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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 744

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 A


Avant l'article 32 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater G du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En cas de manquement de l’entreprise à ses obligations de formation ou de rémunération d’un ou plusieurs apprentis constaté par une décision judiciaire, l’entreprise ne peut plus bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article au titre des autres apprentis qu’elle continuerait d’employer. Elle est également tenue de rembourser la partie du crédit d’impôt perçue au titre du ou des apprentis envers lesquels elle a manqué à ses obligations de formation ou de rémunération.

Objet

L’aide publique accordée aux entreprises pour l’embauche d’apprentis doit être conditionnée au respect par ces entreprises des obligations élémentaires résultant du contrat d’apprentissage.

Le non-respect de ces obligations constaté par la justice devrait exclure l’entreprise du bénéfice du crédit d’impôt pour les autres apprentis qu’elle emploie ou qu’elle pourrait employer.

De même, il semble normal d’exiger en pareil cas le remboursement du crédit impôt perçu au titre du ou des apprentis envers lesquels l’entreprise a manqué à ses obligations.

Une telle mesure ne peut que contribuer à lutter contre les effets d’aubaine créés par ce crédit d’impôt, en évitant que des entreprises ne signent artificiellement des contrats d’apprentissage que pour bénéficier du crédit d’impôt.