Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) ) |
N° 748 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » ARTICLE 37 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 46. – Tout dommage résultant d’une faute commise, même lorsqu’elle n’est pas constitutive d’une infraction de la présente loi, peut être réparé devant une juridiction civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
« Le présent article ne s’applique pas aux journalistes professionnels, y compris aux pigistes et aux correspondants de presse, qui adhèrent à une charte déontologique, mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 bis dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. » ;
Objet
Afin de permettre une meilleure réparation des préjudice subis par les victimes d'infractions de presse, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de MM. Pillet et Mohamed Soilihi, ayant pour objet de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette jurisprudence, relativement récente puisqu'elle date des années 2000, a imposé aux assignations devant le juge civil l’ensemble des contraintes procédurales de la loi du 29 juillet 1881 et a refusé d’être saisie de demande de réparation des abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382 du code civil, même en l’absence d’infractions à la loi sur la presse (Cour de cassation, première chambre civile 27 septembre 2005).
Cette jurisprudence contra legem a créé un régime d'irresponsabilité pour tout un pan du droit, laissant les victimes dans l'impossibilité d'obtenir une réparation, même civile. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission spéciale a souhaité ouvrir une possibilité de réparation civile.
A la suite d'une réunion de concertation avec les représentants des journalistes, et après échange avec les auteurs des amendements, il apparaît toutefois opportun de prévoir une exonération au bénéfice des journalistes professionnels, qui adhèrent à une charte déontologique, afin d'éviter tout risque d'utilisation abusive de cette voie de recours.