Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) ) |
N° 355 22 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS AD |
Après l'article 33 bis AD
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, le règlement peut fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise dans les zones urbaines et à urbaniser, ainsi que dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. En zone de montagne, pour la construction de logements sociaux, de logements intermédiaires et de logements en accession à la propriété aidés par des financements publics, ce ou ces coefficients peuvent ne pas être appliqués. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les coefficients d'occupation des sols, supprimés par la loi "ALUR". Cet outil permet en effet aux communes, en particulier situées en zone de montagne, de mieux maitriser leur développement urbanistique. On constate aujourd'hui que la suppression du COS a eu un effet direct sur le nombre et sur la taille des projets immobiliers en zone de montagne. La préservation de l'espace et la défense de l'environnement doivent être gérés avec des outils adaptés aux situations locales.
En revanche, cet amendement propose que, pour la construction de logements sociaux, de logements intermédiaires et de logements en accession à la propriété, le COS ne s'applique pas.