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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )

N° 390

9 juin 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 28


Alinéa 8, seconde phrase

Après les mots :

l’autorité compétente,

insérer les mots :

fixe les conditions dans lesquelles sont associés aux travaux de l’autorité compétente les représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5-1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente,

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé le service public territorial de l’accès au droit pour confier ses missions à une autorité compétente qui sera désignée par décret en Conseil d’Etat, vraisemblablement la DIRECCTE. Ses modalités de fonctionnement seront fixées par ce même décret.

En conséquence, cette rédaction ne fait plus mention de l’association de différents partenaires sociaux et institutionnels aux travaux de cette autorité.

Compte tenu de la portée de ces prises de position, il importe que le décret en Conseil d’Etat qui fixe les modalités de fonctionnement de cette autorité compétente, précise comment ces partenaires seront associés à ses travaux. Le présent amendement reprend donc l’énumération qui était faite dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale.