Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 385 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER ARTICLE 17 |
Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis,
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment inopportune l'instauration d'une voie de contestation en la forme des référés du coût prévisionnel de l'expertise demandée par le CHSCT.
Introduire une possibilité de contestation a priori du coût prévisionnel semble illogique à un stade où, par définition, ce coût ne peut être connu avec certitude, même à l'aide d'un devis. Ce coût est en effet fonction des travaux qui seront in fine réalisés par l'expert. Seule la contestation sur le bien-fondé et les modalités de l'expertise semble pertinente à ce stade.
Il est ainsi à craindre que la contestation pour ce motif ne soit détournée de son but, et qu'il y soit recouru à des fins dilatoires ou comme substitut à une contestation sur le fondement d'autres motifs.
Il semble donc pertinent de supprimer cette possibilité et de conserver uniquement la possibilité, prévue à l'article 18 de l'article, de contester le coût final de cette expertise.