Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 317 rect. 10 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLONDIN, MEUNIER, LEPAGE, GÉNISSON, FÉRET et BRICQ, MM. GUILLAUME et CAFFET, Mmes CAMPION et CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY et DURAIN, Mme EMERY-DUMAS, MM. GODEFROY, JEANSANNETAS et LABAZÉE, Mmes RIOCREUX et SCHILLINGER, MM. TOURENNE et VERGOZ, Mme YONNET et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 62
Rétablir le 5° bis dans la rédaction suivante :
5°bis Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;
Objet
Cet amendement (de repli) propose de rétablir sur ce point le texte issu de l’Assemblée nationale. Il propose qu’un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur peut prévoir, pour les salariés à temps partiel, un abondement du compte personnel de formation supérieur à celui qui résulterait d’un prorata de la quotité de travail. En donnant aux partenaires sociaux et aux employeurs qui le souhaitent la possibilité d’abonder le CPF des salariés à temps partiel à un niveau qui pourra être équivalent à celui d’un temps plein, cette disposition permettra de donner aux salariés à temps partiel, qui à 80% sont des femmes, davantage de droits à la formation.