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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 623

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article retouche des dispositions de la loi sur le dialogue social du 17 août 2015 qui conditionnent la validité des accords conclus par des représentants du personnel en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise. Les dispositions actuelles prévoient que la commission paritaire de branche valide ce type d'accord pour qu'il entre en application. Or, avec la nouvelle rédaction, le silence de la commission durant quatre mois vaudrait approbation de l'accord d'entreprise dérogatoire. Il est inacceptable de prévoir que le silence de la commission paritaire de branche permette l’entrée en vigueur d’accords qui n’auront de ce fait jamais reçu le moindre visa syndical. L’employeur n’aura dès lors aucune motivation à relancer la commission et tout dysfonctionnement au sein de la branche pourrait s’installer durablement sans réaction.