Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 980 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 |
Alinéas 61 à 69
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et l’infirmier.
« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
« Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention prévue au présent article, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéfice d’un suivi individuel adapté de son état de santé. » ;
7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont rétablis dans la rédaction suivante :
« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.
« II. – L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions du projet de loi relatives au suivi individuel de l’état de santé du travailleur, qui constituent un élément fondamental de la réforme de la médecine du travail portée par le gouvernement, visant à garantir l’efficacité et l’effectivité du système, en vue de la prévention des risques pour la santé et du maintien en emploi.
A cette fin, la réforme proposée par le gouvernement réaffirme que tout travailleur bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé, assuré par le médecin du travail et sous son autorité, par les autres professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire. Ce suivi est bien sûr modulé en fonction des conditions de travail, de l’état de santé et de l’âge du travailleur, ainsi que des risques professionnels auxquels il est exposé.
Les travailleurs affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité, celles de leurs collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficient d’un suivi renforcé, qui comprend une vérification de l’aptitude, parce que celle-ci est pertinente sur ce type de poste, en vue de prévenir un risque grave pour la santé ou la sécurité.