aux ressortissants communautaires, les différentes justifications au soutien du maintien de la condition de nationalité perdent de leur force. ».

Ce raisonnement apparaît d’autant plus fondé que, s’agissant des étrangers non communautaires, les pouvoirs publics ont également introduit une brèche dans la condition de nationalité, en prévoyant dans les décrets n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et n° 84-431 du 6 juin 1984 que des personnes de nationalité étrangère non communautaire puissent être recrutées et titularisées dans les corps de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans les mêmes conditions que les Français. Le présent amendement n’est, de ce point de vue, qu’une extension du principe acté dès 1983 et 1984.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 vers l'article 54 bis).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 334

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France ».

Objet

La proposition de loi dont s’inspirent ces dispositions proposait de supprimer la condition de nationalité pour l’accès à certaines professions libérales ou privées mais exclut l’accès à la fonction publique, dans le cadre des missions non régaliennes de l’État.

Cet amendement vise donc à permettre aux étrangers non communautaires, régulièrement établis en France, d’accéder aux concours et d’intégrer l’une des trois fonctions publiques.

Il va donc plus loin que le simple rapport prévu par le présent article qui a été supprimé en commission.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 539 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ainsi que les ressortissants non-communautaires ».

Objet

Cet amendement vise à ouvrir les concours de la fonction publique aux ressortissants non-communautaires.

Dans une délibération du 30 mars 2009, la Halde a estimé « qu’à l’exception des emplois liés à l’exercice de la souveraineté nationale ou de prérogatives de puissance publique, le principe de restriction de l’accès à certains emplois [de la fonction publique notamment] à raison de la nationalité n’est pas justifié ». Elle recommande donc sa suppression.

La Halde rappelait que si plusieurs postes de médecins ont été ouverts aux étrangers hors Union Européenne pour pallier le manque de main d’œuvre, ils sont recrutés sous des statuts précaires et sont moins bien payés que les médecins fonctionnaires. Ces postes d’auxiliaires et de contractuels sont très répandus dans différents secteurs et soulignent à la fois le manque de cohérence du principe d’interdiction, ainsi que la grande précarité dans laquelle se trouve l’étranger.

Ces discriminations légales, qui visent à écarter des individus en raison de leur nationalité et non en raison de leurs compétences, constituent un obstacle supplémentaire dans le processus d’insertion. L’intégration est un processus réciproque. Il appartient donc aussi à la république française de mettre en place les conditions favorables à l’instauration d’une société accueillante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 vers l'article 54 bis).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 466 rect. bis

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CAPO-CANELLAS, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et DELCROS, Mmes FÉRAT et HUMMEL, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du maire. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président » ;

3° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4133-5, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président. »

II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général de la catégorie concernée de collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement tend à favoriser l’égal accès aux responsabilités électorales exécutives des hommes et des femmes, en prévoyant, dans le cas des communes, que le maire et le premier adjoint ne puissent être du même sexe, et en appliquant cette règle aux bureaux des conseils départementaux et régionaux.

Cette disposition reprend l'une des recommandations du rapport du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes "Parité en politique : entre progrès et stagnations", publié en février 2015. Alors que les exécutifs municipaux sont obligatoirement paritaires dans les communes de 1 000 habitants et plus, depuis à la loi du 31 janvier 2007, on compte seulement 28,5% de femmes "première adjointe". Aussi, pour promouvoir l'accès aux responsabilités des femmes au sein des exécutifs locaux, il convient de transposer la règle de la liste alternativement composée de candidat-e-s de chaque sexe à l'élection des adjoint-e-s et des vice-président-e-s, pour une tête de liste de sexe différent à la tête de l'exécutif local.

La disposition proposée permettrait, ainsi, de façon incitative de promouvoir la parité dans toutes les instances de décisions internes au sein des exécutifs locaux. 



NB :Changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel avant l'article 55)





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 467 rect. bis

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et DELCROS, Mme FÉRAT, M. CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Le premier candidat de chaque liste est de sexe différent de celui du président.

« Lorsque plusieurs listes ont été déposées, l’organe délibérant procède à l’élection à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« L’organe délibérant procède ensuite à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. »

II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général des établissements publics de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le principe de parité au sein des bureaux des intercommunalités en harmonisant les règles d'élection des bureaux des EPCI avec celles des bureaux des municipalités. 



NB :Changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel avant l'article 55)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 468 rect. bis

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, M. DELCROS, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5-… ainsi rédigé :

« Art. 5-… – Le règlement de chaque assemblée parlementaire prévoit qu’au sein de son bureau ainsi qu’au sein de celui de chacune des commissions mentionnées aux articles 43 et 88-4 de la Constitution, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

II. – Le I s’applique, selon le cas, à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale ou du premier renouvellement par moitié du Sénat suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à étendre le principe de parité à la composition des bureaux et des commissions du Sénat et de l'Assemblée nationale.



NB :Changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel avant l'article 55)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 469 rect. bis

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, MARSEILLE et DELCROS, Mmes FÉRAT et HUMMEL, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et MANDELLI et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

I. – L’article L. 270 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) La deuxième phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de même sexe » ;

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « suivant » sont insérés les mots : « de même sexe » ;

2° L’article L. 272-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « arrondissement » sont insérés les mots : « de même sexe » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot « suivant », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;

d) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « de même sexe » ;

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 360, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe ».

Objet

Cet amendement tend à préserver la parité par des dispositions concernant le remplacement des élus ; ainsi, les élus municipaux et régionaux devront être remplacés par le suivant de liste du même sexe.



NB :Changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel avant l'article 55)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 470 rect. bis

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT, MM. CAPO-CANELLAS, MARSEILLE, DELCROS et CHAIZE, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE et MANDELLI et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55


Avant l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après les mots : « le candidat », sont insérés les mots : « de même sexe ».

Objet

Afin de préserver la parité au sein du parlement européen et de lutter contre l'utilisation de la démission comme stratagème pour contourner l'esprit de la loi, cet amendement vise à prévoir que les euro-députés, en cas de démission, soient remplacés par le suivant de liste du même sexe.



NB :Changement de place (d'un article additionnel après l'article 54 bis vers un article additionnel avant l'article 55)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 273

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, est complété par les mots : « , chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Objet

La mise en place des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale au 1er janvier 2017, si elle permet un regroupement rationnel d'intercommunalités plus petites, va avoir un impact significatif sur le nombre de femmes élues au sein des conseils communautaires.

 En effet, la recomposition des conseils communautaires peut modifier à la hausse ou à la baisse le nombre de conseillers communautaires de chaque commune. Pour les communes de mille habitants et plus, dans le cas d'une augmentation du nombre de conseillers, la loi prévoit une désignation des conseillers supplémentaires par élection au scrutin de liste à un tour, chaque liste devant être paritaire.

En revanche, dans le cas où une commune de mille habitants et plus perd des conseillers communautaires, la loi prévoit bien une élection au scrutin de liste à un tour de candidats choisis parmi les conseillers communautaires sortants mais elle ne mentionne pas si la liste doit être paritaire. Il est proposé de remédier à cette imprécision qui peut avoir des conséquences sur l'élaboration de certaines listes et, in fine, sur le nombre de femmes élues au sein des intercommunalités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 51 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, VASSELLE et DELATTRE, Mme MICOULEAU, MM. de RAINCOURT, de LEGGE, REICHARDT, Bernard FOURNIER, LAUFOAULU, JOYANDET et CHASSEING, Mme GIUDICELLI, M. LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 56 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’admission au séjour des étrangers victimes de violences conjugales par la délivrance d’une carte de séjour de plein droit à l’étranger ayant déposé plainte à l’encontre de son conjoint et une fois celui-ci condamné.

En levant la capacité d’appréciation discrétionnaire de l’administration, cet article peut être détourné.

En commission, cet article a été rejeté au motif que le préfet garderait la possibilité de refuser le titre de séjour si la personne concernée représente une menace pour l'ordre public ou vit en état de polygamie.

Il s’agit d’un nombre de cas limité.

Il convient donc de le supprimer et de conserver la notion actuelle de délivrance possible après examen au cas par cas par l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 335

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent le rétablissement de cette disposition qui reprend un article de la proposition de loi déposée par le groupe GDR et adoptée le 26 mai dernier à l’Assemblée nationale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 361 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-... – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété. »

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à étendre aux agissements sexistes la protection reconnue par les articles L. 1153-2 et L. 1153-3 aux salariés, aux personnes en formation et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.

Le présent amendement, qui va dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre 2016, permet d’exclure toute sanction contre les salariés, les stagiaires ou les personnes en formation qui auraient été victimes d’agissements sexistes ou qui en auraient témoigné.

Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.

Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation de leurs victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 396 rect. ter

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DESEYNE, MM. CORNU et DOLIGÉ, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU et DUCHÊNE, M. Alain MARC, Mme LAMURE, MM. KENNEL, VOGEL, MOUILLER, CHAIZE, LEFÈVRE, VASPART, BÉCHU et POINTEREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MASCLET, Mme LOPEZ, M. del PICCHIA, Mme DEROCHE, MM. GILLES, REVET, DANESI, Gérard BAILLY et HUSSON, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est insérer un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-... – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété. »

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à étendre aux agissements sexistes la protection reconnue par les articles L. 1153-2 et L. 1153-3 aux salariés, aux personnes en formation et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.

Le présent amendement, qui va dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre 2016, permet d’exclure toute sanction contre les salariés, les stagiaires ou les personnes en formation qui auraient été victimes d’agissements sexistes ou qui en auraient témoigné.

Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.

Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation de leurs victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 482 rect. bis

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et HUMMEL, M. MANDELLI et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est insérer un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-... – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété. »

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à étendre aux agissements sexistes la protection reconnue par les articles L. 1153-2 et L. 1153-3 aux salariés, aux personnes en formation et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.

Le présent amendement, qui va dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre 2016, permet d’exclure toute sanction contre les salariés, les stagiaires ou les personnes en formation qui auraient été victimes d’agissements sexistes ou qui en auraient témoigné.

Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.

Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation de leurs victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 647 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LABORDE, M. GUÉRINI, Mme JOUVE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est insérer un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-... – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété. »

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à étendre aux agissements sexistes la protection reconnue par les articles L. 1153-2 et L. 1153-3 aux salariés, aux personnes en formation et aux stagiaires ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ayant témoigné de tels faits ou les ayant relatés.

Le présent amendement, qui va dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre 2016, permet d’exclure toute sanction contre les salariés, les stagiaires ou les personnes en formation qui auraient été victimes d’agissements sexistes ou qui en auraient témoigné.

Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.

Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation de leurs victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 104

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

Objet

L’article 20 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a récemment inséré à l’article L. 1142-2-1 du code du travail une disposition relative à l’interdiction de tout agissement sexiste : « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».

Cet amendement est un amendement de coordination et de précision sur le régime de la preuve et celui de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail.

Il est donc proposé de préciser que l’aménagement de la charge de la preuve s’applique aussi aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 360 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER, M. COURTEAU et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par cohérence avec la loi du 27 mai 2008 (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte discriminations) dont l’article 4 dispose que « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

Cette loi transposait notamment les directives européennes 2002/73/CE du 23 septembre 2002 et 2006/114/CE du 17 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi, dont l’article 19, relatif à la charge de la preuve, prévoyait des dispositions analogues.

Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe.

En effet, aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 » (interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi), « et L. 1142-2 » (dérogation au principe de non-discrimination fondée sur le sexe), « le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation où le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Or la rédaction de cet article n’avait pas été modifiée après l’adoption de l’article L. 1142-2-1 relatif aux agissements sexistes dans la loi du 17 août 2015.

Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l’emploi, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 481 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et HUMMEL, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et CHAIZE et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par cohérence avec la loi du 27 mai 2008 (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte discriminations) dont l’article 4 dispose que « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

Cette loi transposait notamment les directives européennes 2002/73/CE du 23 septembre 2002 et 2006/114/CE du 17 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi, dont l’article 19, relatif à la charge de la preuve, prévoyait des dispositions analogues.

Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe.

En effet, aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 » (interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi), « et L. 1142-2 » (dérogation au principe de non-discrimination fondée sur le sexe), « le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation où le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Or la rédaction de cet article n’avait pas été modifiée après l’adoption de l’article L. 1142-2-1 relatif aux agissements sexistes dans la loi du 17 août 2015.

Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l’emploi, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 483 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et HUMMEL, MM. LAMÉNIE, MANDELLI et CHAIZE et Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Sont punis des mêmes peines les faits de discrimination commis à la suite d’agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement tend à compléter la protection des salariés qui résulte de l’interdiction des agissements sexistes, introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et renforcée par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il vise à étendre aux agissements sexistes les sanctions déjà prévues par l’article L. 1155-2 du code du travail à l’égard des faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel : un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

Le présent amendement va dans le sens du Plan d’action et de mobilisation contre le sexisme présenté par le Gouvernement le 8 septembre 2016.

Les agissements sexistes ne doivent pas être pris à la légère comme des manifestations acceptables d’une culture aimablement grivoise. Ils doivent impérativement être prévenus et sanctionnés, non seulement parce qu’ils altèrent l’ambiance au travail et la cohésion des équipes, mais aussi parce qu’ils mettent gravement en cause la dignité des personnes.

Des attitudes insultantes telles que le refus de serrer la main des femmes parce que ce sont des femmes, de travailler avec des femmes ou sous l’autorité de femmes vont au-delà de l’humiliation de leurs victimes. Il s’agit de comportements qui affectent nos valeurs et qui sont incompatibles avec la place des femmes dans une société démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 336

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l’article L. 311-1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. Cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d’un an, à l’exception de la carte mentionnée à l’article L. 313-11 dont la durée est de quatre ans ; »

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313-17, les mots : « mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1 » sont supprimés.

Objet

Le titre III de la loi est intitulé « pour l’égalité réelle ». Il vise à améliorer la législation pour lever toutes les discriminations et notamment, dans son article 56, les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, d’éducation, de protection sociale en matière de grossesse ou maternité. Cet article additionnel se propose d’inclure la nécessité de lever une situation de discriminations pesant sur les femmes étrangères en leur permettant de disposer de leur autonomie de vie. Il répond en cela à une préconisation du Défenseur des Droits qui estime dans son document sur les droits fondamentaux des étrangers publié le 9 mai 2016 que « rien ne justifie que ces catégories de personnes-celles admises au séjour en raison de leurs attaches familiales- constituent des exceptions et se voient privées de l’opportunité de bénéficier des titres pluriannuels de 4 ans, remplacés pour elles par des titres de deux ans ».






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 337

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-276 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « ou a bénéficié ».

Objet

Cet amendement répond à un avis émis par le défenseur des droits sur la PPL N° 3759 enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2016 indiquant que « les personnes qui bénéficient d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-3 du CESEDA peuvent se retrouver dans des situations administratives extrêmement précaires après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Ce que confirment de nombreuses associations. C’est la raison pour laquelle cet amendement permettrait aux femmes victimes de violences de se donner les moyens de se reconstruire sans craindre de se voir éloignées du territoire après avoir été protégées durant quatre mois par le juge.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 338

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

Objet

Cet amendement réintroduit une disposition de la PPL 3682 sur laquelle le Défenseur des droits nous a déclaré partager le souci en permettant à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies de pouvoir rester sur le territoire pendant le temps de la procédure.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 528 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ARCHIMBAUD, BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Objet

Une obligation de parité existe pour les nominations des membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès des ministres. Cet amendement vise à étendre cette obligation aux commissions et instances consultatives des établissements publics placées sous la tutelle du Ministère de la culture et de la communication.

Le rapport de l’Observatoire de l’Egalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication paru en 2016 rappelle que la part de femmes dans ces instances consultatives reste très faible (entre 20 et 30%).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 56 ter).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 662

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 56 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s'applique à la désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.

Lorsque la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance irrégulièrement nommé.

Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

Objet

L'article 74 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu un égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. Il n'existe toutefois pas que de règles similaires s'appliquant aux commissions placées auprès d’autres autorités ou structures administratives. Le présent amendement a pour objet de remédier à cette insuffisance.

En fixant un pourcentage de 40%, le présent amendement prévoit un nombre minimal de femmes et d’hommes pour certaines commissions ou instances au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placées auprès de ses services déconcentrés .

Cet article vise à agir à la source de l’inégale représentation des femmes et des hommes dans la diffusion de la création.

Un décret précisera la liste des commissions ou instances concernées.

Pour les commissions ou instances de huit membres au plus, une règle particulière s’applique.

Il est enfin prévu que toute nomination intervenue en violation de ces règles et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Toutefois, cette nullité n'entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance irrégulièrement nommé.

Un décret précisera la liste des commissions ou instances concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 339

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 2-6 et à l’article 807 du code de procédure pénale, chacune des occurrences des mots : « ou l’identité sexuelle » est remplacée par les mots : « sexuelle ou de l’identité de genre ».

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui allait concrètement dans le sens de l’égalité en reconnaissant enfin l’identité de genre.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 459

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 2-6 et à l’article 807 du code de procédure pénale, chacune des occurrences des mots : « ou l’identité sexuelle » est remplacée par les mots : « sexuelle ou de l’identité de genre ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 57 bis du texte adopté par l’Assemblée Nationale qui introduit la notion d’identité de genre dans le code de procédure pénale.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 460

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON, CONWAY-MOURET et LIENEMANN, MM. LOZACH, RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

, si elle a été agréée à cette fin,

2° Supprimer les mots :

lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 58 dans le texte adopté par l’Assemblée Nationale et qui donne la possibilité pour les associations étudiantes de se porter partie civile dans les affaires de bizutage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 681

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Objet

Le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Tout en étant d’application autonome, ce règlement européen complète la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.

Ce règlement porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises, en matière civile, en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique. Il peut s’agir d’une interdiction d’entrer dans le lieu où la personne protégée réside, travaille, ou dans lequel elle se rend ou séjourne régulièrement, d’une interdiction de contacts avec la personne protégée ou encore d’une interdiction d’approcher la personne protégée à moins d’une distance donnée.

Ces mesures de protection en matière civile ordonnées dans un Etat membre deviennent exécutoires de plein droit sur notre territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie français n’aient, en principe, à intervenir.

Or, si l’inscription au fichier des personnes recherchées des interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil relatif aux ordonnances de protection rendues par les juges aux affaires familiales français est désormais prévue à l’article 59 du présent projet de loi, l’inscription de telles interdictions prononcées à l’étranger et exécutoires en France doit également être envisagée.

En effet, afin de donner plein effet utile à ce règlement européen et assurer ainsi la protection effective des victimes installées plus ou moins durablement en France, il convient de compléter l’article 230-19 du code de procédure pénale.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 680 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »

 

Objet

Le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Tout en étant d’application autonome, ce règlement européen complète la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.

Ce règlement, qui porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises, en matière civile, en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique, ne traite pas des sanctions pénales prévues par les Etats membres de l’Union européenne en cas de violation d'une mesure de protection, le règlement ayant laissé ouverte cette question considérant que ceci relève du droit des Etats membres.

Les mesures de protection en matière civile ordonnées dans un Etat membre deviennent exécutoires de plein droit sur notre territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie français n’aient, en principe, à intervenir.

Or, si la violation des termes d’une ordonnance de protection rendue en France par le juge aux affaires familiales fait l’objet de sanctions pénales prévues à l’article 227-4-2 du code pénal, ces sanctions ne sont pas applicables, en l’état, aux violations d’une mesure de protection étrangère exécutoire de plein droit sur notre territoire national.

Dès lors, afin de donner plein effet utile au règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, il convient de compléter l’article 227-4-2 du code pénal afin d’assurer la protection des victimes bénéficiant d’une mesure de protection prononcée à l’étranger.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers un article additionnel après l'article 59).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 340 rect. bis

28 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN et PRUNAUD, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;

2° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie à l’article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. 

« Cette dernière mesure fait l’objet d’une expérimentation dans quelques sites pilotes – conformément à l’article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »

Objet

Plutôt qu’une expérimentation de caméras embarquées pour les contrôles d’identité, les auteurs de cet amendement préconisent la remise en bonne et due forme d’un récépissé. Pour cette raison, ils proposent par cet amendement la reprise des dispositions de leurs proposition de loi pour « lutter contre les contrôles d’identité abusifs et discriminatoires et de renforcer la confiance que nos concitoyennes et concitoyens placent quotidiennement dans les forces de l’ordre en adaptant le cadre juridique de l’article 78-2 du code de procédure pénale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 59 bis vers un article additionnel après l'article 59).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 312

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme KHIARI, MM. ANZIANI, CABANEL, MASSERET, COURTEAU et YUNG et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal. »

Objet

L’article 78-2 qui fixe le régime juridique du contrôle d’identité comporte des dispositions imprécises, laissant une place importante au pouvoir discrétionnaire aux agents chargés de les exercer.

En effet, plusieurs des alinéas de l’article 78-2 n’exigent pas que les agents fondent les contrôles qu’ils exercent sur des motifs objectifs et individualisés, ni de rendre compte des contrôles d’identité réalisés ou de leur fondement légal.

L’imprécision de la rédaction actuelle favorise ainsi des dérives, limite l’efficacité de ces mesures et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination. Il convient donc de rétablir une sécurité juridique.






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N° 86 rect.

30 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et KHIARI, MM. COURTEAU, LABAZÉE, CABANEL, MASSERET, LECONTE et ASSOULINE et Mmes Sylvie ROBERT, MEUNIER et JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la promulgation de la présente loi, et par dérogation aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux contrôles, vérifications et relevés d’identité, l’État peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, une expérimentation, d’une durée de douze mois, de la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

Les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

1° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

2° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République.

Objet

Il est proposé par le présent amendement que chaque contrôle d’identité fasse l’objet d’un procès verbal, afin de lutter contre la réalité des contrôles abusifs que constituent les contrôles au faciès, ainsi que de rendre concrète l’exigence pour les contrôles d’identité de respecter le principe de non discrimination.

Véritable humiliation pour les citoyen-ne-s qui le subissent, le contrôle au faciès est une discrimination raciale que ne saurait davantage supporter la République Française qui proscrit dans l’article 1er de sa Constitution « toute discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion. »

Les discriminations raciales « forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités » comme l’affirme la CEDH dans un arrêt de 2005, sont encore moins tolérables quand elles sont le fait, même de manière indirecte et involontaire, de l’État.

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 24 juin 2015, l’État français a fait l’objet d’une condamnation pour contrôle discriminatoire, contre lequel il s’est malheureusement pourvu en cassation. Il est donc urgent de légiférer afin de lutter activement contre ce type de dérives.

L’absence de traçabilité du contrôle d’identité constitue une entrave au contrôle juridictionnel des actes administratifs, et au droit à un recours effectif, composante essentielle du droit à un procès équitable garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Un tel dispositif, permettrait ainsi de répondre en partie aux difficultés rencontrées par les juges pour vérifier la véracité de la discrimination alléguée, de lutter efficacement contre une réalité injustifiée et indigne de notre modèle républicain, et de répondre à nos obligations en matière de procès équitable.

Chaque personne contrôlée disposera ainsi d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes à l’instar du Défenseur des droits.

C’est pourquoi il est proposé ce récépissé de contrôle et de fouille, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans des communes se portant volontaires, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 561

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


I. – Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :

« Art. 78-8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n°       du       relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;

« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;

« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8 bis

Dispositions visant à lutter contre les contrôles d’identités discriminatoires

 

Objet

Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), se basant lui-même sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de grande affluence, par des chercheurs du CNRS pour le compte de l’Open Society Institute, « les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d’être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient, quant à elles, entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés « Blancs ». Cette étude alerte sur la réalité de contrôles discriminatoires.

Dans un arrêt du 24 juin 2015 (n° 13/24277), la Cour d’appel de Paris a condamné l’État pour faute lourde du fait de ces contrôles discriminatoires et de l’absence d’obligation de traçabilité. Du fait de cette absence, il y avait « dès lors une entrave au contrôle juridictionnel susceptible en elle-même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire ».

Le récépissé est une demande importante pour de nombreuses personnes qui subissent des contrôles d’identité très régulière. C’était d’ailleurs une promesse

C’est pourquoi il est proposé de tester ce récépissé de contrôle, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 52 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. PINTON, PANUNZI, MANDELLI, VASSELLE, Bernard FOURNIER, MILON, CHAIZE, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET, Philippe LEROY, DELATTRE, de RAINCOURT, de LEGGE, MAYET, LAUFOAULU et CHASSEING, Mme GIUDICELLI et M. LAMÉNIE


ARTICLE 59 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en séance à l’Assemblée nationale, cet article prévoit pour une durée d’un an, lors des contrôles d’identité, que les interventions des agents des forces de l’ordre équipés d’une caméra mobile devront être systématiquement enregistrées.

Les conditions d’utilisation des caméras mobiles par les forces de l’ordre ont été fixées par l’article 112 de la très récente loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale et codifiées à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.

A ce stade, il ne convient pas de modifier ce dispositif par une expérimentation supplémentaire créant une nouvelle obligation pour les forces de l’ordre.

Par ailleurs, si le contrôle d’identité débouche sur une interpellation, un simple oubli de branchement de l’enregistrement de la caméra mobile pourrait entacher l’ensemble de la procédure.

Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 557

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1133-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1133-5-… ainsi rédigé :

« Art. 1133-5-… – Le fait pour une offre d’emploi de réclamer la connaissance d’une langue régionale ou étrangère ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination. »

Objet

Cet amendement propose d’ajouter aux motifs de refus fondés sur une inégalité de traitement autorisée par le code du travail, la demande d’une connaissance d’une langue régionale ou étrangère. En effet, de nombreuses offres d’emploi réclament une certaine maîtrise d’une langue régionale ou étrangère afin que le candidat corresponde le plus possible à son futur environnement de travail, dont tout ou partie s’effectue dans une langue différente que le français.

Par cet amendement, il convient donc de sécuriser juridiquement des pratiques qui pourraient être amenées à être contestées sur le fondement de l’article 2 de notre constitution instituant le Français comme langue de la République, en permettant la demande de maîtrise d’une langue régionale ou étrangère, lorsque les missions affectées au poste de travail peuvent le requérir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 310

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme KHIARI, M. ANZIANI, Mme LIENEMANN, MM. CABANEL, MASSERET, COURTEAU et YUNG et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1221-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-7. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l’article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. »

Objet

L’anonymisation des Curriculum Vitae , initiée par la loi numéro 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances correspondait à une volonté politique unanime de mieux intégrer les populations issues des quartiers populaires, en proie à de nombreuses difficultés pour faire valoir leurs compétences dans le domaine professionnel.

Le caractère obligatoire de cette disposition a été abrogé cette année.

Il semble aujourd’hui dommageable d’avoir mis un terme à cette mesure sans en avoir réellement mesuré les potentialités. L’absence de toute mise en œuvre de ce principe constitue un abandon supplémentaire des populations visées. Il serait conforme à l’esprit du présent projet de rétablir le texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 106

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes PRUNAUD, COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1221-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le respect de l’anonymat est un devoir assuré par les personnes qui bénéficient de la candidature, sous peine de sanctions. »

Objet

Cet amendement entend instaurer une obligation de CV anonyme afin de lutter contre les discriminations.

La généralisation du CV anonyme vise à enlever les éléments d’identification personnelle (nom, prénom etc.). Elle permettrait ainsi aux employeurs de ne s’appuyer que sur des éléments objectifs pour recruter. Les critères illégaux de sélection tels que le sexe, l’origine seront nécessairement écartés en raison de leur absence sur le CV.

Si le CV anonyme ne peut constituer la seule mesure de lutte contre les discriminations, il permet de lutter contre les préjugés et les pré-sélections de CV qui écartent en premier lieu les candidatures sur des motifs discriminants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 103 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1221-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque poste ouvert au recrutement, les candidatures reçues sont inscrite dans une partie spécifique du registre unique du personnel avec les mentions suivantes : nom, prénom, sexe, lieu de résidence, date et lieux de naissance des candidats à l’embauche. Les curriculum vitae doivent être conservés pendant cinq ans. » ;

2° L’article L. 1221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur remet à chaque candidat lors de l’entretien d’embauche une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à l’article L. 1132-1 ainsi que la liste des personnes à saisir en cas de non-respect de ses droits. Un décret détermine la forme et le contenu de la notification des droits. »

Objet

Le Projet de loi Egalité et Citoyenneté comporte des dispositions sur l’égalité Femmes / hommes mais ne prévoit pas de mesures pour lutter contre les discriminations sexistes au travail.

Cet amendement vise à mettre en place un véritable plan de lutte contre les discriminations à l’embauche avec l’instauration d’un registre d’embauche et d’une notification des droits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 bis vers un article additionnel après l'article 61).





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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 311

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes KHIARI et GÉNISSON, MM. KALTENBACH et ANZIANI, Mme LIENEMANN, MM. CABANEL, MASSERET et COURTEAU et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1221–9–… – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, est établi un registre des candidatures pour tout poste vacant. Ce registre comporte outre les informations mentionnées à l’article L. 1221-6, la date d’arrivée de ces dernières. »

Objet

La lutte contre les discriminations à l’embauche est d’autant plus délicate à mener que les preuves d’une discrimination sont difficiles à assembler. L’établissement d’un registre de candidatures permettra dans le cadre d’un testing de pouvoir vérifier le respect de la loi par l’entreprise. Ce registre assurera que les candidatures arrivées à temps ont bien été examinées et que les personnes non convoquées étaient bien d’un niveau de compétence inférieur à celles qui le furent.

La loi du 16 novembre 2001 qui aménage la charge de la preuve est difficilement applicable pour les recrutements. Les candidats s’estimant discriminés n’ont que peu d’éléments pour établir la réalité de cette discrimination. En établissant un registre, on permet de donner plus de prise aux accusations.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 537

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1221-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-9-… ainsi rédigé :

« Art. 1221-9-… – Un registre des candidatures est tenu dans tout établissement où sont employés au moins cinquante salariés. Le curriculum vitae de chaque candidat au recrutement est conservé dans l’ordre de sa réception. Le registre mentionne le sort réservé à chaque candidature.

« Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre sont définies par voie réglementaire.

« Le registre des candidatures est tenu à la disposition des délégués du personnel, des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code, et de l’autorité judiciaire. »

Objet

Le présent amendement propose de généraliser aux entreprises d’au moins cinquante salariés la tenue d’un registre des candidatures adressées dans le cadre de procédures de recrutement. Cette formalité ne génère aucun coût puisqu’elle se limite, en pratique, à demander la conservation des CV adressés à l’entreprise.

Cette mesure permettra aux délégués du personnel, aux agents de l’inspection du travail et à l’autorité judiciaire de disposer de données afin d’apprécier d’éventuelles pratiques discriminatoires à l’embauche.






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(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 107

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes PRUNAUD, COHEN et DAVID, M. WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

Lors de l’examen de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes au Sénat en seconde lecture, nous avions soutenu notre collègue Michelle Meunier qui avait proposé cette disposition.

En effet, elle nous semblait aller dans le bon sens en créant de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire. Cette mesure avait été censurée par le conseil constitutionnel, parce qu’introduite en 2eme lecture au Sénat et qu’à ce stade de la procédure, elle n’était pas en relation directe avec une disposition restant en discussion.

Il est essentiel pour lutter contre les discriminations dans l’emploi que les indemnités pour licenciements discriminatoires soient véritablement dissuasives. Aujourd’hui, les condamnations ne produisent pas d’effet : les entreprises ne changent pas leurs comportements.

Nous proposons donc d’adopter à nouveau le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité au moins égale aux 12 derniers mois de salaire (contre 6 mois de salaire minimum aujourd’hui) en cas de licenciement discriminatoire ou lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l’annonce de l’état de grossesse de la salariée dans les 15 jours de la notification du licenciement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 99

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-… – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans.

« Les salariés encadrant du personnel reçoivent une formation sur les violences sexistes et sexuelles et la non-discrimination dans l’emploi au moins une fois tous les cinq ans. »

Objet

Cet amendement réintroduit l’article 61 bis supprimé par la commission spéciale du Sénat qui prévoyait une formation à la non-discrimination à l’embauche en y ajoutant un volet consacré à la formation sur les violences sexistes et sexuelles à l’intention du personnel encadrant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 547

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1131-.... – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 61 bis portant sur la mise en place de formation anti-discrimination dans les entreprises d'au moins 50 salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 98

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 2242-8, après les mots : « salariés à temps partiel, », sont insérés les mots : «  de prévention des violences sexistes et sexuelles » ;

2° L’article L. 4612-3 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « peut proposer notamment » sont remplacés par les mots : « procède à » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et plus globalement des violences faites aux femmes, commises sur le lieu de travail et le trajet entre le domicile et le travail » ;

c) La dernière phrase est supprimée.

Objet

Le Projet de loi Egalité et Citoyenneté comporte des dispositions sur l’égalité Femmes / hommes mais ne prévoit pas de mesures pour lutter contre les discriminations sexistes au travail.

Cet amendement vise à compléter ce texte en mettant en place un plan contre les violences sexistes et sexuelles au travail qui prévoit notamment d’instaurer dans les sujets de négociations obligatoires au sein de la négociation égalité professionnelle qualité de vie au travail sur les violences sexistes et sexuelles.

Il vise également à compléter les obligations de plan de prévention du CHSCT sur toutes les violences sexistes et sexuelles commises sur le lieu de travail et durant le trajet entre le domicile et le travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 100

21 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 4141-1 du code du travail, après les mots : « et la sécurité », sont insérés les mots : « , les violences sexistes et sexuelles, ».

Objet

Le Projet de loi Egalité et Citoyenneté comporte des dispositions sur l’égalité Femmes / hommes mais ne prévoit pas de mesures pour lutter contre les discriminations sexistes au travail.

Cet amendement vise à compléter les obligations en matière de santé et de sécurité, en prévoyant un plan de formations obligatoires de tout le personnel sur les violences sexistes et sexuelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 102 rect.

12 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes COHEN et GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 4622-3 du code du travail, après les mots : « de leur travail » sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ».

Objet

Le Projet de loi Egalité et Citoyenneté comporte des dispositions sur l’égalité Femmes / hommes mais ne prévoit pas de mesures pour lutter contre les discriminations sexistes au travail.

Suite à la discussion en Commission, l'amendement est rectifié pour se concentrer sur l'élargissement des missions de la médecine du travail aux cas de violences sexistes et sexuelles subies sur leur lieu de travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 640 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel afin d'en renforcer la sécurité juridique. 

Pour rappel, cet article est ainsi rédigé: "Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché".

En effet, tel qu'il est rédigé, cet article pose des difficultés :

- Il évoque le principe de neutralité applicable au seul service public;

- Il ne se limite pas à l’expression des convictions religieuses, les engagements politiques ou syndicaux pourraient dès lors être concernés ;

- Il implique que le règlement intérieur de l’entreprise soit le lieu d’arbitrage dans l’exercice des libertés et droits fondamentaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 750

14 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 62 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant la manifestation des convictions religieuses des salariés si ces restrictions sont justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel afin d’en renforcer la sécurité juridique. 

Pour rappel, cet article est ainsi rédigé: "Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché".

En effet, tel qu’il est rédigé, cet article pose des difficultés :

- Il évoque le principe de neutralité applicable au seul service public;

- Il ne se limite pas à l’expression des convictions religieuses, les engagements politiques ou syndicaux pourraient dès lors être concernés ;

- Il implique que le règlement intérieur de l’entreprise soit le lieu d’arbitrage dans l’exercice des libertés et droits fondamentaux.



NB :Reprise de l'amendement n° 640 rect par la commission





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 548

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 63 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et alimenté par le prélèvement d’une fraction des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d’une action de groupe. Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d’octroi de l’aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 63 portant sur l'institution d'un fonds de participation au financement de l'action de groupe. 






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 292 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET, KHIARI et LEPAGE et M. LECONTE


ARTICLE 63 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°  du  relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;

2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 63 bis, qui prévoyait la création d'une procédure dérogatoire de naturalisation pour les « Oubliés de Madagascar », c'est-à-dire les personnes qui n'ont pu obtenir ni la nationalité française ni la nationalité malgache lors de l'indépendance de Madagascar en 1947.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 301

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GATTOLIN


ARTICLE 63 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°          du             relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions visées au 8° de l’article 21-19 du présent code. » ;

2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions cumulatives suivantes :

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire, lorsqu’il a accédé à son indépendance ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un territoire ou un État dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »

Objet

Cet article vise à rétablir l’article 63 bis tel qu’issu des travaux de l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, l’article 63 bis visant à créer une procédure dérogatoire de naturalisation ouverte aux étrangers nés dans un territoire alors sous souveraineté française qui sont sans nationalité et n’ont jamais acquis la nationalité française, ni la nationalité locale.

Cet article vise combler un vide juridique créé par la République Française qui a failli à ses engagements internationaux, notamment ceux issus de la convention de New-York relative au statut des apatrides adoptée le 28 septembre 1954, en ne conférant pas à la nationalité française à des personnes susceptibles de l’avoir. Il rétablit ainsi une égalité entre personnes.

Certes, il répond à un cas spécifique des immigrants d’origine indo-pakistanaise et appartenant aux ethnies khojas, bhoras et banians qui n’ont pu acquérir ni la nationalité malgache ni la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar en 1960.

Depuis plus de plus 56 ans, cette situation perdure malgré les règles édictées ultérieurement par la France. Il est temps que cette situation cesse en ouvrant à ces personnes et à leurs descendants une possibilité de se déclarer de nationalité française.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 380 rect.

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. MOHAMED SOILIHI et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 63 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-13-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« les articles 21-13-2 et 21-4 ne sont pas applicables à Mayotte. »

Objet

Le présent amendement tend à obtenir des précisions sur les conséquences de l’application de ces nouvelles dispositions, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, dans le département de Mayotte.

En effet, l’île de Mayotte compte aujourd’hui environ 40 % d’étrangers, sur une population de plus de 225 000 habitants.

Cette pression migratoire insensée, qui impacte directement et sature complètement le système de santé et les écoles, contribue aux graves tensions communautaires que le Département traverse depuis quelques années.

La population s’inquiète légitimement des effets que l’application de ces dispositions aurait à Mayotte et de l’appel d’air qu’elle pourrait susciter.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 542

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le handicap mental ne peut être considéré comme un cas d’incapacité à exercer son droit de vote. »

2° L’article L. 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de handicap mental, le juge reconnaît l’exercice du droit de vote personnel de la personne majeure protégée. Il peut désigner le tuteur, un membre de la famille ou une tierce personne pour exercer, le cas échéant, le droit de vote par procuration.

« Un décret en Conseil d’État précise les cas, les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement reprend les deux premiers articles de la proposition de loi relative aux droits civiques des handicapés mentaux de M. Germinal Peiro, député, déposée le 15 février 2011. Jamais examinée, cette proposition de loi aborde pourtant un aspect essentiel de la citoyenneté politique.
Or, comme le déplore la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans son avis du 7 juillet 2016, le présent projet de loi omet la dimension politique de la citoyenneté. Elle attire notamment l’attention sur l’exercice du droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental et estime que la possibilité pour le juge de supprimer le droit de vote d’une personne protégée (article L. 5 du code électoral) introduit une discrimination contraire à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Ainsi, la modification proposée de l’article L. 2 du code électoral, reprise de l’article 1er de la proposition de loi, exclut expressément le handicap mental des cas d’incapacité à exercer son droit de vote.
En conséquence, la modification proposée de l’article L. 5 du code électoral, reprise avec quelques modifications de l’article 2 de la proposition de loi, précise que ces personnes disposent d’un droit de vote personnel. Celui-ci peut, si nécessaire être exercé par procuration par un tiers, que le juge peut désigner.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 496

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre I  du code électoral est complétée par un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 15-2. - I. - Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au parlement européen et pour chaque référendum.

« II. - Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. - Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« IV. - Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. - L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. - La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. - Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. - La commission est composée :

« 1° Du directeur d’établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. - Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. - Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes détenues d’exercer effectivement leur droit de vote.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 545 rect. bis

14 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut être accompagnée ou représentée dans les procédures de conciliation, les procédures devant la juridiction pénale ou devant la juridiction ordinale par une association dont l’objet social comprend la défense des droits des patients. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la discrimination dans l'accès aux soins. La lutte contre les refus de soins est difficile et les victimes sont souvent démunies lorsqu'il s'agit de porter plainte. Cet amendement propose de permettre aux associations d'aide aux victimes ou aux malades de les accompagner dans leurs démarches en justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 544

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-… – Dans chaque administration, est désigné, parmi les agents, un référent chargé de l’accompagnement dans leurs démarches, notamment dématérialisées, des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'accès aux droits et à limiter les inégalités d'accès aux droits qui peuvent subsister entre les personnes qui maîtrisent les codes de l'administration et peuvent se servir des supports et documents dématérialisés, et ceux qui ont besoin d'un accompagnement physique pour faire leurs démarches et qui sont oubliés de toutes les politiques de simplification par le numérique. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 541

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le non-recours aux prestations sociales. Ce rapport identifie les publics concernés, procède à une évaluation du montant de ce non-recours, en identifie les causes et envisage les moyens pour y remédier.

Objet

Le non-recours aux prestations sociales touche des personnes en situation de vulnérabilité et accroît encore leur précarité. Il porte ainsi une atteinte évidente à la logique des prestations sociales qui est de corriger les inégalités et de limiter l’exclusion des publics concernés pour leur permettre de participer pleinement à la citoyenneté.
Ces conséquences, cumulées à l’ampleur du phénomène, estimé à 10 milliards d’euros, justifient qu’un rapport soit remis sur le sujet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 559

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers dans la perspective du dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France.

Objet

Le chapitre IV du présent projet de loi propose des dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations. Or, une discrimination essentielle consiste à priver les étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales. Des habitants de nos villes ne peuvent ainsi pleinement participer à la vie civique. L'exercice de la citoyenneté est pourtant un facteur essentiel d'intégration à la société française. L’adoption de cette loi constitutionnelle contribuerait à supprimer une discrimination entre résidents étrangers, puisque le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales est déjà reconnu aux citoyens de l'Union européenne selon l'article 88-3 de la Constitution. Un rapport actualisé serait un premier pas vers cette réforme constitutionnelle essentielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 558

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803) sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose l’abrogation du décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et de l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803).

L’abrogation de ces textes anachroniques est souhaitable car toujours en vigueurs, l’administration se basant parfois sur ceux-ci pour justifier des mesures d’interdiction de documents administratifs bilingues.

En effet, ces dispositions normatives d’un autre âge ont été utilisée par le ministère de la Justice en 2012 afin d’interdire à une cinquantaine de communes bretonnes de délivrer des livrets de famille bilingue français-breton. Il est choquant que l’administration centrale recoure à ces textes à notre époque. Si sa première argumentation basée sur le décret du 2 Thermidor An II instaurant la « Terreur linguistique » par l’obligation de n’écrire des actes publics qu’en français, a été suspendue, la seconde interprétation s’est fondée sur l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI, « fixant l'Époque à compter de laquelle les actes publics devront être écrits en français dans les départements de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin, et de la 27.e Division militaire ».

Pourtant, si l’article 3 de la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, indique, sur le fondement de l’article 2 de la Constitution, que « toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique […] et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française », son article 21 précise dans le même temps que « les mesures garantissant l’emploi de la langue française s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage ». Le Conseil constitutionnel a lui-même précisé, dans sa décision n° 94 345 DC du 29 juillet 1994, que la loi n’avait pas « pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée ». La traduction et l’usage d’autres langues sont ainsi possibles, dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous.

Il est dès lors fort étonnant que ces textes vieux de plus de deux siècles s’imposent à la lecture de notre actuelle constitution et d’une loi promulguée il y a un peu plus de vingt ans, d’autant plus que la traduction de la langue française sur les passeports est permise. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’abroger ces deux textes sources d’insécurité pour la publication volontaire de documents officiels et d’état civils en version bilingue.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 527

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 67


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de la vie quotidienne

par les mots :

pouvant survenir dans tous les aspects de la vie quotidienne, y compris en milieu professionnel ou scolaire

Objet

Cet amendement vise à ajouter, dans la définition des objectifs de la médiation sociale, l'importance de la médiation sociale à l'école, notamment suite aux très bons résultats de l'expérimentation menée par France Médiation dans les établissements scolaires. Il est également proposé d'y inclure la médiation en milieu professionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 719 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidités" et "priorité". »

II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la loi n°  du   pour une République numérique, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte.

« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. »

III. – Après le 5° de l’article L. 142-1-B du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°  du     de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". »

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article [54] de la loi n°  du     de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

 

Objet

Le présent amendement est une mesure de coordination avec l’article 44bis du projet de loi pour une République numérique qui crée la carte mobilité inclusion (CMI) à compter du 1er janvier 2017 et l’article 8 du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.

La CMI, qui sera désormais délivrée par le président du conseil départemental, était auparavant attribuée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Afin que ce contentieux, à droit constant, continue de relever du juge judiciaire, il convient de préciser qu’il relèvera de la compétence du tribunal de grande instance spécialement désigné, s’agissant des cartes portant les mentions « invalidité » et « priorité ». Il est donc proposé d’ajouter ce contentieux à l’article L.142-1 B du code de la sécurité sociale créé par l’article 8 du projet de loi justice et devant entrer en vigueur au 1er janvier 2019 (1° du I).

Par ailleurs, dans la mesure où l’article 44 bis du projet de loi pour une République numérique entre en vigueur le 1er janvier 2017, il convient également d’organiser la compétence juridictionnelle concernant la période transitoire. A cette fin, est conférée compétence au tribunal du contentieux de l’incapacité à compter du 1er janvier 2017, pour connaître des décisions prises par le président du conseil général (2° du I).

Enfin, le présent amendement vise également à préciser la rédaction de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles relatif à la carte mobilité inclusion, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2017. Il prévoit la juridiction compétente pour examiner le contentieux relatif à cette carte, selon la mention concernée. En l’absence de précision, ce contentieux relèverait entièrement du tribunal administratif, ce qui serait préjudiciable aux usagers, car ce contentieux requiert un niveau de technicité qui n’existe que dans la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il est donc proposé à travers le présent amendement de maintenir la répartition actuelle du contentieux (II).






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 532

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et les administrations mettent en place la possibilité pour le public de choisir de manière simple et sans équivoque de recevoir les documents par voie postale ou électronique. Il peut être revenu sur ce choix à tout moment.

Objet

Cet amendement vise à réhabiliter le choix laissé aux personnes d’être ou non connectées. Il suffirait que chaque institution (CAF, Impôts etc. …) puisse proposer le choix d’une case à cocher « j’accepte » OU « je refuse ». Ce choix n’est pas définitif et varie en fonction de l’évolution des situations des personnes. Cela permettrait alors aux personnes en situation d’exclusion ayant la chance d’avoir une attestation de domiciliation et d’avoir pu la renouveler et donc une adresse postale de recevoir par voie postale les documents administratifs nécessaires à l’ouverture, au suivi et au maintien de leurs droits.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 533

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les mairies tiennent à disposition du public une liste des points d'accès gratuits à une connexion internet et à du matériel informatique public sur leur commune. Cette liste est accessible en ligne et en mairie.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre la fracture numérique en permettant aux gens de s'informer des lieux où ils peuvent utiliser un ordinateur ou une connexion internet librement.






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Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 551

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article L. 246-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département garantit l'accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l'exercice des droits mentionnés à l'article L. 246-1. »

Objet

Les préfets ont pour mission de s'assurer de la couverture des besoins de domiciliation ainsi que du bon fonctionnement des services chargés d'y procéder. Le présent amendement a pour objet d'inscrire explicitement dans la loi le rôle du préfet en matière de couverture des besoins de domiciliation sur le territoire de son département. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 718

29 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »


ARTICLE 71


I. – Alinéas 12 et 13, 15 à 18 et 26

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 28

Après la référence :

7

insérer la référence :

, 15 sexies

Objet

L'amendement 320, auquel la commission spéciale a donné un avis favorable, supprime l'article 8 bis du présent projet de loi. Il convient donc de supprimer, dans l'article  71 relatif à l'outre-mer,  les alinéas qui transposaient les dispositions contenues dans l'article 8 bis dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, il convient d'appliquer les dispositions contenues à l'amendement 321 et auxquelles la commission a donné un avis favorable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Tel est l'objet de cet amendement.