Direction de la séance |
Projet de loi Travail, modernisation du dialogue social (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 771 , 790 ) |
N° 18 18 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 20, 49, 95, 120, 156, 182, 198, 220, 246, 271 et 343
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine
par les mots :
un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise déterminent
II. – Alinéa 293
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d’entreprise
Objet
La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l’accord d’établissement ou d’entreprise peut s’appliquer même s’il est moins favorable au salarié. Cette architecture s’applique notamment à l’article 3 qui a trait d’une part, aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, d’autre part, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant. Ces congés revêtent d’une importance primordiale pour l’épanouissement du salarié et aussi pour le développement d’une société civile active.
Au regard de cette importance, les auteurs de cet amendement considèrent que seul l’accord de branche peut prévoir une dérogation par accord d’entreprise.