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Proposition de loi

Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 1 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GRAND, VASSELLE, NOUGEIN et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, PERRIN et RAISON, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD et M. PANUNZI


ARTICLE 2


Alinéa 27

Remplacer les mots :

inscrit, radie ou maintient indûment

par les mots :

inscrit ou radie

Objet

Cet alinéa précise les peines encourues par le maire en cas d’inscription et de radiation frauduleuses en application de l’article L. 113 du code électoral (amende de 15 000 euros et/ou emprisonnement d'un an).

Ces sanctions constituent la contrepartie des responsabilités nouvelles confiées au maire par la présente proposition de loi.

Or, si l’on peut concevoir une sanction en cas d’inscription ou de radiation frauduleuse, la notion de « maintient indûment » d’électeurs sur la liste électorale est plus discutable.

En effet, il paraît disproportionner de sanctionner un maire pour une absence de radiation.

Aussi, il est proposé de supprimer ce motif de sanction.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 2 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, RAISON, LAUFOAULU et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 2


Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

soixante

Objet

Le nouvel article L. 17 du code électoral prévoit que les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente jours avant la date de ce scrutin.

Il supprime ainsi le caractère annuel de la révision de la liste électorale communale, en instituant une révision permanente des listes électorales.

A titre expérimental, la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 avait permis la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales à l’occasion des élections régionales de décembre 2015. Les électeurs avaient alors la possibilité de s’inscrire pour voter à ce scrutin avant le 30 septembre 2015, soit plus de deux mois avant.

Dans ce texte, le délai proposé de trente jours semble trop court notamment en termes d’examen par la commission de contrôle et de respect des délais de recours.

Son allongement à soixante jours ne serait pas préjudiciable à l’implication des citoyens dans le processus électoral et permettrait un meilleur travail de l’ensemble des parties prenantes.

Par ailleurs, les candidats peuvent être amenés dans le cadre de leur campagne électorale à demander copie de la liste électorale. Un arrêt de la liste dans un délai aussi court ne leur permettrait pas une utilisation optimale de celle-ci.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de fixer ce délai à soixante jours.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 3 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GRAND, NOUGEIN et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, RAISON, LAUFOAULU et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 3


I. – Alinéa 4

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

II. – Alinéa 5

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

III. – Alinéa 32

Remplacer (deux fois) le mot :

vingt

par le mot :

cinquante

Objet

Amendement de cohérence avec un délai d’inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 4 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GRAND, NOUGEIN et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, RAISON, LAUFOAULU et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer le mot :

trentième

par le mot :

soixantième

Objet

Amendement de cohérence avec un délai d’inscription de soixante jours avant un scrutin pour pouvoir voter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 5 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, NOUGEIN et de LEGGE, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, JOYANDET, CHARON, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 30

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de contrôle est composée d’un nombre de membres égal au tiers de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier impair.

« Dans les six mois qui suivent son installation et pour la durée du mandat, le conseil municipal élit, parmi les électeurs de la communes, les membres de la commission par scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les listes doivent comprendre un nombre de noms égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque liste de candidats aux fonctions de membre de la commission est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent être membre de la commission.

« À Paris, Lyon et Marseille, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres désignés dans les mêmes conditions. »

Objet

L’article 3 crée au sein de chaque commune, une commission de contrôle des décisions d’inscription et de radiation prises par le maire afin de garantir la régularité de la liste électorale communale.

La composition de la commission dépend de la taille de la commune et du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement.

Elle est réduite à quelques membres parmi lesquels des conseillers municipaux en exercice.

L’objectif des auteurs de cette proposition de loi est que cette commission de contrôle soit transpartisane.

Mais, il s’agit là une proposition d’organisation particulièrement complexe dont la rédaction est particulièrement lourde.

Cet amendement propose d’élire au scrutin proportionnel pour la durée du mandat des électeurs qui siègeront au sein de cette commission. Cette solution présente l’avantage d’assurer une stabilité de la commission, d’avoir un nombre de membres proportionnel à la taille de la commune, de disposeret de garantir la parité et le pluralisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 6 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GRAND, VASSELLE et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, JOYANDET, CHARON, PERRIN et RAISON, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 2


Alinéa 22

I. – Première phrase

Après le mot :

décisions

insérer les mots :

de radiation ou de refus d’inscription

II – Seconde phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

L’intégralité des décisions prises par le maire en application du I du présent article

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription et de radiation des listes électorales.

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de radiation et de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l’INSEE aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 7 rect.

27 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Saisine en cours du Président du Sénat (art.41)
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. GRAND, VASSELLE et de LEGGE, Mmes IMBERT et LAMURE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, PERRIN, RAISON et Bernard FOURNIER et Mme GRUNY


ARTICLE 2


Alinéa 22, première phrase

Après le mot :

notifiées

insérer les mots :

, sous quelque forme que ce soit,

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription et de radiation des listes électorales.

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de cinq jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire notifiées dans un délai de deux jours.

Afin d’assouplir les conditions de cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé, il est proposé aux maires de la faire sous quelque forme que ce soit.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 8 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND, VASSELLE et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, PERRIN et RAISON, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les décisions de refus d’inscription prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement notifiées, sous quelque forme que ce soit, aux électeurs intéressés. L’intégralité des décisions prises par le maire en application de l’article L. 30 sont immédiatement transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe les maires des communes dans lesquels ces électeurs étaient précédemment inscrits.

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 31 du code électoral donne aux maires de nouvelles responsabilités en matière d’inscription sur les listes électorales en application de l’article L. 30 (six catégories de personnes autorisées à s’inscrire jusqu’à dix jours avant le scrutin).

Les demandes d’inscription devront être examinées dans un délai de trois jours à compter de leur dépôt et les décisions prises par le maire immédiatement notifiées aux intéressés.

Cette obligation de notification de la décision prise par le maire à l’électeur intéressé va créer une charge supplémentaire pour les communes.

Il est donc proposé de limiter cette notification aux seules décisions de refus d’inscription, l’intégralité des décisions restant bien évidemment transmise à l’INSEE.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 9 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, VASSELLE et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, PERRIN, RAISON et CHAIZE, Mme GRUNY et M. PANUNZI


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture

par les mots :

sa commune d’inscription à la mairie

Objet

Actuellement, l’alinéa 2 de l’article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Cet article est abrogé par l’article 5 de la présente proposition de loi.

Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l’article L. 37.

Il est fait la distinction entre l’électeur et le candidat ou parti / groupement politique.

En effet, les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d’obtention d’une copie auprès de la préfecture.

Seul l’électeur pourra s’adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.

Or, il ne semble pas opportun d’offrir la possibilité à tous les électeurs d’obtenir l’ensemble des listes du département auprès de la préfecture.

Ainsi, il est proposé de limiter la demande d’un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 10 rect.

27 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Saisine en cours du Président du Sénat (art. 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. GRAND et de LEGGE, Mmes IMBERT, LAMURE et DUCHÊNE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, GILLES, JOYANDET, CHARON, PERRIN, RAISON et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’établissement de la procuration, qui peut être réalisée par voie électronique, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de simplifier les modalités d’établissement des procurations afin de réduire l’éloignement des citoyens de la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations.

Ainsi, un électeur pourrait saisir sa procuration en ligne, la télétransmettre à l’autorité de son choix et se déplacer auprès de celle-ci afin de justifier de son identité. L’autorité compétente pour établir les procurations n’aurait plus qu’à la valider afin qu’elle soit télétransmise automatiquement à la commune concernée.

Cette procédure permettrait de simplifier la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 11 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme GIUDICELLI et MM. HOUEL, JOYANDET, CHARON, RAISON et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES)


Avant le titre Ier (dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire » ;

2° Après l’article L. 1, il est inséré un article L. 1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1-... – Les motifs d’exemption de vote doivent être liés à une obligation soudaine et incontournable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de rendre le vote obligatoire.

De nombreux pays européens ont d’ores et déjà fait ce choix.

Aujourd’hui, la baisse régulière de la participation des français aux élections fragilise la démocratie et la représentativité des élus.

Le droit de vote est lié à l’Histoire de la République et de la démocratie. Pour chaque citoyen, c’est un droit acquis et un devoir de l’exercer.

La décision d’instaurer le vote obligatoire devra s’accompagner de la reconnaissance du vote blanc comme expression publique par l’électeur de son rejet de l’offre politique du moment.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 12 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LAMURE et GIUDICELLI, MM. HOUEL, JOYANDET, CHARON, PERRIN, RAISON et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU, M. CHAIZE, Mme Marie MERCIER et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES)


Avant le titre Ier (dispositions relatives au répertoire électoral unique et aux listes électorales)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est ainsi modifiée :

1° Les mots : « n’entrent pas » sont remplacés par le mot : « entrent » ;

2° Les mots : « , mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins » sont remplacés par les mots : « et leur nombre est mentionné lors de la proclamation des résultats ».

Objet

Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent revitaliser notre démocratie avec pour objectif de mieux établir les listes électorales. Si la modernisation des modalités inscription sur les listes électorales y contribuent, il convient également de reconnaître réellement le vote blanc.

Avec la décision d’instaurer le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc, comme suffrage exprimé et donc comme expression publique par l’électeur de son rejet de l’offre politique du moment, peut démocratiquement éviter toutes les tentations de votes extrémistes.

La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections a été à cet égard une tromperie car elle ne prend pas compte les bulletins blancs pour la détermination des suffrages exprimés.

Il est donc proposé une réelle reconnaissance du vote blanc.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 13

20 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Saisine en cours du Président du Sénat (art. 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 71 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces procurations peuvent être présentées par le mandant au juge du tribunal d’instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, au commissariat de police ou à la gendarmerie nationale de sa résidence ou de son lieu de travail et à tout officier ou agent de police judiciaire incluant les maires et leurs adjoints. »

Objet

Cet amendement d’appel a pour but de contribuer à revaloriser notre démocratie locale avec comme objectif de mieux établir les listes électorales.

Aussi, cet amendement propose de confier aux maires et à leurs adjoints la possibilité de recueillir les procurations. Le Tribunal et la Gendarmerie ne doivent pas en être les seuls dépositaires si l’on souhaite simplifier les modalités d’établissement des procurations afin de réduire les délais de traitement et ainsi, l’éloignement des citoyens de la participation électorale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 14 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Saisine en cours du Président du Sénat (art. 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. PERRIN, RAISON et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST et DARNAUD, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, MM. REICHARDT, CALVET, PAUL, HURÉ et BOUCHET, Mmes CAYEUX, HUMMEL et DUCHÊNE, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et DEROCHE, MM. JOYANDET, GILLES, HOUEL, MASCLET, Bernard FOURNIER, CHARON, CAMBON, CHAIZE, SAVIN et PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. BÉCHU et REVET, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET et PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-… ainsi rédigé :

« Art. L. 71-... – Le mandataire est informé par voie électronique de la demande d’établissement d’une procuration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Les conditions d'obtention d'une procuration ont été simplifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale.

À cet égard, le formulaire de procuration a été simplifié et le volet destiné au mandataire a été supprimé. Il revient désormais au mandant d’assurer l’information de son mandataire. 

Or en pratique, le mandant oublie très fréquemment d'en informer son mandataire, empêchant ainsi l’exercice de son droit de vote.

Cet amendement propose de rétablir cette information par voie électronique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 15

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Objet

La commission des lois a estimé qu’il valait mieux revenir à un nombre de cinq années sans interruption, avant de pouvoir bénéficier d’une inscription sur la liste électorale d’une commune, au rôle d'une des contributions directes communales.

La commission a estimé que cette « condition résulte davantage d'une dérogation, instituée par la loi, au principe selon lequel l'électeur vote à l'endroit où il vit. Et qu’il permettrait à un ancien habitant de conserver une attache dans une commune où il dispose d'un bien immobilier, souvent de famille, généralement dans une commune en zone rurale. »

Il s’agit ici d’une conception erronée. En effet, un citoyen peut avoir un lien d’intensité bien plus fort avec sa ville d’origine qu’avec la ville dans laquelle il habite. Une personne propriétaire d’un bien dans sa commune d’origine aurait bien plus de motivation à s’inquiéter des intérêts de cette commune que la ville dans laquelle il est installé, en louant un bien, uniquement pour des raisons professionnelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 16 rect.

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GENEST, DARNAUD, Gérard BAILLY, MAGRAS, LEGENDRE, PELLEVAT, BOUCHET, CARLE, LEMOYNE et PIERRE, Mme MORHET-RICHAUD, M. HURÉ, Mme GRUNY et MM. KENNEL, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et RAISON


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer les mots :

d'indivisaire,

Objet

Le nombre d'indivisaires d'un bien immobilier, ajouté à celui de leurs conjoints respectifs, peut rapidement représenter un grand nombre d'individus et donc d'électeurs potentiels. 

Ce phénomène peut avoir des conséquences décisives sur l'issue du scrutin municipal dans les communes rurales qui comptent peu d'inscrits sur les listes électorales. 

En effet, cette augmentation du collège électoral a un caractère artificiel, ajoutant des inscrits qui ne sont de fait pas domiciliés dans la commune concernée, au détriment de la représentation des citoyens habitant réellement la commune dont ils sont électeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 17

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUCHOUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES)


Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’abaisser à seize ans la majorité électorale. Fixée à dix-huit ans en 1974, il convient aujourd’hui d’adapter cet âge à la société actuelle.

De nombreux droits sont conférés aux jeunes de plus en plus tôt, notamment le travail, la conduite (via la conduire accompagnée), ou encore la majorité sexuelle. Leur capacité à avoir une conscience politique et leur intérêt pour la chose publique se développent de plus en plus tôt. Cette volonté de les autonomiser doit être suivie du droit de vote pour les jeunes de seize et dix-sept ans.

Cette mesure permettra de lutter contre l’abstentionnisme en mobilisant une nouvelle partie de l’électorat, dans le contexte de crise démocratique.

Cet abaissement de l’âge de vote devra nécessairement être accompagné d’un processus accru d’éducation à la citoyenneté, permettant de les sensibiliser à la responsabilité politique. Un dispositif d’éducation aux droits civiques sera prévu. 






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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 18 rect.

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAISON, Mmes IMBERT et LAMURE, M. GRAND, Mme MORHET-RICHAUD, M. DALLIER, Mmes MICOULEAU et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, JOYANDET, CIGOLOTTI, CHAIZE et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. LEFÈVRE, LASSERRE et PERRIN, Mme GIUDICELLI et MM. RAPIN, GREMILLET, PANUNZI et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 253, les mots : « l'élection est acquise au plus âgé » sont remplacés par les mots : « une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes » ;

2° Les avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 262 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. »

Objet

Lorsque plusieurs candidats (ou listes) obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c'est la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

Or, la démocratie ne doit pas reposer sur une moyenne arithmétique et un critère purement subjectif.

Aussi, cet amendement vise à renforcer la démocratie locale et à consolider la légitimité de l'exécutif en proposant, en cas d'égalité, la tenue d'une nouvelle élection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 19

22 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 438 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 17, le mot : "trente" est remplacé par le mot : "soixante".

« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 19, le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les communes composées de communes associées, la commission est composée : ».

Objet

Ces modifications proposées tiennent compte des spécificités des communes polynésiennes eu égard à leur dispersion géographique. En effet, la grande majorité des communes de Polynésie est éloignée de la capitale Papeete où se traite les recours.

Aussi, le délai de trente jours avant le scrutin est une date limite d'inscription trop rapprochée du premier tour de l'élection. Il serait souhaitable que ce délai soit porté à "soixante jours" avant le scrutin afin de permettre de gérer les éventuels recours et de laisser aux services municipaux le temps nécessaire à l'organisation de l'élection elle-même.

De même, il serait souhaitable de simplifier la composition de la commission de contrôle pour les communes composées de communes associées, tout particulièrement lorsqu'elles sont dispersées sur plusieurs îles. A cet effet, la composition de la commission de contrôle est identique à celle prévue pour les communes de moins de 1000 habitants.

Le Syndicat de la Promotion des Communes, regroupant 46 communes des 48 communes polynésiennes s'est prononcé le 22 mars dernier en faveur de ces propositions de modification des dispositions électorales.






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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 20

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

La nouvelle rédaction de l’article L. 18 du code électoral prévoit un délai d’instruction des demandes d’inscription sur les listes électorale de cinq jours à compter de leur dépôt.

Dans la pratique, il s’avère que ce délai soit insuffisant pour traiter les demandes internet par exemple, pour lesquelles il est nécessaire bien souvent de recontacter le demandeur afin de compléter son dossier.

Il semble ainsi préférable de fixer ce délai d’instruction à dix jours, plus adapté à la réalité.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 21 rect.

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, COMMEINHES, LAUFOAULU, HURÉ, GRAND, KENNEL, VIAL, BIZET et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE, MASCLET, JOYANDET, PELLEVAT, de RAINCOURT, PILLET et LONGUET, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme KELLER et MM. RAPIN et PANUNZI


ARTICLE 2


Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet alinéa vise à compléter l’article L. 113 du Code électoral en vue de tenir compte des nouvelles responsabilités confiées au maire en matière d’inscription et de radiation d’électeurs sur les listes électorales.

S’il convient d’encadrer ces nouvelles responsabilités, il est également nécessaire de limiter la sanction à des hypothèses où l’intention frauduleuse est avérée, notamment lorsque les inscriptions, radiations ou omissions de radiation ont été effectuées dans l’unique dessein de falsifier les listes électorales.

En effet, il convient d’exclure de cette disposition tout acte isolé, fruit d’une simple négligence et non pas d’une intention frauduleuse afin de se conformer à l’esprit du texte.

Aussi, une nouvelle rédaction de l’alinéa 27 est proposée afin de délimiter le champ d’application de cette nouvelle disposition tout en tenant compte des éventuelles délégations de pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 22 rect. sexies

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY et CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. MARSEILLE et TANDONNET, Mme GOURAULT, M. GUERRIAU, Mme BILLON, M. SAVIN, Mme JOUANNO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Objet

Il est aujourd’hui plus simple d’être éligible qu’électeur, puisque peuvent être éligibles les contribuables inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection.

Cet amendement vient remédier à cette anomalie en proposant de réduire de 5 à 2 ans la durée d’inscription au rôle des contributions directes locales exigée à un citoyen pour être reconnu contribuable local d’une commune, donc électeur de celle-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 23 rect. sexies

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, GABOUTY, CIGOLOTTI et TANDONNET, Mme FÉRAT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mme BILLON, M. SAVIN, Mme JOUANNO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer le mot :

cinquième 

par le mot :

deuxième

Objet

Cet amendement vise à réduire de 5 à 2 ans le délai de prise en compte des personnes qui, bien que payant des impôts locaux, ne peuvent pas à ce jour demander leur inscription sur les listes électorales en raison de l’absence d’inscription de leur nom au rôle de la commune, alors leur société figure au rôle.

Il vient ainsi reconnaître le statut d’électeur de ces personnes au même titre que les contribuables inscrits au rôle des contributions directes locales d’une commune, et ce dès la deuxième année. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 24 rect. sexies

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT et GOURAULT, MM. MARSEILLE, TANDONNET et GUERRIAU, Mmes BILLON et JOUANNO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° bis de l’article L. 30, les mots : « pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement reprend la proposition votée par le Sénat lors de l’examen de la loi n° 2015-852 du 13 juillet 2015 visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales, en modifiant l’article L. 30 du code électoral, pour permettre à tout nouvel arrivant dans une commune, et non aux seules personnes déménageant pour un motif professionnel, de s’inscrire sur les listes. Le dispositif en assouplissant les conditions d’inscription sur les listes favorisera la participation électorale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 25 rect. ter

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Saisine en cours du Président du Sénat (art. 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LASSERRE, CIGOLOTTI et TANDONNET, Mme FÉRAT, M. MARSEILLE, Mme GOURAULT et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Une information sur les modalités de leur inscription sur les listes électorales, sur l’exercice du droit de vote et sur les effets d’un changement d’adresse leur est également délivrée. »

Objet

Cet amendement permet d’assurer l’information de chaque jeune, lors de la journée défense et citoyenneté, sur les conséquences d’un changement de domicile et la nécessité d’effectuer la démarche auprès de la mairie de son nouveau domicile pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales.

En effet, si la première inscription sur la liste électorale est automatique, les jeunes sont souvent amenés à déménager entre leur recensement et leur première participation à des élections, sans avoir conscience de la nécessité de s’inscrire dans leur nouvelle commune de résidence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 26 rect. sexies

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DÉTRAIGNE, LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GABOUTY, CIGOLOTTI et TANDONNET, Mme FÉRAT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mmes BILLON et JOUANNO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 7


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les conditions dans lesquelles les personnes chargées de l'identification d'héritiers en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires peuvent consulter le répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à renvoyer à un décret les conditions dans lesquelles les généalogistes professionnels pourront effectuer des consultations du répertoire électoral unique créé par la présente loi, pour mener à bien des recherches d’héritiers et d’ayant-droits.

Pour remplir les missions qui sont les leurs, et qui leur sont confiées, notamment par les pouvoirs publics, il leur est nécessaire de pouvoir consulter ces listes.

C’est le cas par exemple des recherches menées pour le compte du Ministère de la Culture et de la Communication, visant à retrouver les héritiers des œuvres spoliées pendant la guerre. Cette démarche nouvelle de recherches proactives initiées par le Ministère, a abouti récemment, pour le premier dossier, à retrouver les héritiers d’un dessin de Degas au mois de mai 2016. Ces recherches n’auraient jamais pu se conclure sans la consultation des listes électorales.

C’est également le cas des recherches menées pour retrouver les ayant droits des assurances vie en déshérence, en application de la loi Eckert du 13 juin 2014. Confrontés à d’innombrables cas d’homonymies, les chercheurs doivent pouvoir identifier la bonne personne. Seules les listes électorales le permettent, car elles rassemblent aujourd’hui les identifiants nécessaires: nom, prénom, date et lieu de naissance, et commune de résidence.

Ces recherches ne pourront s’effectuer que dans le cadre strict des mandats délivrés en application de l’article 36 de la loi de 2006 sur la recherche d’héritiers.

Les professionnels de la généalogie disposent déjà d’une autorisation unique délivrée par le Service Interministériel des Archives de France et le Parquet de Paris pour la consultation des archives de l’état-civil de moins de 75 ans.

Il apparait nécessaire au regard de leurs missions, et cohérent avec les autorisations dont ils disposent déjà, de leur permettre, dans un cadre précis, de pouvoir consulter le répertoire unique tenu par l’INSEE, et de prévoir qu’un décret en fixe les modalités techniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Modalités d'inscription sur les listes électorales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 27

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 15-... – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au parlement européen et pour chaque référendum.

« II. – Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. – La commission est composée :

« 1° Du directeur d’établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes détenues d'exercer effectivement leur droit de vote.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 28

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin de l’article L. 131-3 est ainsi rédigée : « l’article L. 552-4. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 15-1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes sans domicile stable d'exercer effectivement leur droit de vote.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 29

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé :

2° L’article L. 17-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 17-1. – Les documents déterminant les contours du périmètre géographique du bureau de vote dont relève l’électeur sont publiés en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. » ;

Objet

Cet amendement prévoit la publication des contours géographiques des bureaux de vote dans un standard ouvert et aisément réutilisable.

Le périmètre géographique des bureaux de vote est déterminé par des arrêtés préfectoraux, qui viennent modifier chaque année ce découpage en fonction des évolutions de la population. Un citoyen ou un parti politique souhaitant connaître le périmètre géographique des bureaux de vote d’une commune doit se référer à l’historique des arrêtés préfectoraux. Cet historique n’est généralement ni disponible en ligne ni aisément réutilisable. Cet état de fait empêche les partis politiques, associations ou chercheurs de constituer une cartographie du découpage des bureaux de vote.

La mesure proposée vise à lutter contre la mal-inscription et peut avoir un impact sur la participation effective le jour du vote. Elle est également utile pour les chercheurs et pour l’organisation des campagnes électorales. A l’ère du numérique, la mauvaise qualité des informations disponibles en ligne sur le périmètre des bureaux de vote est difficilement compréhensible pour le citoyen.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 30 rect. bis

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHARD, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

Objet

Le passage par un recours administratif préalable devant la commission de contrôle municipale est une mesure judicieuse, qui dans les cas simples permettra de conclure le différend dans un débat de proximité.

Mais, puisque ce recours préalable conditionne l’accès au juge, il ne peut rester indéfiniment sans réponse. Il convient donc de préciser que la commission de contrôle doit statuer dans un délai limité. Pour éviter les réunions répétitives, il est proposé que la non-réponse au bout de 20 jours soit regardée comme un rejet tacite, ce qui permet au requérant de saisir le juge. Le président de cette commission, informé par l’administration municipale, appréciera cas par cas si une réunion pour statuer sur un recours paraissant justifié s’impose ou non.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 31 rect. bis

27 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHARD, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 25

Remplacer le mot :

et

par les mots :

ou de la décision implicite de refus mentionnée à l’alinéa précédent. Il

Objet

Il convient de préciser le délai dans lequel doit être saisi le juge après rejet du recours administratif par la commission de contrôle, en incluant le cas où ce rejet résulte de la décision tacite prévue dans l’amendement précédent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 32

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONWAY-MOURET, M. RICHARD, Mme LEPAGE, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

Objet

Le texte adopté par la commission des lois du Sénat, en différant d’un an ( de 2018 à 2019) l’entrée en vigueur de ce texte s’appliquerait donc à compter des élections municipales de 2020.

L’objet de cet amendement est de revenir à la date d’entrée en vigueur de cette réforme prévue par l’Assemblée nationale, c’est à dire au plus tard le 31 décembre 2018, année au cours de laquelle aucune élection n’est prévue, ce qui permettrait de procéder à la mise en concordance des listes électorales communales et consulaire, et du fichier général des électeurs. La première application aurait donc lieu pour les élections européennes de 2019. Ces élections, qui ont lieu en juin – soit près de 6 mois après la clôture des inscriptions suivant le système actuel-, justifient que la réforme de l’inscription sur les listes électorales puisse être mise en place avant l’élection.

En avançant l’application de la loi d’une année, nous laissons toutefois plus de deux ans pour mettre en place cette réforme.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 33

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et SUEUR, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 7

Après le mot :

consulaires

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout au texte opéré lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, et qui constitue une limitation de l’exercice de la citoyenneté des Français établis hors de France, en particulier en Europe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 34

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONWAY-MOURET, M. RICHARD, Mme LEPAGE, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 25

Après le mot :

décision

insérer les mots :

de la commission de contrôle

Objet

Amendement de précision.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la décision de la commission de contrôle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 35 rect.

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONWAY-MOURET, M. RICHARD, Mme LEPAGE, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

est

insérer les mots :

formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision prévue au III. Il est

Objet

L’objet de cet amendement est de mieux encadrer la procédure du recours administratif préalable en précisant dans la loi le délai pendant lequel il est possible d’y recourir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 36

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONWAY-MOURET, M. RICHARD, Mme LEPAGE, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après le mot :

qui

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ont acquis la nationalité française à la date de ce scrutin, ou lorsque le mode de scrutin permet un second tour à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est d’aligner les conditions d’inscription sur les listes électorales relatives aux personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française, sur celles prévues pour les jeunes majeurs.






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(n° 688 , 687 )

N° 37

23 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECONTE et SUEUR, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ceux qui détiennent la nue-propriété d’un bien immobilier depuis cinq ans au moins, l’année de la demande d’inscription, et s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ; »

Objet

L’objet de cet amendement est de prendre en compte un état de fait.






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(n° 688 , 687 )

N° 38

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

Objet

Coordination






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(n° 688 , 687 )

N° 39

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Alinéa 6

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du présent article

Objet

Coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 , 687 )

N° 40

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I. – Alinéa 12

Après le mot :

rédaction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

résultant de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections. »

II. – Alinéa 15

1° Remplacer la référence :

4° 

par la référence :

3° 

2° Remplacer les mots :

les articles 12 bis et

par les mots :

l’article

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article 12 bis est applicable en Polynésie française. 

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 559 du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, » sont insérés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, »

Objet

Amendement de précision sur l'application outre-mer






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N° 41

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLOMBAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Il est institué, à compter de 2017 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur prévue au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d’inscription sur les listes électorales.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la loi organique n° .... du.... rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il a été avancé que la mise en oeuvre de cette réforme n'induirait aucune nouvelle charge pour les communes. Par précaution, cet amendement permet donc de s'assurer que les éventuelles charges directes qui résulteraient de la mise en oeuvre de la présente réforme seraient prises en charge par l'Etat.






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N° 42

28 juin 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 de Mme TETUANUI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COLLOMBAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Amendement n° 19

1° Alinéa 1

Remplacer le nombre :

14

par le nombre :

13

2° Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

3° Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article L. 389 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation aux IV et V de l’article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au III du même article L. 19. » ;

Objet

Cet amendement conserve la composition spécifique de la commission de contrôle pour les communes composées de communes associées en Polynésie française, compte tenu de leur spécificité, en proposant de l'insérer à l'article L. 389 du code électoral qui comprend une disposition analogue pour les îles Wallis et Futuna.






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(n° 688 , 687 )

N° 43

28 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COLLOMBAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet alinéa vise à compléter l’article L. 113 du Code électoral en vue de tenir compte des nouvelles responsabilités confiées au maire en matière d’inscription et de radiation d’électeurs sur les listes électorales.

S’il convient d’encadrer ces nouvelles responsabilités, il est également nécessaire de limiter la sanction à des hypothèses où l’intention frauduleuse est avérée, notamment lorsque les inscriptions, radiations ou omissions de radiation ont été effectuées dans l’unique dessein de falsifier les listes électorales.

En effet, il convient d’exclure de cette disposition tout acte isolé, fruit d’une simple négligence et non pas d’une intention frauduleuse afin de se conformer à l’esprit du texte.

Aussi, une nouvelle rédaction de l’alinéa 27 est proposée afin de délimiter le champ d’application de cette nouvelle disposition tout en tenant compte des éventuelles délégations de pouvoirs.