Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 103 7 juin 2016 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme ASSASSI, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (n° 662, 2015-2016).
Objet
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est contraire aux principes fixés par le Préambule de la Constitution de 1946 relatifs au droit du travail et des salarié-e-s, ainsi qu’aux règles législatives du dialogue social.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 102 7 juin 2016 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. Pierre LAURENT et WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (n° 662, 2015-2016).
Objet
Considérant que l’inversion de la hiérarchie des normes prévue par le texte va entrainer un accroissement des inégalités entre les salarié-e-s et une fragilisation des droits notamment pour les plus précaires;
Considérant que la volonté d’imposer les accords de préservation ou du développement de l’emploi sur les contrats des salarié-e-s remet en cause la reconnaissance de la protection des travailleuses et travailleurs placé-e-s dans un lien de subordination ;
Considérant que l’extension des motifs de licenciement économique porte atteinte aux droits à l’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la suppression des trente-cinq heures et l’abaissement de la majoration des heures supplémentaires par la commission des affaires sociales fragilisent le principe de durée légale du travail;
Considérant que les obligations des employeurs de préservation de la santé et de la sécurité vis-à-vis des salarié-e-s sont gravement limitées par l’inversion de l’obligation d’adaptation du poste de travail aux salarié-e-s ;
Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi de régression sociale.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 180 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN, MM. DURAIN et NÉRI, Mme YONNET et MM. MASSERET et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’échelle de chaque zone d’emploi, et pour une durée de trois ans, le ministre en charge du travail et de l’emploi désigne un commissaire en charge de la coordination de toutes les politiques de l’emploi, d’insertion, de formation et d’aide à la création d’entreprises, menées sur le territoire concerné.
Le commissaire local à l’emploi assure sa mission dans le cadre de conventions conclues avec Pôle Emploi et toutes les collectivités territoriales concernées. Il a autorité sur le service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-2 du code du travail.
Sur la base de critères objectifs, il recense les zones d’emploi dont l’état du marché du travail justifie la mise en œuvre du plan d’urgence triennal décrit au II. La liste de ces zones est ensuite arrêtée par décret en conseil des ministres.
II. – Le plan d’urgence mentionné au I inclut les conditions de mise en œuvre des dispositions figurant aux III et IV et destinées à accélérer le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée.
III. – Chaque demandeur d’emploi de plus de six mois a droit à un bilan de compétences. Chaque demandeur d’emploi de plus d’un an bénéficie d’une formation destinée à favoriser son retour à l’emploi et de l’ensemble des moyens mobilisables pour lui permettre d’atteindre cet objectif.
Il devient, à ce titre, stagiaire de la formation professionnelle.
Ce bilan de compétences et cette formation sont financés sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
IV. – Pour la période triennale 2017, 2018 et 2019 et par dérogation à l'article L. 6332-21 du code du travail, si le montant de la contribution issu de l’accord entre les partenaires sociaux n’est pas suffisant pour faire face aux besoins suscités par la mise en œuvre du III, le ministre en charge du travail et de l’emploi peut, par arrêté, en modifier le taux.
Objet
La persistance d'un chômage élevé, et en particulier du chômage de longue durée, appelle une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés et une remise en cause des procédures actuellement mises en œuvre.
Force est en effet de constater que cette dégradation continue de la situation, qui dépend – c'est vrai – aussi beaucoup de la faiblesse de l'activité économique, n'a pas suscité de profonde remise en question des politiques et des outils sollicités avec aussi peu d'efficacité.
L'urgence commande d'essayer d'autres solutions, quitte à ne les mettre en place que de manière provisoire et dérogatoire dans l'esprit d'un véritable plan d'urgence, destinées à endiguer la vague de chômage et de précarité à laquelle nous sommes confrontés.
C'est dans cet esprit, d'une démarche exceptionnelle, que les propositions suivantes vous sont faites. L'idée est de dépasser le champ d'action des structures multiples qui interviennent sur le terrain en désignant dans chaque zone un commissaire local à l'emploi.
Dans les zones d’emploi dont le marché du travail est le plus dégradé, celui-ci devra, sous trois mois et en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, arrêter un plan d'urgence destiné à corriger les principales distorsions observées localement sur le marché du travail : chômage, chômage de longue durée, chômage des jeunes ou des plus de 50 ans, taux élevé de précarité, etc.
Les collectivités territoriales compétentes en matière d'insertion, d'emploi ou de formation seront invitées à mettre leurs crédits au service de ce plan dans le cadre de conventions ad hoc conclues pour la seule durée du plan.
Ces crédits, y compris ceux de l'Etat, seront rendus totalement fongibles afin de permettre leur affectation aux actions jugées prioritaires dans le cadre du plan au regard des situations locales.
Ce plan sera triennal : il inclura les dispositions arrêtées pour favoriser le retour à l'emploi des chômeurs de plus d'un an.
Ceux-ci verront, à cette échéance, et dans un souci d'efficacité et de justice, la durée de leur prise en charge modulée en fonction de leurs difficultés concrètes de réinsertion évaluées au cas par cas par une commission locale composée principalement de représentants des partenaires sociaux.
Les bénéficiaires de ce plan deviendront, à titre exceptionnel, stagiaires de la formation professionnelle et pris en charge à ce titre par les fonds correspondants de la formation professionnelle qui seront, du coup, réorientés en priorité vers la remotivation, la requalification et la réinsertion des demandeurs d'emploi de plus d'un an.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 40 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent d’une part au dessaisissement des parlementaires de leurs compétences législatives et s’opposent d’autre part au but recherché à savoir la refondation du code du travail reposant sur l’inversion de la hiérarchie des normes.
Cette refondation du Code du travail constitue un recul sans précédent des droits et libertés des salariés, c’est pourquoi nous demandons sa suppression.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 455 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Les États généraux pour un code du travail du XXIeme siècle sont réunis afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.
À l’occasion de ces États généraux, des groupes de travail thématiques seront créés. Les thématiques pourront être celles de la négociation collective dans la hiérarchie des normes, le renforcement du principe de faveur, les droits d’intervention des salarié-e-s dans l’entreprise. Un rapport de ces travaux sera remis au Gouvernement dans un délai d’un an.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent le dessaisissement des parlementaires au profit des experts.
Conscients cependant de l’importance d’améliorer le code du travail pour donner davantage de pouvoirs aux salarié-e-s au sein des entreprises, de garantir le principe de faveur et le maintien de la hiérarchie des normes, nous proposons de réunir les États généraux en faveur d’un code du travail du XXIeme siècle.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 181 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Adapter le code du travail aux mutations de l’économie en pérennisant les périodes de professionnalisations ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6324-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-1. – Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée. Dans les branches professionnelles déterminées par arrêté du ministre en charge du travail et concernées par des transformations profondes de la nature du travail effectué, liées en particulier à l’évolution des procédés techniques ou des formes d’organisation, chaque salarié bénéficie, dans un délai de cinq ans, d’une ou plusieurs périodes de professionnalisation visant à assurer son adaptation et son maintien dans l’emploi dans des conditions fixées par un accord collectif. »
Objet
Les bouleversements qu’engendrent la robotisation et la numérisation de l’économie sont colossaux. De nombreuses études font état, pour notre pays, de millions d’emplois qui seront détruits ou transformés, ne serait-ce que durant la prochaine décennie. Pour la première fois de l’Histoire industrielle, le progrès technique est responsable de plus de destructions d’emplois que de créations.
Pour faire face à ces mutations, dont on peine encore à mesurer l’ampleur et la rapidité, le droit du travail doit être mis à jour afin de de protéger les salariés en leur permettant de s’adapter aux besoins des entreprises. C’est l’objet de cet amendement, qui vise, dans les secteurs les plus concernées par les mutations techniques, à généraliser les « périodes de professionnalisation » créées par la loi du 4 mai 2004.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 182 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Renforcer les garanties des salariés face aux mutations économiques ;
Objet
Si la compétitivité constitue un enjeu, il ne peut être confondu avec l'objet du droit du travail.
Celui-ci a été des l'origine conçu pour assurer la protection du salarié et, comme l'ont rappelé les auteurs de la Charte de Philadelphie, son épanouissement.
Si le droit du travail contribue à la productivité en veillant à la sécurité et donc à une meilleure implication du salarié, son objet premier est social avant d'être économique.
Inverser cet ordre de priorité reviendrait à encourager tous les reculs sociaux.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 183 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Diminuer le chômage, en prévoyant qu’un accord de branche fixe les conditions dans lesquelles les salariés en formation sont automatiquement remplacés pendant la durée de celle-ci par un demandeur d'emploi préalablement préparé ;
Objet
Depuis 2012 et le lancement du « plan croissance 2014 », le Danemark a remis en place le système dit de « jobrotation » (lancé entre 1994 et 1998), qui permet à un inactif de remplacer un salarié en formation, en privilégiant les chômeurs de longue durée.
Ce système permet tout à la fois de maintenir la compétitivité des entreprises et de lutter contre le chômage longue durée. L'idée est simple : des entreprises, le plus souvent des PME, envoient en formation certains de leurs salariés, qui sont remplacés par des chômeurs préalablement formés. A l'issue de la période de formation, les salariés retrouvent leur poste. Les remplaçants peuvent alors soit être conservés dans l'entreprise, soit repartir sur le marché du travail, bénéficiant d'une expérience de travail et de références à présenter à d'autres employeurs.
Cet amendement vise à inscrire ce système qui a fait ses preuves dans notre du droit du travail afin de lutter contre le chômage structurel que connaît notre pays.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 184 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Permettre la mise en œuvre d’un grand plan de formation et de qualification grâce auquel chaque salarié disposant d'un niveau de formation inférieur au niveau 4 bénéficie d'actions de formation lui permettant d'accéder au minimum au niveau immédiatement supérieur dans un délai de cinq ans. Ces actions sont définies et mises en œuvre dans chaque branche professionnelle par accord collectif ;
Objet
Le taux de chômage est, peu ou prou, inversement proportionnel au niveau de formation. Ainsi, selon les données du BIT reprises pas l’INSEE, en 2014, les travailleurs disposant d’un niveau de formation inférieur à 4 (pas de diplôme ou diplôme inférieur au brevet ou bac professionnel) représentent 43 % des actifs. Toujours selon l’INSEE, le taux de chômage pour cette catégorie de population était, en 2013, proche de 13 %, contre 9,8 % pour l’ensemble des Français. Pire encore, si on ne considère que les salariés sans diplôme, le taux de chômage monte à 16,8 %
Ce déficit de formation constitue aussi un frein à la compétitivité des entreprises et le sera de plus en plus à mesure que la robotisation et les nouvelles technologies remplaceront des emplois peu qualifiés par des emplois hautement qualifiés. Il freine enfin l’évolution des salaires et contribue à la faiblesse relative de la rémunération des salariés français.
Cet amendement d’inscrit dans la perspective d’un grand plan de formation et de qualification dont la mise en œuvre améliorerait la productivité de nos entreprises et enclencherait un processus vertueux de revalorisation des salaires.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 115 rect. 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO, DESPLAN et KARAM et Mme JOURDA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Garantir par des sanctions appropriées une égalité salariale effective entre femmes et hommes occupant un poste équivalent, à ancienneté et compétence égales ;
Objet
Bien qu’ayant été introduit dans le droit français depuis près d’un demi-siècle, le principe : « à travail égal, salaire égal » n’est toujours pas respecté dans la pratique, puisqu’un écart de 10 % environ subsiste pour des emplois équivalents.
La « refondation » de la partie législative du code du travail doit être l’occasion de mettre en place des sanctions suffisamment dissuasives pour les entreprises afin d’assurer l’application effective de cette égalité salariale entre femmes et hommes occupant un poste équivalent, à ancienneté et compétence égales.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 456 rect. 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III.- Alinéa 11
Supprimer les mots :
, qui portent sur les dispositions relatives aux conditions de travail, à l'emploi et au salaire,
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés à la recodification du code du travail qui respecte l’ordre public social et aille vers une meilleure protection des droits des salarié-e-s.
La commission des affaires sociales du Sénat a ajouté des objectifs de la refondation du code avec lesquels nous sommes en désaccord : renforcer la compétitivité des entreprises, la primauté des négociations d’entreprise.
Aucunes corrélations sérieuses n’ont été établies entre le code du travail et la compétitivité des entreprises d’une part, et l’inversion de la hiérarchie des normes en faveur des accords d’entreprises va aggraver les inégalités entre les salarié-e-s et leurs protections collectives d’autre part.
Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 241 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
de deux ans
par les mots :
d'un an
Objet
La commission de refondation du code devra avant tout poursuivre un objectif de simplification, en renvoyant le plus possible de dispositions au champ de la négociation collective.
Dans cette optique, ce travail peut tout à fait s’envisager sur une seule année.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 185 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Lutter contre le « dumping social » en encadrant les pratiques sociales d’entreprises françaises exerçant sur les salariés à l’étranger une pression contraire à leur sécurité et à leur protection sociale. Pour prévenir cette situation, chaque année, le comité d'entreprise est saisi dans le cadre du bilan social, d'un rapport faisant état des conditions de travail, de salaire et de protection sociale des salariés des entreprises situées en dehors de l'Union européenne contrôlées par le groupe ou dépendant principalement de ses commandes.
Objet
Afin de lutter contre les pratiques de « dumping social », cet amendement créé un droit de regard des salariés sur les politiques sociales conduites par leur groupe dans ses éventuelles filiales extra-européennes ; l’idée est de faire en sorte que la « délocalisation » des activités et des investissements s’accompagne d’une « délocalisation » des droits sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 458 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
négociation collective
insérer les mots :
, au respect du principe de faveur et de la hiérarchie des normes
Objet
Le principe de faveur est un principe général du droit consacré par la jurisprudence de la Cour de Cassation et le Conseil d’État qui prévoit que lorsque deux normes sont applicables à une même relation de travail, il faut, en principe, retenir la plus favorable aux salariés.
Ce principe est remis en cause par le projet de loi tel que rédigé.
Nous demandons en conséquence le respect de ce principe dans la préparation des travaux de rédaction du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 457 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
ordre public
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
tels le principe de faveur, la hiérarchie des normes, l’égalité professionnelle, les droits syndicaux, la santé et la sécurité au travail, le respect de la vie privée, la durée maximale du travail à trente-cinq heures, une rémunération minimale égale au salaire minimal de croissance, à mettre en place pour les salariés de nouvelles protections face aux mutations du travail au XXIème siècle.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés à la négociation collective dès lors que celle-ci respecte l’ordre public social et les principes essentiels en matière de droit du travail et notamment : le principe de faveur, la hiérarchie des normes, l’égalité professionnelle, les droits syndicaux, la santé et la sécurité au travail, le respect de la vie privée, la durée maximale du travail à trente-cinq heures, une rémunération minimale égale au salaire minimal de croissance.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 459 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
ordre public
insérer les mots :
tels que la durée maximale du travail à trente-cinq heures et le salaire minimum,
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés à la négociation collective dès lors que celle-ci respecte l’ordre public social et les principes essentiels en matière de droit du travail et notamment : la durée maximale du travail à trente-cinq heures, le salaire minimum.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 460 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
ordre public
insérer les mots :
telles l’égalité professionnelle, les droits syndicaux, la santé et la sécurité au travail, le respect de la vie privée,
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas opposés à la négociation collective dès lors que celle-ci respecte l’ordre public social et les principes essentiels en matière de droit du travail et notamment : l’égalité professionnelle, les droits syndicaux, la santé et la sécurité au travail, le respect de la vie privée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 141 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DOLIGÉ, FRASSA et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle attribue également une place majeure aux dispositions tendant à favoriser l’emploi, à enrayer le chômage, à adapter le droit du travail aux évolutions techniques, notamment à l’ère du numérique, à renforcer la formation professionnelle et l’apprentissage, à simplifier les démarches des entreprises, à tenir compte de la situation particulière des très petites et moyennes entreprises, au développement du commerce extérieur de la France.
Objet
Les principes de refondation du droit du travail ne peuvent se limiter à la négociation collective, dont l’importance est évidente, mais doivent s’étendre aux préoccupations essentielles des Français : l’emploi, l’aide et l’accompagnement aux chômeurs et leur réinsertion, l’adaptation du droit aux évolutions techniques, la simplification des démarches des entreprises (il est important de ne pas multiplier les démarches nouvelles coûteuses alors qu’on prétend simplifier).
Enfin, le projet est très hexagonal et ne comporte pratiquement aucune mesure spécifique tendant au développement de notre commerce extérieur qui constitue pourtant l’un des ressorts majeurs de notre économie. Les seules dispositions relatives au travail à l’étranger ont trait au congé de solidarité internationale et si le projet de loi consacre des dispositions au détachement, il s’agit du cas des entreprises situées à l’étranger qui détachent des salariés en France.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 186 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
La commission se fixe comme priorité d’établir des règles pour favoriser la réinsertion des demandeurs d’emploi. À ce titre, elle évalue l’opportunité de créer, dans chaque bassin d'emploi, une Maison du travail, avec le statut d’une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Dans le cadre de ses travaux, la commission examine notamment les principes énoncés ci-après.
Son président est le directeur afférent de Pôle emploi.
Son conseil d'administration est composé des représentants du ou des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et de délégués élus par les salariés et les employeurs des entreprises situées sur le territoire couvert.
La Maison du travail signe, dans les conditions fixées par son conseil d'administration, les contrats de retour à l'emploi dont la mise en œuvre est assurée par Pôle emploi ou tout autre organisme défini par ses soins.
Les bénéficiaires de ces contrats élisent chaque année trois délégués qui siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
Objet
Face au niveau élevé de chômage, notre ambition doit être d’inverser la logique à l’œuvre et, plutôt que de viser d’abord à indemniser, nos politiques devraient donner la priorité à l’insertion et au retour au travail des demandeurs d’emploi.
C’est l’idée de cet amendement qui préconise de rattacher chaque demandeur d’emploi, par contrat, à une Maison du Travail en charge de la mise en place d’un parcours de retour au travail.
Cette Maison du travail aura également pour effet de pallier à l’absence de pilotage des politiques locales de l’emploi. Cet organisme mutualiserait ainsi toutes les ressources et tous les services concernés localement autour d’un seul objectif : le retour à l’emploi. Seraient ainsi fusionnées les ressources de l’assurance chômage et de la formation professionnelle.
Direction de la séance |
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N° 187 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
La commission évalue l’opportunité d’établir des règles pour favoriser la réinsertion des demandeurs d’emploi. À ce titre, elle définit les conditions dans lesquelles, dès son inscription à Pôle emploi, tout demandeur d'emploi âgé au moins de 18 ans se voit proposer, par la Maison du travail dont il relève, un contrat de retour au travail pour une durée d'un an renouvelable par trimestre dans la limite de douze mois.
La commission examine l’hypothèse d’une allocation plafonnée. Ses propositions devront s'inscrire dans le cadre des moyens disponibles et n'induire aucune dépense supplémentaire.
Ce contrat implique l'exécution des missions précisées d'un commun accord avec la Maison du travail, à savoir : recherche d'emploi, bilan de compétence, formations, activités d'utilité collective. Ces missions sont définies dans le but de faciliter le retour rapide à l'emploi de leurs bénéficiaires et s'inscrivent dans un parcours cohérent.
Objet
Pour faire face aux différences de traitement liées à la nature du contrat de travail, il convient de rétablir des droits universels en créant « un contrat de retour au travail». Cet amendement précise les conditions dans lesquelles ce dispositif peut-être mis en œuvre. Il traduit concrètement l’objectif énoncé dans un précédent amendement consistant à donner la priorité au retour à l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 275 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LASSERRE, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une composition paritaire entre les femmes et les hommes de la commission d’expert-es et de praticien-ne-s des relations sociales instituée par le présent article, et qui a pour but de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.
En effet, le texte qui nous est proposé par la commission vise à « tendre à respecter l’objectif de parité », ce qui ne constitue pas une garantie suffisante du respect du principe de parité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 415 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le présent projet de loi prévoit la mise en place d'une Commission d’expert-es et de praticien-ne-s des relations sociales qui a pour but de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail et dont la composition doit tendre à respecter l'objectif de parité.
Pour les auteurs de cet amendement, cette rédaction ne constitue pas une garantie suffisante du respect du principe de parité. C'est pourquoi, cet amendement a pour objet de prévoir une composition paritaire entre les femmes et les hommes de la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 461 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une composition paritaire entre les femmes et les hommes de la commission d’expert-es et de praticien-ne-s des relations sociales instituée par le présent article, et qui a pour but de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.
En effet, le texte qui nous est proposé par la commission vise à « tendre à respecter l’objectif de parité », ce qui ne constitue pas une garantie suffisante du respect du principe de parité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 462 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le présent projet de loi ne peut être mis en application avant la remise du rapport de la commission.
Objet
L’article 1er fait référence à la création d’une commission chargée de proposer une refondation de la partie législative du code du travail.
Les articles 2 à 4 relatifs aux articles législatifs du code du travail en matière de temps de travail ne semblent pas faire exception.
Par cohérence nous demandons à ne pas mettre en application des articles qui sont amenés à être réécrit par la commission de refondation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 465 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.
« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur privé.
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
« Art. L. 1134-8. – Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées à ce même article L. 1134-7 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de trois mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.
« Art. L. 1134-10. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »
Objet
Cet amendement en faveur de l’action de groupe a également été déposé sur le projet loi de Justice du XXIeme siècle. En matière de discrimination, il n’est pas acceptable que le seul objet de l’action de groupe soit la cession du manquement. Nous proposons donc d’intégrer le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 2 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1321-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-... – Le règlement intérieur peut, par accord d’entreprise, contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »
Objet
Cet amendement propose que le principe de neutralité puisse être inscrit dans le règlement intérieur par accord d'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 466 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2251-1, les mots : « peut comporter » sont remplacés par les mots : « ne peut comporter que » ;
2° L’article L. 2252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « interprofessionnel », est inséré le mot : « ne » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi rédigé :
« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;
4° Les articles L. 2253-4 et L. 3122-6 sont abrogés.
Objet
Cet amendement rétablit la hiérarchie des normes et le principe de faveur en droit du travail. Ainsi l’accord d’entreprise ne peut prévoir que des dispositions plus favorables aux salariés que l’accord de branche, qui lui-même ne peut contenir que des dispositions plus favorables que la loi. Il prévoit également la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail issu de la loi Warsman du 22 mars 2012, qui permet par accord d’entreprise d’annualiser la durée du travail, cette mesure s’imposant au contrat de travail du salarié. Il est nécessaire que l’annualisation des horaires constitue une modification essentielle du contrat de travail nécessitant pour son application l’accord du salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 463 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 2251-1 est ainsi rédigée :
« Ils ne peuvent en aucune façon avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de limiter l’exercice des droits reconnus aux salariés par la loi. » ;
2° L’article L. 2252-1 est abrogé.
Objet
Les conventions et accords collectifs constituent une possibilité pour améliorer et adapter les conditions de travail aux réalités de chaque branche ou entreprise. Ils doivent pour cela respecter le code du travail conformément à la hiérarchie des normes. Dans le but de simplifier et rendre plus lisible le code du travail qui est l’objectif même de ce projet de loi, cet amendement vise donc à préciser que les conventions et accords collectifs doivent respecter l’exercice des droits reconnus aux salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 988 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOYANDET, Jean-Paul FOURNIER, Daniel LAURENT, DUFAUT, HURÉ, Bernard FOURNIER, NOUGEIN, MASCLET et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les articles 244 quater C, 199 ter C, 220 C, 223 O du code général des impôts, et le dernier alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales sont abrogés à compter du 1er juillet 2016.
Objet
La finalité première du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s est de favoriser le recrutement par les entreprises et d’endiguer le cataclysme du chômage qui touche de façon endémique notre pays depuis de nombreuses années.
Cependant, le chômage ne disparaitra pas avec la libéralisation du code du travail. Il ne disparaîtra pas davantage en stigmatisant la protection dont bénéficient les salariés, alors qu’ils participent de loin aux résultats, ainsi qu’au bon fonctionnement, des entreprises. Il disparaîtra encore moins en faisant peur à ceux qui ont un emploi. En réalité, nos entreprises ont besoin de collaborateurs sereins, qui soient en mesure d’avoir un avenir lisible et en capacité de construire des projets personnels. Plus que jamais, le travail doit être un élément de "fraternité nationale", et pas un vecteur d’affrontements de divisions et de tensions.
En revanche, pour que les entreprises soient à nouveau en mesure de créer des emplois, elles doivent renouer avec l’activité. C’est une évidence. Aussi, il est indispensable de les délester du poids des impositions obligatoires de toutes sortes qu’elles doivent payer, pour améliorer sensiblement leur compétitivité et leur rentabilité. C’est la raison pour laquelle, une mesure simple et efficace doit être prise rapidement : remplacer le "crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi" (CICE) par la "TVA compétitivité – emploi". Pour les deux dernières années, le "CICE" a permis aux entreprises de récupérer sous forme de crédit d’impôt plus de 27 milliards d’euros. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le "CICE" a préservé ou créé environ 120 000 emplois en France depuis 2014. Il a freiné la baisse du taux de marge des entreprises et favorisé une augmentation des salaires. De la même manière, il a limité la hausse du coût du travail. Toutefois, il n’a pas produit les effets escomptés s’agissant de la compétitivité des entreprises et de leur capacité à investir. Or, c’est justement à travers ces deux leviers que l’on peut significativement et durablement créer du développement et, ensuite seulement, de l’emploi. Il faut donc simplifier, poursuivre, et surtout amplifier la logique qui anime le "CICE" en le transformant en "TVA compétitivité – emploi".
C’est l’objet du présent amendement. Il propose de supprimer le CICE, afin de rétablir en parallèle la "TVA compétitivité – emploi" (objet d’un amendement connexe à celui-ci).
La "TVA compétitivité – emploi" avait été instaurée en 2012 à l’initiative de Nicolas Sarkozy, alors qu’il était Président de la République. Elle a ensuite été supprimée par François Hollande (article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012), lors de son arrivée à l’Elysée, qui – finalement – a regretté sa suppression en septembre dernier.
Alors que le CICE est un dispositif compliqué et technocratique, la "TVA compétitivité – emploi" est un mécanisme beaucoup plus simple et efficace dans son fonctionnement. La "TVA compétitivité – emploi" est un dispositif qui consiste à augmenter le taux normal de TVA pour compenser l’allègement des charges sociales acquittées par les entreprises.
Plus précisément, elle vise à résorber le déficit de compétitivité de la France, à alléger le coût du travail, avec la définition d’un nouveau barème des allocations familiales et un allègement des charges pour les entreprises. Cette réforme est financée par l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à 21,2 %, soit le niveau de la moyenne européenne, et par l’augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine. Elle est donc neutre pour la branche famille, comme pour l’ensemble des finances publiques.
La France connaît depuis la fin des années 1990 une dégradation continue de sa balance commerciale, qui traduit une baisse globale de la compétitivité française. S’il ne constitue pas le seul facteur explicatif, le coût du travail n’en demeure pas moins essentiel dans l’analyse des causes de cette perte de compétitivité.
Comparée à ses partenaires européens, la France se caractérise par un niveau de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail plus important. Ainsi, en 2009, l’ensemble des prélèvements obligatoires assis sur le travail y représentait près de 23 % du PIB, contre 20 % en moyenne pour les pays de l’Union européenne, d’après Eurostat.
L’augmentation de la TVA pour compenser les allègements de charges des entreprises placera le taux normal français dans la moyenne supérieure des taux européens et n’aura pas d’impact significatif sur les prix pour trois raisons :
– les biens et services soumis aux taux réduits de TVA ou exonérés de TVA représentent 60 % de la consommation des ménages. Ces biens, comme par exemple ceux de première nécessité, ne sont pas touchés par la hausse de la TVA et bénéficient donc, pour ceux qui sont produits et/ou distribués en France, d’une baisse de leur coût de production, qui devrait se traduire par une baisse de leur prix ;
– les biens et services, produits en France et soumis au taux normal de TVA, bénéficient d’une baisse de leurs coûts de production ;
– les seuls produits qui seraient susceptibles de subir une hausse de prix sont les produits importés, aujourd’hui taxés à 19,6 %. Pour autant, dans un contexte de faible croissance économique, le risque inflationniste est traditionnellement limité et dans un marché national fortement concurrentiel, les entreprises n’ont pas intérêt à augmenter leurs prix de vente, sous peine sinon de perdre des parts de marché.
Ainsi, en transformant le CICE en "TVA compétitivité – emploi", on transformera les milliards d’euros de crédit d’impôt qui y sont consacrés actuellement en baisse structurelle, mécanique et généralisée des charges sociales pour toutes les entreprises françaises. Dans ce cas de figure, la fiscalité française reposera davantage sur la consommation que sur le travail ou la production. Cette solution permettra ainsi aux biens et services "made in France" de gagner en compétitivité et, par là, en débouchés. En conséquence, les entreprises pourront enfin recréer des emplois pour répondre à l’augmentation de leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 989 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JOYANDET, Jean-Paul FOURNIER, Daniel LAURENT, DUFAUT, HURÉ, Bernard FOURNIER, NOUGEIN, MASCLET et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.
Objet
La finalité première du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s est de favoriser le recrutement par les entreprises et d’endiguer le cataclysme du chômage qui touche de façon endémique notre pays depuis de nombreuses années.
Cependant, le chômage ne disparaitra pas avec la libéralisation du code du travail. Il ne disparaîtra pas davantage en stigmatisant la protection dont bénéficient les salariés, alors qu’ils participent de loin aux résultats, ainsi qu’au bon fonctionnement, des entreprises. Il disparaîtra encore moins en faisant peur à ceux qui ont un emploi. En réalité, nos entreprises ont besoin de collaborateurs sereins, qui soient en mesure d’avoir un avenir lisible et en capacité de construire des projets personnels. Plus que jamais, le travail doit être un élément de "fraternité nationale", et pas un vecteur d’affrontements de divisions et de tensions.
En revanche, pour que les entreprises soient à nouveau en mesure de créer des emplois, elles doivent renouer avec l’activité. C’est une évidence. Aussi, il est indispensable de les délester du poids des impositions obligatoires de toutes sortes qu’elles doivent payer, pour améliorer sensiblement leur compétitivité et leur rentabilité. C’est la raison pour laquelle, une mesure simple et efficace doit être prise rapidement : remplacer le "crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi" (CICE) par la "TVA compétitivité – emploi". Pour les deux dernières années, le "CICE" a permis aux entreprises de récupérer sous forme de crédit d’impôt plus de 27 milliards d’euros. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), le "CICE" a préservé ou créé environ 120 000 emplois en France depuis 2014. Il a freiné la baisse du taux de marge des entreprises et favorisé une augmentation des salaires. De la même manière, il a limité la hausse du coût du travail. Toutefois, il n’a pas produit les effets escomptés s’agissant de la compétitivité des entreprises et de leur capacité à investir. Or, c’est justement à travers ces deux leviers que l’on peut significativement et durablement créer du développement et, ensuite seulement, de l’emploi. Il faut donc simplifier, poursuivre, et surtout amplifier la logique qui anime le "CICE" en le transformant en "TVA compétitivité – emploi".
Le présent amendement, connexe à celui qui propose la suppression du CICE, a pour objet de rétablir la "TVA compétitivité – emploi".
La "TVA compétitivité – emploi" avait été instaurée en 2012 à l’initiative de Nicolas Sarkozy, alors qu’il était Président de la République. Elle a ensuite été supprimée par François Hollande (article 1er de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012), lors de son arrivée à l’Elysée, qui – finalement – a regretté sa suppression en septembre dernier.
Alors que le CICE est un dispositif compliqué et technocratique, la "TVA compétitivité – emploi" est un mécanisme beaucoup plus simple et efficace dans son fonctionnement. La "TVA compétitivité – emploi" est un dispositif qui consiste à augmenter le taux normal de TVA pour compenser l’allègement des charges sociales acquittées par les entreprises.
Plus précisément, elle vise à résorber le déficit de compétitivité de la France, à alléger le coût du travail, avec la définition d’un nouveau barème des allocations familiales et un allègement des charges pour les entreprises. Cette réforme est financée par l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à 21,2 %, soit le niveau de la moyenne européenne, et par l’augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine. Elle est donc neutre pour la branche famille, comme pour l’ensemble des finances publiques.
La France connaît depuis la fin des années 1990 une dégradation continue de sa balance commerciale, qui traduit une baisse globale de la compétitivité française. S’il ne constitue pas le seul facteur explicatif, le coût du travail n’en demeure pas moins essentiel dans l’analyse des causes de cette perte de compétitivité.
Comparée à ses partenaires européens, la France se caractérise par un niveau de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail plus important. Ainsi, en 2009, l’ensemble des prélèvements obligatoires assis sur le travail y représentait près de 23 % du PIB, contre 20 % en moyenne pour les pays de l’Union européenne, d’après Eurostat.
L’augmentation de la TVA pour compenser les allègements de charges des entreprises placera le taux normal français dans la moyenne supérieure des taux européens et n’aura pas d’impact significatif sur les prix pour trois raisons :
– les biens et services soumis aux taux réduits de TVA ou exonérés de TVA représentent 60 % de la consommation des ménages. Ces biens, comme par exemple ceux de première nécessité, ne sont pas touchés par la hausse de la TVA et bénéficient donc, pour ceux qui sont produits et/ou distribués en France, d’une baisse de leur coût de production, qui devrait se traduire par une baisse de leur prix ;
– les biens et services, produits en France et soumis au taux normal de TVA, bénéficient d’une baisse de leurs coûts de production ;
– les seuls produits qui seraient susceptibles de subir une hausse de prix sont les produits importés, aujourd’hui taxés à 19,6 %. Pour autant, dans un contexte de faible croissance économique, le risque inflationniste est traditionnellement limité et dans un marché national fortement concurrentiel, les entreprises n’ont pas intérêt à augmenter leurs prix de vente, sous peine sinon de perdre des parts de marché.
Ainsi, en transformant le CICE en "TVA compétitivité – emploi", on transformera les milliards d’euros de crédit d’impôt qui y sont consacrés actuellement en baisse structurelle, mécanique et généralisée des charges sociales pour toutes les entreprises françaises. Dans ce cas de figure, la fiscalité française reposera davantage sur la consommation que sur le travail ou la production. Cette solution permettra ainsi aux biens et services "made in France" de gagner en compétitivité et, par là, en débouchés. En conséquence, les entreprises pourront enfin recréer des emplois pour répondre à l’augmentation de leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 242 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU et POZZO di BORGO CHAPITRE IER BIS (RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LE HARCÈLEMENT SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES) |
Supprimer cette division et son intitulé.
Objet
Les articles 1er bis à 1er quinquies ajoutent des obligations en matière de lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ce sont de nouvelles contraintes sur les entreprises, alors que des règles existent déjà en matière de discriminations, quelles qu’elles soient.
Ce projet de loi doit se concentrer sur la simplification.
Les règles existent déjà, il faut les appliquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 286 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, CAPO-CANELLAS et ROCHE, Mme HUMMEL, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-2. – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété ».
Objet
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant les dispositions relatives à la protection des salariés contre les éventuelles mesures de représailles de l’employeur pour avoir refusé de subir, témoigné ou relaté des agissements sexistes.
En matière de harcèlement moral (art. L. 1152-1), de harcèlement moral (art. L. 1153-1) et de discrimination (article L. 1132-1), le code du travail prévoit des dispositions visant à protéger les personnes contre des mesures de rétorsion dont elles pourraient faire l’objet pour avoir subi ou refusé de subir, ou pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel (articles L. 1153-2 et L. 1153-3), moral (article L. 1152-2) ou de discrimination (article L. 1132-3).
Il est donc proposé ici d’insérer un article équivalent après l’article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction de tout agissement sexiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 424 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-2. – Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements sexistes ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, y compris lorsque l’agissement sexiste n’est pas répété ».
Objet
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant les dispositions relatives à la protection des salariés contre les éventuelles mesures de représailles de l’employeur pour avoir refusé de subir, témoigné ou relaté des agissements sexistes.
En matière de harcèlement moral (art. L. 1152-1), de harcèlement sexuel (art. L. 1153-1) et de discrimination (article L. 1132-1), le code du travail prévoit des dispositions visant à protéger les personnes contre des mesures de rétorsion dont elles pourraient faire l’objet pour avoir subi ou refusé de subir, ou pour avoir témoigné ou relaté des faits de harcèlement sexuel (articles L. 1153-2 et L. 1153-3), moral (article L. 1152-2) ou de discrimination (article L. 1132-3).
Il est donc proposé ici d’insérer un article équivalent après l’article L. 1142-2-1 relatif à l’interdiction de tout agissement sexiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 287 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, ROCHE et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-... – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »
Objet
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant le régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.
Le code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte contraire à l’interdiction des discriminations (art. L. 1132-4), du harcèlement moral (art. L. 1152-3) et du harcèlement sexuel (art. L. 1153-4) à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.
La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte ou d’une pratique contraire à l’interdiction des discriminations, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
Selon l’adage « pas de nullité sans texte », il doit être envisagé que les actes pris à l’égard d’un-e salarié-e en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste sont nuls.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 425 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-... – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »
Objet
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant le régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.
Le code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte contraire à l’interdiction des discriminations (art. L. 1132-4), du harcèlement moral (art. L. 1152-3) et du harcèlement sexuel (art. L. 1153-4) à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.
La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte ou d’une pratique contraire à l’interdiction des discriminations, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
C'est pourquoi, selon les auteurs de cet amendement, il doit être envisagé que les actes pris à l’égard d’un-e salarié-e en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste sont nuls.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 292 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BLONDIN, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
Objet
Plusieurs amendements ont été adoptés à l’Assemblée nationale en matière de lutte contre les discriminations, les harcèlements, sexuel ou moral, et les agissements sexistes.
Dans le prolongement de ces avancées, le présent amendement, de précision, vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par coordination avec les dispositions relatives aux agissements sexistes introduites dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. En effet, l’article L. 1142-2-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 20 de la loi précitée, pose le principe selon lequel « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Il s’agissait essentiellement d’une mesure de codification, et non d’une création juridique, au sens où la loi du 27 mai 2008 (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte discriminations) prévoyait que « La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa », dont le sexe (outre d’autres motifs de discrimination, tels que le handicap, l’orientation sexuelle, etc.), « et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » La loi du 17 août 2015 a ainsi permis de codifier ces dispositions et de nommer aussi les agissements « sexistes », et c’est en soi une avancée majeure, car comme le soulignait Simone de Beauvoir, sur l’introduction du mot sexisme dans le dictionnaire Petit Robert en 1978, « Nommer, c’est dévoiler. Et dévoiler, c’est déjà agir ».
Concernant le régime de la preuve, l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 dispose que « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Cette loi transposait notamment les directives européennes 2002/73/CE et 2006/114/CE du 17 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi, dont l’article 19 relatif à la charge de la preuve, prévoyait des dispositions analogues.
Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe.
En effet, aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 » (interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi, « et L. 1142-2 » (dérogation au principe de non-discrimination fondée sur le sexe), « le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Or la rédaction de cet article n’avait pas été modifiée par coordination suite à l’insertion d’un nouvel article dans le code du travail relatif aux agissements sexistes par la loi du 17 août 2015.
Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement que le régime de l’aménagement de preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l’emploi, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste, puisque celui-ci constitue une discrimination à raison du sexe, et dans le prolongement.
Outre le fait que cet amendement s’inscrit dans le droit fil des dispositions prévues par la loi du 27 mai 2008, son adoption s’impose d’autant plus que le présent projet de loi permet d’harmoniser le régime de la preuve applicable en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral et conforte l’importance du principe de l’interdiction de tout agissement sexiste au travail, en imposant à l’employeur de le prendre en compte dans les mesures de prévention qui doivent être mises en œuvre dans l’entreprise mais aussi dans le règlement intérieur, et en prévoyant que le CHSCT puisse proposer des actions de prévention en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 428 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
Objet
Les articles 1er bis à 1er quinquies du présent projet de loi, introduits par l’Assemblée nationale, concernent la lutte contre le harcèlement sexuel, le rappel de l’interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur des entreprises, la prise en compte de cette interdiction dans les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi que la contribution des CHSCT à la prévention de ces agissements.
Dans le prolongement de ces avancées, le présent amendement, de précision, vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par coordination avec les dispositions relatives aux agissements sexistes introduites dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. En effet, l’article L. 1142-2-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 20 de la loi précitée, pose le principe selon lequel « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Il s’agissait essentiellement d’une mesure de codification, et non d’une création juridique, au sens où la loi du 27 mai 2008 (loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte discriminations) prévoyait que « La discrimination inclut : 1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa », dont le sexe (outre d’autres motifs de discrimination, tels que le handicap, l’orientation sexuelle, etc.), « et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » La loi du 17 août 2015 a ainsi permis de codifier ces dispositions.
Concernant le régime de la preuve, l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 dispose que « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Cette loi transposait notamment les directives européennes 2002/73/CE du 23 septembre 2002 et 2006/114/CE du 17 juillet 2006 sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi, dont l’article 19, relatif à la charge de la preuve, prévoyait des dispositions analogues.
Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 du code du travail (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe. En effet, aux termes de l’article L. 1144-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 1142-1 » (interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans l’emploi, « et L. 1142-2 » (dérogation au principe de non-discrimination fondée sur le sexe), « le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation où le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » Or la rédaction de cet article n’avait pas été modifiée après l’adoption de l’article L. 1142-2-1 relatif aux agissements sexistes dans la loi du 17 août 2015.
Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l’emploi, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 relatif à l’agissement sexiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 464 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
Objet
Dans le prolongement des articles contre les discriminations, les harcèlements, sexuel ou moral, et les agissements sexistes, le présent amendement, de précision, vise à modifier la rédaction de l’article L. 1144-1 du code du travail, relatif au régime d’aménagement de la charge de la preuve, par coordination avec les dispositions relatives aux agissements sexistes introduites dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. En effet, l’article L. 1142-2-1 du code du travail, tel qu’issu de l’article 20 de la loi précitée, pose le principe selon lequel « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Dès lors, dans la mesure où la loi établit déjà comme discrimination tout agissement à raison du sexe (ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant), le régime de l’aménagement de la charge de la preuve prévu à l’article L. 1144-1 (applicable aux dispositions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination fondée sur le sexe) doit s’appliquer à l’agissement sexiste, puisqu’il constitue une discrimination fondée sur le sexe.
Le présent amendement, de précision et de coordination, propose en conséquence une modification rédactionnelle de l’article L. 1144-1 pour préciser clairement le régime de l’aménagement de preuve.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 927 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER, BERTRAND et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les mots : « et L. 1142-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».
Objet
Les articles 1er bis à 1er quinquies concernent la lutte contre le harcèlement sexuel, le rappel de l'interdiction de tout agissement sexiste dans le règlement intérieur des entreprises, la prise en compte de cette interdiction dans les dispositions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, ainsi que la contribution des CHSCT à la prévention de ces agissements.
Le présent amendement est un amendement de précision, qui vise à préciser clairement que le régime de l'aménagement de la preuve, aujourd'hui applicable aux discriminations à raison du sexe dans l'emploi, s'applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l'article L. 1142-2-1 relatif à l'agissement sexiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1003 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1154-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les références : « et L. 1153-1 à L. 1153-4 » sont supprimées ;
b) Est ajouté le mot : « moral » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « tel » est supprimé.
Objet
Nos collègues députées qui sont à l’origine de cet article 1er bis souhaitaient « aligner le régime probatoire du harcèlement sexuel sur celui des discriminations ». Or l’article 1er bis modifie le régime probatoire commun au harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel.
C’est pourquoi le présent amendement clarifie les régimes probatoires applicables au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.
S’il ne revient pas sur la volonté de l’Assemblée nationale d'assouplir le régime probatoire du harcèlement sexuel afin de mieux protéger les victimes (II), il conserve en revanche les règles en vigueur relatives au régime probatoire du harcèlement moral (I).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 467 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-3. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. À sa demande, l’employeur est tenu de mettre à disposition des salarié-e-s une instance d’écoute et de prévention du harcèlement moral et sexuel dans les entreprises et sur les sites regroupant plus de cinquante salarié-e-s. »
Objet
Cet amendement vise à protéger les salarié-e-s dans l’entreprise en mettant à leur disposition une instance d’écoute et de prévention qui puisse en lien avec le médecin du travail accompagner les salarié-e-s victimes de harcèlement moral et sexuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 470 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2146-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » et le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 90 000 ».
Objet
En matière de lutte contre les discriminations, cet amendement élargie le champ de la répression pénale de la discrimination à tous les actes discriminatoires dont peuvent être victimes les travailleurs.
Selon l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale les discriminations et répressions à l’égard de militant-e-s syndicalistes est une réalité largement sous-estimée par les pouvoirs publics contre lesquelles il faut agir fortement.
Aujourd’hui l’article 2146-2 prévoit en cas de discrimination syndicale une amende de 3 750 euros pour les employeurs et 7 500 et un an d’emprisonnement en cas de récidive.
Cette disposition est insuffisante pour être dissuasive tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 288 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé ;
3° Le 1° est complété par les mots : « et au deuxième alinéa ».
Objet
Le chapitre II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose un certain nombre de garanties visant à protéger les fonctionnaires contre les discriminations, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Il ne prévoit cependant aucune disposition relative à l’interdiction « de tout agissement sexiste », telle qu’elle existe désormais dans le code du travail.
En effet, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et à la suite des recommandations du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), visant à rendre visible le sexisme qui se joue dans les relations de travail, l’interdiction de tout agissement fondée sur le texte telle que prévue à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, renommée agissement sexiste, figure à l’article L. 1142-2-1 du code du travail, au sein de la partie dédiée à l’égalité professionnelle.
Alors que la loi du 27 mai 2008 précise en son article 5-1 que l’interdiction de « tout agissement fondé sur le sexe » s’applique également à toutes personnes publiques, la loi de 1983 n’en fait aucunement référence.
Dès lors, l’objectif de cet amendement est d’insérer le principe de l’interdiction de « tout agissement sexiste » à l’article 6 bis de la loi de 1983 afin de rendre visible ce principe, et de permettre ainsi aux fonctionnaires de s’en saisir et à l’administration de mettre en place des mesures de prévention en ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 426 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
3° Le 1° est complété par les mots : « et au deuxième alinéa ».
Objet
Le chapitre II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose un certain nombre de garanties visant à protéger les fonctionnaires contre les discriminations, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Il ne prévoit cependant aucune disposition relative à l’interdiction « de tout agissement sexiste », telle qu’elle existe désormais dans le code du travail.
En effet, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et à la suite des recommandations du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), visant à rendre visible le sexisme qui se joue dans les relations de travail, l’interdiction de tout agissement fondée sur le texte telle que prévue à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, renommée agissement sexiste, figure à l’article L. 1142-2-1 du code du travail, au sein de la partie dédiée à l’égalité professionnelle. Alors que la loi du 27 mai 2008 précise en son article 5-1 que l’interdiction de « tout agissement fondé sur le sexe » s’applique également à toutes personnes publiques, la loi de 1983 n’en fait aucunement référence.
Dès lors, l’objectif de cet amendement est d’insérer le principe de l’interdiction de « tout agissement sexiste » à l’article 6 bis de la loi de 1983 afin de rendre visible ce principe, et de permettre ainsi aux fonctionnaires de s’en saisir et à l’administration de mettre en place des mesures de prévention en ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 468 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article 225-2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° À refuser une formation d’une personne ;
« 8° À refuser une promotion d’une personne ;
« 9° À refuser une classification d’une personne. »
Objet
En matière de lutte contre les discriminations, cet amendement élargie le champ de la répression pénale de la discrimination à tous les actes discriminatoires dont peuvent être victimes les travailleurs.
Selon l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale les discriminations et répressions à l’égard de militant-e-s syndicalistes est une réalité largement sous-estimée par les pouvoirs publics contre lesquelles il faut agir fortement.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 469 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 706-55, il est inséré un article 706-55-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-55-1. – Les empreintes des personnes poursuivies, condamnées ou à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis un délit ne sont pas conservées lorsque le délit est prévu aux articles 222-11 à 222-13, 222-17 et 222-18, 224-1, 322-1 à 322-14 du code pénal, que la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement et qu’il a été commis par des personnes participant :
« 1° À un conflit collectif du travail ou à des actions syndicales et revendicatives engagées par des salariés ou agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ;
« 2° À un mouvement collectif revendicatif, associatif ou syndical, relatif aux problèmes liés au logement, à l’environnement, aux droits humains, à la santé, à la culture, à la lutte contre les discriminations, au maintien des services publics et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article 706-56, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° ou au 2° de l’article 706-55-1, le prélèvement biologique est soumis à l’accord préalable du procureur de la République compétent, donné par tout moyen. Mention en est faite au procès-verbal de la procédure.
« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances prévues au 1° ou au 2° de l’article 706-55-1, la personne, sur laquelle est effectué un prélèvement biologique à la demande ou avec l’accord préalable du procureur de la République est informée par l’officier de police judiciaire qui procède ou fait procéder à ce prélèvement qu’elle a le droit, à tout moment, de demander au procureur de la République compétent que ses empreintes génétiques soient effacées du fichier national automatisé des empreintes génétiques suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 706-54 du présent code. Mention de l’information donnée est faite au procès-verbal de la procédure et émargée par la personne sur laquelle est effectué le prélèvement. En cas de refus d’émargement il en est fait mention. »
Objet
En matière de lutte contre les discriminations, cet amendement exclu le fichage systématique de militants syndicaux.
Cette proposition de l’Observatoire de la discrimination et de la répression syndicale les discriminations et répressions vise à éviter les risques de dérives en matière de liberté syndicale et vise à distinguer les personnes suspectées de crimes ou de délits graves (infractions sexuelles, terrorisme…) des personnes poursuivies ou condamnées pour des délits d’atteinte aux biens (dégradations, détériorations, menaces) quand ces délits sont commis à l’occasion de conflits de travail, d’activités syndicales et revendicatives, ou de mouvements collectifs revendicatifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, JOYANDET, DUFAUT, EMORINE et CAMBON, Mme JOISSAINS, M. MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU et CANTEGRIT, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, HOUEL et DALLIER, Mme DUCHÊNE, M. CÉSAR, Mmes ESTROSI SASSONE et DES ESGAULX, MM. POINTEREAU, HUSSON, HURÉ, Alain MARC, Bernard FOURNIER, SAVARY, PELLEVAT et BÉCHU, Mme CANAYER, MM. FOUCHÉ, PERRIN, RAISON et GILLES, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. SAVIN et Philippe DOMINATI, Mme HUMMEL, MM. VASSELLE et MASCLET, Mme PRIMAS, MM. VASPART, FONTAINE, CHAIZE, LONGUET, LAMÉNIE et HOUPERT, Mme GRUNY et MM. Philippe LEROY et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par le même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires en reprenant le dispositif antérieur à la loi n°2012-958 du 16 août 2012.
La défiscalisation des heures supplémentaires instaurée par la loi dite TEPA, « Travail, emploi, pouvoir d’achat » en 2007 sous l’impulsion de Nicolas SARKOZY, a bénéficié pendant le précédent quinquennat à plus de 9,5 millions de salariés.
Entre 2007 et 2012, cette mesure a représenté un soutien de plus de 4 milliards d’euros au pouvoir d’achat des Français. Les ménages bénéficiaires avaient, selon le rapport des députés Jean MALLOT et Jean-Pierre GORGES de 2011, en moyenne augmenté leur revenu disponible de 450 euros par an.
Loin d’être un cadeau aux entreprises, elle a constitué une mesure de justice et de valorisation du travail et a bénéficié directement aux salariés français
Sa suppression, dès le début du présent quinquennat, est une faute idéologique qui pénalise l’emploi et pèse sur le pouvoir d’achat des ménages modestes et la croissance.
Du fait de cette suppression, décidée hâtivement, les salariés les plus modestes perdent un treizième mois que les employeurs noyés de charges sont dans l’incapacité de compenser.
Nombre de concitoyens sont déjà conscients de leur baisse de niveau de vie, d’autres s’en sont rendus compte à la lecture de leur feuille d’imposition.
La majorité des bénéficiaires de ce dispositif ont été recensés dans les très petites entreprises (entreprises de moins de 20 salariés) chez les artisans et les commerçants.
Alors qu’une partie des élus de la majorité s’inquiète à juste titre de la pertinence de cette suppression et de ses conséquences sur l’emploi et la croissance et que de nombreuses voix se font entendre en faveur de l’introduction d’une franchise fiscale pour les heures supplémentaires des salariés des PME, PMI, il convient de rétablir la défiscalisation afin d’encourager l’activité des TPE et d’améliorer le pouvoir d’achat de leurs salariés.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 143 rect. 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. CHASSEING, de LEGGE, DUFAUT, FRASSA et GREMILLET, Mme HUMMEL, MM. HUSSON, JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, POINTEREAU, Didier ROBERT, DOLIGÉ, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 A (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par le même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2017.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires en reprenant le dispositif antérieur à la loi n°2012-958 du 16 août 2012.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 901 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par le même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent I.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires supprimée par l'article 3 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Il s'agit d'une mesure essentielle pour le pouvoir d'achat et pour accompagner la croissance dans le contexte actuel d'une amorce de reprise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 471 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 A (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent uniquement plus favorable. Ce taux ne peut être inférieur à 25 %. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler le principe du droit du travail de faveur des accords d’entreprise et à maintenir l’effectivité de la majoration des heures supplémentaires au-delà des trente-cinq heures.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 23 rect. bis 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, DURAIN, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ, Mme GHALI et MM. COURTEAU et MASSERET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à la suppression de l’article 2 dont l’objectif est d’affirmer la primauté de l’accord d’entreprise via une inversion de la hiérarchie des normes.
Il ne s’agit pas de nier que nombre d’accords d’entreprises aboutiront à la protection des droits des salariés. Cependant, les accords signés dans les entreprises où les salariés sont en situation defaiblesse, dans les secteurs d’activité où la concurrence est très forte, peuvent conduire à leur diminution. C’est un risque pour les salariés de l’entreprise en question. C’est aussi un risque pourles autres.
En effet, l’accord de branche a pour mérite premier avec le principe de faveur qui interdit à l’accord d’entreprise d’y déroger d’empêcher la concurrence d’entreprises d’un même secteur par une pression à la baisse sur les droits des salariés (« dumping social »). Si certaines entreprises, même peu nombreuses, signent un accord au rabais, alors l’argument de la concurrence pèsera sur lesdroits de l’ensemble des salariés de la branche. La loi de 2008 permet d’ores et déjà des dérogations en matière de temps de travail mais ses possibilités sont en l’état assez peu exploitées. Il n’y a donc pas matière à élargir ces possibilités.
Par ailleurs, la commission des affaires sociales du sénat a - à notre sens - aggravé la portée initiale de l'article 2 du présent texte, tel que transmis au sénat, en permettant à l'accord d'entreprise ou de branche de fixer la durée de référence de travail à temps plein, tout en précisant que par défaut cette durée serait fixée à 39 heures hebdomadaires ou 1790 heures en cas d'annualisation du temps de travail. C'est une régression par rapport à la conquête sociale que représentent les 35 heures ; c'est également un non sens économique de vouloir faire travailleurs plus les salariés sans les rémunérer plus, alors même que le chômage est toujours aussi élevé dans notre pays. D'autres reculs ont été introduits par la commission des affaires sociales notamment sur le seuil minimal pour les temps partiels et les forfaits jours dans les PME...
La loi devant être faite avec le souci de protéger les situations les plus fragiles, nous demandons donc la suppression de cette réécriture du Code du Travail. Il ne s’agit pas de prôner le statut quo : une adaptation du Code du Travail est nécessaire, mais elle doit selon nous se faire avec une autre philosophie : sécurisation accrue des travailleurs, régulation face aux risques de dumping social, incitation à la diminution du temps de travail, notamment par le renchérissement du coût du recoursaux heures supplémentaires.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 41 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article réécrit toute la partie du Code du travail relative à la durée du travail, à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés.
C’est l’essence même de ce projet de loi puisqu’il met en place une architecture à trois niveaux qui sera ensuite généralisée à tous les chapitres du Code du travail.
Sous couvert de simplification, cette réécriture préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes en consacrant la primauté de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail.
Pour les salariés, elle se traduira par un recul des protections garanties actuellement par la loi. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 865 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 a pour conséquence d’augmenter le temps de travail des salariés en utilisant une négociation décentralisée à l’échelle de l’entreprise ou de l’établissement. En effet, la Commission des affaires sociales du Sénat est revenue sur le principe selon lequel la durée légale du travail est de 35 heures. Désormais, il est d’ordre public que la durée de référence du travail effectif est fixée par accord collectif. À défaut d’accord, la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à 39 heures par semaine.
Très loin du principe de faveur, cette décentralisation de la négociation conduit à une concurrence entre les salariés, en les incitant au moins-disant social au sein d’une même entreprise. Cela a des conséquences importantes pour les salariés dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle (garde d’enfants, temps de trajet etc.). Par ailleurs, il convient de maintenir la possibilité pour les branches de négocier des accords pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires. Il est essentiel, pour lutter contre la concurrence entre les entreprises, et en particulier entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de garantir que les mêmes conditions s’appliquent aux entreprises d’un même secteur.
Enfin, force est de constater que cet article, eu égard à sa longueur et à sa complexité, ne correspond pas à la démarche de simplification annoncée par le gouvernement.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent supprimer l’article 2.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 473 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application des dispositions du présent livre, la convention ou accord d’entreprise ne peut être que plus favorable aux salariés que l’accord de branche et l’accord de branche ne peut être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives prévues par ce livre.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir le principe de faveur.
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N° 963 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, GODEFROY et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. LABAZÉE et GORCE, Mme GHALI et MM. NÉRI et COURTEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application des dispositions du présent livre, la convention ou accord d’entreprise ne peut être que plus favorable aux salariés que l’accord de branche et l’accord de branche ne peut être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives prévues par ce livre.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir le principe de faveur.
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N° 211 rect. bis 14 juin 2016 |
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MM. Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. ANZIANI, ASSOULINE, TOURENNE et DURAN, Mmes GUILLEMOT et KHIARI, MM. MARIE, GODEFROY, COURTEAU, GORCE, MAZUIR, MONTAUGÉ, CABANEL et KALTENBACH, Mme MEUNIER, M. LOZACH, Mme BONNEFOY, M. ROGER, Mme YONNET, M. VINCENT, Mme Sylvie ROBERT, MM. MASSERET, NÉRI et LABAZÉE, Mmes CARTRON et LEPAGE, M. MANABLE, Mmes JOURDA, TOCQUEVILLE et MONIER et MM. KARAM, MADRELLE et DURAIN ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-... – Tout projet de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre des dispositions des titres II à V du présent livre est, préalablement à sa signature, soumis pour examen à la commission paritaire de branche compétente. À défaut d'un avis rendu par la commission dans un délai d'un mois, l'accord est réputé avoir été examiné. »
Objet
Cet amendement propose de soumettre à l'examen des commissions paritaires de branche tout projet d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement négocié en matière de durée du travail, de repos ou de congés: la commission paritaire disposerait d'un délai d'un mois pour donner son avis sur ce projet d'accord.
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N° 917 rect. 13 juin 2016 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-... - Tout projet de convention ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu dans le cadre des dispositions des titres II à V du présent livre est, préalablement à sa signature, soumis pour examen à la commission paritaire de branche compétente. A défaut d’un avis rendu par la commission dans un délai d’un mois, l’accord est réputé avoir été examiné.
Objet
Cet amendement propose de soumettre à l’examen des commissions paritaires de branche tout projet d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement négocié en matière de durée du travail, de repos ou de congés : la commission paritaire disposerait d’un délai d’un mois pour donner son avis sur ce projet d’accord.
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N° 474 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 9 à 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail effectif, les astreintes et les équivalences.
La nouvelle architecture du Code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 475 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 15 à 30
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-1. – Le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié exécute son travail, obéit aux directives de l’employeur et est tenu de rester sa disposition.
« Art. L. 3121-2. – Le temps de travail comprend le temps des trajets nécessaires à l’activité professionnelle, à l’exception des trajets entre le lieu habituel du travail et le domicile.
« Art. L. 3121-3. – Le temps de travail comprend les temps consacrés dans l’entreprise à des activités nécessaires au commencement ou à l’achèvement du travail, notamment les temps d’habillage ou de douche.
II. – Après l'alinéa 66
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer un temps de travail effectif de 35 heures pour tous les salariés à temps complet. C’est pourquoi il propose de redéfinir la notion de temps de travail.
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N° 899 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'il n'existe pas de lieu habituel de travail, l'ensemble des déplacements est considéré comme du temps de travail.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les cas de plus en plus nombreux de travailleurs itinérants n'ayant pas de lieu habituel de travail, mais qui sont amenés à intervenir sur des secteurs géographiques parfois très étendus.
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N° 294 9 juin 2016 |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE, VINCENT et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d’un handicap.
Objet
Pour les travailleurs handicapés, les déplacements sont souvent majorés du fait de leur situation de handicap et des difficultés rencontrées dans la chaîne de déplacement.
Cet amendement vise à promouvoir le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés pour lesquels la majoration des temps de déplacement constitue un obstacle à une pleine intégration professionnelle.
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N° 97 rect. ter 13 juin 2016 |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, MM. Jean-Paul FOURNIER et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, BONHOMME, GUERRIAU, DALLIER et CAMBON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, TRILLARD, LONGEOT, MASCLET, GILLES, Didier ROBERT, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, REVET, PELLEVAT, HURÉ, CHARON et CÉSAR, Mme KELLER, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mmes GRUNY et DEBRÉ et M. CARDOUX ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-4-1. – Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous la forme de repos.
Objet
Cet amendement vise à ce que s’agissant du temps de déplacement professionnel, soit prise en compte la situation des travailleurs handicapés pour lesquels les majorations des temps de déplacement sont souvent un obstacle à une pleine intégration professionnelle.
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N° 84 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, DURAIN, GODEFROY et GORCE, Mme LIENEMANN, MM. LABAZÉE et MONTAUGÉ, Mme GUILLEMOT, MM. MASSERET, COURTEAU et NÉRI, Mme GHALI et M. KARAM ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 22
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
II. – Alinéas 23 et 24
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut une convention ou un accord d’entreprise
III. – Alinéa 42
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
IV. – Alinéa 80
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
V. – Alinéa 90
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
VI. – Alinéas 109 et 110
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement
VII. – Alinéa 117
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
VIII. – Alinéa 120
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
IX. – Alinéa 146
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
X. – Alinéa 173
Remplacer les mots :
collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, par un accord d’entreprise ou d’établissement
XI. – Alinéa 210
Remplacer les mots :
collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XII. – Alinéa 242
Remplacer les mots :
convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement
par les mots :
accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
XIII. – Alinéa 276
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche
par les mots :
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XIV. – Alinéa 286
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XV. – Alinéa 287
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
XVI. – Alinéa 372
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
XVII. – Alinéa 382
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
XVIII. – Alinéa 383
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
XIX. – Alinéa 395
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
XX. – Alinéa 397
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
XXI. – Alinéa 399
Remplacer les mots :
La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu
par les mots :
L’accord de branche ou, à défaut, la convention ou l'accord d’entreprise
XXII. – Alinéa 426
Remplacer les mots :
une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche étendu
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord d’entreprise
XXIII. – Alinéa 437
Remplacer les mots :
la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
par les mots :
l’accord de branche ou, à défaut, par la convention ou l’accord d’entreprise
XXIV. – Alinéa 442
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu
par les mots :
Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
XXV. – Alinéa 455
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu
par les mots :
Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
XXVI. – Alinéa 487
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XXVII. – Alinéa 513
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XXVIII. – Alinéa 552
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XXIX. – Alinéa 569
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XXX. – Alinéa 594
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
XXXI. – Alinéa 595
Remplacer les mots :
une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
Objet
Cet article propose une réécriture de toute la partie du code du travail relative à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés. Cette réécriture affirme l’existence de 3 niveaux : ce qui relève de l’ordre public, ce qui entre dans le champ de la négociation collective, et les dispositions supplétives qui s’appliquent uniquement en l’absence d’accord collectif.
Cette nouvelle architecture consacre la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire même s’il est plus favorable aux salariés. Cet article signe donc la fin du principe de faveur favorable aux salariés, ce qui sera évidemment préjudiciable pour les salariés. Donner la priorité aux accords d’entreprise entraînera forcément une perte des garanties instaurées au niveau de la branche ainsi qu’un dumping social entre les entreprises d’une même branche. Cette disposition risque également de renforcer la possibilité pour les employeurs de faire du chantage à l’emploi en menaçant de licencier si un accord n’est pas trouvé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 476 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à rétablir le principe de faveur en faisant primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de rémunération des temps de restauration et de pause.
L’accord de branche signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise a pour objet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises d’un même secteur par le biais d’un dumping social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 477 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire que les temps de restauration et de pause soient prévus par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou de branche.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 478 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut une convention ou un accord d’entreprise
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à rétablir le principe de faveur en faisant primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de rémunération des temps de restauration et de pause.
L’accord de branche signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise a pour objet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises d’un même secteur par le biais d’un dumping social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 479 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 35 à 47
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-8. – Le temps d’astreinte est le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique.
« Sauf situation d’urgence résultant d’une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un préavis minimal d’une heure doit être respecté :
« 1° Entre l’appel de l’employeur et le départ du salarié vers son lieu de travail ;
« 2° Entre l’appel de l’employeur et le début du travail, lorsque le travail demandé s’effectue au lieu où se trouve le salarié.
« Lorsque ce préavis minimal n’est pas respecté par l’employeur, le temps de l’astreinte précédant le travail est requalifié et rémunéré en temps de travail.
« Art. L. 3121-9. – Le temps d’astreinte donne lieu à une contrepartie pour le salarié, par versement d’une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal ou par octroi d’un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3123-6.
« Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié.
« Art. L. 3121-10. – Le temps d’astreinte ne peut pas être déduit des durées minimales de temps libre.
« Art. L. 3121-11. – La durée du temps d’astreinte ne peut pas être supérieure à 20 % de la durée normale du travail du salarié.
« Le temps d’astreinte effectué au-delà de ce seuil est requalifié et rémunéré en temps de travail.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier le régime des astreintes dans l’objectif d’une plus grande justice sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 116 rect. 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mme JOURDA et M. KARAM ARTICLE 2 |
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La contrepartie financière consiste en une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal.
Objet
La possibilité d’organiser le temps de travail différemment selon les jours de la semaine, les semaines du mois, et même selon les périodes de l’année, peut présenter de grandes utilités notamment dans les entreprises soumises à de fortes variations d’activité. Ces possibilités d’adaptation sont aujourd’hui très importantes.
Il est donc important de reconnaître au salarié un droit au temps libre et prévisible. Les astreintes qui sont une diminution de temps libre doivent donc donner lieu soit à une contrepartie financière, soit à un repos compensateur. Cet amendement précise que la contrepartie financière doit représenter au moins le tiers du salaire dû pour un temps de travail égal.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 117 rect. 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mme JOURDA et M. KARAM ARTICLE 2 |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
dans un délai raisonnable
par les mots :
au moins quinze jours à l’avance
Objet
Actuellement, le Code du travail oppose le temps de travail au « temps de repos ». Toutefois, le temps qui n’est pas consacré au travail n’est pas exclusivement consacré au « repos ». Ce peut être un temps utilisé pour exercer une deuxième activité professionnelle, le temps de la vie familiale, sociale, amicale, de loisirs, sportive, associative, militante, ... Ces vies là sont, elles aussi, essentielles.
De plus, la protection du temps libre est aussi une question de justice dans la relation de travail. Le contrat de travail est l’échange d’un temps de travail contre un salaire. Il convient donc que le temps libre ne puisse pas être interrompu par des demandes d’interventions intempestives, de la même manière qu’il convient que l’employeur ne puisse pas modifier unilatéralement et à sa guise les horaires de travail pour préempter le temps libre.
Cet amendement vise ainsi à maintenir un délai de prévenance de quinze jours pour l’organisation des astreintes, le salarié ayant droit à un minimum de prévisibilité pour son temps libre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 295 9 juin 2016 |
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MM. CABANEL, DURAIN, GORCE, LABAZÉE et MONTAUGÉ, Mmes JOURDA, LIENEMANN et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
dans un délai raisonnable
par les mots :
quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance
Objet
Cet amendement tend à préciser que le délai de prévenance de quinze jours dans le cadre d’une programmation individuelle constitue un délai minimum d’ordre public, et qu’il ne saurait donc être réduits sauf circonstances exceptionnelles. Cette règle est également plus claire et protectrice pour les employeurs et les salariés. Il convient donc de la maintenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 480 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 38
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots :
minimum d’un mois
Objet
Le projet de loi supprime l’exigence d’un délai minimum d’information des salariés en matière de programmation des astreintes. Il s’agit ici de rétablir un délai de prévenance d’un mois minimum, la notion de « délai raisonnable » laissant toute latitude à l’employeur de fixer les astreintes alors qu’elles peuvent impacter fortement la santé des salariés. Il est de plus essentiel que le salarié puisse avoir une visibilité à l’avance sur son emploi du temps pour s’organiser dans sa vie privée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 481 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 42
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière d’astreintes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 78 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUEL, CÉSAR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. VASSELLE, REVET, LONGUET, DOLIGÉ, RAPIN et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Alinéas 55, 242, 285, 322, 372, 377, 383, 384, 387, 395, 397, 426, 437 et 442
Supprimer le mot :
étendu
Objet
Compte tenu des objectifs poursuivis par le projet de loi, à côté de l’ouverture des possibilités de négociation au niveau des entreprises, il convient également d’introduire de la souplesse en ce qui concerne la négociation au niveau des branches.
En effet, certaines dispositions, si elles envisagent le recours à une négociation de branche, soumettent l’accord conclu à l’obligation d’en obtenir l’extension. Cette condition apparaît contreproductive.
Il est apparu que des confédérations syndicales non signataires d’accords de branche remplissant largement les conditions de validité fassent l’objet de procédures dilatoires en matière de procédure d’extension, retardant d’autant l’entrée en application de mesures essentielles faisant l’objet d’une forte attente des entreprises en la matière.
Cette proposition s’inscrit donc dans la nécessaire prise en considération d’un principe de réalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 883 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 55 et 97
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
II. - Alinéa 100
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 101 et 104
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
IV. - Alinéa 106
Remplacer les mots :
mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par les mots :
légale hebdomadaire
V. - Alinéa 111
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 112
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
VII. - Alinéa 125
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéa 126
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
IX. - Alinéa 151
Remplacer les mots :
la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 calculée sur l’année
par les mots :
1 607 heures
X. - Alinéa 163, seconde phrase
Après les mots :
durée hebdomadaire
insérer les mots :
légale ou
XI. – Alinéas 207 et 265
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XII. - Alinéa 313
Au début, insérer les mots :
À la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,
XII. - Alinéa 314
Après le mot :
période
insérer les mots :
de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure,
XIV. - Alinéa 315
Après le mot :
période
insérer les mots :
de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure,
XV. – Alinéa 320
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XVI. - Alinéa 351
Remplacer les mots :
mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par le mot :
légale
XVII. - Alinéa 745
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale et précisant que la durée légale du travail est fixée par la loi à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an en cas d'annualisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 483 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 55 et 97
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
II. – Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-deux heures par semaine.
III. – Alinéas 101 et 104
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
IV. – Alinéa 106
Remplacer les mots :
mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par les mots :
légale hebdomadaire
V. – Alinéas 109 et 111
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 112, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
VII. – Alinéa 125
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-34-1. – À défaut d’accord, la durée légale hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures par semaine.
VIII. – Alinéa 126, première phrase
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
et supprimer les mots :
ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1,
IX. – Alinéa 151
Remplacer les mots :
la durée de référence fixée à l’article L. 3121-26, calculée sur l’année
par les mots :
1 466 heures
X. – Après l’alinéa 151
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi font l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales de salariés.
XI. – Alinéa 163
1° Première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
2° Seconde phrase
Après le mot :
hebdomadaire
insérer les mots :
légale ou
XII. – Alinéas 207 et 265
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XIII. – Alinéa 313
Après la référence :
1°
insérer les mots :
À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,
XIV. – Alinéa 314
Après le mot :
période,
insérer les mots :
de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure,
XIV. – Alinéa 315
Après le mot :
période
insérer les mots :
de la durée légale du travail, soit 1 466 heures, ou, si elle est inférieure,
XV. – Alinéa 320
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XVI. – Alinéa 351
Remplacer les mots :
du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par le mot :
légale du travail
Objet
Cet amendement revient sur les modifications apportées par la majorité sénatoriale en commission qui a supprimé la référence à la durée légale du travail par la mention durée de référence. Cette durée de référence est issue des accords d’entreprise qui ouvrent la possibilité de faire plus de trente-cinq heures sans être des heures supplémentaires.
La commission a ajouté une mention, qui en l’absence d’accord d’entreprise, applique les trente-neuf heures aux entreprises.
Alors que la France connaît actuellement 5 millions de chômeur-se-s, il apparait plus qu’urgent de réduire le temps de travail à 32 heures par semaines pour partager le travail entre toutes et tous.
Alors que les 39 heures ont été obtenues par la lutte syndicale dans un contexte de récession économique, la diminution du temps de travail avait permis de limiter le nombre de chômeurs, de même dans les années 2000 les 35 heures ont entrainé une diminution importante des sans-emplois.
Dans la continuité des avancées sociales obtenues par les organisations syndicales, la réduction du temps de travail doit permettre le progrès social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 484 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 55 et 97
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
II. – Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
III. – Alinéas 101 et 104
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
IV. – Alinéa 106
Remplacer les mots :
mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par les mots :
légale hebdomadaire
V. – Alinéas 109 et 111
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 112, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
VII. – Alinéa 125
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-34-1. – À défaut d’accord, la durée légale hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-cinq heures par semaine.
VIII. – Alinéa 126, première phrase
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
et supprimer les mots :
ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1,
IX. – Alinéa 151
Remplacer les mots :
la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26, calculée sur l’année
par les mots :
1 607 heures
X. – Après l’alinéa 151
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi font l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales de salariés.
XI. – Alinéa 163
1° Première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
2° Seconde phrase
Après le mot :
hebdomadaire
insérer les mots :
légale ou
XII. – Alinéas 207 et 265
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XIII. – Alinéa 313
Après la référence :
1°
insérer les mots :
À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,
XIV. – Alinéa 314
Après le mot :
période,
insérer les mots :
de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure,
XV. – Alinéa 315
Après le mot :
période
insérer les mots :
de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elle est inférieure,
XVI. – Alinéa 320
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XVII. – Alinéa 351
Remplacer les mots :
du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par le mot :
légale du travail
Objet
Amendement de repli qui intègre les 35 heures comme durée de référence pour les heures supplémentaires.
Dans la continuité des avancées sociales obtenues par les organisations syndicales, la réduction du temps de travail doit permettre le progrès social.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 956 9 juin 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 55 et 97
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
II. – Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
III. – Alinéas 101 et 104
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
IV. – Alinéa 106
Remplacer les mots :
mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par les mots :
légale hebdomadaire
V. – Alinéa 111
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 112, première phrase
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
VII. – Alinéa 125
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéa 126, prmeière phrase
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
et supprimer les mots :
ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1,
IX. – Alinéa 151
Remplacer les mots :
la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26, calculée sur l’année
par les mots :
1 607 heures
X. – Alinéa 163, seconde phrase
Après le mot :
hebdomadaire
insérer les mots :
légale ou
XI. – Alinéas 207 et 265
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XII. – Alinéa 313
Après la référence :
1°
insérer les mots :
À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,
XIII. – Alinéa 314
Après le mot :
période,
insérer les mots :
de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure,
XIV. – Alinéa 315
Après le mot :
période
insérer les mots :
de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure,
XV. – Alinéa 320
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
XVI. – Alinéa 351
Remplacer les mots :
du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1
par les mots :
légale du travail
XVIII. – Alinéa 745
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la durée légale de travail à trente-cinq heures par semaine ou 1607 heures par an en cas d’annualisation.
La mise en place d’une durée légale de 35 heures a constitué une grande avancée sur un plan économique, social et sociétal. Le gouvernement souhaite donc rétablir le principe de la durée légale à 35 heures hebdomadaires.
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N° 482 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 55
Remplacer les mots :
de référence
par le mot :
légale
Objet
Quand on veut simplifier le code du travail, on ne propose pas de mettre en œuvre une durée du travail par entreprise, notamment quand on souhaite par ailleurs renforcer le poids des décisions unilatérales de l’employeur.
C’est le sens de cet amendement de vouloir maintenir la référence expresse à une durée légale du travail.
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N° 486 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 60 à 95
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux durées maximales de travail.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 368 9 juin 2016 |
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M. RAPIN et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Alinéa 66
Compléter cet alinéa par le mot :
consécutives
Objet
Amendement technique visant à rappeler la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui prévoit que lorsque la durée de travail des salariés atteint 6 heures, une pause de 20 minutes doit leur être accordée, sans possibilité de fractionnement. (Cour de cassation, 20 février 2013, n° 11-28612, n° 11-28613, n° 11-28614, n° 11-28615, n° 11-28616, n° 11-28617)
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N° 487 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 69
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de temps de pause.
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N° 206 rect. 13 juin 2016 |
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MM. LABAZÉE, DURAIN, GODEFROY et CABANEL, Mmes GHALI, JOURDA et LIENEMANN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DURAN et GORCE, Mmes LEPAGE, MONIER et TOCQUEVILLE, MM. KARAM, MASSERET et COURTEAU, Mme GUILLEMOT et M. NÉRI ARTICLE 2 |
Alinéas 78 à 80
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures doit demeurer. Des dérogations existent déjà et sont strictement encadrées.
Ouvrir la possibilité d’une extension de la durée quotidienne maximale à 12 heure par simple accord d’entreprise introduit un danger pour les salariés de l’entreprise en question (en terme de santé et de sécurité des travailleurs notamment), mais aussi un danger pour les autres puisque les entreprises de la même branche risquent d’imposer le même type d’accord à leurs salariés.
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N° 488 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 80
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.
II. – Alinéa 90
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Objet
Le code du travail ne doit pas être différent selon les entreprises risquant de pénaliser des salariés en fonction de leur entreprise et remettre en cause leurs droits. Les différences structurelles entre branches sont déjà reconnues par accord et ne nécessitent pas d’accord d’entreprise particulier qui créerait des inégalités dans un même secteur. Le chômage qui atteint de nos jours 10 % de la population active, dont 25 % de jeunes, ne trouve pas de solution dans l’augmentation du temps de travail mais dans le partage de celui-ci : en effet réduire le temps de travail permettra de créer de l’emploi et de réduire les risques de burn-out.
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N° 489 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 80
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée quotidienne de travail.
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N° 900 rect. 13 juin 2016 |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 80
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Paragraphe…
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-18-1. – À défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l’article L. 3121-17 sont accordées par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et dans la limite de douze heures.
Objet
Cet amendement a pour objectif de prévoir que le décret fixera bien la durée maximale quotidienne à douze heures.
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N° 852 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 85
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-19. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de cinq jours par semaine.
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
« Ce repos hebdomadaire est constitué de deux jours consécutifs, dont le dimanche.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 494 rect. 13 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 85
Remplacer le mot :
quarante-huit
par le mot :
quarante-quatre
II. – Alinéas 98 à 131
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. 3121-26. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de quatre-vingt-quatorze heures et de huit heures par semaine défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Les heures supplémentaires sont uniquement destinées à faire face à des surcroîts exceptionnels et imprévus d’activité ; elles ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d’augmenter de manière habituelle les durées du travail légales ou conventionnelles.
« À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
« À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
« Art. L. 3121-27. – Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, ou pour les salariés à temps partiel, de la durée hebdomadaire prévue au contrat.
« Art. L. 3121-28. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents annuels et hebdomadaires donnant lieu à une majoration de 100 %.
« Art. L. 3121-29. – Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % pour chaque heure supplémentaire accomplie. Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents donnent lieu à un repos compensateur de 100 % de chaque heure accomplie.
« Art. L. 3121-30. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder huit heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Cependant, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder de plus de deux heures la durée du travail effectif.
III. – Alinéa 698
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter les heures supplémentaires aux circonstances exceptionnelles en abaissant le contingent annuel à 94 heures par an, en augmentant le taux de majoration du salaire, comme le prévoit l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.
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N° 490 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 85
Remplacer le mot :
quarante-huit
par le mot :
quarante-quatre
Objet
Cet amendement a pour objectif d’instaurer une majoration des heures excédentaires au-delà de quarante-quatre heures par semaine contre quarante-huit aujourd’hui.
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N° 491 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée ne pouvant dépasser douze semaines consécutives, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’inspection du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
II. – Alinéa 90
1° Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
2° Remplacer les deux occurrences du mot :
seize
par le mot :
douze
Objet
Cet amendement vise à limiter le nombre de semaines consécutives pendant lesquelles la durée de travail maximum peut dépasser la durée maximale de travail.
Le code du travail la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures calculées sur 12 semaines.
La commission propose d’étendre cette durée hebdomadaire à 48 heures sur 16 semaines consécutives.
Les conséquences pour la santé, la sécurité et les conditions de travail pour les salarié-e-s d’une telle amplitude de travail n’est pas envisageable.
Nous demandons par conséquent, le retour au droit du travail actuel
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N° 871 9 juin 2016 |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 86
Après les mots :
par décret en Conseil d’État,
insérer les mots :
et après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Objet
Le présent projet de loi prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Ce principe souffre d'une exception en cas de circonstances exceptionnelles: le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.3121-19 peut être autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées en Conseil d'Etat.
Pour les auteurs de cet amendement, ce dépassement doit faire l'objet d'un avis conforme des institutions représentatives du personnel, et ce, en application de la directive européenne 2003/88/CE.
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N° 884 rect. 13 juin 2016 |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 86
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Objet
En cas de circonstances exceptionnelles, le projet de loi prévoit de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48 heures dans la limite de 60 heures. Cet amendement propose que les instances représentatives donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre, comme le prévoyait la version adoptée à l'Assemblée nationale.
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N° 914 rect. 13 juin 2016 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 87
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout nouveau dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 ne peut être autorisé qu’après respect d’une période de carence de trois mois.
Objet
En cas de circonstances exceptionnelles, il est prévu que l’autorité administrative puisse autoriser un dépassement de la durée maximale de travail, celle-ci ne pouvant toutefois excéder quarante-quatre heures sur une période de douze semaines.
Le présent amendement a pour objet d’imposer le respect d’un délai de carence de trois mois avant qu’une nouvelle période de dépassement soit possible, dans le but de protéger la santé des salariés au travail.
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N° 915 rect. 13 juin 2016 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 87
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout nouveau dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 ne peut être autorisé qu’après respect d’une période de carence de deux mois.
Objet
Amendement de repli qui a pour objet d’imposer le respect d’un délai de carence de deux mois avant qu’une nouvelle période de dépassement soit possible afin de protéger la santé des salariés au travail.
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N° 6 6 juin 2016 |
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Mme JOISSAINS ARTICLE 2 |
Alinéas 88 à 90
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement confirme l’Article L3121-22 le code du travail qui précise
-: « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
Cette mesure empêchera certaines Entreprises de tenter de porter atteinte au montant des heures supplémentaires.
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N° 492 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 90
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée hebdomadaire du temps de travail.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 493 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 96 à 131
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux durées légales et heures supplémentaires
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
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N° 496 rect. 13 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-26. –La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-deux heures par semaine.
II. – Alinéa 112, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
50 %
Objet
Cet amendement vise à fixer la majoration des heures supplémentaires à 50 %. Actuellement, les entreprises ont trop souvent recours aux heures supplémentaires plutôt que d’embaucher.
En faisant payer double les heures supplémentaires les employeurs auront moins recours aux heures supplémentaires et les salarié-e-s seront véritablement indemnisé-e-s pour leurs heures en sus des trente-cinq heures.
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N° 916 rect. 13 juin 2016 |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
II. – Alinéa 125
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les trente-cinq heures comme étant le nombre d’heures hebdomadaires de référence en cas d’absence d’accord collectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 495 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 100
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-26. – La durée légale du travail des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou pour toute autre période de sept jours consécutifs. Cette durée est fixée à trente-deux heures sans réduction des salaires d'ici le 1er janvier 2021.
Objet
Cet amendement a pour objectif de parvenir à un temps de travail de 32 heures sans réduction des salaires d’ici le 1er janvier 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 845 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 101
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du même code dans la rédaction issue de la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, donnent droit à un repos compensatoire dont la durée est égale à 50% de chaque heure accomplie au-delà de la quarante-et-unième heure .
Objet
Cet amendement vise à limiter l’utilisation des heures supplémentaires qui, outre l’effet sur la fatigue des salariés, sont nuisibles à la lutte contre le chômage.
L’avenir est à l’augmentation du pouvoir d’achat et à la réduction du temps de travail pas à la surexploitation des salariés par des heures supplémentaires non payées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 851 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 104
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 843 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 105
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 844 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 105
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’utilisation et de l’éventuel dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sont soumises à approbation du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même. Les accords collectifs doivent être soumis à l’approbation du comité d’entreprise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 849 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 105
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ou déterminées par décret ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 841 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-30-... – L’inspecteur du travail peut interdire le recours aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment en vue de permettre l’embauche du travailleur sans emploi.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 842 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3521-30-… - L’inspecteur du travail et, s’il en existe, le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel sont informés de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées.
Objet
La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre la voie à une utilisation massive des heures supplémentaires par les employeurs. Il importe que l’inspection du travail comme les représentants du personnel en soient précisément informés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 499 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 107 à 121
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 685
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis L’article L. 2253-3 est abrogé ;
Objet
L’article L 2253-3 du code du travail, instauré par la loi du 4 mai 2004 « relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social » autorise les accords d’entreprise, notamment en matière de durée du travail, à déroger aux stipulations de la convention de branche dans un sens moins favorable aux salariés, sauf lorsque celle-ci l’interdit expressément et à l’exception de quatre domaines « sanctuarisés » auxquels aucun accord d’entreprise ne peut déroger : salaires minima, classifications, garanties collectives et mutualisation des fonds de la formation professionnelle.
L’article L 3121-24 du code du travail, instauré par la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » confirme cette évolution et confère à l’accord d’entreprise la primauté sur un éventuel accord de branche dans plusieurs domaines relatifs au temps de travail : contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, aménagement du temps de travail sur plus d’une semaine, conventions de forfait, journée de solidarité, compte épargne temps.
Ces deux articles entrent en contradiction avec la hiérarchie des normes et le principe de faveur institués aux articles L2251-1 et L2254-12 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 500 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 109
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art L. 3121-31. – Un accord de branche ou à défaut une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ne peut fixer une période de plus de cinq jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée légale de travail. Il vise également à encadrer la durée du travail consécutif hebdomadaire conformément à l’article 3132-1 du code du travail qui interdit une durée consécutive de travail de plus de six jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 502 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 109 et 110
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de repos compensateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 919 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche :
II. – Alinéa 117
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Une convention ou un accord de branche peut également :
III. – Alinéa 120
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Une convention ou un accord de branche peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
IV. – Après l’alinéa 120
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut déroger à une convention ou à un accord de branche en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la pérennité de l’entreprise ou de l’établissement concerné et durant la durée de celles-ci, dans le but de revenir à meilleure fortune.
Objet
Le nouvel article L. 3121-32 insituté par le présent projet de loi prévoit que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet sera dorénanvant fixée par la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, et à défaut par la convention ou l’accord de branche.
Ce faisant, il y a un risque que certaines entreprises se livrent à une course au "moins-disant social".
Le présent amendement propose que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps plein soit fixée directement par l’accord de branche, et que l’accord d’entreprise ne puisse y déroger que si trois conditions soient réunis :
- que la survie de l’entreprise soit menacée
- que la dérogation ne dure que pour un temps limité
- que la dérogation est pour but de redresser la situation économique de l’entreprise
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 85 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, DURAIN et GODEFROY, Mme GHALI, M. GORCE, Mmes GUILLEMOT et LIENEMANN, MM. LABAZÉE, MONTAUGÉ et MASSERET, Mme LEPAGE et MM. NÉRI et KARAM ARTICLE 2 |
Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement :
Objet
Alors que nous avons refiscalisé les heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées par la loi TEPA, il apparait contradictoire de désormais faciliter leur recours par une baisse de rémunération. Les alinéas 108 et 109 prévoient en effet que le taux de majoration des heures supplémentaires passe de 25% à 10% par simple accord d’entreprise et non plus via un accord de branche. Alors que l’emploi est affirmé comme la priorité du gouvernement, il semble paradoxal de faciliter le recours aux heures supplémentaires ; elles ne créeront pas d’embauches supplémentaires et les salariés travailleront davantage, tout en étant payés moins qu’auparavant.
Si cette disposition entre en vigueur, elle aura deux effets. A court terme, elle aura un effet sur l’emploi en freinant les embauches nouvelles. A moyen terme, elle introduit un dumping social au sein de chaque branche pouvant entraîner baisse généralisée des salaires. En cas de difficulté sur un secteur, l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant une majoration de 10% des heures supplémentaires au sein d’une entreprise créera un précédent dans la branche. Peu à peu, les entreprises s’aligneront donc sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises où les syndicats sont les plus faibles.
Cet amendement rétablit donc le maintien de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en prévoyant qu’une diminution de la majoration des heures supplémentaires ne puisse être possible qu’en cas d’accord de branche.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 869 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement :
Objet
Le présent projet de loi prévoit, qu'en priorité, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixe la durée de référence du travail effectif, prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-23 et fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Pour les auteurs de cet amendement, il convient de prioriser une convention ou un accord collectif conclu à l'échelle de la branche. En effet, il leur apparaît essentiel, pour lutter contre la concurrence entre les entreprises, et en particulier entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, de garantir que les règles relatives aux heures supplémentaires soient identiques pour les entreprises d'un même secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 498 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 110
Supprimer les mots :
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
Objet
L’ensemble de ces dispositions rendent possible une baisse du taux de majoration des heures supplémentaires en deçà de 25 % et jusqu’à 10 % par un simple accord d’entreprise. Introduire une telle possibilité, dont l’impact sur le chômage serait nul voire contreproductive, ouvre la voie à une généralisation du moins-disant social entre les entreprises d’une même branche. Le risque est grand en effet de voir des entreprises s’aligner peu à peu sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans d’autres entreprises de la même branche, aboutissant ainsi à une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.
Cet amendement vise donc à rétablir la hiérarchie des normes et le principe de faveur, en supprimant la possibilité de fixer par accord d’entreprise un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 855 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 111
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la durée légale du travail effectif des salariés à temps complets à 35 heures par semaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 212 rect. ter 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mme BATAILLE, MM. ANZIANI, ASSOULINE, TOURENNE et DURAN, Mmes GUILLEMOT et KHIARI, MM. MONTAUGÉ, CABANEL, GODEFROY, MARIE et GORCE, Mme JOURDA, M. COURTEAU, Mme YONNET, MM. KALTENBACH, LOZACH et ROGER, Mme MEUNIER, MM. MASSERET et VINCENT, Mme Sylvie ROBERT, MM. NÉRI et DAUNIS, Mme GÉNISSON, MM. LABAZÉE et MAZUIR, Mme BONNEFOY, M. RAOUL, Mme CARTRON, MM. MANABLE, MADRELLE et KARAM, Mmes TOCQUEVILLE, MONIER et LEPAGE et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE 2 |
Alinéa 112
Supprimer cet alinéa.
Objet
La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu a une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé a 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d'entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l'accord de branche l'interdit au nom du principe de faveur.
L'alinéa 112 fait sauter le verrou de l'accord de branche. L'accord d'entreprise n'est plus tenu par l'accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.
Cet amendement vise donc à empêcher qu'un accord d'entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d'une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d'une branche s'aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficultés. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 959 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAIN et Mmes GHALI et LIENEMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 112
Supprimer cet alinéa.
Objet
La législation actuelle prévoit que les heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 25 pour les 8 premières. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50%. Un taux de majoration différent (plancher fixé à 10%) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d’entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l’accord de branche l’interdit au nom du principe de faveur.
Les aliénas 110 et 111 font sauter le verrou de l’accord de branche. L’accord d’entreprise n’est plus tenu par l’accord de branche et peut fixer un taux de majoration inférieur à 25%.
Cet amendement vise donc à empêcher qu’un accord d’entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche. Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d’une même branche sur le territoire français : peu à peu les entreprises d’une branche s’aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc de voir une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches.
Par ailleurs, diminuer la rémunération des heures supplémentaires n’aura aucun effet sur le chômage : ce n’est pas en diminuant les salaires des employés que l’on crée des embauches supplémentaires. Le seul résultat de cette mesure sera que les salariés travailleront plus pour gagner moins.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 501 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 112, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
Cet amendement vise à fixer le taux minimum de majoration des heures supplémentaires à 25 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 503 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 121
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail
par les mots :
collectif de travail ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de période de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 240 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
Alinéa 125
Remplacer les mots :
fixée à trente-neuf heures par semaine
par les mots :
celle prévue à l’article L. 3121-19
Objet
L’article du 2 de ce projet de loi a pour ambition de laisser à la négociation collective, en entreprise ou au niveau de la branche, le soin de décider la durée de travail la plus adaptée.
En l’absence d’accord, les dispositions applicables doivent reposer sur des règles communes à l’Union européenne, en l’occurence le plafond de 48h maximum prévu à l’article L. 3121-19 du code du travail.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 992 13 juin 2016 |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 125
Remplacer les mots :
à trente-neuf
par les mots :
par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, dans la limite de trente-neuf
Objet
Cet amendement vise à associer les partenaires sociaux, à travers la Commission nationale de la négociation collective, à la détermination de la durée hebdomadaire de travail applicable à titre supplétif, lorsqu'aucun accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, n'a été conclu pour fixer la durée de référence.
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N° 504 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 132 à 178
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues.
Cette inversion a eu lieu depuis 2008 où l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.
Nous refusons cette inversion encore élargie par ce projet de loi qui étend à 3 ans la période d’aménagement du temps de travail hebdomadaire.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 505 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 139
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
un an
et le mot :
seize
par le mot :
quatre
II. – Alinéa 141
Supprimer les mots :
ou supérieure
III. – Alinéa 147
Après le mot :
an
supprimer la fin de cet alinéa.
IV. – Alinéa 152
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli vise à revenir au droit actuel en matière d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Alors que la réécriture du code du travail devait prétendument se faire à droit constant, de nombreuses dispositions dans cet article s’apparentent à de graves régressions.
Ainsi, il serait possible de moduler par accord collectif le temps de travail sur trois ans au lieu d’un an aujourd’hui. Ces dispositions font du salarié la variable d’ajustement de l’entreprise. Les auteurs de cet amendement souhaitent donc maintenir la législation en vigueur.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 25 rect. bis 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et CABANEL, Mme GHALI et M. GORCE ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 139
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
un an
II. – Alinéa 141
Supprimer les mots :
ou supérieure
III. – Alinéa 147
Après le mot :
an
supprimer la fin de cet alinéa.
IV – Alinéa 152, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
C’est dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qu’a été adopté la disposition prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n’ont pas été rémunérées ou compensées.
Le présent alinéa 135 prévoit un dispositif d’aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d’une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît donc préjudiciable pour le salarié comme pour l’employeur et porteur d’un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l’objectif de souplesse et de flexibilité.
Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l’année.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 868 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
un an
II. – Alinéa 141
Supprimer les mots :
ou supérieure
III. – Alinéa 147
Après le mot :
an
supprimer la fin de cet alinéa.
IV – Alinéa 152, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de moduler les heures supplémentaires sur une période de trois ans. En effet, si l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut avoir un intérêt pour l’entreprise comme pour le salarié, il convient de conserver une période raisonnable. La période de trois ans constitue un délai de paiement trop important, auquel s'ajoute un risque de non paiement des heures supplémentaires.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 918 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 139
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
un an
II. – Alinéa 141
Supprimer les mots :
ou supérieure
III. – Alinéa 147
Après le mot :
an
supprimer la fin de cet alinéa.
IV. – Alinéa 152, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n’ont pas été rémunérées ou compensées.
L’alinéa 139 prévoit un dispositif d’aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d’une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît préjudiciable pour le salarié comme pour l’employeur et porteur d’un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l’objectif de souplesse et de flexibilité ; la période annuelle est également préférable en terme de santé au travail.
Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l’année.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 506 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 139 et 156
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
quatre
Objet
L’article 2 prévoit la possibilité pour l’employeur de moduler, sur simple décision unilatérale, les horaires de travail sur une période de neuf semaines, portée à seize semaine par la commission au sénat, alors que la législation actuelle prévoit une période de modulation de quatre semaines. Les salariés qui pourront donc se voir modifier leur horaire sur une période de deux mois en dehors de tout accord collectif. Il s’agit là d’une disposition régressive qui aura des incidences importantes sur leur santé et leur vie privée. Avec cet amendement, il est donc préconisé de rester à une période de quatre semaines.
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N° 885 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéas 139 et 156
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
neuf
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale en portant de seize à neuf semaines la durée de la période de référence sur laquelle un dispositif d'aménagement du temps de travail peut être mis en place unilatéralement par l'employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 507 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 139 et 156
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
douze
Objet
Amendement de repli pour réduire la durée maximale hebdomadaire du travail de 16 à 12 semaines consécutives.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 118 rect. 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mme JOURDA et M. KARAM ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 142
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots :
d’au moins sept jours
II. – Alinéa 158
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le droit du temps de travail rythme la vie de la très grande majorité des personnes, il s’agit donc d’une chose sérieuse. Il doit s’adapter à la très grande diversité du travail salarié, il s’agit donc d’une chose difficile. Il doit permettre une certaine sécurité juridique et donc être suffisamment précis.
Il s’agit donc de maintenir dans tous les cas un délai de prévenance de sept jours pour les changements dans la répartition de la durée du travail dans les entreprises où le temps de travail est organisé sur une période de référence supérieure à la semaine. Les salariés ont droit à un minimum de prévisibilité : il ne peut s’agir seulement d’une disposition « supplétive ».
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N° 508 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 142
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots :
minimum d’un mois
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à fixer un délai de prévenance d’un mois lorsque l’employeur modifie unilatéralement la répartition des heures de travail sur une période supérieure à une semaine. Cette disposition démontre une fois plus qu’il ne s’agit pas d’une réécriture à droit constant. Alors qu’il est prévu d’instaurer un « délai raisonnable », la législation actuelle prévoit un délai de prévenance de sept jours. Cette notion de délai raisonnable crée non seulement de l’insécurité juridique, mais laisse les salariés dans l’incertitude, avec des incidences importantes sur leur vie privée.
Au regard de ces éléments, il est donc préconisé d’instaurer un délai minimum d’un mois.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 510 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 146
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 271 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, COMMEINHES et Philippe DOMINATI, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CÉSAR, CAMBON, CORNU, LEFÈVRE et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY, MOUILLER, DALLIER et PANUNZI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LAMÉNIE et TRILLARD et Mme PRIMAS ARTICLE 2 |
Alinéa 147
Supprimer les mots :
un an ou, si un accord de branche l’autorise,
Objet
Cet amendement propose, concernant le champ de la négociation collective, et dans le respect de l'esprit de la loi, que la période de référence retenue puisse être supérieure à un an par accord d'entreprise. En l'état actuel du texte, cette possibilité ne peut se faire que par accord de branche et pour une période n'excédant pas trois ans.
Cela permettrait de répondre aux spécificités de certains secteurs économiques qui sont en capacité de prévoir leur charge d’activité au-delà de l’année.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 291 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, COMMEINHES, CORNU, CAMBON et CÉSAR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, LEFÈVRE, Philippe LEROY, MOUILLER, DALLIER et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Alinéa 152, première phrase
Remplacer le mot :
prévoit
par les mots :
peut également prévoir
Objet
Cet amendement propose, concernant le champ de la négociation collective, et dans le respect de l'esprit de la loi, que la période de référence retenue puisse être supérieure à un an par accord d'entreprise. En l'état actuel du texte, cette possibilité ne peut se faire que par accord de branche et pour une période n'excédant pas trois ans.
Cela permettrait de répondre aux spécificités de certains secteurs économiques qui sont en capacité de prévoir leur charge d’activité au-delà de l’année.
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N° 26 rect. 8 juin 2016 |
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Mmes LIENEMANN et GHALI ARTICLE 2 |
Alinéa 156
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121-43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de quatre semaines.
Objet
L’extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable. Le traitement différencié selon la taille de l’entreprise estarbitraire et risquerait d’entraîner des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.
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N° 86 rect. ter 13 juin 2016 |
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MM. CABANEL, DURAIN, GODEFROY, LABAZÉE et MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et LEPAGE et MM. NÉRI et KARAM ARTICLE 2 |
Alinéa 156
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3121–43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de quatre semaines.
Objet
L’extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable. Le traitement différencié selon la taille de l’entreprise est arbitraire et risquerait d’entraîner des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 511 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 163, première phrase
Après les mots :
l’employeur peut
insérer les mots :
à la demande de certains salariés,
Objet
Les horaires individualisés doivent rester une possibilité ouverte aux salariés à leur demande et non une option supplémentaire de modulation du temps de travail imposé par l’employeur. Cet amendement est conforme au droit positif.
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N° 345 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 163, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Cet amendement tend à rétablir l’exigence de l’avis conforme du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsque l’employeur entend mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à l’autre.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 886 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéa 163, première phrase
Après les mots :
après avis
insérer le mot :
conforme
Objet
La mise en place par l'employeur d'un dispositif d'horaires individualisés nécessite un avis conforme du comité d'entreprise.
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N° 512 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 173
Remplacer les mots :
collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, par un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière d’heures individualisées et de récupération des heures perdues.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 513 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 179 à 231
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux conventions de forfaits.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
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N° 839 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 187
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-… – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année requiert l’accord des inspecteurs du travail qui examinent la demande en prenant compte la situation du marché local de l’emploi, le bien-fondé des motifs qui ont conduit l’employeur à formuler à son salarié cette proposition de convention individuelle de forfaits en heure et les conséquences qui pourraient avoir une telle organisation sur la santé du salarié.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 840 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 187
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-53-1. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, en présence d’un médecin du travail avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, les conséquences de cette application sur l’état de santé général du salarié, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 514 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 188 à 244
Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-54. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui cumulativement :
« 1° Disposent d’une réelle autonomie de décision dans l’organisation de leur emploi du temps ;
« 2° Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 3° Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
« Art. L. 3121-55. – La convention de forfait en jours prévue à l’article L. 3121-39 détermine le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de deux cent dix-huit jours, ainsi que la durée annuelle prévisionnelle en heure à partir de laquelle le forfait est établi. Le taux de majoration applicable à la rémunération des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures effectuées au-delà du nombre d’heures prévisionnel et dans la limite des deux cent dix-huit jours, ne peut être inférieur à 25 %.
« La durée quotidienne maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut excéder dix heures. Cette durée maximale de travail est susceptible de dérogations ponctuelles dans des conditions fixées par convention ou accord de branche, ou, à défaut, par accord d’entreprise ou d’établissement. Ces dérogations ne peuvent pas conduire à méconnaitre le temps de repos quotidien minimal prévu à l’article L. 3131-1.
« La durée hebdomadaire maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut excéder quarante-huit heures. Cette durée maximale de travail est susceptible de dérogations ponctuelles dans les conditions décrites par convention ou accord de branche, ou, à défaut, par accord d’entreprise ou d’établissement. Ces dérogations ne peuvent pas conduire le salarié à travailler plus de 60 heures hebdomadaires.
« Les organisations liées par une convention de forfait en jours ouvrent des négociations sur ce thème dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. Elles disposent d’un an pour conformer les conventions et accords à ces nouvelles dispositions.
« Art. 3121-56. – Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
« Le suivi du temps et de la charge de travail du salarié en forfait en jours, organisé conformément aux accords collectifs prévus à l’article L. 3121-39, est placé sous la responsabilité de l’employeur.
« Le salarié déclare chaque semaine à son employeur sa durée de travail hebdomadaire. En cas de dépassement récurrent des durées maximales de travail prévues à l’article L. 3121-55, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces durées. »
« Art. L. 3121-57. – En cas de dépassement récurrent des durées maximales de travail prévues à l’article L. 3121-55, un salarié, un délégué du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise peuvent alerter l’employeur.
« L’employeur informe le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque alerte. Lorsqu’au moins deux alertes sont déclenchées sur les douze derniers mois, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut, le comité d’entreprise, peut recourir à un expert.
« Lors de chaque alerte l’employeur procède sans délai à une enquête avec l’institution qui l’a déclenché et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Si c’est un salarié qui a déclenché l’alerte, l’enquête est menée avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut, les délégués du personnel.
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou l’institution qui a déclenché l’alerte ou mené l’enquête, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Objet
Cet amendement propose un encadrement des forfaits jours, dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail instauré par les lois Aubry pour les salariés cadres.
Depuis plusieurs années, la France est régulièrement condamnée par le comité européen des droits sociaux pour non conformité du forfait jours avec la Charte sociale européenne (notamment CEDS, 16 nov. 2001, récl. coll. 9/2000, CFE-CGC c/ France ; CEDS, 23 juin 2010, CEDS, 8 déc. 2004, récl. coll. 22/2003, CGT c/France ; CEDS, 23 juin 2010, récl. coll. 55/2009, CGT c/France), au motif qu’il contribue à porter atteinte à la santé des salariés concernés.
Parallèlement, la Cour de cassation a dans des arrêts récents invalidé de nombreux accords de branche mettant en œuvre le dispositif des forfaits jours car ils ne comportaient pas les garanties suffisantes en matière de respect de la santé des salariés. Cette situation crée de l’insécurité juridique qui rend d’autant plus urgente une intervention du législateur en la matière.
Le présent amendement vise donc à mettre en conformité les forfaits jours avec le droit européen. La rédaction proposée prévoit que le forfait jours est limité aux seuls cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Elle soumet également ce dispositif aux durées horaires maximums quotidiennes et hebdomadaires, ce qui n’est pas le cas avec la législation actuelle. Enfin, elle renforce les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de contrôle de la charge de travail, ainsi que les moyens à la disposition des institutions représentatives du personnel pour alerter l’employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 515 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 198 et 199
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Le cadre autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de ses jours de repos. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel ;
Objet
Cet amendement de repli vise à encadre le recours au forfait-jours. Le recours au forfait-jours, dispositif dérogatoire, n’a pas vocation à permettre aux entreprises de simplifier la gestion de la durée du travail de leurs salariés, ou pire, de leur permettre d’augmenter substantiellement la durée de travail sans avoir à rémunérer les heures supplémentaires, mais bien d’adapter l’aménagement du temps de travail à des salariés d’un type particulier, les salariés autonomes.
Pour être autonome dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit pouvoir organiser concrètement son temps en fonction des missions qui lui sont confiées.
L’éligibilité au forfait-jours ne découle donc pas systématiquement du degré de responsabilité du salarié ou de son expertise (même si ce sont souvent des corollaires), mais bien de son degré de liberté dans l’exercice de ses missions.
Pour mettre fin à des utilisations abusives de ce dispositif, la loi doit donner une définition plus précise de l’autonomie, avant de renvoyer aux partenaires sociaux des branches et des entreprises le soin de déterminer, sur la base de cette définition et au plus près de leurs besoins, les salariés pouvant entrer dans le dispositif dans leur secteur d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 358 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, COMMEINHES, CÉSAR, CAMBON et CORNU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY et MOUILLER, Mme CAYEUX, M. DALLIER, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, LEFÈVRE et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 202
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos et congés.
Objet
Cet amendement vise à protéger juridiquement l'employeur et à ce que sa responsabilité ne puisse pas être engagée dans le cas où il a fixé une charge de travail compatible avec le respect du repos et des congés du salarié en forfait jour si le salarié, de sa propre initiative, n’a pas pris ces repos et congés.
Le projet de loi renforçant les obligations pesant sur l’employeur en matière de suivi de la charge de travail, il convient qu'en contrepartie il soit sécurisé lorsque c’est le salarié qui lui-même décide de ne pas prendre les repos et congés auxquels il a droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 516 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 210
Remplacer les mots :
collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de forfaits annuels en heures ou en jours.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 517 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 222
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition remet en cause le droit au repos de 11 heures. Nous refusons que par le droit au repos puisse être fractionné alors même que le mal être au travail est grandissant et que le burn out professionnel est en pleine expansion.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 518 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 225
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait la possibilité pour les entreprises de moins de cinquante salarié-e-s de conclure des conventions de forfaits en jours et en heures sur l’année.
Le recours généralisé du forfait jour et notamment dans les PME est un moyen de contourner la durée légale du travail et de ne pas payer les heures supplémentaires effectuées par les salarié-e-s.
Alors que les forfaits-jours font l’objet de nombreux contentieux en raison des abus par les employeurs, élargir ce dispositif ne risque que de dégrader les conditions de travail des salarié-e-s.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1006 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 230, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de mise en cohérence de l'article 2 avec la suppression en commission, à l'article 25, de la charte d'entreprise sur la déconnexion.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 87 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mme LIENEMANN, M. MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et LEPAGE, M. NÉRI, Mme GHALI et M. KARAM ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 231
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-64-… – Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Objet
Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.
Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 519 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 232 à 244
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination de suppression des dispositions d’application.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 520 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 245 à 303
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail de nuit.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 127 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI, M. HUSSON et Mme PRIMAS ARTICLE 2 |
Alinéa 249, première phrase
Remplacer les mots :
au travail
par les mots :
aux travailleurs
Objet
Le Code du travail distingue le travail de nuit (tout travail entre 21 heures et 6 heures) et les travailleurs de nuit, définis comme les salariés travaillant un certain nombre d’heures au sein de la plage de nuit, ou avec régularité. Sont travailleurs de nuit les salariés qui travaillent entre 21 heures et six heures, au moins 270 heures par an (soit 19 % d’un temps complet), ou deux fois trois heures par semaine. Les travailleurs de nuit sont considérés par la loi comme exposés à des risques pour la santé, et bénéficient en conséquence de mesures de protection particulière (surveillance médicale spéciale, repos compensateur, changements de poste,…).
L’accomplissement d’heures de nuit en faible nombre n’est pas considéré comme entrainant des risques pour la santé, et n’est donc pas soumis par la loi aux mêmes conséquences.
Or des jurisprudences récentes tendent à interdire le recours au travail après 21 heures y compris si le salarié effectue un nombre restreint d’heures de travail dans cette tranche.
L’amendement met en cohérence les conditions de recours au travail après 21 heures avec la problématique de santé au travail – le recours aux travailleurs de nuit doit rester exceptionnel et correspondre à des justifications – tout en permettant le maintien des conditions d’ouverture au public des magasins, qui n’avaient d’ailleurs pas été remises en cause lors des débats parlementaires de la loi du 9 mai 2001.
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N° 126 rect. 13 juin 2016 |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI, MM. Gérard BAILLY et RAPIN et Mme PRIMAS ARTICLE 2 |
Alinéa 249
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’existence d’un accord collectif atteste de cette nécessité
Objet
L’amendement a pour objet de clarifier les conditions de validité du recours au travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
La question revêt un enjeu important en termes d’emploi à la suite de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, remettant en cause en particulier les ouvertures de magasins en soirée, ouvertures qui étaient admises jusque-là.
La jurisprudence précitée, remet en cause cette situation, en considérant qu’indépendamment de l’existence d’un accord collectif, même étendu par le Ministre du travail, il appartient au juge d’apprécier si le recours au travail entre 21 heures et six heures est légitime. Outre les difficultés qui vont en résulter pour de nombreux citoyens dont les horaires de travail impliquent de pouvoir faire leurs courses, au-delà de 21 heures, il faut rappeler que de nombreux emplois sont nécessaires pour assurer l’ouverture en soirée de ces points de vente – il s’agit en particulier d’un gisement important d’emplois pour des étudiants ayant besoin d’un complément de financement pour leurs études.
Il s’agit donc de laisser les partenaires sociaux concernés décider si le travail salarié au-delà de 21 heures est nécessaire ou bien s’ils le refusent.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 122 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI et MM. BOUCHET, Gérard BAILLY, HUSSON et RAPIN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 249
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu des impératifs liés à leur activité, sont présumées remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique des services d’utilité sociale, les entreprises appartenant aux secteurs d’activité suivants :
« – transport et logistique ;
« – activités liées au commerce numérique ;
« – commerce de détail non-alimentaire ;
« – vente à distance ;
« – restauration ;
« – hôpitaux ;
« – casinos ;
« – discothèques ;
« – production automobile.
Objet
Les nouvelles attentes et modes de consommation des Français liés notamment aux transformations numériques appellent des évolutions du cadre règlementaire actuel applicable aux entreprises de logistique du commerce en ligne. En effet, le développement du e-commerce passe par une adaptation de l’organisation de ces entreprises afin de demeurer compétitives et de répondre à une demande croissante.
Pour ce faire il est important de pouvoir assurer la continuité de l'activité économique pour les entreprises de logistique du commerce en ligne en mettant en place du travail durant la période nocturne tout au long de l’année. Les contraintes réglementaires aujourd’hui applicables en matière de travail nocturne empêchent les entreprises françaises de bénéficier des mêmes armes que leurs concurrents opérant dans d’autres Etats européens.
Alors qu’en Allemagne, Italie, Espagne ou encore au Royaume-Uni, l’activité économique s’exerce de façon continue, en France les entreprises de logistique du commerce électronique travaillent sur une amplitude qui va de 6h à 21h. Elles ne bénéficient ainsi pas des mêmes facilités que leurs concurrents européens.
De la même façon que l’automobile française a eu les moyens de s’adapter à la concurrence européenne avec la mise en place du travail de nuit, un tel soutien économique et industriel doit se retrouver dans le secteur de la logistique du commerce électronique français. Cette mesure permettrait à la France d’être aussi attractive que ses voisins européens.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 98 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK, LEFÈVRE, VIAL et DOLIGÉ et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 249
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises relevant des secteurs d’activité dont la liste est fixée par décret sont présumées remplir la condition de continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Objet
Afin de concilier les impératifs de protection des travailleurs et les nouveaux modes de consommation des Français liés, notamment, à la dématérialisation des transactions commerciales, le présent amendement propose de faire évoluer à la marge le cadre règlementaire actuel applicable aux entreprises de logistique.
En effet, ces dernières devraient, à l’instar de leurs concurrentes européennes, pouvoir assurer la continuité de l'activité économique en ayant la faculté d’instaurer une possibilité de travail durant la période nocturne tout au long de l’année.
Le présent amendement permettrait ainsi à la France d’être aussi attractive que ses voisins européens.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 239 rect. ter 14 juin 2016 |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 249
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les secteurs d’activité qui sont présumés remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Objet
Les nouvelles attentes et modes de consommation des Français liés notamment aux transformations numériques appellent des évolutions du cadre règlementaire actuel applicable aux entreprises de logistique du commerce en ligne.
En effet, le développement du e-commerce passe par une adaptation de l’organisation de ces entreprises afin de demeurer compétitives et de répondre à une demande croissante. Pour ce faire il est important de pouvoir assurer la continuité de l’activité économique pour les entreprises de logistique du commerce en ligne en mettant en place du travail durant la période nocturne tout au long de l’année.
Les contraintes réglementaires aujourd’hui applicables en matière de travail nocturne empêchent les entreprises françaises de bénéficier des mêmes armes que leurs concurrents opérant dans d’autres Etats européens. Alors qu’en Allemagne, Italie, Espagne ou encore au Royaume-Uni, l’activité économique s’exerce de façon continue, en France les entreprises de logistique du commerce électronique travaillent sur une amplitude qui va de 6h à 21h.
Elles ne bénéficient ainsi pas des mêmes facilités que leurs concurrents européens.
De la même façon que l’automobile française a eu les moyens de s’adapter à la concurrence européenne avec la mise en place du travail de nuit, un tel soutien économique et industriel doit se retrouver dans le secteur de la logistique du commerce électronique français. Cette mesure permettrait à la France d’être aussi attractive que ses voisins européens.
Cette adjonction s’accompagnerait de la création dans la partie réglementaire du Code du travail, d’un futur article R. 3122-1 (article R. 3122-32 actuel) prévoyant que :
« Les entreprises appartenant aux secteurs d’activité suivants sont présumées remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, compte tenu des impératifs liés à :
- transport et logistique ;
- activités liées au commerce numérique ;
- commerce de détail non-alimentaire ;
- vente à distance ;
- restauration ;
- hôpitaux ;
- casinos ;
- discothèques ;
- production automobile. »
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 274 rect. ter 13 juin 2016 |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 251, 254, première, deuxième, troisième et dernière phrases, 255, 256, 257 et 295
Remplacer le nombre :
21
par le nombre :
22
II. – Alinéas 251, 253 et 295
Remplacer le chiffre :
7
par le chiffre :
6
Objet
En prévoyant que le travail de nuit commence au plus tôt à 22h, la législation française se rapproche des législations de ses voisins européens.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 203 rect. 13 juin 2016 |
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MM. LABAZÉE, DURAIN et GODEFROY, Mme BONNEFOY, MM. CABANEL et DURAN, Mme GHALI, M. GORCE, Mmes JOURDA et LIENEMANN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mmes YONNET, TOCQUEVILLE, MONIER et LEPAGE, MM. KARAM, COURTEAU et NÉRI et Mme GUILLEMOT ARTICLE 2 |
Alinéa 261
Remplacer les mots :
est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
a travaillé, sous forme de repos compensateur et de la majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 25 %.
Objet
Le travail de nuit, auquel le recours doit être exceptionnel, représente une contrainte importante pour la vie des salariés. Il convient donc de prendre en compte ce facteur de contrainte et de rendre obligatoire l’instauration d’une majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de 25 % de majoration permet ainsi une réelle reconnaissance de la valeur du travail de nuit et de son impact sur les conditions de vie et de santé des salariés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 509 rect. 13 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 262
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article L. 3122-6 du code du travail tel qu’issu de la rédaction de l’article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
Cette disposition préfigurée l’inversion de la hiérarchie des normes et la suppression du principe de faveur avec l’application sans modification du contrat de travail de la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif.
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N° 522 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 263 et 287
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
douze
Objet
En matière de travail de nuit, la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une période de douze semaines consécutives.
La commission a relevé cette période en la faisant passer à 16 semaines. Nous refusons d’augmenter la période durant laquelle les travailleuses et travailleurs de nuit vont cumuler les risques en matière de fatigue, de santé au travail, de sécurité.
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N° 887 rect. 13 juin 2016 |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéas 263 et 287
Remplacer le mot :
seize
par le mot :
douze
Objet
Cet amendement porte de seize à douze semaine la période de référence sur la base de laquelle la durée du travail des travailleurs de nuit est appréciée pour mesurer le respect de leur durée maximale hebdomadaire de travail, ainsi que le projet de loi adopté à l'Assemblee nationale le prévoyait.
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N° 521 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 263
Remplacer le mot :
quarante
par le mot :
trente-deux
Objet
Dans un souci de protection de la santé des salariés, il convient d’abaisser la durée légale du travail des travailleurs de nuit, sans perte de salaire.
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N° 529 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 264
Après le mot :
il
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
a travaillé, sous forme de repos compensateur et de la majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 25 %.
Objet
Le travail de nuit, auquel le recours doit être exceptionnel, représente une contrainte importante pour la vie des salariés. Il convient donc de prendre en compte ce facteur de contrainte et de rendre obligatoire l’instauration d’une majoration des heures travaillées de nuit.
Le taux de 25 % de majoration permet ainsi une réelle reconnaissance de la valeur du travail de nuit et de son impact sur les conditions de vie et de santé des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 88 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, DURAIN, GODEFROY, MONTAUGÉ et LABAZÉE, Mmes LIENEMANN, GUILLEMOT et LEPAGE, M. NÉRI, Mme GHALI, M. KARAM et Mme MONIER ARTICLE 2 |
Alinéa 267
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3122–11 – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Objet
Dans sa rédaction initiale, cet alinéa faisait disparaître la régularité de la surveillance médiale des salariés travaillant de nuit.
Il s’agit, par cet amendement, de revenir à la législation existante et donc de permettre un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.
Travailler de nuit constitue un véritable danger pour la santé des travailleurs, il est donc malvenu de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 867 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 267
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3122–11. – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le travail de nuit constitue un danger reconnu pour la santé des travailleurs et il fait à ce titre partie des facteurs reconnus de pénibilité qui sont pris en compte dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Travailler de nuit affecte la mémoire, l’attention et la réactivité de l’individu. Plus grave encore des études récentes ont montré l’impact du travail de nuit sur le système cardio-vasculaire et le développement de cancer. Une étude publiée en janvier 2015 dans l’American Journal of preventive medecine, menée pendant 22 ans par des épidémiologistes d’Harvard montrait une surmortalité de 11 % chez les femmes ayant travaillé de nuit au moins 5 ans et un risque accru de 25 % de développer un cancer du poumon chez les femmes travaillant de nuit depuis au moins 15 ans.
D’après une étude de l’INSERM de 2012, le risque de cancer du sein était augmenté d’environ 30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit par rapport aux autres femmes.
Il est donc inquiétant d’envisager de diminuer le suivi médical des salariés qui travaillent de nuit. Cet amendement vise donc à rétablir le suivi semestriel des personnes travaillant de nuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 524 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 267
Remplacer les mots :
d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 4624-1
par les mots :
d’une surveillance médicale particulière, tous les six mois
II. – Alinéa 268
Supprimer le mot :
impérieuses
Objet
La surveillance médicale des travailleurs de nuit bénéficie d’un cadre juridique spécifique en raison de l’importance de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire »
Nous refusons de revenir sur cette disposition indispensable à la santé et la sécurité des salarié-e-s.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 530 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 267
Après le mot :
santé
insérer les mots :
, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite,
Objet
Le droit existant précise que le salarié travaillant de nuit doit bénéficier d’une visite médicale avant affectation à un poste de nuit puis au moins tous les six mois. Le travail de nuit a un impact sur la santé des travailleurs, il doit donc s’effectuer dans certaines conditions. Le salarié travaillant de nuit bénéficie donc de garanties afin de préserver sa santé, parmi lesquelles ce suivi médical régulier.
L’alinéa 260 vient pourtant remettre en cause cette disposition en omettant de préciser la fréquence de ce suivi médical. Cet amendement vise à revenir à la législation existante et permettre ainsi un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.
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N° 296 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT, PEROL-DUMONT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE, VINCENT et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 268
Après le mot :
personne
insérer les mots :
malade chronique, handicapée ou
Objet
Un salarié doit pouvoir refuser de travailler la nuit si c’est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Cet amendement vise à permettre aux travailleurs qui prennent en charge une personne handicapée ou malade chronique de refuser de travailler la nuit de façon à poursuivre son accompagnement sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 523 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 268
Après le mot :
personne
insérer les mots :
malade chronique, handicapée ou
Objet
Un salarié peut refuser de travailler la nuit si c’est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Cet amendement vise à permettre aux travailleurs qui prennent en charge une personne handicapée ou malade chronique de refuser de travailler la nuit sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 525 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 272
Remplacer les mots :
un poste
par les mots :
tout autre poste
Objet
La rédaction proposée par la commission est trop restrictive, l’employeur doit véritablement proposer tout autre poste possible afin de permettre au travailleur ne souhaitant plus travailler de nuit de pouvoir passer en travail de jour. Tel que rédigé cet alinéa favorisera les licenciements abusifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 111 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX, MM. SAVIN et Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, PIERRE et NOUGEIN, Mmes LAMURE, MICOULEAU et DUCHÊNE, MM. MASCLET et MAGRAS, Mme PRIMAS et MM. LEGENDRE et Didier ROBERT ARTICLE 2 |
Alinéas 274 à 303, 368 à 413, 440 à 447, 453 à 463 et 567 à 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
La nécessaire prise en compte de la conciliation vie familiale/vie professionnelle est absente de l'article 2 lorsqu'il permet de recourir à la négociation collecective ou à l'accord d'entreprise dans des conditions moins favorables aux salariés.Cela est particulièrement vrai pour le travail de nuit, qui doit rester une exception strictement encadrée en raison de ses graves effets prouvés sur la santé.
S'agissant du travail à temps partiel, il concerne à 82% les femmes, qui sont souvent en temps partiel subi. Beaucoup de ces femmes sont cheffes de famille monoparentale. Risquer de soumettre ces femmes à des conditions d'exercice du temps partiel plus dures, concernant la répartition des horaires dans la journée, l'amplitude horaire ou encore le délai de prévenance de modification des horaires, ne peut être possible.
La remise en cause de la durée minimale de repos quotidien constitue également une atteinte à la santé et une fragilisation dans l'organisation de la vie familiale.
Enfin, découverte de nouveaux horizons, consolidation des liens familiaux, réussite scolaire... les vacances sont essentielles au développement et à l'épanouissement des enfants. Là encore, un accord d'entreprise pourra réduire le délai de prévenance que l'employeur doit respecter, s'il modifie l'ordre et la date de départs en congés payés. Cette flexibilité accrue risque de compliquer la vie des familles, des aidants familiaux dont les dates de congé sont contraintes par la fermeture des établissements et des services, des familles recomposées, séparées qui ont encore plus de mal à s'organiser.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d'ordre public concernant le travail de nuit, le travail à temps partiel et le travail intermittent, le repos quotidien et la prise des congés payés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 157 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. COMMEINHES, LAUFOAULU, PELLEVAT, CÉSAR, Bernard FOURNIER et GRAND ARTICLE 2 |
Alinéas 274 à 303, 368 à 413, 440 à 445, 453 à 462 et 567 à 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les associations familailes s'inquiètent à juste titre.
En effet, il est indispensable de conforter un temps parental et des moments communs en famille et de favoriser des organisations du travail permettant un investissement des pères et des mères, pour amélliorer la qualité et la quantité des temps parentaux.
La nécessaire prise en compte de la conciliation vie familiale/vie professionnelle est absente de l’article 2 lorsqu’il permet de recourir à la négociation collective ou à l’accord d’entreprise dans des conditions moins favorables aux salariés.
Cela est particulièrement vrai pour le travail de nuit, qui doit rester une exception strictement encadrée en raison de ses graves effets prouvés sur la santé.
S’agissant du travail à temps partiel, il concerne à 82% les femmes, qui sont souvent en temps partiel subi. Beaucoup de ces femmes sont cheffes de famille monoparentale. Risquer de soumettre ces femmes à des conditions d’exercice du temps partiel plus dures, concernant la répartition des horaires dans la journée, l’amplitude horaire ou encore le délai de prévenance de modification des horaires, ne peut être possible.
La remise en cause de la durée minimale de repos quotidien constitue également une atteinte à la santé et une fragilisation dans l’organisation de la vie familiale.
Enfin, découverte de nouveaux horizons, consolidation des liens familiaux, réussite scolaire… les vacances sont essentielles au développement et à l’épanouissement des enfants. Là encore, un accord d’entreprise pourra réduire le délai de prévenance que l’employeur doit respecter, s’il modifie l’ordre et la date de départs en congés payés. Cette flexibilité accrue risque de compliquer la vie des familles, des aidants familiaux dont les dates de congé sont contraintes par la fermeture des établissements et des services, des familles recomposées, séparées qui ont encore plus de mal à s’organiser.
La durée du temps passé en famille est trop déterminante pour l'équilibre et le développement des enfants pour risquer d'être raccourcie. Qu'adviendrait-il d'une société , qui ne permettrait plus aux parents d'être les premiers éducateurs de leurs enfants ? Cette flexibilité accrue risque de compliquer la vie des familles, des familles recomposées, séparées.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le travail de nuit, le travail à temps partiel et le travail intermittent, le repos quotidien et la prise des congés payés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 272 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 2 |
Alinéas 274 à 303, 368 à 413, 440 à 447, 453 à 463 et 567 à 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
La nécessaire prise en compte de la conciliation vie familiale/vie professionnelle est absente de l’article 2 lorsqu’il permet de recourir à la négociation collective ou à l’accord d’entreprise dans des conditions moins favorables aux salariés.
Cela est particulièrement vrai pour le travail de nuit, qui doit rester une exception strictement encadrée en raison de ses graves effets prouvés sur la santé.
S’agissant du travail à temps partiel, il concerne à 82% les femmes, qui sont souvent en temps partiel subi. Beaucoup de ces femmes sont cheffes de famille monoparentale. Risquer de soumettre ces femmes à des conditions d’exercice du temps partiel plus dures, concernant la répartition des horaires dans la journée, l’amplitude horaire ou encore le délai de prévenance de modification des horaires, ne peut être possible.
La remise en cause de la durée minimale de repos quotidien constitue également une atteinte à la santé et une fragilisation dans l’organisation de la vie familiale.
Enfin, découverte de nouveaux horizons, consolidation des liens familiaux, réussite scolaire… les vacances sont essentielles au développement et à l’épanouissement des enfants. Là encore, un accord d’entreprise pourra réduire le délai de prévenance que l’employeur doit respecter, s’il modifie l’ordre et la date de départs en congés payés. Cette flexibilité accrue risque de compliquer la vie des familles, des aidants familiaux dont les dates de congé sont contraintes par la fermeture des établissements et des services, des familles recomposées, séparées qui ont encore plus de mal à s’organiser.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le travail de nuit, le travail à temps partiel et le travail intermittent, le repos quotidien et la prise des congés payés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 526 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 274 à 303, 368 à 413, 440 à 447, 453 à 463 et 567 à 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
La nécessaire prise en compte de la conciliation vie familiale/vie professionnelle est absente de l’article 2 lorsqu’il permet de recourir à la négociation collective ou à l’accord d’entreprise dans des conditions moins favorables aux salariés.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le travail de nuit, le travail à temps partiel et le travail intermittent, le repos quotidien et la prise des congés payés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 531 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 276
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche
par les mots :
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement.
II. – Alinéa 286
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche
par les mots :
Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement.
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée quotidienne maximale de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 532 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 304 à 421
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail à temps partiel.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 533 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 332 à 340
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 3123-6. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification et l’emploi tenu, les éléments de la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies chaque mois des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat et, sauf dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail. Dans ces associations et entreprises, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Ces clauses ne peuvent être modifiées unilatéralement par une des parties au contrat.
Objet
Le travail à temps partiel doit être mis en œuvre uniquement pour répondre à un véritable libre choix des salariés. Le contrat doit être précis et non modifiable unilatéralement. Les dispositions qui rendent caduques le minimum de 24 heures et les dérogations aux coupures et heures complémentaires maximum doivent être abrogées.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 888 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
I.- Alinéa 343
Remplacer les mots :
peut bénéficier
par le mots :
bénéficie
et la référence :
à l’article L. 3123-19
par les références :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
II. - Alinéa 349
Après les mots :
de droit
insérer les mots :
, à sa demande,
III. - Alinéa 382
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3123-19. - Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
IV. - Alinéa 410
Au début, insérer les mots :
Durée minimale de travail et
V. - Alinéa 411
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.
VI. - Alinéas 653 et 715
Remplacer la référence :
à l’article L. 3123-19
par les références :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
Objet
Cet amendement revient à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale et fixe à nouveau la durée minimale de travail à temps partiel à 24 heures.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 347 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 343
Remplacer les mots :
peut bénéficier
par le mot :
bénéficie
et la référence :
à l’article L. 3123-19
par les références :
aux articles L. 3123–19 et L. 3123-27
II. – Alinéa 349
Après le mot :
droit
insérer les mots :
à sa demande
III. – Alinéa 382
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer
par les mots :
Une convention ou un accord de branche étendu fixe
IV. – Après l’alinéa 382
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
V. – Alinéa 410
Avant le mot :
heures
insérer les mots :
Durée minimale de travail et
VI. – Alinéa 411
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3123-27 – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.
VII. – Alinéa 653
Remplacer la référence :
et à l’article L. 3123-19
par les références :
et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
VIII. – Alinéa 715
Remplacer la référence :
et à l’article L. 3123-19
par les références :
et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
Objet
Cet amendement tend à rétablir la durée minimale de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, sous réserve des dérogations qui ont été conclues dans plusieurs branches.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 990 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 343
Remplacer les mots :
peut bénéficier
par le mot :
bénéficie
et les mots :
à l’article L. 3123-19
par les mots :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
II. – Alinéa 349
Après le mot :
droit
insérer les mots :
, à sa demande,
III. – Alinéa 382
1° Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche peut fixer
par les mots :
Une convention ou un accord de branche étendu fixe
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.
IV. – Après l’alinéa 382
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
V. – Alinéa 410
Au début, insérer les mots :
Durée minimale de travail et
VI. – Alinéa 411
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42.
VII. – Alinéas 653 et 715
Remplacer les mots :
à l’article L. 3123-19
par les mots :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
Objet
Cet amendement vise à rétablir la durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires des salariés à temps partiel introduite par la loi de sécurisation de l’emploi de juin 2013, conformément à l’équilibre issu de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
Cette réforme a permis de renforcer la protection des salariés à temps partiel, qui à 80% sont des femmes, et de mieux lutter contre le temps partiel subi.
La durée de 24 heures hebdomadaires peut déjà être adaptée à la réalité économique d’un secteur par accord de branche étendu (près de 70 nouveaux accords relatifs au temps partiel ont été conclus sur le sujet depuis 2013). Cette durée peut également être adaptée aux besoins du salarié qui demanderait à bénéficier d’une durée de travail inférieure.
Le gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette réforme majeure, fruit d’un compromis entre les partenaires sociaux et qui constitue une amélioration importante de la situation des salariés à temps partiel.
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N° 534 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 343
Après le mot :
hebdomadaire
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de vingt-quatre heures ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée sauf durée minimale inférieure prévue par une convention ou un accord de branche étendu.
Objet
Le projet de loi fait disparaître le contenu de l’article L. 3123-4-1 du code du travail qui fixait la durée minimale hebdomadaire pour les salariés à temps partiel à 24 heures comme un impératif et impose désormais uniquement la fixation d’une durée minimale. Cette suppression est absurde quand on rappelle que la fixation d’une telle durée minimale a été présentée comme l’une des avancées de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Alors que le travail à temps partiel concerne le plus souvent des femmes ou des travailleurs précaires dans des secteurs d’activité paupérisées, il devient au contraire urgent de de renforcer les garanties pour ces salariés. L’auteur de cet amendement de repli souhaite donc le rétablissement dans les dispositions d’ordre public de la durée minimale de 24 heures par semaine pour les salariés à temps partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 535 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 355
Compléter cet alinéa par les mots :
d’une durée minimale de sept jours
Objet
Cet amendement de repli vise à rétablir un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification de la répartition de la durée de travail pour les salariés à temps partiel, comme le prévoit la législation actuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 136 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mme Sylvie ROBERT, M. ASSOULINE, Mme GHALI, MM. MARIE, FILLEUL et NÉRI, Mmes TOCQUEVILLE et JOURDA, M. CARRÈRE, Mme ESPAGNAC, M. FRÉCON, Mme GUILLEMOT, M. Jean-Claude LEROY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéas 360 à 362
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article L. 3123-14 du code du travail qui prévoit actuellement que : « Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé ».
Les dispositions de cet article sont discriminatoires à l’égard des salarié-e-s à temps partiel. Nulle limite n’existe dans le crédit d’heures pour l’exercice du mandat d’un salarié à temps plein, il n’y a aucune raison qu’il en existe une pour les salariés à temps partiel, qui sont très majoritairement des femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 418 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéas 360 à 362
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le texte proposé par présent le projet de loi pour l’article L. 3123-14 du code du travail qui prévoit que « Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé ».
Les dispositions de cet article sont discriminatoires à l’égard des salarié-e-s à temps partiel. Aucune limite n’existe concernant le crédit d’heures pour l’exercice d’un mandat d’un salarié à temps plein, il n’y a donc aucune raison qu’il en existe une pour les salariés à temps partiel, qui sont très majoritairement des femmes. Ainsi, ces dernières dont l'objet d'une discrimination indirecte. Les auteurs de cet amendement entendent ainsi y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 928 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéas 360 à 362.
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 3123-14 du code du travail qui prévoit que « Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé ».
Les dispositions de cet article sont discriminatoires à l'égard des salarié-e-s à temps partiel. Nulle limite n'existant dans le crédit d'heures pour l'exercice du mandat d'un salarié à temps plein, il n'y a aucune raison qu'il en existe une pour les salariés à temps partiel, qui sont très majoritairement des femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 568 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 367
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés après information de l’inspecteur du travail, disposent d’un droit de veto suspensif sur la mise en place d’horaires à temps partiel.
Objet
Cet amendement vise à donner le pouvoir aux représentants du personnel de refuser que l’employeur impose des horaires de travail à temps partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 536 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 372
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 538 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 379
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention ou l’accord de branche étendu prévoit une durée inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27, celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à seize heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée.
Objet
Cet amendement de repli vise à encadrer plus fortement les dérogations possibles à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures pour les salariés à temps partiel en fixant une durée plancher de 16 heures par semaine. Alors que la fixation d’une telle durée minimale a été présentée comme l’une des avancées de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les libertés laissées à la négociation collective de déroger à cette durée ont enlevé à cette règle toute portée normative.
En effet, de nombreux accords de branche prévoient désormais des durées minimales dérisoires qui précarisent les salariés concernés. Alors que le travail à temps partiel concerne le plus souvent des femmes ou des travailleurs précaires dans des secteurs d’activité paupérisés, il devient au contraire urgent de limiter les temps partiels subis pour favoriser l’emploi à temps plein.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 539 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 383
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 362 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, COMMEINHES, CÉSAR, CAMBON et CORNU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY, MOUILLER et DALLIER, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mmes MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, MANDELLI et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Alinéa 384
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord de branche étendu peut
par les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent
Objet
Dans le respect de l'esprit du projet de loi, cet amendement propose que le niveau de majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel puisse être fixé par accord d’entreprise, et à défaut, par accord de branche (dans la limite du plancher légal de 10%), comme ce qui existe en matière d’heures supplémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 27 rect. ter 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et CABANEL, Mme GHALI et MM. GORCE et LECONTE ARTICLE 2 |
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17, 18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de ladurée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu aupaiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.
Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heurescomplémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %. Le dispositif est repris dans les articles L. 3123 21 nouveau et L. 3123 29 nouveau du code du travail, mais de la manière suivante :
– S’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;
– S’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.
En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à lanorme de 25 %. Avec la rédaction actuelle, la norme pour l’accord de branche devient 10 %.
Il y a donc un risque pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.
Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement n’ayant pas d’effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avecun taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 204 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE, DURAN, MONTAUGÉ, KARAM, COURTEAU et NÉRI et Mmes LEPAGE et GUILLEMOT ARTICLE 2 |
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17, 18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.
Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Le dispositif est repris dans les articles L. 3123 21 nouveau et L. 3123 29 nouveau du code du travail, mais de la manière suivante :
– S’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;
– S’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.
En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Avec la rédaction actuelle, la norme pour l’accord de branche devient 10 % .
Il y a donc un risque pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.
Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement n’ayant pas d’effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 278 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO, MORIN-DESAILLY et HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 2 |
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17,18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.
Un accord de branche pouvait moduler en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Le dispositif est repris dans les articles L. 3123-21 nouveau et L. 3123-29 nouveau du code du travail mais de la manière suivante :
- s’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;
- s’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction n’est pas du tout favorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.
En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Aujourd’hui, la norme pour l’accord de branche devient 10 %.
Il y a donc de grandes chances pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.
Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement n’ayant pas d’effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 419 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123, que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.
Un accord de branche pouvait moduler en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. Dans ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Le dispositif est repris dans les articles L. 3123-21 nouveau et L. 3123-29 nouveau du code du travail mais de la manière suivante :
- s’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;
- s’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction n’est pas du tout favorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.
En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Aujourd’hui, la norme pour l’accord de branche devient 10 %. Il y a donc de grandes chances pour que, après le vote du présent projet de loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer. Pour éviter ce désajustement et cette discrimination indirecte, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement n’ayant pas d’effet rétroactif, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 541 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base. Un accord de branche pouvait moduler en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Aujourd’hui, la norme pour l’accord de branche devient 10 %. Il y a donc de grandes chances pour que, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer. Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement a pour objectif de maintenir une majoration de 25 % et éviter un alignement des entreprises sur le taux de 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 929 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. BERTRAND, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 384, seconde phrase
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
25 %
Objet
L'ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17,18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d'une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.
Un accord de branche pouvait moduler en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.
Le dispositif est repris dans les articles L. 3123-21 nouveau et L. 3123-29 nouveau du code du travail mais de la manière suivante :
- s'il n'y a pas d'accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;
- s'il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l'accord, avec un minimum de 10 %.
Cette nouvelle rédaction n'est pas du tout favorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.
En effet, dans l'ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Aujourd'hui, la norme pour l'accord de branche devient 10 %.
Il y a donc de grandes chances pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s'étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.
Pour éviter ce désajustement, l'amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l'heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.
Cet amendement n'ayant pas d'effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu'à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n'auront aucune incitation légale à s'aligner sur le taux de 10 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 986 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET et COMMEINHES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CÉSAR, CAMBON, CORNU et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY, MOUILLER et PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, LEFÈVRE, LAMÉNIE et MANDELLI ARTICLE 2 |
Alinéa 387
Après les mots :
convention ou un accord
insérer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord
Objet
Dans le repect de l'esprit du projet de loi qui donne la priorité au niveau de l’entreprise en matière de durée du temps de travail, cet amendement propose qu’un accord d’entreprise puisse prévoir des avenants temporaires pour augmenter la durée du temps de travail des salariés à temps partiel, alors qu’ils relèvent aujourd’hui exclusivement d’un accord de branche étendu.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 540 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 395
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu
par les mots :
de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de notification au salarié de la modification de la répartition de la durée du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 279 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 2 |
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
Objet
Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail.
Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié et prévoir que ce délai peut être de seulement trois jours (au lieu de sept actuellement). Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut même être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche.
Bien entendu, l’accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu’à sept jours).
Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours.
Enfin, s’il n’y a pas d’accord collectif, le précédent délai de sept jours persiste à titre d’usage. Néanmoins, il est probable que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doive devenir résiduel.
Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes, surtout si l’on songe au fait que les femmes constituent la grande majorité des parents des familles monoparentales. Comment peut-on organiser la vie d’une famille avec tout ce qu’implique la planification de l’accueil des enfants pendant que leurs parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant toute modification de leur emploi du temps professionnel ?
Cet amendement propose donc d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 297 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BLONDIN, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CAMPION, M. DAUDIGNY, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. ANTISTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
Objet
Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail.
Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
Dans le cadre d’un accord collectif, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche.
Bien entendu, l’accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu’à sept jours).
Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours.
Enfin, s’il n’y a pas d’accords collectifs, le précédent délai de sept jours persiste à titre d’usage. Néanmoins, il est certain que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doit devenir résiduel.
Au total, dans le cadre d’un accord collectif, les horaires du contrat de travail à temps partiel pourront donc être modifiés trois jours à l’avance par l’employeur, au lieu de sept jours – sauf accord collectif moins favorable – comme c’est le cas aujourd’hui.
Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes – surtout si l’on songe que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales. Il est donc proposé d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 420 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
Objet
Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.
Le présent projet de loi intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail. Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié et prévoir que ce délai peut être de seulement trois jours (au lieu de sept actuellement). Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut même être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche.
Bien entendu, l’accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu’à sept jours). Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours. Enfin, s’il n’y a pas d’accord collectif, le précédent délai de sept jours persiste à titre d’usage. Néanmoins, il est probable que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doive devenir résiduel.
Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes, surtout si l’on songe au fait que les femmes constituent la grande majorité des parents des familles monoparentales. Comment peut-on organiser la vie d’une famille avec tout ce qu’implique la planification de l’accueil des enfants pendant que leurs parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant toute modification de leur emploi du temps professionnel ?
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 542 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
Objet
Avec cette mesure, dans le cadre d’un accord collectif, les horaires du contrat de travail à temps partiel pourront donc être modifiés trois jours à l’avance par l’employeur, au lieu de sept jours – sauf accord collectif moins favorable – comme c’est le cas aujourd’hui.
Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes – surtout si l’on songe que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales.
Avec cet amendement, il est donc proposé d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 930 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
Objet
Actuellement, l'article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
L'article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu'un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.
Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s intègre le délai de prévenance au sein d'un article L. 3123-24 nouveau du code du travail.
Selon cet article, un accord d'entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié et prévoir que ce délai peut être de seulement trois jours (au lieu de sept actuellement). Dans les associations et les entreprises d'aide à domicile, ce délai peut même être inférieur à trois jours pour les cas d'urgence définis par les accords d'entreprise ou les accords de branche.
Bien entendu, l'accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu'à sept jours).
Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours.
Enfin, s'il n'y a pas d'accord collectif, le précédent délai de sept jours persiste à titre d'usage. Néanmoins, il est probable que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doive devenir résiduel.
Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes, surtout si l'on songe au fait que les femmes constituent la grande majorité des parents des familles monoparentales. Comment peut-on organiser la vie d'une famille avec tout ce qu'implique la planification de l'accueil des enfants pendant que leurs parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant toute modification de leur emploi du temps professionnel ?
Cet amendement propose donc d'en revenir au délai de sept jours ouvrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 543 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 422 à 445
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail intermittent.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 544 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 442
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu
par les mots :
Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de définition des emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent..
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 547 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 446 à 522
Remplacer ces alinéas par soixante alinéas ainsi rédigés :
IV. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Titre III
« Temps libre
« Chapitre Ier
« Notion de temps libre
« Art. L. 3131-1. – Le temps libre est le temps librement consacré par le salarié à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale, ou aux autres activités professionnelles ne relevant pas du contrat de travail conclu avec l’employeur.
« Durant le temps libre du salarié, tout lien de subordination vis-à-vis de l’employeur est suspendu.
« Durant son temps libre, le salarié ne peut être tenu de rester dans un certain périmètre géographique, ni être destinataire d’une sollicitation professionnelle.
« Durant son temps libre, le salarié a le droit d’être déconnecté de tout moyen de communication et injoignable par l’entreprise, ses usagers ou ses clients. L’employeur assure l’effectivité de ce droit.
« Art. L. 3131-2. – Toute interruption du temps libre par une intervention ou par une communication de l’employeur constitue une modification illicite des horaires de travail, au sens du chapitre IV du présent livre.
« Le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette interruption.
« Cette indemnisation ne peut être inférieure :
« 1° À deux fois la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié, quelle que soit la durée effective d’intervention du salarié ;
« 2° À trois fois la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié, pour le temps de travail accompli.
« Les deux heures précédant et les deux heures suivant le travail réalisé par le salarié sont requalifiées et rémunérées en tant que temps d’astreinte.
« Art. L. 3131-3. – Les temps de pauses et certaines autres périodes de temps libre peuvent être rémunérés par l’employeur.
« Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié.
« Art. L. 3131-4. – Le temps libre compensateur est un temps libre rémunéré comme un temps de travail, en contrepartie d’une charge ou d’une mobilité particulière.
« Chapitre II
« Temps libre quotidien
« Art. L. 3132-1. – Tout salarié a droit à une durée de temps libre d’au moins vingt minutes toutes les cinq heures de travail.
« Art. L. 3132-2. – L’amplitude d’une journée de travail, toutes pauses incluses, ne peut pas dépasser treize heures.
« Entre deux journées de travail, tout salarié a droit à une durée de temps libre d’au moins onze heures consécutives.
« Une convention collective de branche étendue peut réduire la durée minimale prévue à l’alinéa précédent à neuf heures consécutives, en précisant les motifs et conditions d’une telle réduction.
« Art. L. 3132-3. – Le salarié dont la durée de temps libre a été réduite en deçà de onze heures consécutives entre deux journées de travail a droit à un temps libre compensateur égal à cette réduction.
« Ce temps libre compensateur s’ajoute au temps libre dû à la fin de sa deuxième journée de travail.
« Chapitre III
« Temps libre hebdomadaire
« Art. L. 3133-1. – Tout salarié a droit à un temps libre hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.
« Art. L. 3133-2. – Le temps libre hebdomadaire d’un salarié peut être suspendu :
« 1° Pour les nécessités de la défense nationale ;
« 2° Pour organiser des mesures de sauvetage ;
« 3° Pour prévenir des accidents imminents ;
« 4° Pour réparer les conséquences graves d’un accident matériel.
« Cette suspension ne peut durer plus d’un mois, sauf renouvellement accordé à titre exceptionnel par l’inspecteur du travail, pour la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de risques imminents pour la santé ou la sécurité des personnes.
« Chaque jour de temps libre hebdomadaire suspendu donne lieu à un temps libre compensateur égal, donné dans le mois suivant la fin de la période de suspension.
« Art. L. 3133-3. – Les salariés employés à des activités saisonnières peuvent voir leur temps libre réduit à trente-cinq heures consécutives toutes les deux semaines, pendant une durée maximale de quatre mois. Le temps libre hebdomadaire non accordé est rémunéré au double de la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié et un jour de temps libre compensateur est accordé par jour de temps libre hebdomadaire non accordé.
« Art. L. 3133-4. – Le temps libre hebdomadaire inclut le dimanche.
« Art. L. 3133-5. – Le temps libre hebdomadaire peut ne pas inclure le dimanche pour les salariés dont le travail est nécessaire aux activités qui ne peuvent être interrompues en raison de leur nature ou de leur contexte, ainsi définies :
« 1° Les activités relatives à la santé et à la sécurité des personnes, dont les soins médicaux et infirmiers, les opérations de sauvetage, les travaux urgents destinés à prévenir un accident, l’aide et le maintien à domicile des personnes dépendantes et l’exploitation des maisons de retraite ;
« 2° Les activités relatives à la santé et à la sécurité des animaux, dont les soins vétérinaires et les activités d’élevage ;
« 3° Les interventions urgentes visant à la préservation de l’environnement ;
« 4° Les activités relatives à la sécurité des biens, dont le gardiennage ;
« 5° Les activités dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
« 6° Les activités de dépannage d’urgence, notamment des ascenseurs, du matériel thermique, frigorifique et aéraulique, de la plomberie et de l’électricité ;
« 7° Les activités nécessaires à la continuité des communications postales, téléphoniques, informatiques, radiophoniques et télévisuelles ;
« 8° Les activités culturelles, touristiques et de loisir, dont les activités de spectacle, les musées et expositions artistiques, les bains publics, la thalassothérapie et le thermalisme, les centres culturels et sportifs, les centres aérés, les colonies de vacances et les parcs d’attractions, les hôtels, les restaurants et les débits de boisson ;
« 9° La collecte de l’information, la rédaction, l’impression, la distribution et la vente des publications de presse ;
« 10° Les activités nécessaires au déplacement des personnes et notamment les activités de transport en commun, la location de moyens de locomotion, les activités de dépannage d’urgence des véhicules et les stations-service ;
« 11° Les commerces de détail et les services situés dans l’enceinte des aéroports, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones d’affluence touristique exceptionnelle ;
« 12° Les activités des foires et salons.
« Art. L. 3133-6. – Les commerces de détail dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires sont autorisés à donner le temps libre le dimanche à partir de treize heures.
« Art. L. 3133-7. – Dans les établissements de commerce de détail où le temps libre hebdomadaire est donné normalement le dimanche, un arrêté municipal peut autoriser l’employeur à y déroger cinq dimanches par an.
« Art. L. 3133-8. – Lorsque la continuité de l’activité est justifiée par une nécessité sociale, une convention collective de branche étendue peut prévoir la possibilité de déroger au principe du temps libre dominical.
« La convention collective organise les modalités d’attribution du temps libre dominical par roulement ou précise les modalités d’organisation des équipes de suppléance.
« Elle précise les compensations dont bénéficient les salariés appelés à travailler le dimanche, lesquelles ne peuvent être inférieures à celle prévues à l’article L. 3133-10.
« Art. L. 3133-9. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
« Lorsqu’un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il en informe son employeur par écrit. Ce salarié est prioritaire pour l’affectation dans des postes relevant de sa qualification professionnelle et non concernés par le travail dominical.
« Un salarié soumis au travail dominical peut refuser de travailler trois dimanches par an, sous réserve de prévenir son employeur un mois avant le dimanche concerné.
« Art. L. 3133-10. – Le travail le dimanche donne lieu à une majoration de rémunération de 100 % ou à un temps libre compensateur de 100 %. »
Objet
Cet amendement est tiré des propositions du Groupe de recherche pour un autre code du travail (GR-PACT). Il a pour objet de remplacer la notion de « temps de repos » par la notion de « temps libre ». Ce changement n’est pas seulement terminologique. Il s’agit d’un choix de société essentiel, qui produit d’importantes conséquences. Il exige notamment une prévisibilité, pour le salarié, de son emploi du temps.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 545 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 447 à 462
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au repos quotidien.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 546 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 449
Remplacer les mots :
repos quotidien
par les mots :
droit au repos
II. – Après l’alinéa 677
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-1 est ainsi rédigée : « à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. »
Objet
En France 3,2 millions de français sont exposés à un risque élevé de syndrome d’épuisement professionnel. Ce syndrome frappe sans distinction, cadres et simples employés, salariés du public comme du privé. Il est la conséquence d’un trop plein de travail, d’un trop plein de pression qui mènent des hommes et des femmes à l’effondrement. Un projet de loi de protection des salariés devrait assurer un réel repos aux salariés et reconnaître les risques psycho-sociaux afférents au manque dudit repos.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 873 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 452
Supprimer les mots :
dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou
Objet
Il convient de prévoir des cas relevant de l’urgence dans lesquels le repos puisse être prévu différemment des 11 heures consécutives. Il n’est toutefois pas envisageable pour la qualité de vie des salariés et leur possibilité à disposer de leur temps libre que ce repos puisse être fractionné par accord, encore moins d’entreprise ou d’établissement.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives, sauf dans les cas d’urgence qui sont renvoyés au décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 549 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 455
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu
par les mots :
Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée minimale de repos quotidien.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 548 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 458
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 3132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. – Dans l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
« Aucune dérogation à ce principe n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir ne le justifie. » ;
II. – Après l’alinéa 462
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3132-27 est abrogé ;
…° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un sous-paragraphe ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe …
« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche
« Art. L. 3132-27-2. – Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.
« Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Art. L. 3132-27-3. – Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26, bénéficie de droit d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
« Art. L. 3132-27-4. – Sans méconnaître les obligations prévues à l’article L. 3132-27-3, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26 présente à l’autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.
« Art. L. 3132-27-5. – L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.
« Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie au premier alinéa.
« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il en informe préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.
« Art. L. 3132-27-6. – Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l’encontre d’un établissement ou d’une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu’ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3132-13 est ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 mètres carrés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le seuil maximal de 500 mètres carrés n’est pas applicable dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. » ;
5° L’article L. 3132-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-23. – Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. » ;
6° L’article L. 3132-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice de l’article L. 3132-20, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d’activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.
« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
7° L’article L. 3132-25-3 du même code est abrogé ;
8° L’article L. 3132-25-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal et de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Les autorisations administratives accordées, avant la promulgation de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas couverts par un accord collectif conforme à l’article L. 3132-27-4 du code du travail sont suspendues jusqu’à la présentation à l’autorité administrative d’un accord conforme auxdites dispositions.
... – Aucun nouveau périmètre d’usage de consommation exceptionnel ne peut être délimité après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi tendant à garantir le repos dominical adoptée par la majorité sénatoriale en décembre 2011.
Contrairement au Gouvernement nous continuons de défendre le repos dominical pour les salarié-e-s et souhaitons encadrer les autorisations de travailler le dimanche.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 551 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 458
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2 et L. 3132-25-5 sont abrogés ;
Objet
Cet article vise à supprimer les dispositions de la loi Croissance et Activité qui ont étendues les dérogations au repos dominical pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones commerciales et dans l’emprise des gares.
Cette libéralisation du travail pour l’ouverture des commerces le dimanche n’a créée aucun emploi supplémentaire et les conditions de vie des ménages se sont dégradées avec ces mesures.
Nous demandons en conséquence la suppression de ces dispositions contraires aux droits des salarié-e-s.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 5 rect. quater 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY, BIZET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DALLIER et DARNAUD, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE, DURANTON, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HUSSON, LAMÉNIE, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MASCLET, Mme MÉLOT, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON, RAPIN, REVET, VASSELLE et GREMILLET ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 458
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3132-25-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » ;
Objet
Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques. Le régime d'ouverture l'après-midi serait le même que celui en vigueur dans les zones touristiques internationales, c'est à dire sur la base d'un accord collectif. L'ouverture jusqu'à 13 heures resterait régie par les règles dérogatoires propres aux commerces de détail alimentaire.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 10 6 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE 2 |
Alinéas 459 à 462
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-26 est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de simplifier l’application du régime dit « des Dimanches du maire ».
La loi Croissance et Activité du 6 août 2015 a prévu que le maire devait fixer la liste des dimanches ouverts avant le 31 décembre pour l’année suivante. En parallèle, la loi a également renforcé les obligations de consultations préalables à cette décision : elle doit être soumise pour avis simple au conseil municipal et pour avis conforme à l’intercommunalité lorsque le nombre de dimanches excède 5 par an.
Dans ces conditions, de nombreux maires n’ont pas été en mesure de prendre les arrêtés nécessaires avant le 31 décembre 2015, privant ainsi les commerces de toute possibilité d’ouverture le dimanche en 2016.
Au-delà de l’année 2016, l’obligation pour les maires de fixer la liste des dimanches avant le 31 décembre pour les dimanches de l’année suivante prive les maires de la capacité de s’adapter aux évènements imprévus en cours d’année.
Il est donc proposé de supprimer la date du 31 décembre en laissant toute liberté aux maires de déterminer tout au long de l’année les dimanches autorisés à ouvrir.
Le projet de loi transmis par l’Assemblée nationale a modifié, à l’article 2 al. 456, le régime des dimanches du maire en permettant aux maires de modifier en cours d’année et dans les mêmes formes la liste des dimanches au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Cet amendement ne répond pas à l’ensemble des difficultés rencontrées par les élus et les commerces, notamment s’agissant des trois points suivants :
- il n’apporte pas de solution pour les maires qui n’ont pas déterminé de liste avant le 31 décembre 2015. En effet, l’amendement dispose que la liste « peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année ». La notion de « modification » implique au préalable l’adoption d’une première liste avant le 31 décembre de l’année N-1. Or, en l’espèce, certains maires n’ont pas pu prendre d’arrêté avant la date imposée par le code du travail.
- Il soulève une question quant au périmètre de la modification autorisée. La possibilité de modification s’applique-t-elle au nombre de dimanches (c’est à dire avec la possibilité d’augmenter ou de diminuer le nombre de dimanches) ou simplement aux dates des dimanches retenus (c’est-à-dire sans toucher au nombre de dimanches ouverts fixé dans la première décision) ? Ce point suscitera une nouvelle insécurité juridique pour les élus et les commerçants.
- II maintient la date limite du 31 décembre de l’année N-1. Or, cette date semble tardive pour les soldes de janvier qui commencent aux alentours du 10 janvier. Ce délai trop court ne permet pas de procéder de manière efficace à la consultation des instances représentatives des salariés et de recueillir le volontariat des salariés. Il faut compter un mois maximum pour procéder à ces consultations.
Pour toutes ces raisons, il convient de simplifier le régime applicable en supprimant l’obligation pour le maire de définir une liste de l’ensemble des dimanches avant le 31 décembre de l’année N+1.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 123 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, BOUCHET, Gérard BAILLY, CHARON, PONIATOWSKI, MASCLET et RAPIN, Mme PRIMAS et M. BÉCHU ARTICLE 2 |
Alinéas 459 à 462
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-26 est supprimée ;
Objet
L’exigence instaurée par la loi du 6 août 2015 de fixer la liste des dimanches du maire avant la fin de l’année civile est très peu respectée dans la pratique par les maires. Il en résulte une insécurité juridique notamment pour les dimanches des soldes de janvier et absence de souplesse pour les dimanches qui peuvent être modifiés en cours d’année. C’est la date butoir du 31 décembre qui pose problème. Un délai de deux mois pour modifier la liste tel que prévu par le texte soulève des questions : modifier le nombre ou la liste ? Que se passe-t-il en cas d’urgence ?
Il est plus simple d’en revenir au système antérieur qui ne prévoyait pas de date butoir et de supprimer simplement celle-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 238 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 2 |
Alinéas 459 à 462
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-26 est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de simplifier l’application du régime dit "des Dimanches du Maire".
Il prévoit donc de supprimer l’obligation faite aux Maires de fixer la liste des dimanches ouverts l’année N avant le 31 décembre de l’année N-1.
En effet, de nombreux élus n’ont pas été en mesure d’adopter une telle liste avant le 31 décembre 2015. Ainsi, de nombreux commerçants ne pourront pas ouvrir les dimanches en 2016.
De plus, obliger les Maires à se prononcer près d’un an avant sur l’ensemble des dimanches ouverts l’année suivante ne permet pas aux élus locaux de donner les marges de manoeuvre nécessaires en cas d’imprévus intervenant au cours de l’année.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 550 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 459
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
II. – Après l’alinéa 462
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Les deuxième, troisième et dernier alinéas du même article L. 3122-26 sont supprimés. »
Objet
Le présent amendement vise à réduire de douze à cinq le nombre de dimanche où le repos peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 552 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 463 à 522
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux jours fériés.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 553 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 487
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de définition des jours fériés chômés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 870 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéas 488 à 490
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent projet de loi prévoit, qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche définissant les jours fériés chômés, l'employeur fixe ces derniers. Or, l'usage veut que les jours fériés soient normalement chômés. Il n’est donc pas souhaitable qu’une entreprise puisse y déroger sans accord collectif. Cela constituerait un vrai recul par rapport au droit actuel. C'est pourquoi, les auteurs du présent amendement entendent supprimer la possibilité pour l'employeur de fixer les jours fériés chômés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 554 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 496
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce dernier doit pouvoir justifier, auprès de la direction générale du travail, de l’impossibilité, pour des raisons d’extrême nécessité, de fermer son établissement ou son service le jour normalement chômé. Un accord interprofessionnel détermine la liste des services susceptibles d’ouvrir le 1er mai.
Objet
Cet amendement vise à renforcer le pouvoir de contrôle de la Direction Générale du Travail et des organisations professionnelles de salariés et d’employeurs dans la définition des activités fonctionnant un jour férié. Il est à regretter que ces dernières années, de plus en plus de services fonctionnent un jour férié, sans apport particulier pour leur activité, et mobilisant des salariés un jour où ils pourraient légitimement prétendre à un repos.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 555 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 513
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 556 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 523 à 650
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés payés.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 91 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, MM. Jean-Paul FOURNIER et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, BONHOMME et GUERRIAU, Mme LOPEZ, MM. DALLIER et CAMBON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET et TRILLARD, Mme IMBERT, MM. LONGEOT, MASCLET, GILLES, Didier ROBERT, COMMEINHES, LEFÈVRE et RAPIN, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, REVET, PELLEVAT, HURÉ, CHARON et CÉSAR, Mme KELLER, MM. GRAND et Loïc HERVÉ et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
Alinéa 529
Après la référence :
L. 1225-37
insérer les mots :
ou d’une suspension de son contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap
Objet
Cet amendement vise à améliorer le droit à congé payé pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap.
Même si la loi reconnaît que les salariés qui ont subi une suspension de leur contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap, une amélioration de leur droit à congé payé, un certain nombre de cas entraîne des litiges.
C’est pourquoi cette disposition doit être insérée de façon claire dans le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 559 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 534
Compléter cet alinéa par les mots :
au cours de la période annuelle de référence
II. – Alinéa 557
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art L. 3141-11. – Le point de départ de la période annuelle de référence mentionnée à l’article L. 3141-3 est fixé au 1er janvier de chaque année.
Objet
Le présent amendement tend à modifier la date de départ de la période de référence afin de la faire coïncider avec l’année civile.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 557 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 542
Supprimer les mots :
, dans la limite d’une durée interrompue d’un an,
Objet
Les périodes de congé maladie étrangères à un risque professionnel ne permettent pas d’acquérir de droit à congé alors même que la CJUE condamne toute distinction entre salariés malades fondée sur l’origine de la maladie.
L’absence de dispositions prévoyant l’acquisition de congés payés en cas de maladie non professionnelle, et la limite d’une telle acquisition en cas de maladie professionnelle à une période ininterrompue d’un an, sont contraires au principe intangible du droit à quatre semaines de congé annuel minimum.
Cet amendement a pour objectif de corriger cette inégalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 92 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, MM. Jean-Paul FOURNIER et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, BONHOMME et GUERRIAU, Mme LOPEZ, MM. DALLIER et CAMBON, Mme CANAYER, MM. TRILLARD, LONGEOT, MASCLET, GILLES, Didier ROBERT, COMMEINHES, LEFÈVRE et RAPIN, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, CHASSEING, PERRIN, RAISON, REVET, PELLEVAT, HURÉ, CHARON et CÉSAR, Mme KELLER, MM. GRAND et Loïc HERVÉ et Mmes DEROMEDI et GRUNY ARTICLE 2 |
Alinéa 548
Compléter cet alinéa par les mots :
et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il est en situation de handicap
Objet
Cet amendement vise à octroyer des congés supplémentaires en présence d’un enfant en situation de handicap.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 435 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme FÉRAT, M. LASSERRE, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, MARSEILLE, ROCHE, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 |
Alinéa 552
Avant les mots :
Un accord
insérer les mots :
Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32,
Objet
Le présent amendement vise à préserver les modalités particulières en matière de congés pouvant exister, en application de la section 5 du chapitre 1er relatif aux Congés payés, dans les secteurs où des Caisses de congés payés ont été mises en place.
En effet, ces caisses, qui assurent le service des congés dans les professions où, historiquement, la main d’œuvre est plus mobile, doivent respecter des règles particulières, adaptées au secteur concerné et permettant également de garantir un dispositif identique pour toutes les entreprises du secteur et favoriser ainsi la mobilité des salariés.
A ce titre, il est particulièrement important que toutes les entreprises appliquent la même période annuelle de référence pour le calcul des congés. Or, la rédaction envisagée de l’article L 3141-10 du code du travail par l’article 2 du projet de loi permettrait de déroger, par accord d’entreprise, à la période annuelle des congés fixée au niveau de la branche, quel que soit le secteur d’activité. Une telle faculté de dérogation ouverte au niveau de l’entreprise serait de nature à entraver le bon fonctionnement du service des congés par ces caisses, sans apport véritable pour les salariés.
C’est pourquoi il convient de prévoir une dérogation pour les secteurs pourvus de caisses de congés payés à cette faculté de fixation de la période des congés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 558 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 552
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée du congé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 299 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE, VINCENT et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 554
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de la pénibilité au travail
Objet
Cet amendement propose de permettre à la négociation collective de majorer la durée de congé en cas de pénibilité au travail, comme c’est le cas en raison de l’âge ou de l’ancienneté, l’avancée en âge pouvant être cause de diminution, d’inaptitudes ou d’incapacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 889 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et BERTRAND, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 564
Remplacer les mots :
dès l'ouverture des droits
par les mots :
dès l'embauche
Objet
Cet amendement propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale. Les congés pourront être pris dès l'embauche du salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 280 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. ROCHE, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 566
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-14-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
II. – Alinéas 572 et 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l’article L. 3141-16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
L’article 2 du présent projet de loi adopté par l’Assemblée nationale revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d’un mois avant le départ en-deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ».
Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur-e peut poser des difficultés particulières pour les salarié-e-s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
Cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 300 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE, GÉNISSON, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 566
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
II. – Alinéas 572 et 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l’article L. 3141-16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
L’article 2 du présent projet de loi adopté en commission revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d’un mois avant le départ en deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ».
Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur peut poser des difficultés particulières pour les salarié.e.s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
Cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 421 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 566
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-14-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
II. – Alinéas 572 et 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l’article L. 3141-16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
L’article 2 du présent projet de loi adopté par l’Assemblée nationale revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d’un mois avant le départ en-deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ». Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur-e peut poser des difficultés particulières pour les salarié-e-s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
C'est pourquoi, cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 561 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 566
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-14-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
II. – Alinéas 572 et 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
Avec cet article, le délai d’un mois avant le départ en deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par « l’ordre public ».
Or, la modification des dates de départ en congés par l’employeur. peut poser des difficultés particulières pour les salarié.e.s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
Cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 931 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 566
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-... – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. »
II. – Alinéas 572 et 582
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l'article L. 3141-16 du code du travail prévoit que : « Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. »
L'article 2 du présent projet de loi adopté par l'Assemblée nationale revoit l'architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés. Ainsi, le délai d'un mois avant le départ en-deçà duquel l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ ne sont plus que des dispositions supplétives, qui s'appliquent à défaut d'accord, mais qui ne sont plus garanties par « l'ordre public ».
Or, la modification des dates de départ en congés par l'employeur-e peut poser des difficultés particulières pour les salarié-e-s ayant des enfants (vacances scolaires, inscriptions au centre aéré, colonies, etc.), et notamment pour les familles monoparentales (très majoritairement des mères seules avec enfants) et couples séparés (garde alternée, vacances des enfants..).
Cet amendement vise à réintégrer dans l'ordre public que l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 562 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 569
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de prises de congé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 563 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 594
Remplacer les mots :
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de règles de fractionnement du congé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 560 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 602
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’accord, les congés acquis entre le 1er octobre et le 31 décembre peuvent être reportés jusqu’au 1er juillet de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Objet
Le présent amendement prévoit la possibilité d’un report dans le temps des congés qui n’auraient pas été pris.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1007 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 620
Remplacer le mot :
ci-dessus
par la référence :
au présent I
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 564 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 646
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section … ainsi rédigée :
« Section … :
« Maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail
« Art. L. 3232-… – La diminution de la durée légale, conventionnelle ou réelle du travail ne peut-être une cause de la diminution des salaires effectifs, primes, accessoires de salaire et indemnités diverses comprises. Le taux horaire de chaque salarié s’obtient en divisant le salaire mensuel payé au cours de l’année, précédant la réduction de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, par la nouvelle durée mensuelle du travail. Les taux horaires des salariés employés à temps partiel dans la même entreprise sont majorés à due proportion par application du principe de l’égalité de traitement. »
Objet
Cet amendement a pour objet le maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 565 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 646
Insérer un 5° ainsi rédigé :
5° Il est complété par un titre … ainsi rédigé :
« TITRE …
« MESURES D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE
« Chapitre Ier
« Affichage
« Art. L. 3181-... – L’employeur affiche la répartition du temps de travail des salariés dans les locaux de travail et, le cas échéant, sur le réseau informatique interne de l’entreprise.
« Cette répartition comprend les heures auxquelles commence et finit le travail, les horaires de pauses et la répartition du temps de travail sur la semaine.
« Lorsque le calcul des heures supplémentaires est fait sur une durée supérieure à la semaine, la répartition du temps de travail est affichée pour la totalité de la durée considérée.
« La mise en place et la modification de cet affichage respecte les délais prévus à l’article L. 3124-2.
« Art. L. 3181-... – Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des temps libres compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
« Les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail peuvent avoir accès ces documents.
« Les salariés ont accès aux informations les concernant et peuvent en obtenir copie.
« Chapitre II
« Documentation et information
« Art. L. 3182-... – L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
« La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3182-... – Lorsque le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
« Chapitre III
« Contrôle
« Art. L. 3183-... – L’inspecteur du travail, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser la violation des dispositions du présent titre.
« Le juge judiciaire peut notamment :
« 1° ordonner la fermeture du ou des établissements concernés, le dimanche et la nuit ;
« 2° Ordonner l’inaccessibilité des serveurs de messagerie et du réseau informatique interne de l’entreprise aux horaires collectifs consacrés au temps libre ;
« 3° Ordonner la suspension des conventions de forfait, lorsqu’un dépassement des durées maximales de travail est constaté ;
« 3° Ordonner la suspension des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, en cas de violation répétée des dispositions relatives à la prévisibilité de la répartition du temps de travail.
« Le juge judiciaire peut assortir ses décisions d’une astreinte liquidée au profit du Trésor. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’insérer un nouveau titre dans le livre 1er de la troisième partie du code du Travail qui prévoit des dispositions d’information pour les salariés et de contrôle par le juge judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 566 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 647 à 740
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas sont contraires à l’exigence de clarté de la loi et de sincérité des débats.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1010 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 665
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 781-50, les mots : « L. 713-2 (premier alinéa) » et la référence : « L. 713-19 » sont supprimés.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1011 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 668
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article L. 133-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 » sont remplacés par les références : « L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 et L. 3243-4 » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 351-21 » est remplacée par la référence : « L. 5427-1 » ;
Objet
Amendement de correction de références obsolètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 3 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, JOYANDET, DUFAUT, EMORINE et CAMBON, Mme JOISSAINS, M. MAGRAS, Mme MICOULEAU, MM. LAUFOAULU et CANTEGRIT, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN, HOUEL et DALLIER, Mme DUCHÊNE, M. CÉSAR, Mmes ESTROSI SASSONE et DES ESGAULX, MM. POINTEREAU, HUSSON, HURÉ, Alain MARC, Bernard FOURNIER, SAVARY, PELLEVAT et BÉCHU, Mme CANAYER, MM. FOUCHÉ, PERRIN, RAISON, GILLES, GRAND et Gérard BAILLY, Mme MÉLOT, M. BIZET, Mme TROENDLÉ, M. SAVIN, Mme HUMMEL, MM. VASSELLE et MASCLET, Mme PRIMAS, MM. VASPART, FONTAINE, CHAIZE, LONGUET, LAMÉNIE et HOUPERT, Mme GRUNY et MM. Philippe LEROY et Loïc HERVÉ ARTICLE 2 |
Alinéas 670 à 676
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement n° 1 visant à proposer une nouvelle rédaction de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 200 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. CHASSEING, de LEGGE, DOLIGÉ, FRASSA et GREMILLET, Mme LOPEZ et MM. MAYET, Didier ROBERT et SOILIHI ARTICLE 2 |
Alinéas 670 à 676
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence en cas d'adoption de notre amendement après l'art. 2A.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 412 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ et LONGEOT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 698
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 6525-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II de la troisième partie du code du travail ne s’appliquent pas aux personnels navigants qui relèvent des dispositions prises par les règlements mentionnés à l’article L. 6511-11en matière de période de réserve passée au domicile ou à proximité ou dans un lieu approprié choisi par le personnel navigant pendant laquelle un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service. » ;
Objet
Par cet amendement, il s'agit de clarifier la règle applicable dans le domaine de l'aviation civile concernant l'encadrement des périodes dites de "réserve" du personnel navigant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 413 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, M. CANEVET, Mme GATEL et MM. GUERRIAU, Loïc HERVÉ et LONGEOT ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 704
Insérer un c) ainsi rédigé :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d’activité est inférieur au nombre de jours d’activité fixé réglementairement ou, le cas échéant, conventionnellement. »
Objet
Il s'agit par cet amendement de prendre en compte les spécificités du métier de personnel navigant, notamment en termes de définition de la durée du travail, afin de permettre l'application du temps partiel à ce même personnel navigant. Il est donc nécessaire d'adapter les dispositions du code du travail relatives au temps partiel à la situation spécifique du personnel navigant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1008 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 719
Remplacer la référence :
L. 3252-23
par la référence :
L. 3253-23
Objet
Correction d'une erreur de référence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1009 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 729
Supprimer cet alinéa.
Objet
Suppression d'une coordination redondante.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 485 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 59
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section 4
« Aménagement du temps de travail des femmes enceintes
« Paragraphe 1
« Ordre Public
« Art. L. 3121-14-1. – Les femmes enceintes bénéficient, à partir du troisième mois de grossesse, d’une réduction de la durée quotidienne de travail ou d’un temps de pause supplémentaire, sans diminution de leur rémunération.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-14-2. – Un accord de branche prévoit les modalités de cette réduction ou de l’octroi d’un temps de pause supplémentaire, en particulier sa durée et les conditions de son organisation.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-14-3. – À défaut d’accord, les femmes enceintes bénéficient, quel que soit leur temps de travail :
« 1° À partir du troisième mois de grossesse, soit d’une réduction de la durée quotidienne de travail de trente minutes, soit d’un temps de pause équivalent, soit d’une combinaison de ces deux premières possibilités, au choix de la salariée et en accord avec l’employeur ;
« 2° À partir du cinquième mois de grossesse, soit d’une réduction de la durée quotidienne de travail d’une heure, soit d’un temps de pause équivalent, soit d’une combinaison de ces deux premières possibilités, au choix de la salariée et en accord avec l’employeur.
Objet
Afin d’éviter des complications liées à leur grossesse, les femmes enceintes doivent pouvoir, tout en continuant à travailler, bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail qui prenne en compte leur situation.
Il est donc nécessaire de leur accorder, à partir du 3e mois de grossesse, une réduction de la durée journalière du temps de travail, afin qu’elles puissent bénéficier d’un temps de repos supplémentaire.
Cet aménagement est déjà proposé dans certaines conventions collectives mais pas dans toutes les entreprises et de nombreuses femmes en sont encore exclues, cet amendement leur permettra ainsi d’en bénéficier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 346 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéas 741 à 744
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction actuelle des articles L. 1222-7 et L. 1222-8 du code du travail afin de ne pas pénaliser les salariés amenés à refuser la modification de leur contrat de travail en application d’un accord relatif la durée du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 567 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 741 à 744
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur une disposition adoptée en commission qui permet d’étendre une disposition propre aux accords de maintien de l’emploi à tous les accords modifiant le temps de travail et étend par conséquence le licenciement individuel précarisant l’ensemble des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 890 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 2 |
Alinéas 741 à 744
Supprimer ces alinéas.
Objet
Depuis la loi du 19 janvier 20001, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification de ce contrat et le refus de l'application d'un tel accord conduit à un licenciement individuel du salarié ne reposant pas sur un motif économique. La commission des affaires sociales a étendu ce régime sui generis à l'ensemble des accords collectifs modifiant le temps de travail.
Cet amendement propose de supprimer cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 736 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 744
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L’article L. 1222-8 est abrogé.
Objet
Cet amendement, en supprimant l’article L. 1222-8 du code du travail, rétablit la notion de licenciement économique en cas de refus par un ou plusieurs salariés d’une modification de leur contrat de travail en application d’un accord collectif d’entreprise de réduction du temps de travail. Ainsi ces licenciements ressortiront du régime des licenciements pour motif économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1025 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 744
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social n'est pas applicable aux conventions et accords conclus en application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail qui prévoient la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence avec la loi du 4 mai 2004 les modifications apportées par l'article 2 du projet de loi en matière de négociation collective sur la durée du travail afin de garantir la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche conclus avant 2004.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 188 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, DURAIN, NÉRI et MASSERET ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La mise en œuvre du présent article est subordonnée à la conclusion dans la branche professionnelle concernée d'un accord collectif relatif au renforcement du dialogue social et à l'association du personnel au projet stratégique.
Objet
La philosophie de ce projet de loi, incarnée dans cet article 2, est de renforcer profondément le rôle de la négociation et du dialogue social dans le fonctionnement des entreprises. Réussir, une telle démarche implique d’associer beaucoup plus étroitement les salariés, via leurs représentants, à la définition du projet et de la stratégie de l’entreprise.
En effet, pour négocier et éventuellement conclure des accords d’entreprises potentiellement défavorables, il est indispensable que les salariés disposent de toutes les informations nécessaires et aient leur mot à dire sur la stratégie de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 189 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GORCE, DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans chaque branche professionnelle, la mise en œuvre du présent article est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche relatif à la protection et à l'expression des salariés des entreprises sous-traitantes.
Objet
Le recours accru à la négociation d’entreprise promu par ce texte doit absolument prendre en compte les types de relations existants entre les grandes entreprises donneuses d’ordre et leurs sous-traitants. Cet amendement vise ainsi à améliorer leurs rapports par un accord de branche relatif à la protection et à l'expression des salariés des entreprises sous-traitantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 276 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et ROCHE, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations aux vingt-quatre heures minimales hebdomadaire.
Objet
L’article L. 3123-14 du code du travail dispose que la durée de travail d’un contrat à temps partiel doit être au minimum de 24 heures par semaine, ou l’équivalent mensuel de cette durée, ou l’équivalent de cette durée calculé sur une période définie par un accord collectif.
Il existe toutefois des dérogations à ce principe. Ainsi, l’entreprise peut employer un salarié moins de 24 heures par semaine dans plusieurs cas :
- dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim d’une durée maximale de 7 jours, ou motivé par le remplacement d’un salarié absent ;
- lorsqu’un étudiant de moins de 26 ans en fait la demande du fait de ses études ;
- lorsque l’employeur embauche un salarié d’une entreprise d’intérim ou d’une association intermédiaire dans le cadre d’un dispositif d’insertion ;
- lorsqu’un salarié doit travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sur décision du médecin traitant et du médecin du travail ;
- lorsqu’un salarié handicapé en fait la demande à son employeur ;
- lorsqu’un salarié adresse à l’employeur une demande écrite et motivée invoquant des contraintes personnelles ou le souhait de cumuler plusieurs activités pour un total d’au moins 24 heures hebdomadaires. Dans ce cas, les horaires doivent être regroupés par journées ou demi-journées.
Par ailleurs, l’article L. 3123-14-3 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires. Les accords collectifs doivent, en ce cas, comporter des garanties concernant la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités pour travailler au moins 24 heures.
Le projet de loi modifie cette logique.
L’article L. 3123-27 nouveau du code du travail prévoit, en effet, que c’est à défaut d’accord de branche – visé à l’article L. 3123-19 nouveau du même code – que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif).
Cela revient à dire que la durée minimum du travail à temps partiel fixée par la loi a un caractère supplétif ; elle ne s’applique qu’à défaut d’accord de branche – cet accord, accompagné par un accord d’entreprise, devant aussi garantir aux salariés, si le temps de travail est inférieur à 24 heures, un certain nombre d’aménagements afin de leur permettre, le cas échéant, de cumuler plusieurs activités.
Cette mesure risque d’être défavorable pour les femmes qui, lorsque leurs entreprises auront adopté un plancher horaire inférieur à 24 heures par semaine, ne manqueront pas de se retrouver fortement précarisées, avec un contrat principal de faible amplitude horaire complété par des tâches d’appoint parcellaires. D’ores et déjà, on recense 60 accords de branche dérogatoires aux 24 heures.
Cet amendement demande donc qu’un bilan précis des situations résultant de ces dérogations soit dressé.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 527 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations aux vingt-quatre heures minimales hebdomadaires.
Objet
L’article L. 3123-14-3 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir une durée de travail minimale inférieure à 24 heures hebdomadaires. Les accords collectifs doivent, en ce cas, comporter des garanties concernant la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités pour travailler au moins 24 heures.
Cet amendement demande donc qu’un bilan précis des situations résultant de ces dérogations soit dressé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 850 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, la durée de la période d’essai est présumée être d'un mois. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent prévoir le cas où le contrat ou la lettre d’engagement ne mentionnent pas la durée de la période d’essai.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 252 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1242-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2-1 Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de quarante-huit mois, peut être conclu.
« Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
« Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
« Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :
« 1° La mention "contrat à durée déterminée à objet défini" ;
« 2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 4° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 5° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 6° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
Objet
Les partenaires sociaux avaient déjà lancé, lors de l’ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, une formule expérimentale avec le CDD à objet défini qui avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin. Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens des conventions collectives et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. La durée du contrat dépendait de la réalisation de l'objet pour lequel il avait été conclu et prenait fin une fois la mission terminée. Le contrat devait respecter une durée minimum de 18 mois et ne pas dépasser 36 mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.
Expérimenté depuis 2008, il a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche où il permet de sécuriser les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. Le CDD à objet défini a finalement été pérénnisé, sur proposition du Sénat, dans la loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014.
Pour répondre au problème crucial de l’emploi qui n’a cessé de se dégrader depuis ces quatre dernières années, il convient désormais d’aller plus loin. Pour apporter une réponse concrète à cette « peur de l’embauche » des employeurs, notamment de TPE-PME, fluidifier le marché du travail, cet amendement propose de mettre en place un contrat de mission, qui devrait respecter une durée minimale de 18 mois et ne pourrait excéder 48 mois et serait rattaché à la réalisation d’une mission en particulier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 99 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, HUSSON, TÜRK, LEFÈVRE, VIAL et DOLIGÉ et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’article L. 1242-8-1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu’il a été conclu par le salarié avec une petite et moyenne entreprise européenne et que son objet n’a pas été réalisé pendant les trente-six mois de sa durée initiale, auquel cas il peut, à titre exceptionnel, être renouvelé une fois pour la même durée ».
Objet
Le présent amendement vise à pallier les difficultés rencontrées par les entreprises innovantes essaimées de laboratoires de recherche dans les secteurs à temps long comme les biotechnologies, les agro technologies etc..
Dans ces jeunes pousses, en effet, la durée du contrat à objet déterminé auquel il est recouru dans le cadre des « stages post-doc » est déconnectée des impératifs temporels liés, non seulement au développement de la recherche, mais aussi, et surtout, aux exigences règlementaires et administratives (homologations, autorisations de mise sur le marché etc...) en vigueur.
Aussi, cet amendement propose t’il de cibler la dérogation sur les PME au sens européen afin de circonscrire la possibilité de renouvellement des stages post-doc aux jeunes pousses, en ne permettant pas aux grandes entreprises, qui ont d’autres moyens, d’y recourir.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 125 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI et MM. KAROUTCHI, Gérard BAILLY, CHARON, POINTEREAU et PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la situation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du présent II, les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
Objet
L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d’ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de permettre à un plus grand nombre d’établissements de bénéficier d’une dérogation au repos dominical sans que l’absence d’accord collectif ne constitue un blocage. Le rehaussement de 11 à 50 salariés du seuil du nombre de salariés en-deçà duquel cette faculté est ouverte va dans ce sens. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 124 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE et GILLES, Mme DEROMEDI et MM. KAROUTCHI, BOUCHET, Gérard BAILLY et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3132-25-3 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – L’accord collectif visé au II peut être conclu soit préalablement à l’usage de la dérogation au repos dominical soit dans un délai de deux ans au plus suivant cet usage.
« Dans le cas où l’accord collectif n’est pas applicable préalablement à cet usage, l’employeur adresse une déclaration d’ouverture dominicale aux représentants des salariés précisant les dates de celle-ci et l’ensemble des contreparties notamment salariales et mesures mises en œuvre. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord collectif, les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »
II. – Le délai de vingt-quatre mois mentionné au second alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est prolongé jusqu’au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
L’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015 relative aux dérogations au repos dominical peine à produire des effets. Les accords collectifs signés sont peu nombreux et seule une dynamique d’ouverture permettrait de les rendre plus nombreux. Aussi, il est opportun de laisser plus le temps pour que ceux-ci soient conclus. Une majoration de rémunération est dans ce cas garantie de même niveau que celle applicable dans les commerces de détail alimentaires.
Par souci d’équité, le délai de deux ans laissé par la loi Macron pour que les commerces situés dans des zones existantes se mettent en conformité avec les nouvelles règles est décalé d’autant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 9 6 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-3-... – I. – À défaut de conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3132-25-3, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tenant à la conclusion d’un tel accord, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, bénéficie aux établissements couverts par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, la décision de l’employeur fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Chaque salarié privé du repos du dimanche perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« La décision de l’employeur prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et fixe les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« II. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« La décision de l’employeur détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. »
Objet
Cet amendement propose d’instaurer dans la loi des dispositions supplétives en matière de repos dominical en l’absence d’accord collectif applicable au sein de la branche professionnelle ou de l’entreprise.
A condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations, cet amendement prévoit d’autoriser les commerces à ouvrir sur la base d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité d’entreprise.
Pour pallier l’absence d’accord collectif, la loi fixe un niveau minimum de contreparties accordé aux salariés. En complément de cette majoration salariale, la décision de l’employeur devra également comporter :
- des garanties en matière de volontariat
- des engagements en termes d’emploi et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.
- des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Ce dispositif s’inspire de celui prévu dans les Périmètres urbains de consommation exceptionnelle (PUCE) dans le cadre de la loi du 10 aout 2009 dite « Loi maillé » et remis en cause par l’adoption de la loi « Croissance et Activité » en aout 2015.
Il est d’autant plus urgent d’agir, que les magasins ouverts le dimanche avant l’adoption de la loi « Croissance et Activité » ont jusqu’au 1er août 2017 pour parvenir à conclure un accord collectif afin de pouvoir rester ouvert le dimanche. Faute d’accord, de nombreux commerces seront contraints de fermer leurs portes ce jour-là dès le mois d’août 2017.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 237 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-3-… – I. – À défaut de conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3132-25-3, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tenant à la conclusion d’un tel accord, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L 3132-25-1 et L. 3132-25-6, bénéficie aux établissements couverts par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, la décision de l’employeur fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Chaque salarié privé du repos du dimanche perçoit pour ce jour de travail une rémunération supérieure à celle normalement due pour une durée équivalente.
« La décision de l’employeur prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et fixe les contreparties pour compenser les charges induites pour les salariés privés du repos dominical.
« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« II. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« La décision de l’employeur détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. »
Objet
Cet amendement propose de prévoir des dispositions supplétives en matière de repos dominical en cas de défaut d’accord collectif applicable au sein de l’entreprise.
Ainsi, à défaut d’accord et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations, cet amendement permet de déroger au repos dominical sur la base d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité d’entreprise. Pour pallier l’absence d’accord collectif, la loi prévoit un niveau minimum de contreparties accordé aux salariés.
La décision de l’employeur devra également comporter :
- Des garanties en matière de volontariat
- Des engagements en termes d’emploi et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.
- Des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 93 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, POINTEREAU et GUERRIAU, Mme LOPEZ, MM. MAYET, DALLIER et CAMBON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, TRILLARD, LONGEOT, MASCLET, COMMEINHES, LEFÈVRE, LAMÉNIE et CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. REVET, PELLEVAT, HURÉ, CHARON, CÉSAR, GRAND et Loïc HERVÉ et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses collectivités territoriales ont recours aujourd'hui à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures.
Or, dans un contexte de tension des finances publiques, la hausse du temps de travail dans la fonction publique s'avère plus que jamais nécessaire. Partant de ce constat, cet amendement constitue un préalable indispensable à une révision globale de la durée du temps de travail dans la fonction publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 381 rect. bis 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, NÉRI, LABAZÉE, CABANEL, DURAN, GORCE, MADRELLE, DURAIN et ANZIANI, Mme TOCQUEVILLE et M. MASSERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les commissions paritaires mentionnées à l'article L. 2232-9 du code du travail dressent chaque année un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des titres II à V du livre Ier de la troisième partie du même code, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulent, le cas échéant, aux entreprises qui ont conclu des accords moins favorables aux salariés que les stipulations des conventions ou accords de branche, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Objet
Cet amendement a pour objectif de veiller à ce que la conclusion d’accords collectifs d’entreprise dans certains domaines n’entraîne pas des effets néfastes, en particulier sur les conditions de travail des salariés et sur les conditions d’une concurrence loyale entre les entreprises d’un même secteur d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 42 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative aux différents congés selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes.
Ainsi, ce n’est qu’en l’absence d’accord collectif d’entreprise que des règles légales supplétives viendraient s’appliquer. Comme pour la partie sur le temps de travail, la primauté de l’accord collectif d’entreprise va remettre en cause les protections des salariés garanties jusqu’à présent par la loi.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 570 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 5 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés pour événements familiaux. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 882 rect. bis 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Après le mot :
conjoint
insérer les mots :
, du concubin
Objet
Cet amendement propose d'étendre le bénéfice du congé au décès du concubin du salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 301 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT, PEROL-DUMONT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE, VINCENT et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Objet
Le salarié a droit, sur justification, à des congés supplémentaires pour permettre une bonne articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
L’annonce d’un handicap chez un enfant est souvent un moment difficile à vivre et qui nécessite accoutumance, concentration pour la bonne compréhension des conséquences sur la vie de l’enfant et celle de la famille.
Les parents sont généralement obligés de revoir l’organisation du foyer familial et par conséquent la prise en charge et l’accompagnement de l’enfant, ce qui contraint leur vie professionnelle
Il paraît donc important de permettre aux parents d’un enfant handicapé de disposer d’un congé supplémentaire afin que l’annonce de ce handicap impacte le moins possible leur vie professionnelle.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 571 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congés pour évènements familiaux.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 302 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN, LALANDE et MAZUIR, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET, GÉNISSON et SCHILLINGER, M. VERGOZ, Mmes YONNET, MEUNIER et RIOCREUX, MM. LABAZÉE, JEANSANNETAS, GODEFROY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Trois
et, après le mot :
solidarité,
insérer les mots :
du concubin
Objet
Il s’agit de mettre le texte en conformité avec la réalité des délais pratiqués pour des obsèques. Le délai minimum entre le moment du décès et la célébration des obsèques est de trois jours. Il est donc légitime d’accorder aux proches mentionnés dans l’alinéa, qui doivent gérer les diverses démarches, de pourvoir être présent lors de toutes les formalités administratives notamment.
Il convient de remarquer que le délai de trois jours figure dans la proposition de loi de Madame Michèle Delaunay, Députée, qui a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Ce délai a également été adopté par le Sénat lors de l’examen de cette proposition de loi. La proposition de loi n’a toutefois pas été adoptée, en raison de l’absence du mot concubin, le sénat se montrant sur ce point d’une réelle et attentive modernité. Il est remédié à cette absence dans le présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 572 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Trois
Objet
Cet amendement vise à permettre un congé exceptionnel de trois jours (au lieu des deux prévus par le texte) dans le cadre du décès d’un conjoint ou d’un membre de la famille.
C’est une mesure de justice et d’humanisme.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 911 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, BERTRAND, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Trois
Objet
Le présent amendement vise à porter de deux à trois jours la durée du congé exceptionnel accordé aux salariés en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 573 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 28 à 58
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé de solidarité familiales. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 109 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, MM. de LEGGE, HOUEL, BONHOMME, Daniel LAURENT, PELLEVAT, CÉSAR, HUSSON et SAVIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT et DESEYNE, MM. MASCLET, GILLES, Didier ROBERT, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mmes GRUNY et KELLER, MM. REVET, LONGUET, MOUILLER et GRAND, Mmes MICOULEAU et PRIMAS et M. LAMÉNIE ARTICLE 3 |
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 s’intéresse aux congés autres que les congés payés.
Le congé de solidarité famililale et le congé du proche aidant sont des dispositions qui permettent de soutenir et d'accompagner un proche.
Le congé du proche aidant qui remplace le congé de soutien familial permet à toute personne, sous certaines conditions, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'un membre de sa famille handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Il vient d'être institué par la loi du 28 décembre 2015, adaptation de la société au vieillissement. Il est une réponse à la volonté de s'occuper de proches tout en permettant également de relever le défi du vieillissement en assurant une présence humaine.
Le faire relever de l'ordre public est un signe manifeste de l'encouragement au recours à ce congé et à l'accompagnement de la personne.
Enfin, le congé de représentation permet à tout salarié du privé ou agent public peut bénéficier d'une autorisation spéciale pour représenter une association aux réunions d'une commission ou d'une instance placée auprès des pouvoirs publics.
Le présent amendement maintient comme relevant d’ordre public les dispositions concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 110 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAYEUX et HUMMEL, M. HURÉ, Mme DUCHÊNE, MM. PIERRE et NOUGEIN, Mme LAMURE et MM. MAGRAS et LEGENDRE ARTICLE 3 |
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 3 s'intéresse aux congés autres que les congés payés.
Les éléments de souplesse et la durée du congé garantis par la loi concernant le congé de solidarité familiale ne doivent pas risquer d'être remis en cause par accord d'entreprise ou de branche.
Le cadre légal doit rester une protection pour les salariés, qui ont recours à ce congé. La protection doit être égale pour tous les salariés contraints à accompagner un parant souffrant d'une pathologie engageant son pronostic vital alors même que ce congé n'est pas rémunéré.
Le congé proche aidant est une avancée récente de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et, même s'il n'est pas rémunéré, il est une reconnnaisance du rôle des aidants familiaux. L'article 3 soumet, à accord d'entreprise, sa durée maximale, le nombre de renouvellement possibles, la condition d'ancienneté pour ouvrir droit au congé, les délais d'information de lemployeur sur la prise du congé et son renouvellement, mais aussi les délais de demande et de réponse sur le fractionnement du congé. Là aussi, une inégalité de traitement entre les aidants sera la conséquence d'un abandon du cadre légal protecteur au profit des accords de branche ou d'entreprise.
Enfin, alors que la loi récente de modernisation de notre système de santé renforce la formation des représentants des usagers du système de santé, le congé de représentation le concernant risque d'être soumis à accord d'entreprise pour en fixer la ruée et le délai dansl lequel le salarié adresse sa demande de congé. Là encore, la représentation des usagers du système de santé ne doit-elle pas être garantie par des règles légales identiques sur tout le territoire français ?
Pour toutes ces raisons, le présent amendement mmaintient les seules règles d'ordre public concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 158 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER ARTICLE 3 |
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 s’intéresse aux congés autres que les congés payés.
Les éléments de souplesse et la durée du congé garantis par la loi concernant le congé de solidarité familiale ne doivent pas risquer d’être remis en cause par accord d’entreprise ou de branche. Le cadre légal doit rester une protection pour les salariés, qui ont recours à ce congé. La protection doit être égale pour tous les salariés contraints à accompagner un parent souffrant d’une pathologie engageant son pronostic vital alors même que ce congé n’est pas rémunéré.
Le congé proche aidant est une avancée récente de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et, même s’il n’est pas rémunéré, il est une reconnaissance du rôle des aidants familiaux. L’article 3 soumet, à accord d’entreprise, sa durée maximale, le nombre de renouvellement possibles, la condition d’ancienneté pour ouvrir droit au congé, les délais d’information de l’employeur sur la prise du congé et son renouvellement, mais aussi les délais de demande et de réponse sur le fractionnement du congé. Là aussi, une inégalité de traitement entre les aidants sera la conséquence d’un abandon du cadre légal protecteur au profit des accords de branche ou d’entreprise.
Enfin, alors que la loi récente de modernisation de notre système de santé renforce la formation des représentants des usagers du système de santé, le congé de représentation les concernant risque d’être soumis à accord d’entreprise pour en fixer la durée et le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé. Là encore, la représentation des usagers du système de santé ne doit-elle pas être garantie par des règles légales identiques sur tout le territoire français ?
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
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N° 273 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 3 |
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 s’intéresse aux congés autres que les congés payés.
Les éléments de souplesse et la durée du congé garantis par la loi concernant le congé de solidarité familiale ne doivent pas risquer d’être remis en cause par accord d’entreprise ou de branche. Le cadre légal doit rester une protection pour les salariés, qui ont recours à ce congé. La protection doit être égale pour tous les salariés contraints à accompagner un parent souffrant d’une pathologie engageant son pronostic vital alors même que ce congé n’est pas rémunéré.
Le congé proche aidant est une avancée récente de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et, même s’il n’est pas rémunéré, il est une reconnaissance du rôle des aidants familiaux. L’article 3 soumet, à accord d’entreprise, sa durée maximale, le nombre de renouvellement possibles, la condition d’ancienneté pour ouvrir droit au congé, les délais d’information de l’employeur sur la prise du congé et son renouvellement, mais aussi les délais de demande et de réponse sur le fractionnement du congé. Là aussi, une inégalité de traitement entre les aidants sera la conséquence d’un abandon du cadre légal protecteur au profit des accords de branche ou d’entreprise.
Enfin, alors que la loi récente de modernisation de notre système de santé renforce la formation des représentants des usagers du système de santé, le congé de représentation les concernant risque d’être soumis à accord d’entreprise pour en fixer la durée et le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé. Là encore, la représentation des usagers du système de santé ne doit-elle pas être garantie par des règles légales identiques sur tout le territoire français ?
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 574 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 s’intéresse aux congés autres que les congés payés.
Les éléments de souplesse et la durée du congé garantis par la loi concernant le congé de solidarité familiale ne doivent pas risquer d’être remis en cause par accord d’entreprise ou de branche.
Le congé proche aidant est une avancée récente de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et, même s’il n’est pas rémunéré, il est une reconnaissance du rôle des aidants familiaux. L’article 3 soumet, à accord d’entreprise, sa durée maximale, le nombre de renouvellement possibles, la condition d’ancienneté pour ouvrir droit au congé, les délais d’information de l’employeur sur la prise du congé et son renouvellement, mais aussi les délais de demande et de réponse sur le fractionnement du congé.
Enfin, alors que la loi récente de modernisation de notre système de santé renforce la formation des représentants des usagers du système de santé, le congé de représentation les concernant risque d’être soumis à accord d’entreprise pour en fixer la durée et le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement maintient les seules règles d’ordre public concernant le congé de solidarité familiale, le congé proche aidant et le congé de représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 575 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 47
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de solidarité familiale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 576 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 59 à 104
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé de proche aidant. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 577 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 63
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
Objet
Cet amendement vise à permettre à élargir le nombre de bénéficiaires des congés de proche aidant. En effet, il s’agit ici d’une mesure humaine, mais aussi économique dans une période de forte précarité. De fait, rien ne justifie une telle ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier de ce congé exceptionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 902 rect. 13 juin 2016 |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 63
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
Objet
Cet amendement vise à accorder le droit à un congé de proche aidant aux salariés ayant un an d'ancienneté.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 578 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 77
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa vise à limiter très fortement la possibilité de recourir à un congé de proche aidant. Cette mesure n’est pas pertinente et semble profondément méconnaître ce qu’est l’assistance à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Pour ne prendre qu’un exemple, comment justifier qu’un salarié usant de son droit à un congé de proche aidant pour s’occuper d’un parent en situation de perte d’autonomie, délaisse ce dernier au bout d’un an ?
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 579 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 93
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de proche aidant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 592 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 229 à 252
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés de représentation. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 590 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 244
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 497 rect. bis 14 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 105 à 136
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’inversion de la hiérarchie des normes en matière de congé sabbatique.
La nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.
Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives avec la primauté des accords d’entreprises.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 580 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 140 à 163
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé mutualiste de formation. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 582 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 144
Après le mot :
mutualité,
insérer les mots :
et toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue
Objet
Cet amendement vise à étendre le congé mutualiste de formation aux personnes bénévoles, n’ayant pas la qualité d’administrateur, particulièrement impliquées dans le fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations.
Il précise que ne seront concernés que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu, soit par la loi (notamment les délégués siégeant aux assemblées générales), soit par les statuts des organismes (les délégués de territoires, les membres des commissions départementales etc.).
Ces militants sont indispensables au fonctionnement démocratique des mutuelles, leur formation est fondamentale pour leur permettre notamment d’acquérir un socle de connaissances indispensable à la bonne compréhension des problématiques, dont la technicité est croissante.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 903 rect. 13 juin 2016 |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD ARTICLE 3 |
Alinéa 144
Après le mot :
mutualité,
insérer les mots :
et toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue
Objet
Cet amendement vise à étendre le congé mutualiste de formation aux personnes bénévoles, n'ayant pas la qualité d'administrateur, particulièrement impliquées dans le fonctionnement Ainsi, ne seront concernés que les bénévoles titulaires d'un mandat prévu soit par la loi, soit par les statuts des organismes.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 584 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 144
Compléter cet alinéa par les mots :
de neuf jours ouvrables pour les administrateurs mutualistes et quatre jours ouvrables pour les autres personnes
Objet
Cet amendement vise à étendre le congé mutualiste de formation aux personnes bénévoles, n’ayant pas la qualité d’administrateur, particulièrement impliquées dans le fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations.
Il précise que ne seront concernés que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu, soit par la loi (notamment les délégués siégeant aux assemblées générales), soit par les statuts des organismes (les délégués de territoires, les membres des commissions départementales etc.).
Ces militants sont indispensables au fonctionnement démocratique des mutuelles, leur formation est fondamentale pour leur permettre notamment d’acquérir un socle de connaissances indispensable à la bonne compréhension des problématiques, dont la technicité est croissante.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 581 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 154
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé mutualiste de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 585 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 164 à 183
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 583 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 180
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 587 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 184 à 203
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives congé pour catastrophe naturelle. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 586 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 196
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé pour catastrophe naturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 589 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 204 à 228
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 588 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 218
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 593 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 253 à 280
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé de solidarité internationale. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 591 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 269
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de solidarité internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1024 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 280
Remplacer les mots :
est déterminée
par les mots :
sont déterminés
et remplacer le mot :
fixés
par le mot :
fixées
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 595 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 281 à 303
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé pour acquisition de la nationalité. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 594 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 290
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de durée du congé pour acquisition de nationalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 995 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 294
Remplacer cet alinéa par les cinq alinéas ainsi rédigés :
c) La sous-section 8 est ainsi modifiée :
- les articles L. 3142-56 à L. 3142-64, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et l’article L. 3142-64-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 3142-79 ;
- à l’article L. 3142-71, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-56 » est remplacée par la référence : « L. 3142-70 » ;
- au premier alinéa de l’article L. 3142-76, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » et la référence : « L. 3142-60 » est remplacée par la référence : « L. 3142-74 » ;
- à l’article L. 3142-79, dans sa rédaction résultant du présent c, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;
Objet
Amendement de coordination juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 993 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 296
Après la référence :
L. 3142-70
insérer les mots :
, dans leur rédaction antérieure à la présente loi,
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 994 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 297
Après la référence :
L. 3142-77
insérer les mots :
, dans leur rédaction antérieure à la présente loi,
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 996 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 297
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à l'article L. 3142-87, dans sa rédaction résultant du présent d, la référence : « L. 3142-71 » est remplacée par la référence : « L. 3142-86 » ;
Objet
Amendement de coordination juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 596 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 304 à 382
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise. Cette nouvelle architecture à trois niveaux préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 597 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 336
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
Objet
Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 997 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 354
Remplacer les mots :
au titre duquel l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel
par les mots :
, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel,
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 998 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 387
Après le mot :
à
insérer la référence :
la sous-section 1 de
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 999 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 392
Après la deuxième occurrence des mots :
les mots : «
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
mentionné à l'article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3142-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1002 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 3 |
Alinéa 411
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quatrième
Objet
Amendement corrigeant une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 43 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article réécrit toute la partie du code du travail relative au compte épargne-temps selon une architecture à trois niveaux qui préfigure l'inversion de la hiérarchie des normes. Sous couvert de simplification, cette réécriture remet en cause les protections des salariés garanties jusqu'à présent par la loi.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la suppression de cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 28 rect. bis 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. CABANEL, Mme GHALI et M. GORCE ARTICLE 4 |
Alinéa 6
Après la première occurrence du mot :
accord
insérer les mots :
de branche ou
et supprimer les mots :
ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
Objet
S’agissant du Compte Epargne-Temps (CET), on ne comprend pas la volonté d’écarter l’application du principe de faveur. La convention ou accord de branche ne saurait donc avoir valeur subsidiaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 366 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
trente
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent préserver les jours acquis par le salarié au titre de la cinquième semaine de congé, en s'assurant que ces jours ne puisse pas être épargnés dans le compte-épargne temps. Cette semaine de congés payés est un droit important pour les salariés, obtenu à la suite d'une conquête sociale. Il semble donc important que le salarié puisse conserver cette cinquième semaine de congés payés, en s'assurant que l'employeur n'encourage pas les salariés à y renoncer pour les épargner dans le compte-épargne temps.
En conséquence, cet amendement vise à ce que le congé annuel ne puisse être affecté au compte-épargne temps que pour sa durée excédant trente jours ouvrables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 599 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
trente
Objet
Cet amendement vise à empêcher que les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels puissent être épargnés dans le compte épargne temps. Cette 5ème semaine est une conquête sociale que le compte épargne temps ne devrait pas pouvoir remettre en cause.
Or, dans la vie des entreprises, les salariés peuvent être encouragés par leur employeur à renoncer à ces jours de congés via le CET.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 254 rect. ter 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
trente jours
par les mots :
vingt-quatre jours ouvrables au sein de celle
II. – Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, en accord avec l’employeur et dans la limite de cinq jours, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises en application d’un accord collectif visé à l’article L. 3122-2 du code du travail ou à une partie des jours de congés payés. Les demi-journées ou journées ainsi travaillées donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires. »
Objet
Pour augmenter véritablement, rapidement et aisément la durée de travail, cet amendement vise à faciliter la conversion en rémunération de temps de repos, indépendamment du contenu des accords collectifs et indépendamment du statut de ce temps : congé, RTT, repos…. Cela répond en outre à une demande de salariés de plus en plus nombreux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1000 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Au b du 18° de l’article 81, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « fixées à l’article L. 3152-4 » ;
1° bis Au e du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3152-4 » ;
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1001 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 33
Après le mot :
travail,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 3153-3 », sont remplacés par les mots : « 2° de l’article L. 3152-4 ».
Objet
Amendement de correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 303 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à encourager la conclusion de nouveaux accords collectifs relatifs au forfait en jours en application des dispositions du présent projet de loi
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 304 rect. 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l'utilisation et l’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l'adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.
Objet
Le principe de l’harmonisation de la notion de jour est inclus dans la Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. Il vise à améliorer la lisibilité du code du travail et du code de la sécurité sociale en harmonisant les notions de jour (ouvré, ouvrable, franc ou calendaire) tout en maintenant les droits des salariés et les équilibres existants puisque les différentes notions de jour peuvent être justifiées par la nature des actions concernées.
Le Parlement a habilité le gouvernement à agir par ordonnance qui devait être prise dans un délai de neuf mois
Cette mesure de simplification était très attendu pour les Petites et Moyennes Entreprises.
Le sujet doit donc être retravaillé par le gouvernement.
Tel est l’objet de ce présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 601 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article allonge les durées hebdomadaires de travail pour les salarié-e-s du transport fluvial au motif de la transposition de la directive européenne.
Cette dernière est facultative dans les cas où les législations nationales seraient plus favorables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 255 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A |
Avant l'article 7 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est abrogé.
II. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 sont abrogés ;
2° Le livre IV est ainsi modifié :
a) Le 20° de l’article L. 2411-1 est abrogé ;
b) La section 15 du chapitre Ier du titre Ier est abrogée ;
c) Le 16° de l’article L. 2412-1 est abrogé ;
d) La section 16 du chapitre II du même titre Ier est abrogée ;
e) Le 7° de l’article L. 2421-2 est abrogé ;
f) Le 8° de l’article L. 2422-1 est abrogé ;
g) Le chapitre X du titre III est abrogé.
Objet
La loi du 17 août 2015 n’a pas gagné le pari de la simplification et a même ajouté des nouvelles instances avec les commissions paritaires interprofessionnelles régionales dans les petites entreprises. Le présent amendement supprime cette disposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 838 rect. 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A |
Avant l'article 7 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 23-113-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, est ainsi modifié :
Après les mots : « accès aux entreprises », les mots : « , sur autorisation de l’employeur » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à aux représentants des salariés des entreprises de moins de onze salariés des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à pouvoir accéder aux locaux des entreprises sans avoir l’autorisation de l’employeur.
L’obligation d’une autorisation permet aux employeurs qui ne souhaitent pas avoir de représentants du personnel dans leurs locaux de refuser l’accès aux salariés des entreprises.
Cette condition est trop rigide et nous demandons la suppression de cette obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 45 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par la commission relève de 11 à 20 les seuils pour la mise en place des délégués du personnel.
Alors même que la majorité sénatoriale dénonce l’absence de dialogue social, l’obligation de mise en place des représentants du personnel est mise à mal.
Nous dénonçons cette contradiction et refusons cette disposition qui va à l’encontre des intérêts des travailleuses et des travailleurs.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 392 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 7 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil de 11 salariés nécessaire à l’élection de délégués du personnel. Il est important de pouvoir élire des représentants du personnel dans les petites entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 938 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 A introduit par la commission prévoit de porter à 20 salariés, au lieu de 11 actuellement, le seuil de mise en place des délégués du personnel.
Ce faisant, il remet en cause une institution centrale de notre droit du travail créée par les lois de 1936 à la suite des accords de Matignon et qui permet aux salariés des petites entreprises d’être représentés au quotidien par des élus de proximité.
Cela porte atteinte au droit à la participation de tous les salariés reconnu par notre Constitution, et prive les salariés d’un moyen important d’être entendus dans les entreprises. Le gouvernement souhaite donc supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 201 rect. 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DOLIGÉ, FRASSA et GREMILLET, Mme GRUNY et MM. HUSSON, LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT et SOILIHI ARTICLE 7 A |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
cinquante
Objet
La législation sociale varie selon la taille des entreprises à laquelle elle s'applique. Il est logique qu'une entreprise employant plusieurs centaines de salariés, qui réalise un chiffre d'affaires important et dispose de moyens conséquents pour gérer ses ressources humaines, ait à remplir des obligations administratives liées à la nécessité d'entretenir un dialogue social fourni avec les représentants des salariés. Toutefois, une PME ne peut être soumise à ces mêmes obligations.
Au fil des années, l'enrichissement du cadre législatif relatif aux institutions représentatives du personnel, avec notamment le développement de la consultation du comité d'entreprise sur des thèmes comme les orientations stratégiques de l'entreprise ou le crédit d'impôt compétitivité emploi (2013), a fait apparaître des effets de seuil, incitant les employeurs à limiter la croissance de leur entreprise ou à contourner la réglementation, en créant par exemple des structures indépendantes, pour ne pas dépasser 10, 20 ou 50 salariés.
Régulièrement dénoncée par les chefs d'entreprise et constatée, sur le terrain, par la délégation sénatoriale aux entreprises, l'existence de ces effets de seuil est un obstacle au développement de l'activité.
Cette question a été abordée par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation nationale interprofessionnelle qu'ils ont menée sur le thème de la modernisation du dialogue social d'octobre 2014 à janvier 2015. Son échec illustre toutefois les divergences qui existent entre organisations syndicales et patronales sur cette question.
L'art. 3 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite loi « Macron » a assoupli le dispositif en prévoyant que la mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues au présent code.
Notre amendement a pour objet de répondre de manière pérenne à toutes ces difficultés.
Il porte de 11 à 50 salariés l'effectif à partir duquel la mise en place de délégués du personnel est obligatoire. Ce seuil pourra être abaissé par convention ou accord collectif de travail conformément à l'art. L 2312-4 du code du travail modifié par l'art. 7A du projet de loi et par notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 250 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 7 A |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
cinquante
Objet
Les effets de seuils ont un impact négatif sur la compétitivité des entreprises.
Les nouvelles obligations imposées par chaque seuil étant trop contraignantes, elles se résignent le plus souvent à ne pas embaucher au delà de 11 ou 50 salariés.
Il convient donc de substituer le seuil de 11 salariés par un seuil de 50 salariés, en se basant sur la définition d’une TPE au sens du droit de l’Union europenne.
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N° 605 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 A |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
cinq
Objet
L’exemple de l’Allemagne est souvent utilisé en matière de « dialogue social », par cohérence nous proposons de mettre en œuvre des délégués du personnel à partir de cinq salarié-e-s comme c’est le cas en Allemagne.
Plutôt que d’augmenter les seuils comme l’a modifié la majorité sénatoriale, nous proposons de les réduire.
Tel est le sens de notre amendement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 46 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par la commission relève de 12 à 24 mois la période durant laquelle le seuil pour la mise en place des délégués du personnel est dépassé.
Alors même que la majorité sénatoriale dénonce l’absence de dialogue social, l’obligation de mise en place des représentants du personnel est mise à mal.
Nous dénonçons cette contradiction et refusons cette disposition qui va à l’encontre des intérêts des travailleuses et des travailleurs.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 401 rect. 10 juin 2016 |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 7 B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les modifications apportées par cet article à la représentation salariale dans le code du travail. Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’évaluation du seuil de salariés sur douze mois. Compte tenu des mouvements des salariés et de la conjoncture actuelle du travail, il est important d’évaluer le seuil sur 12 mois pour avoir des représentants en adéquation avec la réalité de l’entreprise.
De plus, cet amendement rétablit le seuil de 50 salariés nécessaire à la mise en place du comité d’entreprise.
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N° 937 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 B |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 7 B introduit par la commission modifie plusieurs seuils prévus par le code du travail pour mettre en place des institutions représentatives du personnel. Il prévoit notamment de porter de cinquante à cent salariés le seuil à partir duquel les entreprises doivent mettre en place des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cela revient à affaiblir considérablement le droit des salariés des petites entreprises à être représentés et cela les prive d’une institution centrale qui veille à leur santé au travail et à leur sécurité et qui est également un appui pour l’employeur.
Ces dispositions seraient donc non seulement une régression majeure pour les salariés mais également une mesure contre-productive pour les entreprises.
C’est pourquoi le gouvernement souhaite supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 607 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 B |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2312-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place de délégués du personnel est obligatoire. »
Objet
L’activité des entreprises a connu un certain nombre de transformations que le texte de loi tente, bien trop timidement, de prendre en compte.
Les formes d’organisation logistique constituées par les villages d’entreprises, les incubateurs et pépinières d’entreprises, la domiciliation légale, le développement de l’emploi à domicile, le « franchisage » d’un certain nombre d’enseignes commerciales sont autant d’unités économiques et sociales objectivement constituées qui appellent à une juste représentation des intérêts des salarié-e-s.
C’est le sens de cet amendement, visant clairement à étendre le champ du dialogue social et de la négociation collective au plus grand nombre possible d’entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1012 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 B |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé du paragraphe 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Aux articles L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6, L. 2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 2322-1 à L. 2322-4 et L. 4611-1 à L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».
Objet
Amendement corrigeant des erreurs matérielles.
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N° 251 rect. bis 13 juin 2016 |
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MM. CADIC et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL et MM. BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 7 B |
Alinéa 9
Remplacer le mot :
cent
par les mots :
deux cent cinquante
Objet
Les effets de seuils ont un impact négatif sur la compétitivité des entreprises. Les nouvelles obligations imposées par chaque seuil étant trop contraignantes, elles se résignent le plus souvent à ne pas embaucher au delà de 11 ou 50 salariés.
Il convient donc de substituer le seuil de 50 salariés par un seuil de 250 salariés, en se basant sur la définition d’une PME au sens du droit de l’Union europenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 348 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la possibilité de créer une délégation unique du personnel dans une entreprise à partir de 300 salariés
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 409 9 juin 2016 |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 7 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil de 300 salariés nécessaire à l’établissement de la délégation unique du personnel. La simplification apportée semble aller à l’encontre du principe de représentation dans les petites et moyennes entreprises. Cet amendement veille à garder une séparation entre les différents organes.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 608 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend la Délégation Unique du Personnel réservée aux entreprises de plus de 300 salarié-e-s.
Nous étions opposés aux délégations uniques du personnel pour les entreprises de moins de 300 salariés instaurées par la loi Rebsamen.
Nous sommes par conséquent opposés à la généralisation de la DUP à l’ensemble des entreprises.
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N° 936 9 juin 2016 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit en commission prévoit de généraliser la délégation unique du personnel à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
Le gouvernement souhaite la supprimer car la délégation unique du personnel n’est pas adaptée à toutes les entreprises mais constitue un outil spécifique pour les PME. C’est en ce sens que la loi sur le dialogue social et l’emploi dite « Rebsamen » l’a considérablement réformée et modernisée et l’a étendue à toutes les entreprises de moins de 300 salariés.
Cette même loi a donné aux entreprises de plus de 300 salariés la possibilité d’adapter leurs institutions par accord majoritaire avec les syndicats.
Etendre la délégation unique du personnel aux entreprises de plus de 300 salariés serait un non-sens par rapport à la finalité de cette institution
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 609 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 C |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2326-2-1 est ainsi rédigé :
« Art L. 2326-2-1. – Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé comme suit :
« 1° de 50 à 74 salariés : 6 titulaires et 5 suppléants ;
« 2° de 75 à 99 salariés : 7 titulaires et 6 suppléants ;
« 3° de 100 à 124 salariés : 8 titulaires et 7 suppléants ;
« 4° de 125 à 149 salariés : 9 titulaires et 8 suppléants ;
« 5° de 150 à 174 salariés : 10 titulaires et 9 suppléants ;
« 6° de 175 à 199 salariés : 11 titulaires et 10 suppléants ;
« 7° de 200 à 249 salariés : 12 titulaires et 11 suppléants ;
« 8° de 250 à 299 salariés : 13 titulaires et 12 suppléants. » ;
2° Les deuxième à dernière phrases du 1° de l’article L. 2326-6 sont remplacées par une phrase et sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé comme suit :
« a) de 50 à 74 salariés : 13 heures par mois ;
« b) de 75 à 99 salariés : 14 heures par mois ;
« c) de 100 à 124 salariés : 16 heures par mois ;
« d) de 125 à 149 salariés : 17 heures par mois ;
« e) de 150 à 174 salariés : 18 heures par mois ;
« f) de 175 à 299 salariés : 19 heures par mois.
« Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement revient sur la réforme des délégations uniques du personnel du projet de loi Dialogue Social pour maintenir le nombre de représentants élus à la DUP et le volume d’heures de délégation.
Alors que le Gouvernement donne l’impression d’augmenter le nombre d’heures de délégation il omet de rappeler que la loi Rebsamen a considérablement réduit les heures de délégation et le nombre de représentants du personnel dans les entreprises.
Le présent amendement a donc pour objet de revenir sur la loi Dialogue social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 982 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 C |
Après l’article 7 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
Ce rapport s’attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l’amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.
Objet
Cet amendement traduit la préconisation du Conseil économique, social et environnemental, dans son avis de mai dernier sur le développement de la culture du dialogue social, de promouvoir le dialogue social, notamment à la valorisation du travail des différentes instances.
Il prévoit que le gouvernement remettra au Parlement avant la fin de l’année un rapport explorant les voies pour valoriser et promouvoir le dialogue social, notamment à travers des actions de pédagogie à destination du grand public. Ce rapport intégrera une réflexion sur le rôle des instances consultatives et les pistes pour améliorer le cadre de la négociation interprofessionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 44 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que le droit du travail actuel prévoit que les conventions et accords collectifs sont conclus pour une durée indéterminée, cet article instaure par défaut une durée maximum de validité de 5 ans.
Dans un contexte économique où le rapport de forces est défavorable aux salariés, il s’agit là disposition régressive pour les salarié-e-s, puisque tous les 5 ans les accords signés pourront être remis en cause par des dispositions moins favorables.
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 611 rect. 16 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi réduit les négociations en modifiant leur périodicité. Ainsi la négociation salariale pourrait se tenir tous les trois ans. Or, dans une période difficile en terme de pouvoir d’achat pour les salariés et alors que l’on cherche à faciliter le dialogue social, il semble aberrant de fixer une telle périodicité par un accord de branche.
Dans le contexte économique actuel, la revalorisation des salaires est bénéfique au maintien la consommation intérieure et par conséquent, éviter en partie tout risque d’inflation.
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N° 960 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes JOURDA et LIENEMANN, M. GORCE, Mme GHALI, M. NÉRI, Mme TOCQUEVILLE, M. COURTEAU, Mmes LEPAGE et GUILLEMOT et M. KARAM ARTICLE 7 |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi réduit les négociations en modifiant leur périodicité. Ainsi la négociation salariale pourrait se tenir tous les trois ans.
Dans le contexte économique actuel, les auteurs de cet amendement considèrent que la revalorisation des salaires est bénéfique au maintien la consommation intérieure. Cet amendement entend donc rétablir la périodicité annuelle des négociations salariales.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 410 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 7 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’alinéa 7 qui permet d’éloigner les négociations. La vitalité du dialogue social au sein des entreprises suppose une négociation régulière, ces négociations sont essentielles pour de nombreux aspects de la vie en entreprise et les rapports entre salariés et employeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 860 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, GUERRIAU, CADIC et BONNECARRÈRE, Mmes JOISSAINS et LOISIER, M. KERN, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MARSEILLE ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une organisation signataire peut, pendant la durée de l’accord, formuler la demande que la négociation sur un accord d’intéressement soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l’ordre du jour de la négociation.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la mise en place d’accords d’intéressement en entreprise.
Utiles au développement, voire à la relance de l’activité en entreprise, les dispositifs d’intéressement favorisent également une bonne cohésion en entreprise.
Pour ces raisons, la négociation de tels accords d’intéressement doit logiquement s’inscrire dans la négociation collective en entreprise.
Direction de la séance |
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N° 957 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues.
Objet
Cet amendement traduit une préconisation de l’avis du Conseil économique social et environnemental adopté en mai dernier sur le développement de la culture du dialogue social.
Il enrichit les accords sur la méthodologie de la négociation en prévoyant qu’ils définissent les principales étapes du déroulement des négociations et en incitant les partenaires sociaux à attribuer des moyens spécifiques aux représentants syndicaux lorsque cela est justifié par les négociations envisagées. Ces moyens pourront par exemple prendre la forme d’une expertise ou de crédits d’heures supplémentaires.
Cet enrichissement permettra d’améliorer la qualité du dialogue social et favorisera l’attribution de moyens adaptés aux syndicats pour leur permettre de mieux s’approprier les enjeux de la négociation en cohérence avec toutes les autres mesures prévues dans ce projet de loi pour améliorer leur moyens dans les entreprises.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 613 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent d’imposer par un accord de méthode au niveau de la branche un accord dans chacune des entreprises appartenant à ladite branche.
Pour cette raison nous demandons sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 612 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéas 21 et 22
Rédiger ainsi ces alinéas :
« La convention ou l’accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf stipulation contraire.
« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, il poursuit ses effets à durée indéterminée à défaut de conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord conclu dans le même champ d’application et stipulant sa vocation à se substituer au précédent. » ;
Objet
Alors que le droit du travail actuel prévoit que les conventions et accords collectifs sont conclus pour une durée indéterminée, cet article instaure par défaut une durée maximum de validité de 5 ans. Dans un contexte économique où le rapport de forces est défavorable aux salariés, il s’agit là d’une disposition régressive pour les salariés puisque tous les 5 ans les accords signés pourront être remis en cause par des dispositions moins favorables. L'auteur de cet amendement souhaite donc réaffirmer le caractère indéterminé des accords collectifs conclus tout en laissant la possibilité pour les partenaires sociaux de signer des accords à durée déterminée.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 411 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 7 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la fixation d'un délai par défaut (5 ans dans le texte adopté par la Commission). Ce délai ne constitue pas une avancée, s'oppose aux objectifs de souplesse, d'adaptation aux réalités de l'entreprise et de redynamisation du dialogue social : l’accord ne serait pas pérenne et serait renégocié par défaut au bout de 5 ans. Ce délai n'apporte aucune garantie ni protection supplémentaire aux actifs.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 305 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CABANEL et LABAZÉE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
cesse de produire ses effets
par les mots :
s’applique jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord
Objet
Il s’agit de s’assurer qu’à l’expiration de l’accord ou de la convention les salariés ne se retrouvent pas en situation de n’être plus couverts et donc fortement insécurisés
Cet amendement vise donc à garantir aux salariés la pérennité d’une couverture conventionnelle, tout en s’inscrivant dans une perspective de nouvelle négociation en vue de la conclusion d’une nouvelle convention ou d’un nouvel accord.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 614 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont favorables à la publication des accords mais refusent que cette publication vaille notification. Cette formalité essentielle est la garantie du respect des organisations syndicales.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 306 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. LABAZÉE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
La publicité des accords collectifs d’entreprise va dans le sens d’une plus grande accessibilité du droit, ce qui est tout à fait louable. Mais cet alinéa prévoit que tout signataire peut s’opposer à la publication d’un accord s’il estime sa diffusion préjudiciable à l’entreprise. Cette décision risque donc d’être prise de manière unilatérale par l’employeur.
Les salariés ont le droit d’être pleinement informés des conditions et des conclusions du dialogue social. Au vu du poids croissant donné aux accords d’entreprise, la publicité de ces accords est particulièrement importante.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 615 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que l’employeur peut s’opposer à la publication d’un accord dans une base de données nationale s’il estime que sa diffusion serait préjudiciable à l’entreprise. Cette disposition va à l’encontre des exigences de transparence propres à la négociation collective. Elle s'oppose également à l'exigence constitutionnelle de publicité des normes inhérente à l'état de droit. Pour ces raisons, l'auteur de cet amendement souhaite le retrait de ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 77 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, HOUEL et CÉSAR, Mme CANAYER, MM. Bernard FOURNIER, VOGEL et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. REVET, LONGUET, Jean-Paul FOURNIER, Philippe LEROY, DOLIGÉ, RAPIN et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2143-23 du code du travail est supprimé.
Objet
Antérieurement à la loi Rebsamen, le représentant de la section syndicale était, de façon dérogatoire, l’interlocuteur à la négociation dans les entreprises d’au moins 200 salariés dépourvues de délégué syndical et dans lesquelles il existait des représentants élus du personnel.
La Loi Rebsamen ayant élargi la capacité de négociation des représentants élus du personnel puisque les entreprises dépourvues de délégués syndicaux peuvent négocier avec des élus quel que soit leur effectif, il en résulte que la capacité de négociation du représentant de section syndicale s’en trouve affectée.
Bien que le texte relatif à la possibilité de négocier avec un RSS n’ait pas été modifié, il apparaît que le RSS ne sera pas en capacité de négocier es qualité un accord collectif.
Il pourra en revanche négocier un accord mais ce sera alors en qualité d’élu du personnel (mandaté ou non) ou en qualité de salarié mandaté.
Afin de lever toute ambigüité pour les entreprises quant à leurs interlocuteurs à la négociation, il convient de supprimer l’alinéa de l’article L. L.2143-23, devenu inopérant.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 738 rect. 10 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-61 du code du travail est abrogé.
Objet
Cet amendement abroge l’article L. 2323-61 du code du travail qui permet dès lors qu’un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe est conclu, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, d’adapter les modalités d’information du comité d’entreprise. Il s’agit avec cet amendement de garantir la loyauté, la sincérité et l’exhaustivité des informations que l’employeur est tenu de transmettre aux CE et de porter à la connaissance des salariés dès lors qu’un PSE est envisagé.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 31 rect. 8 juin 2016 |
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Mme LIENEMANN, M. CABANEL et Mme GHALI ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article remet en cause le principe des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord de conserver les avantages issus de cet accord. La nouvelledéfinition des « avantages individuels acquis » proposée par cet article est strictement basée sur lemontant de la rémunération annuelle des douze derniers mois. En conséquence, tous les avantages qui ne relèvent pas de la rémunération (jours de congés supplémentaires, sursalaire familial…) vont disparaître. Cette disposition s’apparente à une régression sociale pour de nombreux salariés. C’est pourquoi cet amendement propose de la supprimer.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 47 7 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article comporte plusieurs dispositions synonymes de régressions pour les protections des salariés. Il prévoit d’une part l’extension du mandatement des salariés pour la négociation de tous types d’accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Cette mesure n’incite pas au développement du syndicalisme dans les entreprises. D’autre part, il remet en cause le principe essentiel du droit du travail des « avantages individuels acquis », qui permet aux salariés qui ne sont plus couverts par un accord collectif, de conserver les avantages issus de cet accord.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 79 rect. 13 juin 2016 |
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M. HUSSON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HOUEL, CÉSAR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. VASSELLE, REVET, LONGUET, DOLIGÉ, RAPIN et LAMÉNIE ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Compte tenu des objectifs poursuivis par le projet de loi, à côté de l’ouverture des possibilités de négociation au niveau des entreprises, il convient également d’introduire de la souplesse en ce qui concerne la négociation au niveau des branches.
En effet, certaines dispositions, si elles envisagent le recours à une négociation de branche, soumettent l’accord conclu à l’obligation d’en obtenir l’extension. Cette condition apparaît contreproductive.
Il est apparu que des confédérations syndicales non signataires d’accords de branche remplissant largement les conditions de validité fassent l’objet de procédures dilatoires en matière de procédure d’extension, retardant d’autant l’entrée en application de mesures essentielles faisant l’objet d’une forte attente des entreprises en la matière.
Cette proposition s’inscrit donc dans la nécessaire prise en considération d’un principe de réalité.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 617 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéas 19 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il est prévu d’ouvrir la révision des accords collectifs conclus avec des syndicats représentatifs aux représentants du personnel, mandatés, ou non. Il n’est pas acceptable de prévoir la possibilité de défaire des normes issues de la négociation collective par des voies de négociation n’offrant pas les mêmes garanties, le salarié mandaté étant isolé et fragilisé. Avec cet amendement de repli, il s'agit donc de demander la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 11 rect. 13 juin 2016 |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, COMMEINHES et CAMBON, Mmes PRIMAS, MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. CÉSAR et CORNU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY, DALLIER, Philippe DOMINATI, PANUNZI et MOUILLER, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et MANDELLI ARTICLE 8 |
Alinéas 19 à 24
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 2232-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – Les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Ces accords peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code et doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« À défaut, l’employeur peut soumettre le projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
« L’employeur communique l’accord à l’autorité administrative compétente. Elle contrôle qu’il n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. À défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant sa transmission, l’accord est réputé validé. » ;
…° Le dernier alinéa de l’article L. 2232-23-1 est supprimé ;
…° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III, le mot : « mandatés » est supprimé ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer la négociation salariale dans les entreprises, en autorisant les représentants du personnel, même non mandatés par un syndicat, à négocier et à conclure des accords. La validité de ces accords sera subordonné à leur signature par un ou des représentants du personnel ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés. A défaut, l’employeur pourra soumettre le projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Cela permettra à l’ensemble des entreprises d’accéder à la négociation salariale. C’est particulièrement vrai dans les ETI où 73 % des élus majoritaires ne sont pas affiliés à un syndicat représentatif.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 618 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli. Il est prévu d’ouvrir la négociation des accords collectifs conclus avec des salariés mandatés à tous les thèmes de négociations prévus par l’ensemble du code du travail. Il est indispensable de ne pas ouvrir ce type de négociation offrant moins de sécurité quant à la représentation collective des salariés pour des négociations contenant des impacts lourds et décisifs sur la relation individuelle de travail, notamment en matière de durée du travail et les accords de préservation et développement de l’emploi. De même, il serait impensable qu’avec un salarié mandaté l’employeur puisse conclure des accords impactant les instances représentatives du personnel (en place ou à élire).
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 620 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 35, première phrase
Après la seconde occurrence du mot :
dénoncé,
insérer les mots :
les avantages individuels qu’ils ont acquis, dont
II. – Alinéa 39, première phrase
Après la seconde occurrence du mot :
cause,
insérer les mots :
les avantages individuels qu’ils ont acquis, dont
Objet
Le code du travail prévoit actuellement que « lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai. »
Or, dans cet article, le projet de loi remplace les avantages individuels acquis, qui sont plus larges que la rémunération (congés, repos …), par « une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. »
Les avantages individuels acquis constituent un avantage pour les salariés et un élément du rapport de force dans les négociations dont les entreprises souhaitent s’affranchir. L’état actuel du droit favorise la négociation collective puisque la seule façon pour l’employeur d’éviter le maintien des avantages individuels acquis est la conclusion d’un accord de remplacement.
Avec le seul maintien de la rémunération, l’employeur a un intérêt moindre à négocier. La notion d’avantage acquis a pu être juridiquement considérée comme insuffisamment précise, comparativement à la notion de rémunération. La rédaction du présent amendement propose de mentionner les deux notions, les avantages individuels acquis, dont la rémunération, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de perte de droits pour les salariés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 451 rect. 13 juin 2016 |
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Mmes BILLON et LAMURE, MM. BOUCHET, CADIC, CANEVET et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. ADNOT et Philippe DOMINATI, Mme PRIMAS et M. VASPART ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 52
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 2511-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord peut suspendre, pendant toute sa durée, l’exercice du droit de grève en vue d’appuyer des revendications professionnelles ressortant du champ de ladite convention ou dudit accord. Lorsque plusieurs salariés souhaitent exercer leur droit de grève dans ces circonstances, ils demandent à l’employeur d’organiser une consultation des salariés, le cas échéant par voie électronique, dans les cinq jours suivant la notification de la demande. La grève est autorisée si elle recueille l’approbation d’au moins la moitié des salariés de l’entreprise. »
Objet
L’étude de l’institut munichois d’études économiques (IFO), publiée dans le récent rapport n° 647 de la Délégation aux entreprises, Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin, propose une analyse comparée sur les pouvoirs et la représentativité des représentants des salariés dans l’entreprise en France et en Allemagne.
Elle rappelle qu’en Allemagne, les organisations syndicales ne sont pas autorisées à faire grève pendant toute la durée du contrat conclu sous forme d’accord collectif, tandis qu’en France, les grèves ne dépendent ni de la syndicalisation ni du processus de négociation collective et peuvent être initiées à tout moment. Le résultat est un écart très important en nombre de jours de travail perdu chaque année à la suite de grèves : selon les statistiques produites par l’IFO (source : Institute of Economic and Social Research – WSI), la France est le premier pays européen en cette matière, avec 139 jours de travail perdu par an pour 1000 employés, contre 18 pour l’Allemagne.
Le présent amendement s’inspire du droit allemand. Il offre la possibilité aux partenaires sociaux, dans le cadre d’un accord collectif à durée déterminée, de prévoir une clause interdisant toute grève sur les sujets couverts par cet accord, tant que ce dernier est valide. Si certains salariés souhaitent malgré tout exercer un droit de grève, ils peuvent demander à l’employeur d’organiser une consultation dont le résultat doit être une approbation majoritaire des salariés pour que la grève puisse avoir lieu.
Ainsi sont ménagés collectivement les droits de grève de l’ensemble des salariés qui peuvent, par voie de referendum, déclencher une grève, en dehors des engagements pris par les syndicats par voie d’accord collectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 622 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifié par la commission aménage les règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel de manière défavorable aux salarié-e-s.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 623 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article retouche des dispositions de la loi sur le dialogue social du 17 août 2015 qui conditionnent la validité des accords conclus par des représentants du personnel en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise. Les dispositions actuelles prévoient que la commission paritaire de branche valide ce type d'accord pour qu'il entre en application. Or, avec la nouvelle rédaction, le silence de la commission durant quatre mois vaudrait approbation de l'accord d'entreprise dérogatoire. Il est inacceptable de prévoir que le silence de la commission paritaire de branche permette l’entrée en vigueur d’accords qui n’auront de ce fait jamais reçu le moindre visa syndical. L’employeur n’aura dès lors aucune motivation à relancer la commission et tout dysfonctionnement au sein de la branche pourrait s’installer durablement sans réaction.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 634 rect. 17 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le premier alinéa de l’article L. 2323-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts par sa participation aux décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. »
Objet
La démocratie s’arrête bien souvent aux portes de l’entreprise.
Pourtant, l’expérience montre que la participation des salariés à la prise de décision stratégique est bénéfique pour l’entreprise sur le long-terme. Les travailleurs, de l’ouvrier à l’ingénieur, connaissent leur entreprise, ses forces, ses faiblesses, ses besoins.
Or, les pouvoirs du comité d’entreprise, qui représente l’instance principale de représentation du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés, restent limités. En tant que tel, il ne participe pas à l’élaboration de la décision dans l’entreprise.
Au fond, le présent amendement constitue un changement de paradigme et entend donner un nouvel élan au comité d’entreprise, afin qu’il soit davantage actif dans la prise de décision et que ses intérêts soient mieux pris en compte.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 635 rect. 17 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- L’article L. 2323-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. »
Objet
Cet amendement entend renforcer les droits des comités d’entreprises, en leur permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur. Il est ici proposé d’octroyer au comité d’entreprise un pouvoir de contre-proposition effectif. Il s’agirait là d’une évolution favorable à toutes les parties prenantes et aux intérêts de court, moyen et long-terme de l’entreprise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 137 rect. bis 13 juin 2016 |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL et FÉRET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. MARIE, TOURENNE, BOTREL et NÉRI, Mmes TOCQUEVILLE et JOURDA, M. CARRÈRE, Mmes CAMPION et RIOCREUX, M. FRÉCON, Mme GUILLEMOT et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la base de données économiques et sociales, prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, un indicateur de suivi de la « part des femmes et des hommes dans les conseils » des entreprises privées soumises à l’obligation de représentation équilibrée entre les sexes dans ces instances, indicateur qui pourra être retenu dans l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur sur l’égalité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 281 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la base de données économiques et sociales, prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, un indicateur de suivi de la « part des femmes et des hommes dans les conseils » des entreprises privées soumises à l’obligation de représentation équilibrée entre les sexes dans ces instances, indicateur qui pourra être retenu dans l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur sur l’égalité professionnelle.
Il s’agit de permettre un meilleur suivi de la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui fixe l’objectif d’atteindre 40 % du sexe sous-représenté dans les conseils d’administration des entreprises (et de réduire à deux personnes maximum l’écart entre les deux sexes dans les conseils d’administration de moins de huit personnes), à l’horizon 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 429 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la base de données économiques et sociales, prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, un indicateur de suivi de la « part des femmes et des hommes dans les conseils » des entreprises privées soumises à l’obligation de représentation équilibrée entre les sexes dans ces instances, indicateur qui pourra être retenu dans l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur sur l’égalité professionnelle.
Il s’agit de permettre un meilleur suivi de la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui fixe l’objectif d’atteindre 40 % du sexe sous-représenté dans les conseils d’administration des entreprises (et de réduire à deux personnes maximum l’écart entre les deux sexes dans les conseils d’administration de moins de huit personnes), à l’horizon 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 624 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la base de données économiques et sociales, prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, un indicateur de suivi de la « part des femmes et des hommes dans les conseils » des entreprises privées soumises à l’obligation de représentation équilibrée entre les sexes dans ces instances, indicateur qui pourra être retenu dans l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur sur l’égalité professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 636 rect. 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le premier alinéa de l’article L. 2323-12 du même code est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »
Objet
Alors que la fraude et l’évasion fiscales "coûtent" chaque année entre 60 et 80 milliards d’euros au budget de la France, soit l’équivalent – peu ou prou – du déficit annuel, que les scandales fiscaux se multiplient (en témoignent les affaires Luxleaks et Panama Papers), que l’évasion fiscale des entreprises représente des montants colossaux et que la question des prix de transfert est véritablement au cœur du problème, octroyer un véritable droit de regard aux représentants du personnel en la matière permettrait de prendre le problème à bras le corps.
Il est donc ici proposé de permettre au comité d’entreprise d’être informé et consulté quant à la politique de prix de transfert retenue par l’entreprise et quant aux cessions d’actifs réalisées au sein d’un même groupe.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 629 rect. 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le 5° de l’article L. 2323-13 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation. Cette information porte sur l’année en cours et sur l’année à venir, elle comprend notamment des objectifs et résultats chiffrés que ce soit en matière d’emploi, d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, ou de la reconstitution de leur fonds de roulement dans l’entreprise. »
Objet
Le rapport 2015 du comité de suivi du CICE pointe plusieurs insuffisances quant à la consultation des représentants du personnel.
Ainsi, lorsque la consultation "a eu lieu, elle semble fréquemment s'être limitée à une information comptable sans réelle discussion."
Les auteurs du rapport regrettent également le caractère "ex post" de la consultation ainsi que le "manque d'information ou de connaissance permettant d'apprécier les usages du CICE."
Cet amendement vise à apporter des réponses aux problèmes soulevés en mettant en place une consultation pour l'année à venir, basée sur une information comprenant des objectifs chiffrés. Ce dispositif a pour but d'inciter les représentants des salariés à engager une réelle discussion autour du CICE. Tel est l'objectif des auteurs de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 637 rect. 16 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 1° de l’article L. 2323-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuel du comité d’entreprise et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité d’entreprise, qui peut saisir l’inspecteur du travail ; ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs du comité d’entreprise en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité d’entreprise doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 631 rect. 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- L’article L. 2323-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de suivi régional peut décider, après avoir entendu l’employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l’aide accordée. Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. »
Objet
Le droit actuel prévoit que lorsque le comité d'entreprise constate que le CICE n'est pas utilisé conformément à son objet, il peut demander des explications à l'employeur. Si l'employeur refuse de s'expliquer ou si l'utilisation non conforme du CICE est confirmé, le comité d'entreprise peut rédiger un rapport qu'il transmettra au comité de suivi régional du CICE.
Ce dispositif n'est pas suffisamment effectif et l'absence de sanction peut décourager l'action des représentants du personnel. Les auteurs de cet amendement souhaitent remédier à cette situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 627 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 10 à 15
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 28 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas prévoient de faciliter le recours à la visioconférence en prévoyant que l’employeur ou son représentant pourra utiliser ce moyen de communication de plein droit, sauf si un accord collectif en dispose autrement. Nous pensons au contraire que cette utilisation doit rester exceptionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 626 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Alinéas 10 et 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II ter. – La deuxième phrase de l’article L. 2325-5-1 du code du travail est supprimée.
Objet
Depuis la loi Dialogue social, le recours à la visioconférence est au possible dans les réunions des comités d’entreprise.
Nous demandons la suppression de la disposition du Code qui prévoit « qu’en l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile ».
Cette disposition est contraire à la démocratie sociale dans l’entreprise et nous souhaitons limiter l’utilisation de la visioconférence en cas d’accord entre les représentants du personnel et l’employeur.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1015 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Alinéa 28
Après la première occurrence du mot :
phrases
insérer les mots :
du dernier alinéa
Objet
Amendement de coordination juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 984 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 2° de l’article L. 2323-13, après les mots : « ou à l’assemblée des associés » sont insérés les mots : « , notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale des entreprises ».
Objet
La RSE a vocation à s’inscrire pleinement dans le dialogue social et à intéresser les représentants du personnel. Pour que ces derniers puissent se saisir de ce sujet, le CESE propose dans son rapport relatif au développement de la culture du dialogue social en France en mai 2016 que le rapport de gestion RSE soit soumis aux représentants du personnel. Cet amendement traduit cette préconisation en prévoyant qu’il est versé dans la base de données économiques et sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1041 20 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 984 du Gouvernement présenté par |
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M. WATRIN ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots :
responsabilité sociale
insérer les mots :
et environnementale
Objet
Se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 289 rect. ter 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS, Mmes HUMMEL et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au second alinéa de l’article L. 2325-34, la référence : « L. 2323-57 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
Objet
La commission de l’égalité professionnelle créée au sein du comité d’entreprise dans les entreprises d’au moins trois cents salariés telle que prévue à l’article L. 2325-34 est « notamment chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2323-57 ». La présente rédaction n’a pas été modifiée depuis les modifications et renumérotations d’articles du code du travail intervenues dans le cadre de la loi du 17 août 2015. L’article L. 2323-57 qui correspondait au rapport de situation comparée porte désormais sur un tout autre sujet lié aux aides publiques. L’article L. 2325-34 sur la commission de l’égalité doit donc être modifié afin de viser l’article L. 2323-17 sur la consultation du comité d’entreprise (CE) en matière d’égalité professionnelle, et non l’article L. 2323-57.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 933 rect. ter 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au second alinéa de l'article L. 2325-34, la référence : « L. 2323-57 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».
Objet
La commission de l'égalité professionnelle créée au sein du comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins trois cents salariés telle que prévue à l'article L. 2325-34 est « notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-57 ». La présente rédaction n'a pas été modifiée depuis les modifications et renumérotations d'articles du code du travail intervenues dans le cadre de la loi du 17 août 2015. L'article L. 2323-57 qui correspondait au rapport de situation comparée porte désormais sur un tout autre sujet lié aux aides publiques. L'article L. 2325-34 sur la commission de l'égalité doit donc être modifié afin de viser l'article L. 2323-17 sur la consultation du comité d'entreprise (CE) en matière d'égalité professionnelle, et non l'article L. 2323-57.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 169 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, GÉNISSON, BLONDIN et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL, FÉRET et YONNET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. MARIE, TOURENNE et NÉRI, Mmes TOCQUEVILLE et JOURDA, M. CARRÈRE, Mmes CAMPION et RIOCREUX, M. FRÉCON et Mme GUILLEMOT ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « que, », la fin du 2° de l’article L. 2323-17 est ainsi rédigée : « son plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines prévus par décret. Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes est produit en vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15 ; »
Objet
L’idée contenue dans les anciens articles L. 2323-47 et L. 2323-57 relatifs au rapport de situation comparée (RSC) était de consulter le comité d’entreprise non seulement sur les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes mais également sur le plan d’action établi par l’employeur et non encore négocié. Ce plan d’action correspondait à un programme d’action ou feuille de route de l’employeur. En cas d’échec de la négociation, ce plan d’action pouvait être repris pour constituer le plan d’action unilatéral de l’employeur.
Or, l’article L. 2323-17 relatif à la consultation, s’il impose toujours de consulter le comité d’entreprise sur les informations et indicateurs chiffrés contenus dans la base de données unique, prévoit désormais que la consultation portera sur l’accord ou à défaut le plan d’action. La référence à la consultation sur l’accord ou le plan d’action unilatéral de l’employeur ne fait pas sens au stade de la consultation : comment peut-on consulter en étape n°2 sur la base d’un document conçu en étape n°3 ?
Il est, en revanche, nécessaire de soumettre à la consultation, non seulement les éléments figurant dans la BDES, mais également le plan d’action de l’employeur anciennement prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail. Il est donc proposé de réintroduire la référence au plan d’action à l’article L. 21323-17 relatif à la consultation.
L’idée de produire un rapport de situation comparée en vue de la consultation est ici réintroduite.
C’est ce rapport de situation comparée qui doit être présenté à la consultation du comité d’entreprise et qui permettra de négocier sur des bases solides un accord collectif en matière d’égalité professionnelle. En cas d’échec de la négociation, l’employeur reste tenu d’établir un plan unilatéral.
Les trois étapes sont ici plus facilement identifiables : établissement d’un rapport de situation comparé comprenant des indicateurs et un plan d’action soumis à la consultation, négociation d’un accord et éventuellement plan d’action unilatéral.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 625 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Après le mot : « que, », la fin du 2° de l’article L. 2323-17 est ainsi rédigée : « son plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit des actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action porte sur un nombre minimum de domaines prévus par décret. Un rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes est produit en vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15 ; »
Objet
Depuis la suppression du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes par la loi Rebsamen, s’il est toujours obligatoire de consulter le comité d’entreprise sur les informations et indicateurs chiffrés contenus dans la base de données unique, désormais la consultation porte sur l’accord ou à défaut le plan d’action.
L’idée de produire un rapport de situation comparée en vue de la consultation est ici réintroduite. C’est ce rapport de situation comparée qui doit être présenté à la consultation du comité d’entreprise et qui permettra de négocier sur des bases solides un accord collectif en matière d’égalité professionnelle. En cas d’échec de la négociation, l’employeur reste tenu d’établir un plan unilatéral.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 628 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
les douze derniers mois
par les mots :
douze mois
II. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « les douze derniers » sont remplacés par le mot : « douze »
Objet
La rédaction proposée par cet amendement permet de prendre en compte une période de référence de 3 ans pour apprécier le seuil de 300 salariés
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 621 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1111-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Ne » et « pas » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Objet
Les apprentis, les titulaires d’un contrat initiatives emplois, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat de professionnalisation, doivent être intégrés à l’effectif de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 138 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, GÉNISSON, MEUNIER et LEPAGE, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL et FÉRET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. MARIE, TOURENNE, FILLEUL, BOTREL, NÉRI et GODEFROY, Mmes TOCQUEVILLE et JOURDA, M. CARRÈRE, Mmes CAMPION et RIOCREUX, M. FRÉCON, Mme GUILLEMOT et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est rétabli un article L. 1145-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1145-1. – Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a été institué par l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy », portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (à l’article L. 330-2 du code du travail). Il rend des avis sur les projets de loi relatifs au travail sous le prisme des droits des femmes, et alimente ainsi les travaux des parlementaires.
Cependant, dans le cadre des travaux de recodification menés en 2008 par voie d’ordonnance, les dispositions relatives au CSEP ont été déclassées dans la partie réglementaire du code du travail.
Il convient néanmoins de rappeler que d’autres instances, telles la Commission nationale de la négociation collective (articles L. 2271-1 et suivants du code du travail relatifs à la CNNC) ou le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (L. 6123-2 du code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014) sont, elles, reconnues dans la loi. Dans un autre domaine, les dispositions relatives au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge figurent dans la partie législative du code de l’action sociale et des familles (L. 142-1 et suivants).
Au-delà de la reconnaissance du rôle et des travaux de grande qualité du CSEP, par exemple sur le sexisme en milieu professionnel, la place des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance ou encore la négociation collective sur l’égalité, il s’agit aussi de veiller à la pérennité des instances contribuant à la définition et à la mise en œuvre de la politique publique de l’égalité femmes-hommes. Et cela vaut naturellement aussi pour le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), dont l’existence doit se voir reconnue dans la loi.
Afin de continuer à faire progresser l’égalité réelle dans le monde du travail, le présent amendement propose ainsi d’introduire un nouvel article relatif au CSEP dans le chapitre V, intitulé « Instances concourant à l’égalité professionnelle » (ce chapitre ne comportant pas aujourd’hui de dispositions législatives) du titre IV (« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ») du livre 1er de la première partie du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 282 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LASSERRE, CAPO-CANELLAS, ROCHE et LAMÉNIE, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, M. CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est rétabli un article L. 1145-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1145-1. – Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a été institué par l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy », portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (à l’article L. 330-2 du code du travail). Il rend des avis sur les projets de loi relatifs au travail sous le prisme des droits des femmes, et contribue ainsi à l’information des parlementaires.
Cependant, dans le cadre des travaux de recodification menés en 2008 par voie d’ordonnance, les dispositions relatives au CSEP ont été déclassées dans la partie réglementaire du code du travail.
Il convient néanmoins de rappeler que d’autres instances, telles la Commission nationale de la négociation collective (articles L. 2271-1 et suivants du code du travail relatifs à la CNNC) ou le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (L. 6123-2 du code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014) sont, elles, reconnues dans la loi. Dans un autre domaine, les dispositions relatives au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge figurent dans la partie législative du code de l’action sociale et des familles (L. 142-1 et suivants).
Au-delà de la reconnaissance du rôle et des travaux de grande qualité du CSEP, par exemple sur la place des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance ou encore sur la négociation collective sur l’égalité, il s’agit aussi de veiller à la pérennité des instances contribuant à la définition et à la mise en œuvre de la politique publique de l’égalité femmes-hommes.
Le présent amendement propose ainsi d’introduire un nouvel article relatif au CSEP dans le chapitre V, intitulé « Instances concourant à l’égalité professionnelle » (ce chapitre ne comportant pas aujourd’hui de dispositions législatives) du titre IV (« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ») du livre 1er de la première partie du code du travail pour donner une base législative à l’existence de cet organisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 422 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est rétabli un article L. 1145-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1145-1. – Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) a été institué par l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983, dite « loi Roudy », portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (à l’article L. 330-2 du code du travail). Il rend des avis sur les projets de loi relatifs au travail sous le prisme des droits des femmes, et contribue ainsi à l’information des parlementaires. Cependant, dans le cadre des travaux de recodification menés en 2008 par voie d’ordonnance, les dispositions relatives au CSEP ont été déclassées dans la partie réglementaire du code du travail. Il convient néanmoins de rappeler que d’autres instances, telles la Commission nationale de la négociation collective (articles L. 2271-1 et suivants du code du travail relatifs à la CNNC) ou le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (L. 6123-2 du code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014) sont, elles, reconnues dans la loi. Dans un autre domaine, les dispositions relatives au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge figurent dans la partie législative du code de l’action sociale et des familles (L. 142-1 et suivants). Au-delà de la reconnaissance du rôle et des travaux de grande qualité du CSEP, par exemple sur la place des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance ou encore sur la négociation collective sur l’égalité, il s’agit aussi de veiller à la pérennité des instances contribuant à la définition et à la mise en œuvre de la politique publique de l’égalité femmes-hommes.
Les auteurs de cet amendement entendent ainsi d’introduire un nouvel article relatif au CSEP dans le chapitre V, intitulé « Instances concourant à l’égalité professionnelle » (ce chapitre ne comportant pas aujourd’hui de dispositions législatives) du titre IV (« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ») du livre 1er de la première partie du code du travail pour donner une base législative à l’existence de cet organisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 285 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
Objet
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEǀfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé « Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012 ».
Ce rapport met en évidence un bilan contrasté :
- pour le secteur privé : les grandes entreprises cotées sont en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé, avec plus de 30 % de femmes dans leurs conseils ; les entreprises non cotées visées par la loi semblent rencontrer plus de difficultés puisque la part des femmes s’élève à moins de 15 % ;
- pour le secteur public : les quelques données existantes montrent une légère progression mais loin des résultats attendus.
Il ressort de cette évaluation que ces lois sont très mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, mais aussi mal outillées, puisque leur suivi et leur contrôle n’ont pas été pensés. Ces conclusions ont conduit les membres du HCEfh et du CSEP à formuler plusieurs recommandations articulées autour de quatre axes :
- rappeler les dispositions et les faire comprendre, y compris l’importance de l’inscription de l’égalité professionnelle à l’agenda des conseils ;
- mesurer et contrôler la parité dans les conseils, notamment grâce à l’identification de données et d’instances de suivi et de contrôle ;
- accompagner la recherche des administrateur-rice-s et la professionnalisation du mandat d’administrateur-rice-s, en particulier avec des outils concrets (guide, applications, programmes spécifiques) à disposition des entreprises ;
- conforter le partage des responsabilités au sein des conseils, en soutenant les programmes de création d’entreprises par les femmes et de mixité des métiers ou en conditionnant la soumission aux marchés publics aux entreprises respectant leurs obligations légales, par exemple.
En particulier, la recommandation n° 11 de ce rapport visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un-e administrateur-rice à trois au lieu de cinq pour l’ensemble des administrateur-rice-s, dans la continuité des avancées de l’article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »
Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l’article L. 225-94-1 du code de commerce afin :
- d’une part, de préciser, au premier alinéa, qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois, et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;
- d’autre part, d’introduire un nouvel alinéa prévoyant qu’ « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 837 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
Objet
Dans le prolongement des travaux du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et le conseil supérieur de l’égalité professionnelle nous proposons de limiter les mandats à trois pour une personne physique (contre cinq actuellement) et de les limiter dans le temps à douze ans.
Cet amendement a pour objectif de limiter entre les mains d’une poignée de personnes la plupart du temps d’hommes, les mandats de membre du directoire, de directeur général, unique, d’administrateur ou de membre du conseil.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 932 rect. bis 13 juin 2016 |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL et BERTRAND, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
Objet
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé "Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance". Ce rapport met en évidence un bilan contrasté et il ressort de cette évaluation que les lois sont très mal connues.
Ces conclusions ont conduit les membres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle à formuler plusieurs recommandations. Une, en particulier, visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un-e administrateur-rice à trois au lieu de cinq pour l'ensemble des administrateur-rice-s, dans la continuité des avancées de l'article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »
Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l'article L. 225-94-1 du code de commerce afin :
- d'une part, de préciser, au premier alinéa, qu'une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois, et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;
- d'autre part, d'introduire un nouvel alinéa prévoyant qu' « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 433 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Objet
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEǀfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé « Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012 ».
Ce rapport met en évidence un bilan contrasté :
- pour le secteur privé : les grandes entreprises cotées sont en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé, avec plus de 30 % de femmes dans leurs conseils ; les entreprises non cotées visées par la loi semblent rencontrer plus de difficultés puisque la part des femmes s’élève à moins de 15 %;
- pour le secteur public : les quelques données existantes montrent une légère progression mais loin des résultats attendus.
Il ressort de cette évaluation que ces lois sont très mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, mais aussi mal outillées, puisque leur suivi et leur contrôle n’ont pas été pensés. Ces conclusions ont conduit les membres du HCEfh et du CSEP à formuler plusieurs recommandations articulées autour de quatre axes :
- rappeler les dispositions et les faire comprendre, y compris l’importance de l’inscription de l’égalité professionnelle à l’agenda des conseils ;
- mesurer et contrôler la parité dans les conseils, notamment grâce à l’identification de données et d’instances de suivi et de contrôle ;
- accompagner la recherche des administrateur-rice-s et la professionnalisation du mandat d’administrateur-rice-s, en particulier avec des outils concrets (guide, applications, programmes spécifiques) à disposition des entreprises ;
- conforter le partage des responsabilités au sein des conseils, en soutenant les programmes de création d’entreprises par les femmes et de mixité des métiers ou en conditionnant la soumission aux marchés publics aux entreprises respectant leurs obligations légales, par exemple.
En particulier, la recommandation n° 11 de ce rapport visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un-e administrateur-rice à trois au lieu de cinq pour l’ensemble des administrateur-rice-s, dans la continuité des avancées de l’article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »
Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l’article L. 225-94-1 du code de commerce afin de préciser, au premier alinéa, qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois, et non plus cinq, mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français (sans préjudice des dispositions des articles 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94 du même code) ; de ce fait, il convient de supprimer par coordination les dispositions prévues par la dernière phrase de cet alinéa, devenues sans objet ;
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 434 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d'admnistrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
Objet
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEǀfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), ont rendu public, le 10 février 2016, un rapport sur la parité intitulé « Vers un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles : la part des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance. Rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en œuvre des lois du 27 janvier 2011 et du 12 mars 2012 ».
Ce rapport met en évidence un bilan contrasté :
- pour le secteur privé : les grandes entreprises cotées sont en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé, avec plus de 30 % de femmes dans leurs conseils ; les entreprises non cotées visées par la loi semblent rencontrer plus de difficultés puisque la part des femmes s’élève à moins de 15 %;
- pour le secteur public : les quelques données existantes montrent une légère progression mais loin des résultats attendus.
Il ressort de cette évaluation que ces lois sont très mal connues, y compris des entreprises visées elles-mêmes, mais aussi mal outillées, puisque leur suivi et leur contrôle n’ont pas été pensés. Ces conclusions ont conduit les membres du HCEfh et du CSEP à formuler plusieurs recommandations articulées autour de quatre axes :
- rappeler les dispositions et les faire comprendre, y compris l’importance de l’inscription de l’égalité professionnelle à l’agenda des conseils ;
- mesurer et contrôler la parité dans les conseils, notamment grâce à l’identification de données et d’instances de suivi et de contrôle ;
- accompagner la recherche des administrateur-rice-s et la professionnalisation du mandat d’administrateur-rice-s, en particulier avec des outils concrets (guide, applications, programmes spécifiques) à disposition des entreprises ;
- conforter le partage des responsabilités au sein des conseils, en soutenant les programmes de création d’entreprises par les femmes et de mixité des métiers ou en conditionnant la soumission aux marchés publics aux entreprises respectant leurs obligations légales, par exemple.
En particulier, la recommandation n° 11 de ce rapport visait à « fluidifier le renouvellement en limitant le nombre de mandats détenus par un-e administrateur-rice à trois au lieu de cinq pour l’ensemble des administrateur-rice-s, dans la continuité des avancées de l’article 211 de la loi du 6 août 2015 et en limitant la durée des mandats à 12 ans. »
Dans le prolongement de ces travaux, le présent amendement propose de modifier l’article L. 225-94-1 du code de commerce afin d’introduire un nouvel alinéa prévoyant qu’ « une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 139 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL et FÉRET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. MARIE, TOURENNE et NÉRI, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA, CAMPION, RIOCREUX et GUILLEMOT et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail, les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux entreprises de cinquante salarié-e-s et dès lors qu’un comité d’entreprise est constitué, la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Cette possibilité avait été ouverte pour les entreprises de trois cents salarié-e-s dans le cadre de la loi Rebsamen.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 290 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail, les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux entreprises de cinquante salarié-e-s, dès lors qu’un comité d’entreprise est constitué, la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Cette possibilité avait été ouverte pour les entreprises de trois cents salarié-e-s dans le cadre de la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 430 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail, les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux entreprises de cinquante salarié-e-s, dès lors qu’un comité d’entreprise est constitué, la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Cette possibilité avait été ouverte pour les entreprises de trois cents salarié-e-s dans le cadre de la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 630 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail, les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante ».
Objet
Cet amendement vise à étendre aux entreprises de cinquante salarié-e-s, dès lors qu’un comité d’entreprise est constitué, la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Cette possibilité avait été ouverte pour les entreprises de trois cents salarié-e-s dans le cadre de la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 939 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réalise avec les partenaires sociaux un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l’article L.2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l’articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d’information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l’entreprise.
Objet
Cet amendement traduit une préconisation du Conseil économique social et environnemental dans son avis de mai dernier sur le développement de la culture du dialogue social.
Il vise à confier au gouvernement la réalisation d’un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales créée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi à la suite de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi l’a encore renforcée pour en faire le support des trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise et y verser les informations transmises au CHSCT.
Cette base de données est une avancée majeure pour permettre aux représentants du personnel de mieux s’approprier les données stratégiques concernant l’entreprise et ce faisant, de peser davantage sur les décisions économiques.
Un premier état des lieux de sa mise en oeuvre a été réalisé dans le cadre du bilan de la loi de sécurisation de l’emploi réalisé au printemps 2015. Il conviendrait aujourd’hui de l’approfondir et d’en tirer tous les enseignements. Ce bilan devra associer étroitement les partenaires sociaux qui ont été largement concepteurs de la base de données et sont aussi ceux qui l’utilisent dans les entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 600 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des articles L. 225-21 et L. 225-77, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
2° À la dernière phrase de l’article L. 225-45 les mots : « déterminée par le conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du directeur général et des directeurs généraux délégués et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
5° L’article L. 225-63 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-63. – Le conseil de surveillance définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation des membres du directoire et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
6° À la dernière phrase de l’article L. 225-83, les mots : « déterminée par ce dernier » sont remplacés par les mots : « proposée par ce dernier et approuvée par l’assemblée générale. » ;
7° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».
8° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés approuvent les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués. »
II. - Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.
III. – Le code du travail est modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … : Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.
« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. » ;
2° L’article L. 3231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 700 euros bruts mensuels. »
IV. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Objet
Le présent amendement propose de mettre en place un encadrement des rémunérations dans les entreprises et de renforcer le poids des assemblées générales des actionnaires dans le fonctionnement des entreprises. Cette mesure présente à la fois des enjeux pour l’économie réelle et pour l’environnement, qui souffrent de l’explosion de l’écart salarial. L’adoption de cet amendement permettrait aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat – via celui de l’augmentation de leurs salaires – tout en permettant de participer à plus grande échelle à une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise, au profit du travail et donc, indirectement, de notre système de protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 414 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre total des administrateurs. »
Objet
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les entreprises qui emploient plus de 5000 salariés doivent intégrer dans leur conseil d’administration des administrateurs salariés. L’objectif de cette mesure était de garantir un équilibre entre la représentation des salariés et celle des actionnaires au sein de ces conseils.
Force est de constater que cet objectif n’a été que partiellement atteint : la loi n’impose la présence que de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration de plus de douze membres et de seulement un administrateur salarié dans les conseils d’administration de moins de douze membres.
Les conseils d’administration jouent un rôle crucial dans les orientations de l’entreprise et il semble donc important d’améliorer cette représentation des salariés.
Cet amendement vise à assurer que les salariés représentent un tiers des membres du conseil d’administration de l’entreprise. C’est déjà le cas en Norvège pour les entreprises de plus de 50 salariés. En Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d’administration pour les entreprises entre 500 et 2000 salariés et la moitié du conseil dans les entreprises de plus de 2000 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 632 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27 du code du commerce est ainsi rédigée :
« Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre total des administrateurs. »
Objet
La représentation des salariés au sein des conseils d'administration est très insuffisante en France car limitée aux seules très grandes entreprises.
En comparaison, en Allemagne, les salariés représentent un tiers du conseil d'administration pour les entreprises entre 500 et 2 000 salariés et la moitié des sièges dans les très grandes entreprises.
Il est ici proposé de s'inspirer du fameux "modèle allemand", en garantissant aux salariés un tiers des sièges des conseils d'administration des entreprises. En clair, le plafond actuellement applicable deviendrait un seuil plancher.
A l'évidence, une telle disposition constituerait un saut qualitatif indéniable en termes de représentation des salariés dans les organes de décision des entreprises et participerait de la bonne gestion des intérêts collectifs de long-terme de l'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 382 rect. bis 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, NÉRI, LABAZÉE et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. GORCE, VINCENT, DURAIN et ANZIANI, Mme TOCQUEVILLE et M. MASSERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code du commerce est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « trois cents » ;
2° Les mots : « cinq mille » sont remplacés par les mots : « trois cents ».
Objet
Cet amendement propose d’abaisser le seuil d’effectif de mise en place des administrateurs salariés. Actuellement, ce seuil est fixé à mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. Cet amendement propose d’abaisser le seuil à 300 salariés dans les deux hypothèses.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 633 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois ».
Objet
Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises.
Le présent amendement vise à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 661 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2242-20 du code du travail est abrogé.
Objet
L’article L. 2242-20 du Code du travail, introduit par la loi dite de Dialogue social a introduit la possibilité de négocier de manière triennale dans l’entreprise.
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il faut maintenir l’obligation annuelle de négocier.
Cela permet notamment d’informer et mobiliser les salariés chaque année sur les différentes thématiques des négociations, notamment celle du partage de la richesse crée dans l’entreprise, à travers la négociation sur les salaires effectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 48 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 A |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a introduit cet article qui remplace la règle de validation des accords collectifs par la signature des représentants des salarié-e-s ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés par 30%.
Nous refusons ce céder aux exigences du MEDEF qui souhaiterait pouvoir imposer des accords néfastes avec l’assentiment des organisations syndicales minoritaires.
Nous demandons le maintien de la règle des 50% pour la validité des accords qui est le minimum en matière de démocratie sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 965 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit par la commission prévoit un recours direct à la négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans passer par la négociation avec les salariés mandatés. Il prévoit également qu’en l’absence d’élus l’employeur pourra faire valider un accord par un simple référendum auprès des salariés
Cette évolution est aux antipodes de la philosophie du projet de loi, qui est de donner plus de place à la négociation avec les syndicats, qui sont les acteurs les plus légitimes pour défendre les intérêts des salariés. Elle revient à un contournement des syndicats alors que le gouvernement souhaite au contraire les renforcer et favoriser leur implantation, notamment dans les petites et moyennes entreprises où elle est encore trop faible.
D’autres dispositifs efficaces sont mis en place pour tenir compte des spécificités des plus petites entreprises, notamment la possibilité de conclure au niveau des branches des « accords types » qui pourront porter sur tous les thèmes du droit du travail et seront directement déclinables dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 639 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 A |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 7
Remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
III. – Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 11, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la diminution de 50 % à 30 % de représentativité des organisations syndicales pour la validité des accords.
Par ailleurs nous refusons l’extension du mandatement d’autant plus avec l’inversion de la hiérarchie des normes, où les règles de droit défavorables pourront désormais être appliquées aux salarié-e-s.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 144 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DALLIER, de LEGGE, DOLIGÉ, FRASSA, GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MANDELLI, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, POINTEREAU, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 A |
Après l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2314-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédiges :
« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.
« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-3 ou pour toute autre liste. »
Objet
Cet amendement a pour but de renforcer la démocratie participative, au sein de l’entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des délégués du personnel, même s’ils n’appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s’y présenter de même que les candidats individuels. Ainsi sera unifié le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, la jurisprudence ayant précisé que les candidatures sont libres au deuxième tour.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 145 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DALLIER, de LEGGE, DOLIGÉ, FRASSA, GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MANDELLI, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, POINTEREAU, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 A |
Après l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2324-11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2324-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin.
« Aux deux tours, les électeurs peuvent voter pour les listes établies par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-4 ou pour toute autre liste. »
Objet
Cet amendement a pour but de renforcer la démocratie participative, au sein de l’entreprise en permettant à tous les salariés qui le désirent de se présenter de façon indépendante au premier tour des élections des comités d’entreprise, même s’ils n’appartiennent pas à un syndicat. Cet amendement établit donc la liberté de candidature. Les candidats des syndicats pourront s’y présenter de même que les candidats individuels. Notre amendement unifie le droit applicable aux deux tours de scrutin éventuels, les mêmes règles étant applicables aux présentations de candidatures.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 267 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST, GILLES, GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HUSSON et JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 A |
Après l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail sont ainsi modifiés :
1°Au premier alinéa, les mots : « deux tours » sont remplacés par les mots : « un tour » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections est un obstacle à une véritable démocratie dans l’entreprise. En effet, il interdit les candidatures libres qui pourraient émerger dès le premier tour parmi les salariés non syndiqués, mais qui néanmoins voudraient représenter le point de vue des salariés présents dans l’entreprise. C’est pourquoi le présent amendement lève cet obstacle à la démocratie sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 49 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le référendum d’entreprise à l’initiative des syndicats minoritaires lorsque la majorité de 50 % n’est pas atteinte pour signer un accord.
Si nous sommes favorables à la validation des accords par les organisations ayant recueillies plus de 50% des voix aux élections professionnelles, le référendum d’entreprise va au contraire contribuer à affaiblir la légitimité syndicale en contournant les organisations majoritaires.
Pour cette raison nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 891 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement » sont remplacés par les mots : « I. - La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement portant sur la durée du travail, les repos et les congés ou d'un accord mentionné à l'article L. 2254-2 » ;
- après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, » ;
- les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
- après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d'organisations représentatives » ;
- à la fin, les mots : « , et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
« Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent article. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La validité des autres accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée aux règles définies au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;
2° L'article L. 2232-13 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, » ;
- les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
- après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d'organisations représentatives » ;
- à la fin, les mots : « , et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de validité de la convention ou de l'accord sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;
3° L'article L. 2231-7 est abrogé ;
II. - Au premier alinéa de l'article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés.
IV. - L'article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :
1° A Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, » ;
1° Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
2° Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d'organisations représentatives » ;
2° bis Après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
3° À la fin, les mots : « , et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l'article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des journalistes. »
IV bis. - Le V de l'article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés ou celle des accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du même code » ;
- après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, » ;
- les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
- après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d'organisations représentatives » ;
- à la fin, les mots : « et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La validité des autres accords collectifs de travail concernant les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code est subordonnée aux règles définies à l'article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. »
V. - L'article L. 6524-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « , appréciée dans ce collège » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle de ce collège. »
V bis. - L'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.
« La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
« Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au deuxième alinéa du présent II et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
« Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du code du travail.
« Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :
« 1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
« 2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.
« La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
« a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
« b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
V ter. - Le II de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés » et les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
b) À la fin de la première phrase, les mots : « et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.
« La validité des autres accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;
3° Au troisième alinéa, les références : « deux alinéas précédents » sont remplacées par les références : « quatre premiers alinéas du présent II » et, à la fin, les références : « aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacées par la référence : « au troisième alinéa du présent II ».
VI. - A. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Il s'applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.
B. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en oeuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
Objet
Cet amendement réécrit l'article 10 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale pour réintroduire le principe de l'accord majoritaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 958 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « I. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement portant sur la durée du travail, les repos et les congés ou d’un accord mentionné à l’article L. 2254-2 » ;
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et que les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations qui ont demandé la consultation.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et les électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent article. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La validité des autres accords d’entreprise ou d’établissement est subordonnée aux règles définies au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;
2° L’article L. 2232-13 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;
3° L’article L. 2231-7 est abrogé ;
II. – Au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés.
IV. – L’article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :
1° A Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
1° Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
2° Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
2° bis Après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
3° À la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »
IV bis. – Le V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés ou celle des accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code » ;
– après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;
– les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
– après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;
– à la fin, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La validité des autres accords collectifs de travail concernant les salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code est subordonnée aux règles définies à l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. »
V. – L’article L. 6524-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « , appréciée dans ce collège » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle de ce collège. »
V bis. – L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La convention ou les accords d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.
« La validité d’un accord d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Si cette condition n’est pas remplie et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au deuxième alinéa du présent II et que les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations qui ont demandé la consultation.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Les conditions d’application du présent II sont identiques à celles prévues pour l’application de l’article L. 2232-12 du code du travail.
« Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :
« 1° D’une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« 2° D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l’ensemble des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord.
« La validité d’un accord au niveau régional est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
« a) D’une part, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;
« b) D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
« La validité d’un accord national est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »
V ter. – Le II de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés » et les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;
b) À la fin de la première phrase, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.
« La validité des autres accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée aux règles définies à l’article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;
3° Au troisième alinéa, les références : « deux alinéas précédents » sont remplacées par les références : « quatre premiers alinéas du présent II » et, à la fin, les références : « aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacées par la référence : « au troisième alinéa du présent II ».
VI. – A. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail. Il s’applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125-1 du code du travail.
B. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l’entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article sur les règles de validité des accords dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Il s’agit d’abord de réaffirmer le principe majoritaire qui est remis en cause dans le texte de la commission. La généralisation de ce principe est une avancée majeure, demandée par les syndicats de longue date et qui confèrera aux accords une très grande légitimité. Elle est le corollaire nécessaire de la place beaucoup plus importante donnée aux accords collectifs et permettra de renforcer les syndicats dans la négociation d’entreprise. Les accords devront donc être signés par des organisations syndicales qui représentent 50% des voix aux élections professionnelles, au lieu de 30% actuellement. Cette règle s’appliquera dans un premier temps à l’ensemble des accords sur la durée du travail, les congés et les repos, ainsi qu’aux accords visant à développer l’emploi, et sera généralisée à l’ensemble des accords en 2019. Un bilan intermédiaire de la mise en œuvre de cette mesure sera réalisé en 2018 et permettra d’en tirer tous les enseignements.
Cet amendement rétablit également le principe selon lequel la consultation des salariés ne peut être à la seule main de l’employeur. Pour permettre de surmonter les éventuels blocages, le projet de loi a posé la règle selon laquelle si les syndicats signataires n’atteignent pas 50% mais seulement 30% des voix, ils peuvent demander l’organisation d’une consultation directe des salariés pour valider l’accord. Le texte issu de la commission dénature ce dispositif en ouvrant à l’employeur seul la possibilité de déclencher cette consultation. Autrement dit, l’employeur aurait la possibilité de contourner les syndicats en consultant directement les salariés. Cette logique est contraire à la philosophie du projet de loi qui vise à renforcer les syndicats dans les entreprises. .
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 935 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. BERTRAND et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
au moins 30 %
par les mots :
plus de 50 %
Objet
Cet amendement vise à ce que les accords d'entreprises soient signés par des organisations syndicales ayant obtenu plus de 50 % des voix aux dernières élections professionnelles, et non 30 % comme le propose la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 641 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
50 %
II. – Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission cet article autorise l’employeur ou les syndicats signataires d’un projet d’accord qui a fait l’objet d’une opposition des syndicats majoritaires à faire trancher le différend par le personnel, à travers une consultation qui reprend les règles énoncées au même article du projet de loi. C’est un déni pur et simple de la démocratie dans l’entreprise. Comme dans la version originale du texte, le référendum d’entreprise va contribuer à affaiblir la légitimité syndicale en contournant les organisations majoritaires, et créer par la même une atteinte à la bonne marche de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 205 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE, DURAIN, GODEFROY, CABANEL et GORCE, Mmes JOURDA et LIENEMANN, M. MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme GHALI, M. NÉRI et Mmes MONIER et GUILLEMOT ARTICLE 10 |
Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le recours au référendum d’entreprise à la demande de l'employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du projet d'accord.
Le texte initial prévoyait la possibilité d'ouvrir une consultation des salariés dans un délai d'un mois à l'initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages.
Les auteurs de cet amendement considèrent d'une part que le seuil de 30% institué par le texte initial n'est pas suffisant et donnera la possibilité de contourner les organisations majoritaires dès l’entrée en négociation. Ce risque est aggravé par le texte issu de la commission puisqu'il n'instaure plus aucun plancher de représentativité des organisations syndicales pouvant prétendre à recourir au référendum.
D'autre part, les auteurs de cet amendement considèrent comme primordial de ne pas laisser l'initiative de ce recours à l'employeur.
C'est pourquoi ils proposent de supprimer le paragraphe II de l'article 10, afin de respecter l'objectif initial de cet article, à savoir légitimer les accords signés en entreprise.
Parce que, dans sa rédaction actuelle, le paragraphe II de l’article 10 ouvre la voie à une substitution progressive du référendum aux négociations d’entreprise et porte ainsi atteinte à la démocratie sociale, cet amendement entend en limiter la portée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 436 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 10 |
Alinéas 5 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le recours au référendum. En effet, il s’agit d’une possibilité de contournement des syndicats sans qui le dialogue social n'est ni possible ni légitime. Plusieurs problèmes se posent : la possibilité d'entériner des accords minoritaires par référendum ou encore la non prise en compte des résultats des élections professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 349 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéas 5 à 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à revenir aux conditions d’organisation d’un référendum à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de représentation professionnelle
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 642 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
une ou plusieurs des organisations signataires du projet d’accord
par les mots :
l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentées
Objet
La demande de referendum, qui court-circuite la légitimité des organisations syndicales, ne peut venir que de l’ensemble des organisations. Il n’est pas pertinent que seules des organisations minoritaires soient en position de contrevenir aux actes des organisations majoritaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1018 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
ayant souhaité la consultation
par le mot :
signataires
Objet
Amendement de cohérence.
La consultation des salariés peut être demandée soit par l’employeur, soit par un ou plusieurs syndicats signataires du projet d’accord frappé d’opposition.
Il est donc possible que la consultation soit demandée uniquement par l’employeur.
C’est pourquoi le présent amendement précise que le protocole spécifique doit être conclu entre l’employeur et tous les syndicats signataires, et non ceux qui ont souhaité la consultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 643 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces accords collectifs et suivant les mêmes modalités, les salariés sont consultés sur le montant de rémunération de la direction de l’entreprise et sur le niveau de versement de dividendes aux actionnaires, quand l’entreprise pratique ce mode de rémunération. Cette consultation des salariés conditionne l’application de l’accord collectif dans sa globalité. »
Objet
Cet article prévoit la possibilité d’organiser un référendum d’entreprise à la demande d’une ou de plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
On ne peut pas vouloir développer le dialogue social sur des points aussi importants, pour l’organisation de l’entreprise, que la durée du travail, les repos et les congés et ne pas permettre aux salariés de se prononcer également sur la stratégie de leur entreprise, notamment via la rémunération de leur direction et le montant du versement des dividendes liés à l’activité économique de cette même entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1016 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Ce rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, étudie également l’opportunité :
1° de subordonner la validité d’un accord collectif à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
2° d’instaurer une consultation des salariés, à la demande de l’employeur ou des organisations syndicales signataires d’un accord ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1°, en vue d’approuver cet accord.
Objet
Cet amendement prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement avant fin 2018 un rapport portant bilan des nouvelles règles de validité des accords collectifs, telles qu’elles résultent de la nouvelle rédaction de la commission, qui avait décidé de maintenir les règles actuelles (majorité d’engagement de 30 % des suffrages exprimés et droit d’opposition des syndicats majoritaires) tout en prévoyant qu’une consultation des salariés pouvait être organisée en cas d’exercice du droit d’opposition.
A la lumière de ce bilan, ce rapport devra également étudier l’opportunité de conditionner la validité d’un accord collectif à sa signature par des syndicats représentant plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, reprenant ainsi la formulation que le Gouvernement avait retenue dans le projet de loi initial et dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.
Ce rapport devra par ailleurs examiner l’utilité d’une consultation des salariés, à l’initiative de l’employeur ou des syndicats signataires, visant à entériner un accord qui est signé par des syndicats représentant au moins 30 % des suffrages.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 50 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit dans le code du travail la possibilité pour les entreprises de recourir à des accords dits « offensifs » qui confortent l’inversion de la hiérarchie des normes en contrevenant notamment au principe de faveur. C’est pourquoi l’auteur de cet amendement demande la suppression de l’article 11.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 447 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 11 du présent projet de loi ouvre la possibilité de négocier au sein des entreprises des accords de préservation ou du développement de l'emploi.
Ces accords, sans conditions ni économiques, ni d'emploi permettraient par exemple de faire travailler des salariés davantage, sans pour autant augmenter leur rémunération sous peine de se faire licencier pour motif personnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 961 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes LIENEMANN, BONNEFOY et GHALI, M. NÉRI, Mme GUILLEMOT et M. KARAM ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
La loi de sécurisation de l’emploi avait institué les accords de maintien de l’emploi (AME) dits « défensifs », d’une durée déterminée, assortis de contreparties pour les salariés, en cas de « graves difficultés économiques ».
L’article 11 du projet de loi institue les accords de préservation ou de développement de l’emploi, dits « offensifs » subordonnés à aucune condition de nature économique, sans limitation de durée, sans aucune contrepartie pour les salariés.
De tels accords seront très lourds de conséquences pour les salariés. Par rapport aux AME, toutes les conditions tenant aux « graves difficultés économiques » et à la durée limitée de ces accords (5 ans) sont supprimées. Il suffirait désormais d’invoquer « une préservation ou un développement de l’emploi », sans autre précision. Qui contrôlerait la réalité de tels engagements, à quel moment, selon quelle procédure ?
Lorsqu’un tel accord est signé, « ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail », la seule limite étant que l’accord « ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié ».
Dans les accords de maintien de l’emploi, les clauses contraires du contrat de travail étaient « suspendues » la durée de vie de l’accord, limité à 5 ans depuis la loi « croissance, activité et égalité des chances économiques ». Désormais, les clauses de l’accord se substitueraient aux clauses contraires du contrat de travail, il y aurait donc mécaniquement une modification du contrat de travail, par hypothèse définitive, l’accord n’étant lui-même plus à durée déterminée.
Enfin, avec cet article, le salarié serait « soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. » Alors que le refus par le salarié de l’AME se traduit aujourd’hui par un licenciement économique individuel, le refus d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi se traduirait par un licenciement non économique automatiquement justifié. Le salarié n’aurait plus aucun moyen de refuser la modification de son contrat, sauf à être licencié en vertu d’un licenciement automatiquement justifié par la seule existence de l’accord.
Il convient donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 645 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
y compris en matière de rémunération et de
par les mots :
à l’exclusion des dispositions relatives à la rémunération et à la
Objet
Cet amendement vise à exclure les questions de rémunération et de durée du travail du champ d’application de l’alinéa 2.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 646 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Après les mots :
il transmet
insérer les mots :
dans le délai d’un mois
Objet
Cet amendement prévoit un délai suffisant pour permettre une meilleure information aux organisations de salariés, dans le cadre d’un diagnostic partagé. Nous proposons donc d’ajouter un délai d’un mois minimum.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 892 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’accord mentionné au premier alinéa ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
II. – Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24.
III. – Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des affaires sociales a supprimé l'obligation, pour les accords de préservation ou de développement de l'emploi, de maintenir la rénumération mensuelle des salariés et a abrogé les dispositions du code du travail consacrés aux accords de maintien de l'emploi.
Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin que l'entreprise ne puisse pas diminuer le salaire mensuel des salariés dans le cadre d'un accord "offensif" et en rétablissant les dispositions consacrées aux accords "défensif".
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 350 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’application des stipulations d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.
Objet
Cet amendement tend à garantir le maintien de la rémunération des salariés dans le cadre de la conclusion d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 920 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.
Objet
Cet amendement de repli propose de revenir au texte initial issu de l’assemblée nationale, plus protecteur pour les salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1017 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’application des stipulations d’un accord de développement de l’emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.
II. – Alinéa 6
Après le mot :
accord
insérer les mots :
de préservation ou de développement de l’emploi
Objet
Cet amendement clarifie le régime juridique des accords visés à l’article 11.
Cet article, dans sa rédaction issue du texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, prévoit un régime unique pour les accords de préservation de l’emploi et pour ceux de développement de l’emploi.
Il prévoit également une règle selon laquelle l’application de ces accords ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.
Considérant que cette rédaction risquait d’obérer l’utilité de ces accords, la commission des affaires sociales, sur proposition de ses rapporteurs, a supprimé cette règle et prévu qu’un accord de préservation de l’emploi ne pouvait pas faire baisser les salaires en dessous d’un plancher fixé à 1,2 Smic par mois.
Le présent amendement précise toutefois qu’en cas d’accord de développement de l’emploi, la rémunération mensuelle des salariés ne pourra pas être diminuée.
En outre, tous les accords de préservation de l’emploi ou de développement de l’emploi devront être signés par des syndicats ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives lors des dernières élections professionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 351 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24.
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité de négociation par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1036 16 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Remplacer les deux occurrences des mots :
dans les conditions
par les mots :
par les personnes
Objet
Amendement de coordination juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 647 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 9, première phrase
Supprimer le mot :
individuel
Objet
L’article 11 prévoit pour les accords de maintien et développement dans l’emploi une rupture des contrats de travail pour motif individuel économique.
Les auteurs de cet amendement refusent ce motif beaucoup moins protecteur pour les salarié-e-s.
Pour cette raison, nous proposons de maintenir le motif économique et des contreparties qui s’y attachent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 307 rect. 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE, VAUGRENARD, Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, M. VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Il semble plus mobilisateur pour l’ensemble de l’entreprise, notamment les salariés, que les efforts qu’ils seront amenés à consentir, le soient aussi par les dirigeants et les actionnaires
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 449 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LAMURE, MM. BOUCHET, CANEVET, CADIC, DANESI et ADNOT, Mmes DEROMEDI et PRIMAS et M. VASPART ARTICLE 11 |
Alinéas 17 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte a pour effet d’alourdir les contraintes de gestion de l’employeur en l’obligeant à prendre en charge les frais de l’expert-comptable qu’il permet désormais de mandater pour assister les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés pour la négociation des accords d’entreprise conclus en vue de la préservation ou du développement de l’emploi.
En outre, il a pour effet d’instituer à cet effet un monopole au profit des seuls experts comptables. Cette situation, qui caractérise une rupture de concurrence, ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services, et de libre et égale concurrence visées par le Traité sur l’Union européenne en ce qu’elle crée un monopole qui n’est justifié ni par l’intérêt général, ni par les intérêts du public.
L’institution de droits exclusifs au profit des seuls experts comptables est en effet contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans la mesure où ils sont privés de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques, les experts comptables ne pouvant intervenir que dans le périmètre restreint de leur compétence.
Surtout, le coût élevé que représente pour les entreprises cette assistance qui a vocation à couvrir une part importante des négociations d’entreprise doit correspondre à une prestation effective et efficace favorisant la négociation, la sécurité juridique des accords et relevant du professionnel le plus à même de réaliser cette prestation. À défaut, le coût ainsi imposé à l’entreprise n’est aucunement justifié au regard de l’objectif poursuivi et de l’intérêt général. Il pourrait obérer les chances de succès du dispositif en imposant des engagements financiers trop lourds pour les entreprises, qui seraient dissuadées d’ouvrir les négociations.
En dernier lieu, il sera rappelé que la négociation des accords est une des missions syndicales par nature, pour lesquels les syndicats disposent d’un monopole. Une mission d’assistance payée par l’entreprise n’est aucunement justifiée au regard des missions naturelles des syndicats dans l’entreprise.
A cet égard, il sera relevé que la faculté de faire le choix d’une assistance pour la négociation a été confiée, à titre principal, au Comité d’entreprise alors que celui-ci ne joue pas de rôle dans les négociations concernées, qui relèvent du monopole syndical.
Le présent amendement supprime donc les alinéas instituant cette nouvelle charge pour les employeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 879 rect. 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et M. LABBÉ ARTICLE 11 |
Alinéas 17 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'alinéa 17 de l'article 11.
Cet alinéa a en effet pour objet de créer un nouveau cas de monopole au profit des seuls experts-comptables pour assister les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés dans la négociation des accords sur l’emploi.
Il s’agit d’une nouvelle atteinte au périmètre du droit puisque cet article instaure au profit des experts comptables un monopole d’assistance qui n’est nullement justifié par l’intérêt général ni par l’intérêt des salariés, et qui en tout état de cause va au-delà du périmètre d’intervention des experts comptables, même à titre accessoire.
Alors que la question des accords sur l’emploi est exclusivement d’ordre juridique, l’article 11 crée un monopole juridique au profit d’une profession non juriste, ce qui est incompréhensible.
Il apparaît enfin que ces dispositions sont entachées d’illégalité puisqu’elles créent une distorsion de concurrence entre les experts comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal dans les conditions fixées par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (Titre II).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1020 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
élus ou les salariés mandatés mentionnés
par les mots :
personnes mentionnées
Objet
Amendement de coordination juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 83 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert-comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
Le texte initial a pour objet d'instituer un monopole au profit des seuls experts-comptables pour assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés.
Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité la possibilité de se faire assister pendant les négociations par un tiers avec les stipulations du Traité sur l'Union européenne, avec le principe général du droit de liberté du commerce et de l'indistrie, les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les dispositions de l'ordonnance n°45_2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
En effet, la rédaction du projet de loi crée une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal (Loi du 31 décembre 1971).
Cette situation qui caractérise une rupture de concurrence ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services, et de libre et égale concurrence visées par le Traité de l'Union européenne en ce qu'elle crée un monopole au profit des experts-comptables qui n'est justifié ni par l'intérêt général, ni par les intérêts du public.
En effet, l'expert-comptable se voit doté d'un monopole sur l'accompagnement des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans les négociations des accords d'entreprise sans considération des compétences et métiers dont les organisations syndicales ont besoin pour les accompagner dans le processus de négociation.
Ces compétences peuvent être celles des experts-comptables dans le domaine économique et financier mais aussi celles d'avocats s'agissant des questions de droit, d'organisation et de négociation ou de médiateurs assermentés s'agissant de l'assistance à la négociation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 101 rect. 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX et M. PIERRE ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert-comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
Le texte initial a pour objet d’instituer un monopole au profit des seuls experts-comptables pour assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés.
Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité la possibilité de se faire assister pendant les négociations par un tiers avec les stipulations du Traité sur l’Union européenne, avec le principe général du droit de liberté du commerce et de l’industrie, les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.
En effet, la rédaction du projet de loi crée une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal (Loi du 31 décembre 1971).
Cette situation, qui caractérise une rupture de concurrence, ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services, et de libre et égale concurrence visées par le Traité sur l’Union européenne en ce qu’elle crée un monopole au profit des experts-comptables qui n’est justifié ni par l’intérêt général, ni par les intérêts du public.
En effet, l’expert-comptable se voit doté d’un monopole sur l’accompagnement des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans les négociations des accords d’entreprise sans considération des compétences et métiers dont les organisations syndicales ont besoin pour les accompagner dans le processus de négociation.
Ces compétences peuvent être celles des experts comptables dans le domaine économique et financier mais aussi celles d’avocats s’agissant des questions de droit, d’organisation et de négociation ou de médiateurs assermentés s’agissant de l’assistance à la négociation.
Ce projet de loi créée donc purement et simplement un monopole d’assistance au bénéfice des experts-comptables ce, par une violation des règles communautaires et légales qui n’est aucunement justifiée par l’intérêt général.
L’institution d’un tel monopole méconnaît également :
- les dispositions de l’article 59 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ;
- les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 aux termes duquel les experts-comptables peuvent donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
En l’occurrence la prestation n’a pas le caractère accessoire requis par ce texte. Au contraire, le monopole institué l’ait à titre principal et exclusif. Rappelons à cet égard que le principe du caractère nécessairement accessoire de la prestation juridique, sociale et fiscale des experts-comptables a été récemment réaffirmé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
L’institution de droits exclusifs au profit des seuls experts-comptables est enfin contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans la mesure où ils sont privés de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques, les experts-comptables ne pouvant intervenir que dans le périmètre restreint de leur compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 112 rect. 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON et M. TOURENNE ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert-comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
L’alinéa 17 créé un monopole au profit des experts-comptables dans la négociation pour assister les délégués syndicaux, les élus ou les salariés mandatés. Cela créé une distorsion de concurrence au détriment des avocats que ne justifie nullement l’intérêt général ou l’intérêt des salariés.
En effet, il est tout à fait envisageable que selon les situations, il soit préférable de faire appel aux compétences d’un expert-comptable (dans le domaine économique et financier) ou à celles d’un avocat (pour les questions de droit notamment). Il pourrait donc être contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés d’être empêchés, par ce monopole des experts-comptables, de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à tout professionnel habilité – et non pas seulement les experts-comptables – d’assister dans la négociation les délégués syndicaux, les élus ou les salariés mandatés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 131 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY et BIGOT ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert-comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
Pour assister délégués syndicaux, élus ou salariés mandatés dans la négociation, il apparaît à la fois contraire aux règles de concurrence et à l'intérêt des salariés représentés d'instituer un monopole au profit des experts-comptables. Si les compétences de ces derniers s'avèrent utiles en matière économique et financière, celles d'autres professionnels le sont également dans les domaines juridiques ou techniques. Il est donc proposé d'élargir cette possibilité à tout professionel habilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 174 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et CABANEL ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert-comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
Le présent amendement a pour objet de revenir sur le monopole octroyé aux seuls experts-comptables pour assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés. Cette disposition crée, en effet, une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal, à savoir les avocats.
L’institution de droits exclusifs au profit des seuls experts-comptables est enfin contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans la mesure où ils sont privés de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques, les experts-comptables ne pouvant intervenir que dans le périmètre restreint de leur compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 878 rect. 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et M. LABBÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
Le texte initial a pour objet d’instituer un monopole au profit des seuls experts-comptables pour assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés.
Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité la possibilité de se faire assister pendant les négociations par un tiers avec les stipulations du Traité sur l’Union européenne, avec le principe général du droit de liberté du commerce et de l’industrie, les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable.
En effet, la rédaction du projet de loi crée une distorsion de concurrence entre les experts-comptables et les autres professionnels, notamment ceux habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal (Loi du 31 décembre 1971).
Cette situation, qui caractérise une rupture de concurrence, ne satisfait pas aux exigences de libre circulation des services, et de libre et égale concurrence visées par le Traité sur l’Union européenne en ce qu’elle crée un monopole au profit des experts-comptables qui n’est justifié ni par l’intérêt général, ni par les intérêts du public.
En effet, l’expert-comptable se voit doté d’un monopole sur l’accompagnement des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans les négociations des accords d’entreprise sans considération des compétences et métiers dont les organisations syndicales ont besoin pour les accompagner dans le processus de négociation.
Ces compétences peuvent être celles des experts comptables dans le domaine économique et financier mais aussi celles d’avocats s’agissant des questions de droit, d’organisation et de négociation ou de médiateurs assermentés s’agissant de l’assistance à la négociation.
Ce projet de loi créée donc purement et simplement un monopole d’assistance au bénéfice des experts-comptables ce, par une violation des règles communautaires et légales qui n’est aucunement justifiée par l’intérêt général.
L’institution d’un tel monopole méconnaît également :
- les dispositions de l’article 59 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ;
- les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 aux termes duquel les experts-comptables peuvent donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
En l’occurrence la prestation n’a pas le caractère accessoire requis par ce texte. Au contraire, le monopole institué l’ait à titre principal et exclusif. Rappelons à cet égard que le principe du caractère nécessairement accessoire de la prestation juridique, sociale et fiscale des experts-comptables a été récemment réaffirmé par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
L’institution de droits exclusifs au profit des seuls experts-comptables est enfin contraire à l’intérêt des délégués syndicaux, des élus et des salariés mandatés dans la mesure où ils sont privés de la possibilité de recourir à l’expert le plus adapté à leurs besoins d’assistance, notamment dans les domaines juridiques ou techniques, les experts-comptables ne pouvant intervenir que dans le périmètre restreint de leur compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 897 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
un expert-comptable
par les mots :
tout professionnel habilité
Objet
Le présent amendement vise à ce que l'ensemble des professionnels habilités à intervenir en qualité de conseil juridique à titre principal - et pas seulement les experts-comptables - puissent assister les délégués syndicaux ou, à défaut les élus ou les salariés mandatés, dans la négociation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 648 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 25, seconde phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Objet
La durée initialement prévue de cinq ans semble trop longue dans le cadre d’un accord de préservation de l’emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 210 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TOURENNE, ANTISTE, BOTREL, CARRÈRE et DURAN, Mme GÉNISSON, MM. Martial BOURQUIN et JEANSANNETAS, Mmes JOURDA et LIENEMANN, MM. MONTAUGÉ et LALANDE, Mme Sylvie ROBERT et MM. VAUGRENARD, COURTEAU, DURAIN et MADRELLE ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement engage une réflexion visant à conserver au salarié concerné par un licenciement économique, le statut de salarié, en examinant les possibilités de rester dans l’entreprise, le temps de sa formation qualifiante.
Objet
Le chômage est une malédiction pour celui qui le subit, moins pour des raisons financières que psychologiques, sociales etc… sur ce sujet l’on peut se reporter au rapport du CESE intitulé « l’impact du chômage sur les personnes et leur entourage » de mai 2016.
Le chômage apporte avec lui l’humiliation, la perte de l’estime de soi, la perte de savoir-faire, la peur du regard des autres.
Les traumatismes subis sont souvent irréversibles et ont des conséquences sur la capacité à s’intéresser à ses enfants, modifient le climat familial, entrainent vers des conduites addictives, et vers l’exclusion sociale.
Rester intégré à l’entreprise permettrait d’éviter ce type de traumas à cout constant.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1021 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé emporte rupture du contrat de travail.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à l’article L. 2254-6. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
II. – Alinéa 33
Après le mot :
proposer
insérer les mots :
, lors de l’entretien préalable,
Objet
Cet amendement clarifie le cadre juridique du parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) créé à l’article 11, en reprenant des dispositions applicables au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui bénéficie aux salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises employant moins de mille salariés (articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail).
D’une part, il précise que l’employeur doit proposer le parcours d’accompagnement personnalisé lors de l’entretien préalable au licenciement.
D’autre part, il indique que la rupture du contrat de travail n’entraîne pas le versement au salarié d’indemnité compensatrice de préavis car l’employeur doit déjà financer le PAP à hauteur de trois mois de salaire (nouvel article L. 2254-6). Un mécanisme similaire est déjà prévu pour les CSP, et évite à l’employeur de verser à la fois l’indemnité de préavis au salarié et de financer le dispositif (article L. 1233-67).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 649 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 11 |
Alinéa 34
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Cet amendement vise à élargir la durée d’indemnisation compensatrice de préavis.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1019 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Alinéa 40
1° Supprimer le mot :
après
2° Remplacer le mot :
insérée
par les mots :
remplacée par
Objet
Amendement de coordination juridique qui tire les conséquences de la suppression des accords de maintien de l’emploi prévue au IV du présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 51 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 12 du projet de loi comporte de nombreuses dispositions régressives en matière de négociation collective : appréciation de la représentativité dans les groupes basée sur le cycle électoral précédent, possibilité pour l'accord de groupe de déroger aux accords de branche, primauté de l'accord de groupe sur l'accord d'entreprise.
Ces mesures portent en elles la remise en cause des droits des salariés en favorisant un éparpillement du droit du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 651 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 12 envisage d’ajouter deux alinéas à l’article L. 2122-4 du code du travail conduisant à ce que toute négociation intervenant dans le même périmètre qu’un précédent accord de groupe signé soit soumise à la représentativité découlant du cycle électoral précédent, et non du cycle en cours. Ainsi lorsque le groupe est parvenu à obtenir la signature de syndicats dans le cadre d’un accord, ils sont assurés de pouvoir reprendre les mêmes interlocuteurs signataires pour leur faire signer un nouvel accord sans risque de perdre leurs interlocuteurs « complaisants » même s’ils ont obtenu de moins bons résultats électoraux aux nouvelles élections. Cette logique est absurde et va à l'encontre du droit commun de la négociation collective.
Ce sont bien les résultats des dernières élections qui doivent seuls compter pour garantir l’équilibre de la réforme de la représentativité de 2008 et ses enjeux sur le terrain de la loyauté des négociations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 230 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET et COMMEINHES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CÉSAR, CAMBON, CORNU, LEFÈVRE et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. DALLIER et PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, MANDELLI et LAMÉNIE ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord de groupe conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-34 du code du travail peut définir d’autres modalités que celles prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux groupes qui, par accord de groupe, ont choisi des règles différentes de mesures de la représentativité du cycle électoral de les conserver.
Cela présente un intérêt dans certaines situations qui modifient la vie de l'entreprise (vente, fusion...). Le cycle électoral a alors l'inconvénient de figer les résultats électoraux pour une longue période alors que la représentativité ne correspond plus à la réalité de l'entreprise.
Le présent amendement permet donc aux groupes, par accord majoritaire, de retenir des règles différentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 652 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
ou établissements
Objet
L’élargissement du périmètre à l’échelle de l’ensemble des établissements compris dans le périmètre de l’accord semble insuffisamment protecteur pour les salariés. Le risque est l’établissement d’un périmètre par l’employeur qui lui soit le plus favorables au détriment de la représentation syndicale sur l’ensemble de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 654 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation interentreprises ne peut comporter des dispositions dérogatoires aux accords de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement applicables au sein des entreprises signataires, et ne doit pas contenir de dispositions relatives à un plan de sauvegarde de l’emploi, à la mobilité, à la préservation ou au développement de l’emploi, et aux instances représentatives du personnel au sein des entreprises. » ;
Objet
Cet amendement vise à encadrer la négociation interentreprises que ce projet de loi entend développer. Si ces nouvelles voies de négociations entreprises sans liens capitalistiques entre elles peuvent parfois présenter un intérêt sur le terrain, il est indispensable de restreindre les thèmes de négociation pouvant être ainsi traités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 32 rect. 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, CABANEL et DURAIN et Mme GHALI ARTICLE 12 |
Alinéas 21 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas prévoient que toutes les négociations obligatoires peuvent se tenir au niveau du groupe.
Les stipulations d’un accord de groupe pourront prévaloir, si cet accord le prévoit expressément, sur celles des accords d’entreprise ou d’établissements antérieurs ou postérieurs.
Non seulement, cette disposition signe la fin du principe de faveur puisque l’accord de groupe pourra prévaloir sur les accords d’entreprise y compris s’il est moins favorable. Mais surtout, ces accords de groupe se substitueraient automatiquement même aux accords d’entreprises signés postérieurement. Toute négociation dans les entreprises ou établissement seraient alors inutile. Il s’agit d’une véritable confiscation du pouvoir de négociation au sein de l’entreprise.
Cet article est d’autant plus inquiétant dans la mesure où les groupes peuvent être de dimension internationale avec de grandes disparités entre les différents droits du travail d’un pays à l’autre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 655 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 12 |
Alinéas 21 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de groupe ou interentreprises comme le prévoit la législation actuelle. La rédaction proposée ici prévoit au contraire que les dispositions d'un accord de groupe puissent se substituer aux stipulations de même objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement. De ce fait, la négociation de groupe ou interentreprises supprimerait toute latitude à la négociation au niveau de l'entreprise. Il s'agit d'une véritable confiscation du pouvoir des délégués syndicaux dans les entreprises. Ces dispositions sont par ailleurs très défavorables aux organisations syndicales puisque les employeurs pourront choisir librement le niveau de négociation qui leur convient, c'est à dire le niveau où les résistances syndicales sont les moins fortes.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement de repli souhaite la suppression de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 656 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article intègre le contrôle a priori des branches des accords d'entreprises. Cet article d'affichage est inopérant et inefficace.
Nous refusons les modifications apportées en commission paritaires permanentes de négociation d'interprétation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 943 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2232-5-2. – Les branches ont un champ d’application national. Elles peuvent toutefois prévoir que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou complétées au niveau local.
« À cette fin, une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche peut mandater ses structures territoriales statutaires ou ses organisations adhérentes pour négocier et conclure des accords au niveau local. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le cadre de la branche, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans leur lettre paritaire adressée au gouvernement en janvier 2016.
Il clarifie que si le champ d’application des branches est national, cela n’empêche pas que des négociations puissent se tenir au niveau local pour adapter ou compléter les conventions et accords conclus au niveau national. Dans ce cadre, les organisations adhérentes des fédérations patronales doivent pouvoir être mandatées pour négocier avec les organisations syndicales.
Le dialogue social de branche se déroulera donc dans le cadre national qui permettra de doter les salariés et les entreprises de structures fortes, tout en respectant les spécificités locales et les acteurs qui négocient aujourd’hui à ce niveau.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 308 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 13
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
« III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national » sont supprimés.
Objet
Le présent projet de loi a pour objectif de favoriser la négociation collective aux niveaux les plus pertinents.
Dans le réseau des Chambres d’Agriculture, la commission nationale de concertation et de proposition est l’instance de négociation nationale.
Le code rural prévoit qu’en plus des organisations syndicales représentatives dans le réseau des Chambres d’Agriculture, peuvent participer à cette instance des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives dans le réseau, mais qui le sont au niveau interprofessionnel au sens de l’article L 2122-9 du code du travail (c’est-à-dire représentative du fait de leur audience auprès des salariés de droit privé).
C’est incohérent et cela enlève de la légitimité à la négociation collective.
Cet amendement a pour objet de limiter la participation à la commission nationale de concertation et de proposition aux organisations syndicales représentatives. Cela permettra aussi de réaliser des économies en limitant le nombre de membres de ladite commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 658 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 13 |
Alinéa 13
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots « et des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national » sont supprimés.
Objet
La présente loi a pour objectif de favoriser la négociation collective aux niveaux les plus pertinents.
Dans le réseau des Chambres d’Agriculture, la commission nationale de concertation et de proposition est l’instance de négociation nationale.
Le code rural prévoit qu’en plus des organisations syndicales représentatives dans le réseau des Chambres d’Agriculture, peuvent participer à cette instance des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives dans le réseau, mais qui le sont au niveau interprofessionnel au sens de l’article L 2122-9 du code du travail (c’est-à-dire représentative du fait de leur audience auprès des salariés de droit privé).
C’est incohérent et cela enlève de la légitimité à la négociation collective.
Cet amendement a pour objet de limiter la participation à la commission nationale de concertation et de proposition aux organisations syndicales représentatives. Cela permettra aussi de réaliser des économies en limitant le nombre de membres de ladite commission.
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N° 659 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Après la référence :
I
insérer une phrase ainsi rédigée :
Tout salarié est couvert par une convention collective de branche.
Objet
Les possibilités de dérogation par l’accord d’entreprise ouvertes par le projet de loi doivent s’accompagner de l’affirmation du principe de rattachement de tout salarié à une convention collective de branche.
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N° 660 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
fusion
insérer les mots :
, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective,
II. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la commission nationale de la négociation collective
III. – Alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article 14 supprime le droit de veto des membres de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) sur la fusion et l’élargissement de conventions collectives. Ce droit d’opposition est né de la loi du 5 mars 2014 qui a institué la procédure de restructuration des branches.
Désormais, le Ministre pourrait prononcer la fusion ou l’élargissement de conventions collectives quand bien même les membres de la CNNC s’y seraient opposés majoritairement.
Les partenaires sociaux qui négocient au quotidien dans ces branches doivent pouvoir s’opposer à une fusion ou à un élargissement non consenti.
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N° 662 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-33. - En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, sont applicables, lorsque qu'elles régissent des situations équivalentes, les stipulations conventionnelles présumées les plus favorables avant la fusion.
Objet
Cet amendement tend à appliquer le principe de faveur en cas de regroupement de branches professionnelles.
Cette proposition est d'autant plus logique qu'un regroupement par « métiers » tel que prôné par le projet de loi pour certaines conventions de portée régionale ou locale ne doit pas faire oublier que le contenu des conventions concernées peut justement être assez proche d'un texte l'autre sur les matières traitées par la convention collective.
Toutes les conventions de la métallurgie ont des avenants ou partie consacrés au travail de nuit ou au travail posté, tous les textes du secteur du bâtiment ont de même des dispositions relatives aux conséquences des intempéries.
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N° 941 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer les mots :
être couverte par
par le mot :
maintenir
Objet
Si le regroupement des branches est un objectif majeur pour le dynamisme de la négociation collective, ce chantier sera d’autant plus efficacement mené qu’il prendra en compte les spécificités des branches amenées à se regrouper ou à fusionner. C’est d’ailleurs ce qu’ont souhaité les partenaires sociaux dans leur lettre paritaire adressée au gouvernement en janvier 2016 à l’issue de leur délibération sur les modalités de la restructuration des branches.
Pour répondre à cet objectif, le projet de loi prévoit que jusqu’à la mesure de la représentativité qui suit la fusion ou le regroupement, les organisations syndicales et d’employeurs représentatives dans chacune des anciennes branches pourront continuer à siéger dans les négociations.
Le présent amendement vient compléter ce dispositif en clarifiant que pendant une durée de cinq ans à compter de ce regroupement ou de cette fusion, les branches pourront maintenir plusieurs conventions collectives avec leurs identifiants. Au bout de ces cinq ans au plus tard, ces conventions collectives ne seront plus maintenues. Elles pourront être pour tout ou partie intégrées dans des annexes, pourvu que la branche se dote d’une convention collective qui sera son socle commun.
C’est ainsi que le regroupement des branches se fera dans le respect du dialogue et des partenaires sociaux.
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N° 80 rect. bis 16 juin 2016 |
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MM. HUSSON, HOUEL, CÉSAR et KAROUTCHI, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. VASSELLE, REVET, LONGUET et Philippe LEROY, Mme MICOULEAU et MM. DOLIGÉ, RAPIN et LAMÉNIE ARTICLE 14 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation.
Objet
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 reconnait, dans son volet démocratie sociale, un niveau multi-professionnel entre les branches et l'interprofession pour les professions libérales, l'agriculture, l'économie sociale et solidaire. Ce niveau est censé leur donner un statut de partenaire dans le dialogue social national et territorial.
Ainsi, il resssort des dispositions de l'article L. 2152-3 du Code du travail que "préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interpprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatitves à ce niveau informent les orgnaisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations."
Cette procédure d'information, globalement respectée, s'avère d'une façon générale insuffisante. Elle n'est pas assez opérante et ne permet pas d'agir sur les termes du compromis.
Par conséquent, sur un sujet aussi important que la restructuration des branches, les oragnisations multi-professionnelles doivent être activement associées aux négociations.
Les organisations patronales interprofessionnelles, peu au fait des spécificités des organisations multi-professionnelles, ne pourront, en parfaite connaissance de cause, se prononcer, en leur nom, sur un thème aussi compliqué.
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N° 663 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Faire confiance au dialogue social est une nécessité et il semble donc malvenu de s'en abstraire pour imposer des regroupements par décision unilatérale du Ministère.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 857 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 14 |
Alinéa 32
Après les mots :
fusion des branches
insérer les mots :
comptant moins de 5000 effectifs salariés
Objet
Cet amendement vise à rétablir le seuil de 5000 salariés pour la fusion de branche. Si une rationalisation est souhaitable, il importe de la limiter aux branches de taille réduite afin d’éviter la constitution de branches de taille trop importante.
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N° 664 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conventions collectives prennent en compte les critères déterminant les salaires des agents de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière.
Objet
Comme l’a souligné la ministre de la fonction publique : « les fonctionnaires ultramarins remplissent une mission essentielle de service public dans des territoires ou les difficultés sociales sont souvent plus importantes qu’en métropole ».
Ils bénéficient d’une majoration de leur traitement brut, justifiée notamment par le différentiel de coût de la vie avec l’Hexagone et pour compenser l’éloignement de la métropole. Cette majoration est de 53 % à La Réunion, et de 40 % en Guadeloupe, Martinique et Guyane.
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N° 73 7 juin 2016 |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2141-1, les mots : « peut librement » sont remplacés par le mot : « doit » ;
2° L’article L. 2141-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « s’en retirer » sont remplacés par les mots : « en changer » ;
b) Au second alinéa, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « changement ».
Objet
Le chapitre Ier du Titre IV du Livre Ier de la deuxième partie du Code du travail fixe les principes de l’exercice du droit syndical.
Aujourd’hui, le syndicalisme français, à l’image de celui des autres pays européens, doit cesser d’être seulement revendicatif pour évoluer vers un partenariat responsable et co-acteur des politiques publiques et de l'action économique et sociale du pays.
Pour cela, la représentativité syndicale est un élément majeur afin d’éviter la surenchère revendicative.
Cet article additionnel propose donc de rendre obligatoire l’adhésion à un syndicat professionnel.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 207 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABAZÉE, Mme JOURDA, MM. CABANEL, DURAIN, VINCENT, MARIE et CARRÈRE, Mmes MONIER et LIENEMANN, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mme BONNEFOY, M. GORCE, Mme GHALI et MM. COURTEAU, ANTISTE, RAYNAL, KARAM et MASSERET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2141-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un chèque syndical peut être attribué par l’employeur au salarié au cours du premier mois de l’année civile. Le salarié est libre d’attribuer ce chèque à l’organisation syndicale de son choix, sous la forme d’un bon de financement syndical. Les modalités de calcul du montant du chèque sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cette loi a pour objectif d'étendre le champ de la négociation collective dans les entreprises. Parce qu'en France seuls 8% environ des salariés sont syndiqués, entraînant nécessairement un déséquilibre dans les négociations, les institutions représentatives du personnel ne l’étant pas réellement, cet amendement crée la possibilité pour les entreprises de mettre en place le chèque syndical à destination de leurs salariés, répondant ainsi à l'objectif du gouvernement de revitaliser le syndicalisme.
Le chèque syndical est un dispositif incitant les salariés à adhérer à un syndicat. En début d’année, l'employeur peut décider de remette à chacun de ses salariés un chèque qui ne pourra ensuite être utilisé qu’au paiement de cotisations syndicales pour en réduire leur montant.
Sa mise en place participera ainsi à l'instauration d'un débat interne, équitable et équilibré entre employeurs et salariés. Le chèque syndical prendra ainsi sa part à ce dialogue social modernisé.
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N° 232 9 juin 2016 |
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M. CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’instaurer un chèque syndical financé par l’État. Ce rapport précise les conditions permettant la mise en place et le financement d’un tel dispositif.
Objet
Le taux de syndicalisation en France est parmi les plus bas des pays de l’OCDE (7,7 % en 2013 contre 17 % pour la moyenne des pays de l’OCDE). Ce mal français est une limite sérieuse à l’existence d’un dialogue social performant et apaisé. C’est pourquoi le présent amendement propose la mise en place d’un chèque syndical, permettant aux salariés de financer leur cotisation syndicale.
Plutôt que de proposer que ce chèque soit payé par l’employeur, ce qui pourrait avoir pour effet d’exercer une pression sur ses employés, il est suggéré de réfléchir à un financement par l’Etat d’un tel dispositif. La création par la loi du 5 mars 2014 du fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales, ainsi que la suppression du crédit d’impôt pour versement de cotisations syndicales, sont des pistes de financement d’une telle mesure.
L’article 40 de la Constitution interdisant la création, par voie d’amendement, d’une charge publique, il est proposé de demander au Gouvernement de remettre au Parlement sur les conditions de faisabilité et de financement par l’Etat de la mise en place du chèque syndical.
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N° 665 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du personnel disposent d’un droit de veto suspensif sur les plans de licenciements collectifs. »
Objet
Le droit de veto suspensif sur les plans de licenciements et les plans de restructurations doit permettre au juge de suspendre le plan de licenciement s’il n’y a pas de motif économique.
Il s’agit dans ce cas de faire prévaloir la recherche de propositions alternatives aux licenciements.
Ce droit de veto va de pairs avec l’accès des comités d’entreprises à un expert rémunéré par l’entreprise tout au long de la procédure de licenciement et un droit d’alerte du CE plus performant afin de donner plus de sécurité pour les salariés licenciés.
Cet amendement vise à responsabiliser plus fortement les grandes entreprises ou groupes (en particulier celles qui usent de l’alibi de difficultés conjoncturelles sans qu’on puisse contester leur choix de gestion ou celles qui licencient avec des bénéfices) à la fois vis-à-vis des salariés licenciés et vis-à-vis des territoires, dont l’activité économique d’ensemble est affectée par les décisions de ces entreprises.
Direction de la séance |
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N° 231 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARVOUNAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2314-21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le vote est obligatoire. Le fait pour toute personne remplissant les conditions requises pour être électeur de ne pas participer au scrutin sans cause légitime est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la participation aux élections des délégués du personnel. Son objet est de permettre une meilleure représentativité des syndicats, condition sine qua non de l’existence d’un dialogue social équilibré et apaisé dans l’entreprise par le renforcement de la légitimité des acteurs de la négociation sociale. Or, le taux de participation aux élections professionnelles était de seulement 42% en 2013, ce qui limite la représentativité réelle des salariés. L’objet de ce projet de loi étant de renforcer ce dialogue social, il est primordial que les délégués du personnel soient véritablement représentatifs des salariés.
Le non-respect de cette obligation sans cause légitime serait passible d’une amende de deuxième classe, soit 35 euros pour une amende forfaitaire et jusqu’à 150 euros en cas de récidive.
Direction de la séance |
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N° 379 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
organisations syndicales
insérer les mots :
ou des associations reconnues d’utilité publique
II. – Alinéa 5
Après les mots :
l’organisation syndicale
insérer les mots :
ou l’association reconnue d’utilité publique
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la demande émane d’une association reconnue d’utilité publique. Dans ce cas, les locaux communaux peuvent être mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. »
IV. – Alinéa 10
Après les mots :
d’organisations syndicales
insérer les mots :
ou d’associations reconnues d’utilité publique
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir aux associations reconnues d'utilité publique le régime protecteur dont bénéficient les organisations syndicales en matière de mise à disposition d'un local par une collectivité territoriale. Les rapporteurs ont souligné qu’il pouvait sembler injustifié de réserver un régime protecteur aux seuls syndicats et d’en exclure les associations, au motif qu’elles exercent elles aussi des missions d’utilité publique. Aussi, il semble logique mais aussi opportun d’élargir ce dispositif protecteur au moins aux associations d’utilité publique, compte tenu, notamment, du but d’intérêt général qu’elles poursuivent et que ce statut vient justement reconnaître.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 667 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins trois ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice doit s’accompagner d’une proposition de relogement dans la commune. »
Objet
Par respect pour l’action sociale et d’utilité publique des organisations syndicales, il est essentiel que toute volonté d’une collectivité territoriale de déloger une organisation s’accompagne d’une proposition de relogement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 967 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l’établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement rétablit le droit à indemnisation prévu lorsqu’un local mis à disposition d’une organisation syndicale pendant plus de cinq ans lui est retiré et que la collectivité ne lui propose pas un autre local lui permettant de continuer ses missions.
Supprimer cette indemnisation comme le prévoit le texte issu de la commission reviendrait à priver le dispositif de toute sa portée.
Or la meilleure protection des bourses du travail est une avancée importante du projet de loi en faveur des syndicats, qui s’ajoute aux autres mesures prises dans ce projet de loi et depuis le début du quinquennat pour améliorer les moyens des syndicats. Cette mesure favorisera leur implantation et leur permettra d’exercer dans les meilleures conditions leurs missions de proximité au service des citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 991 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, dont les conditions et le montant sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement propose ainsi le rétablissement du droit à indemnité après cinq ans de mise à disposition lorsque ce retrait ne s’accompagne pas de la proposition d’un autre local, disposition qui figurait dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale. L’amendement renvoie à un décret le soin de préciser les conditions et le montant de cette indemnité afin de ne pas laisser des éléments aussi essentiels à la seule volonté des parties.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 352 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Avant l’alinéa 1
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
... – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2143-13 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2143-15, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L’article L. 2143-16 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l’augmentation du nombre d’heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre du développement du dialogue social et de la négociation collective. Il maintient également la possibilité pour un accord d’entreprise de majorer ces durées, comme le propose le texte de la Commission des affaires sociales
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 970 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2143-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;
c) Au 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2143-15, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
3° L’article L. 2143-16 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Au 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».
Objet
Le présent amendement rétablit l’augmentation légale de 20% des heures de délégation des délégués syndicaux, qui doit permettre de dégager de 2 à 4 heures par mois par mandat.
Cette augmentation substantielle permettra aux délégués syndicaux de peser davantage dans les négociations en y étant mieux préparés. Elle contribuera également à améliorer la qualité du dialogue social, au même titre que le développement des formations communes prévu par le présent projet de loi et que les nombreuses mesures prises dans le cadre de la loi dite « Rebsamen » sur le dialogue social et l’emploi pour centrer les négociations sur les thèmes stratégiques.
Elle traduit l’ambition de ce projet de loi de donner une place beaucoup plus importante au dialogue social et de renforcer, en conséquence, les moyens des syndicats notamment dans les entreprises.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 198 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM, DESPLAN et ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Représentativité
« Section 1
« Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle
« Art. L. 2624-1. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :
« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;
« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau de la collectivité concernée et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales d’agriculture dans les conditions prévues à l’article L. 2122-6. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« II. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° du I ;
« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° du I.
« III. – Le présent article est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
« Section 2
« Représentativité patronale
« Art. L. 2624-2. – I. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° ;
« II. – Préalablement à l’ouverture d’une négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.
« Art. L. 2624-3. – Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et interprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs :
« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;
« 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;
« 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
« Lorsqu’une organisation professionnelle d’employeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles d’employeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de l’audience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part d’entreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. L’organisation professionnelle d’employeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.
« Art. L. 2624-4. – À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne s’applique localement au secteur d’activité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, d’une part, de l’article L. 2624-1, et d’autre part, selon le cas, de l’article L. 2624-2 ou L. 2624-3, peuvent négocier un accord de branche ou inter branches dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire l’objet d’une procédure d’extension ou d’élargissement. »
II. – Le présent article est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
Objet
Le code du travail prévoit un mode de détermination de la représentativité des organisations syndicales dans les entreprises, dans les branches au niveau national ou régional ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel. Or, la spécificité de la situation outre-mer a conduit, par le passé, à trouver des solutions dans le cadre d’accords interprofessionnels régionaux. Le présent texte a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les organisations syndicales sont considérées comme représentatives pour la négociation d’accords interprofessionnels.
Ces accords interprofessionnels doivent être négociés avec des organisations patronales également représentatives au même niveau. Les règles de représentativité patronales sont donc également fixées dans le projet d’article.
Le modèle retenu est celui qui est fixé par la loi pour la détermination de la représentativité au niveau national et interprofessionnel pour les organisations de salariés et au niveau national et interprofessionnel ou national et multi professionnel pour les organisations patronales. Les différences de rédactions sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Le paysage conventionnel des collectivités ultra-marines intéressées, quoi que différent d’une collectivité à l’autre, se caractérise par un nombre important d’entreprises qui ne sont couverte par aucune convention de branche, nationale ou locale, soit parce que la convention collective nationale n’est pas applicable, soit parce que la branche n’est pas constituée outre-mer. Pour tenter de résorber cette difficulté, le présent amendement permet aux organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau local de signer des accords de branche à la double condition que les secteurs d’activités intéressés ne soient pas déjà constitués en branche et qu’aucun accord national ne s’applique localement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 847 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2142-1-3 du code du travail est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce temps est :
« - Au moins égal à cinq heures pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;
« - Au moins égal à huit heures pour les entreprises de 151 à 200 salariés ;
« - Au moins égal à dix heures pour les entreprises de plus de 500 salariés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les représentants des sections syndicales vont, pour de nombreuses organisations syndicales, se substituer aux délégués syndicaux. Il est légitime de leur accorder le même nombre d’heures que celles accordées aux délégués syndicaux.
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N° 972 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.
Objet
Cet amendement traduit la préconisation du Conseil économique, social et environnemental dans son avis rendu en mai dernier sur le développement de la culture du dialogue social.
Il confie au gouvernement la réalisation d’un rapport sur les discriminations syndicales, qui fera également état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ce phénomène. Ce rapport devra être remis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et s’appuiera sur les travaux du défenseur des droits.
Ce travail permettra de lutter plus efficacement contre les discriminations et de mieux rechercher les voies pour favoriser l’engagement syndical, dans le prolongement des mesures prises dans le cadre de la loi dite « Rebsamen » pour instaurer un mécanisme de non-discrimination salariale et valoriser les parcours syndicaux.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 52 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a largement modifié l’article 17 concernant le droit des salarié-e-s à demander une expertise dans les entreprises.
Nous refusons ces modalités qui cachent mal la volonté de la droite de limiter les droits des salarié-e-s d’exercer ce droit de contester les décisions des employeurs avec la désignation d’un expert.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 380 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 17 |
Alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s’agit de supprimer l’obligation, introduite en commission au Sénat, pour le CHSCT lorsqu’il souhaite choisir un expert et pour le comité d'entreprise lorsqu'il souhaite avoir recours aux services d'un expert-comptable d'effectuer cette désignation sur la base d'au-moins trois devis.
Cette disposition semble excessive et introduit une certaine suspicion à l'encontre du CHSCT et du comité d'entreprise, vus comme nécessairement dépensiers, les frais d'expertise étant alors à la charge de l'employeur.
Au demeurant, cette disposition n'offre aucune garantie réelle pour contenir ces frais et s'apparente en réalité à une mesure dilatoire destinée à ralentir les procédures.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1014 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
alinéa
par la référence :
III
II. – Alinéa 3
Au début, insérer la mention :
III. -
Objet
Précision rédactionnelle
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 105 rect. 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX et M. PIERRE ARTICLE 17 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
l'expert-comptable
par les mots :
le professionnel habilité
Objet
Amendement de coordination à l'Article 11 Alinéa 17
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 256 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 5, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être choisi qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret.
II. – Alinéa 8, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’expert ne peut être choisi qu’à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret.
Objet
On ne compte plus les reproches faits sur le coût, la qualité et la probité des prestations des experts devant le comité d’entreprise ou le CHSCT, le tout dans le cadre d’un choix relevant uniquement des élus. Il serait donc sain de mettre un peu plus de concurrence dans un marché qui est présenté comme très captif, en obligeant à une mise en concurrence des cabinets d’experts. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 257 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2325-40 est ainsi rédigé :
« Art L. 2325-40.- L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés conjointement par l’entreprise et par le comité d’entreprise.
« Un décret en Conseil d’État fixe :
« - La part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité d’entreprise ;
« - Le montant maximum hors taxes par année civile de la rémunération des experts visés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise.
« Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération. »
II. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais d’expertise sont à la charge conjointe de l’entreprise et du comité d’entreprise. Un décret en Conseil d’État fixe la part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité d’entreprise. » ;
Objet
On ne compte plus les reproches faits sur le coût, la qualité et la probité des prestations des experts devant le comité d’entreprise ou le CHSCT, le tout dans le cadre d’un choix relevant uniquement des élus. Aussi, cet amendement prévoit que la charge financière des expertises soit partagée entre l’entreprise et le comité d’entreprise et que leur montant soit plafonné par décret.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 385 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 17 |
Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis,
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment inopportune l'instauration d'une voie de contestation en la forme des référés du coût prévisionnel de l'expertise demandée par le CHSCT.
Introduire une possibilité de contestation a priori du coût prévisionnel semble illogique à un stade où, par définition, ce coût ne peut être connu avec certitude, même à l'aide d'un devis. Ce coût est en effet fonction des travaux qui seront in fine réalisés par l'expert. Seule la contestation sur le bien-fondé et les modalités de l'expertise semble pertinente à ce stade.
Il est ainsi à craindre que la contestation pour ce motif ne soit détournée de son but, et qu'il y soit recouru à des fins dilatoires ou comme substitut à une contestation sur le fondement d'autres motifs.
Il semble donc pertinent de supprimer cette possibilité et de conserver uniquement la possibilité, prévue à l'article 18 de l'article, de contester le coût final de cette expertise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 672 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 15, première phrase
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
cinq
Objet
Il ne semble pas pertinent de prévoir un délai plus élevé qu’actuellement pour que l’employeur conteste le recours ou le coût à un expert. Cela risquerait de créer des blocages et des ralentissements dans la réalisation des études d’expertise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 670 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéa 15, dernière phrase
Remplacer cette phrase par cinq pharses ainsi rédigées :
Lorsque la désignation de l’expert est prise en application de l’article du 1° de L. 4614-12, le juge statue dans les dix jours suivant sa saisine, en première instance, en appel et devant la Cour de cassation. Les délais pour interjeter appel et former un pourvoi en cassation sont fixés à huit jours. À défaut de décision rendue à l’issue de ces délais, la désignation de l’expert est réputée admise par le juge. Les travaux réalisés par l’expert antérieurement à l’annulation de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, le cas échéant, à la charge de l’employeur. Lorsque la désignation de l’expert est prise en application du 2° de l’article L. 4614-12, la saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination visée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 4612-8 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit notifiée aux parties.
II. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 17 modifie les règles relatives au recours à l’expert par un CHSCT en cas de projet important ou en cas de risque grave (possibilité prévue à l’article L. 4614-12 du code du travail), à la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 novembre 2015, laquelle a abrogé partiellement les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Il est donc nécessaire de légiférer sur ce point d’ici le 1er janvier 2017.
Si des améliorations ont pu être apportées en commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, notamment en matière de délai de saisine du juge, le présent amendement vise à répondre aux lacunes de la rédaction actuelle de l’article 17 qui maintient le risque pour les cabinets d’expertise en santé au travail de devoir rembourser le montant de leurs interventions après une procédure judiciaire.
Il est impératif que l’expert puisse commencer sa mission sans délai, en cas de risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Il peut ainsi, dans les cas les plus graves (installations dangereuses, salariés en grande détresse psychologique,), alerter le médecin du travail, l’inspection du travail ou encore les représentants du personnel pour que ceux-ci interviennent en urgence (fermeture d’établissement, droit d’alerte, droit de retrait,...). La rédaction proposée revient donc sur le caractère suspensif du recours de l’employeur, dans cette hypothèse, et laisse à la charge de l’employeur le coût des travaux réalisés dans le court intervalle précédant la décision judiciaire.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 671 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne semble pas pertinent de prévoir un délai plus élevé qu’actuellement pour que l’employeur conteste le recours ou le coût à un expert. Cela risquerait de créer des blocages et des ralentissements dans la réalisation des études d’expertise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 310 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARIE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, MM. ANZIANI et MASSERET, Mme TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les instances de représentation du personnel, CE et CHSCT, sont distinctes et disposent chacune de la personnalité morale. Le budget du CE doit subvenir spécifiquement aux besoins propres du CE. Les alinéas que tend à supprimer cet amendement induiraient une confusion sur les rôles et responsabilités de chacune des instances. Par ailleurs ce budget est très majoritairement utilisé en totalité par les CE qui ne disposent donc pas de ressources pouvant permettre l’application des dispositions supprimées. Enfin, ces dispositions, si elles étaient adoptées, auraient pour effet d’inciter les employeurs à refuser de payer les expertises afin de les faire financer par les CE.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 386 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 17 |
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à bien séparer les budgets et missions des CE et des CHSCT.
En effet, les instances de représentation du personnels, Comité d’entreprise et CHSCT sont distinctes et disposent chacune de la personnalité morale. Le budget du Comité d’Entreprise doit subvenir spécifiquement aux besoins propres du Comité d’entreprise alors que les alinéas que nous proposons de supprimer induiraient une confusion sur les rôles et responsabilités de chacune des instances. Par ailleurs ce budget est souvent totalement utilisé aujourd’hui par les comités d’entreprises qui ne disposent donc pas de ressources pouvant permettre l’application de ce nouvel article.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 53 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 prévoit d’abord la possibilité de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise.
Le projet créait un mélange des rôles entre les institutions représentatives du personnel et leurs missions. En outre, cet article prévoit la possibilité pour les employeurs et les salariés ou leurs représentants de suivre des formations communes.
L’organisation d’une formation commune pour les salariés et les employeurs revient à nier les intérêts antagonistes des salarié-e-s et de leurs employeurs.
Le risque est également que ces formations soient utilisées par les directions comme un moyen stratégique visant à influencer de futures négociations.
Pour toutes ces raisons, l'auteur de cet amendement souhaite le retrait de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 244 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 18 |
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le comité d’entreprise est au service de l’entreprise et de ses salariés. Il n’a pas vocation à financer la formation des représentants du personnel.
Il y aurait de toute évidence trop de situation de conflit d’intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 311 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABAZÉE, DURAIN, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes JOURDA, LIENEMANN et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY et JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il ne doit pas revenir au budget des Comités d’Entreprise (CE) de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Le budget de fonctionnement du CE serait ainsi complètement détourné de son objet initial. Cette mesure risque également de provoquer une confusion, pour les élus et les salariés, sur les rôles respectifs de chaque institution représentative du personnel.
Le Comité d’Entreprise est une instance sociale financée par les entreprises, dont la vocation est d’assurer une cohérence sociale, économique et culturelle au sein de la société. Par conséquent, revenir sur leur budget d’entre-aide et d’émancipation des salariés et de leur famille, notamment en supprimant les crédits alloués à l’accès à la culture ou au temps libéré, constitue une régression sociale et sociétale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 675 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
La formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise ne relève pas des compétences des comités d’entreprise. Il semble plus pertinent de rester sur le modèle d’un financement paritaire par le biais des cotisations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 677 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéas 7, première phrase, 11 et 13
Supprimer le mot :
communes
Objet
Il ne semble pas pertinent de mêler employeurs et employés dans des formations communes, eu égard aux liens de subordination et aux intérêts divergents dans le monde de l’entreprise. Par ailleurs, la formation syndicale n’est pas le lieu où s’exerce le dialogue social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1013 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
du travail
par les mots :
chargé du travail
II. – Alinéa 18
1° Après le mot :
intitulé
insérer les mots :
et la division
2° Remplacer les mots :
la troisième sous-section
par les mots :
la sous-section 3
3° Remplacer les mots :
est supprimé
par les mots :
sont supprimés
III. – Après l'alinéa 21
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au deuxième alinéa de l'article L. 2145-6 du même code, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, la référence : « L. 3142-14 » est remplacée par la référence : « L. 2145-12 ».
Objet
Amendement de précision rédactionnelle et de coordination.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 170 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BLONDIN, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL, FÉRET et YONNET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. TOURENNE, FILLEUL, NÉRI et GODEFROY, Mmes TOCQUEVILLE et JOURDA, M. CARRÈRE et Mmes CAMPION, RIOCREUX et GUILLEMOT ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces formations comportent une formation spécifique à la négociation sur l’égalité professionnelle.
Objet
Les inégalités femmes/hommes perdurent malgré l’adoption de nombreuses lois en faveur de l’égalité professionnelle.
La négociation sur l’égalité professionnelle est un moyen privilégié de faire avancer cette cause et d’inscrire cette thématique dans les préoccupations essentielles de l’entreprise comme des partenaires sociaux.
Néanmoins, les négociateurs, qui sont souvent des hommes, ne sont pas forcément formés à la spécificité de cette négociation. Le projet de loi ouvre de nouvelles possibilités de formation aux négociateurs à l’article 18, dont il est souhaitable de profiter afin de lutter contre ces inégalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 423 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces formations comportent une formation spécifique à la négociation sur l’égalité professionnelle.
Objet
Les inégalités femmes/hommes perdurent malgré l’adoption de nombreuses lois en faveur de l’égalité professionnelle.
La négociation sur l’égalité professionnelle est un moyen privilégié de faire avancer cette cause et d’inscrire cette thématique dans les préoccupations essentielles de l’entreprise comme des partenaires sociaux. Néanmoins, les négociateurs ne sont pas forcément formés à la spécificité de cette négociation.
Le présent amendement propose donc de prévoir des formations spécifiques à la négociation sur l’égalité professionnelle au profit des négociateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 678 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces formations comportent une formation spécifique à la négociation sur l’égalité professionnelle.
Objet
Les inégalités femmes/hommes perdurent malgré l’adoption de nombreuses lois en faveur de l’égalité professionnelle.
La négociation sur l’égalité professionnelle est un moyen privilégié de faire avancer cette cause et d’inscrire cette thématique dans les préoccupations essentielles de l’entreprise comme des partenaires sociaux.
Néanmoins, les négociateurs, qui sont souvent des hommes, ne sont pas forcément formés à la spécificité de cette négociation.
Le présent amendement propose donc de prévoir des formations spécifiques à la négociation sur l’égalité professionnelles au profit des négociateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 679 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Sont amnistiées de droit, au bénéfice des personnes physiques et morales, lorsqu’elles ont été commises avant le 6 mai 2012, les infractions passibles de moins de dix ans d’emprisonnement commises dans les circonstances suivantes :
1° À l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, de professions libérales ou d’exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° À l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes de l'éducation, du logement, de la santé et de l’environnement, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
Sont exclues de l’amnistie prévue au présent article les infractions commises en matière de législation et de réglementation du travail ainsi que celles commises, directement ou par l'intermédiaire d'un préposé doté d'une délégation de pouvoir, par les personnes mentionnées à l’article L. 1441-4 du code du travail ou par la personne morale qu'ils représentent.
II. – Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
III. – En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies.
IV. – Les contestations relatives à l'amnistie de droit sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
V. – Sont amnistiés les faits commis avant le 6 mai 2012 par tout salarié ou agent public en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu’ils sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, hors celles prononcées au titre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale. Sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article les faits constituants des manquements à la probité ou à l’honneur. L’amnistie est acquise de plein droit à compter de la promulgation de la présente loi. L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie. Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.
VI. – Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, sont amnistiés les faits mentionnés au 2° de l’article 1er commis avant le 6 mai 2012 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.
VII. – Tout salarié ou agent public licencié pour une faute autre qu’une faute lourde commise en dehors de toute action revendicative ou syndicale, ayant fait l’objet d’une amnistie de droit, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu’il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent. La demande de réintégration est présentée à l’auteur du licenciement dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction. En cas de changement d’employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s’effectue chez l’employeur succédant. En cas de défaut de réponse de l’employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus de mise en œuvre effective de la réintégration, le salarié ou l’agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente pour la relation de travail qui délivre, en application de la présente loi, un titre exécutoire sous astreinte. Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du même code.
VIII. – Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
IX. – L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté. Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A du code général des impôts. Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d’une amende de 5 000 euro. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 du code pénal.
X. – L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
XI. – En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
XII. – L’amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l’ensemble des informations nominatives relatives aux délits mentionnés à l’article 1er recueillies à l’occasion des procédures d’enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire. L’amnistie emporte amnistie de l’infraction prévue à l’article 706-56 du code de procédure pénale.
XIII. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1132-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-... – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »
Objet
Le présent amendement tend à inscrire dans la Loi le principe d’amnistie des faits commis dans un cadre revendicatif. Alors que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen établit la stricte nécessité et la proportionnalité des peines infligées par la Justice, alors que la Constitution de la Vème République établit le droit de défendre ses droits et ses droits, on note que de nombreuses sanctions sont régulièrement prises à l’encontre de militants, parfois pour de simples affichages ou distributions de tracts. Il tend par ailleurs à exclure du licenciement tout salarié ayant intenté une action en justice, liée à son activité professionnelle, à l’encontre de son employeur ou tout membre de l’entreprise, société, groupe dans lequel il exerce, tout motif basé sur cette même action. Également, il vise à protéger l’ensemble des salariés qui seraient susceptibles de produire des preuves ou témoignages lors de la procédure judiciaire
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 680 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-… – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »
Objet
Le présent amendement tend à exclure du licenciement tout salarié ayant intenté une action en justice, liée à son activité professionnelle, à l’encontre de son employeur ou tout membre de l’entreprise, société, groupe dans lequel il exerce, tout motif basé sur cette même action.
Également, il vise à protéger l’ensemble des salariés qui seraient susceptibles de produire des preuves ou témoignages lors de la procédure judiciaire. Il vise ainsi à apporter une protection permettant l’accès libre à la justice, libérant les parties demanderesses de toute entrave professionnelle uniquement motivée par la mise en œuvre de ladite procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 681 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Nous refusons cette disposition qui prévoit d’affecter l’excédent du budget de fonctionnement pour les activités culturelles et sociales et détourne ainsi l’utilisation du budget du comité d’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1023 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 18 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
après un vote à l’unanimité
par les mots :
par une décision prise à l’unanimité des membres élus
Objet
La décision d'affecter l'excédent du budget de fonctionnement du CE au financement des activités sociales et culturelles doit être prise par les représentants des salariés. Cette rédaction et cohérente avec d'autres dispositions du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 215 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET et COMMEINHES, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE, CÉSAR, CAMBON, CORNU et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Jean-Claude LEROY et MOUILLER, Mme CAYEUX, MM. DALLIER, PANUNZI et Philippe DOMINATI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, MANDELLI et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS |
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-86 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises comportant des établissements distincts, un accord d’entreprise conclu dans les conditions du II de l’article L. 2232-12 peut déterminer librement le mode de répartition de la subvention entre les comités d’établissement. La répartition peut être opérée notamment au prorata des effectifs de chacun des établissements. »
Objet
L'amendement proposé vise à rétablir un principe de solidarité entre les établissements d’une même entreprise pour la gestion des activités sociales et culturelles en prévoyant qu'un accord collectif d'entreprise puisse organiser une répartition de la subvention selon des modalités différentes, notamment au prorata des effectifs.
En l'état actuel du texte, la répartition de la subvention entre les comités d'établissement se fait en fonction de la masse salariale ce qui avantage les établissements avec de hauts revenus de cadres par exemple. En donnant la possibilité de faire cette répartition aussi en fonction des effectifs, cela permettra plus d'équité pour des entreprises où les revenus sont moins élevés.
Il convient de donner cette possibilité dans la loi car la Cour de Cassation a, à plusieurs reprises, remis en cause ce principe de solidarité, en imposant que la répartition de la subvention versée par les entreprises à leurs comités d’établissement soit faite au prorata des masses salariales des établissements concernés, et non à celui des effectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1043 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... – L’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est ratifiée.
… – L’article L. 1441-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des adhésions » sont supprimés et, après le mot : « obtenus », sont insérés les mots : « , ainsi que du nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre transitoire, jusqu’à la seconde détermination des organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’audience patronale mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée au niveau national. »
Objet
Pour tirer toutes les conséquences du compromis trouvé début juin entre les organisations d’employeurs, le présent amendement définit la règle de répartition des sièges aux conseils de prud’hommes par référence aux règles de répartition des sièges au sein du fonds paritaire de financement du dialogue social.
A titre transitoire, cette mesure sera calculée au niveau national.
Par ailleurs, il prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 682 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les taux :
30 % et de 70 %
par les taux :
40 % et de 60 %
Objet
La proratisation du poids respectif des différentes organisations d’employeurs, laisse pour l’heure la part trop belle aux grandes entreprises au détriment des plus petites.
Il est donc proposé d’œuvrer dans le sens d’un équilibre plus affirmé entre les différents types de représentation du monde de l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 683 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle tient compte des résultats constatés lors des élections organisées sur la période de mesure. Les conditions de cette prise en compte sont fixées par décret. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– Le mot : « national » est remplacée par le mot : « régional » ;
Objet
Il est tout de même assez étonnant que la représentativité des organisations d’employeurs soit présumée sans tenir compte du résultat de toutes les consultations les concernant qui peuvent être organisées pendant la période de mesure d’audience.
C’est notamment vrai pour les élections prud’homales, celles visant à renouveler les organismes consulaires ou, dans le domaine agricole, celles conduisant au renouvellement des administrateurs de caisses de la Mutualité sociale agricole.
Il est donc indispensable, pour la qualité du dialogue social, que la représentativité de la partie employeurs soit clairement établie et fondée sur des éléments incontestables.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 983 rect. 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéa 27
Après le mot :
considéré
insérer les mots :
ou par une disposition légale ou réglementaire
Objet
Cet amendement vise à préciser que la règle de répartition des voix délibératives au sein des organismes paritaires prévues par l’article 19 n’a pas vocation à s’appliquer aux instances pour lesquelles des règles de composition et de fonctionnement spécifiques sont fixées par la loi ou le règlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1022 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 |
Alinéa 28
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement de coordination juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 309 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque organisation syndicale représentative dans un établissement du réseau, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, un délégué syndical titulaire et un délégué syndical suppléant pour la représenter auprès de l’employeur.
« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste, dans l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’établissement.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein d’un établissement du réseau peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’établissement.
« Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’établissement. »
Objet
Le présent projet de loi a pour objectif de renforcer et légitimer le dialogue social et la négociation collective.
Or, dans les Chambres d’Agriculture, le cadre statutaire favorise peu le dialogue social entre interlocuteurs légitimes.
En effet, même si la loi d’avenir pour l’agriculture a instauré une mesure de la représentativité syndicale, dans le réseau des Chambres d’Agriculture, les organisations syndicales non représentatives peuvent, malgré tout, désigner un délégué syndical.
Dans un contexte où les négociations vont être indispensables pour organiser la régionalisation et la modernisation du réseau, il est essentiel de renforcer la légitimité des représentants syndicaux en permettant aux seules organisations syndicales représentatives dans un établissement la désignation d’un délégué syndical, lui-même légitimé par les voix des salariés recueillies lors des élections professionnelles.
Tel est l’objectif de cet amendement qui se calque sur les dispositions prévues par le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 668 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque organisation syndicale représentative dans un établissement du réseau, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants, un délégué syndical titulaire et un délégué syndical suppléant pour la représenter auprès de l’employeur.
« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s’il ne reste, dans l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’établissement.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein d’un établissement du réseau peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’établissement.
« Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’établissement. »
Objet
La présente loi a pour objectif de renforcer et légitimer le dialogue social et la négociation collective.
Or, dans les Chambres d’Agriculture, le cadre statutaire favorise peu le dialogue social entre interlocuteurs légitimes.
En effet, même si la loi d’avenir pour l’agriculture a instauré une mesure de la représentativité syndicale, dans le réseau des Chambres d’Agriculture, les organisations syndicales non représentatives peuvent, malgré tout, désigner un délégué syndical.
Dans un contexte où les négociations vont être indispensables pour organiser la régionalisation et la modernisation du réseau, il est essentiel de renforcer la légitimité des représentants syndicaux en permettant aux seules organisations syndicales représentatives dans un établissement la désignation d’un délégué syndical, lui-même légitimé par les voix des salariés recueillies lors des élections professionnelles.
Tel est l’objectif de cet amendement qui se calque sur les dispositions prévues par le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 684 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour garantir le recours au contrat à durée déterminée d’usage le contrat de travail doit contenir les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Les accords ou conventions collectives doivent définir ce que sont les éléments précis et concrets. Ils devront par ailleurs préciser dans quels cas nous sommes dans l’usage constant du contrat à durée déterminée et dans quels cas nous sommes dans le surcroit d’activité.
II. – Lorsqu’un même salarié employé régulièrement sous contrat à durée déterminée d’usage sur le même emploi aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail (en référence au nombre d’heures équivalent temps plein défini dans chaque convention collective) constaté sur deux années consécutives l’employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet) dans les conditions précisées ci-après. Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives ;
Lorsque la succession de contrat à durée déterminée sur un même poste pour le même objet, contractée par différents salariés, a pour effet d’atteindre l’équivalent de 100 % sur vingt-quatre mois d’un poste équivalent à temps complet, ce poste devra être couvert par un contrat à durée indéterminée à temps complet.
III. – La proposition d’un contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet en application du premier alinéa de cet article doit être faite par l’employeur dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs sont destinataires de ces courriers. Elles peuvent intervenir à tout moment pour rendre effective la requalification en contrat à durée indéterminée. À cette fin l’employeur est tenu de leur fournir le registre du personnel.
Dans le cas où le salarié concerné refuserait la requalification en contrat à durée indéterminée l’employeur devra organiser le recrutement sur ce poste de travail en contrat à durée indéterminée.
L’employeur, en application du deuxième alinéa de cet article, doit dans les deux mois suivant la réalisation des conditions susvisées, organiser le recrutement d’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement précisées dans les conventions collectives. Les salariés, ayant le plus remplis de contrats de travail ou dont la durée de travail est la plus importante pour couvrir ce poste, auront une priorité d’examen de leur dossier pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée.
Objet
Cet article additionnel vise à agir contre le recours abusif aux CDD pour les professionnels du spectacle et à agir contre la précarité de leurs métiers. Il appartient à l’État de veiller au respect de la législation et des accords spécifiques en vigueur dans le champ du spectacle vivant et de combattre fermement toute forme de travail dissimulé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 54 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a introduit cet qui abaisse de 20 à 16 % le forfait social applicable aux sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement et réduit de 16 à 12 % pour les plans d'épargne pour la retraite collectif finançant l'économie et exonère pendant trois ans les entreprises employant moins de cinquante salariés qui mettent en place pour la première fois et volontairement un régime de participation ou d'intéressement.
Nous sommes opposés à l’abaissement du forfait social en faveur de l’intéressement et à la participation des salarié-e-s qui déplace les hausses des salaires vers l’indexation des résultats des entreprises dont les salarié-e-s sont exclus des prises de décision ou largement minoritaires dans les prises de décisions stratégiques.
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 981 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fait état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. »
Objet
Cet amendement traduit la préconisation du Conseil économique, social et environnemental, dans son avis de mai dernier sur le développement de la culture du dialogue social d’intégrer l’évaluation des accords collectifs au rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise.
Cette mesure permettra notamment de mieux mesurer et valoriser les impacts du dialogue social sur la performance économique des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 687 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article 11 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. … – Un espace de concertation est créé entre les autorités organisatrices de transports, les entreprises de transport public et les organisations syndicales des salariés. Il a pour obligation d'être réuni avant toute conclusion ou révision des conventions d'exploitation. Il a pour objectif d'examiner la faisabilité des dispositions de ladite convention avec les conditions de travail, le niveau d'emploi et les conditions sociales des salariés. Les représentants des salariés sont dégagés par l'entreprise pour conduire leur mandat sur les questions se rapportant à cet espace de dialogue social. Dans le souci d’améliorer la continuité du service public ferroviaire de voyageurs, la décision de supprimer des postes dans toute direction régionale de la Société nationale des chemins de fer et sur les lignes régionales est soumise à l'avis conforme des élu(e)s des organisations syndicales siégeant au comité d'établissement régional et à celui des représentant(e)s de l'autorité organisatrice de transport régionale concernés.
« Art. … – Les groupes de transport public ne peuvent sous-traiter l'exercice des missions de service public qu'ils se voient confier sans avoir procédé auparavant à une négociation de nature à faire appliquer les conditions sociales les plus favorables. Les clauses de sous-traitance sont portées à la connaissance du comité d'entreprise de la maison mère du groupe et du comité de groupe et font l'objet d'une consultation de ces instances. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent insérer cette nouvelle division afin de définir de nouvelles normes permettant d'améliorer la qualité du dialogue social et des conditions de travail des salariés et du service public des transports dans les régions. Ces dispositions contribueront par conséquent à garantir une meilleure continuité du service public des transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 978 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l’état du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.
Objet
Traduisant l’une des préconisations de l’avis du Conseil économique, social et environnemental adopté le 16 mai dernier sur le développement de la culture du dialogue social, le présent amendement prévoit l’établissement tous les cinq ans d’un bilan quinquennal de l’état du dialogue social. Pour le réaliser, le gouvernement s’appuierait sur les travaux du Conseil économique, social et environnemental.
Ce rapport se centrerait sur les aspects qualitatifs du dialogue social et notamment sur son aspect culturel, dont le rapport de Jean-Denis Combrexelle a souligné toute l’importance. Ce travail approfondi serait complémentaire du bilan annuel de la négociation collective réalisé par le Ministère du travail et présenté à la négociation collective, qui privilégie une dimension plus statistique et quantitative.
Cet exercice contribuera à valoriser le dialogue social et à mieux définir et mettre en œuvre les moyens permettant de développer la culture de la négociation auprès de toutes les parties prenantes (entreprises, responsables publics, partenaires sociaux, acteurs de la société civile).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 245 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT et POZZO di BORGO ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Compte personnel d’activité n’est pas une mauvaise idée.
Mais, le dispositif proposé est trop complexe et, au même titre que le C3P, pas abouti.
Il convient de laisser aux partenaires sociaux le soin de travailler, pour la mise en œuvre de ce dispositif, sans précipitation, en tenant compte de la compétition internationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 975 rect. 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.
II. – Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 4° Personne ayant fait valoir ses droits à la retraite.
III. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.
« Le compte est fermé à la date de décès du titulaire. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.
IV. – Alinéa 22
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
V. – Après l’alinéa 30
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Compte d’engagement citoyen
« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;
« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;
« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-5 du présent code ;
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
» 7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
« Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.
« Art. L. 5151-10. – Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 5151-9, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
« Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1° , 2° , 5° , 6° et 7° de l’article L. 5151-9 ;
« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;
« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 5151-9 du présent code.
« Art. L. 5151-12. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont inscrits sur le compte d’engagement citoyen. »
VI. – Alinéas 43 et 44
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
« 12° Une commune ;
« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique. » ;
VI. – Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Le compte d’engagement citoyen vise à reconnaître l’engagement citoyen sous ses diverses formes (maîtres d’apprentissage, bénévoles associatifs, réservistes sanitaires, volontaires du service civique, etc.).
A travers les heures acquises au titre de ces activités, les personnes concernées pourront financer des heures de formation.
Le CEC étant une composante essentielle du compte personnel d’activité, cet amendement vise à rétablir les dispositions supprimées lors des débats en commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 912 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.
II. – Alinéa 14
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Personne ayant fait valoir ses droits à la retraite.
III. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.
« Le compte est fermé à la date du décès du titulaire. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.
IV. – Alinéa 22
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
V. – Après l’alinéa 30
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Compte d’engagement citoyen
« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;
« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;
« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-5 du présent code ;
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
« 7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
« Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.
« Art. L. 5151-10. – Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 5151-9, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
« Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° de l’article L. 5151-9 ;
« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;
« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 5151-9 du présent code.
« Art. L. 5151-12. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont inscrits sur le compte d’engagement citoyen. »
VI. – Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire au sein du compte personnel d'activité le « compte engagement citoyen » destiné à valoriser les activités bénévoles ou de volontaires. Il s'agit d'une reconnaissance de l'utilité et de l'intérêt pour notre cohésion sociale de ces activités volontaires ou bénévoles.
Par ailleurs, il rétablit la clôture du CPA au moment du départ à la retraite de son titulaire. Dès lors que l'on ouvre la possibilité de capitaliser des heures de formation utiles à l'engagement citoyen, il semble justifié d'ouvrir le CPA au-delà de la période d'activité.
En revanche, cet amendement conserve les modifications adoptées par la commission des affaires sociales qui visent - s'agissant du compte personnel de prévention de la pénibilité - à limiter aux quatres facteurs de pénibilité déjà en vigueur (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, activités exercées en milieu hyperbare).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 312 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, MM. LOZACH, BOTREL, MAGNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.
II. – Alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 4° Personne ayant fait valoir ses droits à la retraite.
III. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.
« Le compte est fermé à la date de décès du titulaire. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.
IV. – Alinéa 22
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
V. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte d'engagement citoyen comprend l’exercice d’une mission de bénévolat de compétence, par laquelle un salarié, pendant les heures dont il dispose, met gratuitement son expertise à la disposition d’une association de solidarité, le temps d’une mission donnée.
VI. – Alinéas 43 et 44
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
«12° Une commune ;
«13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique. »
VII. – Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives au compte personnel d’activité (CPA), et particulièrement concernant le compte d’engagement citoyen (CEC), supprimées en commission des affaires sociales du Sénat.
Le CPA est bien plus que l’«outil de meccano administratif» dépeint en commission, il est la trousse à outil de chaque citoyen, une palette lui permettant de colorer ses activités en acquérant et valorisant de nouvelles compétences. L’engagement citoyen joue un rôle fondamental en France, où les associations et leurs millions de bénévoles et de salariés agissent chaque jour pour développer de nouvelles solidarités, et répondre au plus proche des attentes de leurs adhérents. Cet engagement est si important pour notre pays, que certains en font une condition pour accéder aux minima sociaux. Mais l’engagement ne peut être décrété, il doit être encouragé et accompagné ; c’est à ce titre que le CEC a pleinement sa place au sein du CPA.
De plus, l’obtention d’heures inscrites sur le compte personnel de formation grâce au bénévolat de compétence permettrait d’inciter un certain nombre d’actifs à offrir leur aide aux associations.
Le bénévolat de compétence consiste à mettre gratuitement un savoir-faire à la disposition d’une association de solidarité le temps d’une mission. A la différence du mécénat de compétence, le salarié effectue une mission, réalisée sur une période donnée, en dehors du temps de travail. En 2013, 28% des actifs sont bénévoles et 27% l’ont déjà été (IFOP).
Le bénévolat de compétence permet à des salariés de réaliser une mission de bénévolat, afin d’apporter à une association leur expertise dans des domaines spécifiques (comptabilité, ressources humaines, communication, …) en fonction de leur rythme, puisque la mission de bénévolat de compétence est ponctuelle et s’adapte au temps disponible du professionnel. Le bénévolat de compétence permet au salarié de valoriser ses compétences tout en inscrivant son action dans une perspective de solidarité.
Or, ce dispositif, bien qu’avantageux pour les deux parties, reste largement méconnu puisque seulement 17% des actifs le connaissent.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 167 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. COMMEINHES, MAGRAS, LAUFOAULU, HOUEL et PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, CHASSEING et CÉSAR et Mme DEROMEDI ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.
II. – Alinéa 14
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° Personne ayant fait valoir ses droits à la retraite.
III. – Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.
« Le compte est fermé à la date du décès du titulaire. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.
IV. – Alinéa 22
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
V. – Après l’alinéa 30
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« Section 2
« Compte d’engagement citoyen
« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :
« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;
« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.
« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.
« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;
« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;
« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-5 du présent code ;
« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
« b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
« 7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.
« Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.
« Art. L. 5151-10. – Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 5151-9, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.
« Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.
« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée :
« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1° , 2° , 5° et 6° de l’article L. 5151-9 ;
« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;
« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 5151-9 du présent code.
« Art. L. 5151-12. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont inscrits sur le compte d’engagement citoyen. »
Objet
Ce projet de loi est un texte qui pose de très nombreuses difficultés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le constat est partagé sur le terrain par les artisans, commerçants et professionnels libéraux, tous acteurs de l'économie de proximité. Cet amendement vise à rétablir le dispositif du Compte d’engagement citoyen.
Ce compte, intégré au Compte personnel d’activité, permet aux citoyens de valoriser leurs activités bénévoles associatives ou de volontariat (service civique, réserve militaire, réserve communale de sécurité civile, réserve sanitaire, maître d’apprentissage). Il permet ainsi à ses bénéficiaires d’acquérir, au titre de ces activités, des heures inscrites au Compte personnel de formation avec un encadrement de ces dernières via un plafonnement.
Le Compte d’engagement citoyen participe à une forme de reconnaissance du bénévolat et d’engagements au service de l’intérêt général, en tant qu’activités créatrices de valeurs qu’il convient ainsi de promouvoir et soutenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 367 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 21 |
Alinéa 22
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 3° Du compte d’engagement citoyen.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire dans le compte personnel d'activité, le compte d'engagement citoyen, comme il y figurait dans le projet de loi du gouvernement. En effet, il est important d'intégrer le compte d'engagement citoyen au compte personnel d'activité afin de reconnaître plus facilement des compétences acquises au titre d'activités bénévoles et citoyennes, notamment dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
En conséquence, l'intégration du compte d'engagement citoyen dans le compte personnel d'activité permet, d'une part, de promouvoir les activités bénévoles, les missions de service civique accomplies par les jeunes, les réserves accomplies, et d'autre part, d'offrir une meilleure protection sociale pour chacun. Est valorisé l'engagement du citoyen, au service de l'intérêt général, qui bénéficie de davantage de droits pour se former, par la prise en compte des compétences et expériences acquises durant ces activités.
Les auteurs de cet amendement souhaitent s'assurer que les citoyens engagés puissent continuer à suivre une formation, leur permettant d'entrevoir une insertion dans la vie professionnelle, notamment par l'utilisation d'un compte personnel de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 171 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BLONDIN, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL, FÉRET et YONNET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. TOURENNE, NÉRI et GODEFROY, Mmes TOCQUEVILLE, JOURDA, CAMPION et RIOCREUX, M. FRÉCON et Mme GUILLEMOT ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5°bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
Objet
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que :
« L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 283 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et Loïc HERVÉ, Mme HUMMEL et MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5°bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
Objet
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que :
« L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié-e-s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 689 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
Objet
L’article L. 6323-11 du code du travail prévoit que le Compte Personnel de Formation soit alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes, une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 140 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET et Danielle MICHEL, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. TOURENNE, BOTREL, NÉRI et GODEFROY, Mme JOURDA, M. CARRÈRE, Mmes CAMPION et RIOCREUX, M. FRÉCON, Mme GUILLEMOT et M. Jean-Claude LEROY ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Au second alinéa de l’article L. 6323-11, les mots : « à due proportion du temps de travail effectué » sont remplacés par les mots : « en proportion du temps de travail effectué majorée de 30 % » ;
Objet
Amendement de repli.
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que l’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Cependant, « Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement, de repli, vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient de droits accrus en matière de formation, en modifiant le régime actuel du prorata temporis pour prévoir un dispositif de « proportionnelle améliorée ». Concrètement, pour un.e salarié.e à mi-temps, l’alimentation du CPF se fait aujourd’hui à hauteur de 12 heures au lieu 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Il est proposé de prévoir une majoration de 30 % (3,6 heures dans ce cas), soit 15,6 heures par an au total. Cet amendement maintient par ailleurs les dispositions de l’article L. 6323-11 relatives à la possibilité de prévoir dans ce domaine des dispositions plus favorables par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoyant un financement spécifique à cet effet.
Il s’agit ainsi de favoriser l’accès des salarié.e.s à temps partiels – qui sont très majoritairement des femmes – à la formation professionnelle continue et concourir à la sécurisation des parcours professionnels et à la lutte contre la précarité dans l’emploi, dans le cadre de la création du compte personnel d’activité, qui constitue une avancée sociale majeure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 284 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et Loïc HERVÉ, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Au second alinéa de l’article L. 6323-11, les mots : « à due proportion du temps de travail effectué » sont remplacés par les mots : « en proportion du temps de travail effectué majorée de 30 % » ;
Objet
Amendement de repli.
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que l’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
Cependant, « lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement, de repli, vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié-e-s à temps partiel bénéficient de droits accrus en matière de formation, en modifiant le régime actuel du prorata temporis pour prévoir un dispositif de « proportionnelle améliorée ». Concrètement, pour un-e salarié-e à mi-temps, l’alimentation du CPF se fait aujourd’hui à hauteur de 12 heures au lieu 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Il est proposé de prévoir une majoration de 30 % (3,6 heures dans ce cas), soit 15,6 heures par an au total. Cet amendement maintient par ailleurs les dispositions de l’article L. 6323-11 relatives à la possibilité de prévoir dans ce domaine des dispositions plus favorables par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoyant un financement spécifique à cet effet.
Il s’agit ainsi de favoriser l’accès des salarié-e-s à temps partiels – qui sont très majoritairement des femmes – à la formation professionnelle continue et de concourir à la sécurisation des parcours professionnels et à la lutte contre la précarité dans l’emploi, dans le cadre de la création du compte personnel d’activité, qui constitue une avancée sociale majeure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 431 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Au second alinéa de l’article L. 6323-11, les mots : « à due proportion du temps de travail effectué » sont remplacés par les mots : « en proportion du temps de travail effectué majorée de 30 % » ;
Objet
Amendement de repli.
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail prévoit aujourd’hui que l’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Cependant, « lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ». Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement, de repli, vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié-e-s à temps partiel bénéficient de droits accrus en matière de formation, en modifiant le régime actuel du prorata temporis pour prévoir un dispositif de « proportionnelle améliorée ». Concrètement, pour un-e salarié-e à mi-temps, l’alimentation du CPF se fait aujourd’hui à hauteur de 12 heures au lieu 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures. Il est proposé de prévoir une majoration de 30 % (3,6 heures dans ce cas), soit 15,6 heures par an au total. Cet amendement maintient par ailleurs les dispositions de l’article L. 6323-11 relatives à la possibilité de prévoir dans ce domaine des dispositions plus favorables par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche prévoyant un financement spécifique à cet effet.
Il s’agit ainsi de favoriser l’accès des salarié-e-s à temps partiels – qui sont très majoritairement des femmes – à la formation professionnelle continue et de concourir à la sécurisation des parcours professionnels et à la lutte contre la précarité dans l’emploi, dans le cadre de la création du compte personnel d’activité, qui constitue une avancée sociale majeure.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 277 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE et Loïc HERVÉ, Mme HUMMEL, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale, qui dispose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d’une proratisation de la quotité de travail.
En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80 % sont des femmes, davantage de droits à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 427 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l’Assemblée nationale, qui dispose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation (CPF) supérieur à celui qui résulterait d’une proratisation de la quotité de travail.
En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80 % sont des femmes, davantage de droits à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 926 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite par l'Assemblée nationale, qui dispose qu'un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d'une proratisation de la quotité de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 317 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE, GÉNISSON, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5°bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement (de repli) propose de rétablir sur ce point le texte issu de l’Assemblée nationale. Il propose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d’un prorata de la quotité de travail. En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80% sont des femmes, davantage de droits à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 698 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le niveau de qualification permet aussi la définition de la rémunération du salarié. Cette disposition instituée dans le compte personnel de formation peut, le cas échéant, être discutée par l’accord de branche. »
Objet
A l’heure où le chômage de masse est la norme pour les jeunes, nombreux d’entre eux diplômés se retrouvent à postuler à des emplois qui ne correspondent pas forcément à leurs qualifications. Dans un autre temps, beaucoup acceptent bien qu’ils aient les compétences et la formation requises d’occuper des emplois dont la rémunération ne correspond pas à leur niveau de qualification. C’est pour faire face à ce déclassement croissant, de plus en plus palpable chez les jeunes que nous proposons d’inscrire dans la loi la disposition instituant le fait que la rémunération soit à la hauteur de la qualification. D’autant plus dans le compte personnel de formation du compte personnel d’activité pour qu’il y ait une déclinaison rapide et concrète et qui permette aux salarié-e-s de le coupler avec leurs fiches de paie qui seront numérisées dans cet espace.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 688 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
comprenant le calcul des années d’études dans les annuités retraite
Objet
Le syndicat étudiant demande l’intégration dans le Compte Personnel d’Activité de prendre en compte des compétences acquises lors de la période d’études, notamment dans le calcul des retraites.
Compter les années d’étude dans les annuités, c’est reconnaître que le temps de formation est un temps utile d’acquisition de réflexes et de savoir-faire qui seront utiles dans la vie professionnelle, c’est aussi acter qu’avec des jeunes qui sont plus diplômés et qui obtiennent un CDD plus tardivement, les étudiants sont de réels travailleurs intellectuels en formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 81 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, HOUEL, BONHOMME, CÉSAR et KAROUTCHI, Mme CANAYER, M. VASPART, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. VASSELLE, REVET, LONGUET, Philippe LEROY, DOLIGÉ et LAMÉNIE ARTICLE 21 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
La création du compte personnel d'activité (CPA) répond à un objectif louable de sécurisation des parcours professionnels. Il vis également à faciliter la mobilité des actifs afin de dynamiser le marché du travail.
C'est un dispositif ambitieux qui mérite d'être construit de façon réfléchie et progressive. Pour cette raison, il est important d'avoir, dans un premier temps, un CPA comprenant des dispositifs dont la mise en oevure semble possile en 2017.
Par conséquent, l'intégration du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) dans le CPA est prématurée. Un tel compte reste difficilement praticable à l'échelle d'une TPE. De plus, il nous semble nécessaire de s'assurer de la véritable applicabilité de ce dispositif avant de l'ériger en socle du CPA.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 313 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOTREL, Mme BRICQ, M. JEANSANNETAS, Mme FÉRET, MM. TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes YONNET et Sylvie ROBERT, MM. VINCENT et VAUGRENARD, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. François MARC, COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes BATAILLE et BONNEFOY, MM. LALANDE, GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, M. LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, M. VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Du compte-épargne temps dans une limite fixée par décret.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajouter la possibilité d’inclure dans le compte personnel d’activité le compte épargne temps, afin de mobiliser des périodes de congés non utilisés issues de la réduction du temps de travail et de les consommer si nécessaire dans un cadre différent, sans toutefois qu’elles puissent être monnayés, d’où le choix retenu d’une limitation par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 314 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et VAUGRENARD, Mmes BRICQ et YONNET, MM. VERGOZ et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, RIOCREUX et MEUNIER, MM. LABAZÉE, JEANSANNETAS et GODEFROY, Mmes GÉNISSON, FÉRET et EMERY-DUMAS, MM. DURAIN et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX et CAMPION, MM. CAFFET, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que d’autres informations et simulations relatives à la mobilité géographique et professionnelle.
Objet
L’objectif de cet amendement est de proposer des services en ligne supplémentaires aux titulaires du compte personnel d’activité.
Ces services – qui peuvent être par exemple des outils d’information sur le loyer moyen dans une zone donnée ou le salaire moyen dans une profession – offrent des données utiles aux salariés en période de reconversion.
Ils favorisent, par une information plus riche, la mobilité géographique et professionnelle. Or, celle-ci est une des réponses à la crise de l’emploi dans un pays où 300 000 postes demeurent non pourvus.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 353 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de rétablir les dispositions relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité qui doivent figurer dans le compte personnel d’activité, au-delà des quatre facteurs de risques mentionnés par le texte de la commission des affaires sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 953 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction du compte personnel de prévention de la pénibilité à l’exposition aux quatre facteurs de risques professionnels actuellement en vigueur, modification introduite par amendement en commission des affaires sociales.
En effet, le compte personnel de prévention de la pénibilité représente une avancée sociale majeure pour les salariés. Il incite les entreprises à réduire au maximum l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et permet aux salariés exposés d’accéder à des postes moins pénibles. Il représente une mesure d’équité essentielle permettant d’assurer la justice de la réforme des retraites de 2014.
Restreindre l’éligibilité au compte à l’exposition à seuls quatre facteurs de pénibilité parmi les dix facteurs existants en limite le bénéfice à un nombre restreint de salariés et n’est pas acceptable en terme d’équité, au regard des conditions de pénibilité auxquelles sont soumis les travailleurs exposés aux six autres facteurs.
Le dispositif a par ailleurs fait l’objet de simplifications considérables dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et de ses décrets d’application. Ainsi, les formalités déclaratives ont été très fortement allégées et certains facteurs simplifiés. En outre, les employeurs pourront s’appuyer sur les référentiels élaborés au niveau des branches professionnelles et recensant les postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité pour identifier plus facilement les situations d’exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 316 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de financer des actions d’accompagnement, d’information et de conseil pour les créateurs ou repreneurs d’entreprises sur les fonds du compte personnel de formation.
Il existe déjà une aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (Accre) qui consiste en une exonération partielle de charges sociales pendant un an et un accompagnement pendant les premières années d'activité, et permet aussi à certains bénéficiaires de prétendre à d'autres formes d'aides.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 315 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOTREL et JEANSANNETAS, Mme FÉRET, MM. TOURENNE, DURAIN et GODEFROY, Mmes YONNET et Sylvie ROBERT, MM. VINCENT et VAUGRENARD, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. François MARC et COURTEAU, Mme CAMPION, M. Martial BOURQUIN, Mme JOURDA, M. ROME, Mmes BATAILLE et BONNEFOY, M. LALANDE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DAUDIGNY, Mmes EMERY-DUMAS et GÉNISSON, M. LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, M. VERGOZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de formations spécifiquement destinées aux personnes en situation d’illettrisme sont systématiquement prises en compte dans le cadre du compte personnel de formation. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de sécuriser la possibilité d’ajouter au compte personnel de formation des périodes de formation destinées aux personnes illettrées car celles-ci sont particulièrement fragilisées dans leur accès à l’emploi et dans leur maintien en emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 162 rect. quater 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes PRIMAS, LOPEZ et DEROMEDI et M. MANDELLI ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le compte personnel de formation d’une personne peut être abondé par un autre dispositif de formation, pour compléter les heures ou le financement manquant.
« Lorsqu’un dispositif de formation abonde un compte personnel de formation, le cadre juridique du compte personnel de formation s’applique aux heures abondées par un autre dispositif, à l’exception des conditions de prise en charge. » ;
Objet
Cet amendement est un amendement de simplification.
Il vise à faciliter le recours au CPF, en particulier dans les TPE/PME, en sécurisant les modalités de sa mise en oeuvre, au-delà des heures acquises par la personne.
Il enetend ainsi clarifier les règles de fonctionnement de l’abondement du CPF et lever une insécurité juridique qui freine son développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 161 rect. quater 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mmes PRIMAS, LOPEZ et DEROMEDI et M. MANDELLI ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 66
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 6323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l’abondement du compte de personnel de formation des salariés, avec la contribution compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. » ;
Objet
L’alimentation du compte personnel de formation est plafonnée à 150 heures.
Ce nombre d’heures peut s’avérer insuffisant et nécessiter un abondement pour financer des formations qualifiantes et certifiantes.
La loi du 5 mars 2014 autorise les entreprises qui gèrent en interne la contribution CPF à financer avec cette contribution, les heures CPF ainsi que les heures supplémentaires manquantes (abondement CPF). La même possibilité n’est pas ouverte aux OPCA.
Il existe donc une inégalité de traitement entre les salariés et un frein au développement du CPF, plus particulièrement dans les TPE/PME.
Afin de faciliter la mise en œuvre, une dérogation ministérielle a autorisé, en 2015 et 2016, les Conseil d’administration des OPCA à financer avec la contribution CPF, les heures CPF et les heures supplémentaires manquantes.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi cette possibilité facilitant la prise en charge du CPF, dans un souci d’équité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 163 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER et LAUFOAULU, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mmes PRIMAS, LOPEZ et DEROMEDI et M. MANDELLI ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 104
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 6331-10 du même code est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à sanctuariser la mutualisation des fonds dédiés au financement du CPF, en supprimant la possibilité pour les grandes entreprises de gérer les fonds en interne.
Il permet ainsi d’améliorer l’accès des salariés des TPE/PME au CPF.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 172 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BLONDIN, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL, FÉRET et YONNET, M. VAUGRENARD, Mme BATAILLE, M. KALTENBACH, Mmes EMERY-DUMAS et SCHILLINGER, M. DAUDIGNY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ASSOULINE et DURAIN, Mme GHALI, MM. TOURENNE, NÉRI et GODEFROY, Mmes TOCQUEVILLE et JOURDA, M. CARRÈRE et Mmes CAMPION, RIOCREUX et GUILLEMOT ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions prévues par accord d’entreprise, de groupe ou de branche en application du dernier alinéa de l’article L. 6323-11 du code du travail.
Objet
L’article 21 du projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail (second alinéa) prévoit aujourd’hui que : « Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée, sauf dispositions plus favorables prévues par accord collectif.
L’article R. 6323-2 du même code dispose à cet égard que « Lorsqu’en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d’heures venant abonder le compte personnel de formation.». Cet article comporte également des dispositions relatives à la somme due par l’entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l’article L. 6323-11.
Alors que les emplois à temps partiel sont très majoritairement par les femmes, et compte tenu du principe de prorata temporis posé par l’article L. 6323-11 en matière d’alimentation du compte personnel de formation (CPF), issu de la loi du 5 mars 2014, il apparaît nécessaire de prévoir un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, de la mise en œuvre des dispositions précitées du dernier alinéa précité de cet article, pour ce qui concerne les dispositions plus favorables le cas échéant prévues dans le cadre d’accords collectifs (d’entreprises, de groupe ou de groupe).
Ceci permettrait d’identifier des bonnes pratiques dans le cadre de la négociation collective (par exemple, le nombre de branches ou d’entreprises ayant adopté des mesures allant au-delà de l’alimentation du CPF pour les temps partiel sur une proratisation strictement proportionnelle au temps de travail, et les secteurs d’activité le cas échéant concernés), voire les difficultés rencontrées, en vue d’améliorer l’accès des salarié.e.s à temps partiel à la formation continue.
Les principaux accords collectifs conclus dans ce domaine ont d’ailleurs vocation à être présentés régulièrement dans le bilan annuel de la négociation collective, établi conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2271-1 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 432 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions prévues par accord d’entreprise, de groupe ou de branche en application du dernier alinéa de l’article L. 6323-11 du code du travail.
Objet
L’article 21 du présent projet de loi prévoit la création du compte personnel d’activité (CPA), qui sera constitué du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d’engagement citoyen.
S’agissant du CPF, l’article L. 6323-11 du code du travail (second alinéa) prévoit aujourd’hui que : « Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes (plus de 80 %), une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée, sauf dispositions plus favorables prévues par accord collectif.
L’article R. 6323-2 du même code dispose à cet égard que « Lorsqu’en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche pour l’alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n’ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d’heures venant abonder le compte personnel de formation. ». Cet article comporte également des dispositions relatives à la somme due par l’entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l’article L. 6323-11.
Alors que les emplois à temps partiel sont très majoritairement occupés par les femmes, et compte tenu du principe de prorata temporis posé par l’article L. 6323-11 en matière d’alimentation du compte personnel de formation (CPF), issu de la loi du 5 mars 2014, il apparaît nécessaire de prévoir un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, de la mise en œuvre des dispositions précitées du dernier alinéa précité de cet article, pour ce qui concerne les dispositions plus favorables le cas échéant prévues dans le cadre d’accords collectifs (d’entreprises, de groupe ou de groupe).
Ceci permettrait d’identifier des bonnes pratiques dans le cadre de la négociation collective (par exemple, le nombre de branches ou d’entreprises ayant adopté des mesures allant au-delà de l’alimentation du CPF pour les temps partiels sur une proratisation strictement proportionnelle au temps de travail, et les secteurs d’activité le cas échéant concernés), voire les difficultés rencontrées, en vue d’améliorer l’accès des salarié-e-s à temps partiel à la formation continue.
Les principaux accords collectifs conclus dans ce domaine ont d’ailleurs vocation à être présentés régulièrement dans le bilan annuel de la négociation collective, établi conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2271-1 du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1031 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 BIS B |
Après l'alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article L. 135 J du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration fiscale » sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « et l'administration » sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle ».
Objet
Cet amendement vise à faciliter l'échange d'informations entre les chambres de métiers et de l'artisanat, l'administration fiscale et les Urssaf concernant les personnes assujetties à la taxe pour frais de chambres, c'est à dire inscrites au répertoire des métiers, afin de garantir que le transfert de la collecte de la contribution à la formation professionnelle des artisans aux Urssaf ne se traduira pas par une diminution du nombre de personnes redevables en raison d'une mauvaise transmission d'informations.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 976 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d’activité est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Objet
Cet amendement vise à rétablir un article supprimé lors des débats en commission et portant sur l’engagement, avant le 1er octobre 2016, d’une concertation avec les partenaires sociaux sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d’activité. Ceux-ci pourront engager s’ils le souhaitent une négociation.
Dans sa première étape au 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité reposera sur le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité et le compte d’engagement citoyen.
La vocation du CPA est cependant plus large. A terme, d’autres comptes et d’autres droits pourront y être intégrés. Il s’agira notamment de faciliter l’accès aux droits sociaux et la gestion des différents temps de vie, professionnels et personnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 977 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-32. – Le compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.
« Art. L. 6323-33. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6.
« Art. L. 6323-34. – La période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-35. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.
« Art L. 6323-36. – Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;
3° Les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
4° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ;
5° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 ;
Sous-section 2
Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-37. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-33.
« Art. L. 6323-38. – Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.
« Art. L. 6323-39. – En cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 6323-40. – Les frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6323-35 ».
II. – L’article L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la compensation de la contribution mentionnée à l’article L. 6323-35 du code du travail, l’État assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l’assiette forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4. »
III. – Le III de l’article L. 6323-4 du code du travail est abrogé.
Objet
Si la loi du 5 mars 2014 a institué un compte personnel de formation au bénéfice des travailleurs handicapés accueillis en ESAT, elle ne comporte pas de disposition lrelative à l’alimentation de ce compte au titre des périodes couvertes par un contrat de soutien et d’aide par le travail, tandis que les modes d’alimentation du compte sont déterminés pour les salariés aux articles L. 6323-10 à L. 6323-13 du code du travail. Pour le CPF des travailleurs handicapés d’ESAT, la loi prévoit des abondements en heures complémentaires, selon des modalités à définir par décret.
L’amendement proposé vise à permettre aux travailleurs handicapées accueillis en ESAT de constituer et mobiliser leur compte personnel de formation, avec à titre dérogatoire la mise en place d’une contribution sur une assiette réduite et forfaitaire pour limiter le coût de la compensation par l’Etat.
Il s’agit notamment de :
- permettre aux travailleurs handicapés d’ESAT d’acquérir des droits personnels capitalisables pendant la durée du contrat de soutien et d’aide par le travail ;
- prévoir les modalités d’abondement du CPF en cas d’insuffisance du crédit d’heures pour financer la formation suivie, en faisant intervenir notamment les régions, l’AGEFIPH, et Pôle emploi ;
- Sécuriser le maintien de la rémunération garantie et de la protection sociale pendant la durée de la formation ;
- Préciser les modalités de prise en charge des frais de formation.
L’amendement assujettit par ailleurs les organismes gestionnaires d’ESAT à une contribution obligatoire versée à un OPCA destinée à financer le CPF.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 94 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, MM. Jean-Paul FOURNIER et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, BONHOMME et GUERRIAU, Mme LOPEZ, MM. DALLIER et CAMBON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET et TRILLARD, Mme IMBERT, MM. LONGEOT, MASCLET, Didier ROBERT, COMMEINHES, LEFÈVRE et RAPIN, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. LAMÉNIE, PERRIN, RAISON, PELLEVAT, HURÉ, CHARON et CÉSAR, Mme KELLER, MM. GRAND et Loïc HERVÉ et Mmes DEROMEDI et GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 344-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail conclu en application de l’article L. 311-4 acquiert des heures de formation dans son compte personnel de formation et mobilise ce dispositif dans les mêmes conditions que le salarié en application des articles L. 6323-2 à L. 6323-5 du code du travail. »
Objet
La loi du 05 mars 2014 portant réforme de la formation a en principe ouvert le CPF aux travailleurs d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Or tel qu’adopté, le texte ne permet pas une application effective aux travailleurs d’ESAT. Le Rapport remis en février 2015 par l’IGAS sur le sujet, souligne qu’en l’état il se résume aujourd’hui à un simple jeu d’écriture pour cette catégorie de travailleurs.
Le texte en omettant de mentionner la capitalisation d’heures au titre du contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) et de prévoir l’assouplissement de l’éligibilité des formations pour les publics visés rend en effet ineffective l’intention du législateur. Il convient dès lors d’organiser une réécriture législative afin de rendre effectif et cohérent le droit au CPF en ESAT. Cet amendement aura également le mérite de sécuriser l’abondement de l’Etat à la formation des travailleurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 692 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’élaboration du compte personnel de formation prendra en compte, en termes financiers comme en termes pédagogiques, des résultats du rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.
Objet
L’article 12 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale prévoyait que le Gouvernement présente au Parlement, dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la formation professionnelle en outre-mer, notamment par la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale. L’échéance fixée se terminera le 5 septembre 2015. mais ce rapport n’a jamais été publié. Il serait judicieux de prendre en compte les résultats de ce rapport.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 360 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, CAMBON, GRAND, COMMEINHES et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, Gérard BAILLY et LAMÉNIE, Mme CAYEUX et MM. CHARON, MANDELLI, Philippe LEROY et KENNEL ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 22 bis est surabondant car les agents des chambres consulaires sont déjà couverts par l’article 22 du projet de loi pour la mise en œuvre du compte personnel d’activité aux agents publics.
En effet, les agents du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont des agents publics employés par des établissements publics administratifs de l’Etat (avis Conseil d’Etat 16 juin 1992). Il en va de même pour les agents administratifs des autres réseaux consulaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 973 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
Accompagnement des jeunes vers l’autonomie par l'emploi
par les mots :
Droit à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie
II. – Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À l’article L. 5131-3, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et les mots : « , ayant pour but l’accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;
III. – Alinéas 6, 8, 14, 16 et 19
Remplacer les mots :
vers l’autonomie par l’emploi
par les mots :
vers l’emploi et l’autonomie
Objet
Cet amendement vise à réinscrire l’objectif d’un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
L’accès à l’autonomie est une notion plus large que la seule mesure de l’accès à l’emploi à la sortie d’un parcours ou d’un accompagnement. Elle consiste à examiner la progression d’un jeune en identifiant les actions inscrites dans l’accompagnement global pour les jeunes les plus en difficulté qui concourent à l’acquisition de savoirs de base, de compétences sociales et professionnelles.
Cela revient à vouloir évaluer l’efficience d’un dispositif en mesurant non plus seulement l’accès à l’emploi à l’issue d’un parcours qui est en partie dépendant du contexte du marché du travail mais également la capacité du jeune à accéder à l’emploi ou à la formation sans avoir besoin de recourir à nouveau à un dispositif d’accompagnement renforcé.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1035 16 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Alinéa 6
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et mis en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 du code du travail
2° Après la première phrase
insérer deux phrases ainsi rédigées :
Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les mission locales sont appelées à mettre en œuvre le parcours contractualisé mais que, si nécessaire, un autre organisme peut être désigné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 320 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, MM. LOZACH, BOTREL, MAGNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 11
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
6° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. - La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. » ;
II. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
à l'article L. 5131-5
par les références :
aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6
Objet
Cet amendement vise à rétablir la généralisation de la garantie jeune supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 893 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 11
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
6° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. - La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. » ;
II. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
à l'article L. 5131-5
par les références :
aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6
Objet
Cet amendement vise à rétablir la généralisation de la garantie jeune, supprimée par la commission des affaires sociales du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 437 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
6° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;
Objet
En France, 15% des jeunes ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi (chiffres 2012). Ils sont invisibles. Plus d’un million de jeunes sont aujourd’hui dans une situation de très grande pauvreté. Le dispositif de la Garantie jeunes s’adresse à ces jeunes là, déscolarisés, sans emploi, sans formation, souvent très isolés, ayant perdu toute relation sociale, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.
La Garantie jeunes est un contrat « donnant-donnant » : pendant un an, en contrepartie d’une aide financière du montant du RSA, le jeune s’engage à suivre rigoureusement la démarche organisée par une mission locale. Ce contrat repose sur la notion de confiance et de responsabilité. Il s’agit de redonner de l’estime de soi, de réapprendre à vivre dans un collectif, et à devenir autonome et capable d’initiative. L’aide financière est strictement conditionnée au respect d’engagements exigeants. C’est un accompagnement global dans le champ de la vie sociale en général, et bien sûr de la formation et de la recherche d’une activité économique.
De l’avis de tous, missions locales comme jeunes bénéficiaires de ce dispositif, les effets sont très positifs. Il convient de l’étendre et de le faire sortir de son simple statut d’expérimentation. C'est l'objet de cet amendement qui rétablit donc le dispositif dans le texte de la loi tel qu’il est issu de l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 971 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :
6° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;
Objet
Cet amendement vise à réinscrire dans le projet de loi la création d’un droit ouvert à la Garantie jeunes pour tous les jeunes en situation de précarité qui respectent les engagements formalisés dans le cadre de leur parcours contractualisé.
La Garantie jeunes, dispositif expérimenté depuis 2013, est généralisée sur tout le territoire, et devient la modalité la plus intense de ce parcours. Elle constitue un parcours dynamique associant un accompagnement collectif intensif, des expériences professionnelles répétées, des formations, et un accompagnement individualisé. Elle est assortie d’une allocation, dégressive en fonction des ressources d’activité du jeune (revenus d’activité professionnelle, indemnités de chômage et de sécurité sociale, allocations de formation, indemnités de stage, indemnités de formation professionnelle).
A travers la Garantie jeunes, le gouvernement souhaite généraliser une démarche d’accompagnement innovante, dont la pertinence est unanimement saluée, notamment par les principaux intéressés : les jeunes, les entreprises et les missions locales.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1030 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Alinéa 20
Après le mot :
impôts,
insérer les mots :
les mots : « de l’accompagnement personnalisé et renforcé » sont remplacés par les mots : « du parcours contractualisé d’accompagnement » et,
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 697 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 5 et son article L. 2241-… ainsi rédigés :
« Sous-section 5 : Prise en compte des qualifications
« Art. L. 2241-… – La qualification est la référence de base dans le cadre des conventions collectives et elle correspond au niveau de diplôme ou certification du demandeur d’emploi. La modulation est définie par conventions collectives de branche. »
Objet
Pour lutter efficacement contre le déclassement et la déqualification qui sont des composantes intrinsèques du dumping social que beaucoup de jeunes subissent à l’heure actuelle, nous proposons de renforcer la place de la qualification comme reconnaissance suffisante et objective dans les conventions collectives afin de déterminer la rémunération et les droits qui y sont rattachés. Cette disposition est à inscrire dans la loi pour entériner son caractère universel et pourra, le cas échéant, être rediscutée par accord de branche pour ce qui concerne des modalités pratiques.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1034 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS A |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. » ;
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle avec l'article 23 bis D sur l'aide de recherche du premier emploi (Arpe).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1026 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS A |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l'article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1033 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS B |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2, après les références : « aux 1° et 2° », est insérée la référence : « du I » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au III de l’article L. 130-5, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « du I ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1029 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS C |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé :
« Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1032 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS D |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Le passage du délai permettant aux bénéficiaires de l’Arpe de déposer leur demande de trois à quatre mois après l’obtention du diplôme se justifie par la difficulté potentielle d’effectuer ces démarches en juillet et août dans de bonnes conditions et par la nécessité de tenir compte des délais de constitution des dossiers et d’instruction.
Elle vise à éviter d’exclure des bénéficiaires potentiels de l’aide les jeunes diplômés qui déposeraient leur demande en octobre, soit au début de l’année scolaire mais plus de trois mois après l’obtention de leur diplôme, et à améliorer les conditions d’instruction et de mise en paiement de l’aide en évitant de concentrer le dépôt des demandes et leur instruction sur le seul mois de septembre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1050 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-1. – Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de l’appui d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail. »
II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-2-1. – I. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur.
« Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci est en emploi, par l’employeur.
« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
« II. – Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.
« Une convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur, notamment sur le lieu de travail.
« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné conclut une convention de gestion :
« 1° D’une part, avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;
« 2° Et, d’autre part, lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement ou service mentionné au 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d’un de ces établissement ou service.
« Cette convention précise les engagements de chacune des parties.
« IV. – Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l’employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service conclut avec le directeur de l’agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres en charge des affaires sociales et de l’emploi. »
Objet
La rédaction de l’amendement adopté par l’Assemblée nationale, qui introduit le dispositif d’emploi accompagné au sein du code du travail et du code de l’action sociale et des familles, doit être rétablie et simplifiée pour être plus opérationnelle.
Le présent amendement vise en conséquence à :
- définir au sein du code du travail le service rendu par le dispositif d’emploi accompagné qui prévoit accompagnement et soutien d’une personne handicapée et de son employeur en vue de faciliter l’accès et le maintien au milieu ordinaire de travail et préciser que celui est mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte un cahier des charges prévu par décret :
- indiquer que l’orientation vers ce dispositif d’emploi accompagné intervient sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’il nécessite la conclusion d’une convention individuelle entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne handicapée et l’employeur ;
- préciser que la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné doit conclure une convention avec les organismes relevant du service public de l’emploi et, lorsqu’elle n’est pas elle-même gestionnaire d’un établissement ou service médico-social pour personnes handicapées, avec un tel service ou établissement.
Enfin le code de l’action sociale est modifié pour préciser que les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier, les travailleurs handicapés d’ESAT ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail peuvent bénéficier de l’appui de ce dispositif d’emploi accompagné institué par le code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1027 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 TER |
Alinéa 7
Après le mot :
travail
insérer les mots :
mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1028 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 TER |
Alinéa 13
Remplacer le mot :
complémentarité
par le mot :
complément
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 673 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1133-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-4 – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. »
Objet
Cet amendement renforce l’égalité de traitement en matière d’emploi en faveur des travailleurs en situation de handicap.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 702 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail étudient la faisabilité de la création d’une plateforme mettant en relation les employeurs et les parents d’enfants présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant un bilan de l’étude de faisabilité réalisée et des propositions visant à garantir une meilleure insertion professionnelle des parents d’enfants en situation de handicap.
Objet
Les parents d’enfants en situation de handicap voient leur rôle social et professionnel réduit par les contraintes liées à l’accompagnement de leur enfant. Nous proposons de créer une plateforme (site web) qui leur soit dédié pour les mettre en relation avec des employeurs. Les services de Pôle Emploi mèneraient à ce sujet une étude de faisabilité, en prenant en compte les besoins spécifiques de cette population, notamment en termes de disponibilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 968 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
Le sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
« 1° Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique.
« 2° Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. »
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 96 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, BONHOMME, GUERRIAU et CAMBON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET et TRILLARD, Mme IMBERT, MM. LONGEOT, MASCLET, GILLES, COMMEINHES et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, CHASSEING, REVET, PELLEVAT, HURÉ, CHARON et CÉSAR, Mme KELLER, MM. GRAND et Loïc HERVÉ et Mmes GRUNY et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 5132-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Dans le secteur marchand, la durée totale des mises à disposition d’un même salarié ne peut excéder 1607 heures pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les associations intermédiaires sont des structures clefs pour une réinsertion économique et sociale adaptée aux contextes locaux et départementaux dans la mesure où elles proposent à des personnes éloignées de l’emploi un accompagnement socioprofessionnel fondé sur une expérience professionnelle.
Malheureusement, la rédaction actuelle de l’alinéa de l’article L5132-9 limite la mise à disposition du travailleur à 480 heures maximum sur une période de deux ans dans le secteur marchand.
Tandis que cette contrainte d’heures n’existe pas au sein des collectivités. L’expérience montre qu’il faut, en moyenne, 1600 heures de mise à disposition dans une collectivité et un accompagnement continu de la personne par l’AI pour transformer une mise à disposition en CDI.
Ainsi, prenant acte de ce constat, cet amendement vise à remplacement l’alinéa 3 pour l’adapter à la réalité du terrain et ainsi favoriser au mieux l’insertion durable d’un public éloigné de l’emploi dans le secteur marchand.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 177 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUATER |
Après l’article 23 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5424-1 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les agents titulaires ou non titulaires des collectivités territoriales n’ont pas le droit à l’allocation d’assurance mentionnée au I du présent article en cas de démission d’un poste occupé au sein d’une collectivité territoriale pour occuper un nouvel emploi. »
Objet
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une situation particulièrement préjudiciable pour les petites communes et les syndicats intercommunaux.
Actuellement, lorsqu'un agent titulaire démissionne, qu'il poursuit son activité professionnelle avec des CDD successifs et qu'il fait valoir ses droits au versement de l'Aide au Retour à l'Emploi lors de leurs périodes d'interruption, Pôle Emploi se retourne alors vers ladite commune et exige le versement de l'Aide au Retour à l'Emploi au regard de sa qualité de dernier employeur public alors même qu’il s’agit initialement d’une démission volontaire de l’agent
Cette situation est donc source de préjudice pour les petites communes qui se voient dans l'obligation de devoir payer deux postes une partie de l'année lorsque l'agent est remplacé.
Il convient donc de considérer qu’un agent qui a démissionné de la fonction publique territoriale ne peut être éligible au versement d’une Aide au Retour à l’Emploi à charge de la collectivité territoriale qui l’employait.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 703 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
Sauf opposition
par les mots :
À la demande
Objet
La question de la numérisation de la fiche de paie pose avant tout la question de la fracture numérique et de l’accès des salariés aux dispositifs numériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 196 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER, KARAM et ANTISTE ARTICLE 24 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les départements de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, il entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Objet
Il ne paraît pas réaliste de prévoir l’application immédiate de la dématérialisation du bulletin de paie dans des départements où le tissu économique est constitué par une majorité écrasante de très petites entreprises, où le niveau de la couverture numérique est objectivement faible et où une partie significative de la population entretient un rapport conflictuel avec l’outil numérique. C’est pourquoi le présent amendement, issu d’une proposition de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, suggère de mettre en place d’un moratoire de trois ans avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 243 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADIC, CANEVET, BOCKEL, DELAHAYE, GUERRIAU et POZZO di BORGO ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Ce projet de loi doit avant tout viser à la simplification du code du travail.
Il n’est pas utile d’ajouter des mesures en matière de droit à la deconnexion. Si le salarié est contraint d’utiliser les différents moyens numériques en dehors d’un cadre conventionnel ou légal, il a déjà la possibilité de saisir la justice.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 33 rect. bis 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. CABANEL, Mme GHALI et M. GORCE ARTICLE 25 |
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités font l’objet d’une charte élaborée après avis du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Objet
La commission des affaires sociales a supprimé l'élaboration d'une charte de la déconnexion par le comité d'entreprise. Cette mesure nous semble pourtant positive et nous souhaitons la rétablir. Par ailleurs, il semble pertinent que le CHSCT, qui intervient sur les conditions de travail, donne son avis sur le droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation dans l’utilisation des outils numériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 966 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ; »
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités font l’objet d’une charte, élaborée après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Objet
Cet amendement rétablit le droit à la déconnexion dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale. Ce droit est une avancée majeure, qui prend pleinement en compte la transformation numérique à l’œuvre dans les entreprises et permettra à tous les salariés de bénéficier d’une meilleure qualité de vie au travail et de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Les évolutions apportées par la commission au Sénat ont vidé ce droit de sa substance en n’en faisant qu’un thème de négociation, sans obligation pour les employeurs. Or s’il est légitime de faire confiance au dialogue social pour définir les modalités les plus adaptées à chaque entreprise du droit à la déconnexion, il est également essentiel qu’en l’absence d’accord, l’employeur soit tenu de mettre en œuvre ce droit de façon effective. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, cela prendra la forme d’une charte élaborée après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui devra contenir des mesures concrètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 321 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et VAUGRENARD, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise » ;
Objet
Cette précision rédactionnelle a pour objet de sensibiliser les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation annuelle, à l’intérêt que peuvent revêtir les outils numériques dans l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 704 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités font l’objet d’une charte élaborée conjointement avec le comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Objet
Le droit à la déconnexion est une problématique de plus en plus prégnante, du fait à la fois du développement du numérique dans le travail et du développement du burn out. De fait, il convient que ce droit soit exercé pleinement par les salariés, et qu’une charte rappelle les obligations de chacun.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 190 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL ARTICLE 25 |
Alinéa 4
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les entreprises de plus de 100 salariés, un référent est nommé auprès de la direction des ressources humaines ; sa mission est de veiller au respect de ce droit.
2° Seconde phrase
Après le mot :
employeur
insérer les mots :
, ainsi que les modalités de désignation du référent
Objet
Cet amendement vise à instaurer la désignation d'un référent « comportement-numérique » auprès des DRH des entreprises de plus de 100 salariés afin qu'il veille au respect du droit à la déconnexion nouvellement accordé aux travailleurs et accompagne les salariés dans leur usage, parfois menaçant pour leur santé, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 323 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le fait de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant les temps de repos et de congé ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement.
Objet
Cet amendement vise à compléter les modalités de protection des salariés en matière de respect des temps de repos et de congé et de conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 322 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. CABANEL, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités font l’objet d’une charte élaborée après avis du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel. Cette charte prévoit notamment la mise en œuvre, en direction des salariés, du personnel de direction et du personnel d’encadrement, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Objet
L’élaboration d’une charte de l’utilisation des outils numériques est importante pour aller vers le respect réel des temps de repos et de congé et la préservation de la vie personnelle et familiale des salariés. L’avis des représentants du personnel, particulièrement le CHSCT, est important dans la mesure où le droit à la déconnexion est lié à la résorption des troubles psycho-sociaux liés à une utilisation excessive des outils numériques
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 324 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ et VAUGRENARD, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – L'État autorise la mise en place, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et dans des conditions fixées par décret, d'une expérimentation nationale d'une durée de douze mois portant sur l'articulation du temps de travail et l'usage raisonnable des messageries électroniques par les salariés et les agents publics. Cette expérimentation donne lieu à l'édiction de lignes directrices à destination des entreprises et des administrations publiques.
Objet
Le droit à la déconnexion est une problématique émergente. Il apparaît nécessaire d’en saisir toutes les dimensions. C’est pourquoi, en complément de l’approche décentralisée d’une négociation dans l’entreprise, la conduite d’une expérimentation nationale apparaît utile pour identifier les bonnes et les mauvaises pratiques.
La dimension opérationnelle de l’expérimentation est assurée par le fait qu’elle donne lieu à l’édiction de lignes directrices à destination des entreprises et des administrations publiques.
Cette expérimentation sera également une base de travail pour le législateur dans ce champ nouveau mais à fort enjeu en matière de santé au travail et de risques psychosociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 705 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 25 |
Alinéa 5
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. – L’État autorise la mise en place, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et dans des conditions fixées par décret, d’une expérimentation nationale d’une durée de douze mois portant sur l’articulation du temps de travail et l’usage raisonnable des messageries électroniques professionnelles par les salariés et les agents publics. Cette expérimentation peut donner lieu à l’édiction de lignes directrices à destination des entreprises et des administrations publiques.
Objet
Cet amendement prévoit la réintégration d’une expérimentation nationale d’un an sur l’articulation du temps de travail et de l’usage des messageries électroniques professionnelles. Cette question doit s’articuler autour du droit à la déconnexion.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 326 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. YUNG, LECONTE et ROME, Mme BATAILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, MONTAUGÉ, VAUGRENARD, GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Cette concertation s’appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :
1° Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;
2° La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.
3° L’utilisation du télétravail en cas d’expatriation.
Cette concertation porte également sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.
À l’issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise.
Objet
Cet amendement propose le rétablissement de l’article 26 du projet de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Les nouvelles formes de travail liées aux technologies de l’information et de la communication peuvent fragiliser la distinction entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le travail à distance, en particulier, rend plus difficile la vérification du respect des temps de repos par le salarié et la préservation des temps de récupération. Le temps et le lieu de travail sont dès lors plus difficiles à identifier et brouillent la frontière entre le domicile et le lieu de travail. Cette réalité s’applique tout particulièrement aux salariés en forfait jours pour lesquels la préservation du temps libre et de la vie personnelle est parfois délicate.
De plus, dans un monde globalisé où il n’est pas rare que les actifs soient amenés à séjourner à l’étranger de façon prolongée, la dimension de l’expatriation doit être intégrée à la concertation. Le télétravail est un outil dont le développement permettra d’éviter les démissions subies par les conjoints, – plus souvent les conjointes – des actifs partant travailler à l’étranger.
Il serait judicieux de réaliser à l’occasion de cette concertation les spécificités du télétravail réalisé à l’étranger, ainsi que les conditions de réinsertion professionnelle en France des personnes concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 133 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES et MAGRAS, Mme HUMMEL, M. RAPIN, Mmes CAYEUX, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM et MM. HOUEL, HURÉ, MAYET, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, HUSSON, RAISON, PERRIN, GRAND, DOLIGÉ et MANDELLI ARTICLE 26 |
Alinéa 1
Après le mot :
distance
insérer les mots :
, l’adaptation du poste à des impératifs de santé contraignants
Objet
Les maladies chroniques concernent 16 % de la population française. Mal gérée, une maladie chronique augmente l’anxiété du travailleur sur son lieu de travail et conduit à des baisses de performance ainsi qu’à l’absentéisme. Le télétravail, les services directs aux patients facilitant l’accès aux traitements et la santé connectée offrent une souplesse supplémentaire permettant d’adapter le poste des personnes atteintes de problèmes de santé, et notamment les malades chroniques, à leurs besoins.
Cet amendement vise à la prise en compte de cet aspect crucial dans la concertation qui devrait être engagée avant le 1er octobre 2016 sur le développement du télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 859 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Avant le 1er décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la discrimination à l’emploi subie par les travailleurs ne disposant pas d’une connexion Internet filaire ou téléphonique suffisante depuis leur domicile.
Objet
De plus en plus d’employeurs exigent de leurs salariés qu’ils puissent télétravailler une partie du temps depuis leur domicile, ou qu’ils soient joignables par téléphone durant leurs astreintes. Les Français qui résident dans des zones blanches numériques subissent déjà de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne, par manque d’accès à l’information et par incapacité à échanger avec les administrations dématérialisées. Les conséquences de la fracture numérique sur l’emploi doivent être étudiées, pour que des solutions soient mises en place rapidement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 708 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Avant le 1er décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l’utilisation des outils numériques.
Objet
Le développement du travail à distance, par le biais du télétravail et du travail via une plateforme numérique, pose nécessairement la question des notions de lieu, de charge et de temps de travail. De fait, l’angle mort issu de l’inadaptation juridique de ces notions conduit à un affaiblissement des droits des travailleurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 858 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Avant le 1er décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l’utilisation des outils numériques.
Objet
Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur un sujet actuel qui intéresse au premier chef les conditions de travail des salariés. La suppression de cette obligation était inopportune.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 709 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le quatrième alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le télétravail doit être mentionné sur le registre unique du personnel. »
… – L’article L. 1222-10 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le matériel de bureau (siège ergonomique, bureau) » ;
2° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « De suivre régulièrement la charge de travail du salarié, » ;
3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « qui ne peuvent être supérieures à son temps de travail » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° De mettre en place un système de décompte du temps de travail ;
« …° De reconnaître tout accident survenu durant les plages horaires où le salarié est joignable comme accident de travail. Pour les télétravailleurs dont le domicile est éloigné des locaux de l'entreprise où ils sont tenus de se rendre (régulièrement ou occasionnellement), un accord de branche doit définir les modalités de compensation du trajet (en temps et en salaire). »
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en considération la situation des salarié-e-s en télétravail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 376 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 1222-11 du code du travail, les mots : « ou en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « , en cas de force majeure ou en cas de pic de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 377 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL et M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La région, après avis de la Conférence territoriale de l’action publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peut recevoir pour une durée d’expérimentation de trois ans à compter du 1er juillet 2016, la partie des données mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale concernant le besoin de déplacements domicile-travail des salariés et assimilés qui habitent ou travaillent sur le territoire régional, selon des modalités définies par décret.
Dans le cadre de la mise en œuvre de programmes d’information mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie dans sa version issue de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et sous réserve d’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ces données peuvent être traitées pour élaborer et déployer des campagnes ciblées d’information du public sur les solutions les plus économiques pour se rendre au travail, notamment les services de transport public ou le covoiturage réguliers.
Les critères d’évaluation de l’expérimentation seront définis par décret.
Objet
Dans le respect des libertés individuelles et de la vie privée, cet amendement permet aux collectivités territoriales, en informant le public concerné, de relier les bassins de vie et les bassins d’emplois plus économiquement et plus écologiquement que par l’usage individuel de la voiture. Par la délivrance ciblée d’une information anonymisée, l’amendement augmente la liberté, pour les actifs, de choisir de nouvelles façons de se rendre au travail.
En stimulant le développement du covoiturage domicile-travail, l’amendement crée également, pour les passagers, les conditions propices à l’émergence de nouvelles formes de télétravail appelées aux motifs de l’article 26.
En articulation avec les dispositions de la loi « Macron » (Art. 4) sur l’ouverture des données des services de mobilité, cet amendement facilitera ultérieurement l’accès des chômeurs et des jeunes à l’emploi et à l’apprentissage en entreprise, en présentant des solutions de transport étoffées et économiquement abordables pour se rendre au travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 711 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Un accord d’entreprise peut définir
par les mots :
Une négociation doit être engagée sur simple demande d'une organisation syndicale, en vue de conclure un accord d’entreprise définissant
Objet
L’article 27 porte sur le renforcement de l’utilisation des outils numériques dans l’exercice du dialogue social. Les auteurs de cet amendement souhaitent que les organisations syndicales aient la possibilité de provoquer une négociation relative à ce sujet.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 354 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET, M. ROUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.
Objet
Cet amendement de précision mentionne les outils numériques disponibles, de manière non exhaustive, pouvant être utilisés pour la diffusion d’informations syndicales
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 712 rect. 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
depuis au moins deux ans
2° Compléter et alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La page d’accueil de l’intranet et son arborescence font clairement apparaître le lien vers les sites des organisations syndicales.
Objet
Cet amendement vise à assurer l’accessibilité des sites des organisations syndicales à partir de l’intranet des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 713 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisation syndicale est autorisée à alerter les salariés de ses nouvelles communications mises en ligne par mail adressant un lien ou par tout autre moyen similaire.
Objet
Cet amendement vise à améliorer et à conforter la diffusion des informations syndicales auprès des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 714 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d’intranet mis en place par l’entreprise, chaque organisation syndicale peut adresser aux salariés sur leur messagerie professionnelle un tract sous la forme d’un courriel à raison d’au minimum douze envois autorisés par an.
Objet
Cet amendement vise à assurer la diffusion des informations syndicales auprès des salariés en l’absence d’intranet dans l’entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 715 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégués syndicaux, représentants syndicaux, et représentants de section syndicale sont autorisés à communiquer avec les salariés via la messagerie professionnelle dans le cadre de leurs mandats. Une adresse spécifique est mise à leur disposition à cet effet, permettant d’identifier leur mandat et leur organisation syndicale. Tout élément envoyé ou réceptionné par cette adresse est garanti par la plus stricte confidentialité. Des dispositions similaires sont assurées pour les comités d’entreprise, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les délégués du personnel. L’entreprise s’assure que tout salarié dispose d’une messagerie électronique et d’un accès à l’intranet de l’entreprise, s’il en existe un. »
Objet
Cet amendement vise à conforter la diffusion des informations syndicales auprès des salariés, et à garantir la confidentialité des échanges électroniques entre les organisations syndicales, les représentants des personnels élus et les salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 327 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.
« À défaut d’accord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
« 2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;
« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
Objet
Afin de permettre une meilleure information des salariés sur l’action des organisations syndicales dans leurs entreprises, le présent article prévoit la diffusion de l’information syndicale à travers les outils numériques, dans un cadre compatible avec le bon fonctionnement des entreprises, même en l’absence d’un accord d’établissement.
Dans les Chambres d’Agriculture, il est possible de négocier un accord local sur la mise à disposition de publications syndicales par voie électronique, mais, dans la réalité, peu d’établissements ont ouvert des négociations, bien que tous soient dotés d’intranet et de messageries électroniques
Or, avec la régionalisation et la dispersion des salariés d’un même établissement sur plusieurs sites, ne pas avoir la possibilité d’utiliser les outils numériques pour communiquer avec les salariés serait préjudiciable pour la communication et la bonne information des salariés et donc au final, pour la qualité du dialogue social.
Cet amendement a pour objet d’offrir aux Chambres d’Agriculture les mêmes opportunités que celles données aux autres entreprises par le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1044 21 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 327 rect. de M. COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Amendement n° 327 rect.
Alinéa 5
Remplacer les mots :
satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement
par les mots :
présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans
Objet
Amendement permettant de corriger une erreur matérielle et d'harmoniser la rédaction du dispositif avec le contenu de l'article 26.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 710 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.
« À défaut d’accord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
« 2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;
« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
Objet
Afin de permettre une meilleure information des salariés sur l’action des organisations syndicales dans leurs entreprises, le présent article prévoit la diffusion de l’information syndicale à travers les outils numériques, dans un cadre compatible avec le bon fonctionnement des entreprises, même en l’absence d’un accord d’établissement.
Dans les Chambres d’Agriculture, il est possible de négocier un accord local sur la mise à disposition de publications syndicales par voie électronique, mais, dans la réalité, peu d’établissements ont ouvert des négociations, bien que tous soient dotés d’intranet et de messageries électroniques
Or, avec la régionalisation et la dispersion des salariés d’un même établissement sur plusieurs sites, ne pas avoir la possibilité d’utiliser les outils numériques pour communiquer avec les salariés serait préjudiciable pour la communication et la bonne information des salariés et donc au final, pour la qualité du dialogue social.
Cet amendement a pour objet d’offrir aux Chambres d’Agriculture les mêmes opportunités que celles données aux autres entreprises par le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 848 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les salariés qui le souhaitent disposent une fois par an d’un contingent de deux heures au moins pour participer à une réunion d’information sur le droit syndical, le mouvement syndical et la représentation des salariés.
Ce temps d’information est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rénovation du dialogue social passe avant toute chose par un renforcement du nombre d’adhérents des organisations syndicales et considèrent que cette disposition est de nature à y contribuer.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 716 rect. bis 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;
2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
« CHAPITRE IER
« Champ d’application
« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.
« Chapitre 1er bis
« Nature de la relation de travail
« Art. L. 7341-2. – Le travailleur mentionné à l’article L. 7341-1 peut être regardé comme ayant avec la plateforme un lien de subordination juridique ou de dépendance économique caractéristique du contrat de travail lorsque :
« 1° Il exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, à un registre des entreprises de transport ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
« 2° Il définit librement ses horaires, ainsi que la durée et sa charge de travail ;
« 3° Il ne peut entrer en relation avec l’utilisateur final des services que par l’intermédiaire obligé d’un tiers ;
« 4° Il ne fixe pas par lui-même ou par entente avec ces clients le prix de ses prestations ;
« 5° Il ne possède pas la maitrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production de biens ou services.
« CHAPITRE II
« Responsabilité sociale des plateformes
« Art. L. 7342-1. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 7342-2. – Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.
« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7342-3-1. – Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
« Art. L. 7342-4. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.
« Art. L. 7342-5. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
« Art. L. 7342-6. – Le respect des dispositions du présent titre n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant à ses services. »
Objet
Cet article tend à prendre en compte les mutations rapides du monde du travail, notamment du fait du développement du numérique. Il importe aujourd’hui de sécuriser les salariés des plateformes, en les rattachant aux principes protecteurs du code du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 964 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;
2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
« CHAPITRE IER
« Champ d’application
« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.
« CHAPITRE II
« Responsabilité sociale des plateformes
« Art. L. 7342-1. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 7342-2. – Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.
« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2 du présent code. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du même code est prise en charge par la plateforme.
« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7342-4. – Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
« Art. L. 7342-5. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.
« Art. L. 7342-6. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de l’article relatif à la responsabilité sociale des plateformes numériques, tel que déposé au Sénat.
En effet, la numérisation de l’économie implique une évolution du droit du travail, notamment pour les travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique.
Cet amendement prévoit donc d’ajouter un article dans le projet de loi qui crée un titre sur ces travailleurs dans le code du travail et y définit la responsabilité sociale des plateformes afin que les travailleurs bénéficient d’une assurance en matière d’accidents du travail, d’un droit à la formation professionnelle, à la VAE, à la cessation concertée d’activité, ainsi que la possibilité de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.
Les dispositions relatives au lien entre le travailleur et la plateforme, qui figuraient dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ont été retirées afin de les concerter davantage avec les acteurs concernés et de lever toute ambiguïté sur leur portée juridique : elles n'ont en effet pas pour but de créer une présomption de non-salariat en faveur des plateformes mais de limiter le risque d'insécurité juridique pour les acteurs qui auront à appliquer ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 864 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET, Mme GRUNY, MM. CÉSAR et CHASSEING, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHAIZE, VASPART et Gérard BAILLY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CAYEUX, M. HOUEL, Mme DUCHÊNE, M. RAPIN, Mme MÉLOT, MM. KAROUTCHI, MAYET, PIERRE, LEFÈVRE, LAUFOAULU et EMORINE, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI et MM. LAMÉNIE, HURÉ, VASSELLE, CORNU, Jean-Paul FOURNIER, DOLIGÉ et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8261-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les services rendus entre particuliers dans le cadre de l’utilisation en commun d’un bien dans la mesure où les sommes perçues à cette occasion ne dépassent pas une fraction du coût d’amortissement de ce bien calculée selon des modalités déterminées par décret. »
Objet
Il est essentiel de sécuriser le développement de l’économie collaborative de particulier à particulier qui concourt à l’intérêt général (en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée), ce que M. le Député Pascal TERRASSE, missionné par le Premier-ministre, a clairement mis en lumière dans le cadre de son rapport, et de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l’économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux particuliers d’exercer, en plus de leur activité professionnelle limitée à la durée légale du travail, des activités complémentaires dans le cadre de l’économie du partage, en limitant cependant celles-ci au seul partage de frais.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 268 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
d’une entreprise de moins de trois cents salariés
II. – En conséquence, intitulé du chapitre Ier du titre IV
Rédiger ainsi cet intitulé :
Améliorer l’accès au droit des entreprises et favoriser l’embauche
Objet
L'article 28, tel que modifié par la commission des Affaires sociales, créée un rescrit en matière de droit du travail mais uniquement pour les entreprises de moins de 300 salariés. Afin que toutes les entreprises puissent bénéficier de cette mesure, le présent amendment vise à l'étendre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 923 rect. 13 juin 2016 |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
cinquante
II. – Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
quand la sollicitation émane d'une entreprise employant moins de cinquante salariés
Objet
Selon l'étude d'impact, en 2015, 877 294 demandes ont été traitées par les services des DIRECCTE. Les demandes proviennent très majoritairement des TPE et petites et moyennes entreprises puisque 57,21 % des demandeurs sont issus d'une entreprise de 1 à 10 salariés, 26,17 % des demandeurs sont issus d'une entreprise de 11 à 49 salariés et 16,16 % d'une entreprise de 50 salariés et plus.
Aussi, il est proposé que le service public d'aide aux TPE-PME soit réservé à ceux qui en ont le plus besoin, les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 717 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
trois cents
par le mot :
onze
Objet
Si nous partageons l’objectif d’améliorer l’accès au droit des très petites entreprises et des petites entreprises, le plafond de trois cents salarié-e-s ne semble pas adapté.
La situation des entreprises de moins de trois cents salarié-e-s et très différente de celle des TEP et Pme de moins de onze salarié-e-s. Les premières ont largement les moyens de recruter des personnes qualifiées en droit du travail ce qui n’est pas le cas des petites entreprises. Aussi nous proposons de remplacer le plafond de trois cents par onze salarié-e-s pour pouvoir s’adresser à l’administration.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 369 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN et Mme GRUNY ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Après le mot :
précise
insérer les mots :
et personnalisée
Objet
Amendement technique.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 388 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 28 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l'autorité compétente peut être produit par l'employeur en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.
Objet
Donner, comme l'a fait la commission des affaires sociales du Sénat, à la prise de position de l'autorité compétente les qualités d'un rescrit opposable à l'administration et protégeant l'employeur d'une sanction en cas de changement d'interprétation par l'administration semble excessif.
Contrairement au rescrit fiscal qui produit des effets de droit entre deux personnes, le contribuable et l'administration fiscale, le rescrit envisagé par le présent article produit aussi des effets de droit sur la situation d'une personne tierce à la demande, le salarié qui n'a été ni informé, ni consulté. Si l'exigence de sécurité juridique est compréhensible, introduire un tel mécanisme risque donc de laisser non sanctionnées par l’administration des situations préjudiciables au salarié sans que celui-ci ait pu s’exprimer à ce sujet.
De même, ce mécanisme pourrait réduire la marge de manœuvre du juge et le conduire à estimer que l'employeur peut se prévaloir d'une prise de position, même illégale, pour des situations dont le fait générateur se situe avant la date du jugement et jusqu'à la date de celui-ci.
Il ne s'agit pas d'un risque théorique. Dans son interprétation de l'article L.80A du Livre des procédures fiscales, article qui pose le principe du rescrit fiscal et modèle assumé du rescrit instauré au présent article, le Conseil d'Etat a estimé que l'annulation d'une interprétation opposable par le juge de l'excès de pouvoir n'a pas, du fait de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par cet article, d'effet rétroactif. Cette annulation ne vaut donc que pour l'avenir. Le contribuable requérant peut donc se prévaloir de cette interprétation annulée pour les impositions dont le fait générateur se situe avant l'annulation (CE Sect., avis contentieux, 8 mars 2013, Mme B., n° 353782).
Il existe donc un véritable risque que soit adoptée une lecture similaire en la matière par le juge judiciaire.
Il semble donc opportun de revenir à une version de cet alinéa proche de celle du texte considéré comme adopté par l'Assemblée Nationale qui permet seulement à l'employeur, en cas de contentieux, d'attester de sa bonne foi au moyen de la prise de position. Contrairement au texte de la commission des affaires sociales du Sénat, cette rédaction n'instaure pas de véritable rescrit social et ne comporte pas de tels risques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 269 rect. 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BAROIN, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BUFFET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DARNAUD, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FRASSA, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NÈGRE, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTAT, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL et VOGEL ARTICLE 28 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
tant que la situation de fait ou le projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au regard desquelles la question a été posée n’ont pas été modifiés
par les mots :
pour une durée déterminée qui ne saurait excéder trente-six mois
Objet
L'article 28, tel que modifié par la commission des Affaires sociales, créée un rescrit en matière de droit du travail. Afin de garantir une stabilité pour les entreprises qui interrogent l'administration sur un point du code du travail, le présent amendement prévoit que la réponse apportée par l'administration lui est opposable pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1038 16 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 269 rect. de Mme DEROCHE présenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Amendement n° 269
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Supprimer les mots :
pour l’avenir
II. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° Compléter cette phrase par les mots :
III. – Alinéa 5
1° Au début, insérer le mot :
et
2° Remplacer le mot :
saurait
par le mot :
peut
Objet
Ce sous-amendement à l'amendement n° 269 de notre collègue Catherine Deroche maintient la règle selon laquelle le rescrit est valable aussi longtemps que la situation de fait ou le projet de l'entreprise n'est pas modifié, et que le cadre juridique applicable à la demande n'évolue pas.
Afin d'assurer la sécurité juridique de l'entreprise et de l'administration, le sous-amendement précise que l'opposabilité de l'interprétation de l'administration ne saurait dépasser dix-huit mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 718 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent cette procédure qui tend à blanchir les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations sociales. En aucunes mesures, l'erreur de l'administration ne peut être utilisée pour proposer ceux qui détournent la loi et notamment les grandes entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 389 rect. 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect du secret professionnel et dans des conditions de nature à garantir l’anonymat des personnes concernées, l’autorité compétente assure la publicité des prises de position en les rendant accessibles au public gratuitement par voie électronique. Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir au sens de l’alinéa précédent, devant l’administration ou une juridiction, des prises de position qui ne font pas suite à sa demande personnelle.
Objet
Cet amendement vise à garantir que soient accessibles, gratuitement, sur Internet, l’ensemble des prises de position de l’autorité compétente, anonymisées et respectant le secret professionnel.
Il s’agit tout d’abord d’un enjeu de transparence. Ces prises de position constitueront une véritable doctrine et il est donc essentiel qu’elles puissent être consultées afin d’éviter la formation de normes occultes.
En deuxième lieu, la mise en ligne de ces positions est potentiellement de nature à désengorger l’autorité compétente. La consultation d’une prise de position sur une situation analogue est susceptible de donner une réponse à l’employeur qui envisageait d’émettre une demande.
Pour autant, il semble nécessaire de bien préciser que l’employeur ne peut se prévaloir que des prises de position qui font suite à sa demande personnelle. Il s’agit d’éviter qu’il ne puisse opposer à l’administration cette prise de position, ou si une autre rédaction était retenue, l’utiliser pour attester de sa bonne foi. De tels effets de droit ne doivent pouvoir être conférés que lorsque l’administration compétente a expressément examiné la demande et non pas par simple analogie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 390 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 28 |
Alinéa 8, seconde phrase
Après les mots :
l’autorité compétente,
insérer les mots :
fixe les conditions dans lesquelles sont associés aux travaux de l’autorité compétente les représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5-1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente,
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé le service public territorial de l’accès au droit pour confier ses missions à une autorité compétente qui sera désignée par décret en Conseil d’Etat, vraisemblablement la DIRECCTE. Ses modalités de fonctionnement seront fixées par ce même décret.
En conséquence, cette rédaction ne fait plus mention de l’association de différents partenaires sociaux et institutionnels aux travaux de cette autorité.
Compte tenu de la portée de ces prises de position, il importe que le décret en Conseil d’Etat qui fixe les modalités de fonctionnement de cette autorité compétente, précise comment ces partenaires seront associés à ses travaux. Le présent amendement reprend donc l’énumération qui était faite dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 365 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, JOYANDET, Daniel LAURENT, CAMBON, CANEVET, MAYET, CÉSAR et REICHARDT, Mme LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER, Gérard BAILLY et MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DELAHAYE et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER, MM. MAGRAS, GRAND, Philippe DOMINATI et NOUGEIN, Mmes DEROMEDI et CANAYER et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5143-… – Lorsque l’administration relève des irrégularités portant sur la législation relative au droit du travail dans les entreprises de moins de cinquante salariés, celle-ci privilégie en tout premier lieu un rappel à la réglementation plutôt que la sanction prévue, dès lors que l’employeur est de bonne foi. »
Objet
Les très petites entreprises n’ont pas de service juridique permettant de vérifier toutes les dispositions du code du travail.
En effet, les chefs d’entreprise sont censés connaître l’intégralité de ce code, mais comment est-ce possible étant donné son volume ?
Les chefs d’entreprise des TPE sont bien souvent de bonne foi, mais peuvent involontairement enfreindre une des nombreuses règles.
Il me parait nécessaire de privilégier un rappel à la loi plutôt qu’une sanction, qui bien souvent décourage ceux-ci.
Les TPE, PME emploient des millions de salariés ; elles constituent un gisement d’emploi important et doivent être soutenues pour favoriser les embauches.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 146 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DOLIGÉ, FRASSA, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la huitième partie du code du travail, il est inséré un article L. 8000-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8001-1. – Il ne sera procédé à aucune sanction ou aggravation de sanction administrative antérieure si la cause de la sanction ou de son aggravation invoquée par l'administration est un différend sur l'interprétation par toute entreprise ou employeur de bonne foi du présent code et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
« Lorsque l’entreprise ou l’employeur a appliqué une disposition du présent code selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut prononcer ni aggraver une sanction en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées portant sur des dispositions du présent code. »
Objet
Notre amendement institue, au profit des entreprises et employeurs, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des dispositions du droit du travail par l'administration.
Les dispositions de notre amendement n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à l'administration un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. Elles instituent, en revanche, un mécanisme de garantie au profit des chefs d’entreprises qui, s'ils l'invoquent, sont fondés à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 147 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. CHASSEING, de LEGGE, DOLIGÉ, FRASSA, GREMILLET et HUSSON, Mme KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, MAGRAS, MANDELLI, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT, PILLET, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, il est mis en place une procédure de rescrit social dans les conditions prévues ci-après.
II. – L’autorité administrative est tenue de se prononcer sur toute demande d'une personne physique ou morale ayant pour objet de connaître l'application, à sa situation, de dispositions du code du travail pouvant donner lieu à une décision administrative lui notifiant une sanction, ou pouvant avoir pour conséquence directe une telle sanction.
Sont compétents pour délivrer un rescrit social les inspecteurs du travail visés au premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail et la direction régionale chargée des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La demande ne peut pas être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé.
III. – La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
En l’absence de décision explicite dans le délai précité, aucune sanction administrative, fondée sur les dispositions au regard desquelles devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être notifiée au demandeur.
Le décret prévu au premier alinéa du présent III prévoit également les cas et conditions dans lesquels les demandes qu'il détermine peuvent faire l'objet de décisions d'acceptation implicite.
IV. – La décision ne s'applique qu'au seul demandeur. Elle est opposable à l'autorité qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou les dispositions au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.
V. – Dans les six mois qui précèdent l'expiration du délai mentionné au I, le ministre chargé du travail transmet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation conduite en application du présent article.
Objet
Le rescrit social existe dans certains domaines – les exonérations de cotisations sociales par exemple –, mais il ne couvre pas l’ensemble des sujets abordés par le code du travail. Or, compte tenu de sa complexité, les litiges sont de plus en plus importants. Il faut garantir aux PME la sécurité des informations qui leur sont délivrées.
L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015, que l’article 31 du projet de loi propose de ratifier prévoit un mécanisme de rescrit social sur deux autres sujets : le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’une part, et l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, d’autre part.
Notre amendement va au-delà : il vise à étendre le rescrit social à titre expérimental à l’ensemble des dispositions relevant du code du travail. Un employeur pourra donc interroger l’administration sur un point précis d’une disposition du code du travail qui, souvent, est difficilement interprétable.
Cet amendement renforcera par ailleurs la mission de conseil de l’inspection du travail, facilitantainsi les relations entre elle et les employeurs.
Cette garantie ne peut être accordée que sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause.
Aucun contrôle visant à constater les infractions ou manquement prévus à l’article L. 8112-2 du code du travail ne peut intervenir dans un délai de six mois suivant la demande de cette garantie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 602 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS A |
I. - Après l'article 28 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale les mots : « au minimum la moitié du » sont remplacés par les mots « intégralement le ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement revient sur la loi dite de « sécurisation de l’emploi » qui a introduit une couverture collective obligatoire pour les salarié-e-s.
Considérant d’une part que cette protection privée obligatoire aggrave le désengagement de la sécurité sociale de la prise en charge des soins.
Considérant d’autre part que cette couverture collective obligatoire a entraîné une dépense supplémentaire pour les salarié-e-s.
Considérant enfin que les salarié-e-s qui bénéficiaient déjà d’une complémentaire d’entreprise ont vu les prestations réduites au niveau du panier de soins minimum.
En conséquence nous demandons la prise en charge intégrale de la complémentaire santé par l’employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 130 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. JOYANDET, Mme LOPEZ, MM. KAROUTCHI, Gérard BAILLY, HUSSON, Jean-Paul FOURNIER, POINTEREAU, PONIATOWSKI, MASCLET et RAPIN et Mme PRIMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS A |
Après l'article 28 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Objet
Cet amendement a pour objet d’instaurer à nouveau 3 jours de carence pour les agents de la fonction publique en arrêt maladie.
Il s’agit d’une mesure d’égalité permettant d’aligner le secteur public sur le régime applicable au secteur privé.
Une étude de la fédération hospitalière française a souligné que la mise en place du jour de carence dans l’hôpital avait permis de baisser le taux d’absentéisme, ce qui avait eu pour conséquence une meilleure qualité de soins (la baisse du taux d’absentéisme de courte durée signifie plus de personnels auprès du malade, puisque toutes les absences ne sont pas remplacées surtout lorsque elles sont de courte durée), une meilleure organisation du travail pour les personnels de l’équipe, et enfin une moindre dépense, à laquelle il faut ajouter les économies réalisées de fait sur les dépenses d’intérim significatives de certains établissements. Ces résultats montrent le bienfondé de cette mesure.
Par ailleurs, les économies qui découleraient de l’application dans l’ensemble de la fonction publique du même délai de carence que dans le secteur privé se justifie dans le contexte de rétablissement des comptes publics que nous connaissons.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 391 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 29 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de onze à cinquante salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type après signature par des délégués du personnel ou des salariés mandatés.
« Dans les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle. »
Objet
Il convient de distinguer entre les entreprises de moins de onze salariés, qui ne disposent pas de délégués du personnel, et les entreprises de onze à cinquante salariés, qui en disposent, pour restreindre l’application unilatérale d’accords types, et favoriser la culture de la négociation chaque fois que la loi en crée les conditions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1039 16 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
en avoir informé les
par les mots :
communication au délégué du personnel, s'il existe, et information des
Objet
Cet amendement s'inspire de l'amendement 391 de notre collègue Jean Desessard, afin d'obliger l'employeur à informer les délégués du personnel sur les choix qu'il a retenus dans l'application de l'accord type.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 720 rect. 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect de l’équilibre de chacune des options définies par l’accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options
Objet
Cet amendement de repli précise que les « choix » retenus par l’employeur pour son entreprise doivent respecter l’équilibre d’ensemble de chaque dispositif optionnel défini par l’accord de branche.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 722 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 BIS A (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :
« TITRE XII
« INSTANCE DE DIALOGUE DU RÉSEAU DE FRANCHISE
« CHAPITRE IER
« Mise en place et composition
« Section 1
« Ordre public
« Art. L. 23-121-1. – Le présent titre est applicable aux réseaux de franchise.
« Art. L. 23-121-2. – Dès lors qu’un réseau de franchise compte au moins cinquante salariés dans les franchisés et qu’il est reconnu soit dans le cadre du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-5, soit par décision du tribunal d’instance, le franchiseur a la charge de la mise en place d’une instance de dialogue dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. L. 23-121-3. – Sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur doit procéder, au plus tard dans les quinze jours, à la convocation de la négociation du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6.
« En l’absence d’ouverture de négociation dans le délai de quinze jours ou en l’absence de conclusion d’un tel accord dans un délai de trois mois, l’organisation syndicale mentionnée au premier alinéa du présent article ou l’entreprise la plus diligente saisit le tribunal d’instance, qui statue sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau. Il fixe également les modalités d’organisation des élections des représentants des salariés à l’instance de dialogue.
« Le tribunal d’instance compétent est celui du siège du franchiseur.
« Art. L. 23-121-4. – L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.
« Jusqu’à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur. Au-delà de 999 salariés, ce nombre est porté à deux sièges.
« Art. L. 23-121-5. – L’invitation à la négociation du protocole préélectoral a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 2324-4 du code du travail, adaptées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau de franchise.
« Art. L. 23-121-6. – La validité du protocole est subordonnée à sa signature, d’une part, par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et par les organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages au niveau de la branche et, d’autre part, par le franchiseur, enfin par des franchisés qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou constituent plus de la moitié des franchisés du réseau.
« Les modalités d’élections des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre III et appréciées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau.
« Section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 23-121-7. – Le protocole d’accord mentionné à l’article L. 23-121-6 reconnaît le réseau de franchise et identifie franchiseur et franchisés. Il fixe les modalités d’organisation des élections.
« Il peut également prévoir la composition de l’instance, qui ne peut comprendre moins de cinq membres pour les représentants des salariés, la durée des mandats comprise entre deux et quatre ans, le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à quatre, ainsi que des missions supplémentaires pour l’instance.
« Section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 23-121-8. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, le nombre de représentants des salariés à l’instance de dialogue est fixé comme suit :
« 1° De 50 à 299 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
« 2° De 300 à 999 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
« 3° De 1 000 à 2 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
« 4° Un titulaire et un suppléant supplémentaires par tranche de 2 000 salariés.
« Art. L 23-121-9. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, la durée des mandats des membres de l’instance de dialogue est fixée à quatre ans.
« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« Art. L. 23-122-1. – Les salariés élus membres de l’instance mentionnée à l’article L. 23-121-2 bénéficient du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps ne peut être inférieur à vingt heures par mois.
« Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d’heures prévu au premier alinéa du présent article.
« Les membres de l’instance sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.
« Art. L. 23-122-2. – Lors de la première réunion de l’instance de dialogue, il est procédé à la fixation des modalités de fonctionnement de l’instance, dans le cadre d’un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de convocation des membres et de fixation de l’ordre du jour et la désignation d’un secrétaire.
« Art. L. 23-122-3. – L’instance de dialogue se réunit au minimum quatre fois par an.
« Elle doit également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des membres représentant les salariés.
« CHAPITRE III
« Attributions
« Art. L. 23-123-1. – L’instance de dialogue est informée trimestriellement sur l’activité, la situation économique et financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, la politique sociale et les conditions de travail de l’ensemble du réseau.
« Art. L. 23-123-2. – L’instance de dialogue est informée des décisions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
« Elle est aussi informée des entreprises entrant dans le réseau et sortant du réseau.
« L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 23-123-3. – L’instance de dialogue peut mettre en place des activités sociales et culturelles, dont elle assure la gestion, pour l’ensemble des salariés du réseau de franchise. À ce titre, les entreprises du réseau peuvent attribuer à l’instance un budget pour ces activités sociales et culturelles.
« Art. L. 23-123-4. – Les entreprises du réseau informent régulièrement l’instance de dialogue des emplois disponibles en leur sein. L’instance met en place une information pour les salariés du réseau.
« Art. L. 23-123-5. – Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisage de licencier pour motif économique, son obligation de reclassement s’exécute également dans le cadre du réseau. »
II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Mesure de l’audience des organisations syndicales dans les réseaux de franchise
« Art. L. 2122-14. – Dans les réseaux de franchise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus à l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de l’instance de dialogue prévue à l’article L. 23-121-2, quel que soit le nombre de votants. »
III. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Délégué syndical au sein d’un réseau de franchise
« Art. L. 2143-24. – Chaque organisation syndicale représentative dans un réseau de franchise d’au moins cinquante salariés peut désigner un délégué syndical pour la représenter auprès des employeurs du réseau. Un deuxième délégué syndical peut être désigné dans les réseaux de plus de mille salariés.
« Art. L. 2143-25. – Le délégué syndical du réseau prévu à l’article L. 2143-24 relève de l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux prévues au présent chapitre, appréciées au niveau de l’ensemble du réseau. La liberté de circulation prévue à l’article L. 2143-20 s’exerce dans l’ensemble des entreprises du réseau. »
IV. – Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Conventions et accords au sein du réseau de franchise
« Art. L. 2232-40. – La convention ou l’accord de réseau de franchise est négocié entre le franchiseur, les franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 10 % des salariés du réseau et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le réseau en application de l’article L. 2122-14.
« Art. L. 2232-41. – Pour être valable, un accord doit être conclu par le franchiseur, des représentants des franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou plus de la moitié des franchisés du réseau et, selon les dispositions prévues à l’article L. 2232-12, par des organisations syndicales représentatives appréciées selon l’audience recueillie au niveau de l’ensemble du réseau.
« Art. L. 2232-42. – La convention ou l’accord de réseau ne peut comporter de stipulations dérogatoires à celles applicables en application de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises et les établissements appartenant à ce réseau, sauf stipulation expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. »
V – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Licenciement d’un salarié membre de l’instance de dialogue
« Art. L. 2411-26. – Le licenciement du salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette instance de dialogue, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la candidature. »
VI. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;
2° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Membre de l’instance de dialogue
« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette instance. »
VII. – Le titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;
2° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Membre ou ancien membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. »
VIII. – Le titre III du même livre IV est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« Membre d’une instance de dialogue
« Art. L. 243-11-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2, ou d’un ancien membre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »
Objet
L’article 29 bis A tend à créer des nouveaux droits dans les réseaux de franchise, notamment en matière de représentation des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 55 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement entend supprimer cet article autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à déduire de leurs résultats, et donc de leur base fiscale, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.
Basée sur une crainte d'éventuelles indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse à devoir régler dans le futur, et non un risque réel et véritable, la création de cette provision constitue un artifice comptable, permettant un lissage facilité des résultats dans le temps, qui n'a pas lieu d'être.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1037 16 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 BIS |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
au second alinéa de
par le mot :
à
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
au second alinéa de
par le mot :
à
III. – Alinéa 11
Remplacer la référence :
I
par la référence :
III
Objet
Amendement de précision juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 173 rect. quater 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM, MM. COMMEINHES, MAGRAS, LAUFOAULU, HOUEL, PELLEVAT, RAPIN et CÉSAR, Mme DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, CHASSEING, HUSSON et GRAND, Mme DEROMEDI et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 ... ainsi rédigé :
« Art. 1679 ... – I. – À la condition d’employer moins de cinquante salariés, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité peuvent déduire de l’assiette de la taxe visée à l’article 231 du présent code, les sommes destinées à être utilisées pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail au titre des salariés employés à durée indéterminée à compter de la promulgation de la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.
« II. ‒ La déduction est plafonnée, par année, au montant mensuel des rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. ‒ La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des salaires se rapportant à l’année au titre de laquelle la déduction est pratiquée, la structure inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de la structure dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« Lorsque les sommes déduites sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent article, elles sont rapportées aux sommes payées à titre de rémunérations aux salariés de l’année au cours de laquelle cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – Le I s’applique aux salaires versés à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte des recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus mentionnées est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre aux structures de moins de cinquante salariés non soumises à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux, la possibilité de déduire de l’assiette de leur taxe sur les salaires une provision destinée à faire face aux éventuelles indemnités qu’elles auraient à verser en cas de condamnation devant les juridictions prud’homales.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 29 bis du projet de loi écarte les entreprises non soumises à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux. Pour autant, ces entreprises, pour la plupart sous forme associative ou mutualiste, sont confrontées aux mêmes risques contentieux que les autres.
La déduction visée serait limitée au salaire mensuel des personnes embauchées à compter de la publication de la loi.
La structure souhaitant provisionner à ce titre devra épargner sur un compte bancaire dédié une somme égale au montant de la déduction.
Dans le cas où la structure utiliserait la déduction à d’autres fins que pour le paiement d’indemnités prud’homales, elle devrait alors réintégrer la somme indûment employée majorée de l’intérêt de retard.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1040 16 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 173 rect. quater de M. VASSELLE présenté par |
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M. GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS |
Alinéa 4
Après le mot :
indéterminée
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Il s'agit d'un sous-amendement de coordination avec les modifications apportées par vos rapporteurs à l'article 29 bis lors de l'élaboration du texte de commission.
Il convient en effet de ne pas limiter le dispositif de provision pour risque prud'homal aux seuls salariés embauchés en CDI postérieurement à la promulgation de la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 737 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 29 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, les mots : « , ou d’un commun accord, » sont supprimés ;
2° Les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 sont abrogés.
Objet
Cet amendement supprime les articles relatifs à la rupture conventionnelle qui sert, dans la plupart des cas, à licencier sans avoir à passer par une procédure de licenciement beaucoup plus contraignante pour l’employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 723 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 29 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de répartition des horaires, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 24 rect. bis 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. DURAIN, GODEFROY, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ, Mme GHALI et MM. COURTEAU et MASSERET ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique delicenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motifde licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
Cependant, la rédaction actuelle de cet article « préconstitue » le critère de « difficultés économiques », qui seraient désormais « caractérisées [c’est-à-dire automatiquement justifiées] par, soit une baisse des commandes ou du chiffres d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs encomparaison de la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendantplusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature àjustifier de ces difficultés ».
La seule « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires », même sur plusieurs trimestres, nedevrait pas pouvoir constituer un motif économique de licenciement, conformément à unejurisprudence constante depuis la loi n°75-5 du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même sescommandes ou son chiffre d’affaires seraient en baisse sur plusieurs trimestres. Avec cettedisposition, des entreprises florissantes pourraient licencier pour motif économique, sanscontestation possible par le salarié.
Le critère des « pertes d’exploitation » (sans même en préciser la durée) révèle a priori une mauvaise situationfinancière. Il est toutefois possible pour une société de ne présenter que le résultat d’exploitationsans prise en compte des amortissements et immobilisations, qui peuvent expliquer à elles seules unrésultat négatif. Le juge devrait donc pouvoir apprécier concrètement la réalité des pertesd’exploitation, une fois neutralisés ces immobilisations ou amortissements.
En ce qui concerne le critère de la trésorerie, il est possible pour une société d’organiser une mauvaise trésorerie passagère, par exemple en concentrant ses dépenses sur une courte période, etc.
Seule une lecture par le juge sur une période longue devrait permettre de caractériser des difficultés,en aucun cas une simple photographie de la trésorerie.
L’introduction d’une différenciation entre les entreprises en fonction de leur nombre de salariés créeun effet de seuil redoutable qui risque d’être contre-productif.
Par ailleurs, le nombre de salariés de l’entreprise est sans lien avec la vitesse d’évolution de sesindicateurs économiques. En effet, d’une part une petite entreprise peut appartenir à un grand groupevoire résulter d’un morcellement volontaire de l’entreprise par filialisations volontaires successives.
D’autre part, il est probable que les commandes ou le chiffres d’affaires soit plus fluctuant au cours d’une année dans une petite entreprise. Ainsi la chance d’avoir un niveau des commandes ou de chiffres d’affaires identique à celui de l’année précédente au cours de la même période est infime et le salarié aura donc le plus grand mal à contester son licenciement. Cet article ne tient pas comptedes pratiques dites des « prix de transfert », à savoir une mise en déficit artificielle d’une entrepriseau sein d’un groupe quand bien même celle-ci est rentable.
Enfin, la commission des affaires sociales du sénat a rétabli le périmètre d’appréciation des difficultés économiques limité au « secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient ».
Il ne peut être accepté de faire peser sur le salarié la charge d’une telle preuve. Il faut rappeler que le salarié n’a pas droit à une expertise comptable lorsqu’il conteste son licenciement aux prud’hommes. Comment peut-il apporter la preuve d’une éventuelle démarche frauduleuse de la société, qui pourrait créer artificiellement des difficultés de trésorerie ou comptables d'une entreprise d'un groupe d'échelle européenne ou internationale ? Cela relèverait de la gageure. Sans compter qu'il serait légitime de considérer qu'un groupe florissant à l'international puisse avoir quelques obligations à l'égard des salariés de la filiale française en difficulté.
On doit donc considérer qu’est maintenue la limitation du périmètre d’application des difficultés économiques au territoire national, ce qui constituerait à bien des égards – ce n’est pas le moindre des paradoxes – une incitation pour les groupes étrangers à licencier dans leur filiale française.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 56 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article assouplit les critères permettant à un employeur de prononcer un licenciement pour motif économique en prenant en considération la baisse d’activité et la taille des entreprises.
En proposant de caractériser un licenciement économique à partir de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaire des entreprises, les employeurs pourront facilement organiser les conditions des licenciements économiques.
Les modifications de la commission ne vont que favoriser les employeurs au détriment des salarié-e-s.
Cet article prive le juge de son pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques des entreprises.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 921 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MALHERBE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mme JOUVE et M. VALL ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement". Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà.
Ces notions sont trop vagues et soumises à interprétation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 725 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233-3 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « à une cessation d’activité ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur doit justifier de manière précise l’ensemble des mesures prises afin de limiter la suppression d’emplois. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, » sont supprimés.
2° L’article L. 1233-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. » ;
3° L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »
4° L’article L. 1235-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme aux dispositions de l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe.
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. » ;
5° Après le mot : « à », la fin de l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée : « plusieurs refus » ;
6° Le début de l’article L. 1233-25 est ainsi rédigé :
« Art. L 1233-25. – Lorsque plusieurs salariés ont … (le reste sans changement). » ;
7° L’article L. 1222-8, L. 2323-61 et les articles L. 1237-11 à 1237-16 sont abrogés ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 1231-1, les mots : « , ou d’un commun accord, » sont supprimés.
Objet
« Favoriser l’emploi », tel est l’intitulé du titre dans lequel se trouve l’article 30 du projet de loi. Les auteurs de cet amendement considèrent que la préservation et la sauvegarde de l’emploi ne passent pas, comme le propose le Gouvernement, par sa précarisation, mais plutôt par une lutte contre les inégalités de plus en plus flagrante entre coûts du capital et du travail.
Le présent amendement n’a pas vocation à mettre à mal le nécessaire équilibre entre deux principes constitutionnellement garantis, le droit pour chacun d’obtenir un emploi (et par extension de le conserver) et la liberté d’entreprendre.
Il s’agit, au contraire, de renforcer cet équilibre et la justice sociale indispensable à la survie de notre modèle social, ainsi que du modèle social européen, dont la fragile construction est historiquement liée à la Déclaration de Philadelphie de 1944 de l’Organisation Internationale du Travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 726 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéas 1 à 12
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une cessation d’activité ou à des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux ou, à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise, et dès lors que l’entreprise n’a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’entreprise devra avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation d’éviter un licenciement pour motif économique, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.
« L’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe.
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe.
« Les situations visées au premier alinéa qui seraient artificiellement créées ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1233-3 du code du travail relatif aux motifs de licenciement économique de manière à protéger les salariés des ruptures abusives de leur contrat de travail. Le caractère non limitatif des motifs de licenciement économique est ainsi supprimé. Seuls trois critères sont reconnus comme des raisons permettant de justifier un licenciement économique : la cessation d'activité, les difficultés économiques ou les mutations technologiques. Dans tous les cas, le licenciement économique ne peut être envisagé que comme le recours ultime pour assurer la survie de l'entreprise. Cette rédaction préserve en outre le pouvoir d'appréciation du juge sur la réalité et le sérieux du licenciement économique que l'entreprise appartienne à un groupe ou non.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 877 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
consécutives notamment :
par les mots :
caractérisées par l’ensemble des éléments de nature à justifier de ces difficultés.
II. – Alinéas 3 à 8
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à laisser au juge la plus large appréciation possible de la situation économique des entreprises, en tenant compte de la réalité très volatile des conjonctures.
En effet, les comparatifs trimestriels sur le chiffre d’affaires ne sont pas nécessairement pertinents, puisque la saisonnalité par exemple peut avoir un impact structurel sur ces indicateurs pour les entreprises. La situation économique ne peut par ailleurs se réduire à la seule appréciation du chiffre d’affaires, de pertes d’exploitation, de marché ou de trésorerie. Ces indicateurs sont donc trop réducteurs. Il convient donc de poser un principe générique de motivation des difficultés économiques qui permettra au juge d’apprécier la réalité en tenant compte à la fois de la taille, de l’organisation et de la situation sur le marché de l’entreprise concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 728 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° À des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autre que salariaux ;
Objet
Cet amendement de repli vise à revenir sur l’élargissement du champ du licenciement économique. Définir les difficultés économiques par la seule baisse des commandes ou du chiffre d’affaires s’avère très dangereux. Ces dispositions font des salariés la variable d’ajustement des fluctuations d’activité de l’entreprise. Cette rédaction permettra à l’employeur de pré-qualifier les motifs de la rupture du contrat de travail sans que le juge puisse exercer son pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des difficultés économiques. C’est pourquoi l'auteur de cet amendement souhaite le retrait de ces dispositions pour conserver le seul critère "des difficultés économiques". Ainsi, le licenciement économique ne pourrait intervenir que comme l'ultime moyen de surmonter ces difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 384 rect. bis 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, NÉRI, LABAZÉE et CABANEL, Mme LIENEMANN, MM. GORCE, MADRELLE, DURAIN et ANZIANI, Mme TOCQUEVILLE et M. MASSERET ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° À des difficultés économiques suffisamment importantes et durables ;
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° À une réorganisation de l’entreprise justifiée par une anticipation raisonnable des difficultés économiques à venir, dès lors que la réorganisation envisagée a pour objectif la pérennité de l’entreprise et des emplois ;
IV. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
V. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’entreprise doit avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation à éviter un licenciement pour motif économique par les dispositifs cités aux articles L. 5122-1 et L. 5125-1, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.
« Les situations mentionnées aux 1° et 2°, artificiellement créées afin de procéder à des suppressions d’emplois ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
VI. – Alinéas 9 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les critères du motif économique du licenciement et de garantir leur libre évaluation par le juge. Il propose également de permettre au juge d’apprécier la réalité des difficultés au niveau du groupe et non du seul territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 727 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli. Cet article inscrit dans la loi la possibilité pour un employeur de licencier pour motif économique afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Bien que ce motif soit prévu par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 5 avril 1995, Vidéocolor), les termes de « sauvegarde de la compétitivité » laissent de grandes marges de manœuvre aux employeurs pour supprimer des emplois en dehors de toute difficulté économique. Cette inscription dans la loi va donc permettre d’effectuer des licenciements plus facilement sans qu’il soit possible de vérifier si l’employeur a pris tous les moyens nécessaires pour éviter les suppressions d’emplois. Pour ces raisons, l'auteur de cet amendement souhaite supprimer ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 894 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI et Mmes JOUVE et MALHERBE ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a modifié le périmètre du licenciement, en prévoiyant que l'appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise s'effectuera uniquement au niveau des entreprises du groupe exerçant dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national.
Il est proposé de revenir à une appréciation au niveau international.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 874 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d'activité et implantés sur le territoire national
par les mots :
du groupe
Objet
S'agissant du licenciement pour motif économique dans une entreprise appartenant à un groupe, le présent projet de loi prévoit que les difficultés économiques s'apprécient au niveau des entreprises du groupe dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national.
Ce périmètre apparaît trop restreint pour les auteurs de cet amendement. C'est pourquoi, ils souhaitent restaurer la responsabilité du groupe et ainsi lutter contre des éventuelles difficultés créées artificiellement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 875 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
et implantées sur le territoire national
Objet
Amendement de repli.
S'agissant du licenciement pour motif économique dans une entreprise appartenant à un groupe, le présent projet de loi prévoit que les difficultés économiques s'apprécient au niveau des entreprises du groupe dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire national.
Ce périmètre apparaît trop restreint pour les auteurs de cet amendement de repli. C'est pourquoi, ils souhaitent restaurer la responsabilité du groupe et ainsi lutter contre des éventuelles difficultés crées artificiellement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 904 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
sur le territoire national
par les mots :
dans l'espace économique européen
Objet
Cet amendement vise à ce que l'appréciation de la situation économique se fasse à l'échelle de l'espace économique européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 876 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur doit, avant de procéder à tout licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi, envisager toutes les pistes à sa disposition pour maintenir l'emploi en proposant de modifier un élément essentiel du contrat de travail, notamment la réduction du temps de travail ou le chômage partiel.
Objet
Un licenciement pour motif économique est lourd de conséquences pour les salariés qui en font l'objet. C'est pourquoi, le licenciement économique doit constituer une solution de dernier recours. En effet, il existe des dispositifs de réduction du temps de travail ou de chômage partiel qui peuvent permettre de conserver les emplois pendant les périodes de difficultés économiques de l'entreprise. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent que l'employeur justifie donc d'avoir envisagé toutes les options avant ce dernier recours.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 732 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – À la première phrase de l’article L. 1235-7 du même code, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Objet
La législation actuelle prévoit que le délai de prescription en matière de contestation du licenciement économique est d'un an. Cette disposition ne vise qu'à sécuriser les employeurs tout en privant les salariés de leur droit d'action en justice. Elle se justifie d'autant moins que les actions en justice contre les licenciements économiques représentent une infime partie du contentieux prud'homal. Il est donc proposé de ramener le délai de prescription à 5 ans comme le prévoit le droit commun, pour permettre aux salariés qui estiment avoir été licenciés abusivement de contester cette décision devant le juge prud'homal.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 450 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON et LAMURE, MM. BOUCHET, CADIC, CANEVET et DANESI, Mme MORHET-RICHAUD, M. ADNOT, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme PRIMAS et M. VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1231-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les motifs et conditions de rupture peuvent être préalablement définis dans le contrat de travail à durée indéterminée. Ces motifs sont liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et peuvent être précisés et limités par une convention ou un accord. »
Objet
Dans le cadre des travaux du rapport d’information Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin (n° 647) qu’elle a récemment publié, la Délégation aux entreprises a consulté près de 400 entrepreneurs via un questionnaire mis en ligne.
A la question visant à identifier les réformes jugées prioritaires par les entreprises, 28% d’entre elles ont répondu « un contrat à durée indéterminée (CDI) prédéfinissant des motifs et conditions de rupture ». C’est le premier choix, qui se détache nettement des autres sujets, arrivant ensuite et seulement à hauteur de 15%.
Dans leur ouvrage publié en mai 2016, Un autre droit du travail est possible, les spécialistes du droit social que sont MM. Franck Morel et Bertrand Martinot ont par ailleurs identifié l’instauration d’un CDI conventionnel comme premier objectif de la feuille de route. Cette proposition doit permettre de dépasser « le terrible fossé qui sépare, en France, le monde du CDD de celui du CDI ».
Le présent amendement vise à créer une base légale pour ce type de CDI qui répond au besoin explicité par les entreprises, afin de sécuriser et relancer l’embauche, et qui contribue à remédier à la dualité du marché du travail. Il complète l’article L.1231-1 du code du travail relatif à la rupture du CDI, en précisant que celle-ci peut avoir été définie préalablement dans le contrat de travail par l’employeur et le salarié. Les motifs ainsi définis doivent être liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise : fin d’un projet ou d’un contrat client, échec du développement géographique ou sur un nouveau marché de l’entreprise...
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 128 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, COMMEINHES, MAGRAS, HOUEL, CAMBON, VASSELLE, LONGUET et DOLIGÉ, Mme DURANTON, M. LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et LOPEZ et MM. BOUCHET et MASCLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette justification n’est pas requise pour les microentreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique économique. » ;
2° L’article L. 1233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature, à l’exception des microentreprises définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique économique. Elles sont également applicables, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux. »
Objet
Les barrières au licenciement et les craintes subséquentes de poursuites judiciaires sont, pour les entreprises, autant de freins à l’embauche. C’est vrai tout particulièrement des petites entreprises, pénalisées en France par la complexité des procédures prévues en cas de licenciement individuel pour motif personnel ou économique.
En Allemagne, les entreprises de moins de dix salariés sont, depuis 2004, exclues du champ d’application de la loi sur la protection contre le licenciement (Kündigungsschutzgesetz) et disposent, en conséquence, d’une totale liberté de licencier. Cette mesure a incontestablement contribué au dynamisme de l’embauche outre-Rhin : de 11,3 % en 2005, le taux de chômage s’est établi à 4,8 % en 2014 quand, sur la même période, il passait en France de 8,9 à 10,4 %.
Le présent amendement propose ainsi, à l’appui du probant exemple allemand, de lever les restrictions à la liberté de licencier qui pèsent sur les microentreprises, en les excluant du champ d’application des procédures de licenciement pour motif personnel ou économique.
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N° 730 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emplois sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d’emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l’entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stock-options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d’actions. »
Objet
Cet amendement vise à interdire les licenciements économiques « boursiers » dont l’unique objectif est l’augmentation de la rentabilité financière de l’entreprise.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 735 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1233-25, les mots : « Lorsqu’au moins dix salariés » sont remplacés par les mots : « Lorsque plusieurs salariés » ;
2° À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie les mots : « dix refus ou plus » sont remplacés par les mots : « plusieurs refus ».
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au détournement du seuil de dix salariés lors des licenciements économiques déguisés.
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N° 202 rect. bis 10 juin 2016 |
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Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING, DOLIGÉ, FRASSA, GREMILLET, HUSSON et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MORISSET, PELLEVAT et SOILIHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1234-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la durée du préavis ne peut excéder trois mois. »
Objet
Il s'agit de fixer une durée raisonnable pour la durée totale du préavis.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 729 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1235-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-7-... – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emplois envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »
Objet
Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de licenciement économique boursier. L’entreprise se verra condamnée à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l’ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppressions d’emplois. Par ailleurs, l’entreprise perdra le cas échéant le bénéfice ou l’opportunité de bénéficier du Crédit impôt recherche (CIR) et du Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Enfin, le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant dont aura bénéficié l’entreprise au titre du CIR et CICE.
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N° 734 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1235-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme à l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe.
« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.
« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.
« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »
Objet
Cet amendement introduit la possibilité pour le juge d’apprécier au fond, et non plus seulement sur la forme, les licenciements économiques attaqués. Il pourra ainsi juger du caractère réel et sérieux, et donc de la loyauté, du licenciement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 731 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
La loi de sécurisation de l'emploi de juin 2013 a abaissé le délai de prescription pour intenter une action en contestation de la rupture de son contrat de travail, rendant l'accès au juge prud'homal toujours plus difficile pour les salariés. Il est donc proposé de ramener le délai de prescription à cinq ans comme le prévoit le droit commun, pour permettre aux salariés qui estiment avoir connus une rupture abusive de leur contrat de travail de pouvoir saisir le juge plus facilement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 57 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à plafonner les indemnités prud’hommales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition ne peut que conduire à encourager la multiplication de ces licenciements, les employeurs pouvant, y compris, provisionner ces licenciements.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 866 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 30 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent projet de loi rétablit le plafonnement des indemnités prud'homales dans l'hypothèse où un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Pour les auteurs de cet amendement, ce dispositif n'est pas satisfaisant à plusieurs égards. Tout d'abord, force est de constater que, le droit positif prévoit des sommes minimales qui présentent l’avantage d’être dissuasives. Ensuite, un tel dispositif porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice et au pouvoir d’appréciation du juge. De la même manière, il devient désormais possible de "provisionner un licenciement". Enfin, ce dispositif entraîne la naissance d'un risque: si l’enjeu du litige est trop faible alors il est probable que le juge ne soit pas saisi, et ce, bien qu’une faute ait été commise par l’employeur.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement entendent supprimer l'article 30 bis A du présent projet de loi.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 895 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 30 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l'article 30 bis A, issu d'un amendement des rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, qui vise à introduire un plafonnement des indemnités accordées par le juge prud'homal en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 955 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement supprime l’article sur l’encadrement des barèmes prud’homaux que le gouvernement a souhaité ne pas retenir dans le texte à la suite de la concertation menée au printemps avec les partenaires sociaux et les organisations de jeunesse. Revenir sur ce point revient à ignorer ce compromis, auquel le gouvernement tient particulièrement en cohérence avec son attachement au respect du dialogue social depuis le début du quinquennat et sur ce projet de loi en particulier.
Pour sécuriser les salariés et les entreprises en cas de litige, le gouvernement a fait le choix de mettre en place un référentiel indicatif, qui fera l’objet d’un décret dans les prochaines semaines. Cette mesure sera efficace et permettra de donner à tous une meilleure visibilité, sans atteindre en rien le droit des salariés à être indemnisés de leur préjudice en cas de licenciement abusif. Elle s’inscrit dans le cadre de la réforme en profondeur de la juridiction prud’homale engagée par le gouvernement depuis le début du quinquennat.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 740 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers critères sociaux sont privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;
b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autorisation de l’inspection du travail
« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.
« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits "boursiers", envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.
« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;
b) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :
« Autorisation de l’inspection du travail » ;
c) L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour -motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;
d) La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-20-… – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;
3° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.
« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;
b) Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :
« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;
c) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé :
« Autorisation de l’inspection du travail » ;
d) L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.
« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, à l’article L. 1233-51, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;
f) À la première phrase de l’article L. 1233-49 et à la seconde phrase de l’article L. 1233-50, les mots : « notification du projet » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation » ;
g) Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement.
« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :
« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.
« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;
Objet
Cet amendement propose d’importantes modifications du code du travail :
- A l’article L. 1233-5 du code du travail définissant les critères à prendre en compte pour fixer l’ordre des licenciements pour motif économique, ajout d’un alinéa imposant à l’employeur de privilégier les critères sociaux ;
- Rétablissement d’une autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique et abusif ; lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement et par la saisine de l’IT par les salariés, leurs IRP et syndicats.
- Nécessité d’un avis conforme des représentants du personnel pour toute demande d’autorisation de licenciements dits « boursiers », envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
- Remplacement des mots « autorité administrative » par les mots « inspection du travail » dans la partie du code du travail traitant de l’intervention de l’administration dans les licenciements économiques de dix salariés ou plus. (Ce qui annule l’un des nombreux changements abusifs de la « recodification » des années 2004-2008 qui n’était pas « à droit constant »).
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N° 741 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS A |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail sont abrogés.
Objet
Ces alinéas issus de la loi Croissance et Activité, ont ouvert la possibilité de prendre en considération un référentiel indicatif pour prendre les décisions devant les conseils des prud’hommes.
Nous refusons ce dessaisissement du pouvoir d’appréciation des conseils prud’homaux au profit d’un barème dont le seul intérêt est de permettre aux employeurs de provisionner les indemnités de licenciement en cas de conflits.
Nous demandons donc la suppression de ces alinéas.
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N° 142 8 juin 2016 |
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M. NOUGEIN ARTICLE 30 BIS A |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les mots : « les cas prévus aux articles L. 1235-3 et » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article L. 1235-3, lorsque l’employeur ne pouvait ignorer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et dans le cas prévu à l’article » ;
Objet
Lorsque le tribunal a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur doit rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Or, tout employeur verse des cotisations qui sont censées couvrir sa participation à l’indemnisation du chômage, et la notion de « cause réelle et sérieuse » est entourée de nombreuses incertitudes.
Il est donc proposé de limiter l’obligation de remboursement aux cas où la responsabilité de l’employeur est manifestement engagée – c’est-à-dire lorsqu’il ne pouvait ignorer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement – et de l’exclure en cas d’erreur d’appréciation de l’employeur.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 733 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS A |
Alinéas 22 et 23
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. » ;
Objet
Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 58 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article figurait déjà dans la loi Croissance et Activité en permettant la clôture des débats dans la procédure prud’homale. La clôture de l’instruction de l’affaire avant l’ouverture des débats priverait les salarié-e-s de leurs pouvoirs de saisir le bureau de jugement.
Cet article met à mal d’une part l’unicité d’instance devant le conseil des prud’hommes et d’autre part retire la possibilité d’agir pour les salarié-e-s devant le bureau de jugement.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 330 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions relatives à l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’une entreprise, instituées par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, afin de favoriser la reprise d’entreprises par leurs salariés ; ces dispositions ayant été supprimées par l’adoption d’un amendement de Madame Catherine DEROCHE par la commission des affaires sociales.
Chaque année, ce sont près de 50 000 emplois qui disparaissent dans le cas d’entreprises saines, faute de repreneurs. La reprise d’une entreprise par ses salariés est un nouveau droit social, c’est aussi l’une des solutions qui sauvent et créent des emplois. C’est la raison pour laquelle la loi relative à l’économie sociale et solidaire a ouvert un nouveau droit pour renforcer l’information des salariés en cas de cession et pour leur permettre d’envisager un projet de reprise : le droit d’information préalable.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 329 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« Les coopératives d’activité́ et d’emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d’intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société́ coopérative. »
Objet
Les coopératives d’activité́ et d’emploi (CAE) ont pour objet principal l’ » appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques » (article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération). En outre, comme toute coopérative, ses membres sont également ses associés. Une CAE est donc une coopérative d’entrepreneurs salariés associés.
Cependant, on peut s’interroger sur la possibilité́ de créer une CAE sous forme de SCOP, de SCIC ou même simplement de coopérative de droit commun régie par la loi de 1947. La question se pose de la régularité́ juridique des contrats de travail d’entrepreneurs salariés conclus, dès lors que ceux- ci ne peuvent intervenir que dans le cadre d’une CAE.
Aussi, afin de clarifier et de sécuriser le cadre juridique des CAE, le présent amendement propose de préciser explicitement dans la loi de 1947 que les CAE peuvent être constituées sous forme de SCOP et de SCIC ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 853 rect. 22 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 A |
Avant l’article 32 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6223-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration est également caduque dans les cas suivants :
« – lorsqu’un manquement de l’entreprise à ses obligations de formation ou de rémunération d’un ou plusieurs apprentis est constaté par l’autorité administrative compétente ;
« – quand une proportion excessive des contrats d’apprentissage conclus par l’entreprise sont résiliés à son initiative durant la période des deux premiers mois de contrat. Un décret définit, en fonction de la taille de l’entreprise, la proportion de résiliations de contrats qui doit être considérée comme excessive ;
« Dans les deux cas précités, la déclaration est caduque au terme de l’exécution du dernier contrat signé par l’entreprise avant la constatation du manquement ou de l’excès de rupture de contrats. »
Objet
Cet amendement vise à lutter contre les mauvaises pratiques de certaines entreprises en matière d’apprentissage. A commencer par le fléau des ruptures de contrat d’apprentissage avant terme qui concerne aujourd’hui près d’un contrat sur quatre et qui fait de l’apprentissage une voie particulièrement précaire.
Les taux de rupture considérables qui existent dans certains secteurs ou certaines entreprises, allant jusqu’à 50 % des contrats signés, traduisent une mauvaise préparation de la période d’apprentissage et montrent que certaines entreprises ne respectent pas les exigences pédagogiques liées à l’accueil d’apprentis. En prenant l’apprentissage comme un simple outil pour employer une main-d’œuvre docile et bon marché, ces entreprises dégradent à la fois l’image de leur branche d’activité pour les jeunes et plus largement celle de l’apprentissage. Cette situation est d’autant plus regrettable, que certains de ces secteurs connaissent aujourd’hui une pénurie de personnels qualifiés.
Il n’est pas non plus normal qu’une entreprise dont les manquements aux obligations résultant du contrat d’apprentissage ont été constatés par la justice puisse continuer à accueillir des apprentis.
L’amendement proposé vise donc à retirer aux entreprises qui manquent à leurs obligations ou qui accumulent des taux excessifs de ruptures de contrats la possibilité d’accueillir des apprentis.
Cette mesure ne pourra qu’assainir le vivier d’entreprises accueillant des apprentis en incitant les employeurs à accorder une plus grande attention aux conditions d’accueil et de travail des apprentis.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 744 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 A |
Avant l'article 32 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater G du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
… – En cas de manquement de l’entreprise à ses obligations de formation ou de rémunération d’un ou plusieurs apprentis constaté par une décision judiciaire, l’entreprise ne peut plus bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article au titre des autres apprentis qu’elle continuerait d’employer. Elle est également tenue de rembourser la partie du crédit d’impôt perçue au titre du ou des apprentis envers lesquels elle a manqué à ses obligations de formation ou de rémunération.
Objet
L’aide publique accordée aux entreprises pour l’embauche d’apprentis doit être conditionnée au respect par ces entreprises des obligations élémentaires résultant du contrat d’apprentissage.
Le non-respect de ces obligations constaté par la justice devrait exclure l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt pour les autres apprentis qu’elle emploie ou qu’elle pourrait employer.
De même, il semble normal d’exiger en pareil cas le remboursement du crédit impôt perçu au titre du ou des apprentis envers lesquels l’entreprise a manqué à ses obligations.
Une telle mesure ne peut que contribuer à lutter contre les effets d’aubaine créés par ce crédit d’impôt, en évitant que des entreprises ne signent artificiellement des contrats d’apprentissage que pour bénéficier du crédit d’impôt.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 745 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 A |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale »
II. – Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale
Objet
L’apprentissage fait partie intégrante de l’offre nationale éducative, il n’est donc pas inutile de rappeler l’attachement de l’apprentissage à ce Ministère, afin de lever toute ambiguïté.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 746 rect. 22 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 A |
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un observatoire paritaire de l’apprentissage, rassemblant des représentants de collectivités territoriales et des partenaires sociaux investis dans la formation professionnelle initiale, est constitué sous l’égide du ministère de l’éducation nationale.
« Cet observatoire convoque tous les cinq ans, à compter de la parution de la présente loi, des assises de l’apprentissage afin de rendre un avis sur les orientations et la répartition des moyens concernant la formation professionnelle initiale. Cette consultation de tous les acteurs de la filière guidera les travaux des collectivités territoriales, de l’État et des centres de formations. »
Objet
Actuellement, les différents intervenants de la formation professionnelle initiale, qu’ils s’agissent des syndicats de salariés, des syndicats d’enseignants et de formateurs dans le cadre de l’apprentissage ou des représentants des employeurs, dénoncent le flou entourant la gouvernance de l’apprentissage en France, et son articulation avec l’enseignement professionnel.
Il importe de remettre ce double système à plat de manière périodique pour suivre au mieux les évolutions des besoins de chacun des acteurs tout en assurant un service public le plus étendu et le plus protecteur possible, ce qui ne peut se faire que dans le cadre d’une mission encadrée par les ministères précités.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 747 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 A |
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le pacte est signé par l’État, les régions volontaires, les chambres consulaires, les organisations patronales d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi professionnel et les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Objet
La rédaction actuelle de l’article prévoit que le pacte national pour l’apprentissage, chargé de développer les formations par apprentissage, l’insertion professionnelle des apprentis et l’amélioration des conditions de vie des apprentis, est signé par l’État, les régions volontaires, les chambres consulaires et les organisations patronales représentatives. Les organisations syndicales de salariés ne sont sollicitées que pour avis sur ce pacte, sans en être signataires. Il semble plus pertinent d’impliquer plus ces organisations, eu égard à leur rôle majeur dans le monde de l’entreprise, notamment en matière de négociations sur les conditions de travail et de vie des salariés. En effet, les organisations syndicales ont vocation à défendre l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit son statut en son sein.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1048 21 juin 2016 |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 A |
Alinéa 13
1° Remplacer les mots :
les engagements
par les mots :
l’implication
2° Après le mot :
professionnelles
insérer le mot :
volontaires
Objet
Cet amendement vise à préciser que le pacte national pour l'apprentissage déterminera l'implication des branches professionnelles volontaires en matière d'embauche d'apprentis, car ni les organisations professionnelles d'employeurs, ni les syndicats représentatifs au niveau de la branche ne seront signataires du pacte.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 748 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 B |
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l’information et à l’orientation intègre la formation au droit du travail. L’application de ce droit est effective via la mise en place d’un projet éducatif dans le cadre du premier cycle du secondaire. Il permet aux collégiens d’avoir une première approche du droit du travail par la découverte des institutions représentatives du personnel, des règles relatives au temps de travail, à la rémunération, aux différents types de repos et à la santé au travail. »
Objet
L’orientation mise en place dès le collège, via les stages de découverte des entreprises notamment, comme les récentes initiatives de découvertes de l’entreprise dans le cadre d’options doit être complétée par une formation au droit du travail. En effet, comme il existe un enseignement moral et civique pour permettre aux élèves de se former en tant que futurs citoyens, il est indispensable d’organiser et de garantir le droit à la formation au droit du travail.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 787 rect. 15 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 B |
Après l'article 32 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une expérimentation est menée en lien avec le ministère de l’éducation nationale pendant douze mois sur l’introduction de modules obligatoires sur le droit du travail dès la fin du collège dans les cours d’enseignement moral et civique
Objet
Cette proposition portée notamment par la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) fait le constat que plus d’un jeune sur deux déclarent ne pas connaître le droit du travail et 69 % des jeunes interrogés en 2014 demandent que l’éducation nationale les forme sur leurs droits.
Les auteurs de cet amendement soutiennent cette démarche visant à apprendre le droit du travail dans le cadre de l’école républicaine.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 59 7 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à « rapprocher le monde de l’Ecole et de l’Entreprise », tendant à alimenter le fantasme selon lequel les enseignants vivent en dehors du monde économique.
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N° 60 7 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 D |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à « rapprocher le monde de l’Ecole et de l’Entreprise », en faisant désigner le président du conseil d’administration d’un lycée professionnel par une personne extérieure au monde de l’Education. Or, le principe même du lycée professionnel est de concilier monde éducatif et monde professionnel. Cet équilibre serait rompu par la rédaction de l’article 32 D.
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N° 355 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 32 F |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte par cet article de permettre une entrée en apprentissage dès 14 ans
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 751 rect. 22 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 F |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit de modifier l’article du code de l’éducation relatif à l’âge de début de l’apprentissage. Il est ainsi proposé de reculer l’âge d’entrée en apprentissage à seize ans. Cette mesure permettrait d’une part d’être cohérent avec l’obligation de scolarité et avec l’objectif de l’apprentissage d’un socle commun de connaissances, et de permettre d’affiner le projet d’orientation des jeunes. Il a en effet été montré qu’une orientation trop précoce renforce bien souvent la reproduction sociale.
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N° 761 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 F |
Après l'article 32 F
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 6222-16 du code du travail, les mots : « , sauf dispositions conventionnelles contraires » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à ne permettre aucune dérogation au principe selon lequel un apprenti dont le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un CDI ne peut se voir imposer une période d’essai.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 61 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 G |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à exclure le conseil des prud’hommes du règlement de litiges entre apprentis et employeurs, ce qui marque tout à la fois un affaiblissement des prud’hommes, et de l’insertion professionnelle des apprentis.
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N° 752 rect. 22 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 G |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, et après intervention d'un médiateur consulaire mentionné à l'article L. 6222-39
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice du droit des parties de saisir l'autorité administrative compétente et le conseil de prud’hommes, la rupture du contrat n’intervient qu’après intervention d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222-39.
Objet
Les alinéas 3 et 4 de cet article proposent, dans le cadre d’une rupture d’un contrat d’apprentissage, d’empêcher la possibilité de saisir les prud’hommes. A la place, il est proposé que toute rupture de contrat d’apprentissage soit précédée de l’intervention des médiateurs rattachés aux chambres consulaires. S’il est vrai qu’une résolution à l’amiable des litiges soit préférable, tant pour l’apprenti que pour l’employeur, il semble aux auteurs de cet amendement que la saisine du conseil des prud’hommes doit rester possible. Il s’agit ici à la fois de ne pas affaiblir encore les conseils des prud’hommes en rognant sur leurs prérogatives, et de protéger plus efficacement les parties liées dans le cadre de l’apprentissage. Le médiateur doit conserver un rôle de conciliation, et non celui de juge.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 209 rect. 13 juin 2016 |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, CÉSAR, COMMEINHES, CAMBON, CORNU, LEFÈVRE et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET et Philippe LEROY, Mme CAYEUX, M. DALLIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H |
Après l’article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1599 ter A du code général des impôts, est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Est déduite de la taxe d’apprentissage la rémunération annuelle brute des maîtres d’apprentissage.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin de favoriser le développement de l'apprentissage, notamment dans les PME, le présent amendement propose de déduire de la taxe d'apprentissage la rémunération brute annuelle des maîtres d'apprentissage.
En effet, les entreprises paient déjà la taxe d'apprentissage, il est donc normal que lorsqu'elles prennent des apprentis, la rémunération du maître d'apprentissage soit déduite de celle-ci.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 755 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H |
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3164-5, les mots : « âgés de moins de dix-huit ans » sont supprimés ;
2° À l’article L. 3164-6, après les mots : « jeunes travailleurs », sont insérés les mots : « et les apprentis ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’interdiction du travail le dimanche et les jours fériés pour les apprentis quel que soit leur âge.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 754 rect. 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 H |
Après l'article 32 H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3164-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du premier alinéa pour les apprentis âgés de seize ans révolus. »
Objet
Cet amendement exclut toute dérogation au principe de l’interdiction du travail le dimanche concernant les apprentis de moins de seize ans.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 62 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 I |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la possibilité pour un apprenti mineur de travailler de nuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 371 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 32 I |
Supprimer cet article.
Objet
Le travail de nuit constitue un danger pour la santé des travailleurs, et qui plus est pour les apprentis de moins de 18 ans. Travailler de nuit affecte la mémoire, l'attention et la réactivité de l'individu. Il serait inquiétant d'exposer le mineur, en pleine croissance, à tous ces dangers. De plus, afin d'écarter toute possibilité de dérive du travail de nuit pour les apprentis mineurs, notamment par une contrainte de travail sous forme de trois-huit, il est nécessaire d'interdire le travail de nuit aux apprentis mineurs.
De plus, l'argument selon lequel l'apprenti doit s'immerger dans le secteur professionnel dans lequel il compte exercer une activité professionnelle future ne saurait suffire à justifier l'autorisation du travail de nuit. La protection sociale des mineurs doit être garantie.
Pour toutes ces raisons, l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis mineurs doit rester le principe auquel on ne peut déroger.
C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent supprimer la possibilité de travailler de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 951 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 I |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement propose de supprimer l’article 32 I introduit en commission qui vise à permettre aux apprentis mineurs de travailler la nuit dans les mêmes conditions que leurs maîtres d’apprentissage, dès lors que les caractéristiques du métier auquel ils se forment le justifient.
Compte tenu de leur âge, les jeunes apprentis doivent être protégés, conformément à la directive européenne n° 94/33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
C’est en référence à ce cadre qu’a déjà été autorisé, à titre exceptionnel, le travail de nuit des apprentis dans certains secteurs, dont les modes de fonctionnement reposent sur des rythmes particuliers. C’est le cas notamment de la boulangerie, pâtisserie, restauration, hôtellerie, les spectacles et les courses hippiques. Cet encadrement apparait adapté et permet de garantir la qualité du parcours des apprentis en évitant d’ouvrir trop largement les possibilités de travail de nuit à des situations moins justifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 758 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 I |
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6222-26. – Le travail de nuit défini à l’article L. 3163-1 et le travail effectué les jours notifiés à l’article L. 3133-1 sont interdits pour l’apprenti de moins de dix-huit ans. »
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la possibilité pour un apprenti mineur de travailler de nuit et les jours fériés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 757 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 I |
Après l’article 32 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 3163-2 du code du travail est supprimé.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dérogations à l’interdiction du travail de nuit des mineurs. En effet, la multiplication de telles dérogations équivaut aujourd’hui à autoriser à nouveau le travail de nuit des enfants, ce qui est inacceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 846 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 I |
Après l'article 32 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3163-2 du code du travail est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à interdire le travail de nuit des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 759 rect. 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 I |
Après l'article 32 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 337-3-… ainsi rédigé :
« Art. 337-3-... – Les tâches effectuées par des élèves âgés de moins de seize ans doivent être conformes aux règles particulières applicables aux conditions d’emploi des enfants qui interdisent notamment les travaux répétitifs ou exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité caractérisée. »
Objet
Cet amendement vise à garantir, pour les apprentis n’ayant pas encore seize ans, des conditions de travail dignes de leur condition. De fait, l’apprentissage est la première expérience professionnelle de jeunes, insuffisamment préparés à des conditions de travail inadaptées. Par ailleurs, cet amendement vise à éviter une dérive régulièrement observée en ce qui concerne les plus jeunes apprentis, le fait qu’ils se retrouvent en charge des tâches pénibles que personne ne veut faire. Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce bizutage social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 760 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 I |
Après l'article 32 I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 337-3-… ainsi rédigé :
« Art. 337-3-… – Aucune entreprise ou établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes, ne peut accueillir des apprentis mineurs de moins de seize ans. »
Objet
Cet amendement vise à garantir, pour les apprentis n’ayant pas encore la majorité, des conditions de travail dignes de leur condition. De fait, l’apprentissage est la première expérience professionnelle de jeunes, insuffisamment préparés à des conditions de travail inadaptées. Par ailleurs, cet amendement vise à éviter une dérive régulièrement observée en ce qui concerne les plus jeunes apprentis, le fait qu’ils se retrouvent en charge des tâches pénibles que personne ne veut faire. Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce bizutage social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1045 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 J |
Après la référence :
L. 6123-2
insérer les mots :
du code du travail
et après la référence :
L. 6123-3
insérer les mots :
du même code
Objet
Amendement de précision juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 259 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 K |
Après l'article 32 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie est abrogée ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2241-4 sont supprimées ;
3° L’article L. 2242-14 est abrogé ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-3 est supprimé.
II. – Le IV de l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
III. – L’article 5 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération est abrogé.
IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Objet
Le présent amendement abroge les articles relatifs au contrat de génération à compter du 1er janvier 2017. Comme l’a rappelé la Cour des comptes, ces contrats aidés font concurrence au contrat d'apprentissage en termes de moyens et de mobilisation de l'État, sans aucun succès à la clé. Aussi, les auteurs de l'amendement demande la suppression de ce dispositif, au profit du développement de l'apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 63 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Ouvrir à des établissements d’enseignement secondaire privés et hors contrat la possibilité de bénéficier de la taxe d’apprentissage revient à porter un nouveau coût aux établissements publics, qui ont déjà vu en moyenne 30% de leurs ressources disparaître suite à la dernière réforme de la taxe d’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 261 rect. ter 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN ARTICLE 32 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 6241-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les établissements publics ou privés mettant en œuvre les formations mentionnées à l’article L. 337-3-1 du code de l'éducation. » ;
Objet
Afin de promouvoir le préapprentissage auprès des jeunes, cet amendement vise à élargir la liste des établissements pouvant bénéficier de la part « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Il s’agit d’y inclure les établissements mettant en œuvre le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 262 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN, GUENÉ et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6222-24 du code du travail, les mots : « pour le temps restant, et » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« Le temps en entreprise est prépondérant. »
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012, après deux années de légère hausse entre 2010 et 2012. La baisse des entrées en apprentissage s’est poursuivie en 2014, avec une baisse de 3 % par rapport à 2013 (source : DARES). Les chiffres de l’année 2015 s’annoncent moins mauvais. Parallèlement à cela, le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter depuis 2012 (25,9 % début 2016) et le nombre d’emplois non pourvus, faute de personnes qualifiées sur le marché du travail, est toujours aussi élevé. L’apprentissage peut apporter une solution à cette situation ubuesque.
Les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer. Malgré quelques mesures correctrices apportées depuis par le Gouvernement, il faut revenir sur ces décisions contre productives et aller plus loin.
Aussi, cet amendement prévoit que le temps de formation en entreprise est prépondérant par rapport aux enseignements.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 974 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, GUERRIAU, CADIC et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et JOISSAINS, M. KERN, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l?article L. 331-4 du code de l'éducation est complétée par les mots :
« , et occupent une place prépondérante dans le cadre de l'enseignement proposé ».
Objet
Cet amendement vise à favoriser l'enseignement en alternance.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 265 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6241-12 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise comment l’attribution d’une partie du produit de la taxe d’apprentissage tient compte des résultats des établissements en termes d’insertion professionnelle. »
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012, après deux années de légère hausse entre 2010 et 2012. La baisse des entrées en apprentissage s’est poursuivie en 2014, avec une baisse de 3 % par rapport à 2013 (source : DARES). Les chiffres de l’année 2015 s’annoncent moins mauvais. Parallèlement à cela, le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter depuis 2012 (25,9 % début 2016) et le nombre d’emplois non pourvus, faute de personnes qualifiées sur le marché du travail, est toujours aussi élevé. L’apprentissage peut apporter une solution à cette situation ubuesque.
Les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer. Malgré quelques mesures correctrices apportées depuis par le Gouvernement, il faut revenir sur ces décisions contre productives et aller plus loin.
Cet amendement vise donc à moduler la taxe d’apprentissage en fonction des résultats de l’établissement en terme d’insertion professionnelle. Il s’agit de mettre en place une régulation par la qualité de la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1047 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après les mots : « aux articles L. 6242-1 », sont insérés les mots : « , quel que soit leur champ de compétence, ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité de la règle posée à l'article L. 6242-3-1 du code du travail selon laquelle les entreprises versent à un organisme collecteur unique de leur choix l'intégralité de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables.
A compter de 2018, en application d'un décret du 29 août 2014, seules les entreprises n'étant pas couvertes par un Octa de branche pourront verser leur taxe d'apprentissage à un Octa interprofessionnel. Cela aurait pour conséquence de diminuer fortement leur capacité de collecte et donc de limiter les ressources disponibles pour assurer le financement des formations transversales, puisque les collecteurs de branche concentreront leurs ressources supplémentaires en direction de leurs propres centres de formation et des formations correspondant à leurs métiers.
Il est encore temps d'éviter qu'un tel phénomène se produise et qu'il contribue à la déstabilisation de l'apprentissage, alors que cette voie de formation est encore convalescente à la suite de la succession de réformes qu'elle a subies depuis 2013. Alors que les établissements concernés, comme les maisons familiales et rurales, affichent des taux de réussite et d'insertion professionnelle impressionnants et qu'ils assurent, dans les territoires, un rôle éducatif, économique et social, il serait regrettable qu'ils soient pénalisés par un nouvel effet inattendu de la réforme de la collecte de la taxe d'apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 270 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GHALI et LIENEMANN et MM. MASSERET, NÉRI et RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse d’organismes habilités dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle ».
Objet
Le décret du 29 août 2014, fixant les modalités et les conditions de l'habilitation des organismes à collecter la taxe d’apprentissage, remet en cause le principe de liberté pour l’entreprise de choisir son collecteur de taxe d’apprentissage.
En effet, l’article 1er oblige les entreprises à reverser leur taxe d’apprentissage à leur collecteur de branche et, « à défaut », à un collecteur interprofessionnel.
Cette réforme est à la fois restrictive pour les entreprises et contraire aux objectifs de la loi du 5 mars 2014 dont l’article 17 affirme clairement que « l’entreprise verse (sa taxe d’apprentissage) à un organisme collecteur unique de son choix ».
C’est la raison pour laquelle, cet amendement vise à réaffirmer dans la loi la liberté de l’entreprise de verser sa taxe d’apprentissage à un organisme de son choix, qu’il s’agisse d’un collecteur de branche professionnelle ou d’un collecteur interprofessionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 264 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BÉCHU, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 6243-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier contrat d’apprentissage conclu par une entreprise, le salaire versé à l’apprenti est exonéré de toute cotisation et contribution sociales pour la durée du contrat. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visées à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012, après deux années de légère hausse entre 2010 et 2012. La baisse des entrées en apprentissage s’est poursuivie en 2014, avec une baisse de 3 % par rapport à 2013 (source : DARES). Les chiffres de l’année 2015 s’annoncent moins mauvais. Parallèlement à cela, le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter depuis 2012 (25,9 % début 2016) et le nombre d’emplois non pourvus, faute de personnes qualifiées sur le marché du travail, est toujours aussi élevé. L’apprentissage peut apporter une solution à cette situation ubuesque.
Les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer. Malgré quelques mesures correctrices apportées depuis par le Gouvernement, il faut revenir sur ces décisions contre productives et aller plus loin.
Aussi, cet amendement propose d’exonérer de toute cotisation et contribution sociales, l’entreprise, quelle que soit sa taille, qui embauche en contrat d’apprentissage son premier apprenti, et cela pendant la durée du contrat.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 263 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN, GUENÉ, HOUEL, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 214-12 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle favorise le rapprochement des lycées professionnels et des centres de formation d’apprentis. »
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012, après deux années de légère hausse entre 2010 et 2012. La baisse des entrées en apprentissage s’est poursuivie en 2014, avec une baisse de 3 % par rapport à 2013 (source : DARES). Les chiffres de l’année 2015 s’annoncent moins mauvais. Parallèlement à cela, le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter depuis 2012 (25,9 % début 2016) et le nombre d’emplois non pourvus, faute de personnes qualifiées sur le marché du travail, est toujours aussi élevé. L’apprentissage peut apporter une solution à cette situation ubuesque.
Les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer. Malgré quelques mesures correctrices apportées depuis par le Gouvernement, il faut revenir sur ces décisions contre productives et aller plus loin.
Ainsi, cet amendement vise à rapprocher les lycées professionnels des centres de formation d’apprentis, afin de mettre fin à la dualité de la formation professionnelle des jeunes.
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N° 266 rect. bis 13 juin 2016 |
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M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l’article L. 332-2 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle prévoit des sessions de découverte des métiers et du monde économique. »
Objet
Cet amendement prévoit que la formation dispensée dans les collèges comporte des sessions de découverte du monde économique et des métiers qu’il est possible d’occuper, afin de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge et de les ouvrir sur l’apprentissage.
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N° 318 rect. 13 juin 2016 |
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M. CABANEL, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6314-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Plusieurs branches professionnelles peuvent créer un certificat de qualification professionnelle visant à permettre l’acquisition de qualifications professionnelles qui leur sont communes. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de faciliter les passerelles entre les différents certificats de qualification professionnelle qui sont établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
Il s’agit ainsi de permettre une forme de transférabilité des compétences acquises, ainsi qu’une harmonisation. Le développement de certificats de qualification professionnelle communs à plusieurs branches pourrait ainsi faciliter, par exemple, l’évolution professionnelle des travailleurs saisonniers qui acquerront des qualifications utilisées et reconnues dans différents secteurs d’activité. Il en va ainsi de la mobilité, comme de l’employabilité de nombreux travailleurs peu qualifiés.
Comme l’a souligné le rapport Nogue, il s’agit d’« encourager les formations « bi-qualifiantes» à travers tous les dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels et de qualification métiers, ainsi que de labellisation par les professionnels des dispositifs ou centres de formation aux métiers du tourisme.»
« L’intérêt de la biqualification (tourisme-artisanat ; tourisme-agriculture ; accueil-entretien d’installations fixes) est d’accroître l’employabilité des salariés, notamment des salariés saisonniers (exemple des besoins de l’hôtellerie de plein air qui a besoin de personnels d’animation et d’accueil l’été, et d’entretien d’installation l’hiver), et de favoriser les passerelles professionnelles. »
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N° 260 rect. bis 13 juin 2016 |
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M. RETAILLEAU, Mme DEROCHE, MM. ALLIZARD, BIGNON, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PILLET et PINTON, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les mots : « , après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« . Ils sont définis en accord avec les représentants des branches professionnelles concernées. »
Objet
L’apprentissage est un levier majeur de l’insertion professionnelle des jeunes dans l’emploi. C’est aussi pour les entreprises un facteur de compétitivité, en transmettant les compétences et les savoir-faire, en formant les collaborateurs de demain.
Cependant, depuis 2012, le nombre d’apprentis diminue : en 2013, on enregistrait une baisse de 8 % par rapport à 2012, après deux années de légère hausse entre 2010 et 2012. La baisse des entrées en apprentissage s’est poursuivie en 2014, avec une baisse de 3 % par rapport à 2013 (source : DARES). Les chiffres de l’année 2015 s’annoncent moins mauvais. Parallèlement à cela, le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter depuis 2012 (25,9 % début 2016) et le nombre d’emplois non pourvus, faute de personnes qualifiées sur le marché du travail, est toujours aussi élevé. L’apprentissage peut apporter une solution à cette situation ubuesque.
Les décisions prises depuis 2012 en matière d’apprentissage l’ont indéniablement fait reculer. Malgré quelques mesures correctrices apportées depuis par le Gouvernement, il faut revenir sur ces décisions contre productives et aller plus loin.
Cet amendement vise à associer davantage les branches professionnelles et les Régions en leur permettant, non plus de donner un avis sur les diplômes et titres à finalité professionnelles délivrés au nom de l’Etat, mais de les définir conjointement avec les ministères compétents. Cela permettra de construire des formations et des diplômes en parfaite adéquation avec les besoins locaux et sectoriels.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 319 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent être communs à plusieurs branches professionnelles. »
Objet
Cet amendement de cohérence a pour objet de faciliter les passerelles entre les différents certificats de qualification professionnelle qui sont établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
Il s’agit ainsi de permettre une forme de transférabilité des compétences acquises, ainsi qu’une harmonisation. Le développement de certificats de qualification professionnelle communs à plusieurs branches pourrait ainsi faciliter, par exemple, l’évolution professionnelle des travailleurs saisonniers qui acquerront des qualifications utilisées et reconnues dans différents secteurs d’activité. Il en va ainsi de la mobilité, comme de l’employabilité de nombreux travailleurs peu qualifiés.
Comme l’a souligné le rapport Nogue, il s’agit d’« encourager les formations « bi-qualifiantes» à travers tous les dispositifs de reconnaissance des acquis professionnels et de qualification métiers, ainsi que de labellisation par les professionnels des dispositifs ou centres de formation aux métiers du tourisme.»
« L’intérêt de la biqualification (tourisme-artisanat ; tourisme-agriculture ; accueil-entretien d’installations fixes) est d’accroître l’employabilité des salariés, notamment des salariés saisonniers (exemple des besoins de l’hôtellerie de plein air qui a besoin de personnels d’animation et d’accueil l’été, et d’entretien d’installation l’hiver), et de favoriser les passerelles professionnelles. »
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 64 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne peuvent que s’opposer à l’ouverture de l’apprentissage à jeunes ayant 14 ans.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 952 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 32 bis A, introduit en commission, a pour objet de rétablir l’apprentissage dès 14 ans, ce qui n’est ni juridiquement possible ni politiquement souhaitable.
La loi du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle a permis de régler la question des jeunes ayant 15 ans avant la fin de l’année civile qui souhaitent bénéficier de l’apprentissage.
Aussi, un jeune qui atteint l’âge de 15 ans entre le 1er septembre et le 31 décembre peut être inscrit sous statut scolaire en CFA pour commencer sa formation professionnelle, y compris pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées en entreprise, et signer un contrat d’apprentissage dès qu’il atteint l’âge de 15 ans. A cette fin, des dispositifs conventionnels ont été instaurés entre les lycées professionnels et les CFA pour accueillir, dès la rentrée, des jeunes sous statut scolaire et d’organiser des stages et des modules individualisés de préparation à l’apprentissage. Ces conventions sont sous le pilotage des services d’inspection de l’apprentissage, permettent un contrôle et des garanties en matière de suivi pédagogique et de construction de parcours cohérents.
Aussi, le Gouvernement souhaite conserver cet équilibre qui permet de développer l’apprentissage tout en préservant la nécessité pour les jeunes de disposer d’un socle de compétences, de connaissances et de culture acquis par des enseignements généraux.
L’apprentissage dès 14 ans n’est par ailleurs pas une demande portée par les entreprises, ni par les familles et les jeunes, comme en témoigne l’apprentissage junior, instauré par un autre gouvernement, qui a été un véritable échec.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 65 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
L’adoption de cet article créerait un système d’apprentissage à deux niveaux, entre des apprentis non rémunérés tout en travaillant dans le cadre de leur cursus, et ceux qui restent malgré tout salariés de leurs entreprises, comme cela peut se faire dans certaines écoles supérieures faisant de l’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1046 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 32 BIS B |
I. – Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 6222-7
par la référence :
L. 6222-7-1
et la référence :
L. 6222-7-1
par la référence :
L. 6222-7-2
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 6222-7-1
par la référence :
L. 6222-7-2
Objet
Amendement de coordination juridique.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 66 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Le rythme de travail imposé aux apprentis par la rédaction de l’article 32 bis C pose deux problèmes fondamentaux. Tout d’abord, cela va de fait conduire à une nouvelle mise en concurrence entre les salariés et les apprentis et donc freiner le recrutement. Ensuite, il y a un risque important que ce rythme imposé aux apprentis soit trop dur pour des jeunes connaissant souvent leur première expérience professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 375 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 32 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
En prévoyant la possibilité pour les apprentis de moins de 18 ans d'effectuer plus de 8 heures par jour dans la limite de 10 heures et plus de 35 heures par semaine dans la limite de 40 heures lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'Etat, cet article diminue considérablement la protection des mineurs. Le mineur de moins de 18 ans ne saurait être exposé à une trop grosse charge de travail et à un rythme de travail trop soutenu.
Il convient de maintenir un niveau de protection sociale suffisant pour le mineur, afin de préserver son cadre de vie et sa santé. Ce qui semble compromis dans ces présentes conditions de travail.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1051 rect. 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de l’accord du 11 avril 2016 avec les organisations syndicales lycéennes et étudiantes, il a été convenu de supprimer cette disposition initialement prévue dans l’avant-projet de loi.
Par ailleurs, le code du travail prévoit d’ores et déjà des dérogations en matière de temps de travail des apprentis, après accord de l'inspecteur et avis du médecin du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 67 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Une des principales raisons de la rupture de contrat d’apprentissage est, selon rapport du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, un manque de qualité du travail effectué. De fait, il ne semble pas pertinent d’ouvrir la possibilité à de l’enseignement strictement à distance alors même que l’interaction directe professeur/élève est le fondement même de l’acquisition des savoir-faire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 765 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 BIS |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
tout ou
par le mot :
une
II. – Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
tout ou
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’enseignement à distance, ils organisent au moins un rendez-vous réunissant professeurs et apprentis par mois.
Objet
Amendement de repli. Les auteurs de l’amendement considèrent que si enseignement à distance il y avait, ce dernier ne pourrait être que partiel et non total, afin que les apprentis restent dans une optique éducative et alternante, et pas seulement professionnelle. Il est aussi proposé qu’un rendez-vous au moins mensuel soit fixé dans les cas d’enseignement à distance, réunissant apprenti et enseignant, afin que ce dernier puisse répondre aux questions du premier, repérer ses difficultés et le conseiller dans sa pratique.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 954 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
« Art. L. 6227-1. – Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 6227-2. – Par dérogation à l’article L. 6222-7, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée limitée.
« Art. L. 6227-3. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu’une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que doivent obligatoirement comporter ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.
« Art. L. 6227-4. – Les conditions générales d’accueil et de formation des apprentis font l’objet d’un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l’exécution des contrats d’apprentissage.
« Art. L. 6227-5. – Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, un centre de formation d’apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l’une par les personnes mentionnées à l’article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis et mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
« Art. L. 6227-6. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. A cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.
« Art. L. 6227-7. – L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d’apprentissage.
« Art. L. 6227-8. – L’apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques, et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autre personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1. Les validations de droit à l’assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail.
« Art. L. 6227-9. – L’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et des allocations familiales dues par l’employeur et les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.
« Art. L. 6227-10. – Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou ses contrats d’apprentissage ne peuvent pas être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.
« Art. L. 6227-11. – Le contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé, pour enregistrement, au représentant de l’État dans le département du lieu d’exécution du contrat.
« Art. L. 6227-12. – Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, , L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l’article L. 6224-2, L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 du présent code ne s’appliquent pas aux contrats d’apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l’article L. 6227-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre.
« Les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont abrogés. »
Objet
Dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage, le Président de la République a souhaité que les collectivités publiques s’engagent pleinement en faveur de ce dispositif de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. Il a en particulier fixé à l’Etat l’objectif ambitieux de recruter 10 000 apprentis d’ici 2017. D’ores et déjà plus de 4 400 apprentis ont été recrutés au sein de la fonction publique de l’Etat en 2015, contre 700 en moyenne les années précédentes.
Afin de consolider le régime juridique applicable en matière d’apprentissage, le présent amendement vise à intégrer les spécificités prévues par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, pour le secteur public non industriel et commercial, directement dans le code du travail.
Ainsi, le droit commun de l’apprentissage, fixé par le code du travail, s’applique aux contrats conclus dans la fonction publique, à l’exception des dispositions clairement définies dans ce nouveau chapitre 7 inséré dans le titre II du livre deuxième de la sixième partie du code du travail.
Cette mesure, source de lisibilité et de sécurité juridique, préserve les spécificités liées à l’organisation et au fonctionnement des collectivités publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1052 rect. 24 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 954 du Gouvernement présenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Amendement n° 954
I. – Alinéa 3
Débuter cet alinéa par la référence :
I. –
II. – Alinéa 8, deuxième phrase
Remplacer les mots :
doivent obligatoirement comporter
par les mots :
comportent
III. – Dernier alinéa
Débuter cet alinéa par la référence :
II. –
Objet
Ce sous-amendement à l'amendement 954 du Gouvernement supprime le critère de l'âge de l'apprenti dans le mode de calcul de son salaire, par cohérence avec l'article 32 G introduit par la commission.
Il procède également à des améliorations rédactionnelles et juridiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 68 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La création de ces écoles de production répond d’une mauvaise manière à un vrai problème, celui de la déqualification des jeunes. En l’état, l’instauration de ces écoles ne peut pas permettre une intégration pleine et entière, et renforce le phénomène d’Ecole à deux vitesses. La lutte contre le décrochage ne pourra passer que par un réinvestissement dans l’Ecole unique.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 769 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 TER |
1° Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
aux jeunes à partir de 15 ans
2° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
répondent aux besoins locaux en termes de main d’œuvre, et
Objet
Amendement de repli. Les auteurs de cet amendement considèrent que l’instauration de ces Ecoles de production ne va qu’aggraver les situations d’orientation trop précoces, renforçant de fait la reproduction sociale. C’est pour cela qu’il ne paraît pas pertinent d’ouvrir ces écoles aux jeunes de quinze ans, n’ayant pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Par ailleurs, il est proposé de supprimer la mention faite « aux besoins locaux en termes de main d’œuvre ». Les auteurs de cet amendement ne se placent pas dans une vision adéquationniste de l’Education Nationale et de la Formation, où les jeunes ne seraient pas formés à un métier, mais à un poste particulier dans une entreprise particulière. En effet, cette vision est risquée tout à la fois pour les formations ne répondant pas aux besoins locaux (excluant de fait des jeunes souhaitant s’orienter dans ces branches mais n’étant pas mobiles) et pour les jeunes qui, en plus du risque d’expulsion, risquent de suivre une formation répondant aux besoins locaux d’un temps T, comblés au temps T+1
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 331 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code.
Objet
S’il paraît logique, à titre expérimental, de déroger aux conditions d’éligibilité au contrat de professionnalisation pour le bénéfice de certains demandeurs d’emploi, la situation des salariés écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés doit être prise en compte au regard des difficultés d’accès à l’emploi que rencontrent ces publics.
Cet amendement a donc pour objectif d’ouvrir le contrat de professionnalisation aux travailleurs écartés pour inaptitude ainsi que ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés afin de permettre l’acquisition des compétences professionnelles identifiées par le salarié et l’employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 770 rect. 15 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 6322-6 du code du travail, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».
Objet
Actuellement, un employeur peut s’opposer à une demande de congé individuel de formation s’il estime que l’absence du salarié concerné « pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ». Il peut prendre l’avis du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, sans pour autant être tenu de suivre cet avis.
Le présent amendement entend au contraire rendre cet avis conforme, ce qui rend de facto inutile l’intervention en médiation de l’inspection du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 771 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 6322-17 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;
2° L’article L. 6322-34 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l’article L. 6422-8. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Objet
Le Gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l’expérience bénéficient d’une rémunération égale à la rémunération qu’ils auraient reçue s’ils étaient restés à leur poste de travail. Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre ce principe aux bénéficiaires d’un congé individuel de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 159 rect. quater 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER et LAUFOAULU, Mmes PRIMAS et LOPEZ, M. DUFAUT, Mme DEROMEDI et M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 6332-21 du code du travail est complété par les mots : « ; ces versements ne peuvent être inférieurs à 6 000 euros par contrat ».
Objet
Les contrats de professionnalisation conclus par les entreprises sont financés par les OPCA et en cas d’insuffisance de trésorerie, par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
La grande majorité des contrats de professionnalisation sont conclus entre les mois de septembre et de novembre et s’étalent a minima sur deux années civiles. Les employeurs doivent, pour pouvoir s'engager, avoir au moment de la conclusion du contrat une certitude sur son financement sur sa durée.
Or le montant de l’intervention du FPSPP est fixé annuellement par les Partenaires Sociaux et est donc susceptible d'évolution. Cette situation engendre une incertitude sur le financement
Cet amendement vise à sécuriser le financement des contrats de professionnalisation en inscrivant dans la loi le montant minimum d’intervention du FPSPP au titre de la péréquation.
Les partenaires sociaux restent libres de fixer, dans leur négociation annuelle, un montant plus favorable.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 774 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La mesure proposée par l’article 33 ter régionalise la répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la CSA. Cela revient à confier aux Présidents de Région des pouvoirs discrétionnaires trop importants et crée des situations régionales pour ce qui doit rester de l’ordre de répartition nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 862 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, GUERRIAU, CADIC et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et JOISSAINS, M. KERN, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 TER |
I. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est remis au Parlement.
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 prévoyant la remise d?un rapport au Parlement.
De telles dispositions législatives, trop peu suivies d?effets (le taux de remise de rapports demandés par le Parlement est estimé seulement à 60%) participent inutilement à la complexité de la Loi, alors que des solutions alternatives existent dans le cadre des missions de contrôle du Parlement (commissions d?enquête, missions parlementaires, etc.)
La réécriture de l?alinéa 3 par le présent amendement permet en outre d?assurer pleinement cette mission de contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 69 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Objet
La mesure proposée par l’article 33 ter élargit les conditions d’éligibilité au contrat d’apprentissage aux personnes en recherche d’emplois. Cette mesure semble être la mauvaise réponse à un vrai problème, celui de l’articulation entre la formation et la reprise d’emploi. De fait, cette mesure comporte le risque de formation a minima pour les demandeurs d’emplois les moins qualifiés, et un retour à l’emploi fragilisé par un contrat des plus précaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 863 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, GUERRIAU, CADIC et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et JOISSAINS, M. KERN, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 33 QUATER |
I. Alinéa 3
Après les mots :
dans la région
insérer les mots :
ainsi qu'au Parlement
II. Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 prévoyant la remise d?un rapport au Parlement.
De telles dispositions législatives, trop peu suivies d?effets (le taux de remise de rapports demandés par le Parlement est estimé seulement à 60%) participent inutilement à la complexité de la Loi, alors que des solutions alternatives existent dans le cadre des missions de contrôle du Parlement (commissions d?enquête, missions parlementaires, etc.)
La réécriture de l?alinéa 3 par le présent amendement permet en outre d?assurer pleinement cette mission de contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 776 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 8 du présent article propose que les parties de certification obtenues dans le cadre d’une VAE le soient de manière définitive là où la validité de ces parties de certification était jusqu’ici limitée à cinq ans.
Ces modifications de l’article L. 335-5 du code de l’Éducation dévalorisent la Validation des Acquis de l’Expérience, et par voie de conséquence, les personnes qui y prétendent. L’objet de cet amendement n’est donc pas d’empêcher les travailleurs les moins qualifiés à obtenir une certification, mais de garantir que cette certification ait une valeur opposable dans le cadre de leur évolution professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 777 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Alinéa 22
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est ainsi modifié :
1° Le mot « deux » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : « et comporte des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience » ;
Objet
Dans le droit actuel, il est prévu qu’un entretien ait lieu tous les deux ans entre le salarié et l’employeur pour évoquer les perspectives d’évolution professionnelle du premier. Cet entretien est fondamental dans une optique de progression des carrières, et permet aux employeurs d’adapter leurs offres de formation pour les salariés. Dans un contexte de développement des contrats courts, et d’évolutions rapides du monde du travail, il semble aux auteurs de cet amendement qu’augmenter la fréquence de cet entretien professionnel serait une mesure à même de lutter contre la « stagnation professionnelle », voire de « bore out » que peuvent ressentir un certain nombre de salariés. Par ailleurs, dans un objectif de permettre l’élévation des qualifications de l’ensemble des salariés, il semble pertinent que cet entretien professionnel relatif aux « perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi » (article L. 6315-1 du code du travail) traite notamment de la VAE, outil de qualification essentiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 778 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Alinéa 22
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience. » ;
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent que le dispositif de VAE, protecteur, doit encore être démocratisé. De fait, l’entretien professionnel doit être un canal d’informations pour les salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 74 rect. bis 23 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. RETAILLEAU, MANDELLI et BONNECARRÈRE, Mmes MORIN-DESAILLY et CAYEUX, MM. Daniel LAURENT et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. CORNU et VASPART, Mme LOISIER, M. de LEGGE, Mme DUCHÊNE, MM. NOUGEIN, LONGEOT, CAMBON, MILON, MASCLET, BOUCHET, LASSERRE, KERN, POZZO di BORGO, CADIC, DELCROS, VASSELLE, MÉDEVIELLE, COMMEINHES, LEFÈVRE, CIGOLOTTI, VOGEL et RAPIN, Mmes LAMURE, DEROMEDI, LOPEZ et CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUEL, HURÉ, LEGENDRE, MOUILLER, RAISON, PERRIN et GILLES, Mme GRUNY, MM. DALLIER, MAYET, REVET et Bernard FOURNIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. CALVET, Mme Marie MERCIER, M. GRAND, Mme DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et CAPO-CANELLAS, Mme MÉLOT et MM. Loïc HERVÉ, LONGUET, GREMILLET et DUFAUT ARTICLE 34 |
Alinéa 22
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° Le premier alinéa de l’article L. 6323-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans s’apprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;
Objet
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a assorti l’entretien professionnel d’une pénalité financière en cas de manquement de l’employeur (abondement correctif du CPF financé par l’employeur à hauteur de 3 000 euros pour les salariés à temps plein et 3 900 euros pour les salariés à temps partiel).
La durée de six ans, déclenchant le versement ou non de cette pénalité, s’apprécie au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cette rédaction est inadaptée pour les branches ayant mis en place une garantie de l’emploi des salariés en cas de succession de prestataires de services sur un même marché (transfert conventionnel). En effet, la continuité du contrat de travail au sein du nouvel attributaire du marché implique nécessairement une reprise de l’ancienneté du salarié (jurisprudence constante). L’état actuel du droit engage donc, dès la reprise, la responsabilité du nouvel employeur pour les éventuels manquements de l’ancien (défaut de réalisation des entretiens professionnels tous les deux ans et/ou non réalisation des critères mentionné au II de l’article L. 6315-1 du Code du travail), malgré sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Il s'agit de maintenir l'exigence de l'entretien professionnel récapitulatif tous les six ans, mais de ne déclancher la sanction qu'à partir de six ans après le transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 374 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 34 |
Alinéa 28
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° L’article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir la possibilité d’un accompagnement renforcé pour certains publics, notamment les personnes sans qualification, via un accord de branche. Cela permettra de renforcer le dispositif de la VAE vers les publics qui en ont le plus besoin.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 779 rect. 21 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. – La durée totale des stages ne peut excéder un mois par année du cursus dans lequel le stagiaire est engagé avec un maximum de six mois. Ces stages peuvent être répartis tout au long du cursus ou bien concentrés en fin d’études. »
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non », sont remplacés par les mots : « Dès la signature de la convention de stage, et ce quelle que soit la durée d’engagement ».
Objet
Alors que les jeunes sont les premières victimes du chômage, et subissent de nombreux abus en matière de stage en entreprise nous proposons de mieux encadrer le recours à ces stages.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 164 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mmes PRIMAS, LOPEZ et DEROMEDI et M. MANDELLI ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement est un amendement de simplification.
Les bénéficiaires du CPF ont uniquement besoin de savoir quelles formations leur sont éligibles, une information trop complète sur les critères d’élaboration des formations éligibles au CPF ne leur est pas nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 950 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 6322-5 et à l'article L. 6322-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° L’article L. 6322-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé et les mots : « pour les entreprises d’au moins dix salariés auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les mots : « destinataire de la contribution versée par l’employeur d’au moins onze salariés au titre de ce congé » ;
b) Au second alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé.
Objet
Pour faciliter le recrutement de salariés supplémentaires, l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a modifié le seuil fixant le taux de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle en le portant de 10 à 11. Cet article a notamment prévu la modification rédactionnelle d’un certain nombre d’articles du code du travail qui font référence à cette notion d’effectif et notamment les articles L.6331-2 et L.6331-9 du code du travail.
Toutefois, tous les articles du code du travail mentionnant le seuil de dix salariés n’ont pas pu être rattachés au projet de loi de finances 2016. Il en va ainsi des articles L.6322-5, L. 6322-9 et L. 6322-47 qui établissent des droits au bénéfice des salariés des entreprises dont les effectifs se situent en deçà ou au-delà de ce seuil. Ces droits visent plus particulièrement le congé individuel de formation et la prise en charge du congé de bilan de compétence.
Dans un souci de cohérence avec l’ensemble des textes du code général des impôts et du code du travail modifiés par la loi de finances pour 2016, et de simplification pour les entreprises, il est proposé d’harmoniser les articles du code du travail précités.
Cette évolution sera de nature à éviter toute confusion de lecture et d’interprétation qu’engendrerait un maintien de ces textes en l’état, tant par les entreprises, les salariés que les organismes financeurs de la formation professionnelle continue.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 373 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 6332-3-2 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut :
« 1° Affecter des versements des employeurs d’au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme ;
« 2° Affecter des versements des employeurs de onze à moins de cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de onze salariés adhérant à l’organisme. »
Objet
Afin de faire face à la diminution des fonds de la formation professionnelle, d’encourager l’accès à la formation professionnelle des salariés des TPE/PME et d’orienter les fonds de la formation vers les plus petites structures, le présent amendement propose d’établir un nouveau niveau de fongibilité asymétrique descendante des contributions aux plans de formations versées aux OPCA. Ce niveau de fongibilité s’exercerait des entreprises de 11 à moins de 50 salariés vers les entreprises de moins de 11 salariés.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a maintenu la possibilité d’une fongibilité des contributions aux plans de formation des entreprises d’au moins 50 salariés vers celles de moins de 50 salariés. Cette loi n’a en revanche pas maintenu la possibilité d’organiser une fongibilité asymétrique descendante des contributions des entreprises d’au moins 10 salariés vers celles de moins de 10 salariés comme le prévoyait la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cette disposition serait en cohérence avec les conclusions de l’analyse de la DARES de janvier 2014 sur les bénéfices de la mutualisation et les orientations de l’État et des partenaires sociaux visant à faciliter l’accès des salariés des entreprises de petite taille à la formation professionnelle, comme en témoigne la création d’une ligne de financement TPE/PME dans le cadre des ressources gérées par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP).
En conséquence, les auteurs de cet amendement entendent ainsi renforcer la faculté des OPCA d’affecter, au profit de leurs plus petites entreprises adhérentes, des versements dédiés au financement des plans de formation. Il vise ainsi à créer un nouveau niveau de fongibilité asymétrique descendante des entreprises de 11 à 50 salariés à destination de celles de moins de 11 salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 100 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RIOCREUX et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 6332-22 du code du travail, après la référence : « L. 6332-16 », sont insérés les mots : « , au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 ».
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’accès à la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion, dans le cadre des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE).
La réforme de la formation professionnelle introduite par la loi du 5 mars 2014, conjuguée à la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE), a en effet eu pour effet de réduire drastiquement l’accès de ces salariés à la formation. Désormais les structures de l’IAE et leurs salariés bénéficient moins de la mutualisation des fonds au sein des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Or, les formations qualifiantes suivies par les salariés de l’IAE sont un facteur clé pour une insertion réussie de ces personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. La montée en compétences de ces salariés bénéficie à l’ensemble de l’économie, en particulier lorsque ces derniers s’insèrent dans des entreprises dont l’OPCA n’a pas financé la formation.
Aussi, il est proposé de modifier les règles d’accès à la péréquation du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), considérant que le financement des actions de formation de ces salariés par les OPCA concernés constitue un enjeu de solidarité interprofessionnelle.
Aux termes de l’article L. 6332-21-2° du code du travail, les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent d'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Toutefois, l’actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne de tels versements notamment au fait que l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation d’une part aux contrats de professionnalisation et, d’autre part, au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA).
Ce faisant, l’investissement consenti par les OPCA pour le financement des formations qualifiantes des salariés titulaires de contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) employés par les entreprises d'insertion (EI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) n’est pas valorisé.
Pour répondre aux difficultés d’accès à la formation des salariés en CDDI, le présent amendement vise à inclure les fonds consacrés aux formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul ouvrant à un OPCA l’accès à la péréquation du FPSPP.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 372 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 1° de l’article L. 6332-22 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi qu’au financement d’actions de formation qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 suivies par des salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4. »
Objet
Le présent amendement vise à améliorer l’accès à la formation professionnelle des salariés en parcours d’insertion, dans le cadre des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
La réforme de la formation professionnelle introduite par la loi du 5 mars 2014, conjuguée à la réforme de l’IAE, a eu pour effet de réduire drastiquement l’accès de ces salariés à la formation. Désormais les structures de l’IAE et leurs salariés bénéficient moins de la mutualisation des fonds au sein des OPCA. Or, les formations qualifiantes suivies par les salariés de l’IAE sont un facteur clé pour une insertion réussie de ces personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
L'actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne les versements complémentaires aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA). Cette rédaction ne permet donc pas de valoriser l'investissement consenti par les OPCA pour le financement des formations qualifiantes des salariés titulaires de contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) employés par les entreprises d'insertion (EI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI).
En effet, aux termes de l’article L. 6332-21-2° du code du travail, les ressources du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) permettent d’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux OPCA pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation.
Toutefois, l’actuel article L. 6332-22 du code du travail conditionne de tels versements notamment au fait que l’OPCA affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation d’une part aux contrats de professionnalisation et, d’autre part, au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA).
Les auteurs de cet amendement entendent proposer une modification des règles d’accès à la péréquation du FPSPP, considérant que le financement des actions de formation de ces salariés par les OPCA concernés constitue un enjeu de solidarité interprofessionnelle.
En conséquence, le présent amendement vise à améliorer l'accès à la formation professionnelle en parcours d'insertion en proposant d'inclure les fonds consacrés aux formations qualifiantes des salariés en CDDI dans l’assiette du calcul ouvrant à un OPCA l’accès à la péréquation du FPSPP.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 780 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 |
I. – Alinéa 5
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis L’article L. 6121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette diffusion garantit un égal accès à l’information sur l’ensemble du territoire et contribue au travail d’observation des métiers et des qualifications partagé au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Ces informations sont consolidées au sein du système d’information national mentionné à l’article L. 6111-7. » ;
II. – Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase est supprimée ;
…° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur diffusent (le reste sans changement) » ;
III. – Alinéa 16, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
En l’état actuel du droit, les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur doivent publier des statistiques sur le taux de réussite de leurs élèves apprentis. L’article 36 renforce encore cette donnée en élargissant son application aux CFA et établissements du second degré. Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette mesure, qui bien souvent ne sert qu’à mettre en concurrence les établissements entre eux. Cette mise en concurrence, qui ne prend pas en compte certains facteurs (sous-encadrement des apprentis, conditions matérielles de formation…) entraîne une ghettoïsation de certains établissements.
Parallèlement à cette question, les alinéas 17 et 18 prévoient qu’ « un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix. ». Cette mesure interroge les auteurs de l’amendement dans la mesure où les établissements ont l’obligation de fournir les informations relatives aux taux de réussite et d’insertion aux élèves (dernière phrase de l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation). Faut-il comprendre que cette disposition est superfétatoire et uniquement de principe, ou faudrait-il mettre en place des examens préalables à l’inscription des élèves et des apprentis pour vérifier qu’ils connaissent les taux d’insertion et de réussite ?
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 949 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 BIS |
Alinéa 7
1° Après le mot :
positionnement
insérer le mot :
pédagogique
2° Remplacer le mot :
ajuster
par le mot :
adapter
Objet
Le septième alinéa de l’article 36 bis a pour objet d’élargir les conditions de réalisation des actions de formation (définition de l’action de formation) pour prendre davantage en compte le recours aux différentes modalités de formation et formes d’apprentissage et privilégier les parcours individuels de formation.
L’amendement proposé vise à clarifier la notion de positionnement qui permettra au dispensateur de formation d’évaluer pédagogiquement le stagiaire au début de la formation pour adapter le programme à cette personne.
Il s’agit aussi d’engager les acteurs du secteur (décideurs, employeurs, dispensateurs des formations et financeurs) dans une logique d’adaptation des formations aux individus et d’inciter les prestataires de formation et les entreprises à mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques innovants adaptés à chaque stagiaire pour répondre aux besoins de formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 781 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 36 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, à La Réunion, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.
L’État élabore le protocole d’expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l’expérimentation, dont il assure le suivi, établi avant le 31 décembre 2019.
Objet
Alors que la Réunion est le territoire de la République où le chômage est le plus haut, il ne semble pas pertinent de supprimer la possibilité, y à titre expérimentale, de développer la diplomation des réunionnais par le biais d’un dispositif de contractualisation, tel que prévu par l’article.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 197 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, Serge LARCHER et KARAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 36 ter (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ne peuvent être conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics qu’avec des personnes qui leur sont préalablement proposées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
Objet
Compte tenu de l’importance que revêtent les différents systèmes de contrats de travail aidés pour la solution des graves problèmes d’emploi que connaissent tous les départements d’outre-mer, il est nécessaire de garantir la plus totale transparence dans les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs par les collectivités publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 782 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 36 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et dans les départements et régions d’outre-mer, les contrats de travail aidés mentionnés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième première partie du code du travail sont gérés par une structure réunissant des représentants des maires, de Pôle Emploi, des comités de quartier et des associations de chômeurs.
Objet
A La Réunion comme dans les autres régions ou collectivité et assemblée uniques, le nombre de contrats de travail dits « aidés » est considérable. Ces contrats sont une réponse sociale à une situation du chômage catastrophique.
Afin de garantir la transparence dans l’attribution de ces contrats, il est proposé que leur attribution soit effectuée par une structure réunissant les parties concernées : collectivités locales, Pôle Emploi, chômeurs et habitants de quartier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 784 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à permettre une requalification en CDI plus rapide des agents des GRETA pour les aligner sur le droit commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 783 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 37 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.
VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Un récent arrêt du Conseil d’État (389989) du 16 décembre 2015 oppose aux agents contractuels des GRETA le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi du 16 janvier 1984 pour leur contester la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Cet alinéa, reprenant une formulation de la directive européenne 1999/70/CEE transposée par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005, stipule : « Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage. »
Pourtant, la mise en œuvre des programmes de formation, d’insertion de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage correspond à un besoin permanent. Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 est opposé aux personnels de la MLDS, des GRETA, CFA publics, CFPPA pour leur refuser la conclusion d’un CDI quand bien même ils remplissent toutes les autres conditions.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 786 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 936-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 936-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation d’apprentis sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à compléter cet article afin d’intégrer les salariés des CFA dans le dispositif de requalification en CDI prévu pour les agents des GRETA.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 785 rect. ter 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à compléter cet article afin d’intégrer les salariés des CFAA et des CFPAA dans le dispositif de requalification en CDI prévu pour les agents des GRETA.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 70 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Nouvelle forme d’emploi atypique, le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté, ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes.
Le portage salarial s’est développé en marge du code du travail et a donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation portant sur la requalification en contrat de travail de ce type de relation.
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de cet article qui ne vise qu’à sécuriser les entreprises de portage salarial en permettant d’extraire de la sphère du contrat de travail des personnes qui devrait en relever.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1053 rect. 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 38 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
de
par le mot :
d’
II. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
À
par les mots
Au I de
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 191 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI ARTICLE 38 |
Alinéa 4
Avant le mot :
bénéficiant
insérer les mots :
ou un particulier
Objet
Les deux articles L. 1254-1 et L. 1254-5 combinés définissent arbitrairement le type de client au service duquel un indépendant porté peut mettre ses compétences :
1) Seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié porté, quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou un autoentrepreneur ;
2) Le secteur des services à la personne est exclu du champ d’activité du portage salarial, alors même que 26% des clients ayant recours à des portés sont des ménages. Le portage intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré, et de son corolaire le renflouement des finances publiques via les cotisations versées.
Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 192 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la seconde phrase du II de l’article L. 1254-2 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Objet
La rémunération minimum prévue à l’article L. 1254-2 alinéa 2 est compréhensible pour garantir le niveau de vie des salariés, mais elle est en revanche incohérente dans le cadre du portage.
En effet, il n’existe aucun revenu minimum pour les travailleurs indépendants qui exercent leur activité dans une autre configuration.
Plus encore que sa cohérence, c’est le niveau auquel elle est fixée (75% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalent temps plein) qui est problématique, et ceci pour trois raisons :
1) Pour la conformité des pratiques des entreprises de portage avec la règlementation en vigueur, ainsi que leur solvabilité ;
2) Parce qu’elle a pour effet de fixer le prix minimum des prestations des salariés portés, une situation inédite pour les travailleurs indépendants qui négocient eux-mêmes la valeur de leur travail avec leurs clients ;
3) Parce que 54% des salariés portés ne sont pas des cadres, et que leur rémunération brute s’élève en moyenne à 2100 euros, soit environ 300 euros de moins que le seuil fixé par l’ordonnance avant même la prise en compte des différentes charges.
Cette rémunération minimum a donc pour effet d’exclure les indépendants non-cadres du statut de salariés portés, quand dans le même temps on compte plus de 750 métiers exercés sous cette forme.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 193 rect. 13 juin 2016 |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI ARTICLE 38 |
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 1254-5 du même code, le mot : « ne » est supprimé.
Objet
Les deux articles L. 1254-1 et L. 1254-5 combinés définissent arbitrairement le type de client au service duquel un indépendant porté peut mettre ses compétences :
1) Seules les entreprises peuvent faire appel à un salarié porté, quand n’importe quel ménage peut faire appel à un travailleur indépendant ou un autoentrepreneur ;
2) Le secteur des services à la personne est exclu du champ d’activité du portage salarial, alors même que 26% des clients ayant recours à des portés sont des ménages. Le portage intervient donc comme un outil de lutte contre le travail non déclaré, et de son corolaire le renflouement des finances publiques via les cotisations versées.
Ces deux limitations, difficilement compréhensibles pour des indépendants qui choisissent un autre modèle que le portage, font tomber dans l’illégalité plusieurs milliers de travailleurs et d’entreprises.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 194 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, DOLIGÉ, PANUNZI et LONGUET, Mmes GRUNY, DEROMEDI, LOPEZ et DURANTON, MM. COMMEINHES et HOUPERT, Mme CANAYER et MM. CHARON et MANDELLI ARTICLE 38 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1254-26 du code du travail est abrogé.
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 1254-26 prévoit une garantie financière. L’idée de la garantie financière est tout à fait légitime pour assurer le versement des salaires des indépendants portés, toutefois trois objections sont rapidement soulevées :
1) D’une part, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre en ce que le montant de la garantie financière favorise inéquitablement les sociétés déjà développées, créant de fait un avantage au détriment des sociétés susceptibles d'entrer sur le marché, mais également des sociétés existantes ;
2) D’autre part, l'atteinte portée au principe d'égalité entre entreprises en ce que les entreprises de portage s'acquittent déjà, en plus de la garantie financière, de cotisations au régime de garantie des salaires (AGS), contrairement aux sociétés de travail temporaire qui n'y sont pas assujetties.
3) Enfin, les TPE et PME du portage, dont certaines exercent leur activité depuis plus de vingt ans, et créent donc des milliers d’emplois, se voient contraintes d’immobiliser la totalité de leur masse salariale, et beaucoup d’entre elles ne peuvent obtenir ladite garantie financière. Cette situation conduit déjà à la disparition de nombreuses entreprises pourtant en bonne santé financière.
Il existe donc déjà une garantie en cas de défaillance des entreprises de portage. La contrainte supplémentaire apportée par la garantie financière constitue une barrière à l’entrée sur le marché du portage, en contradiction avec les règles européennes relatives à la concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 195 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN, BIZET, KAROUTCHI, REICHARDT, Jean-Paul FOURNIER, DARNAUD, GENEST et CHASSEING, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT et VASSELLE, Mme LOPEZ, MM. REVET, CÉSAR et MAYET, Mme CAYEUX, MM. TRILLARD, JOYANDET et Gérard BAILLY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. HURÉ et GRAND, Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. Philippe LEROY, MANDELLI, RAPIN, GREMILLET, CHARON et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi est partagé à due concurrence entre les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, et les entreprises utilisatrices. »
Objet
Dans un contexte économique très fluctuant, nul ne remet sérieusement en cause l’intérêt des recrutements en intérim, tant pour les entreprises que pour les salariés ou les personnes en recherche d’un emploi.
Le personnel intérimaire se situe par ailleurs souvent dans la fourchette des bas salaires ouvrant droit au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Les entreprises utilisatrices (EU) - employeur réel des intérimaires - échangent évidemment avec les entreprises de travail temporaires (ETT) afin de pouvoir bénéficier de la réduction de charges de 6 %.
Or, il apparaît que les ETT leur opposent simplement un refus, au motif qu’elles ne sont pas autorisées à répercuter l’avantage procuré par le CICE.
Cet argument juridique a été confirmé par la Cour de cassation dans son avis rendu le 3 mars 2014 rappelant que :
. l’article L.1251-1 du code du travail dispose que les ETT jouissent de la qualité d’employeur à l’égard du travailleur temporaire.
. l’article L.241-8 du code de la sécurité sociale dispose que la part des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, sur laquelle s’applique le CICE, est à charge exclusive des employeurs, ce qui interdit la substitution de l’entreprise utilisatrice à l’ETT dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs et interdit même toute rétrocession des avantages acquis.
Dès lors, les aides publiques apportées par le CICE bénéficient directement aux entreprises d’intérim, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros par an, sans effet massif sur la compétitivité des entreprises qui sont les utilisatrices de ce type de main d’œuvre.
La Cour de cassation a toutefois ajouté qu’en application du principe de libre négociation commerciale (articles L.441-6 et L441-7 du code du commerce), "une entreprise utilisatrice et une ETT peuvent prendre en considération l’incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles".
Sans surprise, plusieurs exemples démontrent que ces négociations tournent souvent au désavantage des entreprises utilisatrices et ce, quelle que soit leur taille dans ce qui, pour être clair, n’est autre qu’un rapport de force.
Aussi, et dans le respect de l’esprit de la loi instituant le CICE, cet amendement propose de permettre aux entreprises de production de bénéficier logiquement d’une partie de la réduction de charges de 6 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 790 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations
Objet
Cette définition plus complète du travail saisonnier est celle proposée par le défenseur des droits (proposition de réforme n° 11-R004), et qui compile les définitions retenues dans plusieurs sources : circulaires (notamment circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990), accords collectifs (notamment ANI du 24 mars 1990) ou jurisprudence de la cour de Cassation (Cass. Soc, 26 octobre 1999).
L’objet d’une redéfinition du contrat de travail saisonnier dans le code du Travail est de lutter contre les recours abusifs. Il est donc nécessaire de prendre en compte la définition la plus restrictive possible, pour rendre efficiente la lutte contre les abus.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 4 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard BAILLY, BIZET et CAMBON, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, DALLIER et DARNAUD, Mmes DEROMEDI, DUCHÊNE, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. GRAND, Mme GRUNY, MM. HUSSON, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON, REVET, VASPART et VASSELLE ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 3° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée ; ».
Objet
Le recours aux contrats d’usages dits « extras » est une nécessité dans la branche Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR). En effet, au regard des spécificités de ce secteur d’activité et en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les entreprises concernées ont la nécessité de recourir à des extras, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Soc. 24 septembre 2008) considère que la seule qualification conventionnelle de "contrat d’extra" impose de rechercher si pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité une preuve impossible. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main d’œuvre résultant d’un événement particulier (réception, mariage …). En revanche, les métiers confiés à ces salariés (serveur, maître d’hôtel…) ne sont évidemment pas par nature temporaire. Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient :
- la relation de travail en CDD en CDI ;
- la relation de travail à « temps partiel » en temps complet.
Ces décisions qui aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d’euros et risquent de conduire au dépôt de bilan plusieurs entreprises, en particulier de traiteurs introduisent une totale insécurité juridique, évidemment préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, cet amendement vise simplement à définir dans le Code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire » dans les secteurs d’activités définis par décret ou accord de branche. Sécurisant ainsi le recours aux extras dans la branche HCR où ce recours est d’usage, il confortera son équilibre économique et social.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 791 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT, BOCQUET et BOSINO, Mmes COHEN, CUKIERMAN et DIDIER, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PRUNAUD et MM. VERA, VERGÈS et WATRIN ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
au premier alinéa de l’article L. 1244-2,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La Convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
2° Au 1° de l’article L. 1243-10, les mots « du 3° de l’article L1242-2 ou » sont remplacés par les mots : « d’un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ces emplois, ou au titre ».
Objet
Depuis plus de 15 ans, le code du travail offre la possibilité de conclure un accord ou une convention collective prévoyant la reconduction du contrat de travail. Or, cette clause de reconduction est présente dans peu de branches, comme cela a été constaté dans le cadre des travaux du groupe interministériel sur les saisonniers. De ce fait, il est temps d’imposer cette clause de reconduction, et de prévoir le versement d’une indemnité si elle n’est pas mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1054 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
au 4° de l'article L. 1251-60,
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 792 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ce contrat et
par les mots :
ce contrat, les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non-reconduction et les modalités
Objet
Cet amendement de repli vise à compléter le champ de négociation entre les partenaires sociaux instauré par cet article concernant les travailleurs saisonniers afin de prévoir pour ces derniers un dispositif similaire à la prime de précarité.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 906 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 39 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ce contrat et
par les mots :
ce contrat, les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non-reconduction et les modalités
Objet
Cet amendement vise à compléter le champ des négociations entre les partenaires sociaux prévues à l'article 39, afin de prévoir un dispositif similaire à la prime de précarité pour les travailleurs saisonniers qui n'y ont aujourd'hui pas droit.
Dans la rédaction actuelle du présent projet de loi, les négociations porteront uniquement sur les modalités de reconduction du contrat de travail et la prise en compte de l'ancienneté. Il est proposé qu'elles doivent également sporter ur les modalités de compensation financière en cas de non reconduction du contrat de travail.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 332 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que la prise en compte du droit à la formation et la reconnaissance des qualifications acquises
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que les négociations entre les partenaires sociaux devront traiter aussi du droit à la formation et de la reconnaissance des qualifications acquises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 356 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
II. – Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant de lutter contre le caractère précaire du travail saisonnier, à faciliter la reconduction des contrats, la prise en compte de l’ancienneté, le bénéfice de contrats de professionnalisation, et l’octroi de compensations financières en cas de non reconduction des contrats.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 789 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
II. – Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »
Objet
Cet amendement vise à réintroduire les alinéas 7 à 10 supprimés en commission des affaires sociales du Sénat. Ces alinéas doivent permettre de lutter efficacement contre la précarité de l’emploi saisonnier.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 406 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE et POZZO di BORGO ARTICLE 39 |
Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre.
« Les mêmes dispositions s’appliquent également aux saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à donner une priorité de ré-embauche pour la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail. »
Objet
L'accès aux périodes de professionnalisation, réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas ouverts aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leuremployabilité, sont en augmentation.
Cet amendement vise d'une part à rendre accessible aux saisonniers, bénéficiant par accord de branche ou d’entreprise, ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat, le dispositif de la période de professionnalisation.
D'autre part, il prévoit à ce que la période de professionnalisation puisse s'adresser aux saisonniers bénéficiant, non seulement de la reconduction automatique, mais également de la priorité de ré-embauchage. En effet, à titre d'exemple, environ 20% des saisonniers relevant de la convention collective nationale des remontées mécaniques et des domaines skiables, qui sont dans les petites stations, ne peuvent se voir accorder une reconduction automatique en raison de l’aléa climatique auquel sont exposés les petites stations. Ces saisonniers bénéficient a minima d’une priorité de ré-embauchage : celui qui vient depuis 5 saisons est embauché avant celui qui est présent depuis 3 saisons seulement. Cette priorité de ré-embauchage offre une garantie importante pour les saisonniers qui, le cas échéant, peuvent ne pas être repris l’année suivante à discrétion de l’employeur, et constitue une pratique à valoriser.
Aussi, il convient que la loi leur garantisse une égalité d’accès à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 407 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE et POZZO di BORGO ARTICLE 39 |
Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction issue des travaux à l’Assemblée Nationale.
Il vise à rendre accessible aux saisonniers, bénéficiant par accord de branche ou d’entreprise, ou par application d’une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat (obligation ou priorité de reconduction), le dispositif de la période de professionnalisation.
Ce dispositif réservé aux CDI et à certains CDD, n’est pas accessible aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leur employabilité, sont en augmentation.
Il convient donc que la loi leur garantisse une égalité d’accès à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 905 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 39 |
Alinéa 7
Rétablir le IV dans la rédaction suivante :
IV. – L'article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d'un accord de branche ou d'entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »
Objet
Cet amendement vise à rendre accessible aux saisonniers, bénéficiant par accord de branche ou d'entreprise, ou par application d'une clause de leur contrat, de la reconduction de leur contrat, le dispositif de la période de professionnalisation.
Ce dispositif réservé aux CDI et à certains CDD, n'est pas accessible aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leur employabilité, sont en augmentation. Il convient donc que la loi leur garantisse une égalité d'accès à la formation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 89 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, MONTAUGÉ, ROUX, LECONTE, MARIE, VAUGRENARD, FILLEUL, DURAN, BOTREL, DURAIN, GORCE, GODEFROY, COURTEAU et NÉRI, Mme BLONDIN, MM. DESPLAN et MASSERET et Mme GUILLEMOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes qui exercent simultanément ou successivement, au cours d'une même année civile, plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents peuvent demander à être rattachées à l'une des caisses auprès desquelles elles sont affiliées pour l'une de leurs activités, lorsque ces caisses ont passé entre elles des conventions le permettant. Ces conventions peuvent être conclues pour la couverture d'un ou plusieurs risques.
L'assuré choisit l'organisme gestionnaire qui perçoit les cotisations et verse les prestations des régimes concernés.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les caisses d’assurance sociale des différents régimes concernés par la pluriactivité et l'emploi saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail engagent des négociations en ce sens.
Objet
Le présent amendement vise à créer une couverture sociale harmonisée pour les travailleurs saisonniers et pluriactifs.
Il a pour objet de prendre en compte les difficultés extrêmes auxquelles sont confrontés les travailleurs saisonniers en ce qui concerne leur protection sociale, du fait de la faible durée de leurs contrats de travail. Les pluriactifs peuvent ainsi relever de régimes différents (général, agricole, ENIM, indépendants…), en cas de succession de plusieurs activités au cours de l’année. Il en résulte une grande complexité en termes d’ouverture et de calculs de droits, de bénéfice de prestations…
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 403 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE, MAUREY et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement individuel ou à minima en chambre individuelle d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers, en leur permettant de se loger dans des stations touristiques ou des exploitations agricoles dans des conditions dignes. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d’un regroupement d’entreprise (SCI…) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
- l’établissement d’exploitation de l’employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l’établissement d’exploitation de l’employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d’avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;
- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;
- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.
De même que l’emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l’entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l’employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l’employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d’altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 402 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d’un regroupement d’entreprise (SCI…) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
- l’établissement d’exploitation de l’employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l’établissement d’exploitation de l’employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d’avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;
- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;
- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.
De même que l’emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l’entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l’employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l’employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d’altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 907 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 408 rect. quater 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, GUERRIAU, LASSERRE, LONGEOT, LUCHE, MAUREY et POZZO di BORGO ARTICLE 39 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.
Objet
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui s’adresse aux salariés qui occupent un « emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et donc, notamment, un emploi saisonnier.
L'introduction au code du travail de ce type de contrat favoriserait la dé-précarisation de l'emploi saisonnier.
En effet, grâce à ce contrat, les saisonniers ont l’assurance de retrouver chaque année le même le poste qui fait l’objet du contrat et bénéficient dans l’entreprise des mêmes droits que les salariés à temps plein. Dans ce sens, ils bénéficieraient, entre autres, d'un accès facilité aux prêts des établissements bancaires.
Le contrat de travail intermittant pourrait trouver tout son sens dans le cas des salariès saisonniers ayant deux employeurs (par exemple un pour la saison d'été, l'autre pour la saison d'hiver) et pouvant cumuler deux contrats de travail intermittent leur assurant un niveau de revenu, lissé sur l'année , d'un niveau suffisamment élevé.
Il répond également à la volonté d'une fidélisation accrue des salariés, de leur meilleure intégration professionnelle et de la capitalisation par l'employeur de leurs compétences, de la sécurisation de leur parcours et de leur emploi sur un territoire.
Quant bien même ce dispositif ne pourrait concerné que quelques dizaines de milliers de salariés, il est important de permettre et d'encourager ce type de contrat qui apparait comme un moyen efficace de sécuriser le statut salarial des saisonniers. C'est dans ce sens que le rapport F. Nogué " Le tourisme, « filière d’avenir ». Développer l’emploi dans le tourisme " paru en 2013, avait prôné l'introduction de ce contrat dans le droit commun.
Afin d’encourager le recours aux contrats de travail intermittent, cet amendement permet l’expérimentation.
A l’issue de cette expérimentation le gouvernement rendra un rapport au Parlement au terme duquel pourra être décidé la pérennisation ou non de ce dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 896 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 39 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Par dérogation à l'article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu'au 31 décembre 2019, à la conclusion d'un contrat de travail intermittent en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement ou en l'absence d'accord de branche, après information du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.
L'expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 1er mars 2020.
La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code.
Objet
Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée à l'Assemblée nationale qui prévoyait, à titre expérimental et dérogatoire, la possibilité de conclure des contrats intermittents pour des emplois saisonniers sans qu'un accord de branche ne le prévoie.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 8 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. TANDONNET, GUERRIAU, BOCKEL et VANLERENBERGHE, Mme DOINEAU et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° de l’article L. 1111-2, après le mot : « extérieure », sont insérés les mots : « et par un groupement d’employeurs » ;
2° Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complété par une section … ainsi rédigée :
« Section …
« Modalités de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs
« Art. L. 1253-... – Les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’une ou plusieurs entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs, ne sont pas pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs. »
Objet
La rédaction actuelle de l'article L.1111-2 du code du travail prévoit que l’ensemble des salariés d'un groupement d'employeurs (salariés qui assurent le fonctionnement du groupement et salariés mis à disposition au sein des entreprises utilisatrices) sont pris en compte dans l’effectif de celui-ci, à la différence des entreprises de travail temporaire dans lesquelles ne sont décomptées que les employés de l'entreprise et non ceux effectuant une mission d'intérim dans une entreprise tierce.
Cette manière de décompter les effectifs a pour effet que les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont décomptés deux fois puisque, dans la majorité des cas, ils entrent également dans le calcul des effectifs des entreprises utilisatrices. Les dispositions de l'article L. 1111-2(2°) prévoient notamment que « [...] les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents» sauf « lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation».
Le but des groupements d’employeurs étant de créer des postes permanents dans les entreprises utilisatrices, les salariés mis à disposition le sont, par conséquent, généralement pour plus d’un an et sont donc pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice. Or, ces salariés sont également comptabilisés dans l'effectif du groupement d'employeurs qui les met à disposition puisque l’article L. 1111-2 du code du travail ne prévoit pas d'exclusion en matière de décompte des effectifs. C’est ainsi que, pour la quasi-totalité des obligations liées au franchissement de seuils, les groupements d’employeurs et les entreprises utilisatrices se retrouvent débiteurs des mêmes obligations, du fait que les mêmes salariés ont été pris en compte, à la fois au sein de l’entreprise utilisatrice et au sein du Groupement d'employeur.
L'objet de l'amendement est donc de corriger cette anomalie, afin de donner davantage de cohérence aux règles de calcul des effectifs dans les groupements d’employeurs et de leur permettre de poursuivre leur objectif de création d’emplois permanents. En effet la législation actuelle assujettit les groupements d'employeurs atteignant une certaine taille à de nouvelles obligations qu'ils sont par construction dans l'impossiblité de remplir. Comment, par exemple, demander à un groupement d’employeurs de négocier sur la pénibilité des postes alors même qu’il ne peut agir sur les conditions de travail de salariés qui travaillent dans des locaux appartenant à l’entreprise utilisatrice ? De même, en matière de quota d'apprentis, comment remplir une telle obligation dans le groupement d'employeurs quand, par définition, les apprentis recrutés par le groupement le sont afin d'être mis à disposition des entreprises utilisatrices où il est normal qu'ils soient intégrés à l'effectif puisqu'il s'agit bien du lieu où se déroule leur apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1055 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 BIS |
Supprimer les mots :
sont constitués
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 405 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE, MARSEILLE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa de l’article L. 1253-17 du code du travail est ainsi rédigée : « soit de déterminer la convention collective applicable à ce groupement, soit d’appliquer celle du métier concerné, dans le sens le plus favorable au salarié. »
Objet
Selon l’article L. 1253-17 du code du travail, les groupement d’employeurs multisectoriels doivent déterminer la convention collective à laquelle le groupement d’employeurs sera rattaché et les adhérents choisissent celle qu’ils veulent voir appliquer sous le contrôle de l’Administration du travail, qui fonde sa décision « sur les activités des adhérents de droit privé » dans le cas où le groupement d’employeurs intègre des adhérents de droit public. Dans un délai d’un mois, la non réponse de l’administration du travail vaut acceptation.
Or, le salarié d’un groupement d’employeurs doit bénéficier des mêmes avantages que les salariés de l’entreprise utilisatrice et les conditions de travail des utilisateurs peuvent être extrêmement différentes (salaires, temps de travail et répartition, 13ème mois, prévoyance, avantages sociaux…). Le plus souvent, cela conduit les groupements d’employeurs multisectoriels à choisir la Convention collective la « moins-disante » pour être en capacité de s’adapter à toutes les situations de mise à disposition.
Le plus souvent, cela conduit les groupements d’employeurs multisectoriels à choisir la Convention collective la « moins-disante » pour être en capacité de s’adapter à toutes les situations de mise à disposition.
En attendant que les groupements d’employeurs aient établi une convention collective spécifique à la mise à disposition de personnel à titre non lucratif (comme il en existe une dans l’intérim pour la mise à disposition de personnel à titre lucratif), l’amendement vise à demander aux groupements d’employeurs multisectoriels soit de choisir une convention collective s’appliquant à tous les types d’activités exercés dans le groupement (situation actuelle) soit d’appliquer au cas par cas la convention collective de l’activité réellement exercée, de manière à ce que l’application soit la plus favorable possible au salarié concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 404 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CIGOLOTTI, GUERRIAU, LONGEOT, LUCHE et POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements d’employeurs constitués selon les articles L. 1253-1, L. 1253-2, L. 1253-3 et L. 1253-19 du code du travail sont fiscalement neutres : la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujettis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Selon l’article L 1253-19 du code du travail, un groupement d’employeurs peut associer à la fois des employeurs privés et des employeurs publics. L’administration fiscale admet que les mises à disposition effectuées auprès d’adhérents assujettis à la TVA soient majorées de la TVA en vigueur et que celles effectuées auprès d’adhérents non-assujettis soient exonérées de TVA ; ceci, en application de l’article 261B du code général des impôts, à condition que les facturations soient effectuées à "prix coutant". Malgré les précisions apportées par le BOFPI du 01/10/12 (réf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-20121001), la notion de "prix coutant" n’est pas suffisamment précise pour éviter une éventuelle remise en cause de l’exonération de TVA par l’Administration
Or, les groupements d’employeurs constitués selon les articles L12531 et suivants du code du travail, sont des outils de délégation de gestion des ressources humaines effectuée par des entreprises n’ayant pas la possibilité de proposer un contrat de droit commun (CDI) à leur personnel saisonnier. De ce fait, les groupements d’employeurs jouent par exemple un rôle crucial dans la stabilisation de l’emploi des pluriactifs de montagne et dans la professionnalisation de la fonction ressources humaines dans les TPE de montagne.
Pour faciliter les recrutements et le fonctionnement des groupements d’employeurs, il est important de clarifier la fiscalité liée aux salaires et de dire que les mises à disposition de salariés effectuées par les groupements demployeurs constitués selon les articles L1253-1, L1253-2 L1253-3 et L 1253-19 du code du travail, sont fiscalement neutres, la TVA étant applicable aux prestations effectuées pour des utilisateurs assujettis et non applicable pour des utilisateurs non-assujetti
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 335 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1233-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions et mesures sont prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs existant dans le bassin d’emploi ou de celle de la création d’un groupement d’employeur. »
Objet
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’article L 1233-62 du code du travail entend limiter au possible les licenciements "secs" en énumérant, de manière non limitative, les actions et mesures qu’il doit comporter. Le groupement d’employeur répond à cet objectif en permettant de mutualiser les salariés entre entreprises adhérentes. Il apparaît donc utile que le plan de sauvegarde de l’emploi envisage également les actions et mesures du plan dans ce cadre juridique encore trop méconnu.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 334 rect. 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 1253-12 est ainsi rédigé :
« 6° Le contrat d’apprentissage, conformément au premier alinéa de l’article L. 6221-1. » ;
2° L’article L. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est engagé par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-3 et L. 1253-19, l’entreprise utilisatrice membre du groupement est l’employeur auquel s’appliquent les dispositions du présent titre II, hormis pour la détermination des éléments du contrat énumérés à l’article L. 1253-9 qui sont établis par le groupement. »
Objet
L’article R 6223-6 du code du travail prévoit que : "Le nombre maximal d’apprentis… pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à ceux par maître d’apprentissage." Il en résulte que le groupement d’employeur peut se trouver, selon les interprétations de l’article L 1253-12, empêché d’engager plus de deux apprentis.
Il s’avère donc nécessaire d’adapter les dispositions relatives au contrat d’apprentissage à la relation tripartite spécifique du groupement d’employeur, qui scinde la responsabilité de l’emploi entre le groupement employeur de droit et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit appréciés dans le périmètre de cette dernière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1062 23 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 334 rect. de M. DAUDIGNY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 334 rectifié, alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. »
Objet
Cet amendement sous amende l’amendement n° 334, dont la rédaction légèrement différente poursuit le même objectif de clarification de l’interprétation des règles applicables aux groupements d’employeurs en matière de calcul du nombre maximum d’apprentis par maître d’apprentissage.
Il est proposé de placer directement dans la section du code du travail relative au maître d’apprentissage, afin d’éviter tout équivoque dans l’interprétation des dispositions applicables, et notamment de l’article L. 1253-12, 6°.
Il s’agit ici de confirmer qu’il y a partage de la responsabilité de l’emploi entre le groupement employeur de droit et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit apprécié dans le périmètre de cette dernière.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 336 rect. bis 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».
Objet
I. Avant recodification du code du travail, le 8° du I de l’article 214 du code général des impôts mentionnait comme bénéficiaire d’une déduction fiscale sur les sommes portées à un compte d’affectation spécial et dans la limite de 10 000 euros par exercice, les groupements d’employeurs "fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 127-1 à L. 127-9".
Au terme de la recodification du code du travail opérée par voie d’ordonnance du 12 mars 2007, l’article L. 127-9, visant le groupement d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises remplaçants, a été déclassé au niveau réglementaire et transposé à l’article R. 1253-14. La référence législative ayant été supprimée, ce groupement d’employeur auparavant visé par la disposition de réduction fiscale, ne l’est plus au terme de la coordination opérée avec l’article 214 du code général des impôts.
Il s’agit donc de rétablir cette erreur, la recodification étant prévue à droit constant.
II. L’article L. 1253-21 du code du travail prévoit que les groupements d’employeurs dit "mixtes", constitués aux termes de l’article L. 1253-19, à la fois de personnes de droit privé et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "organisent la garantie de leurs dettes… dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts.
La 1ère phrase du 8° de cet article ne fait pourtant pas mention de l’article L 1253-19 au titre des groupements bénéficiaires de cette exonération.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 337 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les groupements visés au présent alinéa peuvent facturer de manière différenciée les services rendus à leurs adhérents corrélativement à la situation fiscale des activités de ces derniers. »
Objet
Cet amendement a pour objet de confirmer que la situation fiscale des services rendus par les groupements d’employeurs à leurs membres est identique à la situation fiscale applicable aux activités de ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 333 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, dans les branches dans lesquelles la pluriactivité est particulièrement développée, est mis en place un dispositif de portabilité des droits entre groupements d’employeurs relavant de conventions collectives différentes, en vue de faciliter l’accès aux droits de base, notamment la couverture complémentaire santé, la retraite et la formation professionnelle
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2019.
Objet
Le présent amendement a pour objet de créer une expérimentation permettant la portabilité des droits entre groupements d’employeurs relevant de conventions collectives différentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1056 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au 1° de l'article L. 6331-57 du même code, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 114 rect. 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE 40 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La sous-section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 6331-62-… et L. 6331-62-… ainsi rédigés :
« Art. L. 6331-62-… – Les particuliers employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et des assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et familles qui emploient au moins un salarié consacrent chaque année une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariées des particuliers employeurs pendant l’année de référence.
« Cette contribution sert au financement d’actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code au bénéfice des particuliers employeurs.
« Cette contribution est versée, à titre dérogatoire, à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs - AGEFOS PME. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs sont comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.
« Art. L. 6331-62-… – Les dispositions de l’article L. 6331-59, du second alinéa de l’article L. 6331-60 et des articles L. 6331-61 et L. 6331-62 sont applicables à la contribution mentionnée à l’article L. 6331-62-…
« L’organisme paritaire collecteur agréé désigné exerce une mission d’intérêt général en accompagnant tout au long de sa vie le particulier employeur en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur. Il bénéficie de la part des administrations et organismes de sécurité sociale des informations lui permettant de remplir cette mission. »
Objet
Le présent amendement poursuit une démarche de modernisation de l’emploi à domicile entre particuliers, initiée par le présent article. Il propose de le compléter en créant un fonds d’assurance formation et information du particulier employeur. Son objectif est de favoriser l’exercice de la responsabilité des 3,6 millions de particuliers employeurs vis-à-vis des 1,6 million de salariés qu’ils emploient.
Le secteur de l’emploi à domicile ne dispose pas d’une «chambre consulaire». Néanmoins , du fait de leurs missions, les organismes consulaires - financés par une taxe dédiée - apportent à leurs ressortissants information et formation, utiles à l’accroissement de la qualification et des compétences employeurs. Le fonds d’information et de formation du particulier employeur poursuivra des objectifs identiques.
Sur le modèle de ce qui existe pour les professions libérales ou pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, il est proposé de créer une contribution minime permettant de financer des actions d’information et de formation à destination des particuliers employeurs pour l’exercice de cette fonction.
Pour plus de simplicité, les dispositions du fonds sont insérées dans la partie du Code du travail qui prévoit déjà une contribution spécifique au bénéfice des salariés du particulier employeur en matière de formation. Le fonds devra être agréé en vertu des dispositions générales du Code du travail. Comme pour les fonds d’assurance formation cités en exemple, des dispositions règlementaires permettront d’en préciser le régime. Elles sont prévues aux articles R.6331-47 et suivants et R.6331-63 et suivants du Code du travail.
Cette contribution serait versée, à titre dérogatoire, à l’OPCA désigné par la branche pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs seraient comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 165 rect. quinquies 17 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, LAMÉNIE, DALLIER, LAUFOAULU, DUFAUT et MANDELLI ARTICLE 40 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Après l’article L. 6331-62 du code du travail, sont insérés deux articles L. 6331-62-… et L. 6331-62-… ainsi rédigés :
« Art. L. 6331-62-... – Les particuliers employeurs des salariés visés à l’article L. 7221-1 et des assistants maternels visés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles qui emploient au moins un salarié consacrent chaque année une contribution qui ne peut être inférieure à 0,05 % du montant des rémunérations versées aux salariés pendant l’année de référence.
« Cette contribution sert au financement d’actions définies à l’article L. 6313-1 au bénéfice des particuliers employeurs.
« Cette contribution est versée à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par la branche, pour la collecte de la contribution formation des salariés des particuliers employeurs. Les fonds consacrés à la formation des particuliers employeurs sont comptablement séparés des fonds destinés à la formation des salariés du particulier employeur.
« Art. L. 6331-62-... – Les dispositions de l’article L. 6331-59, du second alinéa de l’article L. 6331-60 et des articles L. 6331-61 et L. 6331-62 sont applicables à cette contribution.
« L’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné exerce une mission d’intérêt général en accompagnant tout au long de sa vie le particulier employeur en matière d’information et de formation concernant l’exercice de sa fonction d’employeur. Il bénéficie de la part des administrations et organismes de sécurité sociale des informations lui permettant de remplir cette mission. »
Objet
Les particuliers employeurs, de salariés à domicile ou d’assistantes maternelles, ne sont pas des employeurs professionnels.
En conséquence, ils doivent être aidés et formés pour la rédaction d’un contrat de travail, le calcul des absences, des congés payés, des fiches de paie et des règles en matière de rupture de contrat.
Cet amendement vise ainsi à permettre la création d’une contribution modique (de 1€ à 5€ /an) permettant de mutualiser des moyens, à l’instar de ce qui existe déjà pour les professions libérales ou pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, dédiée à l’information et à la formation du particulier employeur dans l’exerce de sa fonction.
Cet amendement sécurise également les droits des salariés.
Cette contribution est gérée par l’OPCA désigné par la branche, pour la formation des salariés des particuliers employeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 676 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER |
Après l'article 40 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1232-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique au salarié qui travaille pour un particulier employeur.
« Pour le particulier employeur, l’entretien se tient à son domicile ou, en cas de refus de ce dernier, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou dans la commune où se situe son domicile.
« Le particulier employeur peut se faire assister ou, le cas échéant, être représenté par un membre de sa famille ou son représentant légal. »
Objet
Depuis la création des Conseillers du salarié en 1991, tous les quatre ans sont nommés par le Préfet de chaque département sur proposition des organisations syndicales des conseillers du salarié.
En 2014, ils étaient au nombre de 10.000. Leur rôle est d’assister le salarié lors de l’entretien de rupture de son contrat de travail, quelque en soit la cause, et, depuis 2008, pour la rupture conventionnelle dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, a fortiori celles de moins de 11 salariés mais pas exclusivement.
Compte tenu de la nature privée du domicile du particulier employeur, cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés du particulier employeur qui sont cependant soumis à un entretien préalable et pour qui la rupture conventionnelle est possible.
Ces salariés, au nombre de 1,4 millions pour un ménage fiscal sur dix (chiffres de la FEPEM de 2012), sont le plus souvent des femmes, à temps partiel, multi-employeurs et avec des contrats le plus souvent limités dans le temps de par la nature de la relation de travail (s’occuper d’une personne âgée par exemple).
La généralisation d’une telle assistance permettrait de sécuriser, de part et d’autre, les ruptures en présence d’une tierce personne afin de pacifier certaines situations conflictuelles inhérentes à toute rupture.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 113 rect. 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUATER |
Après l'article 40 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 2 du titre 1 du livre 9 du code de la sécurité sociale est complété par deux articles L. 912-5 et L. 912-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 912-5. – Les accords visés à l’article L. 911-1 du présent code s’appliquant à tout ou partie des particuliers employeurs des salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et des assistants maternels mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles organisent auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques les formes de mutualisation de moyens et la mise en œuvre d’un interlocuteur unique qui sont nécessaires pour permettre, dans des conditions tenant compte des particularités de leur emploi, l’accès effectif des salariés concernés aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2.
« Le ou les organismes mentionnés à l’alinéa précédent peuvent recouvrer auprès des employeurs auxquels les accords s’appliquent les contributions nécessaires au financement de ces garanties.
« Art. L. 912-6. – Les accords professionnels mentionnés à l’article L. 912-5 organisent, dans le cadre d’une approche visant à apporter un service et des garanties de qualité à l’employeur et au salarié, l’intervention d’un interlocuteur unique qui regroupe l’organisme mentionné à l’article L. 912-5 et celui mentionné à l’article L. 922-1. »
II. – Le Gouvernement présente avant la fin de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi un bilan d’application d’un cadre législatif et réglementaire adapté visant à assurer pleine effectivité aux garanties sociales applicables aux salariés du particulier employeur.
Objet
Le présent amendement propose de sécuriser juridiquement les garanties spécifiques existant en matière sociale, de maladie, de retrait et de prévoyance des salariés du particulier employeur, aujourd’hui simplement mises en oeuvre dans le champ des conventions collectives des salariés et assistants maternels du particulier employeur.
Dès la fin des années 1990, les partenaires sociaux de l’emploi à domicile ont adopté hors de toute contrainte réglementaire, une démarche responsable visant à mettre en oeuvre des garanties en matière de prévoyance ; elles bénéficient aujourd’hui aux 1,6 million de salariés à domicile qui interviennent auprès de 3?6 millions de particuliers employeurs. La singularité de la relation d’emploi entre particuliers et certaines de ses caractéristiques, multi-emplois et temps partiels cumulés notamment, commandent un haut degré de mutualisation, dont l’absence de prise en compte dans les cadres législatifs et jurisprudentiels récents remettent en cause la solidarité entre salariés.
Le présent amendement entend donc en tirer les conclusions au plan législatif afin de sécuriser le modèle conventionnel existant. Il permettra également d’en assurer une évaluation afin d’assurer la pleine effectivité des garanties sociales applicables aux salariés du particulier employeur. Ces adaptations du cadre normatif favoriseront la sécurisation du modèle de l’emploi à domicile entre particuliers et des 1,6 million de salariés intervenant à domicile.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 71 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article revient sur un principe du droit du travail datant de 1928, qui oblige tout acquéreur d'une entreprise à reprendre l'ensemble des salariés affectés à l'activité cédée.
Les licenciements économiques qui seraient prononcés par le cédant avant ce transfert sont jugés nuls de plein droit. Quant aux salariés qui refuseraient leur transfert, ils sont réputés démissionnaires.
Avec cet article désormais le cédant pourra procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), avant la cession s'il « est nécessaire à la sauvegarde des emplois » et « en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ».
Contestant ce raisonnement, les auteurs de cet amendement demandent donc sa suppression.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 962 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, LABAZÉE, GODEFROY, CABANEL, GORCE et MONTAUGÉ, Mmes JOURDA, LIENEMANN, BONNEFOY et GHALI, M. NÉRI, Mme TOCQUEVILLE, M. COURTEAU, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme GUILLEMOT et MM. KARAM et LECONTE ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet à toute entreprise d’au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) engagée dans un plan de sauvegarde de l’emploi et qui transfère tout ou une partie de son activité de procéder au licenciement d’une partie des salariés qui auraient dû être transférés.
Cet article remet en cause un principe fondamental du droit du travail français selon lequel les contrats de travail des salariés « subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise […] lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur » (article L1224-1).
Faciliter le licenciement en période de crise économique ne nous semble pas être la solution pour réduire le chômage. Bien au contraire. Alors que l’actuelle majorité a mis en place des politiques publiques pour favoriser la lutte contre le chômage de masse, il est inconcevable que le présent texte de loi puisse instaurer dans notre réglementation un cadre légal relatif au licenciement boursier, au nom de la préservation des entreprises et des intérêts à court terme de leurs actionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 213 rect. quinquies 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mmes BATAILLE et GUILLEMOT, MM. LABAZÉE, TOURENNE, ASSOULINE et VINCENT, Mme JOURDA, MM. ROGER, KALTENBACH, MONTAUGÉ, CABANEL, COURTEAU, Jean-Claude LEROY, BOTREL, DURAIN, GODEFROY et NÉRI, Mme YONNET, M. ANTISTE, Mme TOCQUEVILLE, MM. CARRÈRE, CORNANO, DESPLAN et Jacques GILLOT et Mme MONIER ARTICLE 41 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1224-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur souhaite externaliser des salariés, il respecte la procédure prévue à l’article L. 1222-6. Le salarié peut faire valoir son droit de refus. Dans ce cas, l’employeur procède à son reclassement au sein de l’entreprise. Dans le cas où le salarié accepte l'externalisation, il peut conserver le statut de son entreprise d'origine durant trois ans ; et il peut, passé ce délai, demander sa réintégration sans que l’entreprise cessionnaire ne puisse s’y opposer. » ;
Objet
Nous constatons que des activités entières de grands groupes industriels sont de plus en plus souvent externalisées. Ainsi les salariés sont transférés de manière systématique et ils vivent douloureusement ces changements. Ils perdent non seulement leur statut mais aussi leur appartenance à un groupe auxquels ils sont attachés pour certains depuis des dizaines d'années.
Lors de ces opérations, les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement à l'entreprise d'accueil et les salariés qui n'acceptent pas ce transfert sont considérés comme démissionnaires.
Pourtant la jurisprudence européenne a consacré le droit d'opposition du salarié au transfert de son contrat de travail au nom des droits fondamentaux du travailleur. Elle permet de fait le volontariat sur tout transfert du contrat de travail dans le cadre des externalisations.
Le présent amendement suit ainsi les recommandations de la Cour de Justice de l'Union Européenne en permettant à ce que l'accord du salarié soit requis pour être externalisé.
De même, le présent amendement permet au salarié de conserver son statut de son entreprise d'origine durant trois années et lui donne ainsi la possibilité de demander sa réintégration, passé un délai de trois ans. Un certain nombre d’entreprises pratique déjà de la sorte. Cet amendement vise à généraliser les garanties apportées au salarié lors de l’externalisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 795 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les licenciements qui sont prononcés avant ce transfert sont nuls et de nul effet.
Objet
Cet amendement de repli vise à protéger les salariés en cas de transfert d’une entreprise. Comme le précise la Cour de cassation, les employeurs qui souhaitent licencier préalablement à un transfert d’entreprise devront apporter la preuve que ces licenciements ne sont pas liés à ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 370 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 41 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Ils bénéficient à l’égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauche dans les conditions prévues à l’article L. 1233-45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions prévues à l’article L. 1233-16.
Objet
Cet amendement vise à préciser le droit des salariés en cas de plan de sauvegarde de l'entreprise. En effet, la rédaction du texte semble exclure les salariés. Or, les salariés doivent pouvoir bénéficier des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, le texte crée une inégalité de traitement entre les salariés visés par les suppressions d'emploi et les autres salariés.
Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cette inégalité entre les salariés, apparente dans la rédaction du texte, en précisant dans le texte que les salariés disposent d'un droit à des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 75 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. RETAILLEAU et MANDELLI, Mme LAMURE, M. BONNECARRÈRE, Mmes MORIN-DESAILLY et CAYEUX, MM. Daniel LAURENT et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. CORNU et VASPART, Mme LOISIER, M. de LEGGE, Mme DUCHÊNE, MM. NOUGEIN, LONGEOT, CAMBON, MILON, MASCLET, BOUCHET, LASSERRE, KERN, POZZO di BORGO, CADIC, DELCROS, VASSELLE, MÉDEVIELLE, COMMEINHES, LEFÈVRE, CIGOLOTTI, VOGEL et RAPIN, Mmes DEROMEDI, LOPEZ et CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUEL, HURÉ, LEGENDRE, MOUILLER, RAISON, PERRIN et GILLES, Mme GRUNY, MM. DALLIER, MAYET, REVET et Bernard FOURNIER, Mme ESTROSI SASSONE, M. CALVET, Mme Marie MERCIER, M. GRAND, Mme DI FOLCO, M. DOLIGÉ, Mme MÉLOT, MM. LONGUET, Philippe LEROY et HUSSON, Mme MICOULEAU et MM. Loïc HERVÉ, GREMILLET et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1224-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1224-1-… – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord collectif. »
Objet
De nombreuses branches professionnelles (couvrant environ deux millions d’emplois) sont caractérisées par un dispositif de transfert conventionnel des contrats de travail qui permet le maintien de l’emploi des salariés lorsque deux prestataires sont amenés à se succéder sur un marché (propreté, prévention et sécurité, déchets, manutention ferroviaire et travaux connexes, restauration des collectivités, transport routiers, transport aérien – personnel au sol…). Cette garantie d’emploi a été mise en place par les partenaires sociaux dans les branches concernées depuis de nombreuses décennies.
Ce transfert automatique des contrats de travail garantit la stabilité de l’emploi et la rémunération globale des salariés, préserve l’équilibre économique de l’entreprise sortante, assure une main d’œuvre déjà formée à l’entreprise entrante.
Toutefois, cette garantie d’emploi est compromise par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis les années 2000 :
- capacité du salarié de refuser son transfert ;
- non reconnaissance du transfert conventionnel comme un critère objectivant les rémunérations contrairement au transfert légal (L.1224-1 du code du travail).
Les conséquences induites pas cette position excessive de la Cour de cassation mettent à mal le transfert conventionnel favorable à la garantie d’emploi dont bénéficient les salariés et fragilisent l’équilibre économique des entreprises.
En effet, les marchés sont renouvelés sur des périodes de plus en plus courtes (tous les 2 ans dans la propreté). Si l’on reste sur la position de la Cour de cassation, des ruptures du contrat de travail sont inévitables, ce qui détruit l’emploi d’une part, et généralise la précarité, d’autre part.
Il convient donc que le législateur reprenne la main, objet de cet amendement, afin de préserver, sécuriser et légaliser les mécanismes de transfert conventionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 948 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, les mots : « mentionnées à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 ».
Objet
Cet amendement vise à procéder à une correction de la syntaxe de cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 947 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 842-8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II, les revenus suivants :
« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;
« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.
« II. – Le I est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.
IV. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;
c) Le 3° est complété par les mots : « tels qu’applicables à Mayotte » ;
2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».
B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».
Objet
Le 1er janvier 2016, la prime d’activité a remplacé le volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la prime pour l’emploi (PPE). Son caractère familialisé et différentiel en exclut plusieurs anciens bénéficiaires de la PPE, parmi lesquels certains travailleurs handicapés et invalides, qui font pourtant face à des difficultés particulièrement importantes pour accéder à l’emploi. En effet, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les pensions d’invalidité et les rentes pour accidents du travail ou maladies professionnelles (rentes AT/MP) sont prises en compte en intégralité pour le calcul du montant de la prime d’activité, provoquant le plus souvent une non-éligibilité de leurs bénéficiaires à ce dispositif.
Afin de favoriser l’activité professionnelle de ces publics plus éloignés de l’emploi, une prime d’activité est donc créée qui leur est ouverte dès qu’ils perçoivent un salaire équivalent à 29 SMIC horaire, c'est-à-dire lorsqu’ils travaillent au moins un quart temps rémunéré au SMIC. Si cette condition d’activité est remplie, l’AAH, la pension d’invalidité ou la rente AT/MP est assimilée à un revenu professionnel : c'est-à-dire qu’elle ouvre droit à la bonification individuelle, et qu’elle n’est prise en compte pour le montant de la prime qu’à hauteur de 38 %, contre intégralement pour la prime d’activité classique. Cette modalité particulière permettra d’ouvrir le bénéfice de la prime d’activité aux travailleurs handicapés, invalides, ou victimes d’une incapacité permanente de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Ce dispositif donne lieu à des modalités particulières de mise en œuvre au profit des bénéficiaires de l’AAH, compte tenu de la spécificité de leur situation.
Ces nouvelles dispositions sont également applicables à Mayotte, en procédant aux adaptations d’usage en matière de transposition de ces dispositifs dans ce territoire.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1042 rect. quater 23 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 947 du Gouvernement présenté par |
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M. MOUILLER, Mme CAYEUX, M. Didier ROBERT, Mmes MICOULEAU, GRUNY, DESEYNE, DEBRÉ, GIUDICELLI, IMBERT, CANAYER et DEROCHE, MM. CHASSEING, MORISSET et MAGRAS et Mmes DEROMEDI et PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Amendement n° 947, après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».
Objet
L’amendement n° 947 permet aux travailleurs handicapés ou invalides d’être éligibles à la prime d’activité. Or des travailleurs d’ESAT seront exclus du bénéfice effectif de la prime.
En effet, certains d’entre eux vivent en foyer ou en unité de vie et, à ce titre, sont pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement (ASH) versée par les départements. Ces travailleurs contribuent ainsi chaque mois à leurs frais d’entretien et d’hébergement.
Or le montant de la contribution est fixé en fonction des ressources de la personne, qui doit reverser aux services du département ou à l'établissement d’accueil l’intégralité de ses revenus au-delà du seuil minimum de ressources garanti laissé à sa disposition chaque mois.
Des exceptions existent.
Le présent amendement propose d’ajouter une nouvelle exception en excluant la prime d’activité des ressources prises en compte pour le calcul de cette contribution. La prime s’ajoutera au minimum de ressources laissé à la disposition des travailleurs chaque mois.
Cet amendement permet ainsi de garantir l’efficacité de la prime d’activité en répondant effectivement à ses objectifs qui visent à inciter à la poursuite d’une activité professionnelle et à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs modestes dont font partie les travailleurs d’ESAT, y compris ceux hébergés au titre de l’aide sociale.
La mesure proposée est neutre financièrement pour les départements, au sens où elle ne viendra pas diminuer le montant de la contribution financière actuellement versée par les travailleurs concernés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1061 23 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 947 du Gouvernement présenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, YONNET, GÉNISSON, MEUNIER, EMERY-DUMAS et FÉRET, M. DAUDIGNY et Mme RIOCREUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Amendement n° 947, après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».
Objet
L’amendement n°947 permet aux travailleurs handicapés ou invalides d’être éligibles à la prime d’activité. Or des travailleurs d’ESAT seront exclus du bénéfice effectif de la prime.
En effet, certains d’entre eux vivent en foyer ou en unité de vie et, à ce titre, sont pris en charge par l’aide sociale à l’hébergement (ASH) versée par les départements. Ces travailleurs contribuent ainsi chaque mois à leurs frais d’entretien et d’hébergement.
Or le montant de la contribution est fixé en fonction des ressources de la personne, qui doit reverser aux services du département ou à l'établissement d’accueil l’intégralité de ses revenus au-delà du seuil minimum de ressources garanti laissé à sa disposition chaque mois.
Des exceptions existent.
Le présent amendement propose d’ajouter une nouvelle exception en excluant la prime d’activité des ressources prises en compte pour le calcul de cette contribution. La prime s’ajoutera au minimum de ressources laissé à la disposition des travailleurs chaque mois.
Cet amendement permet ainsi de garantir l’efficacité de la prime d’activité en répondant effectivement à ses objectifs qui visent à inciter à la poursuite d’une activité professionnelle et à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs modestes dont font partie les travailleurs d’ESAT, y compris ceux hébergés au titre de l’aide sociale.
La mesure proposée est neutre financièrement pour les départements, au sens où elle ne viendra pas diminuer le montant de la contribution financière actuellement versée par les travailleurs concernés.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1064 24 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 947 du Gouvernement présenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Amendement n° 947, après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».
Objet
L’amendement n°947 permet aux travailleurs handicapés ou invalides d’être éligibles à la prime d’activité. Or des travailleurs d’ESAT seront exclus du bénéfice effectif de la prime.
Le présent amendement propose d’ajouter une nouvelle exception en excluant la prime d’activité des ressources prises en compte pour le calcul de cette contribution. La prime s’ajoutera au minimum de ressources laissé à la disposition des travailleurs chaque mois.
Cet amendement permet ainsi de garantir l’efficacité de la prime d’activité en répondant effectivement à ses objectifs qui visent à inciter à la poursuite d’une activité professionnelle et à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs modestes dont font partie les travailleurs d’ESAT, y compris ceux hébergés au titre de l’aide sociale.
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N° 1005 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Permettre à tous les demandeurs d’emplois de bénéficier de périodes de mises en situation professionnelles est une nécessité.
L’accueil en établissements et services d’aide par le travail (ESAT), lié aux besoins d’orientation de personnes reconnues ou en situation de reconnaissance de travailleur handicapé, implique un dispositif distinct des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
C’est pourquoi, pour compléter le dispositif des PMSMP, une disposition spécifique a déjà été portée par le gouvernement : l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale 2016 a créé les Mises en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE). Un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre opérationnelle.
Il s’agit de sécuriser juridiquement cette pratique et d’en définir les conditions de mise en œuvre adaptées à un accueil en établissements médico-sociaux en amont d’une admission.
Une nouvelle disposition législative n’est donc pas opportune.
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N° 364 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° À des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».
Objet
La loi n°87-517 du 10 juillet 1987 a confié à l’association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés la mission d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail (art.L.5214-1 du code du travail).
A cet effet, cette association mobilise les ressources du fonds qu’elle gère afin de « favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle ». L’article L. 5214-3 du code du travail détaille ainsi les affectations des ressources sans aborder ni la question du suivi et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, ni la sécurisation de leurs parcours professionnels.
Pourtant, le maintien dans l’emploi des salariés handicapés ou avec handicap est un enjeu majeur qui nécessite une approche transversale de recherche d’une sécurisation des parcours professionnels et plaide en faveur d’une adaptation du champ des formes d’insertion professionnelle.
C’est l’objet de cet amendement.
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N° 363 rect. ter 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018
Objet
L’article initial vise à modifier l’article L. 5214-3-1 du code du travail portant sur les organismes de placement spécialisés (OPS) dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en élargissant leurs missions au champ du maintien dans l’emploi.
Il apparaît nécessaire de lui adjoindre une mention relative à son entrée en vigueur afin de permettre son application effective dans des conditions de concertation et d’ajustements juridiques sécurisées.
Cet amendement propose donc de fixer l’application du présent article au 1er janvier 2018, afin que les organismes de placement spécialisés (OPS) disposent d’une période de transition pour exercer leurs nouvelles missions dans des conditions satisfaisantes.
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N° 258 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, BIGNON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT, CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 44 |
Avant l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la responsabilité pénale et civile de l'employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »
Objet
La partie relative à la santé et à la sécurité au travail est sûrement la plus complexe du code du travail. C’est celle dont l’importance quantitative est la plus forte avec des normes très techniques détaillées, notamment en matière réglementaire. Dans ce domaine plus que dans tout autre, il est très complexe de connaître l’ensemble des prescriptions, nécessitant une spécialisation.
Par ailleurs, depuis 2002, la jurisprudence a affirmé un principe d’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, d’abord au sujet de l’amiante, et dans tous les domaines par la suite. Ainsi par exemple, l’employeur est responsable d’une rixe survenue entre ses salariés. Il est responsable en matière de harcèlement moral commis par un salarié alors même qu’il n’a découvert celui-ci que tardivement et quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Les employeurs en France sont les seuls à être soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé physique ou mentale des salariés. Partout ailleurs, les efforts de l’entreprise sont mesurés à l’aune des politiques de prévention mises en place au travail. Les juges y voient une obligation de sécurité de moyens et recourent à la notion de « mesures raisonnables ».
Ainsi, aux Pays-Bas, la loi précise que l’employeur « doit prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées » en ce domaine, c’est-à-dire toutes les dispositions conformes aux connaissances de l’employeur au moment de leur mise en place. C’est aussi le cas au Royaume-Uni où il est fait référence à cette notion de « mesures raisonnables » s’agissant de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.
L'objet de cet amendement est donc de prendre en compte les mesures raisonnables et appropriées que l’employeur a prises en matière de sécurité au travail, pour apprécier sa responsabilité civile et pénale.
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N° 34 rect. ter 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. CABANEL et GODEFROY, Mme GHALI et MM. GORCE et LECONTE ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 44 affaiblit considérablement le rôle de la médecine du travail. Suppression de l’avis d’aptitude, conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, de leurs conditions de travail et des risques professionnels auxquelles ils sont exposés constituent des reculs majeurs dans la surveillance de la population salariée et dans la prévention des risquesprofessionnels, qui doivent être au coeur des politiques publiques de santé.
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N° 799 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 44 réduit considérablement les prérogatives de la médecine du travail, et remet en cause la santé au travail en limitant les visites d’embauches aux postulants à un poste à risque, en supprimant les rendez-vous périodiques avec le médecin du travail et en obligeant le médecin à déclarer le salarié inapte dès lors que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable pour sa santé.
Les auteurs de cet amendement refusent la casse de la médecine de prévention et exigent la suppression de ces dispositions.
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N° 800 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
...) Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » ;
Objet
Cet amendement vise à prévoir l’obligation pour l’employeur de consulter les délégués du personnel avant de formuler une proposition de reclassement pour un salarié concerné par une inaptitude d’origine non professionnelle.
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N° 227 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET, LIENEMANN et GHALI, MM. DURAN et LECONTE, Mme MONIER et M. MASSERET ARTICLE 44 |
Alinéas 15 et 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1226-10 du code du travail est relatif à l’expertise effectuée par le médecin du travail quant à l’adéquation entre le salarié et les tâches qu’il est amené à effectuer au sein du poste auquel il est affecté.
Le mot aptitude qualifie un état, un constat sur la possibilité de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le mot capacité est moins descriptif, plus subjectif. Il n’y a donc pas lieu de modifier ces mots.
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N° 801 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la substitution du mot « capacité » à celui d’ » aptitude », le premier relevant de l’appréciation de l’employeur et le second de celle du médecin du travail.
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N° 1066 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéa 15
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
après le mot : "compte", sont insérés les mots : ", après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent," et
Objet
Reprise de l'amendement n° 802 par le Gouvernement.
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N° 803 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,
II. - Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– à la seconde phrase, les mots : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement vise dans un premier temps à revenir sur la modification apportée par la commission des affaires sociales du Sénat, limitant fortement les possibilités pour le médecin du travail de formuler des indications sur la capacité d’un salarié à bénéficier d’une formation pour la préparation à un poste adapté suite à une inaptitude d’origine non professionnelle.
Par parallélisme des formes, il est proposé d’appliquer cette même généralisation pour les salariés dont l’inaptitude aurait pour origine une raison professionnelle. Alors que les entreprises de moins de 50 salariés représente plus de la moitié du salariat, il ne semble aucunement pertinent de limiter si fortement les missions du médecin du travail.
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N° 924 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, BERTRAND et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 44 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés,
Objet
Cet amendement vise à étendre aux salariés de toutes les entreprises, y compris les plus petites, le droit de bénéficier des indications du médecin du travail quant à leur capacité de bénéficier d'une formation visant à occuper un poste adapté.
La santé au travail est un élément essentiel qui doit bénéficier à tous les salariés sans discrimination.
Il n'est pas acceptable d'introduire un droit pour les salariés des entreprises de plus de 50 salariés que n'auraient pas les autres salariés concernant leur santé.
Si les salariés des entreprises de plus de 50 salariés étaient les seuls à bénéficier des indications du médecin du travail relatives au sujet qui nous occupent cela créerait une distorsion supplémentaire entre les salariés des petites et très petites entreprises et les autres.
Ce sont justement les salariés des plus petites entreprises qui ont le plus besoin des indications du médecin du travail, contraignantes pour l'employeur, en l'absence des organes constitués de prévention et d'information dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Si le médecin du travail formule des indications, cet avis s'impose au chef d'entreprise. Les dispositions de l'alinéa 21 organisent la mise en œuvre de ce droit.
La disposition que nous proposons contribue à une politique de prévention de la pénibilité au travail et veille à ne pas élargir davantage le fossé qui existe déjà entre les salariés des entreprises de 50 et plus et les autres.
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N° 805 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 17
Remplacer les mots
la capacité
par les mots :
l’aptitude
Objet
Cet amendement vise à rétablir la notion d’ » aptitude » qui relève du champ médical au lieu de celle de « capacité » qui relève du champ de l’employeur.
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N° 338 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE, ASSOULINE et VINCENT, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;
II. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans n’a pas suivi un bilan de compétence et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements, l’entreprise, des filiales ou du groupe.
III. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.
IV. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
V. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraine la nullité du licenciement pour inaptitude. » ;
VI. – Après l’alinéa 36
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;
VII. – Alinéas 43 et 44
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Après l’alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail. » ;
Objet
Cet amendement revient sur la présomption de respect de l’obligation de reclassement pour inaptitude. Il faut faire du maintien dans l’emploi une valeur centrale. Il convient donc d’apporter des garanties supplémentaires aux salariés qui présentent une difficulté de santé, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, et ainsi éviter toutes formes de discrimination.
Cet amendement propose :
- De garantir qu’un reclassement sera recherché dans toute l’entreprise et ses filiales
- D’imposer une motivation circonstanciée à la charge du médecin du travail
- De contraindre l’employeur à mener systématiquement un bilan de compétence lorsque le salarié a plus de 45 ans
- De sanctionner les offres de reclassement qui ne seraient pas sérieuses
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 339 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mmes LIENEMANN et YONNET et M. CABANEL ARTICLE 44 |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
un poste
par les mots :
tout autre emploi
Objet
L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).
Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu’il est convenu d’appeler le droit de l’inaptitude.
Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui donne à l’employeur une obligation de reclassement, autant que faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration de l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi, environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon Pôle emploi, en 2013, ce sont 63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l’assurance chômage.
Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l’employeur :
- L’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et le fait que le maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé,
- La satisfaction de l’obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu’il propose un seul poste en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Cet amendement propose une rédaction permettant de garantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s’appliquer, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel pour être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 35 rect. ter 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et CABANEL, Mmes YONNET et GHALI et M. GORCE ARTICLE 44 |
Alinéa 22
Remplacer le mot :
un
par les mots :
tout autre
Objet
L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selonque le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).
Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu’il est convenu d’appeler le droit de l’inaptitude.
Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la cour de cassation qui donne à l’employeur une obligation de reclassement, autantque faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration del’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon pôle emploi, en 2013, ce sont63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l’assurance chômage.
Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l’employeur dans lecadre harmonisé décrit ci-avant :
- L’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et le fait que le maintien dans l’entreprise seraitpréjudiciable à sa santé,
- La satisfaction de l’obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu’il propose un emploi (et un seul) en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Cet amendement s’oppose à ce dernier motif de rupture et propose une rédaction permettant degarantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s’appliquer, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel (et pas un seul) pour être considéré comme ayant satisfait àson obligation de reclassement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 95 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, MANDELLI, VIAL et MORISSET, Mme BILLON, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de LEGGE, HOUEL, GUERRIAU, MAYET, DALLIER et CAMBON, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, TRILLARD, LONGEOT, MASCLET, GILLES, Didier ROBERT, COMMEINHES, LEFÈVRE et RAPIN, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, PERRIN, RAISON, REVET, PELLEVAT, HURÉ, CHARON et CÉSAR, Mme KELLER et MM. GRAND et Loïc HERVÉ ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 36
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quand l’entreprise dépend d’un groupe, les solutions de reclassement doivent être recherchées dans tous les établissements du groupe. » ;
Objet
L’obligation de reclassement pesant sur l’employeur doit être renforcée notamment dans les entreprises dépendant d’un groupe.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l’étranger.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1058 22 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 95 rect. bis de M. MOUILLER présenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Amendement n° 95 rectifié bis, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Quand l'entreprise dépend d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. » ;
Objet
Ce sous-amendement permet de reprendre les termes exacts utilisés par la jurisprudence pour préciser la portée de l'obligation de reclassement au sein d'une entreprise dépendant d'un groupe.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 806 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 21
Après les mots :
préjudiciable à sa santé
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La fin de cet alinéa prévoit la possibilité qu’un salarié puisse ne pas bénéficier d’une procédure de reclassement si le médecin du travail considère que son état de santé y "fait obstacle". Or, il ne saurait être de la responsabilité d’un médecin du travail d’apprécier s’il existe ou pas, dans une entreprise donnée, des postes de travail pouvant être proposés à un salarié. De plus, une telle disposition coupe court à toute procédure de reclassement.
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N° 807 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la substitution de la notion « capacité » à celle d’« aptitude ».
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 809 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 41
Après la première occurrence du mot :
santé
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
La fin de cet alinéa prévoit la possibilité qu’un salarié puisse ne pas bénéficier d’une procédure de reclassement si le médecin du travail considère que son état de santé y "fait obstacle". Or, il ne saurait être de la responsabilité d’un médecin du travail d’apprécier s’il existe ou pas, dans une entreprise donnée, des postes de travail pouvant être proposés à un salarié. De plus, une telle disposition coupe court à toute procédure de reclassement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 810 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit la possibilité qu’un salarié puisse ne pas bénéficier d’une procédure de reclassement si le médecin du travail considère que son état de santé y "fait obstacle". Or, il ne saurait être de la responsabilité d’un médecin du travail d’apprécier s’il existe ou pas, dans une entreprise donnée, des postes de travail pouvant être proposés à un salarié. De plus, une telle disposition coupe court à toute procédure de reclassement.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 228 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET, LIENEMANN et GHALI, MM. KALTENBACH, DURAN et LECONTE, Mme MONIER et M. MASSERET ARTICLE 44 |
Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
Objet
La présence d’un acte d’aptitude permet une certification opposable positive pour le salarié. Il n’y a donc pas lieu de modifier en ce sens l’article visé par cet alinéa.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 357 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéas 55 et 56
Rétablir les 1° bis et 1° ter dans la rédaction suivante :
1° bis Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :
« Le président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°.
« En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge. Le président dispose d’une voix prépondérante. Il doit être en activité. » ;
1° ter Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622-12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ;
Objet
Cet amendement tend à rétablir la possibilité d’une alternance des mandats de président et de trésorier entre les représentants des employeurs et des salariés des entreprises adhérentes.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 908 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et M. MÉZARD ARTICLE 44 |
Alinéa 55
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis La dernière phrase de l'article L. 4622-8 est complétée par les mots : « placée sous leur autorité » ;
Objet
Cet amendement vise à placer tous les personnels de l'équipe pluridisciplinaire qu'ils soient ou non professionnels de santé sous l'autorité du médecin du travail.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 340 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, CABANEL et LABAZÉE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, M. JEANSANNETAS, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 58
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 4624-3 est abrogé et après l’article L. 4624-8, il est inséré un article L. 4624-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-9. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, e sécurité et des conditions de travail la plus proche, ou à défaut de celle des délégués du personnel. Dans cette seconde hypothèse, le médecin du travail est invité à la réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.
« En l’absence de réponse de l’employeur, ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspection du travail. » ;
Objet
L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle massive des risques psychosociaux désormais bien documentée, et notamment leur rapport avec des organisations délétères, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Elles doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.
Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte mis à disposition du médecin du travail dans le I. de cet article qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 980 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéas 61 à 69
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et l’infirmier.
« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention prévue au présent article, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d’un suivi individuel adapté de son état de santé. » ;
7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.
« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions du projet de loi relatives au suivi individuel de l’état de santé du travailleur, qui constituent un élément fondamental de la réforme de la médecine du travail portée par le gouvernement, visant à garantir l’efficacité et l’effectivité du système, en vue de la prévention des risques pour la santé et du maintien en emploi.
A cette fin, la réforme proposée par le gouvernement réaffirme que tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé, assuré par le médecin du travail et sous son autorité, par les autres professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire. Ce suivi est bien sûr modulé en fonction des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge du travailleur, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé.
Les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité, celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficient d’un suivi renforcé, qui comprend une vérification de l’aptitude, parce que celle-ci est pertinente sur ce type de poste, en vue de prévenir un risque grave pour la santé ou la sécurité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 817 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 62
Après le mot :
travail
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement précise que l’examen médical d’aptitude d’un salarié est exclusivement effectué par un médecin du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 176 rect. 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY et M. DURAIN ARTICLE 44 |
Alinéa 62
Après la référence :
L. 4622-8
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qu'il anime et coordonne, par le collaborateur médecin visé à l'article L. 4623‐1 et par le personnel infirmier en entreprise.
Objet
Lorsqu'une entreprise est dotée d'un service de santé au travail autonome, le personnel infirmier en entreprise ne fait pas partie de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article L. 4622-8, celle-ci n'étant pas prévue dans les services médicaux d'entreprise (elle ne concerne que les services de santé au travail interentreprises).
Cet amendement vise dès lors à étendre, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi individuel de la santé des travailleurs aux personnels infirmiers d'entreprise qui ne font pas partie d'une équipe pluridisciplinaire propre aux services de santé au travail interentreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 342 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, MEUNIER et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 63
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Une visite d’information et de prévention liée à l’embauche est effectuée par un des professionnels de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du médecin du travail. Cette visite doit permettre, entre autres, d’apprécier l’adéquation entre le poste proposé et le profil tant médical que psychologique du salarié qui va l’occuper. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite.
Objet
Cette visite liée à l’embauche est obligatoire pour tout salarié et doit pouvoir être effectuée par un des professionnels de santé membre de l’équipe pluridisciplinaire placée sous l’autorité du médecin du travail, professionnel de santé qui doit en référer au médecin du travail s’il détecte un problème.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 438 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 44 |
Alinéa 63
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce suivi débute par une visite d’information et de prévention effectuée à l’embauche par le médecin du travail.
Objet
L’alinéa 63 du présent article va à l’encontre des missions de prévention de la médecine du travail en réintroduisant l’aptitude. Cela reviendrait à mettre en danger la relation entre le médecin et son patient et à affaiblir la qualité du suivi du patient. En effet, à partir du moment où le médecin du travail doit évaluer l’aptitude d’un salarié, ce dernier peut être amené à lui cacher des problèmes de santé afin de se maintenir dans l’emploi.
Cet amendement vise à remplacer la visite médicale d’aptitude par une visite médicale au moment de l’embauche, qui correspond aux missions de la médecine du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 811 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 63, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le salarié devant bénéficier d’une visite de contrôle a minima tous les deux ans
Objet
Cet amendement vise à assurer que les salariés bénéficient d’une visite de contrôle par un médecin du travail au minimum tous les deux ans.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 341 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS et FÉRET, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de travail et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Il s’agit de revenir à la législation existante et de permettre un suivi médical particulier des travailleurs de nuit. De nombreuses études ont démontré la dangerosité du travail de nuit sur la santé des salariés, et que leur durée de vie peut en être affectée. Il est donc particulièrement important de mettre en œuvre un suivi sérieux de ces travailleurs.
Cet amendement est également conforme à la disposition prévue à l’article 2 du présent projet de loi pour l’article L. 3122-11 du code du travail
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 37 rect. 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et GHALI ARTICLE 44 |
Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa propose de conditionner la périodicité du suivi médical des salariés à l’âge du travailleur,à son état de santé, à ses conditions de travail ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé.
Cet alinéa introduit une inégalité de traitement entre des salariés dit « à risque » et les autres salariés. Or tous les salariés sont concernés par les risques professionnels, les mauvaises conditionsde travail, et par les troubles psycho-sociaux (burn-out). Le risque sera donc de réduire le suivimédical de certains salariés pour qui ces visites sont pourtant nécessaires.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 440 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 44 |
Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
Objet
La périodicité et les modalités de la visite médicale ne doivent pas être conditionnées ni à l’âge, ni à l’état de santé, ni aux conditions de travail du salarié. Tous les salariés doivent pouvoir avoir accès au suivi médical au travail de manière égale. C’est l’objet de cet amendement.
En effet, un traitement différencié réduirait le suivi médical de certains salariés pourtant soumis aux risques professionnels et engendrerait des risques importants de passer à côté de pathologies comme celles liées aux risques psychosociaux par exemple.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 925 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, M. BERTRAND, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 44 |
Alinéa 64
Supprimer cet alinéa.
Objet
Ce n’est pas au médecin du travail d’adapter les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au 1er alinéa.
Ces dispositions sont fixées au niveau de la branche professionnelle et doivent le rester.
La santé des salariés ne peut pas être adaptée à la demande au niveau de l’entreprise mais doit rester l’affaire des négociations de branche qui déterminent ce qui relève des conditions de travail, de l’état de santé, de l’âge du travailleur, des risques professionnels, ainsi que des modalités des visites et de leur périodicité.
Nous rappelons que le salarié, s’il l’estime nécessaire, aux vues de son âge, de son état de santé, de la pénibilité de son poste et de ses conditions de travail, est en droit de demander une visite auprès du médecin du travail.
Donner ce pouvoir d’adaptation au médecin du travail, c’est outrepasser son rôle de praticien de la médecine et sous estimer la réalité de son lien avec l’entreprise où il exerce ou encore avec l’association d’employeurs qui le mandate.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 909 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL ARTICLE 44 |
Alinéa 64
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La périodicité de ce suivi ne peut être supérieure à deux ans.
Objet
Cet amendement vise à assurer un suivi du salarié par l'organisation d'une visite médicale tous les deux ans au maximum.
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 441 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi. » ;
Objet
Pour anticiper au plus tôt les problématiques liées à l’inaptitude et au maintien dans l’emploi, le Conseil d’Orientation des Conditions de Travail a suggéré d’introduire la possibilité pour le salarié de bénéficier, dès la présomption d’inaptitude, d’un accompagnement personnalisé permettant la sécurisation de son parcours professionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1065 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. »;
Objet
J’ai souhaité présenter cet amendement, qui précise les modalités spécifiques à appliquer pour le suivi médical des travailleurs de nuit.
En effet, plusieurs expertises récentes ont souligné les risques spécifiques liés au travail de nuit : rapport de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur le travail en horaires atypiques remis en juin 2016 et recommandation de bonnes pratiques de la Société française de médecine du travail (SFMT) de 2012, labellisée par la Haute autorité de santé (HAS).
Le suivi médical recommandé par ces expertises est un suivi le plus attentif et adapté possible, et qui soit donc modulé en fonction des situations individuelles particulières et notamment l’âge et l’état de santé du travailleur ainsi que les particularités du poste occupé. Un tel dispositif est plus adapté que la surveillance systématique semestrielle de l’aptitude qui existe aujourd’hui et s’applique de manière indifférenciée à tous les travailleurs. C’est le dispositif proposé par le présent amendement. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’intervention du médecin du travail pour fixer ce suivi adapté le plus finement à chaque cas individuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 439 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 44 |
I. – Alinéas 66 et 68
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 67
Au début, insérer la référence :
« Art. L. 4624-2. –I.-
Objet
Cet amendement rétablit la visite d’information et de prévention à l’embauche pour tous les travailleurs. Elle complète la demande de suppression de la visite médicale d’aptitude qui est contraire aux missions de la médecine du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 813 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 66
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4624-2. – En parallèle de la visite médicale prévue à l’article L. 4624-1, une visite d’information et de prévention est effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article afin de sensibiliser le salarié aux risques professionnels et psycho-sociaux au travail.
II. – Alinéas 68 et 69
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les risques psycho-sociaux au travail, encore trop faiblement reconnus dans la société, touchent près de la moitié des salariés du pays. Il est de fait essentiel de les informer à ce sujet. Par ailleurs, il n’est pas souhaitable que la visite médicale devienne facultative.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 229 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET, LIENEMANN et GHALI, MM. KALTENBACH, DURAN et LECONTE et Mmes MONIER et LEPAGE ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 66
Remplacer les mots :
visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article
par les mots :
visite médicale d’embauche effectuée par le médecin du travail
II. – Alinéa 67
Remplacer les mots :
visite d’information et de prévention
par les mots :
visite médicale d’embauche
Objet
Cet amendement a pour but de préserver une visite médicale d’embauche pour tous les salariés, réalisée par le médecin du travail au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
Le remplacement de cette visite médicale d’embauche par une visite d’information et de prévention entrainerait une insécurité juridique pour la plupart des salariés, le certificat étant un acte médical opposable à un licenciement qui pourrait, dès lors sa disparition, ne plus être considéré comme légalement abusif.
Si le déficit du nombre de médecins du travail est incontestable, des dispositifs pourraient inciter à utiliser plus fortement les collaborateurs médecins et les internes en médecine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 922 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE 44 |
Alinéa 69
Remplacer les mots :
oriente le travailleur vers le médecin du travail
par les mots :
rend compte de ses constatations au médecin du travail
Objet
Cet amendement rappelle le rôle central du médecin du travail dans la politique d’information et de prévention. Il est le seul habilité à juger des moyens à mettre en œuvre au regard de la santé, de l’âge du travailleur et de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé. Le professionnel de santé doit rester sous son autorité et n’est pas apte à juger, ou non, d’orienter le salarié vers le médecin de travail.
La rédaction actuelle affaiblirait considérablement le rôle du médecin du travail et sa responsabilité, vis-à-vis de la santé des salariés et ouvrirait la porte à une santé à deux vitesses au sein des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 104 rect. quinquies 13 juin 2016 |
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Mmes GÉNISSON et MEUNIER, M. CARRÈRE, Mme EMERY-DUMAS, MM. JEANSANNETAS et ASSOULINE, Mme BATAILLE, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes Dominique GILLOT, JOURDA et RIOCREUX, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme BLONDIN, MM. François MARC et KARAM et Mme MONIER ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 69
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur a la possibilité de définir un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou celles de ses collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Cette possibilité est encadrée par décret.
Objet
Les spécificités du travail en entreprises peuvent amener les employeurs à définir eux-mêmes les postes dits à risques.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 818 9 juin 2016 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 70
Après le mot :
adaptation
insérer les mots :
, de mutations
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le médecin du travail de proposer une mutation à un salarié pour répondre à des besoins d’adaptation de son poste.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 343 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Dominique GILLOT, CAMPION, GUILLEMOT et TOCQUEVILLE, MM. KALTENBACH, LALANDE, GODEFROY, DAUDIGNY, MASSERET, Jean-Claude LEROY, MARIE et ASSOULINE, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mme CLAIREAUX, M. DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Après l’alinéa 71
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est précisé que, dans ce dernier cas, le médecin du travail motive son avis de façon circonstanciée et concrète. En tout état de cause, il doit recueillir le consentement du salarié avec handicap avant de délivrer son avis d’inaptitude. À défaut, ou en cas de désaccord avec le salarié, l’inspecteur du travail est saisi pour obtenir un second avis auprès d’un autre médecin du travail.
Objet
Il convient de promouvoir le droit pour tout salarié avec handicap, s’agissant de sa santé et de son employabilité, de faire valoir son consentement à toute décision d’inaptitude définitive mais aussi à un second avis médical du travail puisqu’il s’agit d’une décision importante pour sa vie personnelle et professionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 815 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéas 76 à 79
Supprimer ces alinéas.
Objet
La modification apportée par la commission des affaires sociales du Sénat prévoit qu’en cas de recours contre les avis du médecin du travail, l’employeur ou l’employé s’adresse à une commission régionale créée ex nihilo de trois médecins du travail. Ce changement permet en effet d’intégrer des médecins du travail dans le processus, sans modifier l’esprit du texte originel, qui dessaisit l’Inspection du Travail. Opposés à l’affaiblissement de ce corps essentiel aux salariés, les auteurs de l’amendement proposent de supprimer ces alinéas.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 819 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Alinéa 76
Après le mot :
saisir
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’inspecteur du travail qui prend sa décision auprès du médecin inspecteur du travail.
Objet
Cet amendement précise que le recours contre les constats établis par les médecins du travail reste porté devant l’inspecteur du travail, et non devant le conseil des prud’hommes – comme le propose le présent texte – pour des raisons de simplicité, de rapidité et de coût.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 880 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes YONNET, LIENEMANN et GHALI, MM. KALTENBACH, DURAN et LECONTE, Mmes MONIER et LEPAGE, M. VAUGRENARD, Mme GÉNISSON et M. MASSERET ARTICLE 44 |
Alinéa 81
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leur dossier médical professionnel est consultable par le nouveau médecin du travail ou, à défaut, par l’équipe pluridisciplinaire lié au nouvel employeur.
Objet
Afin d’assurer un véritable suivi du dossier médical de ces salariés en contrats à durée déterminée ou temporaires, il y a nécessité de rendre consultable - par exemple, par la création d'un dossier électronique ou d'un numéro unique - le dossier médical professionnel, par les différents médecins du travail, ou, à défaut, par les équipes pluridisciplinaires, liés aux entreprises successives pour lesquelles ils seront amenés à travailler.
Ce système éviterait de nombreuses visites médicales redondantes tout en maintenant un suivi médical continu de ces salariés quels que soient le poste pour lesquels ils sont embauchés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 910 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».
Objet
Afin de s'acquitter des dépenses afférentes à la mission de santé au travail, les entreprises de moins de 500 salariés et celles sans service autonome sont contraintes d'adhérer à un organisme de santé au travail interentreprises sous statut associatif.
En l'état actuel du droit, et comme le rappelle la circulaire du 9 novembre 2012, le coût de l'adhésion à un service de santé au travail inter-entreprises (SSTI) est juridiquement très contraint : il ne peut légalement reposer sur un autre critère que le nombre des salariés de l'entreprise.
Certes, ce principe d'une cotisation « per capita » ne fait pas obstacle à ce que chaque SSTI définisse son propre taux de cotisation par salarié, ni ne remets en cause la possibilité de différencier les taux des cotisations selon la nature des expositions des salariés et selon qu'un salarié est placé en surveillance médicale renforcée ou en surveillance médicale simple.
Toutefois, dans la réalité, comme le souligne le rapport novembre 2012 « Les services de santé au travail interentreprises : une réforme en devenir » de la Cour des Comptes : à peine la moitié des services interentreprises de santé au travail établissent la cotisation per capita, les autres retenant pour assiette la masse salariale plafonnée ou un système mixte.
Aussi, bien que le mode de calcul de la cotisation soit fixé lors de l'Assemblée générale, ces services interentreprises se trouvent donc dans l'illégalité.
Cet amendement propose de laisser plusieurs possibilités : une cotisation fixée par salarié, une cotisation exprimée en pourcentage de la masse salariale et un mode mixte des deux modes précédentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 861 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, GUERRIAU, CADIC et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et JOISSAINS, M. KERN, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 44 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article prévoyant la remise d?un rapport au Parlement.
De telles dispositions législatives, trop peu suivies d?effets (le taux de remise de rapports demandés par le Parlement est estimé seulement à 60%) participent inutilement à la complexité de la Loi, alors que des solutions alternatives existent dans le cadre des missions de contrôle du Parlement (commissions d?enquête, missions parlementaires, etc.)
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 820 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le I de l’article L. 1262-2-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’employeur adresse également une attestation A1 justifiant de l’affiliation du salarié détaché à la sécurité sociale de son pays d’origine. L’attestation doit démontrer une affiliation dont l’ancienneté est supérieure à trois mois. » ;
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
la déclaration mentionnée
par les mots :
les déclarations mentionnées
Objet
Dans le cadre de la lutte contre le détachement illégal de travailleurs, il convient de s’assurer que les salarié-e-s détaché-e-s soient bien affiliés à la sécurité sociale de leur pays, et n’aient pas été recrutés spécialement en vue d’être détachés dans un autre pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 945 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1262-2-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – L’accomplissement des obligations mentionnées au I et II ne présume pas du caractère régulier du détachement. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que si un employeur s’est placé sous le régime apparent du détachement et qu’il a été sanctionné par l’administration pour ne pas avoir effectué les démarches de déclaration et de désignation d’un représentant en France, il ne peut néanmoins s’en prévaloir pour s’exonérer des sanctions pénales dans le cas de travail illégal notamment en cas de fraude à l’établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 107 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS, M. YUNG, Mmes RIOCREUX et GHALI, M. KALTENBACH, Mmes TOCQUEVILLE, LIENEMANN et BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mme GÉNISSON, MM. FILLEUL, GODEFROY, COURTEAU, DURAN et TOURENNE, Mme MONIER, MM. VAUGRENARD, DURAIN, MADRELLE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT, M. ANTISTE, Mmes BATAILLE et JOURDA, MM. VINCENT, CARRÈRE, ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le quatrième alinéa de l’article L. 3245-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui recourt à l’entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte , alors que celle-ci ne lui a pas apporté la preuve, au terme de son injonction, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard du salarié, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objet de transformer en obligation de résultat la vigilance du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage qui recourent en toute connaissance de cause à une entreprise qui ne respecte pas le SMIC ou les rénumérations minimales conventionnelles étendues.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 106 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS, MM. RAYNAL et YUNG, Mmes RIOCREUX et GHALI, M. KALTENBACH, Mmes TOCQUEVILLE, LIENEMANN et BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mme GÉNISSON, MM. FILLEUL, GODEFROY, COURTEAU, DURAN et TOURENNE, Mme MONIER, MM. VAUGRENARD, DURAIN, MADRELLE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT, M. ANTISTE, Mmes BATAILLE et JOURDA, MM. VINCENT, CARRÈRE, ASSOULINE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre VI du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail, est complété par un article L. 3246-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3246-... – Le fait pour le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage de recourir à une entreprise cocontractante ou sous-traitante directe ou indirecte, qui ne lui a pas apporté la preuve, au terme d’un délai de sept jours suivant la réception mentionnée à l’article L. 3245-2, du respect du salaire minimum légal ou des rémunérations minimales conventionnelles étendues à l’égard de son salarié, est passible d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros. »
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une responsabilité pénale du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage qui recourent en toute connaissance de cause à une entreprise qui ne respecte pas le SMIC ou les rénumérations minimales conventionelles étendues.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 108 rect. ter 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS, M. YUNG, Mmes RIOCREUX et GHALI, M. KALTENBACH, Mmes TOCQUEVILLE, LIENEMANN et BONNEFOY, MM. JEANSANNETAS, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mme GÉNISSON, MM. FILLEUL, GODEFROY, COURTEAU, DURAN et TOURENNE, Mme MONIER, MM. VAUGRENARD, DURAIN, MADRELLE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes SCHILLINGER et GUILLEMOT, M. ANTISTE, Mmes BATAILLE et JOURDA, MM. VINCENT, CARRÈRE et ASSOULINE, Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° de l’article L. 8221-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ».
Objet
Cet amendement concerne l'entreprise étrangère et le détachement de salariés.
Il vise à restaurer l'infraction de travail dissimulé par sous déclaration d'heures de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 821 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 45 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chaîne de sous-traitance est limitée au sous-traitant principal, secondaire et tertiaire. »
Objet
La fraude au détachement est facilitée par l’allongement de la chaine de sous traitance, destinée à complexifier les contrôles. Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent de limiter à 3 le nombre de sous-traitants en chaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 236 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. BIZET, CAMBON, COMMEINHES, CÉSAR et CORNU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et VASPART, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, REVET, Philippe LEROY et MOUILLER, Mmes CAYEUX, DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et PRIMAS et MM. TRILLARD, MANDELLI et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 |
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre XI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1262-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 1262-2, », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’application du III du présent article, » ;
b) Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1262-1 est soumis aux dispositions du présent article dans les conditions suivantes :
« 1° L’employeur s’acquitte de l’obligation mentionnée au I du présent article en adressant à la fin de chaque mois à l’inspection du travail une déclaration pour l’ensemble des détachements réalisés pendant le mois écoulé ;
« 2° Le représentant mentionné au II du présent article est désigné annuellement et est chargé de communiquer aux agents de contrôle de l’inspection du travail, dans les meilleurs délais et à leur demande, une liste des salariés détachés auprès de l’entreprise ou de l’établissement du groupe où débute la prestation. » ;
2° Le 2° de l’article L. 1262-5 est complété par les mots : « et les conditions simplifiées dans lesquelles les formalités déclaratives mentionnées au III de l’article L. 1262-2-1 sont exigées ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier les obligations déclaratives pour les détachements exécutés entre établissements d’une même entreprise ou entreprises d’un même groupe.
Le détachement intragroupe (prévu à l’article L. 1262-1 du code du travail) permet de favoriser le développement de carrière de cadres de haut niveau, au sein de groupes à dimension internationale, au cours de laquelle ils peuvent travailler dans différents pays dont la France pour des durées limitées.
Afin de différencier cette pratique du dumping social, il convient d’aménager les dispositions du code du travail pour prendre en compte les spécificités liées à ce type de mobilité intragroupe en simplifiant les obligations relatives au détachement, tout en maintenant un strict contrôle des autorités : désignation d'un représentant pour une année complète et déclaration préalable à la fin de chaque mois couvrant l’ensemble des détachements effectués au cours du mois.
Il convient ici de rappeler que cela ne contrevient en rien aux possibles demandes de documents de l'Inspection du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 822 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et ASSASSI, M. WATRIN, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
la déclaration de détachement mentionnée
par les mots :
les déclarations de détachement mentionnées
Objet
Il s’agit d’une mise en concordance avec l’amendement précédent, qui propose d’ajouter à la déclaration de détachement une déclaration d’affiliation à la sécurité sociale du pays d’origine.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 823 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée ne pouvant pas excéder un mois.
Objet
Cet article prévoit, dans ce même alinéa 3, que si une entreprise qui emploie un travailleur détaché n’a pas adressé à l’inspection du travail, dans un délai de 48h, la déclaration de détachement du salarié, la réalisation de la prestation de services peut être suspendu. Or, il est à la fois précisé, au même alinéa 3, que cette suspension ne peut excéder un mois, et dans l’alinéa suivant, que l’autorité administrative met fin à la mesure de suspension dès réception de la déclaration de détachement. Dès lors, il n’apparait pas nécessaire de fixer cette durée maximale d’un mois, sauf à laisser croire que la réalisation de la prestation de services puisse automatiquement reprendre au-delà de ce délai, et ce, même si la déclaration manquante n’a toujours pas été transmise.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 824 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’emploi, de travail et le cas échéant d’hébergement applicables aux salariés mentionnés au premier alinéa sont identiques à celles des salariés des entreprises exerçant sur le territoire national. »
Objet
Au-delà des salariés employés par des entreprises de travail temporaire, c’est l’ensemble des salariés détachés qui doivent se voir garantir des conditions d’emploi, de travail et d’hébergement identiques à celles des autres salariés.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 826 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 1262-1 et au présent article comprend tous les éléments rendus obligatoires par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles. »
Objet
La directive européenne n°96/71/CE du 16 décembre 1996 prévoit que les travailleurs détachés perçoivent le taux de salaire minimal du pays dans lequel ils interviennent. Or, la Commission européenne estime que l’application du taux de salaire minimal peut créer un écart compris entre 30% et 70% par rapport au salaire moyen applicable dans l’Etat d’accueil.
En conséquence, la proposition de directive présentée à la commission européenne le 8 mars 2016 prévoit de remplacer la notion de taux minimal par celle de rémunération, avec une vision plus large de la rémunération (y compris conventionnelle).
L’objet de cet amendement est de reprendre la définition retenue dans la proposition de directive, en anticipation des débats qui auront lieu au niveau européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1057 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 50 QUATER |
Alinéa 1
Au début, remplacer les mots :
Le titre II
par les mots :
Le chapitre II du titre II
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 359 rect. bis 23 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER |
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article L. 136-2 du code de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les ressources disponibles pour couvrir les frais de voyage, de subsistance et de logement, ainsi que l’argent de poche destinés au séjour de volontaire ou bénévole ressortissant de pays de l’Union européenne ou de pays tiers ayant contracté une convention avec l’organisation chargée du programme de volontariat ou bénévolat auquel il participe.
II. – En application de l’article 11 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, un ressortissant de pays de l’Union européenne ou de pays tiers peut participer à un programme de volontariat et de bénévolat dès lors qu’il est en mesure de :
1° Produire une convention avec l’organisation chargée dans l’État membre concerné du programme de volontariat ou de bénévolat auquel il participe et précisant ses tâches, les conditions d’encadrement dont il bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses tâches ;
2° Apporter la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat ou de bénévolat auquel il participe a souscrit une assurance responsabilité civile et se porte entièrement garante de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de subsistance, de santé et de retour.
III. – L’activité d’un volontaire ou bénévole regroupant les conditions mentionnées au II du présent article ne peut être qualifiée de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit au travers de cet amendement, de prendre pleinement en compte l’esprit et la lettre de la Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Il est en effet constaté que des associations qui font appel à des volontaires et bénévoles adhérents pour l’exercice de leur activité en France, sont l’objet de poursuites de certaines URSSAF, menaçant leur présence sur notre territoire alors même que la Directive leur permet d’exercer des activités identiques dans les autres pays de l’Union européenne et en Suisse sans difficultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 448 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, RAISON, PERRIN et VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, M. CORNU, Mme CAYEUX, MM. MOUILLER, BOUCHET, RETAILLEAU et MAGRAS, Mme GRUNY, MM. CHARON, RAPIN, de LEGGE, HOUPERT et Gérard BAILLY, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, MM. Jean-Paul FOURNIER, LEFÈVRE et LONGEOT et Mmes CANAYER et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUATER |
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les acheteurs peuvent imposer l’emploi de la langue française par les salariés travaillant sur un chantier pour l’exécution d’un marché public, ou à défaut la présence d’un interprète rémunéré par leur employeur. »
Objet
Dans le cadre des marchés publics des travaux, le présent amendement vise à garantir la sécurité des travailleurs sur les chantiers, ainsi qu’une parfaite compréhension des directives de la direction technique des travaux. Pour cela, l’ensemble des ouvriers présents sur le chantier devra comprendre le français ou bénéficier des services d’un interprète. Ceci est aujourd’hui loin d’être le cas, notamment avec la multiplication du recours au travail détaché.
D'ores et déjà, les pièces d'un marché public, les règles de sécurité et les conclusions des réunions de chantiers sont rédigés en français, il y a donc une nécessité de faire en sorte que toutes les personnes présentes sur un chantier puissent comprendre le français: soit en étant francophones soit en bénéficiant du recours d'un interprète rémunéré par l'employeur.
Le droit en vigueur précise la responsabilité du maître d'ouvrage, notamment pour la mise en œuvre des principes généraux de sécurité et de protection de la santé. Ceci commence par garantir que toute personne sur le chantier ait la capacité d’en comprendre les consignes de sécurité.
Cette mesure est déjà utilisée par des structures publiques diverses (villes d'Angoulême et de Chalon-sur-Saône, Conseils régionaux des Pays de la Loire et des Hauts de France, Conseil départemental de la Charente, Office HLM Angers-Loire-Habitat, SEM Vendée Expansion…). Son inscription dans la loi permettrait de donner une base législative à cette obligation. L’emploi de la langue française est un outil efficace qui permet aux maîtres d’ouvrage d’assumer leur responsabilité en matière de sécurité au travail.
Cette disposition est conforme aux règles constitutionnelles relatives à l'emploi de la langue française, notamment la décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 qui prévoit explicitement qu'il est "loisible au législateur d'imposer dans les cas et conditions qu'il a prévus l'usage de la langue française, ce qui n'exclut pas l'utilisation de traductions ".
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 76 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, CARDOUX, HOUEL et CÉSAR, Mmes CANAYER et ESTROSI SASSONE, MM. VASPART, VOGEL et COMMEINHES, Mmes LAMURE et DEROMEDI et MM. REVET, LONGUET, Philippe LEROY, DOLIGÉ, LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 51 |
Alinéas 3 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’obligation de repérage d’amiante avant travaux pour l’ensemble des opérations visées par l’article R.4412-94 du code du travail pour les raisons suivantes :
- Aucune étude d’impact n’a été faite alors qu’une telle mesure devrait avoir pour conséquence des enjeux financiers importants. Ainsi, à titre d’exemple, au seul niveau de l’assurance habitation, dans le cas des travaux après sinistres, le coût d’une telle mesure serait de l’ordre de 333 millions d’euros par an, soit une augmentation d’environ 4% de la prime multirisque habitation pour les assurés. A ce coût pour les assurés, il convient de rajouter celui des rénovations menées par des maîtres d’ouvrages qui pour beaucoup sont des particuliers.
- Par conséquent, l’absence d’étude d’impact risque également de représenter un frein à la reprise du secteur du bâtiment en imposant ce repérage à tout donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire d’immeubles avant même qu’une entreprise n’ait été sollicitée pour un simple devis ;
- Cette obligation risque également d’avoir pour conséquence de favoriser le travail non déclaré notamment lorsque le donneur d’ordre est un particulier avec peu de ressources.
Au regard des enjeux sanitaires, cette mesure est sans doute utile, mais au regard des enjeux très conséquents qu’elle représente pour le pouvoir d’achat des français, il convient préalablement de s’assurer par une étude d’impact de la bonne proportionnalité de cette solution.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 82 rect. ter 14 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE, Mmes CAYEUX et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MAGRAS, PELLEVAT, Gérard BAILLY et CHASSEING ARTICLE 51 |
Alinéas 3 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’obligation de repérage d’amiante avant travaux pour l’ensemble des opérations visées par l’article R.4412-94 du code du travail pour les raisons suivantes :
- Aucune étude d’impact n’a été faite alors qu’une telle mesure devrait avoir pour conséquence des enjeux financiers importants. Ainsi, à titre d’exemple, au seul niveau de l’assurance habitation, dans le cas des travaux après sinistres, le coût d’une telle mesure serait de l’ordre de 333 millions d’euros par an, soit une augmentation d’environ 4% de la prime multirisque habitation pour les assurés. A ce coût pour les assurés, il convient de rajouter celui des rénovations menées par des maîtres d’ouvrages qui pour beaucoup sont des particuliers.
- Par conséquent, l’absence d’étude d’impact risque également de représenter un frein à la reprise du secteur du bâtiment en imposant ce repérage à tout donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire d’immeubles avant même qu’une entreprise n’ait été sollicitée pour un simple devis ;
- Cette obligation risque également d’avoir pour conséquence de favoriser le travail non déclaré notamment lorsque le donneur d’ordre est un particulier avec peu de ressources.
Au regard des enjeux sanitaires, cette mesure est sans doute utile, mais au regard des enjeux très conséquents qu’elle représente pour le pouvoir d’achat des français, il convient préalablement de s’assurer par une étude d’impact de la bonne proportionnalité de cette solution.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 442 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plateforme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement. » ;
Objet
Les alertes des professionnels de santé, des syndicats, des associations de victimes de l’amiante sont nombreuses et constantes : une deuxième épidémie de maladies liées à l’amiante se prépare si on ne développe pas l’information et la prévention des particuliers, des professionnels du bâtiment et des artisans qui manipulent sans le savoir des matériaux amiantés lors de travaux de rénovation ou de bricolage.
L’objet de cet amendement est de rendre les Diagnostics Techniques Amiante (DTA) disponibles pour tous et notamment pour les professionnels du bâtiment et les artisans qui effectuent des travaux dans des habitations ou bâtiments sans savoir s’ils contiennent de l’amiante. Cette proposition a été faite à de nombreuses reprises depuis presque 20 ans, et en particulier par le Professeur Claude Got, professeur honoraire de médecine et rédacteur d’un rapport sur l’amiante en 1998 à la demande de Bernard Kouchner et de Martine Aubry.
Les préfectures disposent selon la loi des rapports d’activités des diagnostiqueurs amiante transmis annuellement, et dans lesquels sont listés les logements et bâtiments ayant fait l’objet d’un diagnostic (selon l’annexe 3 de l’arrêté 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification) . Ils sont donc les mieux à même de les rendre disponibles en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 830 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les préfectures mettent à disposition des particuliers et des professionnels sur une plateforme en ligne l’ensemble des diagnostics techniques amiante des bâtiments qui ont fait l’objet d’un diagnostic et qui sont mentionnés dans le rapport annuel d’activité des diagnostiqueurs transmis annuellement. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de rendre les Diagnostics Techniques Amiante (DTA) disponibles pour tous et notamment pour les professionnels du bâtiment et les artisans qui effectuent des travaux dans des habitations ou bâtiments sans savoir s’ils contiennent de l’amiante.
Les préfectures disposent selon la loi des rapports d’activités des diagnostiqueurs amiante transmis annuellement, et dans lesquels sont listés les logements et bâtiments ayant fait l’objet d’un diagnostic.
Ils sont donc les mieux à même de les rendre disponibles en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 443 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, est mis en place un groupe de travail étudiant les modalités de mise à disposition du public, sur une plateforme en ligne, des données relatives à la présence d'amiante dans les bâtiments. Ce groupe de travail est composé de représentants des associations de victimes, de professionnels de l'amiante, de représentants des pouvoirs publics, d'acteurs de terrain, de spécialistes de l'amiante. » ;
Objet
Cet amendement fait suite aux conclusions du comité de suivi amiante du Sénat qui a rendu son rapport en juillet 2014.
Les alertes des professionnels de santé, des syndicats, des associations de victimes de l’amiante sont nombreuses et constantes : une deuxième épidémie de maladies liées à l’amiante se prépare si on ne développe pas l’information et la prévention des particuliers, des professionnels du bâtiment et des artisans qui manipulent sans le savoir des matériaux amiantés lors de travaux de rénovation ou de bricolage.
Tous sont unanimes, les particuliers comme les professionnels peuvent être amenés à manipuler de l'amiante sans le savoir lorsqu'ils font des travaux. Il est indispensable de mettre à disposition de tous une base de données des bâtiments contenant de l'amiante.
Cette proposition a été faite à de nombreuses reprises depuis presque 20 ans, et en particulier par le Professeur Claude Got, professeur honoraire de médecine et rédacteur d’un rapport sur l’amiante en 1998 à la demande de Bernard Kouchner et de Martine Aubry.
La création d'un groupe de travail sur le sujet permettrait d'établir avec précision les informations devant figurer sur la plateforme en ligne et les moyens les plus efficaces pour qu'elle soit la plus complète possible. Des pistes ont déjà été évoquées par des associations comme l'Association Nationale des Victimes de l'Amiante (ANDEVA) et par le Professeur Got.
Cette plateforme en ligne serait un outil de prévention très efficace alors qu'il y a encore 20 millions de tonnes d'amiante dans notre pays et que ce matériau hautement cancérigène devrait faire, selon l'Institut National de Veille Sanitaire, au moins 100 000 morts d'ici 2050.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 444 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents sont mis à disposition du public sur une plateforme en ligne accessible au public dans les deux mois suivant leur transmission à l’inspection du travail. » ;
Objet
Cet amendement vise à rendre accessible par tous les documents relatifs aux repérages d’amiante avant travaux prévus par le présent texte. Il s’inscrit dans la logique de la proposition faite par le Professeur Claude Got, professeur honoraire de médecine et rédacteur d’un rapport sur l’amiante en 1998 à la demande de Bernard Kouchner et de Martine Aubry.
En effet, les alertes des professionnels de santé, des syndicats, des associations de victimes de l’amiante sont nombreuses et constantes : une deuxième épidémie de maladies liées à l’amiante se prépare si on ne développe pas l’information et la prévention des particuliers, des professionnels du bâtiment et des artisans qui manipulent sans le savoir des matériaux amiantés lors de travaux de rénovation ou de bricolage. Il est fondamental de développer drastiquement l’information du grand public à ce sujet car il y a, selon les estimations de l’Association Nationale des Victimes de l’Amiante (ANDEVA), près de 20 millions de tonnes d’amiante en place sous diverses formes dans notre pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 445 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage. » ;
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat.
L’amiante, matériau classé cancérigène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1977 et interdit très tardivement en France en 1997, est responsable d’une véritable catastrophe sanitaire dans notre pays. « Puissant cancérigène sans effet de seuil » comme le souligne l’Anses, ce matériau sera responsable, selon l’estimation de la Direction générale de la santé fondée sur les chiffres de l’INVS, de 100 000 morts par mésothéliome ou cancer broncho-pulmonaire d’ici 2050. Il est donc indispensable de mettre en place une véritable stratégie nationale de soutien des victimes de l’amiante et de désamiantage qui soit efficace tout en garantissant la protection des professionnels et des particuliers pour éviter une deuxième épidémie.
Les propositions faites par le Comité de suivi amiante du Sénat, rendues en juillet 2014, ont fait l’objet d’un large consensus dans la Haute Assemblée. Les problèmes liés à l’amiante et le désamiantage des bâtiments publics et privés doivent être une des priorités du gouvernement dans son ensemble car ce sont des problématiques transversales qui touchent entre autres le logement public, privé et plus largement l’ensemble des bâtiments construits avant 1997 (y compris les hôpitaux, les écoles, et l’ensemble des bâtiments des services publics), la santé, l’environnement, le travail.
Il est indispensable de mettre en œuvre une coopération entre les ministères concernés pour répondre aux défis dans toutes leurs dimensions. Cet amendement est un premier pas vers la mise en œuvre d’une véritable coordination interministérielle sous l’égide du Premier ministre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 827 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est chargée d’élaborer une méthodologie pour estimer le coût global du désamiantage par secteur, d’identifier les faiblesses dans la réglementation relative à l’amiante et d’évaluer l’organisation et l’implication des services administratifs dans la mise en œuvre d’une stratégie nationale de désamiantage. » ;
Objet
L’amiante, matériau classé cancérigène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1977 et interdit très tardivement en France en 1997, est responsable d’une véritable catastrophe sanitaire dans notre pays.
Les propositions faites par le Comité de suivi amiante du Sénat, rendues en juillet 2014, ont fait l’objet d’un large consensus dans la Haute Assemblée.
Il est indispensable de mettre en œuvre une coopération entre les ministères concernés pour répondre aux défis dans toutes leurs dimensions.
La création d’une mission interministérielle proposée par cet amendement est un premier pas vers la mise en œuvre d’une véritable coordination interministérielle sous l’égide du Premier ministre, par exemple sur le modèle du comité interministériel de la sécurité routière ou de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal mise en place en novembre 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 446 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – La Direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les préfets ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre. » ;
Objet
Pour mémoire, cet amendement fait suite au Rapport rendu en juillet 2014 par le comité de suivi amiante du Sénat. Il avait été voté en première lecture de la loi de modernisation de notre système de santé au Sénat en 2015.
La circulaire interministérielle DGS/2006/271 du 14 juin 2006 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis précise que les rapports d’activité des diagnostiqueurs doivent être transmis au préfet qui les transmet ensuite à la Direction générale de la Santé pour analyse. Ces informations permettent notamment d’améliorer le repérage de l’amiante. Le rapport du comité de suivi amiante du Sénat, rendu le 1er juillet 2014, indique que ces rapports d’activité ne sont pas suffisamment analysés par les services administratifs compétents. Il indique également que la DGS reconnait qu’il n’y a pas de « concaténation au niveau départemental de ces rapports d’activité » et « qu’il n’existe pas de contrôle systématique du respect de ces obligations de repérage ».
Par ailleurs, le rapport souligne que les remontées de rapports d’activité sont très partielles, ce qui entraine des longueurs et des incomplétudes dans le traitement des informations par les services de la DGS.
L’objet de cet amendement est de systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs afin que la DGS puisse effectivement exploiter les données reçues et de permettre aux particuliers et aux professionnels d'y avoir accès en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 828 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – La Direction générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs amiante transmis par les préfets ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du public sur un site internet en accès libre. » ;
Objet
Le rapport du comité de suivi amiante du Sénat, rendu le 1er juillet 2014, indique que les rapports d’activité ne sont pas suffisamment analysés par les services administratifs compétents. Il indique également que la DGS reconnait qu’il n’y a pas de « concaténation au niveau départemental de ces rapports d’activité » et « qu’il n’existe pas de contrôle systématique du respect de ces obligations de repérage ».
L’objet de cet amendement est de systématiser les remontées des rapports annuels d’activité des diagnostiqueurs afin que la DGS puisse effectivement exploiter les données reçues et de permettre aux particuliers et aux professionnels d’y avoir accès en ligne.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 829 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les services de l’inspection du travail rédigent, en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie, un guide méthodologique des normes permettant d’effectuer un suivi des personnes qui présentent un risque d’avoir été en contact avec l’amiante au cours de leur activité professionnelles et susceptibles de développer des maladies qui y soient liées.
Objet
Afin de renforcer l’action de l’inspection du travail, cet amendement propose d’encourager la coopération systématique avec les agents de prévention de la CNAM à travers notamment la mise en place d’un guide méthodologique commun pour le suivi des professionnels qui ont pu être en contact avec l’amiante dans le cadre de leur activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 831 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, qui étudie les modalités et le coût de la mise en place d’un suivi médical individualisé systématique des professionnels ayant été en contact avec des fibres d’amiante lors de leur activité.
Objet
L’objet de cet amendement est de prévoir une étude sur la mise en place d’un suivi médical de tous les professionnels ayant été en contact avec de l’amiante afin d’en prévoir les modalités de réalisation et les coûts.
Cette obligation devrait, selon les préconisations du Comité de suivi amiante du Sénat rendues le 1er juillet 2014, être étendue à tous les employeurs publics et privés. Ce pourra être un point étudié dans le rapport demandé par cet amendement.
Compte tenu de l’évolution des techniques médicales et notamment en matière d’imagerie médicale, le rapport pourrait étudier la possibilité de revoir les modalités de suivi qui sont actuellement d’un examen clinique et d’une radiographie tous les deux ans, pour envisager la possibilité d’un suivi plus régulier comme cela est recommandé dans le cas de plusieurs types de cancers pour les personnes présentant un risque plus élevé que l’ensemble de la population (cancer du sein, cancer de l’utérus, cancer du colon etc. ).
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Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 151 rect. bis 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASCLET et JOYANDET, Mmes LOPEZ et DEROMEDI, MM. MANDELLI, VASSELLE, RAPIN, CAMBON et COMMEINHES, Mme DI FOLCO, MM. CHASSEING et HURÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. HUSSON, Gérard BAILLY, LEFÈVRE, MAYET, DOLIGÉ et CANTEGRIT et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, les mots : « la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« un trentième de la rémunération mensuelle. Ce montant peut être réduit selon la nature des services concernés et l’incidence dommageable résultant pour la collectivité de la cessation concertée du travail, dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le droit de grève est une liberté publique reconnue tant aux salariés du secteur privé qu’aux agents publics.
Aux termes du septième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Par cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, mais qu’il a des limites ; il appartient au législateur de les tracer en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.
La loi définit notamment les conséquences pécuniaires de l’absence de service fait ou de l’exécution partielle du travail. Dans une décision n° 87-230 du 8 juillet 1987, le Conseil constitutionnel a affirmé que le législateur « prend en considération l’incidence des grèves d’une durée inférieure à une journée sur le fonctionnement des services publics », avant d’ajouter qu’il lui appartient « d’édicter les mesures qui lui paraissent à même, pour éviter le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics, d’assurer une conciliation entre la défense des intérêts professionnels et la continuité du service public ».
Même si la durée de la grève est inférieure à une journée, la retenue sur traitement d’un trentième de la rémunération mensuelle, applicable à la fonction publique d’État, est, selon cette même décision, conforme à la Constitution.
Cependant, la règle d’une retenue strictement proportionnelle à la durée de la grève – un trentième pour une journée d’absence, un soixantième pour une demi-journée d’absence et un cent cinquante et unième pour une heure d’absence –, reste applicable aux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Cette situation contrevient au principe d’égalité. Elle ouvre la voie à la multiplication des grèves perlées et débrayages de courte durée, dont l’objet est moins la défense d’une revendication professionnelle que la désorganisation du service. De tels abus ne peuvent être permis.
Il convient tout à la fois de les éviter et de restaurer l’égalité entre les différentes catégories de fonctionnaires en généralisant la règle du trentième indivisible à l’ensemble des trois fonctions publiques, tout en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel qui précise que, pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, certaines situations spécifiques sont à considérer.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 149 8 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI, MM. CHASSEING, DOLIGÉ, DUFAUT, FRASSA et GREMILLET, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mmes GRUNY et KAMMERMANN, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. MAGRAS, MASCLET, MAYET, PELLEVAT, SOILIHI et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le but de favoriser une plus grande égalité entre les travailleurs, sans discrimination, la politique sociale tend à une harmonisation de la situation des fonctionnaires par rapport à celle des salariés en matière de dialogue social, de durée du travail, de congés et de retraite compte tenu de la nature des emplois et des sujétions particulières des fonctionnaires.
Objet
L’égalité est un principe constitutionnel qui doit s’appliquer entre tous les travailleurs. L’opinion publique est très sensible à la réalisation de ce principe en matière de rémunérations, de congés, de durée du travail, de retraite et de dialogue social.
Des progrès ont été faits en matière de retraite, échelonnés sur plusieurs années. Ils devraient l’être dans les autres domaines cités par l’amendement, particulièrement en matière de durée du travail et de congés. Bien entendu, sous réserve des sujétions motivées, dans la fonction publique, par la nature des activités exercées, notamment dans le domaine régalien, par exemple en matière de justice, de sécurité et de garantie de l’ordre public et dans celui de l’éducation et de la santé publique, qui appellent des dispositifs spécifiques, déjà partiellement pris en compte par notre législation.
Notre amendement relève du domaine de la loi fans la mesure où elle fixe un objectif de l’action de l’Etat au sens du vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution (cf. décision du Conseil constitutionnel 2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14).
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 234 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER |
Après l’article 51 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8221-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur doit avoir délibérément agi dans le but d’échapper aux obligations prévues par le présent article. »
Objet
L'élément intentionnel figurant dans l'article L.8221-3 du code du travail, permettant de conclure à l'existence d'un délit de travail dissimulé, donne régulièrement lieu à des différences d'appréciation de la part des juges. Ces difficultés de qualification peuvent aboutir à une véritable présomption de culpabilité de l'employeur. Or, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'élément intentionnel ne peut se déduire de la simple constatation de l'élément matériel (par exemple une erreur de gestion). Par conséquent, cet amendement vise à renforcer la rédaction de l'article pour affirmer la nécessité d'établir le caractère délibéré de la fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 235 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 TER |
Après l’article 51 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 8221-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur doit avoir délibérément agi dans le but d’échapper aux obligations prévues par le présent article. »
Objet
L'élément intentionnel figurant dans l'article L.8221-5 du code du travail, permettant de conclure à l'existence d'un délit de travail dissimulé, donne régulièrement lieu à des différences d'appréciation de la part des juges. Ces difficultés de qualification peuvent aboutir à une véritable présomption de culpabilité de l'employeur. Or, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle régulièrement que l'élément intentionnel ne peut se déduire de la simple constatation de l'élément matériel (par exemple une erreur de gestion). Par conséquent, cet amendement vise à renforcer la rédaction de l'article pour affirmer la nécessité d'établir le caractère délibéré de la fraude.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 121 rect. 12 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, CORNANO et DESPLAN, Mme JOURDA et M. KARAM ARTICLE 51 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.
II. – L’article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’article 5 de l’ordonnance n° 2016-413 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux obligations de l’employeur relatives au contrat de travail à durée déterminée prévu au titre IV du livre II de la première partie et au contrat de travail temporaire prévu au chapitre 1er du titre V du même livre. »
Objet
Cet amendement tend, d’une part, à rétablir la ratification, prévue initialement par le projet de loi, de l’ordonnance du 7 avril 2016 et de compléter celle-ci par une disposition renforçant le pouvoir de sanction administrative en cas de recours abusif aux contrats précaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 944 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 51 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.
Objet
L’amendement procède au rétablissement de l’article procédant à la ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail .En effet, cette ordonnance constitue le dernier volet d’une réforme profonde du système d’inspection du travail engagée depuis 2014 afin d’adapter l’organisation et les modalités d’intervention de l’inspection du travail aux mutations des entreprises et du marché du travail tout en renforçant l’effectivité des droits fondamentaux des salariés.
Elle améliore les moyens d’intervention des agents de l’inspection du travail pour protéger les
travailleurs exposés à des situations dangereuses (chute de hauteur, amiante, risques électriques, machines dangereuses), et met en place des mécanismes de sanction plus rapides et plus efficaces en vue notamment de lutter contre la concurrence déloyale, et de garantir le respect des droits fondamentaux tels que la rémunération minimale, les durées maximales de travail ou l’hygiène au travail.
Sa ratification rapide est donc nécessaire pour que ces nouveaux dispositifs de protection soient pleinement opérationnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 378 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 52 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le recours est suspensif.
Objet
Il s’agit ici d’éviter des situations de précarité causées par les contentieux.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 940 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicable à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Le Gouvernement procède au préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le Département de Mayotte à une concertation sur les adaptations mentionnées à l’alinéa précédent.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après le mois suivant la publication de l’ordonnance.
Objet
Pour faire suite aux engagements de l’État, le projet d’amendement inscrit dans la loi l’application du code du travail à Mayotte au 1er janvier 2018.
Il est essentiel que les salariés mahorais bénéficient comme ceux de métropole des garanties du code du travail et que les partenaires sociaux de ce département soient largement associés au processus de transposition.
L’application du code du travail à Mayotte suppose d’insérer dans le code du travail certaines dispositions, de prévoir quelques adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulière de la collectivité, en application de l’article 73 de la Constitution et de rendre applicable localement des dispositions de codes ou de lois qui ne sont pas encore applicables localement et auxquels renvoient certains articles du code du travail.
Le Gouvernement procèdera au préalable à une concertation avec les partenaires sociaux mahorais leur permettant de se prononcer sur les éventuelles adaptations à mettre en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1059 rect. 24 juin 2016 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 940 du Gouvernement présenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Amendement n° 940
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les rapporteurs sont favorables à l'extension à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, du droit du travail applicable en Métropole. Ils sont donc favorables à l'amendement n° 940, sous réserve d'une rectification :
- le Gouvernement n'a pas besoin que la loi l'y invite pour organiser une concertation avec les partenaires sociaux. En outre, une telle disposition apparaîtrait contraire à la Constitution en ajoutant une exigence qui n'est pas prévue par son article 38. Afin de ne pas évacuer toute concertation, le présent sous-amendement invite le Gouvernement à consulter les organisations syndicales et professionnelles dans un délai de douze mois (I et II).
Par ailleurs, ils tiennent à souligner que l'habilitation prévue ne permet pas au Gouvernement d'abroger le code du travail applicable à Mayotte. Il lui appartiendra donc d'étendre par amendement, à l'Assemblée nationale, le champ de celle-ci afin de ne pas faire coexister deux codes concurrents.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 834 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 » ;
4° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1132-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-5. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de l’accomplissement d’une démarche d’information, de revendication ou de réclamation auprès de l’administration du travail, de l’inspection du travail, d’une organisation syndicale, pour avoir agi ou témoigné en justice. »
Objet
Cet amendement vise à remettre dans le projet de loi l’obligation pour un employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à un salarié licencié suite à un traitement discriminatoire ou suite à des faits de harcèlement. À l’heure où l’usage de l’argent public est de plus en plus scruté, où une partie de la classe politique fait la course aux fraudeurs aux aides sociales, il serait incompréhensible d’accorder un nouveau passe-droit à un employeur condamné pour discrimination ou harcèlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 416 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 53 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après les mots : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-54, » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 53 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, et qui prévoyait l’obligation pour l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée à la suite d’un traitement discriminatoire ou d’un harcèlement moral ou sexuel.
L’article 53 adopté par l’Assemblée nationale reprenait d’ailleurs à l’identique les dispositions qui avaient été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 7 du texte définitivement adopté), mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire, en vertu de la « règle de l’entonnoir ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 833 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 53 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;
3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».
Objet
Cet amendement vise à réintégrer dans le projet de loi l’article 51 quater qui permet l’extension des pouvoirs de l’inspection du travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 344 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER, BLONDIN, LEPAGE et GÉNISSON, M. COURTEAU, Mmes MONIER, CONWAY-MOURET, Danielle MICHEL, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
L’article 54 du projet de loi était issu d’un amendement portant article additionnel qui été adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale dans le prolongement des travaux de la Délégation aux droits des femmes de cette assemblée, et sous-amendé par le rapporteur Christophe Sirugue.
Il a ensuite été supprimé en commission des affaires sociales du Sénat.
Cet article prévoyait pour le salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne pouvait être inférieure aux salaires des « six » derniers mois (dispositions issues d’un sous-amendement adopté en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale alors que l’amendement initial prévoyait l’instauration d’un plancher d’indemnisation de « douze » mois), lorsque le juge constate :
– que le licenciement est intervenu en méconnaissances des articles L. 1132-1 (ensemble des motifs de discriminations), L. 1153-2 (sanction, licenciement ou mesure discriminatoire suite à des faits de harcèlement sexuel), L. 1225-4 (protection légale contre le licenciement lors de la grossesse et maternité) et L. 1225-5 (annulation du licenciement d’une salariée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte) ;
– et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible.
L’article 54 du projet de loi prévoyait par ailleurs que cette indemnité était due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement (article L. 1235-3-1).
Il convient à cet égard de rappeler que dans le droit actuel, en matière d’indemnisation :
– pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse : les salarié.e.s de plus de deux ans d’ancienneté et ceux travaillant dans une entreprise de plus de 11 salarié.e.s bénéficient d’une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (L. 1235-3) ; en revanche pour les salarié.e.s de moins de deux ans d’ancienneté et pour un licenciement opéré dans les entreprise de moins de 11 salarié.e.s, aucun minimum n’est prévu par la loi (l’indemnité de licenciement correspond au « préjudice subi », selon l’article L. 1235-5) ;
– pour les licenciements nuls, et notamment ceux intervenus en violation des dispositions relatives au harcèlement sexuel (victimes de harcèlement ou salarié.e.s ayant témoigné en leur faveur), la loi ne prévoit rien. La Cour de cassation a toutefois pallié ce manque en décidant, dans une jurisprudence constante, que le préjudice découlant d’un licenciement déclaré nul lorsque le/la salarié.e ne réintégrait pas l’entreprise, devait être indemnisé par une somme ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, et ce, quels que soient le nombre de salarié.e.s dans l’entreprise et leur ancienneté (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2005 et 6 octobre 2010). La Cour de cassation a donc institué une protection plus importante pour les salarié.e.s victimes d’un licenciement discriminatoire, et en toute logique, puisque ce sont les licenciements considérés comme les plus graves et les plus attentatoires à l’ordre public.
Le présent amendement propose de rétablir cet article, avec une indemnité minimale correspondant aux salaires des « douze » derniers mois, et ce pour plusieurs raisons :
– d’une part, l’amendement présenté en commission reprenait à l’identique les dispositions qui avaient déjà été adoptées par le Parlement en 2014, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et qui prévoyaient notamment une indemnité minimale correspondant aux douze mois de salaires (dispositions annulées ensuite par le Conseil constitutionnel mais uniquement pour des raisons liées à la procédure parlementaire) – autrement dit, le législateur avait déjà considéré que six mois n’étaient pas suffisants pour indemniser les salarié.e.s concerné.e.s – ; lors de son audition par la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en juin 2015, le Défenseur des droits avait d’ailleurs soutenu le rétablissement des dispositions prévues par cet article de la loi pour l’égalité réelle femmes-hommes ;
– d’autre part, le minimum actuel de six mois ne contraint pas les employeurs à mettre en place la prévention du harcèlement sexuel, alors qu’il s’agit d’une obligation légale (l’article L. 1153-5 du code du travail prévoit en effet que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner ») ; or rares sont les entreprises françaises qui se conforment à ces dispositions : pour changer la donne, le risque pour les entreprises de se voir condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs permettrait d’inciter plus efficacement au développement de politiques de prévention en entreprise ;
– enfin, comme l’a souligné à juste titre l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), ce minimum de six mois ne répare pas le cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : atteintes à la santé, dislocation de la vie de famille, perte de chance de retrouver un emploi équivalent, ou même de retrouver un emploi, désocialisation, etc.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 836 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-... – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la référence à une indemnité minimale correspondant aux salaires des « douze » derniers mois, et ce pour plusieurs raisons :
L’amendement reprend à l’identique les dispositions qui avaient déjà été adoptées par le Parlement en 2014, dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et qui prévoyaient notamment une indemnité minimale correspondant aux douze mois de salaires (dispositions annulées ensuite par le Conseil constitutionnel mais uniquement pour des raisons liées à la procédure parlementaire) ;
Pour changer la donne, le risque pour les entreprises de se voir condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs permettrait d’inciter plus efficacement au développement de politiques de prévention en entreprise ; enfin, comme l’a souligné à juste titre l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), ce minimum de six mois ne répare pas le cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : atteintes à la santé, dislocation de la vie de famille, perte de chance de retrouver un emploi équivalent, ou même de retrouver un emploi, désocialisation, etc.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 417 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des douze derniers mois pour tout-e salarié-e licencié-e en raison d’un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc…, ou à la suite d’un harcèlement sexuel. Ils souhaitent rétablir le texte du présent projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale dans le but de sanctionner, de manière particulière et symbolique, ces licenciements.
Les dispositions proposées reprennent l’esprit de celles qui avaient été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10 du texte définitivement adopté), mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire, en vertu de la « règle de l’entonnoir ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 934 rect. 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE, MM. BARBIER et GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. VALL ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des six derniers mois pour tout-e salarié-e licencié-e en raison d'un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc..., ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Les dispositions proposées reprennent l'esprit de celles qui avaient été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10 du texte définitivement adopté), mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire, en vertu de la « règle de l'entonnoir ».
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 942 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale sur proposition de la délégation aux droits des femmes.
Il s’agit de prévoir, pour certains cas de nullité de licenciement limitativement énumérés (licenciement à caractère discriminatoire, licenciement prononcé à la suite de faits de harcèlement sexuel ou licenciement lié à la grossesse/maternité de la salariée) que, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou la réintégration, l’indemnité allouée par le juge ne pourra pas être inférieure à six mois de salaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. L’employeur pourra également être condamné au paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 179 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GORCE, Mme LIENEMANN et MM. DURAIN, NÉRI, MASSERET et CABANEL INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi d’urgence pour l’emploi
Objet
Alors que la priorité de nos concitoyens demeure la lutte contre le chômage, le projet de loi que nous présente le gouvernement n'exercera sur l'emploi qu'un effet marginal, ce qu'illustrent les rares lignes que lui consacre l'étude d'impact. C'est une autre voie qu'il faut prendre, qui mobilise les énergies, les ressources et les compétences au service de l'emploi, en particulier sur les bassins les plus touchés.
D'où l'idée d'un plan d'urgence, qui deviendrait l'intitulé du présent texte, dont l'ambition première devrait être de mettre enfin un "pilote" à la tête des politiques de l'emploi.
Localement, celles-ci sont rendues inefficaces par la multiplicité des interlocuteurs, le cloisonnement des partenariats et des ressources, les différences de traitement entre les demandeurs d'emploi selon leur statut antérieur.
Naturellement, un tel plan, s'il améliorera l'efficacité des dispositifs, ne suffira pas à entamer le bloc compact du chômage de masse qui écrase le pays depuis plus de 20 ans.
Un effort de relance centré sur les infrastructures, l'éducation, la recherche et la transition énergétique serait indispensable pour contrecarrer l'effet contra-cyclique des budgets adoptés depuis 2011 dont l'impact mesurable sur la croissance a toujours été négatif (comme l'a mesuré l'OFCE dans ses différents rapports).
Le drame de notre pays est que ses gouvernements successifs ont, depuis des années, sacrifié l'emploi au nom d'une politique européenne qui faute d'être équilibrée s'est faite au détriment de notre industrie et de nos emplois.
Marquer une volonté de rupture avec cette orientation constitue la motivation principale de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 1060 22 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER au nom de la commission des affaires sociales INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi de modernisation du droit du travail
Objet
Cet amendement vise à mettre en adéquation l'intitulé du projet de loi avec le texte tel qu'il résulte des travaux du Sénat.
Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 72 7 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Supprimer les mots :
et les actif-ve-s
Objet
Le projet de loi vise à faciliter les licenciements, réduire le montant des heures supplémentaires, diminuer les droits d’intervention des salarié-e-s pour permettre aux entreprises de dégager plus de bénéfices.
En toute logique nous demandons la suppression de la référence aux travailleuses et aux travailleurs qui ne bénéficieront d’aucunes nouvelles libertés ou protections mais au contraire la casse de leurs protections collectives.
Le gouvernement doit assumer de faire cette loi uniquement à destination du MEDEF.