Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 218 rect. quater 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LUCHE, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, CANEVET, GUERRIAU et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 A |
Après l’article 30 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine la superficie maximale dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela ne fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire. Cet arrêté prévoit des équivalences inférieures en superficie pour certaines cultures ou productions. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er février 2017. Les superficies retenues par arrêtés préfectoraux, le cas échéant successifs, au titre de l’article L. 732-39 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux liquidations qui précèdent l’entrée en vigueur du I.
Objet
Il s'agit de modifier la disposition du code rural relative à la conservation des parcelles de subsistance par un agriculteur retraité. Par mesure de simplification, l'arrêté préfectoral prévoyant la fixation de ces surfaces par département, est remplacé par un arrêté du ministre de l'agriculture, fixant une surface maximale nationale unique, accompagnée le cas échéant, d'équivalences par production. Cette mesure a pour vocation de limiter la rétention foncière qui nuit à l'installation et au développement économique de l'activité des jeunes agriculteurs.