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Direction de la séance

Projet de loi

Biodiversité

(Nouvelle lecture)

(n° 766 , 765 )

N° 50

8 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN, M. POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 34 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 34, qui créé et définit les zones prioritaires pour la biodiversité. Plus précisément, il s’agit d’instaurer la possibilité d'établir un nouveau zonage afin de protéger l'habitat d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Des aides sont également prévues si les pratiques agricoles rendues obligatoires induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

On constate aujourd’hui bien souvent l’échec ou l’insuffisance des mesures incitatives en faveur de l’environnement dans le domaine agricole. En effet, les promoteurs de ces mesures peinent à trouver des partenaires agricoles, alors que la situation des espèces concernées les mesures et de leurs habitats se dégrade rapidement. Le cas du grand hamster d’Alsace témoigne si besoin était de cette lacune qui expose la France à des contentieux européens.

Il est donc proposé de restaurer les zones prioritaires pour la biodiversité afin de combler un vide dans la palette des outils disponibles et de ne pas priver l’État français d’un levier pour obtenir des résultats pour la biodiversité dans des situations où toutes les autres politiques, actions et outils ont échoué et l’urgence pour la biodiversité se fait sentir, d’un point de vue écologique (risque de disparition d’une espèce...) ou juridique (manquement aux directives Oiseaux et Habitats notamment).

Pour répondre aux inquiétudes émises lors des précédentes lectures, il est proposé de rendre obligatoire les aides lorsque les pratiques induisent des surcoûts ou des pertes de revenus pour les agriculteurs.