Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) ) |
N° 564 rect. 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS AF |
Après l’article 33 bis AF
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 17° de l’article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;
3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic ».
Objet
La disposition issue de la loi ALUR autorise les organismes d'HLM qui ont une activité de syndic à pouvoir prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé de manière limitée et accessoire à leur activité de base afin de leur permettre de répondre à des sollicitations sur des territoires où les acteurs privés sont défaillants et les collectivités locales demandeuses en renvoyant à un décret le soin de fixer les conditions. Les conditions dans lesquelles les organismes d’HLM peuvent exercer cette activité doivent être fixées dans la loi et ne peuvent être renvoyées à décret comme le prévoyaient les dispositions issues de la loi ALUR.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet de fixer dans la loi la limite dans laquelle les organismes HLM peuvent exercer une telle activité.