Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) ) |
N° 186 rect. quater 4 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme YONNET, MM. SUEUR et CORNANO, Mme SCHILLINGER et MM. FILLEUL et MANABLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS A |
Après l’article 32 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;
2° Le dix-septième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il est également compétent, en application de l’article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l’enquête sur l’environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles. Le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 du même code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d’exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 1334-11 du même code. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer la simplification des outils de la lutte contre l’habitat indigne engagée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite « loi ALUR »). En effet, l’article 75 de la loi ALUR prévoit un dispositif de transfert et de délégation des polices auparavant exercées par les maires et les préfets au bénéfice des présidents d’établissement publics de coopération intercommunale (EPCI), afin de favoriser l’émergence de ce dernier comme acteur unique de la lutte contre l’habitat indigne.
La loi ALUR prévoit ainsi notamment la possibilité pour le préfet, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, de déléguer ses prérogatives en matière de police de l’insalubrité soit aux présidents d’EPCI qui ont déjà bénéficié du transfert des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne de la part des maires (article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation – CCH), soit aux maires de communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé (article L. 301-5-1-2 du CCH).
Toutefois, le dispositif prévu par la loi ALUR ne permettait pas au préfet de déléguer des attributions qui s’inscrivent également dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne dans la mesure où il présente un risque pour la santé des occupants et des tiers :
- en matière de danger sanitaire ponctuel urgent (article L. 1311-4 du code de la santé publique)
- et en matière de lutte contre le saturnisme (articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code).
Dans un souci de cohérence, de lisibilité de l’action publique et de simplification, il paraît logique d’ajouter ces deux attributions à celles qui peuvent faire l’objet d’une délégation du préfet au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux maires de communes disposant d’un service communal d’hygiène et de santé. Tel est l’objet du présent amendement, qui comporte également les mesures de coordination nécessaires.
Le 2° du I prévoit ainsi que le responsable du service intercommunal est compétent pour réaliser les diagnostics liés à la procédure de lutte contre le saturnisme et obtenir communication des constats de risque d’exposition au plomb.
Le II prévoit que, lorsqu’il a bénéficié du transfert de police en matière de danger sanitaire ponctuel, le président de l’EPCI est chargé également de mettre en œuvre d’office les mesures prescrites.