Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 793 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DAVID et ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT, BOCQUET et BOSINO, Mmes COHEN, CUKIERMAN et DIDIER, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. Pierre LAURENT et LE SCOUARNEC, Mme PRUNAUD et MM. VERA, VERGÈS et WATRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre VIII du titre II du Livre II de la quatrième partie du code du travail, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4228 1. – Pour l’hébergement de ses salariés, notamment saisonniers, l’employeur respecte les règles fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ainsi, la surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes par personne. »
Objet
Conformément à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU, les caractéristiques d’un logement décent sont ainsi définies : 9 m2 et 20 m3 par personne, avec une hauteur de plafond de 1,90 mètres.
Il semble logique que ces caractéristiques du logement décent soient appliquées au logement des salariés hébergés par leur employeur, et notamment aux saisonniers.