Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 871 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 2 |
Alinéa 86
Après les mots :
par décret en Conseil d’État,
insérer les mots :
et après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Objet
Le présent projet de loi prévoit que la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Ce principe souffre d'une exception en cas de circonstances exceptionnelles: le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.3121-19 peut être autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées en Conseil d'Etat.
Pour les auteurs de cet amendement, ce dépassement doit faire l'objet d'un avis conforme des institutions représentatives du personnel, et ce, en application de la directive européenne 2003/88/CE.