Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 689 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5° bis L’article L. 6323-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « complet », sont insérés les mots : « ou à temps partiel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
Objet
L’article L. 6323-11 du code du travail prévoit que le Compte Personnel de Formation soit alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
Autrement dit, pour les emplois à temps partiel, qui sont très majoritairement occupés par des femmes, une proratisation proportionnelle au temps de travail est effectuée.
Le présent amendement vise à corriger cette inégalité en prévoyant que les salarié.e.s à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les personnes à temps complet, soit 24 heures par an, jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de 150 heures.