Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 287 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, ROCHE et CAPO-CANELLAS, Mme HUMMEL, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CIGOLOTTI et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1142-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-2-... – Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 1142-2-1 et L. 1142-2-2 est nul. »
Objet
Cet amendement vise à aligner le régime juridique de l’agissement sexiste sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel concernant le régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.
Le code du travail prévoit que toute disposition ou tout acte contraire à l’interdiction des discriminations (art. L. 1132-4), du harcèlement moral (art. L. 1152-3) et du harcèlement sexuel (art. L. 1153-4) à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.
La nullité est la sanction de l’invalidité d’un acte ou d’une pratique contraire à l’interdiction des discriminations, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
Selon l’adage « pas de nullité sans texte », il doit être envisagé que les actes pris à l’égard d’un-e salarié-e en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste sont nuls.
C’est l’objet de cet amendement.