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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 680 rect.

4 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »

 

Objet

Le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Tout en étant d’application autonome, ce règlement européen complète la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.

Ce règlement, qui porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises, en matière civile, en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique, ne traite pas des sanctions pénales prévues par les Etats membres de l’Union européenne en cas de violation d'une mesure de protection, le règlement ayant laissé ouverte cette question considérant que ceci relève du droit des Etats membres.

Les mesures de protection en matière civile ordonnées dans un Etat membre deviennent exécutoires de plein droit sur notre territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie français n’aient, en principe, à intervenir.

Or, si la violation des termes d’une ordonnance de protection rendue en France par le juge aux affaires familiales fait l’objet de sanctions pénales prévues à l’article 227-4-2 du code pénal, ces sanctions ne sont pas applicables, en l’état, aux violations d’une mesure de protection étrangère exécutoire de plein droit sur notre territoire national.

Dès lors, afin de donner plein effet utile au règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, il convient de compléter l’article 227-4-2 du code pénal afin d’assurer la protection des victimes bénéficiant d’une mesure de protection prononcée à l’étranger.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 59 bis vers un article additionnel après l'article 59).