Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 288 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. ROCHE, LONGEOT, CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ, Mmes HUMMEL et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé ;
3° Le 1° est complété par les mots : « et au deuxième alinéa ».
Objet
Le chapitre II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose un certain nombre de garanties visant à protéger les fonctionnaires contre les discriminations, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Il ne prévoit cependant aucune disposition relative à l’interdiction « de tout agissement sexiste », telle qu’elle existe désormais dans le code du travail.
En effet, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, et à la suite des recommandations du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), visant à rendre visible le sexisme qui se joue dans les relations de travail, l’interdiction de tout agissement fondée sur le texte telle que prévue à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, renommée agissement sexiste, figure à l’article L. 1142-2-1 du code du travail, au sein de la partie dédiée à l’égalité professionnelle.
Alors que la loi du 27 mai 2008 précise en son article 5-1 que l’interdiction de « tout agissement fondé sur le sexe » s’applique également à toutes personnes publiques, la loi de 1983 n’en fait aucunement référence.
Dès lors, l’objectif de cet amendement est d’insérer le principe de l’interdiction de « tout agissement sexiste » à l’article 6 bis de la loi de 1983 afin de rendre visible ce principe, et de permettre ainsi aux fonctionnaires de s’en saisir et à l’administration de mettre en place des mesures de prévention en ce domaine.