Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 826 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 1262-1 et au présent article comprend tous les éléments rendus obligatoires par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles. »
Objet
La directive européenne n°96/71/CE du 16 décembre 1996 prévoit que les travailleurs détachés perçoivent le taux de salaire minimal du pays dans lequel ils interviennent. Or, la Commission européenne estime que l’application du taux de salaire minimal peut créer un écart compris entre 30% et 70% par rapport au salaire moyen applicable dans l’Etat d’accueil.
En conséquence, la proposition de directive présentée à la commission européenne le 8 mars 2016 prévoit de remplacer la notion de taux minimal par celle de rémunération, avec une vision plus large de la rémunération (y compris conventionnelle).
L’objet de cet amendement est de reprendre la définition retenue dans la proposition de directive, en anticipation des débats qui auront lieu au niveau européen.