Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 336 rect. bis 24 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, M. DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».
Objet
I. Avant recodification du code du travail, le 8° du I de l’article 214 du code général des impôts mentionnait comme bénéficiaire d’une déduction fiscale sur les sommes portées à un compte d’affectation spécial et dans la limite de 10 000 euros par exercice, les groupements d’employeurs "fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 127-1 à L. 127-9".
Au terme de la recodification du code du travail opérée par voie d’ordonnance du 12 mars 2007, l’article L. 127-9, visant le groupement d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises remplaçants, a été déclassé au niveau réglementaire et transposé à l’article R. 1253-14. La référence législative ayant été supprimée, ce groupement d’employeur auparavant visé par la disposition de réduction fiscale, ne l’est plus au terme de la coordination opérée avec l’article 214 du code général des impôts.
Il s’agit donc de rétablir cette erreur, la recodification étant prévue à droit constant.
II. L’article L. 1253-21 du code du travail prévoit que les groupements d’employeurs dit "mixtes", constitués aux termes de l’article L. 1253-19, à la fois de personnes de droit privé et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics, "organisent la garantie de leurs dettes… dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts.
La 1ère phrase du 8° de cet article ne fait pourtant pas mention de l’article L 1253-19 au titre des groupements bénéficiaires de cette exonération.