Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) ) |
N° 34 rect. bis 4 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, HURÉ, LAUFOAULU et MORISSET, Mme HUMMEL, MM. de RAINCOURT, MASCLET et MILON, Mmes LAMURE et DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes DEROCHE et CAYEUX, M. Gérard BAILLY, Mme LOPEZ, MM. PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI et MM. CHAIZE, PELLEVAT, BIZET et GREMILLET ARTICLE 33 BIS E |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° – L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »
Objet
Avec le développement de « grandes Agglomérations », la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d’au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de SCoT.
Cette disposition, introduite par la loi ALUR, visait à préserver la valeur ajoutée inter-territoriale de la démarche SCoT et la montée en échelle des SCoT suite à la généralisation à l'oeuvre des PLU intercommunaux.
Depuis la loi NOTRe, l’article L143-6 du Code de l’Urbanisme ( au sein de la section fixant les règles pour la constitution des périmètres des SCoT) autorise à nouveau la constitution de SCoT à l’échelle d’un seul EPCI.
Cet aménagement législatif parait opportun pour les grands territoires, tant ruraux qu’urbains, couverts par un unique EPCI. Lorsque ces derniers constituent des « périmètres pertinents en matière d’aménagement », il parait légitime de leur permettre l’élaboration d’un SCoT sur leur échelle.
Toutefois, détournés de son intention initiale, ces dispositions laissent malheureusement augurer la multiplication de SCoT sur des périmètres réduits et manifestement peu pertinents.
Ainsi, en l’absence de précisions législatives, la possibilité offerte de créer des SCoT à l’échelle d’un EPCI unique tend, sur certains territoires, à devenir une incitation inappropriée et contraire au souci constant du législateur de permettre l’émergence de SCoT sur des périmètres élargis, en favorisant la coopération entre acteurs publics .
Dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats parlementaires lors de la loi NOTRe, cet amendement vise à préciser les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.
Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une mesure de simplification et de rationalisation des différents périmètres d'action de la réforme territoriale (PLU-PLUi et SCoT).