Direction de la séance |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 805 , 804 ) |
N° 19 20 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-7 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° De personnels justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; »
b) Le 2° devient le 3° ;
2° L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en qualité de volontaires » sont remplacés par les mots : « au titre des 2° et 3° de l’article L. 411-7 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « police nationale » sont insérés les mots : « et les réservistes visés au 2° de l’article L. 411-7 » ;
3° L’article L. 411-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels visés aux 2° de l’article L. 411-7 peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission à l’étranger, les missions exercées par les retraités des corps actifs de la police nationale. » ;
4° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « réservistes volontaires » sont insérés les mots : « et les réservistes visés au 2° de l’article L. 411-7 » ;
b) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les réservistes visés aux 2° de l’article L. 411-7, cent-cinquante jours par an. »
Objet
La réserve civile de la police nationale est régie par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité intérieure.
Les articles L. 411-7 et suivants fixent les deux viviers constituant la réserve civile de la police nationale , à savoir les retraités des corps actifs de la police nationale et les volontaires remplissant les conditions définies par la loi (conditions de nationalité, d’âge, d’aptitude physique…).
Dans le contexte des annonces du gouvernement faites sur le renforcement des capacités opérationnelles des services de police, l’administration souhaite pouvoir employer des anciens adjoints de sécurité en qualité de réservistes au même titre que les retraités des corps actifs.
Dans le cadre du dispositif en vigueur, les anciens adjoints de sécurité ne peuvent candidater au sein de la réserve civile de la police nationale qu’en qualité de volontaires.
A ce titre, les missions qui peuvent leur être confiées sont strictement encadrées par la loi, et limitée à des missions de police judiciaire (dans les conditions fixées par le code de procédure pénale), des missions de soutien ou de spécialiste. Par ailleurs, il n’est pas possible de doter les volontaires réservistes d’une arme.
Le présent amendement vise à modifier les dispositions législatives du code de la sécurité intérieure afin de créer un troisième vivier d’alimentation de la réserve civile de la police nationale, constitué des anciens adjoints de sécurité.
S’agissant du régime applicable à ces réservistes, il est proposé :
- de préciser qu’à l’instar de ce que est prévu pour les retraités, les réservistes issus du nouveau vivier ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire incompatible avec l’exercice des missions de la réserve ;
- de mentionner que les réservistes issus du nouveau vivier peuvent exercer les missions assurées par les retraités des corps actifs de la police nationale, à l’exception des missions à l’étranger ;
- s’agissant des dispositions relatives à la durée maximale d’affectation, d’aligner le régime applicable au nouveau vivier sur celui en vigueur pour les retraités des corps actifs de la police nationale ;
- de prévoir que les réservistes issus du nouveau vivier aient le statut de collaborateur occasionnel du service public, de la même manière que les réservistes volontaires.
En tout état de cause, les dispositions prévues par l’article L. 411-9 qui se traduisent déjà par une sélection des réservistes, sur la base notamment d’une enquête administrative, seront applicables à ces nouveaux candidats.
Un décret en Conseil d’État précisera en outre les conditions d’emploi de ces réservistes, plus particulièrement s’agissant du port de l’arme.