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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 697

10 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 5 et son article L. 2241-… ainsi rédigés :

« Sous-section 5 : Prise en compte des qualifications

« Art. L. 2241-… – La qualification est la référence de base dans le cadre des conventions collectives et elle correspond au niveau de diplôme ou certification du demandeur d’emploi. La modulation est définie par conventions collectives de branche. »

Objet

Pour lutter efficacement contre le déclassement et la déqualification qui sont des composantes intrinsèques du dumping social que beaucoup de jeunes subissent à l’heure actuelle, nous proposons de renforcer la place de la qualification comme reconnaissance suffisante et objective dans les conventions collectives afin de déterminer la rémunération et les droits qui y sont rattachés. Cette disposition est à inscrire dans la loi pour entériner son caractère universel et pourra, le cas échéant, être rediscutée par accord de branche pour ce qui concerne des modalités pratiques.