Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) ) |
N° 673 27 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES |
Après l’article 15 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »
Objet
Le présent amendement est issu du projet ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, comme l’article 15 sexies du présent projet de loi.
L’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme a été créé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Il visait à soumettre au droit de préemption les immeubles faisant l’objet d’aliénations à titre gratuit, afin de lutter contre les donations fictives accompagnées de versements occultes.
Dans les faits, cette formulation soumet au droit de préemption les donations et legs faits au bénéfice de tous les établissements ayant la capacité de recevoir des libéralités.
De même les dotations de patrimoine au bénéfice de fondations (lors de la reconnaissance d’utilité publique) ou de congrégations (lors de leur reconnaissance légale ou lors de fusions) sont susceptibles de donner lieu à préemption, privant par là-même ces structures des moyens de fonctionner voire même d’exister, s’agissant des fondations.
L’ordonnance de simplification du droit des associations et des fondations du 23 juillet 2015 avait modifié cet article pour que le droit de préemption ne s’applique pas aux aliénations à titre gratuit au bénéfice des organismes sans but lucratif ayant la capacité à recevoir des libéralités.
Cependant, la loi du 6 août 2015 a de nouveau modifié cet article. A la différence des biens légués, les biens faisant l’objet d’une donation au bénéfice d’une fondation ou d’une congrégation sont depuis lors de nouveau soumis au droit de préemption.
L’application du droit de préemption, si les collectivités territoriales décidaient d’utiliser pleinement cette nouvelle prérogative, ne manquerait pas de générer de nombreuses protestations ainsi que des contestations juridiques dans tous les secteurs du monde associatif.
Les donations sont en effet une importante source de financement pour les associations et les fondations.
Face au constat de la raréfaction des financements publics, les ressources privées assurent désormais majoritairement le fonctionnement des associations. C’est d’ailleurs ce constat qui a conduit le législateur en 2014 (loi relative à l’économie sociale et solidaire) à élargir le périmètre des associations ayant la capacité à recevoir.
Il y a donc lieu de maintenir la diversité des possibilités des financements privés en ne restreignant pas les biens qui pourraient être transmis aux organismes sans but lucratif. Parmi les biens qui peuvent être donnés figurent des immeubles qui s’ils sont préemptés priveront d’une ressource importante ces organismes.
À titre d’exemple, sur les années 2013 à 2015, 35 % des fondations reconnues d’utilité publique créées ont une dotation composée de biens immobiliers issus d’une donation et pour une valeur globale allant de 500 000 euros à 17 millions d’euros. A cet égard, dans de nombreuses fondations, les immeubles apportés à la dotation sont ceux qui permettent la réalisation de l’objet social (maisons de retraite, IME, EPHAD etc.).
Pour les associations simplement déclarées les donations représentent respectivement pour les années 2014 et 2015 10 % et 4,5 % des libéralités reçues dont la moitié est constituée de biens immeubles. Enfin, pour les associations reconnues d’utilité publique, les donations constituées de biens immeubles représentent pour les années 2013, 2014 et 2015 37,5 %, 53 % et 27 % des donations consenties.
La mesure a donc pour effet de faciliter le financement des ces organismes :
- en permettant une entrée en possession plus rapide dès lors que les délais permettant la mise en œuvre du droit de préemption n’auront pas à être respectés ;
- cette mesure a pour effet de ne faire naître aucun contentieux relatif à la décision de préemption. Ce type de contentieux supposant le recours à un avocat pour le donateur, l’engagement des services juridiques du titulaire du droit de préemption et mobilisant les juridictions administratives.
- l’entrée facilitée en possession évite les dégradations du bien immobilier laissé vacant durant les procédures. Cela évite ainsi une perte de la valeur de ce bien.