Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 953 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction du compte personnel de prévention de la pénibilité à l’exposition aux quatre facteurs de risques professionnels actuellement en vigueur, modification introduite par amendement en commission des affaires sociales.
En effet, le compte personnel de prévention de la pénibilité représente une avancée sociale majeure pour les salariés. Il incite les entreprises à réduire au maximum l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et permet aux salariés exposés d’accéder à des postes moins pénibles. Il représente une mesure d’équité essentielle permettant d’assurer la justice de la réforme des retraites de 2014.
Restreindre l’éligibilité au compte à l’exposition à seuls quatre facteurs de pénibilité parmi les dix facteurs existants en limite le bénéfice à un nombre restreint de salariés et n’est pas acceptable en terme d’équité, au regard des conditions de pénibilité auxquelles sont soumis les travailleurs exposés aux six autres facteurs.
Le dispositif a par ailleurs fait l’objet de simplifications considérables dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et de ses décrets d’application. Ainsi, les formalités déclaratives ont été très fortement allégées et certains facteurs simplifiés. En outre, les employeurs pourront s’appuyer sur les référentiels élaborés au niveau des branches professionnelles et recensant les postes, métiers ou situations de travail exposés à la pénibilité pour identifier plus facilement les situations d’exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité.