Direction de la séance |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 805 , 804 ) |
N° 20 20 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 9, deuxième phrase, alinéa 11 première et deuxième phrases, alinéa 12 troisième et quatrième phrases
Remplacer les mots
vingt-quatre
par les mots :
quarante-huit
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions initiales du projet de loi présenté par le Gouvernement, prévoyant un délai de jugement de 48 heures pour le juge des référés appelé à se prononcer sur la régularité de la saisie et la possibilité, pour l’autorité de police, d’exploiter les données ou matériels saisis lors de la perquisition.
Cette procédure juridictionnelle suppose la mise en œuvre, par la juridiction, d’une procédure contradictoire. L’exigence de bonne administration de la justice impose un délai de jugement suffisant pour permettre la mise en œuvre de cette procédure contradictoire, même adaptée aux exigences de la procédure de référé. A cet égard, un délai de 24 heures est insuffisant, notamment pour permettre à la personne perquisitionnée de présenter utilement sa défense.
Au demeurant, les délais de jugement qui existent actuellement dans le code de justice administrative ne sont jamais inférieurs à 48 heures, ce délai ayant notamment été retenu par le législateur pour le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative).
En tout état de cause, pendant ce délai, les données et matériels saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition.