Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 329 9 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, Mme BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mmes EMERY-DUMAS, FÉRET et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« Les coopératives d’activité́ et d’emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d’intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société́ coopérative. »
Objet
Les coopératives d’activité́ et d’emploi (CAE) ont pour objet principal l’ » appui à la création et au développement d’activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques » (article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération). En outre, comme toute coopérative, ses membres sont également ses associés. Une CAE est donc une coopérative d’entrepreneurs salariés associés.
Cependant, on peut s’interroger sur la possibilité́ de créer une CAE sous forme de SCOP, de SCIC ou même simplement de coopérative de droit commun régie par la loi de 1947. La question se pose de la régularité́ juridique des contrats de travail d’entrepreneurs salariés conclus, dès lors que ceux- ci ne peuvent intervenir que dans le cadre d’une CAE.
Aussi, afin de clarifier et de sécuriser le cadre juridique des CAE, le présent amendement propose de préciser explicitement dans la loi de 1947 que les CAE peuvent être constituées sous forme de SCOP et de SCIC ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés.