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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 417

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOUCHOUX, M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA et BLANDIN et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des douze derniers mois pour tout-e salarié-e licencié-e en raison d’un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc…, ou à la suite d’un harcèlement sexuel. Ils souhaitent rétablir le texte du présent projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale dans le but de sanctionner, de manière particulière et symbolique, ces licenciements. 

Les dispositions proposées reprennent l’esprit de celles qui avaient été adoptées par le Parlement en 2014 dans le cadre de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 10 du texte définitivement adopté), mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons liées à la procédure parlementaire, en vertu de la « règle de l’entonnoir ».