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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 964 rect.

13 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« TRAVAILLEURS UTILISANT UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

« CHAPITRE IER

« Champ d’application

« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.

« CHAPITRE II

« Responsabilité sociale des plateformes

« Art. L. 7342-1. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 7342-2. – Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2 du présent code. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 du même code est prise en charge par la plateforme.

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7342-4. – Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.

« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

« Art. L. 7342-5. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.

« Art. L. 7342-6. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de l’article relatif à la responsabilité sociale des plateformes numériques, tel que déposé au Sénat.

En effet, la numérisation de l’économie implique une évolution du droit du travail, notamment pour les travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique.

Cet amendement prévoit donc d’ajouter un article dans le projet de loi qui crée un titre sur ces travailleurs dans le code du travail et y définit la responsabilité sociale des plateformes afin que les travailleurs bénéficient d’une assurance en matière d’accidents du travail, d’un droit à la formation professionnelle, à la VAE, à la cessation concertée d’activité, ainsi que la possibilité de constituer un syndicat pour défendre leurs intérêts.

Les dispositions relatives au lien entre le travailleur et la plateforme, qui figuraient dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ont été retirées afin de les concerter davantage avec les acteurs concernés et de lever toute ambiguïté sur leur portée juridique : elles n'ont en effet pas pour but de créer une présomption de non-salariat en faveur des plateformes mais de limiter le risque d'insécurité juridique pour les acteurs qui auront à appliquer ces dispositions.