Direction de la séance |
Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 661 ) |
N° 257 rect. bis 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BIGNON, BOUCHET, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CANTEGRIT et CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, M. EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, FRASSA, Jacques GAUTIER, GENEST et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI, MASCLET et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, PANUNZI, PAUL, PERRIN, PIERRE, PINTON, POINTEREAU et PORTELLI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD, VASPART, VASSELLE, VENDEGOU, VOGEL et BAROIN ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2325-40 est ainsi rédigé :
« Art L. 2325-40.- L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés conjointement par l’entreprise et par le comité d’entreprise.
« Un décret en Conseil d’État fixe :
« - La part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité d’entreprise ;
« - Le montant maximum hors taxes par année civile de la rémunération des experts visés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise.
« Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération. »
II. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais d’expertise sont à la charge conjointe de l’entreprise et du comité d’entreprise. Un décret en Conseil d’État fixe la part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité d’entreprise. » ;
Objet
On ne compte plus les reproches faits sur le coût, la qualité et la probité des prestations des experts devant le comité d’entreprise ou le CHSCT, le tout dans le cadre d’un choix relevant uniquement des élus. Aussi, cet amendement prévoit que la charge financière des expertises soit partagée entre l’entreprise et le comité d’entreprise et que leur montant soit plafonné par décret.