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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 230

30 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l’article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 228-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 228-6-… – En cas de fusion ou de scission de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une réglementation étrangère impose que les titres de la société bénéficiaire soient admis aux négociations sur le marché étranger ou fassent l’objet d’un enregistrement auprès de l’autorité de marché étrangère en raison de l’existence d’actionnaires de la société absorbée ou scindée domiciliés ou résidant dans la juridiction étrangère, et lorsque cette obligation ne s’applique pas si lesdits actionnaires ou certaines catégories d’entre eux ne peuvent recevoir de titres de la société bénéficiaire, le projet de fusion ou de scission peut prévoir que les titres de la société bénéficiaire correspondant aux droits de ces actionnaires ne leur seront pas attribués et seront vendus en vue de la répartition des fonds ainsi recueillis entre eux selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 228-6-1, dans la limite de 5 % des titres de la société absorbée ou scindée. »

Objet

En cas de fusion entre deux sociétés françaises, certaines juridictions étrangères imposent, lorsqu’un certain pourcentage du capital de la société absorbée est détenu par des actionnaires résidant dans cette juridiction, que les titres de la société absorbante fassent l’objet d’un processus d’admission sur le marché étranger ou d’enregistrement auprès de l’autorité de marché étrangère. C’est notamment le cas aux Etats-Unis où l’U.S. Securities Exchange Act de 1934 impose l’enregistrement de la société absorbante auprès de la SEC si le pourcentage du capital de la société absorbée détenu par des actionnaires résidant aux Etats-Unis est supérieur à 10 %. Ceci conduit les émetteurs français, dans une opération interne, à suivre un processus très lourd auprès de l’autorité de marché étrangère, et les soumet à des obligations spécifiques lourdes (notamment, s’agissant des Etats Unis, l’application de la loi Sarbanes-Oxley), ce qui augmente considérablement le coût et les risques liés à ces opérations. Les législations étrangères permettent le plus souvent d’éviter ce formalisme à condition d’empêcher les investisseurs non qualifiés étrangers, qui sont le plus souvent en nombre limité, de recevoir des titres de la société absorbante. Cette faculté, qui existe en matière d’OPE, n’est pas autorisée par le droit français dans le cadre d’une fusion. Il est donc proposé, selon un mécanisme analogue à celui du traitement des droits formant rompus dans une fusion, que le projet de fusion puisse prévoir dans ce cas de figure que les actionnaires étrangers correspondants ne pourront recevoir les actions de la société absorbante correspondant à leurs droits dans la société absorbée, qui seront cédées sur le marché et dont ils recevront le prix de cession. Cette possibilité ne pourra être mise en œuvre que dans la limite globale de 5 % des titres de la société absorbée.